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Ordonnance organique de la revitalisation urbaine

En bref

Cette ordonnance organise la revitalisation urbaine en Région de Bruxelles-Capitale, en définissant des programmes d'action et les zones où ils s'appliquent, afin d'améliorer les conditions de vie des habitants.

Ce qu'elle réglemente

Qui elle concerne

Points clés

📄 Texte de loi
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE 6 OCTOBRE 2016. - Ordonnance organique de la revitalisation urbaine (1) Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Exécutif, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Section 1re. - Compétence et définitions Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution. Art. 2.Pour l'application de la présente ordonnance, il faut entendre par : 1° Programmes de revitalisation urbaine : les contrats de quartier durable, les contrats de rénovation urbaine et la politique de la ville;2° Contrat de quartier durable ou, en abrégé, CQD : programme de revitalisation urbaine à échelle locale, qui s'étend sur tout ou partie du territoire d'une seule commune;3° Contrat de rénovation urbaine ou, en abrégé, CRU : programme de revitalisation urbaine à échelle régionale, qui s'étend sur tout ou partie des territoires de plusieurs communes;4° Politique de la ville ou, en abrégé, PdV : programme de revitalisation urbaine à échelle locale qui a pour objectif de lutter contre le sentiment d'insécurité, par des aménagements du territoire ou par le développement des quartiers;5° Bénéficiaires : personnes visées à l'article 22 pour les contrats de quartier durable, à l'article 38 pour les contrats de rénovation urbaine et aux articles 55 et 61 pour les programmes de politique de la ville qui participent à la réalisation d'un programme de revitalisation urbaine et bénéficient, à ce titre, de subventions;6° Bénéficiaire principal : au sens des programmes de revitalisation « contrats de quartier durable » et « politique de la ville par le développement des quartiers », la commune;7° Bénéficiaires délégués : bénéficiaires autres que la commune, qui sont visés aux articles 22 et 61, à qui la commune confie l'exécution ou la mise en oeuvre d'une ou plusieurs opérations, respectivement d'un contrat de quartier durable ou d'un programme de politique de la ville par le développement des quartiers;8° Gestionnaire : personne physique ou morale, de droit public ou de droit privé, qui est liée par une convention avec un bénéficiaire ou, pour les contrats de rénovation urbaine, avec un bénéficiaire ou le Gouvernement, pour assurer la gestion et l'exploitation d'une ou plusieurs opérations immobilières ou d'espaces publics;9° Investisseur : personne physique ou morale, de droit public ou de droit privé, qui acquiert des droits réels auprès d'un bénéficiaire, sur un bien immeuble subventionné dans le cadre d'une opération de revitalisation urbaine, en vue de l'affecter prioritairement aux logements conventionnés tels que visés à l'article 21, alinéa 1er, 2° ;10° Bien immeuble : terrain, construction érigée sur un terrain ou partie de construction érigée sur un terrain;11° Logement assimilé au logement social : logement destiné à la location au profit de ménages de revenus modestes, dont les conditions d'accès et de revenus sont arrêtées par le Gouvernement;12° Logement conventionné : logement cédé ou mis en location à des ménages de revenus moyens, dont les conditions d'accès et de revenus sont arrêtées par le Gouvernement;13° Logement de concierge : logement réservé, au sein d'un bien immeuble de logements ou d'un bien immeuble à affectation mixte, à l'habitation d'un ménage dont une personne au moins est chargée d'assurer la garde, l'entretien ou la maintenance technique de ce bien immeuble et, le cas échéant, d'autres biens immeubles;14° Logement de fonction : logement réservé à l'habitation d'un ménage dont une personne au moins est chargée d'assurer la garde, l'entretien ou la maintenance technique de tout ou partie d'infrastructures de proximité, d'équipements collectifs, d'espaces commerciaux ou d'espaces productifs;15° Espace public : ensemble ou partie d'ensemble non construit, formé par des rues et des places, comprenant notamment les voiries, les aires de stationnement et les trottoirs et autres éléments de décor urbain, ainsi que les espaces accessibles au public et situés ou non en intérieur d'îlot;16° Infrastructure de proximité : bien immeuble construit mis à la disposition du public de manière à favoriser le développement de la cohésion sociétale et de la vie collective au niveau local ou régional;17° Affectation mixte : destination multifonctionnelle permettant de combiner simultanément, au sein d'un même projet, du logement, des espaces publics, des infrastructures de proximité, des équipements collectifs, des espaces commerciaux ou des espaces productifs;18° Ménage : la personne seule ou les personnes, unies ou non par des liens familiaux, qui vivent habituellement sous le même toit et règlent principalement en commun leurs questions ménagères;19° Restructurer : entreprendre toute mesure, en ce compris la revitalisation, la réhabilitation, l'assainissement, la démolition et la construction, concourant à la réorganisation physique et fonctionnelle d'une partie du territoire;20° Assainir : démolir un ou plusieurs ouvrages en surface et en sous-sol si nécessaire, curer, niveler, traiter les sols pollués et les eaux souterraines, désamianter ou reverdir un ou plusieurs terrains, afin de reconstituer pendant une période transitoire un espace apte à la construction ou à l'aménagement ultérieur;21° Réhabiliter : remettre en état un ou plusieurs biens immeubles construits ou espaces publics, le cas échéant en modifiant leur affectation, et aménager éventuellement leurs abords, à l'exclusion de toute démolition autre qu'accessoire;22° Espaces commerciaux : locaux accessibles au public, dans lesquels sont fournis des services ou sont vendus des biens meubles, y compris les bureaux accessoires et locaux annexes;23° Espaces productifs : locaux affectés à des activités productives, c'est-à-dire à des activités artisanales, industrielles, de haute technologie ou de production de services matériels et de biens immatériels, à l'exclusion des locaux affectés à titre principal soit aux travaux de gestion ou d'administration d'une entreprise, d'un service public, d'un indépendant ou d'un commerçant, soit à l'activité d'une profession libérale, soit aux activités des entreprises de service intellectuel;24° Maillage urbain : stratégie intégrée pour le développement qualitatif et quantitatif des espaces publics, de l'environnement et du cadre de vie urbain en général, en vue notamment de rechercher et de créer des continuités entre les espaces publics pour les assembler en réseau, pour donner une structure, une cohérence et une lisibilité à la ville;25° Requalifier les espaces publics : créer des espaces publics ou améliorer des espaces publics existants afin d'en augmenter notamment le confort, les qualités esthétiques ou environnementales et la convivialité, au moyen d'actes à définir par le Gouvernement, en ce compris la mobilité, et les éventuelles mesures compensatoires hors voirie en cas de suppression de stationnement en voirie;26° Code bruxellois du Logement : ordonnance du 17 juillet 2003Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 17/07/2003 pub. 09/09/2003 numac 