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Arrêté royal relatif aux services postaux

En bref

Cet arrêté royal vise à moderniser et à harmoniser les règles encadrant les services postaux en Belgique, en adaptant les dispositions existantes aux évolutions technologiques et du marché. Il consolide et met à jour plusieurs arrêtés royaux antérieurs pour créer un cadre réglementaire cohérent.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
14 MARS 2022. - Arrêté royal relatif aux services postaux RAPPORT AU ROI Sire, I. Considérations générales Le présent projet d'arrêté poursuit plusieurs objectifs : 1° adapter les dispositions réglementaires relatives à la prestation de services postaux au contenu de la loi 6 juillet 1971 relative à la création de bpost et à certains services postaux et de la loi du 26 janvier 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/01/2018 pub. 09/02/2018 numac 2018010510 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux services postaux fermer relative aux services postaux ;2° adapter ce cadre réglementaire aux dernières évolutions technologiques et aux évolutions du marché ;3° établir un corps de règles cohérent.Les principales dispositions qui réglementent actuellement la prestation des services postaux sont réparties sans aucun ordre logique dans les trois arrêtés suivants : - l'arrêté royal du 24 avril 2014 portant réglementation du service postal ; - l'arrêté royal du 11 janvier 2006 mettant en application le titre IV (Réforme de la Régie des postes) de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques (ci-après « l'arrêté royal du 11 janvier 2006 « titre IV » ») ; - l'arrêté royal du 11 janvier 2006 mettant en application les articles 142, § 4, 144quater, § 3, 148sexies, § 1er, 1° et 148septies de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques et déterminant les plafonds des dommages et intérêts dus par les prestataires des services postaux en cas de responsabilité extracontractuelle de la perte, du vol, de l'avarie et/ou du retard d'un envoi postal au cours de l'exécution d'un service postal effectué dans le cadre d'un service public (ci-après « l'arrêté royal du 11 janvier 2006 « responsabilité extracontractuelle »). Le présent projet reprend la plupart des dispositions contenues dans les trois arrêtés précités en les adaptant si nécessaire quant à la forme et/ou quant au fond. II. Commentaires article par article Le Titre 1er comporte deux articles dont notamment un article (article 2) consacré aux définitions. Article 1er L'article 1er n'appelle pas de commentaires particuliers. Article 2 Cette disposition reprend la plupart des définitions figurant dans les trois arrêtés royaux précités dans la mesure où les concepts ne sont pas déjà définis par la loi du 26 janvier 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/01/2018 pub. 09/02/2018 numac 2018010510 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux services postaux fermer relative aux services postaux. Il clarifie la définition du « cécogramme ». Le Titre 2 (articles 3 à 28) est relatif au traitement et à la distribution des envois postaux. Article 3 L'article 3 qui notamment pose le principe que l'envoi postal est remis à l'adresse de distribution indiquée sur l'envoi pour autant qu'elle corresponde sans équivoque ni recherche à une adresse de distribution et qu'elle soit reconnue par le prestataire de services postaux, fusionne, dans un souci de cohérence, le contenu des articles 2, 34 et 38, alinéa 2 de l'arrêté royal du 24 avril 2014 portant réglementation du service postal. Le paragraphe 3 précise que si l'adresse de distribution figurant sur un envoi n'est pas reconnue par le prestataire de services postaux, celui-ci peut soit le renvoyer à l'expéditeur soit (et c'est une nouveauté par rapport à l'arrêté royal du 24 avril 2014 portant réglementation du service postal) effectuer un traitement automatique de données personnelles consistant à compléter ou à interpréter l'adresse postale. Ce traitement automatique de données personnelles s'effectue à partir de deux bases de données : une base de données opérationnelle comportant tous les points de livraison physiques et une autre base de données reprenant des données de tous les destinataires dans laquelle le nom est utilisé pour mieux reconnaître l'adresse. Cette comparaison (et cet appariement) entre les informations sur l'enveloppe et les deux bases de données s'effectue via des algorithmes de reconnaissance électronique. Le paragraphe 4 prévoit que tous les titulaires d'une licence sont tenus d'assurer un service de réexpédition et de conservation des envois de correspondance qu'ils sont chargés de distribuer à la demande des utilisateurs. En vertu de l'arrêté royal du 24 avril 2014 portant réglementation du service postal, seul le prestataire du service universel est soumis à cette obligation. Cette nouvelle obligation imposée à tous les titulaires d'une licence vise à assurer aux utilisateurs des services postaux d'une plus haute qualité. Le paragraphe 5 introduit la possibilité pour les prestataires de services postaux de traiter les données (nom et adresse postale) des utilisateurs de services de changement d'adresse ou de conservation des envois lors du tri d'un envoi donné afin de faciliter la réexpédition de l'envoi en question. Enfin, le paragraphe 6 reprend le contenu de l'article 38 de l'arrêté royal du 24 avril 2014 portant réglementation du service postal sans le modifier. Article 4 L'article 4 qui exempte le prestataire de services postaux de distribuer des envois aux étages (sauf s'il s'agit d'envois enregistrés destinés à des personnes à mobilité réduite dont notamment les personnes présentant un déficit visuel) reprend le contenu de l'article 3 de l'arrêté royal du 24 avril 2014 portant réglementation du service postal en l'adaptant afin d'insister sur la nécessité d'une démarche active de la part du destinataire à mobilité réduite auprès du prestataire de services postaux afin d'obtenir que les envois enregistrés lui soient remis à un étage. Les modalités de cette démarche, qui doivent être simples et facilement accessibles, sont fixées par le prestataire de services postaux. Article 5 L'article 5 introduit la règle selon laquelle le prestataire de services postaux chargé de la distribution d'un colis n'est pas tenu de se présenter à la porte du destinataire si celle-ci est difficilement accessible depuis la voie publique. Le but de cette nouvelle règle est de permettre au prestataire de services postaux d'atteindre la porte avec les véhicules normalement utilisés pour la distribution des colis et d'éviter que le prestataire de services postaux n'ait à s'aventurer sur un chemin privé au risque de compromettre sa santé ou sa sécurité ou d'endommager son véhicule. Il appartient au prestataire de services postaux de démontrer que la porte est difficilement accessible. A titre d'exemple, des difficultés de stationnement ne peuvent être invoquées pour justifier la non-présentation du colis à la porte du destinataire. Article 6 L'article 6 reprend le contenu de l'article 4 de l'arrêté royal du 24 avril 2014 