{"html": "<div class=\"lf-doc\"><h4 class=\"lf-art\" id=\"a-49\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 49</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. En cas de non-respect des normes fixées à l'article 46, § 1er, 1°, l'Institut peut imposer au prestataire du service universel, à titre de mesure correctrice, une obligation d'investir financièrement dans des projets ayant comme objectif à court terme d'améliorer la qualité. Le montant à investir à titre de mesure correctrice est égal à 600.000 euros pour chaque écart de 1 pour cent par rapport à une norme J+1 de 93 pour cent lorsque l'écart total n'excède pas 6 pour cent A partir d'un écart supérieur à 6 pour cent, le montant à investir à titre de mesure correctrice est de 1.200.000 euros pour chaque écart de 1 pour cent par rapport à une norme J+1 de 93 pour cent. § 2. Le montant total à investir à titre de mesure correctrice est plafonné à 12.500.000 euros par an. § 3. Lorsque le prestataire du service universel est tenu d'investir en application du paragraphe 1er, il soumet un projet d'investissement à l'avis de l'Institut.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce projet contient : 1° une présentation de l'audit de la qualité du service ;2° un descriptif des actions à mener à court terme sur la base des résultats de l'audit. L'Institut communique son avis sur le projet d'investissement au prestataire du service universel dans un délai de quatre semaines à partir du jour de la réception du projet.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'Institut contrôle la réalisation effective du projet et de son financement au moyen de la mesure correctrice.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-50\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 50</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le prestataire du service universel informe immédiatement le Ministre ainsi que l'Institut et, le plus rapidement possible, les utilisateurs touchés par l'interruption ou l'arrêt de ses prestations de services postaux de levée ou de distribution d'envois domestiques ou transfrontières entrants relevant du service universel dans les cas suivants : 1° la prestation de services est perturbée sur l'ensemble du territoire, pour une durée de plus de vingt-quatre heures ;ou, 2° la prestation de services est perturbée pendant une période ininterrompue de plus de quarante-huit heures sur l'ensemble du territoire de plusieurs communes contiguës ;ou, 3° la prestation de services est perturbée pendant une période ininterrompue de plus de septante-deux heures sur l'ensemble du territoire d'une commune. § 2 Le prestataire du service universel informe immédiatement le Ministre ainsi que l'Institut et, le plus rapidement possible, les utilisateurs touchés par l'interruption ou l'arrêt de ses prestations de services de levée d'envois transfrontières sortants pendant une semaine au moins. CHAPITRE 2. - Affranchissement des envois traités par le prestataire du service universel Art. 51.§ 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 70, le prestataire du service universel propose au moins une des méthodes d'affranchissement suivantes pour l'affranchissement des envois de correspondance faisant partie du service universel : 1° l'affranchissement au moyen de timbres-poste ;2° l'affranchissement au moyen d'une machine à affranchir ;3° l'affranchissement en numéraire, nommé « Port Payé » ;4° le port payé par le destinataire. § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les timbres-poste libellés en franc belge ne sont plus valables à partir du 1er janvier 2028. Les timbres-poste libellés en euro sont valables pour une durée indéterminée. § 3. Les timbres-poste ne sont ni remboursables ni échangeables.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-52-81\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 52</span><span class=\"lf-art-t\">Des timbres-poste émis par le prestataire du service universel sont vendus dans tous ses points de service postal</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-53-82\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 53</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. L'envoi, confié au prestataire du service universel, qui n'est pas ou pas suffisamment affranchi conformément aux conditions générales ou particulières de vente du prestataire du service universel, peut être renvoyé par le prestataire du service universel à l'expéditeur pour autant qu'il soit connu et réside en Belgique Le prestataire du service universel peut dans ce cas oblitérer l'affranchissement initial et exiger que l'envoi soit à nouveau affranchi du montant total dû.