2003031392 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant le Code bruxellois du Logement fermer portant le Code bruxellois du Logement;27° Coût total éligible : ensemble des coûts des opérations et actions d'un programme de revitalisation urbaine, exposés par un bénéficiaire conformément aux exigences de la présente ordonnance et de ses arrêtés et par conséquent éligibles au subventionnement en matière de revitalisation urbaine, à l'exclusion des coûts exposés en contrariété avec les dispositions de la présente ordonnance et ses arrêtés ainsi que des coûts couverts par d'autres subventionnements publics ou financements privés complémentaires;28° Traitement des sols pollués : le traitement défini à l'article 3, 20°, de l' ordonnance du 5 mars 2009Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/03/2009 pub. 10/03/2009 numac 2009031120 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués fermer relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués;29° Cohésion sociétale : construction d'une identité urbaine commune des citoyens permettant l'amélioration de leur niveau de vie, de leur intégration, de leur capacité d'action et d'émancipation, et qui transcende les différences ethniques, religieuses ou culturelles;30° Comité d'accompagnement : groupe de travail réunissant, d'une part, le ministre et, d'autre part, les bénéficiaires d'un contrat de quartier durable, d'un contrat de rénovation urbaine ou d'un programme de politique de la ville par le développement des quartiers, qui assure le suivi de l'élaboration, de l'exécution et de la mise en oeuvre du programme de revitalisation urbaine concerné;31° Comité de pilotage : groupe de travail réuni à l'initiative du ou des bénéficiaire(s) d'une opération ou action d'un contrat de quartier durable, d'un contrat de rénovation urbaine ou d'un programme de politique de la ville par le développement des quartiers, en vue d'assurer, avec les acteurs publics et privés intéressés, le suivi de l'exécution et de la mise en oeuvre d'une opération ou d'une action du programme de revitalisation urbaine concerné;32° Vacances scolaires : les vacances scolaires déterminées en application de l'article 6, 2°, du Code bruxellois de l'aménagement du territoire;33° Travaux légers : tous travaux de rénovation relative à l'adaptation d'un bien immeuble aux exigences de sécurité, de salubrité et d'équipement des logements, visées à l'article 4, § 1er, du Code bruxellois du Logement, ainsi que tous travaux ne nécessitant pas permis d'urbanisme ou, lorsque ce permis est nécessaire, qui ne portent pas sur la structure du bâtiment ou sur la modification de son volume;34° Travaux lourds : tous travaux de démolition-construction, de réhabilitation ou de rénovation qui outre la mise en conformité de l'immeuble, sont soumis à permis d'urbanisme et portent sur la structure du bâtiment ou sur la modification de son volume;35° Jour ouvrable : tous les jours, sauf les samedis, dimanches et jours fériés. Section 2. - La zone de revitalisation urbaine Art. 3.Pour l'application de la présente section, il faut entendre par : 1° secteur statistique : unité territoriale de base fixée par l'instance fédérale compétente pour la coordination de la statistique publique, pour représenter une partie de ses statistiques à un niveau infra-communal;2° conditions de vie : l'ensemble des facteurs urbanistiques, sociaux et économiques déterminants pour la population dont, notamment, la densité du bâti et de certaines activités, le statut des ménages, le niveau de revenus moyen, la qualité de l'habitat et des infrastructures publiques;3° niveau de vie : l'échelle de difficultés par rapport aux conditions de vie sur laquelle se situe la population d'un secteur statistique ou d'un ensemble de secteurs statistiques. Art. 4.Les opérations et programmes de revitalisation urbaine, au sein de la zone de revitalisation urbaine, ont notamment pour but d'améliorer les conditions et le niveau de vie de ses habitants. La zone de revitalisation urbaine est la zone, en principe continue, composée de secteurs statistiques, dans laquelle la réunion des conditions cumulatives visés à l'article 5, § 2, fait apparaître que les conditions de vie des habitants y sont moins bonnes que dans les autres secteurs statistiques de la Région, de sorte que le niveau de vie y est moins élevé, ainsi que, le cas échéant, des secteurs statistiques et des zones visées à l'article 5, §§ 3 à 5. Art. 5.§ 1er. Le périmètre de la zone de revitalisation urbaine est déterminé par le Gouvernement sur la base : 1° de données quantitatives comparables dans le temps, recueillies conformément à l'article 6;2° de données qualitatives ou quantitatives, telles les enquêtes de terrain, les sondages ou tous autres renseignements à déterminer par le Gouvernement, permettant de compléter, de nuancer ou d'affiner les données quantitatives visées au 1°. § 2. Pour la détermination du périmètre de la zone de revitalisation urbaine, le Gouvernement prend en compte, au minimum, les conditions cumulatives suivantes, relevées à l'échelle des secteurs statistiques : 1° un revenu médian inférieur, le cas échéant dans la mesure déterminée par le Gouvernement, au revenu médian régional;2° une densité de population supérieure le cas échéant dans la mesure déterminée par le Gouvernement, à la moyenne régionale;3° un taux de chômage supérieur, le cas échéant dans la mesure déterminée par le Gouvernement, à la moyenne régionale. Le Gouvernement peut ajouter des conditions supplémentaires relatives à la qualité de l'habitat, aux infrastructures de proximité et/ou aux espaces publics, après avis du Conseil d'Etat, pour la définition de la zone de revitalisation urbaine. Les mesures, telles que déterminées par le Gouvernement en exécution de l'alinéa 1er, 1° à 3°, ne peuvent pas être supérieures ou inférieures de plus de vingt pour cent par rapport au revenu médian régional ou aux moyennes régionales qui y sont visées. § 3. Le Gouvernement peut appliquer certains facteurs de correction urbanistiques, sociaux ou économiques dans la définition du périmètre de la zone de revitalisation urbaine lorsque, eu égard aux objectifs de l'ordonnance, certaines conditions visées à l'article 5, § 2, doivent être corrigées en fonction de l'application de données qualitatives et quantitatives visées à l'article 5, § 1er, 2°, ou lorsque l'application stricte des conditions cumulatives à l'article 5, § 2, conduirait à inclure ou à exclure dans la zone de revitalisation urbaine des secteurs statistiques en tout ou en partie qui, eu égard aux objectifs de la présente ordonnance, devraient, à l'estime du Gouvernement, respectivement en être exclus ou inclus. A cette fin, le Bureau bruxellois de la Planification transmet au Gouvernement un rapport détaillant les données qualitatives et quantitatives visées aux §§ 1er et 2 concernant les secteurs statistiques suivants : 1° les secteurs statistiques qui remplissent les conditions cumulatives visées au § 2 et qui n'étaient pas inclus au sein de la précédente zone de revitalisation urbaine ou, à défaut, de l'Espace de Développement Renforcé du Logement et de la Rénovation du plan régional de développement;2° les secteurs statistiques qui ne remplissent pas les conditions cumulatives visées au § 2 et qui étaient inclus au sein de la précédente zone de revitalisation urbaine ou, à défaut, de l'Espace de Développement Renforcé du