portant réglementation du service postal sans le modifier quant au fond. Article 7 L'article 7 relatif aux cas de suspension de la distribution reprend le contenu de l'article 36 de l'arrêté royal du 24 avril 2014 portant réglementation du service postal en y apportant quelques modifications. L'article 7, § 1er, introduit la possibilité pour le prestataire du service universel de suspendre la distribution lorsque la numérotation des boîtes ne respecte pas l'attribution des numéros par l'autorité publique compétente. Il s'agit d'éviter par exemple que des organisations regroupées sur un même site diffusent à leurs expéditeurs une adresse incorrecte, ce qui complexifie la distribution des envois. L'article 7, § 2, apporte des modifications quant aux délais de régularisation octroyés aux titulaires d'une boîte aux lettres non conforme (augmentation des délais). Article 8 L'article 8 reprend le contenu de l'article 37 de l'arrêté royal du 24 avril 2014 portant réglementation du service postal sans le modifier quant au fond. Article 9 L'article 9 relatif à la remise des envois enregistrés reprend le contenu de l'article 8 de l'arrêté royal du 24 avril 2014 portant réglementation du service postal en y apportant quelques modifications afin de tenir compte de l'évolution des technologies et de permettre la signature électronique, le cachet électronique et la signature sur un écran. L'article 9, § 2, définit la notion de titre d'identité. L'article 9, § 3, qui fait suite au développement des nouveaux services de confiance, assimile la signature manuscrite apposée sur l'écran d'un appareil mobile, la signature électronique ou le cachet électronique, la signature électronique qualifiée ou le cachet électronique qualifié, à une signature valable dans le cadre de la distribution des envois enregistrés, c'est-à-dire des envois recommandés ou à valeur déclarée. Le règlement eIDAS distingue les services de confiance qualifiés et les services de confiance non qualifiés. Il est donc souhaitable de laisser à l'utilisateur le choix entre la signature électronique et la signature électronique qualifiée. Enfin, le SPF Economie recommande d'ajouter la notion de cachet électronique à la signature électronique lorsque la disposition s'adresse à une personne morale. L'article 9, § 4, simplifie la procédure de remise des envois enregistrés adressés à plus d'un destinataire. L'article 9, § 4 prévoit que ces envois enregistrés sont remis contre la signature d'un des destinataires ou du mandataire de l'un d'eux. L'article 9, § 5, reprend le contenu de l'article 8, § 2, de l'arrêté royal du 24 avril 2014 portant réglementation du service postal sans le modifier. L'article 9, § 6, reprend le contenu de l'article 8, § 3, de l'arrêté royal du 24 avril 2014 portant réglementation du service postal sans le modifier. Article 10 L'article 10 relatif au récépissé de dépôt d'un envoi enregistré remis à l'expéditeur d'un envoi enregistré reprend le contenu de l'article 9 de l'arrêté royal du 24 avril 2014 portant réglementation du service postal en y apportant des modifications liées à l'évolution des technologies. En effet, suite à l'évolution des technologies, le récépissé de dépôt peut également être un document électronique (si l'expéditeur en fait la demande dans le cadre de services pour lesquels une possibilité de récépissé électronique est offerte) dont le contenu est certifié par le prestataire de services postaux. L'article 8 précise que le prestataire de services postaux procure le récépissé de dépôt soit au moment du dépôt, soit dans les meilleurs délais. En effet, la mise à disposition d'un récépissé électronique peut être légèrement différée et être effectuée via un envoi électronique à l'expéditeur ou via une mise à disposition du document dans une application électronique. Article 11 L'article 11 relatif à l'avis de réception remis à l'expéditeur d'un envoi enregistré reprend le contenu de l'article 10 de l'arrêté royal du 24 avril 2014 portant réglementation du service postal en y apportant des modifications liées à l'évolution des technologies. En effet, grâce à l'évolution des technologies, l'avis de réception peut être un document électronique (si l'expéditeur en fait la demande, dans le cadre de services pour lesquels une possibilité d'avis de réception électronique est offerte) dont le contenu est certifié par le prestataire de services postaux. L'avis de réception électronique peut être renvoyé à l'expéditeur par exemple, via une communication électronique ou une mise à disposition dans une application électronique. Par ailleurs, la notion de « date du dépôt » contenue à l'article 10 de l'arrêté royal du 24 avril 2014 portant réglementation du service postal est remplacée par celle de « date d'acceptation » par le prestataire de services postaux. En effet, avec l'évolution des processus et des technologies, il est désormais possible qu'un envoi enregistré soit déposé dans le réseau du prestataire de services postaux (par exemple dans une boîte aux lettres) avant que la prise en charge ne soit encore formellement validée par ce prestataire. Un bref délai peut s'écouler entre le moment du dépôt et celui de l'acceptation effective de l'envoi (par exemple après que le prestataire ait « relevé la boîte », vérifié l'envoi enregistré et validé le récépissé de dépôt). Article 12 L'article 12 relatif aux cécogrammes et objets assimilés reprend le contenu de l'article 11 de l'arrêté royal du 24 avril 2014 portant réglementation du service postal en y apportant des modifications de forme. Article 13 L'article 13 relatif aux envois postaux, recommandés ainsi que ceux avec valeur déclarée de 250 euros au maximum, adressés dans les établissements civils ou militaires reprend le contenu de l'article 12 de l'arrêté royal du 24 avril 2014 portant réglementation du service postal en y apportant des modifications de forme. Article 14 L'article 14 reprend le contenu de l'article 13 de l'arrêté royal du 24 avril 2014 portant réglementation du service postal sans le modifier quant au fond. Article 15 L'article 15, § 1er, reprend le contenu de l'article 14 de l'arrêté royal du 24 avril 2014 portant réglementation du service postal sans le modifier quant au fond. L'article 15, § 2, reprend le contenu de l'article 15 de l'arrêté royal du 24 avril 2014 portant réglementation du service postal en y apportant quelques modifications afin de tenir compte de l'introduction de la notion de personne protégée dans le Titre XI du Livre Ier du Code civil. Article 16 L'article 16 reprend le contenu de l'article 16 de l'arrêté royal du 24 avril 2014 portant réglementation du service postal en le complétant par l'obligation mise à charge du titulaire d'une licence, en cas de présentation infructueuse d'un envoi enregistré à l'adresse de distribution, de le tenir à la disposition du destinataire dans un point de service postal situé à une distance maximale de 15 km de l'adresse de distribution, sans préjudice du droit du prestataire de services postaux de proposer d'autres modalités de remise ou de retrait. L'introduction de cette obligation vise à garantir aux utilisateurs