{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">fermer5, les modifications suivantes sont apportées : a) dans l'alinéa 1er, les mots \"ou d'une société de bourse\" sont remplacés par les mots \", d'une société de bourse, d'une compagnie financière holding ou d'une compagnie financière holding mixte\";b) l'alinéa 1er, 2°, a), est remplacé par ce qui suit : \"a) qui ne comprennent pas de dérivés incorporés et ne sont pas eux-mêmes des produits dérivés.Les instruments de dette assortis d'un taux variable découlant d'un taux de référence largement utilisé et les instruments de dette qui ne sont pas libellés dans la monnaie nationale de l'émetteur, à condition que le capital, le remboursement et les intérêts soient libellés dans la même devise, ne sont pas considérés comme des instruments de dette comprenant des dérivés incorporés en raison de ces seules caractéristiques;\". CHAPITRE IX. - Modifications de la loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/07/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">09/09/1998 numac 1998003441 source ministere des finances et ministere de la justice Loi modifiant diverses dispositions légales en matière d'instruments financiers et de systèmes de compensation de titres fermer0 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance Art. 103.L'article 15 de la loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/07/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">09/09/1998 numac 1998003441 source ministere des finances et ministere de la justice Loi modifiant diverses dispositions légales en matière d'instruments financiers et de systèmes de compensation de titres fermer0 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance, modifié en dernier lieu par la loi du 5 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/07/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">09/09/1998 numac 1998003441 source ministere des finances et ministere de la justice Loi modifiant diverses dispositions légales en matière d'instruments financiers et de systèmes de compensation de titres fermer4, est complété par un 8/3° rédigé comme suit : \"8/3° \"Règlement n° 2015/2365\": le Règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012.\". Art. 104.Dans l'article 517 de la même loi, le paragraphe 5/1, inséré par la loi du 5 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/07/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">09/09/1998 numac 1998003441 source ministere des finances et ministere de la justice Loi modifiant diverses dispositions légales en matière d'instruments financiers et de systèmes de compensation de titres fermer4, est complété par les mots \"ou les articles 4 et 15 du Règlement n° 2015/2365\". Art. 105.Dans l'article 602 de la même loi, modifié par la loi du 5 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/07/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">09/09/1998 numac 1998003441 source ministere des finances et ministere de la justice Loi modifiant diverses dispositions légales en matière d'instruments financiers et de systèmes de compensation de titres fermer4, les mots \"ou du Titre II du Règlement n° 648/2012.\" sont remplacés par les mots \", du Titre II du Règlement n° 648/2012 ou des articles 4 et 15 du Règlement n° 2015/2365\". Art. 106.Dans l'article 603, § 1er de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 5 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/07/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">09/09/1998 numac 1998003441 source ministere des finances et ministere de la justice Loi modifiant diverses dispositions légales en matière d'instruments financiers et de systèmes de compensation de titres fermer4, le 1° est remplacé par ce qui suit : \"1° elle doit se conformer à des dispositions déterminées de la présente loi, des arrêtés ou règlements pris pour son exécution, du Règlement n° 2015/35, de toutes autres mesures d'exécution de la Directive 2009/138/CE, aux dispositions du Titre II du Règlement n° 648/2012 ou aux articles 4 et 15 du Règlement n° 2015/2365 ou\". Art. 107.Dans l'article 604 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 5 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/07/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">09/09/1998 numac 1998003441 source ministere des finances et ministere de la justice Loi modifiant diverses dispositions légales en matière d'instruments financiers et de systèmes de compensation de titres fermer4, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er les mots \"ou aux articles 4 et 15 du Règlement n° 2015/2365\" sont insérés entre les mots \"lorsqu'elle constate une infraction aux dispositions de la présente loi, aux mesures prises en exécution de celle-ci, au Règlement 