Logement et de la Rénovation du plan régional de développement;3° les secteurs statistiques qui remplissent les conditions cumulatives visées au § 2, à l'exception de l'une d'entre elles, pour laquelle le secteur statistique présente un écart de moins de quinze pour cent par rapport à la médiane, à la moyenne ou à la mesure arrêtées par le Gouvernement visés au § 2;4° les secteurs statistiques qui remplissent les conditions cumulatives visées au § 2 et sont isolés de la zone continue principale formée par les secteurs statistiques répondant aux conditions du § 2, dont ils ne sont toutefois séparés que par un secteur statistique maximum;5° les secteurs statistiques qui ne remplissent pas les conditions cumulatives visées au § 2 mais qui jouxtent, d'une part, un ou plusieurs secteurs statistiques inclus dans la zone continue principale formée par les secteurs statistiques répondant aux conditions du § 2 et, d'autre part, un ou plusieurs secteurs statistiques isolés visés au 4°. Le Gouvernement peut réduire le pourcentage de l'écart visé au 3°. § 4. Le Gouvernement peut inclure dans la zone de revitalisation urbaine, lorsque cela favorise le caractère continu de cette zone ou est susceptible d'influencer de manière positive les conditions de vie et le niveau de vie de leurs habitants : 1° des secteurs statistiques visés au § 3, 2° à 5° ;2° des territoires spécifiques, inhabités ou peu habités, bordés ou entourés par des secteurs statistiques inclus dans la zone continue principale formée par les secteurs statistiques répondant aux conditions du § 2. § 5. Dans le but de favoriser le caractère continu de la zone de revitalisation urbaine, le Gouvernement peut exclure de la zone de revitalisation urbaine, les secteurs statistiques ou ensembles de secteurs statistiques dans lesquels les conditions visées au § 2 sont remplies, mais qui sont isolés et éloignés, de plus d'un secteur statistique, de la zone continue principale formée par les secteurs statistiques répondant aux conditions du § 2. Le Gouvernement peut également exclure les secteurs statistiques visés au § 3, 1°, de la zone de revitalisation urbaine, lorsque cela est favorable au caractère continu de la zone de revitalisation urbaine. Art. 6.§ 1er. Le Gouvernement opère, chaque fois qu'il le juge nécessaire et obligatoirement dans les douze mois de l'installation du nouveau Gouvernement, une mise à jour de la zone de revitalisation urbaine conformément à la présente section. § 2. Le Gouvernement détermine la manière dont les données quantitatives et qualitatives rassemblées en exécution des articles 4 et 5 sont intégrées dans une base de données dynamique, ainsi que la manière dont ces données sont, le cas échéant, représentées, en ce compris sous une forme graphique ou mises à la disposition du public par des moyens appropriés. § 3. Le Gouvernement confie la collecte ou la centralisation des données quantitatives et qualitatives rassemblées en exécution des articles 4 et 5, ainsi que l'analyse socio-économique territoriale, au Bureau bruxellois de la Planification. Le Bureau bruxellois de la Planification réalise, à la demande du Gouvernement ou de son délégué, des études ou analyses socio-économiques ou urbanistiques pertinentes pour la définition de la zone de revitalisation urbaine, dans un délai maximum de trois mois. Sur demande motivée du Bureau bruxellois de la Planification, envoyée avant l'expiration du délai visé à l'alinéa 2, le Ministre peut proroger ce délai pour une durée d'un mois maximum. § 4. Le Bureau bruxellois de la Planification identifie les secteurs statistiques qui pourraient être pris en compte dans le cadre de l'application de l'article 5, § 4, de l'ordonnance. Lorsque les données quantitatives et qualitatives rassemblées en exécution des articles 4 et 5, ne sont pas en possession du Bureau bruxellois de la Planification, celui-ci peut faire procéder aux investigations nécessaires en vue de mettre ces renseignements à la disposition du Gouvernement. § 5. Sur la base des données, études et rapports en sa possession, le Gouvernement arrête le périmètre de la zone de revitalisation urbaine. La publication de la zone de revitalisation urbaine a lieu sous une forme graphique, et est accompagnée d'un rapport exposant au minimum : 1° les données visées à l'article 5, § 2, dont il a été fait usage pour la définition de la zone de revitalisation urbaine;2° les secteurs statistiques ou territoires spécifiques qui ont, le cas échéant, été ajoutés ou retranchés à la zone de revitalisation urbaine en application de l'article 5, §§ 3 à 5, ainsi que la justification de ces choix;3° dans le cas d'une modification du périmètre de la zone de revitalisation urbaine, une comparaison avec le périmètre précédemment fixé et une explication des différences. CHAPITRE II. - Les programmes de revitalisation urbaine Section 1re. - Dispositions communes Sous-section 1re. - Objectifs et principes généraux de la revitalisation urbaine Art. 7.La revitalisation urbaine a pour objectif de restructurer un périmètre urbain, en tout ou en partie, de manière à développer ou promouvoir ses fonctions urbaines, économiques, sociétales et environnementales, le cas échéant en valorisant ses caractéristiques architecturales et culturelles, et dans le cadre du développement durable. Elle a aussi pour objet de permettre de lutter contre le sentiment d'insécurité par l'aménagement du territoire et le développement des quartiers. La revitalisation urbaine constitue une mission de service d'intérêt public. Elle a lieu au moyen de programmes ou d'opérations de revitalisation urbaine, locaux ou régionaux. Les programmes de revitalisation urbaine sont menés, à l'exception des opérations de politique de la ville visées à l'article 51, alinéa 1er, a), dans la zone de revitalisation urbaine. Un bien immeuble ne peut faire l'objet d'une subvention que si son bénéficiaire est titulaire d'un droit réel sur ce dernier. Toutefois, pour les opérations au sens des articles 21, alinéa 1er, 3°, et 37, alinéa 1er, 1°, la subvention peut être accordée si le bénéficiaire est titulaire d'un droit personnel d'une durée minimale de quinze ans sur les espaces publics ou infrastructures de maillage urbain concernés ou, pour certains travaux d'ampleur limitée tels que définis par le Gouvernement, d'un droit personnel d'une durée minimale de neuf ans. Art. 8.§ 1er. Toutes les acquisitions de biens immeubles nécessaires à la réalisation d'un programme de revitalisation urbaine, de ses modifications ou de ses compléments peuvent être réalisées par la voie de l'expropriation pour cause d'utilité publique. § 2. Lorsque le programme soumis au Gouvernement, ou mené par ce dernier, vise des biens immeubles à exproprier dont la prise de possession immédiate est indispensable pour cause d'utilité publique, le Gouvernement le motive, par parcelle, dans l'arrêté d'approbation, qui vaudra également arrêté d'expropriation. Le Gouvernement peut également faire usage de cette faculté dans un arrêté ultérieur ou séparé. L'expropriation est alors poursuivie selon les règles prévues par la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. Lorsqu'il n'est pas constaté que la prise de possession immédiate des biens immobiliers à exproprier est indispensable pour cause d'utilité publique, la procédure est poursuivie conformément aux autres procédures d'expropriation. § 3. Les bénéficiaires publics des programmes de revitalisation urbaine peuvent, dans le cadre de ces programmes, agir comme pouvoir expropriant. § 4. Pour le calcul de la valeur du bien immeuble exproprié, il n'est pas tenu compte de la plus-value ou de la moins-value qui résulte de l'adoption du programme de revitalisation, pour autant que l'expropriation soit poursuivie pour la réalisation dudit programme. Art. 9.