qu'ils ne devront pas parcourir de trop longues distances afin de réceptionner un envoi enregistré. La limite de 15 km respecte le prescrit de l'article 16, § 1er alinéa 2 de la loi du 26 janvier 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/01/2018 pub. 09/02/2018 numac 2018010510 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux services postaux fermer relative aux services postaux qui prévoit que si un colis présenté ne peut être distribué à l'adresse du destinataire, le prestataire du service universel doit le conserver dans un lieu situé dans la commune du destinataire. D'autres modalités de remise de l'envoi recommandé peuvent également être fixées moyennant l'accord du destinataire, telles que par exemple la remise au destinataire ou à son mandataire à une autre adresse que celle mentionnée sur l'envoi ou la remise directe dans un point de service postal sans la présentation préalable de l'envoi à l'adresse de distribution ; ceci sans préjudice du respect des modalités de distribution fixées à l'article 9. L'avis de présentation infructueuse peut consister en un document sur un support en papier déposé dans la boîte aux lettres du destinataire ou encore, grâce à l'évolution des technologies, en un avis sous une forme électronique. Article 17 L'article 17 reprend le contenu de l'article 17 de l'arrêté royal du 24 avril 2014 portant réglementation du service postal en le complétant. En effet, il donne la possibilité aux prestataires de services postaux de ne remettre les envois à valeur déclarée d'un montant supérieur à 250 euros que dans un point de service postal. Article 18 L'article 18 reprend le contenu de l'article 18 de l'arrêté royal du 24 avril 2014 portant réglementation du service postal en le complétant par la précision que la qualité d'ayant droit est démontrée au moyen d'un acte ou d'un certificat d'hérédité. Article 19 L'article 19 reprend le contenu de l'article 57 de l'arrêté royal du 24 avril 2014 portant réglementation du service postal sans le modifier. Article 20 L'article 20 reprend le contenu de l'article 19 de l'arrêté royal du 24 avril 2014 portant réglementation du service postal en y apportant quelques adaptations afin notamment de tenir compte de l'évolution des technologies. L'article 20 prévoit en effet que la carte de procuration postale peut également revêtir la forme d'un document électronique certifié par le prestataire de services postaux, délivré à la personne morale ou physique, et archivé chez le ou les prestataires de services postaux, le cas échéant. Par ailleurs, l'article 20 fixe la durée de validité des cartes de procuration postale à maximum 36 mois. Enfin, l'article 20 introduit la notion d' interopérabilité des cartes de procuration postale entre les différents titulaires d'une licence postale. Article 21 L'article 21 fixe les modalités d'application des dispositions du Code judiciaire relatives au pli judiciaire, conformément à l'habilitation au Roi visée à l'article 46, § 1er, alinéa 6 du Code judiciaire. L'article 21, § 7, complète les principes définis aux articles 34, 35 et 39 du Code judiciaire. L'article 21, § 7, dispose que les plis judiciaires transmis sous une forme imprimée ne peuvent être remis au mandataire du destinataire ou à son représentant légal que sur présentation d'une procuration postale au sens de l'article 20, § 2, « exprimant formellement le pouvoir de réceptionner ou de retirer les envois postaux ». L'article 34 du Code judiciaire établit que : « La signification à une personne morale est réputée faite à personne lorsque la copie de l'acte est remise à l'organe ou au préposé qui a qualité, en vertu de la loi, des statuts ou par délégation régulière, pour représenter, même avec d'autres, la personne morale en justice ». L'article 21, § 7, précise les formalités particulières attestant du recours à une délégation régulière, conformément à l'article 34. Une procuration postale n'est cependant pas toujours obligatoire pour remettre un pli judiciaire à une personne morale. La personne peut présenter les statuts de l'entreprise (uniquement au bureau de poste) pour démontrer qu'elle représente la société ou utiliser une procuration via la banque carrefour. De même, l'article 35 du Code judiciaire dispose que lorsque la signification ne peut être faite à personne, elle a lieu « s'il s'agit d'une personne morale, à son siège social ou administratif ». La copie de l'acte est remise à un parent, allié, préposé ou serviteur du destinataire » Cette disposition doit être lue en lien avec l'article 34 du Code judiciaire qui encadre la délégation. Elle n'exclut dès lors pas la possibilité d'exiger une procuration postale attestant de la délégation lorsque le destinataire est une personne morale. L'article 39 du Code judiciaire vise le cas où un destinataire a élu domicile chez son mandataire, la signification et la notification pouvant dans ce cas être opérées à ce domicile. Cette modalité de signification et de notification n'interdit pas d'autres formes de recours au mandataire. Le recours au mandataire n'impose pas d'opérer une élection de domicile. Article 22 L'article 22 définit, à titre supplétif, la notion de « l'adresse retour » afin de faciliter l'identification de l'expéditeur de l'envoi dans le but de réduire la masse des envois non distribuables. Article 23 L'article 23 reprend le contenu de l'article 20 de l'arrêté royal du 24 avril 2014 portant réglementation du service postal en y apportant quelques modifications liées à l'introduction de la notion de l'adresse retour. L'article 23 précise que le prestataire de services postaux peut ouvrir un envoi non distribuable pour tenter d'identifier le destinataire de l'envoi. La réglementation (article 20, § 1er, de l'arrêté royal du 24 avril 2014) précise toutefois que l'envoi ne peut être ouvert que pour identifier l'expéditeur de l'envoi. En résumé, la disposition prévoit la possibilité d'ouvrir l'envoi non distribuable pour identifier l'expéditeur et/ou le destinataire. Article 24 L'article 24 établit la liste des envois interdits au transport postal ou admis sous certaines conditions ; il reprend le contenu de la liste figurant à l'article 21 de l'arrêté royal du 24 avril 2014 portant réglementation du service postal en y apportant des modifications de forme. Le prestataire de services postaux n'est pas tenu de contrôler systématiquement chaque envoi. Articles 25 à 28 Les articles 25 à 28 concernent les machines à affranchir ; ils reprennent le contenu des articles 24 et suivants de l'arrêté royal du 24 avril 2014 portant réglementation du service postal . Dans un souci de protection de tous les prestataires de services postaux contre les risques de fraude, les articles 25 à 28 concernent tous les prestataires de services postaux traitant des envois compris dans le service universel et plus seulement le prestataire du service universel comme c'est le cas actuellement. Le Titre 3 (articles 29 à 42) est consacré aux licences. Article 29 L'article 29 relatif aux modalités d'introduction de la demande d'une licence reprend, sans le modifier le contenu de l'article 10 de l'arrêté royal