2015/35, à toutes autres mesures d'exécution de la Directive 2009/138/CE, ou aux dispositions du Titre II du Règlement n° 648/2012\" et les mots \", infliger une amende administrative\";2° le paragraphe 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit : \"En cas d'infraction aux articles 4 et 15 du Règlement n° 2015/2365, le montant de l'amende administrative infligée à l'entreprise visée au paragraphe 1er, est a) dans le cas d'une personne physique, de maximum 5 000 000 euros;et b) dans le cas d'une personne morale, de maximum : - 5 000 000 euros en cas d'infraction à l'article 4 du Règlement n° 2015/2365;et - 15 000 000 euros en cas d'infraction à l'article 15 du Règlement n° 2015/2365; ou, si le montant obtenu par l'application de ce pourcentage est plus élevé, 10 % du chiffre d'affaires annuel total réalisé par cet établissement au cours de l'exercice précédent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice des points a) et b), lorsque l'infraction a procuré un profit au contrevenant ou a permis à ce dernier d'éviter une perte, ce maximum peut être porté au triple du montant de ce profit ou de cette perte.\"; 2° le paragraphe 5 est complété par un alinéa rédigé comme suit : \"La Banque informe également l'Autorité européenne des marchés financiers des mesures imposées conformément au paragraphe 2 concernant un manquement aux articles 4 et 15 du Règlement n° 2015/2365 lorsque ces mesures ne sont pas rendues publiques.\". CHAPITRE X. - Modifications de la loi du 7 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/07/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">09/09/1998 numac 1998003441 source ministere des finances et ministere de la justice Loi modifiant diverses dispositions légales en matière d'instruments financiers et de systèmes de compensation de titres fermer1 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises Art. 108.L'article 3 de la loi du 7 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/07/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">09/09/1998 numac 1998003441 source ministere des finances et ministere de la justice Loi modifiant diverses dispositions légales en matière d'instruments financiers et de systèmes de compensation de titres fermer1 est complété par un 37° rédigé comme suit : \"37° \"le Règlement 2016/679\": le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-109\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 109</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 45 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er, alinéa 1er, est complété par un 11° rédigé comme suit : \"11° dans les limites des directives européennes et règlements européens, à l'Autorité belge de protection des données.\"; 2° dans le paragraphe 2, les mots \"en vertu du § 1er, 5° à 10° \" sont remplacés par les mots \"en vertu du § 1er, 5° à 11° \"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-110\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 110</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans la même loi, il est inséré un article 54/3 rédigé comme suit : \"Art. 54/3.§ 1er. Outre les exceptions prévues aux articles 14, paragraphe 5, en particulier les points c) et d), 17, paragraphe 3, point b), 18, paragraphe 2, et 20, paragraphe 3, du Règlement 2016/679, en vue de garantir les objectifs de l'article 23, paragraphe 1er, points d), e), g) et h), du règlement précité, l'exercice des droits visés aux articles 12 (transparence des informations et des communications et modalités de l'exercice des droits de la personne concernée), 13 (informations à fournir lorsque les données à caractère personnel sont collectées auprès de la personne concernée), 15 (droit d'accès), 16 (droit de rectification), 19 (obligation de notification en ce qui concerne la rectification ou l'effacement de données à caractère personnel ou la limitation du traitement), 21 (droit d'opposition) et 34 (communication à la personne concernée d'une violation de données à caractère personnel) de ce règlement est limité entièrement s'agissant des traitements de données à caractère personnel visées à l'article 4, paragraphe 1er, du même règlement qui sont effectués par le Collège en sa qualité de responsable du traitement exerçant des missions d'intérêt public, des missions de prévention et de détection d'infractions pénales et de manquements à la déontologie des professions réglementées, ainsi que des missions de contrôle, d'inspection ou de réglementation liée à l'exercice de l'autorité publique: : a) en vue de l'exercice de ses missions énumérées à l'article 32 de la présente loi ou d'autres missions qui lui sont dévolues par toute autre disposition du droit national ou européen, lorsque ces données n'ont pas été obtenues auprès de