§ 1er. Les logements assimilés au logement social, subventionnés en application de la présente ordonnance et de ses arrêtés d'exécution, sont mis en location au profit de ménages qui répondent aux conditions d'accès et de revenus fixées par le Gouvernement pour ce type de logement. Les logements conventionnés, subventionnés en application de la présente ordonnance et de ses arrêtés d'exécution, sont mis en location au profit de ménages qui répondent aux conditions d'accès et de revenus fixées par le Gouvernement pour ce type de logement. Dans les contrats de quartier durable, les logements conventionnés peuvent également être vendus aux ménages qui répondent aux conditions d'accès et de revenus fixées par le Gouvernement pour ce type de logement. § 2. Par l'acceptation de la subvention, le bénéficiaire s'engage à respecter les conditions notamment d'accès, les règles d'attribution, de calcul des loyers et prix de cession, de publicité, de durée d'occupation, ainsi que de tutelle de gestion, respectivement fixées par le Gouvernement en ce qui concerne le logement assimilé au logement social et le logement conventionné. Pour les opérations visées à l'article 21, alinéa 1er, 2°, le Gouvernement arrête les obligations qui s'appliquent, pour une période maximale de quinze ans à dater du premier acte d'acquisition du bien subventionné par l'investisseur, aux biens immobiliers subventionnés, aux investisseurs, aux acquéreurs de ces derniers et à leurs ayants droit, ainsi qu'aux occupants en vertu d'un droit personnel. Ces obligations concernent à tout le moins : 1° le maintien de l'affectation des biens subventionnés;2° le fait que les acquéreurs doivent être majeurs au moment de l'acquisition;3° le fait que les acquéreurs ne soient pas, au moment de l'acquisition, déjà propriétaires ou usufruitiers, individuellement ou avec leurs conjoint ou cohabitants, de biens immobiliers affectés principalement au logement;4° le fait que les acquéreurs, au moment de l'acquisition, soient soumis à l'impôt des personnes physiques en Belgique;5° le fait que les acquéreurs n'aient pas des revenus supérieurs à ceux fixés par le Gouvernement en exécution de l'article 20, § 2, 2°, de l' ordonnance du 20 mai 1999Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 20/05/1999 pub. 29/07/1999 numac 1999031277 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à la Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale. Parmi les conditions d'accès du logement assimilé au logement social figure un plafond de revenus des ménages, qui ne peut être supérieur de plus de vingt pour cent à celui en vigueur dans le logement social. Parmi les règles d'attribution des logements, figure une priorité d'accès aux logements réhabilités ou reconstruits, aux ménages qui les occupaient avant la réalisation des travaux. Lorsqu'un de ces ménages dispose de revenus supérieurs à ceux fixés par le Gouvernement en application de la présente ordonnance, le bénéficiaire de la subvention ne peut pas prolonger ou renouveler, au-delà du terme contractuel, la convention de bail conclue avec ce ménage, à moins qu'il n'y soit tenu en application d'une autre disposition légale impérative ou d'une décision judiciaire. Parmi les règles d'attribution des logements assimilés au logement social, figure l'obligation pour les bénéficiaires cités à l'article 2, 5°, de respecter les obligations mises à charge des opérateurs immobiliers publics, par les articles 25 à 32 du Code bruxellois du Logement. Le Gouvernement peut prévoir certaines dérogations aux règles d'attribution, de calcul des loyers et de durée d'occupation des logements assimilés aux logements sociaux, aux conditions qu'il détermine, pour certains logements, notamment de transit, au sens de l'article 2 du Code bruxellois du Logement, de concierge ou de fonction. Les conditions fixées par le Gouvernement sont liées aux spécificités des occupants de ces logements et visent à faciliter la location de ces types de logements particuliers. § 3. Par dérogation à l'article 3, § 3, alinéas 1er et 2, du livre III, Titre VIII, chapitre 2, section 2, du Code civil, il peut être mis fin aux baux en cours incompatibles avec l'exécution ou la mise en oeuvre d'un programme de revitalisation urbaine moyennant un préavis de six mois, sans préjudice de ce qui est prévu aux alinéas 2 et 3 et au § 2, ainsi que dans les arrêtés d'exécution. Le bénéficiaire procure un logement de remplacement aux ménages occupant les biens immeubles bénéficiant d'un programme de revitalisation urbaine et dont l'occupation est rendue impossible par les opérations de ce programme, pendant la durée de celle-ci, si, au moment du préavis, les ménages occupant le logement au bail duquel il est mis fin en application de l'alinéa 1er sont dans les conditions de revenus arrêtées par le Gouvernement en exécution du § 2, alinéa 4. Le logement de remplacement doit permettre d'accueillir un ménage de la même taille que celle qui ressort de la composition de ménage au moment où le préavis est donné. Art. 10.L'investisseur est soumis aux mêmes obligations que le bénéficiaire des subventions. L'investisseur achève la construction ou la réhabilitation des biens immeubles subventionnés qui lui sont cédés par un bénéficiaire, dans les délais fixés par le Gouvernement, et au plus tard dans les cinquante mois à compter du lendemain du jour de la passation de l'acte authentique de cession des droits réels sur les biens immeubles subventionnés. L'investisseur acquiert des droits réels auprès du bénéficiaire sur le bien subventionné, en vue : 1° soit d'occuper ou d'exploiter personnellement tout ou partie des logements, espaces commerciaux ou productifs, infrastructures de proximité, équipements collectifs des biens immeubles subventionnés qui lui sont cédés par le bénéficiaire;2° soit de céder, à des tiers, des droits réels, notamment la propriété, sur tout ou partie des logements, espaces commerciaux ou productifs, infrastructures de proximité, équipements collectifs des biens immeubles subventionnés qui lui sont cédés par le bénéficiaire;3° soit de céder, à des tiers, des droits personnels, notamment la location, sur tout ou partie des logements, espaces commerciaux ou productifs, infrastructures de proximité, équipements collectifs des biens immeubles subventionnés qui lui sont cédés par le bénéficiaire. Si l'investisseur cède des droits réels à un tiers, ce dernier est soumis aux mêmes obligations que celles qui s'imposent à l'investisseur en application des articles 9, § 2, 10 et 13 à 15. Lorsque l'investisseur occupe ou exploite personnellement tout ou partie du bien subventionné, il est tenu aux mêmes exigences de revenus, que celles imposées aux occupants du bien par la présente ordonnance et ses arrêtés d'exécution. Le Gouvernement précise à quel moment et pour quelle durée les conditions visées à l'alinéa précédent doivent être remplies dans le chef de l'investisseur, de ses ayants droit ou des occupants de l'immeuble en vertu de droits personnels. Pour ce faire, le Gouvernement respecte le fait que l'investisseur ne pourra être tenu à une durée plus longue dans l'hypothèse visée à l'alinéa 3, 1°, que dans les deux autres hypothèses, visées à l'alinéa 3, 2° et 3°. Art. 11.