du 11 janvier 2006 « responsabilité extracontractuelle ». Article 30 L'article 30 qui fixe le contenu de la demande d'une licence reprend en le complétant le contenu de l'article 11 de l'arrêté royal du 11 janvier 2006 « responsabilité extracontractuelle ». L'article 30 précise que le plan financier (déjà prévu par l'arrêté royal du 11 janvier 2006 « responsabilité extracontractuelle ») que la demande d'une licence doit contenir doit être actuel ; cela signifie que le plan financier doit être basé sur l'actualité comptable du demandeur au cas où celui-ci aurait déjà démarré une activité commerciale. L'article 30 prévoit également que la demande doit contenir le texte des conditions générales de vente qui seront appliquées par le demandeur en cas d'octroi de la licence (exigence non prévue par l'arrêté royal du 11 janvier 2006 « responsabilité extracontractuelle »). En disposant du texte des conditions générales de vente, l'Institut pourra ainsi, le cas échéant, indiquer au prestataire de services postaux les conditions qui lui paraissent contraires aux dispositions de la législation ou de la réglementation postale. Article 31 L'article 31 reproduit sans le modifier le contenu de l'article 12 de l'arrêté royal du 11 janvier 2006 « responsabilité extracontractuelle ». Article 32 L'article 32 reprend le contenu de l'article 2 de l'arrêté royal du 11 janvier 2006 titre IV en y apportant la modification suivante : l'article 32 prévoit que l'IBPT informe le demandeur d'une licence dans un délai de 30 jours si la demande est incomplète ou si l'IBPT souhaite des informations complémentaires ; l'article 2 de l'arrêté royal du 11 janvier 2006 titre IV prévoit seulement un « délai raisonnable ». Article 33 L'article 33 reprend le contenu de l'article 4 de l'arrêté royal du 11 janvier 2006 titre IV sans le modifier quant au fond. Article 34 L'article 34 reprend, en l'adaptant, le contenu de l'article 3 de l'arrêté royal du 11 janvier 2006 titre IV. Alors que l'arrêté royal du 11 janvier 2006 titre IV traite seulement de l'hypothèse où l'IBPT se prononce, via une recommandation positive, en faveur de l'octroi de la licence, l'article 34 parle de décision, celle-ci pouvant être d'octroyer ou de refuser la licence. Par ailleurs, l'article 34 prévoit que l'Institut notifie son projet de décision au demandeur dans un délai de 30 jours à compter du jour où la demande est complète (l'arrêté royal du 11 janvier 2006 titre IV prévoit que l'Institut formule une recommandation dans un délai de 30 jours à compter de l'introduction de la demande). L'expérience a montré que les demandes d'une licence adressées à l'IBPT ne sont complètes que plusieurs semaines voire plusieurs mois après l'introduction de la demande. Article 35 L'article 35 reprend le contenu de l'article 13 de l'arrêté royal du 11 janvier 2006 « responsabilité extracontractuelle » sans le modifier quant au fond. Article 36 L'article 36 qui fixe le principe que toute demande d'une licence donne lieu au paiement d'une redevance pour l'étude du dossier reprend le contenu de l'article 14 de l'arrêté royal du 11 janvier 2006 « responsabilité extracontractuelle » en modifiant le montant des redevances. En effet, tels que fixés par l'arrêté royal du 11 janvier 2006 « responsabilité extracontractuelle », les montants peuvent constituer un frein à l'entrée sur le marché des plus petits acteurs. L'article 36 abaisse donc le montant des redevances à 200 euros par catégorie de services (au lieu de 375 euros dans l'arrêté royal du 11 janvier 2006 « responsabilité extracontractuelle ») et innove en fixant un maximum (400 euros) en cas de demande d'une licence pour l'offre de plusieurs services d'envois de correspondance compris dans le service universel. Article 37 L'article 37 reprend le contenu de l'article 16 de l'arrêté royal du 11 janvier 2006 « responsabilité extracontractuelle » sans le modifier quant au fond. Article 38 L'article 38 reprend le contenu de l'article 17 de l'arrêté royal du 11 janvier 2006 « responsabilité extracontractuelle » sans le modifier. Article 39 L'article 39 reprend et complète l'article 35, 3°, de l'arrêté royal du 11 janvier 2006 titre IV. L'article 39 innove en prévoyant que les conditions générales de vente relatives aux services d'envois de correspondance relevant du service universel des titulaires d'une licence doivent contenir (outre les informations déjà prévues par l'article 35, 3°, de l'arrêté royal du 11 janvier 2006 titre IV) les règles et les responsabilités en cas de retard dans l'acheminement des envois. Il prévoit encore que les conditions générales de vente doivent être publiées sur le site internet du prestataire de services postaux (cette exigence n'est pas prévue par l'article 35, 3°, de l'arrêté royal du 11 janvier 2006 titre IV). Cette obligation d'information imposée à tous les titulaires d'une licence vise à assurer aux utilisateurs des services postaux d'une plus haute qualité en leur permettant d'effectuer un choix éclairé parmi les différentes offres de services. Article 40 L'article 40 reprend le contenu de l'article 5 de l'arrêté royal du 11 janvier 2006 titre IV en y apportant seulement des modifications de forme. Article 41 L'article 41 reprend le contenu de l'article 6 de l'arrêté royal du 11 janvier 2006 titre IV en y apportant seulement des modifications de forme. Article 42 L'article 42 reprend le contenu de l'article 7 de l'arrêté royal du 11 janvier 2006 titre IV en y apportant seulement des modifications de forme. Le Titre 4 (articles 43 et 44) traite de la responsabilité extracontractuelle des prestataires de services postaux en cas de perte, de vol ou de détérioration d'un envoi ou de retard dans l'acheminement d'un envoi dans le cadre de la prestation du service universel. Article 43 L'article 43 reprend le contenu de l'article 3 de l'arrêté royal du 11 janvier 2006 « responsabilité extracontractuelle » sans le modifier. Pour éviter toute confusion, il est précisé qu'il s'agit de la responsabilité extracontractuelle du prestataire du service universel. Article 44 L'article 44 complète le régime de responsabilité, en cas de dommage consécutif à la perte, au vol ou à l'avarie d'un envoi, prévu par l'article 3 de l'arrêté royal du 11 janvier 2006 « responsabilité extracontractuelle » en fixant les délais de retard au-delà desquels les envois non arrivés à destination doivent être considérés comme perdus. Le Titre 5 (articles 45 à 55) est consacré au service postal universel. Articles 45 à 50 Les articles 45 à 50 traitent de la qualité du service postal universel presté par le prestataire désigné du service universel. Leur contenu est aligné sur celui du contrat de gestion relatif aux obligations de service universel pour la période 2019-2023 conclu entre bpost et l'Etat belge. Toutefois, le délai d'acheminement des envois internationaux entrants est fixé à J+3 afin de correspondre avec le délai d'acheminement de la majorité des envois domestiques. Article 51 L'article 51 reprend le contenu des articles 22 et 28, § 2, de l'arrêté royal du 24 avril 2014 portant réglementation du service postal en y apportant une modification