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les mêmes circonstances que celles visées à l'alinéa 1er, lorsque l'expéditeur n'est pas connu ou que le destinataire s'avère être identique à l'expéditeur, et que l'adresse de distribution est située en Belgique, le prestataire du service universel peut laisser un avis au destinataire, lui demandant de s'acquitter du complément de port et des frais supplémentaires. Si le destinataire refuse ou ne réclame pas l'envoi dans le délai fixé par le prestataire du service universel, cet envoi est considéré comme non distribuable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les mêmes circonstances que celles visées à l'alinéa 1er, lorsque l'expéditeur n'est pas connu ou réside à l'étranger, et que l'adresse de distribution n'est pas située en Belgique, le prestataire du service universel applique les dispositions réglementaires de l'Union Postale Universelle. § 2. Lorsque un envoi faisant partie du service universel provient d'un autre pays et qu'il est indiqué sur cet envoi par un prestataire de services postaux de ce pays comme n'étant pas ou pas suffisamment affranchi, le prestataire du service universel peut laisser un avis au destinataire, lui demandant de s'acquitter du complément de port et des frais supplémentaires. Si le destinataire refuse ou ne réclame pas son envoi dans le délai fixé par le prestataire du service universel, cet envoi est considéré comme non distribuable. § 3. Les paragraphes 1er et 2 sont applicables à tous les services postaux faisant partie du service universel sauf disposition contraire dans les conditions générales ou particulières du prestataire du service universel. CHAPITRE 3. - Dimensions et normalisation des envois compris dans le service universel Art. 54.§ 1er. Les envois de correspondance compris dans le service universel, doivent comporter une face dont les dimensions ne sont pas inférieures à 90 x 140 mm.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les envois se présentant sous la forme de rouleaux respectent les dimensions minimales suivantes : la longueur plus deux fois le diamètre n'est pas inférieure à 170 mm, la plus grande dimension ne pouvant être inférieure à 100 mm. § 2. Sauf dérogation expresse préalable du prestataire de services postaux, les envois compris dans le service universel ne peuvent dépasser les dimensions suivantes : 1° s'agissant des envois se présentant sous la forme de rouleaux : longueur plus deux fois le diamètre : 1040 mm, sans que la plus grande dimension puisse dépasser 900 mm, avec une tolérance de 2 mm ;2° s'agissant des colis : 1 500 mm pour la plus grande dimension et 3 000 mm pour la somme de la longueur et du plus grand pourtour pris dans un sens autre que celui de la longueur.Ces dispositions s'appliquent également aux colis expédiés sous la forme de rouleaux. § 3. Les cartes postales doivent être rectangulaires et confectionnées en carton ou en papier assez consistant pour ne pas entraver la manipulation et ne peuvent pas comporter de parties saillantes ou en relief.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le prestataire de services postaux peut prévoir dans ses conditions générales ou particulières, des conditions additionnelles entre autres opérationnelles qui sont applicables aux cartes postales. § 4. L'affranchissement et l'adresse du destinataire doivent figurer au recto des envois où une zone rectangulaire, dont les dimensions ne sont pas inférieures à 90 X 140 mm, dans le sens de la plus grande dimension, doit leur être intégralement réservée. § 5. Par dérogation au paragraphe 4, la moitié droite au moins du recto des cartes postales, doit être intégralement réservée à l'affranchissement et à l'adresse du destinataire. § 6. Toutefois, le prestataire de services postaux peut accepter des envois faisant partie du service universel dérogeant aux paragraphes 1er, 2, 3, 4 ou 5 pour autant que ces envois n'affectent pas le processus normal de traitement des envois et qu'une dérogation écrite préalable ait été octroyée par le prestataire de services postaux. Art. 55.Sans préjudice pour le prestataire de services postaux de prévoir des exigences supplémentaires, sont considérés comme des envois normalisés, les envois sous enveloppe ou sous forme de carte répondant aux exigences suivantes : - forme : rectangulaire ; - dimensions minimales : 90mm x 140mm ; - dimensions maximales : 125mm x 235mm ; - poids minimal : 2 g ; - poids maximal : 50 g ; - épaisseur minimale : 0,15mm ; - épaisseur maximale : 5mm ; - rapport longueur/largeur : supérieur ou égal à 1,20.