§ 1er. Le bénéficiaire d'un programme de revitalisation urbaine et, dans le cadre d'un contrat de rénovation urbaine, le bénéficiaire ou le Gouvernement, peut confier à un gestionnaire, par convention, la gestion et l'exploitation d'une ou plusieurs opérations immobilières ou d'espaces publics réalisées dans le cadre d'un contrat de quartier durable, d'un contrat de rénovation urbaine ou d'une opération ou programme de la politique de la ville, et ce dès la fin du délai de mise en oeuvre du programme de revitalisation urbaine concerné. Le gestionnaire est tenu de respecter les obligations qui s'imposent au bénéficiaire principal en application de la présente ordonnance et de ses arrêtés. A cet effet, la convention de gestion impose notamment au gestionnaire les conditions d'exploitation légales et réglementaires relatives aux biens immeubles subventionnés. Le bénéficiaire peut imposer des obligations complémentaires au gestionnaire. § 2. La gestion et l'exploitation des espaces commerciaux et productifs, des infrastructures de proximité et des équipements collectifs, subventionnés en application de la présente ordonnance et de ses arrêtés d'exécution, est soumise au respect des conditions arrêtées par le Gouvernement. Ces conditions peuvent varier, notamment en fonction de la nature des espaces concernés. La gestion et l'exploitation des espaces commerciaux ou productifs, infrastructures de proximité ou équipements collectifs, subventionnés en application de la présente ordonnance et ses arrêtés, vise principalement à offrir aux citoyens l'accès le plus large possible à ces espaces et aux services qui y sont proposés, et pour les infrastructures de proximité ou équipements collectifs dans des conditions financières abordables. Par l'acceptation de la subvention, le bénéficiaire s'engage à respecter ou, s'il cède la gestion et l'exploitation de ces espaces, à faire respecter les conditions arrêtées par le Gouvernement. Art. 12.Un bien immeuble peut faire l'objet d'une subvention dans le cadre d'un programme et d'une opération de revitalisation urbaine, même s'il contient, à titre accessoire, des espaces qui ne sont pas éligibles à subvention. Sous-section 2. - Respect et contrôle de l'ordonnance Art. 13.§ 1er. Lorsqu'une opération ou action n'est pas exécutée ou mise en oeuvre, elle ne bénéficie pas de subventions, au titre de la revitalisation urbaine. Lorsqu'un bénéficiaire décide de ne pas exécuter ou de ne pas mettre en oeuvre, en tout ou en partie, une opération ou action, et ce sans justes motifs, le Gouvernement peut refuser l'octroi de tout ou partie des subventions dédiées à cette opération ou action. Au sens de l'alinéa précédent, on entend par justes motifs, les situations où la non-exécution ou mise en oeuvre, ou l'exécution ou mise en oeuvre partielle de l'opération ou de l'action, sont indépendantes de la volonté du bénéficiaire. § 2. Le Gouvernement désigne les agents statutaires ou contractuels qui sont chargés du contrôle du respect de la présente ordonnance et ses arrêtés d'exécution, en ce compris le contrôle du respect des obligations en matière de cession de droits réels et location des logements subventionnés. Le Gouvernement peut arrêter les modalités complémentaires de ce contrôle. Les agents statutaires ou contractuels désignés en vertu de l'alinéa premier peuvent demander tous renseignements et se faire remettre tous documents en vue de contrôler l'application de la présente ordonnance et de ses arrêtés d'exécution. Les agents statutaires ou contractuels désignés en vertu de l'alinéa premier rédigent leurs constatations dans des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire. Ces procès-verbaux sont envoyés au bénéficiaire ou aux personnes tenues par les obligations prévues par la présente ordonnance ou ses arrêtés d'exécution par courrier recommandé dans les quinze jours des constats effectués; à défaut, les procès-verbaux auront la valeur de simples renseignements. Dans l'exercice de leurs missions, Les agents statutaires ou contractuels désignés en vertu de l'alinéa premier peuvent pénétrer, à tout moment, dans les installations, locaux, terrains et autres lieux sauf s'ils constituent un domicile au sens de l'article 15 de la Constitution. Le refus de transmettre aux agents statutaires ou contractuels les renseignements ou documents permettant de contrôler l'application de la présente ordonnance ou de ses arrêtés d'exécution ou l'obstruction au contrôle sont punis d'une amende administrative d'un montant de 62,5 à 10.000 euros, sans préjudice des règles contenues aux articles 92 à 95 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle. La procédure d'infliction de l'amende administrative et le recours administratif contre celle-ci sont réglés conformément à l'article 14, § 6, alinéas 3 à 11. Sous-section 3. - Interdictions, remboursement des subventions et amendes Art. 14.§ 1er. Le bénéficiaire ne peut pas : 1° lorsqu'il s'agit d'une opération au sens des articles 21, alinéa 1er, 1° à 3°, 37, alinéa 1er, 1° à 3°, et 51, alinéa 1er, a) et b), modifier l'affectation du bien concerné par la subvention, ou céder des droits réels autres qu'une servitude sur ce dernier, avant l'expiration d'un délai de quinze ans à dater du premier jour du mois suivant la décision d'approbation ou d'adoption du programme de revitalisation par le Gouvernement;2° lorsqu'il s'agit d'une opération au sens des articles 21, alinéa 1er, 1° à 3°, 37, alinéa 1er, 1° à 3°, 51, alinéa 1er, a) et b), modifier l'affectation du bien concerné par la subvention, ou céder des droits réels autres qu'une servitude sur ce dernier, excepté pour justes motifs et moyennant accord préalable et exprès du Gouvernement ou de son délégué, avant l'expiration d'un délai de quinze ans à dater du seizième anniversaire de la décision d'approbation ou d'adoption du programme de revitalisation par le Gouvernement;3° lorsqu'il s'agit d'une opération au sens des articles 21, alinéa 1er, 1°, 37, alinéa 1er, 2°, ou 51, alinéa 1er, a) et b), violer les obligations de mise à disposition des logements subventionnés aux ménages, notamment en vendant ou louant tout ou partie de ceux-ci à des ménages qui ne répondent pas aux conditions d'accès ou de revenus arrêtées par le Gouvernement, avant l'expiration d'un délai de trente ans à dater du premier jour du mois suivant la réception de la notification de la décision d'approbation ou d'adoption du programme de revitalisation par le Gouvernement;4° lorsqu'il s'agit d'une opération au sens des articles 21, alinéa 1er, 1°, 37, alinéa 1er, 2°, ou 51, alinéa 1er, b), violer les conditions d'exploitation des espaces commerciaux et productifs, des infrastructures de proximité et des équipements collectifs, telles qu'arrêtées par le Gouvernement en application de l'article 11, § 2. L'alinéa 1er, 1° et 2°, n'est pas applicable à la cession de droits réels par un bénéficiaire à un investisseur, dans le cadre des opérations visées à l'article 21, alinéa 1er, 2°. Il y a justes motifs au sens de l'alinéa 1er, 2°, lorsque la cession de droit réel ou le changement d'affectation sont motivés par la disparition ou la modification du besoin qui est à l'origine de l'acquisition du droit réel ou de l'affectation