majeure. Il prévoit en effet que les timbres émis en franc belge par le prestataire désigné du service postal universel ne seront plus valables à partir du 1er janvier 2028. Il prévoit également que les timbres émis en euro sont valables pour une durée indéterminée et non plus illimitée. Article 52 L'article 52 reprend le contenu de l'article 29 de l'arrêté royal du 24 avril 2014 portant réglementation du service postal en y apportant seulement des modifications de forme. Article 53 L'article 53 reprend le contenu de l'article 23 de l'arrêté royal du 24 avril 2014 portant réglementation du service postal en y apportant seulement des modifications de forme. Articles 54 et 55 Les articles 54 et 55 reprennent le contenu des articles 30 à 32 de l'arrêté royal du 24 avril 2014 portant réglementation du service postal sans y apporter de modifications quant au fond. Le Titre 6 (articles 56 à 63) est consacré aux services de distribution : 1° des journaux et écrits périodiques ;2° des imprimés électoraux ;3° des envois de correspondance administrative. L'article 25 de la loi du 26 janvier 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/01/2018 pub. 09/02/2018 numac 2018010510 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux services postaux fermer autorise le Roi à définir les modalités relatives à certains envois. Certains des services ainsi réglementés par le Titre 6 constituent par ailleurs des services d'intérêt économique général (SIEG) au sens de l'article 106, paragraphe 2, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Le Titre 6 du présent arrêté n'attribue en aucun cas de mandat pour prester des SIEGs. Article 56 L'article 56 reprend le contenu de l'article 40 de l'arrêté royal du 24 avril 2014 portant réglementation du service postal en y apportant quelques modifications mineures qui ne nécessitent pas de commentaires particuliers. Article 57 L'article 57 reprend le contenu de l'article 41 de l'arrêté royal du 24 avril 2014 portant réglementation du service postal en y apportant seulement des modifications mineures qui ne nécessitent pas de commentaires particuliers. Un paragraphe 3 définissant la notion de supplément irrégulier est ajouté. Article 58 L'article 58 reprend le contenu de l'article 42 de l'arrêté royal du 24 avril 2014 portant réglementation du service postal en y apportant seulement des modifications de forme. Article 59 L'article 59 reprend le contenu de l'article 43 de l'arrêté royal du 24 avril 2014 portant réglementation du service postal en y apportant seulement des modifications de forme. Article 60 L'article 60 reprend le contenu de l'article 44 de l'arrêté royal du 24 avril 2014 portant réglementation du service postal sans le modifier quant au fond. Article 61 L'article 61 reprend le contenu de l'article 45 de l'arrêté royal du 24 avril 2014 portant réglementation du service postal sans le modifier quant au fond. Article 62 L'article 62 reprend le contenu de l'article 46 de l'arrêté royal du 24 avril 2014 portant réglementation du service postal sans le modifier quant au fond. Article 63 L'article 63 reprend le contenu de l'article 47 de l'arrêté royal du 24 avril 2014 portant réglementation du service postal sans le modifier. Article 64 L'article 64 reprend le contenu de l'article 48 de l'arrêté royal du 24 avril 2014 portant réglementation du service postal en y apportant quelques modifications mineures qui ne nécessitent pas de commentaires particuliers. Articles 70 à 75 Les articles 70 à 75 relatifs aux envois de correspondance administrative reprennent le contenu des articles 49 à 61 de l'arrêté royal du 24 avril 2014 portant réglementation du service postal en y apportant des modifications mineures. Il prévoit que les envois suivants bénéficient désormais également de la franchise postale : 1° les envois de correspondance émanant des médiateurs fédéraux en application de l'article 18 de la loi du 22 mars 1995 instaurant des médiateurs fédéraux 2° les envois de correspondance émanant des présidents, des membres et des greffiers des comités permanents ainsi que du directeur général du Service d'Enquêtes P et du chef du Service d'Enquêtes R en application de la loi organique du 18 juillet 1991 du contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace Afin de garantir un financement de la franchise postale pour le prestataire désigné par l'Etat pour ce service, il est précisé qu'une convention d'approfondissement conclue entre l'Etat belge et le prestataire chargé de cette mission de service public par l'Etat belge peut définir les modalités opérationnelles et le financement relatifs à la franchise postale. Le Titre 7 (articles 76 et 77) est consacré aux dispositions finales. Articles 76 et 77 Les articles 76 et 77 n'appellent pas de commentaires particuliers. J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, La Ministre de la Poste, P. DE SUTTER Conseil d'Etat section de législation Avis 69.986/4 du 11 octobre 2021 sur un projet d'arrêté royal `relatif aux services postaux' Le 22 juillet 2021, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Vice-Première Ministre et Ministre de la Fonction publique, des Entreprises publiques, des Télécommunications et de la Poste à communiquer un avis, dans un délai de trente jours prorogé jusqu'au 15 octobre 2021 *, sur un projet d'arrêté royal `relatif aux services postaux'. Le projet a été examiné par la quatrième chambre le 11 octobre 2021. La chambre était composée de Martine BAGUET, président de chambre, Bernard BLERO et Patrick RONVAUX, conseillers d'Etat, Marianne DONY, assesseur, et Charles Henri VAN HOVE, greffier assumé. Le rapport a été présenté par Julien GAUL, auditeur adjoint. La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Martine BAGUET. L'avis, dont le texte suit, a été donné le 11 octobre 2021. * Par courriel du 22 juillet 2021. Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées. Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes. OBSERVATION GENERALE Si les habilitations contenues dans la loi du 6 juillet 1971 `relative à la création de bpost et à certains services postaux' et dans la loi du 26 janvier 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/01/2018 pub. 09/02/2018 numac 2018010510 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux services postaux fermer `relative aux services postaux' octroient un large pouvoir d'appréciation au Roi dans le cadre de leur exécution1, il n'en demeure pas moins qu'elles doivent être examinées à la lumière de la directive 97/67/CE du Parlement Européen et du Conseil du 15 décembre 1997 `concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l'amélioration de la qualité du service'. L'article 9 de cette directive énonce : « 1. Pour ce qui est des services qui ne relèvent pas du service universel, les Etats membres peuvent introduire des autorisations générales dans la mesure où cela est nécessaire pour garantir le respect des exigences essentielles2. 