</p>\n<p class=\"lf-p\">En outre, l'envoi normalisé doit répondre aux règles suivantes, présentées sous forme de schéma en annexe 4, en ce qui concerne l'affranchissement et l'adressage : 1. Envois sous enveloppe L'affranchissement doit être apposé dans l'angle supérieur droit de la zone d'affranchissement, à savoir dans une zone de 20 mm minimum à partir du bord supérieur pour les envois dont la hauteur est inférieure à 110 mm, 40 mm dans les autres cas (zone 5). L'adresse du destinataire doit être écrite dans un rectangle de maximum 125 mm de long et de maximum 100 mm de large qui doit se trouver dans la zone d'adresse.</p>\n<p class=\"lf-p\">La zone d'adresse (zone 1) doit se situer à : - 15 mm minimum du bord droit de l'enveloppe (zone vierge) (zone 2) ; - 20 mm du bord supérieur de l'enveloppe pour les envois dont la hauteur est inférieure à 110 mm, 40 mm dans les autres cas afin de laisser libre la zone d'affranchissement ; - 30 mm du bord inférieur de l'enveloppe afin de laisser libre la zone d'indexation, nécessaire, dont les dimensions sont de 140 mm en longueur sur 30 mm en largeur (zone 3) ; - 15 mm minimum (zone 2) de la zone de sécurité supplémentaire (zone 4).</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les enveloppes dont la zone d'adressage est délimitée par une fenêtre, les exigences sont les suivantes : - la plus grande dimension de la fenêtre doit être parallèle à la longueur de l'enveloppe ; - le format de la fenêtre doit être rectangulaire et ses dimensions ne peuvent dépasser celles de la zone d'adressage ; - les dimensions minimales de la fenêtre sont de 40 mm sur 100 mm ; - une marge de 4 mm est prévue entre les bords de la fenêtre et le bloc adresse ; - aucune mention parasite ne doit apparaître, quel que soit le glissement de l'insert dans la fenêtre ; - la présence d'un panneau transparent est obligatoire et les bords de celui-ci doivent être parfaitement collés sur les bords intérieurs de la découpure de l'enveloppe ; - la fenêtre ne peut pas présenter de plis, ni de lignes et ne peut pas être entourée d'une bande ou d'un cadre de couleur. 2. Envois sous forme de carte postale Un envoi expédié sous forme de carte postale doit avoir la partie droite de la zone réservée à : - l'adresse du destinataire; - l'affranchissement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cet espace doit recouvrir au moins 80 mm à partir du côté droit de la carte. Une ligne de séparation verticale peut être utilisée pour diviser la carte en deux parties.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce cas, cette dernière doit se trouver à minimum 80 mm du bord droit de la carte. La ligne de séparation se dessine sur toute la hauteur de la carte et s'arrête à 15 mm du bord inférieur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les cartes pliées ordinaires ne sont pas considérées comme des envois normalisés. 3. Envois de correspondance expédiés à découvert Tous les envois de correspondance expédiés à découvert doivent avoir au moins la rigidité des cartes postales décrites à l'article 54, § 3. TITRE 6. - De quelques services particuliers CHAPITRE 1er. - Journaux et écrits périodiques Art. 56.§ 1er. Les publications imprimées paraissant au moins cinq fois par semaine et comportant plusieurs articles d'information générale sont considérées comme des journaux. La surface de ces publications pouvant être consacrée à des annonces commerciales, des réclames et des textes publicitaires ne peut excéder 30 pour cent de la surface totale. § 2. Les revues, magazines et bulletins qui paraissent, pour une durée indéterminée, à des intervalles fixés d'avance ne dépassant pas trois mois, et au minimum quatre fois par an, sont considérés comme des écrits périodiques. Ils comportent plusieurs articles d'information générale couvrant au moins 30 pour cent de leur surface, hors encarts.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si un écrit périodique comporte des annonces commerciales, des réclames ou des textes publicitaires, ceux-ci doivent émaner d'au moins trois firmes ou organismes différents, en ce non compris l'éditeur ou l'imprimeur, ou toute extension de ceux-ci.