initiale du bien immeuble subventionné. Il y a modification de l'affectation, au sens de l'alinéa 1er, 1° et 2°, lorsque le bénéficiaire change la nature ou destination du bien en raison de laquelle la subvention a été octroyée. Le bénéficiaire n'est pas sanctionné si des violations des interdictions visées à l'alinéa 1er, 1° et 2° se produisent après qu'il a cédé ses droits réels à un investisseur. § 2. En cas de violation des interdictions prescrites au § 1er, alinéa 1er, 1°, le bénéficiaire est tenu au remboursement immédiat et complet de la subvention attribuée à l'opération ou l'action concernée par la violation. § 3. En cas de violation, par le bénéficiaire, de l'interdiction prescrite au § 1er, alinéa 1er, 2°, le bénéficiaire est tenu au remboursement immédiat de la partie de la subvention attribuée à l'opération ou l'action concernée par la violation, sur la base de la formule suivante : P = S x (360 - NM)/360 Où : P = partie de la subvention à rembourser; S = montant de la subvention octroyée pour l'action ou l'opération concernée dans le cadre du programme de revitalisation urbaine; NM = nombre de mois écoulés, à la date de la violation litigieuse, depuis le premier jour du mois suivant l'adoption du programme de revitalisation urbaine par le Gouvernement. § 4. En cas de violation, par le bénéficiaire, de l'interdiction prescrite au § 1er, alinéa 1er, 3°, le bénéficiaire est tenu au remboursement immédiat de la partie de la subvention attribuée à l'opération ou l'action concernée par la violation, sur la base de la formule suivante : P = S x lxD/L x 360 Où : P = partie de la subvention à rembourser; S = montant de la subvention octroyée pour l'opération concernée dans le cadre du programme de revitalisation urbaine; l = nombre de m² brut construit affecté à du logement(s) mis en location ou dont les droits réels ont été cédés par le bénéficiaire au sein du bien immeuble concerné, en violation des obligations s'imposant dans le cadre du programme de revitalisation urbaine; L = nombre de m² brut construit total affecté à du logement(s) à mettre en location ou dont les droits réels pourraient être cédés au sein du bien immeuble concerné, dans le cadre du programme de revitalisation urbaine; D = durée, exprimée en mois, pendant laquelle les obligations s'imposant au bénéficiaire dans le cadre du programme de revitalisation urbaine ont été violées. § 5. En cas de violation, par le bénéficiaire, de l'interdiction prescrite au § 1er, alinéa 1er, 4°, le bénéficiaire est tenu au remboursement immédiat de la partie de la subvention attribuée à l'opération ou l'action concernée par la violation, sur la base de la formule suivante : P = S x sb x D/SB x 360 Où : P = partie de la subvention à rembourser; S = montant de la subvention octroyée pour l'opération concernée dans le cadre du programme de revitalisation urbaine; sb = superficie brute, exprimée en mètres carrés, de l'espace commercial ou productif, de l'infrastructure de proximité ou de l'équipement collectif, exploité par le bénéficiaire ou ses ayants droit au sein du bien immeuble concerné, en violation des obligations s'imposant dans le cadre du programme de revitalisation urbaine; SB = superficie brute totale du bien immeuble concerné, dans le cadre du programme de revitalisation urbaine; D = durée, exprimée en mois, pendant laquelle les obligations s'imposant au bénéficiaire dans le cadre du programme de revitalisation urbaine ont été violées. § 6. En cas de violation des interdictions prescrites au § 1er, le bénéficiaire est tenu au paiement d'une amende administrative de : 1° 50 euros à 100.000 euros par logement ou espace commercial ou espace productif, pour lequel une violation a été constatée; 2° 1.000 euros à 1.000.000 d'euros par infrastructure de proximité ou équipement collectif. L'amende visée à l'alinéa précédent ne peut toutefois pas excéder le montant de la subvention octroyée pour l'opération ou l'action concernée. Le fonctionnaire désigné par le Gouvernement dispose d'un délai de douze mois pour décider de l'imposition l'amende administrative dont il détermine le montant, à compter de l'établissement du procès-verbal qui constate la violation. L'amende se prescrit par dix ans, prenant cours à la date de la violation. Lorsque la violation est continue, la prescription de dix ans débute à la date où il a été mis fin à la violation. Le fonctionnaire désigné par le Gouvernement tient notamment compte, pour déterminer le montant de l'amende, de la gravité de la violation commise, des circonstances atténuantes ou aggravantes dans laquelle la violation a été commise et de l'importance de la plus-value financière réalisée par le bénéficiaire. La décision d'infliger l'amende est notifiée à l'auteur de la violation par lettre recommandée à la poste, qui l'invite à s'acquitter de l'amende. La notification mentionne la manière de former recours et le délai de celui-ci. Avant l'imposition de l'amende administrative, l'auteur de la violation ou, le cas échéant, son représentant est mis en mesure de présenter ses moyens de défense auprès du fonctionnaire désigné par le Gouvernement. Il a accès au dossier administratif, peut se faire assister par le conseil de son choix, peut solliciter l'audition de témoins et dispose d'un délai d'un mois pour préparer sa défense. Celui qui s'est vu infliger une amende administrative dispose d'un recours suspensif devant le Gouvernement qui doit être introduit, à peine de forclusion, dans un délai de trente jours calendrier prenant cours à la date de la notification par lettre recommandée à la poste de la décision lui infligeant une amende administrative. Le Gouvernement se prononce dans les soixante jours à dater de la réception du recours, après avoir pris connaissance des moyens de défense invoqués par le requérant. A défaut de décision dans ce délai, l'imposition de l'amende administrative est confirmée. L'amende administrative est payée dans les soixante jours calendrier de l'expiration du délai de recours visé à l'alinéa 7 ou de la notification de la décision du Gouvernement ou de son délégué, ou de l'expiration du délai de soixante jours calendrier visé à l'alinéa 8. La demande en paiement de l'amende administrative est prescrite après cinq ans à dater de la notification de la décision définitive. La prescription est interrompue selon les modes et dans les conditions prévues aux articles 2244 et suivants du Code civil. Le Gouvernement désigne les fonctionnaires chargés de l'exécution de la présente disposition ainsi que l'instance chargée du recouvrement, par voie de contrainte, du montant de l'amende administrative. La contrainte est notifiée à l'auteur de la violation par envoi recommandé avec injonction de payer. § 7. Lorsqu'il autorise une désaffectation, une cession de droits ou une modification de la nature d'une opération ou action, le Gouvernement impose le principe du réinvestissement de tout ou partie du produit de ces désaffectations ou aliénations dans une opération de revitalisation urbaine. § 8. L'investisseur ou son ayant droit qui ne respecte pas les obligations fixées à l'article 9, § 2, alinéa 2, ou des arrêtés d'exécution est passible d'une amende administrative d'un montant de 50 à 100.000 euros par logement ou espace commercial ou espace productif, pour lequel une violation a été constatée. La procédure visée au § 6 est d'application. L'investisseur ou son ayant droit qui ne