2. Pour ce qui est des services qui relèvent du service universel, les Etats membres peuvent introduire des procédures d'autorisation, y compris des licences individuelles, dans la mesure où cela est nécessaire pour garantir le respect des exigences essentielles et la prestation du service universel. L'octroi d'autorisations peut : - être subordonné à des obligations de service universel, - si cela est nécessaire et justifié, être assorti d'exigences concernant la qualité, la disponibilité et la réalisation des services correspondants, - le cas échéant, être subordonné à l'obligation de contribuer financièrement aux mécanismes de partage des couts visés à l'article 7, si la prestation du service universel entraine un cout net et constitue une charge financière inéquitable pour le ou les prestataires du service universel désignés conformément à l'article 4, - le cas échéant, être subordonné à l'obligation de contribuer financièrement aux couts de fonctionnement de l'autorité réglementaire nationale visée à l'article 22, - le cas échéant, être subordonné à l'obligation de respecter les conditions de travail prévues par la législation nationale ou imposer le respect de ces conditions. Les obligations et exigences visées au premier tiret ainsi qu'à l'article 3 ne peuvent être imposées qu'aux prestataires du service universel désignés. Sauf dans le cas des entreprises qui ont été désignées prestataires du service universel conformément à l'article 4, les autorisations ne peuvent : - être limitées en nombre, - pour les mêmes éléments du service universel ou parties du territoire national, imposer des obligations de service universel et, dans le même temps, l'obligation de contribuer financièrement à un mécanisme de partage des couts, - reprendre les conditions applicables aux entreprises en vertu d'une autre législation nationale non propre au secteur, - imposer des conditions techniques ou opérationnelles autres que celles nécessaires pour remplir les obligations prévues par la présente directive. 3. Les procédures, obligations et exigences visées aux paragraphes 1 et 2 sont transparentes, accessibles, non discriminatoires, proportionnées, précises et univoques ;elles sont publiées préalablement et se fondent sur des critères objectifs. Les Etats membres veillent à ce que les raisons pour lesquelles une autorisation est refusée ou retirée entièrement ou partiellement soient communiquées au demandeur et établissent une procédure de recours »3. Il s'en déduit que les obligations imposées aux prestataires des services postaux, que ce soit au titre de l'autorisation générale ou de l'autorisation individuelle, ne peuvent l'être que dans certaines limites, quant à leur objet et quant au but qu'elles poursuivent, et que celles-ci doivent demeurer dans un rapport de proportionnalité raisonnable par rapport à l'objectif poursuivi4. L'arrêté à l'examen prévoit néanmoins un certain nombre d'obligations à l'égard des prestataires de services postaux qui sont de nature à poser question au regard du cadre ainsi fixé par la directive et pour lesquelles l'auteur du projet ne fournit pas de justifications particulières. Il s'agit des obligations suivantes : - l'article 2, § 4, impose désormais à l'ensemble des titulaires de licence d'assurer un service de réexpédition et de conservation des envois de correspondance alors que cette obligation ne s'impose actuellement qu'au prestataire du service universel conformément à l'article 38 de l'arrêté royal du 24 avril 2014 `portant réglementation du service postal' ; - les articles 5 et 6 et le chapitre 7 du titre 2 concernent désormais l'ensemble des prestataires de services postaux alors que ces dispositions ne sont actuellement applicables qu'aux services faisant partie du service universel conformément aux articles 24 à 27, 36 et 37 de l'arrêté royal du 24 avril 2014 ; - l'article 14 ordonne dorénavant à l'ensemble des prestataires de services postaux de tenir à disposition un envoi enregistré qui n'a pas pu être distribué dans un rayon de quinze kilomètres maximum de l'adresse du destinataire ; - l'article 28, 5° impose aux demandeurs de licence de communiquer, dans le cadre de leur demande, les conditions générales de vente qui seront appliquées en cas d'octroi de la licence ; - l'article 37 détermine les informations minimales à reprendre obligatoirement dans les conditions générales des titulaires de licence et leur impose de les mettre à disposition sur leur site internet5. Force est de constater que le dossier ne comporte aucune précision sur ces différents points. Dans cette mesure, il n'a pas été possible à la section de législation de se prononcer en toute connaissance de cause. Il appartient dès lors à l'auteur du projet d'exposer, dans le rapport au Roi, les éléments qui démontrent que ces obligations se concilient avec le cadre fixé par la directive 97/67/CE tel que rappelé ci-dessus. Ce n'est qu'à la condition de pouvoir apporter cette démonstration que les obligations examinées, éventuellement revues quant à leur champ d'application, peuvent être maintenues6. FORMALITES PREALABLES Plusieurs dispositions invoquées à titre de fondement juridique imposent de recueillir des « avis »7 et une « proposition »8 de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications (ci-après « IBPT »). Interrogée sur l'accomplissement de ces formalités, la déléguée de la Ministre a expliqué que « le Conseil d'IBPT a approuvé et proposé le texte à la Ministre ». L'auteur du projet s'assurera que ces formalités ont effectivement été accomplies. OBSERVATIONS PARTICULIERES PREAMBULE 1. Certaines dispositions du projet d'arrêté ne pouvant se baser sur un fondement juridique exprès9, il convient de viser, dans un nouvel alinéa 1er, l'article 108 de la Constitution.2. Dans l'alinéa 1er (devenant l'alinéa 2), il convient de viser plus précisément l'article 3, § 1er, 1°, alinéa 2, et 8° ainsi que l'article 4, alinéa 2, de la loi du 26 janvier 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/01/2018 pub. 09/02/2018 numac 2018010510 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux services postaux fermer. De plus, comme l'a confirmé la déléguée de la Ministre, les articles 6, § 1er, 1° et 16, § 4, de la loi du 26 janvier 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/01/2018 pub. 09/02/2018 numac 2018010510 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux services postaux fermer ainsi que l'article 46, § 1er, alinéa 6, du Code judiciaire constituent le fondement juridique de certaines dispositions du projet d'arrêté. En conséquence, ils seront également visés au nouvel alinéa 2. 