</p>\n<p class=\"lf-p\">La mention d'un sponsor ou de son logo n'est pas considérée comme une publicité. Un écrit périodique publié par une association sans but lucratif peut ne comporter qu'une annonce commerciale, une réclame ou un texte publicitaire n'occupant pas plus d'une page de l'écrit périodique. § 3. Les textes rédactionnels originaux à caractère informatif, culturel, éducatif, scientifique, technique, politique, historique, philosophique ou récréatif, dans lesquels toute forme de publicité ou de publi-reportage, direct ou indirect est exclue, sont considérés comme des articles d'information générale. Les articles traitant des activités d'associations sans but lucratif ou qui contribuent à maintenir un lien entre les membres de ces associations sont assimilés à des articles d'information générale. § 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sont spécialement exclus de la catégorie des journaux et écrits périodiques, quelle que soit la régularité de leur publication : 1° les publications éditées par livraison et dont la durée est limitée soit par le nombre de ces livraisons, soit par la nature même de l'ouvrage ;2° les prospectus, listes de prix courants et catalogues, sauf ceux de librairie ;3° les publications qui, éditées sous forme d'écrits périodiques, ont pour objet principal la promotion, le maintien ou le développement d'opérations d'entreprises commerciales, industrielles, bancaires ou autres ;4° les publications d'entreprises, sauf celles qui remplissent les conditions requises pour les écrits périodiques et sont destinées et servies par abonnement-poste exclusivement aux membres du personnel en activité et retraité de l'entreprise éditrice ;5° les publications qui, en réalité, sont des instruments de publicité ou de réclame au service de firmes, d'établissements, de sociétés ou de particuliers. § 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les feuilles des journaux et des écrits périodiques non assemblées par un procédé en usage dans l'imprimerie sont numérotées d'une façon continue.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les catalogues, les avis et les encarts, attachés à des journaux ou des écrits périodiques par un procédé en usage dans l'imprimerie sont confondus avec ceux-ci lors de la pesée pour l'application du tarif des journaux et écrits périodiques. Une numérotation faisant partie intégrante de la pagination continue de la publication peut tenir lieu d'assemblage.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les patrons découpés, les modèles de dessin en relief sur carton et les échantillons intercalés comme spécimen dans les textes scientifiques ou techniques afin d'en faciliter la compréhension, sont considérés comme faisant partie du journal ou de l'écrit périodique s'y rapportant.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'emballage, l'enveloppe ouverte ou la bande d'expédition fait partie du journal ou de l'écrit périodique. § 6. Les éditions spéciales des journaux adressés ou non et les numéros spéciaux des écrits périodiques sont soumis à la réglementation applicable aux écrits périodiques. § 7. Les journaux et écrits périodiques portent de manière apparente, sur la première page de couverture ou sur une étiquette autocollante y apposée, le titre, la périodicité, la date de parution ou la période à laquelle s'applique la périodicité.</p>\n<p class=\"lf-p\">La dénomination du lieu de dépôt ou d'enlèvement convenu pour le dépôt ou la levée des journaux ou écrits périodiques figure sur les journaux ou écrits périodiques de la manière indiquée au premier alinéa, sauf dispense accordée par le prestataire de services chargé par l'Etat belge de la distribution des journaux et écrits périodiques reconnus.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces indications sont imprimées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le titre, la périodicité et éventuellement la dénomination du lieu de dépôt ou d'enlèvement convenu sont masqués par l'emballage, l'enveloppe ouverte ou la bande d'expédition, ils doivent être reproduits au recto de ceux-ci. § 8. Il est permis d'apporter aux journaux et aux écrits périodiques, par un moyen quelconque, les additions ou modifications suivantes : 1° la date finale de l'abonnement ainsi que les mots : « envoi gratuit », « en option » ou « échange » ;2° des traits ou signes destinés à attirer l'attention sur des passages du texte ;3° la dédicace ou l'hommage de l'auteur ou de l'expéditeur ;4° les corrections d'impression après tirage.