la personne concernée;et b) dans le cadre des procédures pour l'imposition de mesures et amendes administratives menées en application des articles 56, 58 et 59 de la présente loi pour autant que les données à caractère personnel concernées soient liées à l'objet de l'enquête ou du contrôle Les dérogations visées à l'alinéa 1er, a) valent tant que la personne concernée n'a pas, le cas échéant, obtenu légalement l'accès au dossier administratif la concernant, tenu par le Collège et qui contient les données à caractère personnel en cause. § 2. L'article 5 du Règlement 2016/679 ne s'applique pas aux traitements de données à caractère personnel effectués par le Collège dans les mêmes hypothèses que celles visées au paragraphe 1er, dans la mesure où les dispositions de cet article correspondent aux droits et obligations prévus aux articles 12 à 22 du Règlement 2016/679. CHAPITRE XI. - Modifications de la</p>\n<p class=\"lf-p\">loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/07/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">09/09/1998 numac 1998003441 source ministere des finances et ministere de la justice Loi modifiant diverses dispositions légales en matière d'instruments financiers et de systèmes de compensation de titres fermer2 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces Art. 111.A l'article 5, § 1er, de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/07/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">09/09/1998 numac 1998003441 source ministere des finances et ministere de la justice Loi modifiant diverses dispositions légales en matière d'instruments financiers et de systèmes de compensation de titres fermer2 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 2° est abrogé; 2° le 4° est complété par un c) rédigé comme suit : \"c) les établissements de crédit, tels que définis à l'article 1er, § 3, alinéa 1er de la même loi, qui relèvent du droit d'un autre Etat membre et qui recourent à un agent lié établi en Belgique pour y fournir des services d'investissement et/ou exercer des activités d'investissement au sens de l'article 2, 1°, de la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer7 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, et fournir des services auxiliaires au sens de l'article 2, 2°, de la même loi;\"; 3° le 8° est abrogé; 4° un 8° /1 rédigé comme suit est inséré : \"8° /1 les dépositaires centraux de titres tels que définis à l'article 36/26/1 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique;\"; 5° le 10° est complété par un c) rédigé comme suit : \"c) les sociétés de bourse, visées à l'article 1er, § 3, alinéa 2 de la même loi, qui relèvent du droit d'un autre Etat membre et qui recourent à un agent lié établi en Belgique pour y fournir des services d'investissement et/ou exercer des activités d'investissement au sens de l'article 2, 1°, de la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer7 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, et fournir des services auxiliaires au sens de l'article 2, 2°, de la même loi;\"; 6° le 15° est remplacé par ce qui suit : \"15° les entreprises de marché visées à l'article 3, 3°, de la loi du 21 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/07/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">09/09/1998 numac 1998003441 source ministere des finances et ministere de la justice Loi modifiant diverses dispositions légales en matière d'instruments financiers et de systèmes de compensation de titres fermer3 relative aux infrastructures des marchés d'instruments financiers et portant transposition de la Directive 2014/65/UE, organisant les marchés réglementés belges, sauf en ce qui concerne leurs missions de nature publique;\". Art. 112.Dans l'article 52, alinéa 1er, de la même loi, les mots \"Par dérogation à l'article 47\" sont remplacés par les mots \"Par dérogation aux articles 47 et 49\". Art. 113.Dans l'article 79, § 2, 2°, de la même loi, les mots \"la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">08/08/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">08/08/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">08/08/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/02/2003 numac 1999015194 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire tendant à éviter la double imposition et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Alger le 15 décembre 1991 (2) fermer sur les faillites\" sont remplacés par les mots \"les articles XX.31, § 1er, et XX.32, § 2, du Code de droit économique\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-114\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 114</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 83, § 2, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa trois, les mots \"trafic d'êtres humains ou de la traite des êtres humains\" sont remplacés par les mots \"trafic d'êtres humains, de la traite des êtres humains ou de la fraude sociale\"; 2° un neuvième alinéa est ajouté, rédigé comme suit: : \"Lorsque cette transmission concerne des informations pour lesquelles la direction générale des Etablissements pénitentiaires du Service Public Fédéral Justice a communiqué des renseignements à la CTIF, celle-ci l'informe de cette transmission.