3. Le règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 `sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la Directive 1999/93/CE' constituant un fondement juridique de l'arrêté en projet, il sera visé au préambule, qui sera complété en conséquence10.4. La proposition de l'IBPT ainsi que l'avis de l'Autorité de protection des données, qui est actuellement consultée, seront également visés au préambule avec leur date.5. L'accord du Ministre du Budget n'est pas requis en vertu de l'article 5, 2°, de l'arrêté royal du 16 novembre 1994 `relatif au contrôle administratif et budgétaire'. Afin d'éviter toute confusion sur le caractère obligatoire de cette consultation, cet accord ne sera pas visé au préambule ; l'alinéa qui le vise sera omis. DISPOSITIF Article 1er nouveau Un article 1er nouveau sera inséré qui précisera que le projet à l'examen assure la transposition partielle de la directive 97/67/CE11. Article 1er Il n'est pas au pouvoir de l'auteur du projet de prévoir des dispositions telles celle énoncée au paragraphe 1er. Ce paragraphe sera omis. Article 2 Le paragraphe 3, alinéa 1er in fine, prévoit que le prestataire de services postaux peut déterminer l'adresse de distribution « en effectuant des traitements automatiques de données à caractère personnel ». Le paragraphe 3, alinéa 2, énonce à cet égard : « Ces traitements ont pour objectif de compléter ou d'interpréter l'adresse postale sur la base soit d'algorithmes de reconnaissance soit de comparaisons avec des données traitées antérieurement dans le cadre de précédentes distributions d'envois au même destinataire soit de comparaisons avec les bases de données d'adresses utilisées par le prestataire de services postaux ». En vertu de l'article 22 de la Constitution, de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme et de l'article 6, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 `relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données)', les traitements de données à caractère personnel doivent être encadrés par une réglementation claire et précise, dont l'application doit être prévisible pour les personnes concernées. A cet égard, l'assemblée générale de la section de législation a récemment rappelé, dans son avis n° 68.936/AG donné le 7 avril 2021 : « Conformément à l'article 22 de la Constitution, tout traitement de données à caractère personnel et, plus généralement, toute atteinte au droit à la vie privée, sont soumis au respect d'un principe de légalité formelle12. En réservant au législateur compétent le pouvoir de fixer dans quels cas et à quelles conditions il peut être porté atteinte au droit au respect de la vie privée, l'article 22 de la Constitution garantit à tout citoyen qu'aucune ingérence dans l'exercice de ce droit ne peut avoir lieu qu'en vertu de règles adoptées par une assemblée délibérante, démocratiquement élue. Une délégation à un autre pouvoir n'est toutefois pas contraire au principe de légalité, pour autant que l'habilitation soit définie de manière suffisamment précise et porte sur l'exécution de mesures dont les `éléments essentiels' sont fixés préalablement par le législateur13. Par conséquent, les `éléments essentiels' des traitements de données à caractère personnel doivent être fixés dans la loi elle-même. A cet égard, la section de législation considère que, quelle que soit la matière concernée, constituent, en principe, des `éléments essentiels' les éléments suivants : 1° ) les catégories de données traitées ; 2° ) les catégories de personnes concernées ; 3° ) la finalité poursuivie par le traitement ; 4° ) les catégories de personnes ayant accès aux données traitées ; et 5° ) le délai maximal de conservation des données »14. Aucune habilitation reprise dans la loi du 26 janvier 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/01/2018 pub. 09/02/2018 numac 2018010510 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux services postaux fermer ou dans la loi du 6 juillet 1971 ne répond à ces exigences en ce qui concerne les traitements automatiques de données à caractère personnel visés à l'article 2, § 3, alinéa 1er in fine. Une observation similaire vaut pour les paragraphes 5 et 6 de la disposition à l'examen. Il en résulte que l'article 2, § 3, alinéa 1er in fine, et §§ 5 et 6, est dépourvu de fondement légal et sera omis. Article 3 L'alinéa 2 ne prévoit plus, contrairement à l'article 3, alinéa 2, de l'arrêté royal du 24 avril 2014 `portant réglementation du service postal', que les prestataires de services postaux doivent distribuer les envois enregistrés aux étages lorsqu'ils sont adressés aux « personnes présentant un déficit visuel ». Interrogée sur la compatibilité de la disposition en projet au regard du principe de standstill consacré à l'article 22ter de la Constitution, la déléguée de la Ministre a expliqué que les personnes présentant un déficit visuel sont considérées comme des personnes à mobilité réduite. Cette explication figurera judicieusement dans le rapport au Roi. Article 7 1. A titre de sécurité juridique, la définition de « titre d'identité » formulée dans le rapport au Roi gagnerait à figurer dans le dispositif du paragraphe 1er.2. Par les termes « signature électronique » ou « cachet électronique » au sens de l'article 3, paragraphes 10 et 25, du règlement (UE) n° 910/2014, sont visées l'ensemble des signatures ou cachets électroniques, en ce compris leurs formes « avancée » et « qualifiée ». Afin d'éviter toute confusion sur la portée du paragraphe 2, il est préférable d'indiquer que les signatures et cachets électroniques au sens de l'article 3, paragraphes 10 et 25, de ce règlement, constituent une signature valable pour se voir remettre un courrier enregistré. 3. Il convient de préciser, au paragraphe 3, 2ème phrase, que les personnes morales visées sont celles « ayant la même adresse postale ». Article 14 Le rapport au Roi précisera que la limite de quinze kilomètres respecte l'article 16, § 1er, alinéa 2, de la loi du 26 janvier 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/01/2018 pub. 09/02/2018 numac 2018010510 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux services postaux fermer qui prévoit que si un colis présenté ne peut être distribué à l'adresse du destinataire, le prestataire du service universel doit le conserver « dans un lieu situé dans la commune du destinataire ». Article 18 Au paragraphe 3, 1°, l'auteur du projet vérifiera si son intention est bien de permettre l'octroi d'une procuration postale sur la seule présentation d'une « copie du recto d'un titre d'identité de la personne qui donne procuration ». Article 19 L'articulation entre le paragraphe 7 et les articles 34, 35 et 39 du Code judicaire, rendus applicables par l'article 46 de ce même Code, ne se comprend pas aisément à certains égards15. Eu égard à l'importance de la validité de la remise d'un pli judiciaire, il appartient à l'auteur du projet, d'une part, de s'assurer que le système qu'il met en place respecte strictement les dispositions pertinentes du Code judiciaire et, d'autre part, d'expliciter dans le rapport au Roi comment le paragraphe 7 et ces dispositions se concilient et s'articulent. Le cas échéant, le paragraphe 7 sera adapté en conséquence. Article 30 Conformément à l'obligation de transparence formulée à l'article 6, § 2, alinéa 2, de la loi du 26 janvier 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/01/2018 pub. 09/02/2018 numac 2018010510 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux services postaux fermer, il convient, plutôt que de permettre à l'IBPT d'informer le demandeur dans un « délai raisonnable » que sa demande est incomplète ou qu'il souhaite des renseignements ou explications supplémentaires, de fixer un délai maximum dans lequel l'IBPT doit indiquer au demandeur que sa demande est complète ou