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-57-83\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 57</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Sont considérés comme suppléments réguliers d'un journal ou d'un écrit périodique, à condition d'être joints à tous les exemplaires de l'édition visée et d'être composés exclusivement de papier : 1° les feuilles détachées qui forment la suite directe et nécessaire de la partie de la publication réservée au texte d'information, sans constituer par elles-mêmes une publication distincte ;2° les prospectus, les bulletins de souscription d'abonnement, les bulletins de versement ou de virement utilisés comme bulletins de souscription ou constituant un appel de fonds pour des oeuvres à caractère essentiellement humanitaire, lorsqu'ils se rapportent exclusivement à la publication même.Les bulletins de versement ou de virement constituant un appel de fonds pour des oeuvres à caractère essentiellement humanitaire ne peuvent être insérés que dans une publication de l'oeuvre et non dans un autre journal ou périodique ; 3° les journaux et écrits périodiques réguliers servis gratuitement aux abonnés de la publication à laquelle ils sont joints ;4° les publications tirées à part formant un tout complet tels les cartes et les calendriers notamment Les annonces commerciales, les réclames ou les textes publicitaires, s'ils y figurent, émanent d'au moins trois firmes ou organismes différents, en ce non compris l'éditeur ou l'imprimeur ou toute extension de ceux-ci. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les bulletins de versement et de virement ne portent pas l'indication imprimée prévue au paragraphe 1er. § 3. Un journal ou un écrit périodique ne peut contenir plus de deux suppléments réguliers. Tout supplément additionnel sera considéré comme irrégulier.</p>\n<p class=\"lf-p\">La distribution de suppléments irréguliers joints à des périodiques reconnus est acceptée par le prestataire de services lorsque ces suppléments répondent aux conditions suivantes : 1° les dimensions des suppléments irréguliers ne dépassent pas celles du périodique auquel ils sont joints.Leurs dimensions minimales sont de 90 mm x 140 mm, et leurs dimensions maximales sont de 297 mm x 21 mm x 15 mm, sauf dérogation préalablement accordée par le prestataire de services. Les dimensions de l'ensemble constitué par le périodique et ses suppléments ne peuvent dépasser 230 mm x 350 mm x 30 mm, sauf dérogation préalablement accordée par le prestataire de services ; 2° le poids unitaire des suppléments irréguliers n'excède pas 250 g.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'ensemble constitué par le périodique et ses suppléments ne pèse pas plus de 2 kg ; 3° le nombre maximum de suppléments irréguliers pouvant être joints à un périodique est égal à deux sauf dérogation préalablement accordée par le prestataire de services ;4° les suppléments irréguliers sont constitués exclusivement de papier, sauf dérogation préalablement accordée par le prestataire de services ;5° les suppléments irréguliers sont emballés de manière appropriée à leur traitement et ne sont pas susceptibles de périr avant leur distribution et ne sont ni liquides, ni comestibles, sauf dérogation préalablement accordée par le prestataire de services.Ils ne peuvent pas non plus être interdits au transport en application de l'article 24. § 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les suppléments insérés dans la publication sont confondus dans la pesée, pour déterminer le montant de l'affranchissement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les suppléments non insérés mais déposés en même temps que la publication à laquelle ils se rapportent sont soumis, indépendamment de celle-ci, au tarif applicable aux journaux et écrits périodiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si cette condition de dépôt n'est pas remplie, le tarif des imprimés leur est applicable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les suppléments ne peuvent dépasser le poids, les dimensions et le nombre de feuilles du journal ou de l'écrit périodique auquel ils se rapportent, sauf dérogation accordée préalablement par le prestataire de services. CHAPITRE 2. - Abonnements-poste aux journaux et écrits périodiques Art. 58.La distribution des journaux reconnus et des périodiques reconnus est effectuée selon les termes d'une convention conclue par l'Etat avec un prestataire de services. Art. 59.§ 1er Toute demande d'admission au service des abonnements-poste est adressée par l'éditeur au prestataire de services chargé par l'Etat de la distribution des journaux reconnus ou des écrits périodiques reconnus.