\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-115\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 115</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans les articles 85, § 1er, 2°, de la même loi, les mots \"des entités assujetties visées\" sont remplacés par les mots \"de l'entité assujettie visée\" et les mots \"2° et\" sont abrogés</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-116\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 116</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 90 de la même loi est complété par un alinéa rédigé comme suit : \"Les dispositions du présent article ne portent pas préjudice à l'application de dispositions particulières concernant le signalement d'infractions à une autorité de contrôle.\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-117\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 117</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 110, alinéa 2, de la même loi, les mots \"des entités assujetties visées\" sont remplacés par les mots \"de l'entité assujettie visée\" et les mots \"2° et\" sont abrogés</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-118\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 118</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 112 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les mots \"le ministre des finances, à l'égard de l'entité assujettie visée à l'article 5, § 1er, 2°, et le ministre compétent pour bpost, à l'égard de cette dernière, peuvent\" sont remplacés par les mots \"le ministre compétent pour bpost à l'égard de cette dernière, peut\";2° dans le paragraphe 3, les mots \"par le ministre des Finances ou\" sont abrogés</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-119\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 119</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 132, § 4, de la même loi, les mots \"des entités assujetties visées\" sont remplacés par les mots \"de l'entité assujettie visée\" et les mots \"et 2° \" sont abrogés. CHAPITRE XII. - Modifications de la loi du 21 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/07/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">09/09/1998 numac 1998003441 source ministere des finances et ministere de la justice Loi modifiant diverses dispositions légales en matière d'instruments financiers et de systèmes de compensation de titres fermer3 relative aux infrastructures des marchés d'instruments financiers et portant transposition de la Directive 2014/65/UE Art. 120.Dans l'article 21, alinéa 1er, 5°, de la loi du 21 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/07/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">09/09/1998 numac 1998003441 source ministere des finances et ministere de la justice Loi modifiant diverses dispositions légales en matière d'instruments financiers et de systèmes de compensation de titres fermer3 relative aux infrastructures des marchés d'instruments financiers et portant transposition de la Directive 2014/65/UE, les modifications suivantes sont apportées : 1° Les mots \"de la liquidation\" sont remplacés par les mots \"du règlement\";2° Les mots \"des systèmes de compensation et de liquidation\" sont remplacés par les mots \"des systèmes de compensation et de règlement\". Art. 121.Dans l'article 31, § 2, 5°, de la même loi, les mots \"à la liquidation\" sont remplacés par les mots \"au règlement\". Art. 122.Dans l'article 75, alinéa 1er de la même loi, les mots \"aux organismes de liquidation et aux organismes assimilés à des organismes de liquidation\" sont remplacés par les mots \"aux dépositaires centraux de titres, aux organismes de support des dépositaires centraux de titres et aux banques dépositaires\". CHAPITRE XIII. - Modifications de la loi du 11 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/07/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">09/09/1998 numac 1998003441 source ministere des finances et ministere de la justice Loi modifiant diverses dispositions légales en matière d'instruments financiers et de systèmes de compensation de titres fermer7 relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement Art. 123.L'article 2 de la loi du 11 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/07/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">09/09/1998 