non. L'article 30 sera revu en ce sens. TITRE 4 - Responsabilité extracontractuelle des prestataires de services postaux en cas de perte, de vol ou de détérioration d'un envoi ou de retard dans l'acheminement d'un envoi au cours de l'exécution d'un service postal effectué dans le cadre d'un service public national Il n'est pas possible à la section de législation d'apprécier correctement le régime dérogatoire de responsabilité mis en place par le titre 4 dans la mesure où la notion de « service public national » n'est pas définie16. Il appartient à l'auteur du projet de définir cette notion à la lumière des principes d'égalité et de non-discrimination, en tenant compte du fait que le régime en question déroge non seulement du droit commun de la responsabilité extracontractuelle mais qu'il pourrait en outre créer une distinction entre prestataires de services postaux en fonction des services prestés17. Enfin, l'auteur du projet indiquera dans le rapport au Roi les éléments de fait et de droit permettant de démontrer la proportionnalité des plafonds et des méthodes de calcul établis au regard de l'objectif poursuivi par le législateur. Le titre 4 et son commentaire seront revus en conséquence. Article 55 De l'accord de la déléguée de la Ministre, au paragraphe 3, 5°, la référence à l'article 24 sera remplacée par une référence à l'article 22. Articles 66 et 69 Il appartient à l'auteur du projet de lever la contradiction entre les articles 66 et 69, alinéa 1er, en ce qui concerne les envois visés à l'article 68, alinéa 1er, 1°, 6°, 7° et 8°. TITRE 6 - De quelques services particuliers Le titre 6 exécute l'article 25 de la loi du 26 janvier 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/01/2018 pub. 09/02/2018 numac 2018010510 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux services postaux fermer au sujet duquel la section de législation a, dans son avis n° 61.918/2/V donné le 11 septembre 2017, formulé l'observation suivante : « Le commentaire de l'article précise que la disposition en projet reprend en l'actualisant l'article 141sexies de la loi du 21 mars 1991. Cet article fait partie d'une section intitulée `missions de service public de bpost' (section 2 du chapitre V du titre IV de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer).En reprenant cette disposition dans la loi en projet, sous un chapitre `autres services', la section de législation n'aperçoit pas quelle est la portée précise de cette disposition au regard de la directive 97/67/CE. Le commentaire de l'article sera précisé et la disposition en projet sera, le cas échéant, réexaminée en conséquence »18. L'exposé des motifs de la loi du 26 janvier 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/01/2018 pub. 09/02/2018 numac 2018010510 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux services postaux fermer énonce : « Compte tenu de la libéralisation du marché, ce type de missions d'intérêt public n'est plus automatiquement confié à bpost. La référence aux `missions de service public de bpost' (Titre IV, Chapitre V, Section II de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer) n'est donc plus reprise »19. Comme l'a confirmé la déléguée de la Ministre, il apparait que l'intention du législateur serait désormais de considérer ces services comme étant des « services d'intérêt économique général ». Sans préjudice d'autres obligations applicables en matière d'aides d'Etat, il revient dès lors à l'auteur du projet de démontrer, dans le rapport au Roi, que les services tels qu'ils sont décrits dans le titre 6 répondent à la définition de services d'intérêt économique général au sens de l'article 106, paragraphe 2, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. La disposition sera réexaminée et, le cas échéant, revue à la lumière de cette observation. LE GREFFIER, Charles-Henri VAN HOVE LE PRESIDENT, Martine BAGUET _______ Notes 1 Voir notamment l'article 3, § 1er, 8°, de la loi du 26 janvier 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/01/2018 pub. 09/02/2018 numac 2018010510 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux services postaux fermer qui habilite le Roi à définir des conditions, qui s'imposent à l'ensemble des prestataires de services postaux, portant « notamment » sur a) le traitement et la distribution des envois recommandés et des envois à valeur déclarée ;b) le traitement des envois non distribuables et des envois tombés en rebut ;et c) les envois interdits au transport postal pour des motifs d'ordre, de sécurité et de santé publics, ou encore les règles en matière de transport de matières dangereuses. 2 L'article 2, 19), de la directive 97/67/CE définit les « exigences essentielles » comme étant « les raisons générales de nature non économique qui peuvent amener un Etat membre à imposer des conditions pour la prestation de services postaux. Ces raisons sont la confidentialité de la correspondance, la sécurité du réseau en ce qui concerne le transport de matières dangereuses, le respect des conditions de travail et des régimes de sécurité sociale prévus par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives et/ou par les conventions collectives négociées entre partenaires sociaux au niveau national, conformément au droit communautaire et à la législation nationale et, dans les cas justifiés, la protection des données, la protection de l'environnement et l'aménagement du territoire. La protection des données peut comprendre la protection des données à caractère personnel, la confidentialité des informations transmises ou stockées ainsi que la protection de la vie privée ». 3 La Cour de Justice de l'Union européenne a jugé que l'article 9, paragraphe 2, alinéa 2, s'applique également aux autorisations générales visées au paragraphe 1 de cette disposition. Le raisonnement que la Cour a adopté peut d'ailleurs s'appliquer mutatis mutandis à l'article 9, paragraphe 2, alinéa 4, de la directive, C.J., arrêt DHL Express (Austria) GmbH c. Post-Control-Kommission, Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie, C 2/15, 16 novembre 2016, point 26, ECLI:EU:C:2016:880. 4 Voir l'avis n° 53.840/4 donné le 25 septembre 2013 sur un avant- projet devenu la loi du 3 février 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/02/2014 pub. 19/02/2014 numac 2014011075 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions diverses relatives aux services postaux fermer `portant des dispositions diverses relatives aux services postaux', Doc. parl., Chambre, 2013 2014, n° 53-3134/1, pp. 17 à 26, http://www.raadvst-consetat.be/ dbx/avis/53840.pdf, observation n° 2 sous l'article 9. 5 Voir sur cette obligation l'avis n° 47.625/4 donné le 22 février 2009 (lire : 2010) sur un avant-projet devenu la loi du 13 décembre 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/12/2010 pub. 31/12/2010 numac 2010011511 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges et modifiant la loi du 9 juillet 2001 fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification fermer `modifiant la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques …

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