</p>\n<p class=\"lf-p\">Après s'être assuré que les critères définis à l'article 56 sont remplis, ce prestataire de services délivre au demandeur une attestation de reconnaissance du journal ou de l'écrit périodique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une attestation de reconnaissance délivrée par bpost avant le 1er janvier 2021 reste valable sauf si le prestataire de services chargé par l'Etat de la distribution des journaux reconnus ou des écrits périodiques reconnus ou l'Institut constate, notamment lors d'un contrôle, que les critères de reconnaissance ne sont pas ou plus remplis. § 2. Le demandeur qui souhaite bénéficier d'un tarif préférentiel pour la distribution de ce journal ou de cet écrit périodique adresse au prestataire de services chargé par l'Etat de la distribution des journaux reconnus ou des écrits périodiques reconnus une copie de l'attestation visée au paragraphe 1er ainsi qu'une déclaration écrite, datée et signée par une personne habilitée, selon laquelle il s'engage à respecter les critères de l'article 56 aussi longtemps qu'il bénéficiera, pour ce journal ou cet écrit périodique, d'un tarif préférentiel pour la distribution de journaux reconnus ou d'écrits périodiques reconnus. § 3. Le prestataire de services qui distribue un journal reconnu ou un écrit périodique reconnu vérifie que les critères de l'article 56 continuent à être respectés. § 4. Un abonnement-poste peut être offert pour des journaux reconnus par tout prestataire de services chargé par l'Etat belge de la distribution des journaux et écrits périodiques reconnus après réception de l'attestation de reconnaissance et de la déclaration visées aux paragraphes 1er et 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Après réception des mêmes documents, le prestataire de services chargé par l'Etat belge de la distribution des journaux ou écrits périodiques reconnus peut offrir aux journaux ou écrits périodiques reconnus un abonnement-poste, tenant compte de critères objectifs dont entre autres, le nombre d'abonnés, le poids et les délais d'acheminement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-60-84\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 60</span><span class=\"lf-art-t\">Les abonnements-poste sont passibles : 1° de frais de gestion ;2° de frais de port</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-61-85\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 61</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour les journaux et écrits périodiques ayant une périodicité irrégulière, les frais de gestion sont déterminés par le nombre total de numéros distribués ainsi que le nombre d'abonnés pendant l'année précédant l'année à laquelle les frais de gestion se réfèrent</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-62-86\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 62</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le port des journaux et écrits périodiques est calculé par numéro. § 2. Le port est calculé d'après des moyennes qui sont établies sur une durée de douze mois. § 3. Le port des journaux et écrits périodiques dont l'abonnement est servi par un prestataire de services chargé par l'Etat belge de la distribution des journaux reconnus ou écrits périodiques reconnus peut également être appliqué : 1° aux journaux et écrits périodiques adressés par l'éditeur à des vendeurs ou à des bibliothèques ;2° aux numéros inclus dans des abonnements souscrits auprès de l'éditeur et qui sont envoyés anticipativement par celui-ci aux abonnés et insérés dans les paquets ou sacs d'abonnements-poste</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-63-87\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 63</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le port des journaux et écrits périodiques à poids variables pouvant dépasser 75 g est établi à forfait par le prestataire ou les prestataires de services chargés par l'Etat belge de la distribution des journaux et écrits périodiques reconnus, compte tenu de leurs suppléments. CHAPITRE 3. - Imprimés électoraux Art. 64.§ 1er. Le prestataire de services postaux chargé par l'Etat belge d'offrir un tarif réduit pour les imprimés électoraux adressés ou non adressés est tenu d'assurer la distribution des imprimés électoraux adressés et non adressés à un tarif réduit à cinquante pour cent du tarif standard de l'envoi de correspondance de la catégorie la moins rapide et du tarif standard des envois non adressés ou à des conditions générales plus favorables qui résulteraient de l'application de tarifs préférentiels ou conventionnels Les imprimés électoraux sont les envois qui comportent uniquement de la propagande en faveur des élections législatives, provinciales, des institutions communautaires et régionales, ou communales ainsi qu'en faveur des élections du Parlement européen. § 2. Pour les élections législatives, les dépôts doivent s'effectuer en temps utile pour assurer la distribution pendant la période comprise entre la date fixée pour la dissolution des Chambres législatives et le vendredi précédant les élections.