numac 1998003441 source ministere des finances et ministere de la justice Loi modifiant diverses dispositions légales en matière d'instruments financiers et de systèmes de compensation de titres fermer7 relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement est complété par un 61° /1 rédigé comme suit : \"61° /1 \"Règlement (UE) n° 2015/2365\", le Règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012;\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-124\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 124</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l'article 147, paragraphe 2, alinéa 1er de la même loi, le 3° est complété par les mots \"et aux articles 4 et 15 du Règlement (UE) n° 2015/2365\"</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-125\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 125</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 148 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, les mots \"ou lorsqu'elle constate une infraction aux dispositions du Titre II du Règlement n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux\" sont remplacés par les mots \"ou lorsqu'elle constate une infraction aux dispositions du Titre II du Règlement (UE) n° 648/2012 ou aux articles 4 et 15 du Règlement (UE) n° 2015/2365\";2° le paragraphe 2 est complété d'un alinéa rédigé comme suit : \"En cas d'infraction aux articles 4 et 15 du Règlement (UE) n° 2015/2365, la Banque peut infliger à un établissement de paiement de droit belge ou étranger établi en Belgique une amende administrative qui est a) dans le cas d'une personne physique, de maximum 5 000 000 euros;b) dans le cas d'une personne morale, de maximum : - 5 000 000 euros en cas d'infraction à l'article 4 du Règlement (UE) n° 2015/2365;et - 15 000 000 euros en cas d'infraction à l'article 15 du Règlement n° 2015/2365; ou, si le montant obtenu par l'application de ce pourcentage est plus élevé, 10 % du chiffre d'affaires annuel total réalisé par cet établissement au cours de l'exercice précédent Sans préjudice des points a) et b), lorsque l'infraction a procuré un profit au contrevenant ou a permis à ce dernier d'éviter une perte, ce maximum peut être porté au triple du montant de ce profit ou de cette perte.\"; 3° le paragraphe 5 est complété par un alinéa rédigé comme suit : \"La Banque informe l'Autorité européenne des marchés financiers de ses décisions concernant un manquement aux articles 4 et 15 du Règlement (UE) n° 2015/2365 lorsque ces décisions ne sont pas rendues publiques conformément à l'alinéa précédent.\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-126\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 126</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 229, paragraphe 2, alinéa 1er de la même loi, est complété par 3° rédigé comme suit : \"3° il doit se conformer aux dispositions du Titre II du Règlement (UE) n° 648/2012 ou aux articles 4 et 15 du Règlement (UE) n° 2015/2365.\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-127\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 127</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 230 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, les mots \"ou lorsqu'elle constate une infraction aux dispositions du Titre II du Règlement (UE) n° 648/2012 ou aux articles 4 et 15 du Règlement (UE) n° 2015/2365\" sont insérés entre les mots \"de la Directive 2009/110/CE ou des mesures prises en exécution de celle-ci\" et les mots \",infliger une amende administrative\";2° le paragraphe 2 est complété d'un alinéa rédigé comme suit : \"En cas d'infraction aux articles 4 et 15 du Règlement (UE) n° 2015/2365, la Banque peut infliger à un établissement de paiement de droit belge ou étranger établi en Belgique une amende administrative qui est a) dans le cas d'une personne physique, de maximum 5 000 000 euros;b) dans le cas d'une personne morale, de maximum : - 5 000 000 euros en cas d'infraction à l'article 4 du Règlement (UE) n° 2015/2365;et - 15 000 000 euros en cas d'infraction à l'article 15 du Règlement n° 2015/2365; ou, si le montant obtenu par l'application de ce pourcentage est plus élevé, 10 % du chiffre d'affaires annuel total réalisé par cet établissement au cours de l'exercice précédent Sans préjudice des points a) et b), lorsque l'infraction a procuré un profit au contrevenant ou a permis à ce dernier d'éviter une perte, ce maximum peut être porté au triple du montant de ce profit ou de cette perte.\"; 3° le paragraphe 5 est complété par un alinéa rédigé comme suit : \"La Banque informe l'Autorité européenne des marchés financiers de ses décisions concernant un manquement aux articles 4 et 15 du Règlement (UE) n° 2015/2365 lorsque ces décisions ne sont pas rendues publiques conformément à l'alinéa précédent.