respecte pas le délai visé à l'article 10, alinéa 2, est redevable envers le bénéficiaire d'une indemnité équivalente, au maximum, au montant de l'avantage patrimonial dont il a bénéficié. Le Gouvernement précise les modalités de calcul de l'avantage patrimonial et de l'indemnité. Le montant de l'indemnité augmente avec le retard d'exécution, l'indemnité pouvant atteindre le montant total de l'avantage patrimonial à partir de la cinquième année de retard. Les articles 9, 10, 13 et 14, § 8 sont reproduits dans les actes authentiques constatant les cessions de droits réels portant sur les biens immobiliers ayant bénéficié de subventions pour des opérations visées à l'article 21, alinéa 1er, 2°, de l'ordonnance, pendant une durée de quinze ans à dater de l'acte d'acquisition de l'investisseur. Pendant la même période, la passation d'un acte authentique constatant une cession de droits réels sur un bien immeuble visé à l'alinéa 3 est subordonnée à l'accord du bénéficiaire principal, lequel vérifie, dans les trente jours de la réception des éléments de preuve à fournir par le candidat acquéreur, le respect des conditions fixés dans la présente ordonnance ou ses arrêtés d'exécution. En l'absence de réponse dans ce délai, l'acte peut être passé aux risques et périls des parties, sans préjudice de l'application des obligations et sanctions prévues dans la présente ordonnance et ses arrêtés d'exécution. Sous-section 4. - Droit de préemption et information au Gouvernement Art. 15.Par dérogation au Code bruxellois de l'aménagement du territoire et dans le but de garantir les objectifs visés à l'article 7 et de s'assurer que les subventions servent aux fins pour lesquelles elles ont été octroyées, tous les biens immeubles ayant bénéficié d'un subventionnement dans le cadre de la présente ordonnance font l'objet d'un droit de préemption au profit de la Région, qui subsiste pendant un délai de trente ans à dater du premier jour du mois suivant la décision d'approbation ou d'adoption du programme de revitalisation par le Gouvernement. Le Gouvernement arrête les autres conditions du droit de préemption visé à l'alinéa premier. Le Gouvernement peut supprimer ou modaliser le droit de préemption visé à l'alinéa 1er, pour les opérations visées à l'article 21, alinéa 1er, 2°. Art. 16.Afin de permettre au Gouvernement de procéder au contrôle des subventions attribuées, le bénéficiaire tient une comptabilité des actions et opérations faisant l'objet des subventions. Si le bénéficiaire exerce d'autres activités économiques, il tient une comptabilité distincte des actions et opérations faisant l'objet des subventions. Art. 17.Les programmes de revitalisation urbaine menés en application de la présente ordonnance font, hormis les opérations de politique de la ville visées à l'article 51, alinéa 1er, a), l'objet de rapports périodiques au Gouvernement, suivant les modalités arrêtées par ce dernier. Art. 18.Les bénéficiaires des programmes de revitalisation informent le Gouvernement de toutes les autres subventions ou aides perçues pour une même opération ou action, quelles qu'en soient leur forme et leur origine. Section 2. - Les contrats de quartier durable Sous-section 1re. - Objet et procédure d'adoption Art. 19.Pour l'application de la présente section, il faut entendre par : 1° périmètre éligible : périmètre arrêté par le Gouvernement, constitué d'un îlot ou d'un ensemble d'îlots construits ou non construits, inscrits en zone de revitalisation urbaine, délimité par des voies de communication ou par des limites naturelles ou administratives pouvant donner lieu au subventionnement d'opérations de revitalisation dans le cadre d'un contrat de quartier durable;2° périmètre définitif : partie ou extension d'un périmètre éligible, dont les contours sont définitivement arrêtés par le Gouvernement lors de l'approbation du contrat de quartier durable;3° assemblée générale de quartier : organe informel d'information auquel la participation est libre, sur invitation de la commune, réunie par la commune à plusieurs reprises dans les conditions déterminées par le Gouvernement;4° commission de quartier : organe de participation dont la composition et le fonctionnement sont réglés par le Gouvernement;5° recettes : contrepartie de la cession de droits réels sur un bien immeuble faisant l'objet de l'opération visée à l'article 21, alinéa 1er, 2°, payée par l'investisseur au bénéficiaire. Art. 20.Le Gouvernement détermine, au sein de la zone de revitalisation urbaine, les périmètres éligibles au subventionnement pour l'élaboration de contrats de quartier durable. Le Gouvernement arrête les règles suivant lesquelles un nouveau contrat de quartier durable peut être réalisé, en tout ou en partie, sur un périmètre ayant déjà accueilli un contrat de quartier durable. Le Gouvernement notifie à la commune la décision d'inscription d'un périmètre éligible sur son territoire, le cas échéant en indiquant un ou plusieurs objectifs stratégiques à poursuivre par la commune dans le cadre des contrats de quartier durable. Les biens immeubles établis sur des parcelles cadastrales ou l'espace public non cadastré qui, bien que situés hors périmètre éligible ou hors zone de revitalisation urbaine, sont directement attenants à la limite d'un périmètre éligible, peuvent bénéficier des contrats de quartier durable lorsque le Gouvernement en constate l'intérêt. Art. 21.La revitalisation urbaine est, dans le cadre des contrats de quartier durable, réalisée au moyen d'une ou de plusieurs : 1° opérations immobilières ayant pour objet de créer, maintenir, accroître, réhabiliter, assainir, acquérir ou améliorer, le cas échéant dans le cadre de projets à affectation mixte, le logement assimilé au logement social, les infrastructures de proximité ou les espaces commerciaux et productifs, ainsi que leurs accessoires immobiliers;2° opérations immobilières ayant pour objet l'acquisition de droits réels sur des biens immeubles, construits ou non, en vue de les mettre, le cas échéant après assainissement ou réhabilitation, à disposition d'investisseurs, pour les affecter principalement à du logement conventionné et accessoirement à des espaces commerciaux et productifs, ainsi que leurs accessoires immobiliers;3° opérations destinées à requalifier les espaces publics ou les infrastructures de maillage urbain;4° opérations visant à améliorer la qualité environnementale du périmètre de revitalisation, notamment par une augmentation de la performance énergétique et environnementale des constructions;5° actions visant à favoriser la revitalisation sociétale et économique au niveau local, notamment par l'incitation à la participation des habitants à des activités, y compris dans le cadre de programmes d'insertion socio-professionnelle, mettant en oeuvre des mécanismes de cohésion sociétale et de vie collective;6° actions de soutien aux activités participatives;7° actions de coordination, de communication et de participation relatives aux opérations visées aux 1° à 6°. Les contrats de quartier durable comprennent prioritairement les opérations immobilières visées à l'alinéa 1er, 1° et 2°. Le Gouvernement peut détailler le contenu de ces actions et opérations, et déterminer, le cas échéant, pour celles visées aux points 4 à 7, les pourcentages minima ou maxima de la subvention globale, qui peuvent leur être respectivement alloués, afin de donner une part prépondérante à la subvention des opérations immobilières et d'espaces publics. Lorsque les opérations visées à l'alinéa 1er, 1° et 2°, de l'ordonnance visent des espaces commerciaux et productifs : a) les superficies affectées aux espaces commerciaux ou productifs ne peuvent excéder 500 mètres carrés par opération subventionnée, ni vingt pour cent de la superficie totale de l'ensemble des biens immeubles construits subventionnés dans le cadre du contrat de quartier durable;b) les espaces commerciaux de proximité, qui font l'objet des opérations immobilières, sont des commerces de proximité répondant à un besoin local spécifique;c) les espaces commerciaux sont situés dans des biens immeubles inscrits en liseré de noyau commercial au plan régional d'affectation du sol, ou situés à une distance inférieure à cent mètres de ce liseré. Le Gouvernement peut, aux conditions qu'il détermine et en fonction de l'ampleur du contrat de quartier durable, imposer au bénéficiaire principal que celui-ci garantisse le personnel chargé de la coordination. Art. 22.