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les élections provinciales, les élections du Parlement européen, les élections des institutions communautaires et régionales ou les élections communales, les dépôts doivent s'effectuer en temps utile pour que la distribution puisse être assurée entre le quarantième jour avant la date des élections et le vendredi précédant cette date. § 3. Sur le recto des imprimés électoraux non adressés et du côté de la suscription des imprimés électoraux adressés, il convient d'indiquer à l'aide d'une matière indélébile la mention \"Imprimé électoral\". § 4. Le prestataire de services postaux visé au paragraphe 1er peut définir des conditions opérationnelles supplémentaires à celles prévues dans ses conditions générales relatives au traitement d'envois adressés et non adressés à suivre pour la préparation et le dépôt de ces envois. § 5. Les imprimés électoraux sont distribués dans les délais associés aux tarifs standards sur lesquels les tarifs réduits sont basés, conformément au paragraphe 1er. CHAPITRE 4. - Envois de correspondance administrative Section 1ère. - Généralités</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-65\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 65</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La correspondance administrative est un moyen utilisé par les services de l'administration pour transmettre ou recevoir des messages écrits à caractère officiel, conformément à des usages identifiés et codifiés. Art. 66.Les envois de correspondance visés aux articles 70, 73 et 75 ne peuvent contenir ni lettres, ni papiers, ni mentions qui n'ont pas un caractère administratif et dont la transmission n'est pas la conséquence rigoureuse des rapports autorisés entre l'expéditeur et le destinataire. Art. 67.Sont assimilés aux envois de correspondance administrative, pour autant qu'ils émanent des expéditeurs désignés aux articles 70, 73 et 75, les budgets, rapports, comptes rendus, règlements, mémoriaux administratifs, circulaires, proclamations et affiches. Art. 68.Sans préjudice de l'application de l'article 71, les envois de correspondance administrative visés aux articles 70, 2°, 3°, 4°, 5° et 73 portent en tête du recto et du côté gauche l'indication, en toutes lettres, de la dénomination officielle de l'expéditeur. Ces indications sont suivies de l'adresse de l'expéditeur. Art. 69.Les correspondances administratives visées aux articles 73 et 75 peuvent à la demande de l'expéditeur, être soumises à la formalité de la recommandation d'office. La mention « RP » est clairement visible sur le recto de l'envoi. Section 2. - Envois de correspondance administrative bénéficiant de la franchise postale Art. 70.Bénéficient de la franchise postale : 1° les envois de correspondance administrative émanant ou à l'adresse du Roi, de la Famille Royale et des Services de la Cour ;2° les envois de correspondance émanant des Présidents, Vice-Présidents, Questeurs, Secrétaires et Services de la Chambre des Représentants, du Sénat, du Parlement de la Communauté française, du Parlement wallon, du Parlement flamand, du Parlement de la Communauté germanophone, du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et de ses trois Commissions communautaires : la Commission communautaire française, la Commission communautaire flamande et la Commission communautaire commune ;3° les envois de correspondance adressés aux services publics par les membres de la Chambre des Représentants, du Sénat, du Parlement de la Communauté française, du Parlement wallon, du Parlement flamand, du Parlement de la Communauté germanophone, du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et de ses trois Commissions communautaires : la Commission communautaire française, la Commission communautaire flamande et la Commission communautaire commune ;4° les envois de correspondance émanant des médiateurs fédéraux ;5° les envois de correspondance émanant des présidents, des membres et des greffiers des comités permanents ainsi que du directeur général du Service d'Enquêtes P et du chef du Service d'Enquêtes R ;6° les envois de correspondance auxquels le privilège de la franchise postale est reconnu par des conventions internationales ;7° les envois de correspondance expédiés en exécution des lois électorales ;8° les cécogrammes.