\". CHAPITRE XIV. - Conversion en capital de la rente annuelle versée à la Ville de Bruxelles, en application de la convention du 31 décembre 1842 Art. 128.La rente annuelle versée à la Ville de Bruxelles, en application de la convention du 31 décembre 1842 sera convertie en capital, à partir du 1er janvier 2019.</p>\n<p class=\"lf-p\">La valeur de rachat sera calculée selon la formule suivante : La valeur de rachat est égale au montant annuel versé, divisé par le taux d'intérêt. Le taux d'intérêt utilisé ici est le rendement de l'OLO 80 (échéance finale: 22/06/2066), à la date de calcul.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paiement sera effectué à partir du 1er juillet 2019, pour solde de tout compte.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE III. - Disposition diverse Art. 129.Le Roi peut, par arrêté pris sur avis de la Banque ou de la FSMA, modifier les références aux dispositions légales ou réglementaires reprises dans les lois dont la Banque ou la FSMA est chargée de contrôler le respect, de manière à mettre celles-ci en concordance avec les dispositions de la présente loi et des arrêtés pris pour leur exécution.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE IV. - Dispositions transitoires Art. 130.§ 1er. Jusqu'à l'obtention d'un agrément en qualité de dépositaire central de titres octroyé en application du Règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le Règlement (UE) n° 236/2012, les entreprises ayant au jour de l'entrée en vigueur de la présente loi la qualité d'organisme de liquidation conformément à l'article 36/26 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique demeurent assujetties à l'article 36/26 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique et à l'article 2 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, ainsi qu'aux dispositions prises sur la base ou en exécution de ceux-ci. Dans l'hypothèse où de telles entreprises se voient refuser leur agrément, la fourniture des services visés aux sections A, B et C de l'annexe du Règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le Règlement (UE) n° 236/2012 leur est interdite. § 2. Les organismes assimilés à des organismes de liquidation qui sont agréés, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, conformément à l'article 36/26, § 7, 1° de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique sont de plein droit agréés en tant qu'organisme de support au sens de l'article 36/26/1, § 4 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique. § 3. Les organismes assimilés à des organismes de liquidation qui sont agréés, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, conformément à l'article 36/26, § 7, 2° de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique sont de plein droit agréés en tant que banque dépositaire au sens de l'article 36/26/1, § 6 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE V. - Dispositions abrogatoires Art. 131.La loi du 4 décembre 1842 qui autorise le gouvernement à conclure une convention avec la ville de Bruxelles et l'arrêté royal du 6 janvier 1843 portant approbation de la convention définitive conclue entre le gouvernement belge et la ville de Bruxelles, sont abrogés. Art. 132.Les arrêtés royaux du 14 mars 1984 relatif à la commission des servitudes aéronautiques et nommant les membres de la commission des servitudes aéronautiques sont abrogés. Art. 133.L'arrêté royal du 11 juin 2015 portant la désignation de l'autorité compétente en charge de l'agrément et de la surveillance des dépositaires centraux de titres est abrogé.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE VI. - Entrée en vigueur Art. 134.La présente loi entre en vigueur le dixième jour qui suit sa publication au Moniteur belge à l'exception de l'article 2 qui entre en vigueur le 1er septembre 2018, de l'article 3 qui entre en vigueur le 1er janvier 2019, des articles 27, 1°, 34, 42,1°, 47, 111, 3°, qui entrent en vigueur à la date fixée par le Roi et au plus tard le 1er janvier 2020, des articles 128 et 131 qui entrent en vigueur le 31 décembre 2019 et de l'article 132 qui entre en vigueur le 1er janvier 2019.</p>\n<p class=\"lf-p\">Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Donné à l'le-d'Yeu,le 30 juillet 2018.</p>\n<p class=\"lf-p\">PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT Scellé du sceau de l'Etat : Pour le Ministre de la Justice, absent, le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Emploi, de l'Economie et de Consommateurs, chargé du Commerce extérieur, K. PEETERS _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : K54-3172.</p>\n<p class=\"lf-p\">Compte rendu intégral : 17 et 19 juillet 2018.</p></div>", "next": 0}