§ 1er. Peuvent bénéficier de subventions, dans le cadre de la mise en oeuvre de contrats de quartier durable, les bénéficiaires suivants : 1° les communes, en qualité de bénéficiaires principaux;2° les centres publics d'action sociale en qualité de bénéficiaires délégués;3° en ce qui concerne les opérations et actions visées à l'article 21, alinéa 1er, 1° à 6°, les organismes d'intérêt public, en qualité de bénéficiaires délégués;4° en ce qui concerne les actions visées à l'article 21 alinéa 1er, 5° et 6°, les agences immobilières sociales, les associations sans but lucratif, les fondations d'utilité publique, les sociétés à finalité sociale, ou les personnes physiques habitant, travaillant ou envisageant d'habiter ou de travailler dans le périmètre du contrat de quartier durable, en qualité de bénéficiaires délégués. Seule la commune peut, en sa qualité de bénéficiaire principal, bénéficier de l'octroi de subventions dans le cadre des contrats de quartier durable. § 2. Le bénéficiaire principal peut déléguer à un bénéficiaire délégué l'exécution ou la mise en oeuvre d'une ou plusieurs opérations et actions du programme du contrat de quartier durable au moyen d'une convention. La convention peut prévoir la cession au bénéficiaire délégué de tout ou partie des subventions octroyées dans le cadre du contrat de quartier durable au bénéficiaire principal. Le bénéficiaire délégué est tenu de respecter les obligations qui s'imposent au bénéficiaire principal en application de la présente ordonnance et de ses arrêtés. § 3. Le ministre peut réunir, à chaque fois qu'il le juge utile, un comité d'accompagnement avec le ou les bénéficiaires du contrat de quartier durable, afin d'assurer le suivi de ce programme de revitalisation urbaine. Art. 23.§ 1er. Préalablement à la rédaction d'un avant-projet de programme, la commune procède ou fait procéder à une étude urbanistique, socio-économique et environnementale du périmètre éligible, visant à identifier, au départ de la situation existante de fait et de droit telle qu'elle ressort des données en sa possession, les objectifs et les priorités à mettre en oeuvre au travers de la revitalisation urbaine. A l'issue de cette étude, le conseil communal adopte, dans le respect des règles et délais fixés par le Gouvernement, un projet provisoire de contrat de quartier durable, qui comporte obligatoirement : 1° le projet de périmètre définitif du contrat de quartier durable, incluant la localisation des opérations, visées à l'article 21, alinéa 1er, 1° à 3°, qui sont projetées;2° un diagnostic de l'ensemble de l'emprise du contrat de quartier durable, ses priorités et la liste des opérations prioritaires et des opérations de réserves;3° une identification précise des biens immeubles devant faire l'objet de mesures d'expropriation dans le cadre du contrat de quartier durable, ainsi qu'une justification de l'utilité publique de ces expropriations et de la nécessité d'appropriation immédiate de ces biens immeubles;4° une fiche descriptive de chacune des opérations et actions envisagées dans le cadre du contrat de quartier durable, incluant notamment leur calendrier provisoire et prévisionnel d'exécution et une description précise des biens immeubles concernés ainsi que des acquisitions et travaux à réaliser;5° le plan financier provisoire et prévisionnel du contrat de quartier durable, pour toute sa durée telle que définie à l'article 27;6° un inventaire des biens immeubles situés dans le périmètre éligible qui sont la propriété des pouvoirs publics ainsi que leur destination et leur utilisation;7° le dossier préparatoire pour l'introduction d'un ou plusieurs droits de préemption sur le périmètre retenu;8° tout document ou information complémentaire jugé utile par le Gouvernement. § 2. La commune soumet au Gouvernement le projet de contrat de quartier, pour approbation, et ce au plus tard le dernier jour du dixième mois suivant la notification visée à l'article 20, alinéa 2. Ce délai est suspendu du 16 juillet au 15 août et durant les vacances scolaires d'hiver et de printemps. Le Gouvernement peut, à titre exceptionnel, prolonger ce délai de trois mois au maximum, lorsque la commune lui transmet une demande motivée avant l'expiration du délai initial prescrit à l'alinéa précédent. Le Gouvernement statue sur la demande d'approbation dans les soixante jours de la réception du projet de contrat de quartier durable. Il peut approuver le projet de contrat de quartier durable, en tout ou partie, le refuser, le soumettre à des conditions, ou y apporter les amendements qu'il juge nécessaires. Ce délai est suspendu pendant la période pendant laquelle il n'y a pas de session parlementaire en application de l'article 26 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises. La décision d'approbation du contrat de quartier durable est notifiée au bénéficiaire principal par le Gouvernement, dans les quinze jours qui suivent la décision. Une copie de cette décision est délivrée aux éventuels bénéficiaires délégués du contrat de quartier durable. Le Gouvernement tient compte de l'évaluation des incidences sur l'environnement telle que décrite à l'article 24 dans la décision de refus, d'approbation, d'approbation partielle ou d'approbation conditionnelle du projet de contrat de quartier durable transmis par la commune. Le Gouvernement détermine les modalités complémentaires d'établissement et d'approbation du contrat de quartier durable. Sous-section 2. - Incidences environnementales, enquête publique, participation et information Art. 24.§ 1er. Lorsqu'il est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement, le projet provisoire de contrat de quartier durable fait l'objet d'un rapport sur ses incidences environnementales. § 2. Est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement, le projet provisoire de contrat de quartier durable projeté dans le périmètre duquel se situe une zone désignée conformément aux directives 2009/147/CE du Parlement européen et du conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages et 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ou une zone dans lesquelles est autorisée l'implantation d'établissements présentant un risque majeur pour les personnes, les biens ou l'environnement au sens de la directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des sub …

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