</p>\n<p class=\"lf-p\">A l'exception des points 6° et 8°, le bénéfice de la franchise postale ne s'applique qu'aux envois nationaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une convention d'approfondissement conclue entre l'Etat belge et le prestataire chargé de cette mission de service public par l'Etat belge peut définir les modalités opérationnelles et le financement relatifs à la franchise postale. Art. 71.Les envois de correspondance désignés à l'article 70, à l'exception de ceux prévus sub 1°, 6°, 7° et 8° , doivent être revêtus extérieurement en tête du recto et du côté gauche, en toutes lettres, de l'indication et de l'adresse de l'expéditeur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les envois de correspondance expédiés en exécution des lois électorales doivent porter en tête du recto, les mots imprimés ou manuscrits \"Lois électorales\" et dans le corps de l'adresse, la qualité du destinataire ou de l'expéditeur en matière électorale. Art. 72.Les correspondances visées à l'article 70 à l'exception de celles prévues sub 8° peuvent à la demande de l'expéditeur, être soumises à la formalité de la recommandation d'office moyennant l'affranchissement des frais de port et de recommandation. Section 3. - Envois de correspondance administrative admis au transport moyennant rétribution différée Art. 73.§ 1er. Les envois de correspondance administrative, émanant du Conseil d'Etat, de la Cour des Comptes, de la Commission permanente du contrôle linguistique, des cellules stratégiques et départements ministériels fédéraux, régionaux et communautaires, des conseils économiques régionaux, des provinces et des organismes d'intérêt public soumis à la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, peuvent être expédiés sans affranchissement, moyennant une rétribution différée. § 2. Chaque bénéficiaire visé au paragraphe 1er désigne dans son organisation les administrations, services, institutions et personnes, qui sont dispensées d'affranchir leurs correspondances administratives, le tarif étant payé ultérieurement par le bénéficiaire. Il prend toutes les mesures nécessaires pour éviter tout risque d'abus ou de fraude. § 3. Les envois de correspondance visés au paragraphe 1er doivent porter en tête du recto et du côté gauche l'indication, en toutes lettres la dénomination officielle de l'expéditeur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces indications doivent être suivies de l'adresse de l'expéditeur. Art. 74.Le coût du service postal est supporté par les bénéficiaires repris à l'article 73 paragraphe 1er. Section 4. - Envois de correspondance administrative devant être affranchis Art. 75.Les envois de correspondance administrative non visés à l'article 70 de même que ceux expédiés par les services des communes doivent être affranchis et ce, au moyen d'un mode d'affranchissement ordinaire. Sont assimilés aux services des communes, les services des agglomérations, des associations intercommunales et des centres publics d'aide sociale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application du présent arrêté, on entend par \"associations intercommunales\" les organismes dont uniquement l'Etat, les provinces, les organismes d'intérêt public soumis à la loi du 16 mars 1954 et les communes peuvent faire partie.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE 7. - Dispositions abrogatoires et finales Art. 76.Sont abrogés : 1° l'arrêté royal du 11 janvier 2006 mettant en application les articles 142, § 4, 144quater, § 3, 148sexies, § 1er, 1° et 148septies de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/03/1991 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques et déterminant les plafonds des dommages et intérêts dus par les prestataires des services postaux en cas de responsabilité extracontractuelle de la perte, du vol, de l'avarie et/ou du retard d'un envoi postal au cours de l'exécution d'un service postal effectué dans le cadre d'un service public modifié par l'arrêté royal du 19 avril 2014 ;2° l'arrêté royal du 11 janvier 2006 mettant en application le titre IV (Réforme de la Régie des Postes) de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/03/1991 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, modifié par les arrêtés royaux des 19 avril 2014 et 18 septembre 2017 et par la loi du 26 janvier 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">26/01/2018 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">09/02/2018 numac 2018010510 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux services postaux fermer relative aux services postaux ;3° l'arrêté royal du 24 avril 2014 portant réglementation du service postal, modifié par l'arrêté royal du 11 juin 2015. Art. 77.Le ministre qui a les services postaux dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Donné à Bruxelles, le 14 mars 2022.</p>\n<p class=\"lf-p\">PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Poste, P. DE SUTTER Pour la consultation du tableau, voir image</p></div>", "next": 0}