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27 FEVRIER 2023. - Arrêté royal déterminant les modalités relatives à la publicité pour les jeux de hasard
RAPPORT AU ROI Sire, Le présent arrêté royal qui vous est soumis tend à porter exécution de l'article 61, alinéa 2, de la
loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés
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07/05/1999
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30/12/1999
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1999010222
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ministere de la justice
Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs
fermer sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs (ci-après appelée la « loi sur les jeux de hasard »), inséré par la
loi du 7 mai 2019Documents pertinents retrouvés
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07/05/2019
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15/05/2019
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2019011970
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service public federal justice
Loi modifiant la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, et insérant l'article 37/1 dans la loi du 19 avril 2002 relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale
fermer, habilitant le Roi à fixer les modalités relatives à la publicité sur les jeux de hasard.
La publicité pour les jeux de hasard est omniprésente à la télévision, à la radio, dans les médias sociaux, pendant les compétitions sportives, mais aussi dans la rue. Une telle publicité n'est pas sans danger pour la santé publique et la société.
La publicité pour les jeux de hasard a au moins trois effets importants : 1. La publicité joue un rôle important dans le recrutement de nouveaux joueurs ;2. La publicité influence le comportement de jeu et incite les joueurs à jouer plus intensément ;3. La publicité augmente la probabilité de rechute chez les joueurs présentant une dépendance au jeu. En outre, la publicité normalise les jeux d'argent dans la société.
Par le biais de la publicité, les jeux de hasard sont présentés comme un comportement socialement et culturellement acceptable et une activité de loisirs légitime. Cette situation est préjudiciable aux groupes plus vulnérables tels que les mineurs, les jeunes et les personnes dépendantes des jeux de hasard.
Une étude de 2013 sur la relation entre les politiques nationales en matière de jeux de hasard et la prévalence du jeu perturbé en Europe a révélé qu'il existait une relation statistiquement significative entre la politique en matière de jeux de hasard et la prévalence. Le taux de comportement de jeu perturbé subclinique était plus élevé dans les milieux qui prescrivaient une réglementation moins stricte de la publicité pour les jeux de hasard (en ligne).
Une étude belge (rapport AB-REOC « (Online) gokken Nieuwe kansen, nieuwe bedreigingen », Jan Velghe, 2017) montre que 74 % des Belges pensent que la publicité incite les gens à jouer. 54% des Belges pensent que la publicité incite les gens à penser plus positivement aux jeux de hasard (acceptation). En outre, 11 % des Belges qui n'ont participé d'aucune manière à des jeux de hasard déclarent qu'en raison de l'influence de la publicité, ils aimeraient jouer à l'avenir. Chez les étudiants, ce chiffre s'élève à 14,8%, chez les 25-34 ans à 17,3% et chez les demandeurs d'emploi même à 28,9%.
En outre, cette recherche montre que plus le comportement de jeu est intensif, plus les joueurs sont influencés par les messages publicitaires. 56 % des joueurs intensifs ont joué davantage après s'être vu offrir un bonus, 46 % après avoir reçu un courriel d'une société de jeux de hasard et 39 % après avoir regardé des publicités sur les jeux de hasard. Environ un joueur sur trois laisse son comportement de jeu être influencé par la publicité sur les panneaux d'affichage ou les affiches ou par la publicité pendant qu'il regarde un match.
Dans son rapport n° 9396 sur les troubles liés au jeu (2017), le Conseil supérieur de la santé a recommandé l'interdiction des publicités pour les jeux de hasard afin de réduire le risque de jeu problématique. Selon les conclusions de ce rapport, il est essentiel de réduire l'accessibilité, notamment pour les jeunes, et l'acceptation des jeux de hasard. Selon le Conseil supérieur de la santé, la publicité joue un rôle important dans l'acceptation et la normalisation des jeux de hasard et devrait donc être interdite.
Les dispositions relatives à la publicité pour les jeux de hasard s'inspirent en partie de la réglementation sur la publicité pour le tabac adoptée pour transposer la directive 2003/33/CE du 26 mai 2003 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de publicité et de parrainage en faveur des produits du tabac. Les recherches sur l'impact de la publicité pour le tabac sur le comportement tabagique montrent que la publicité est responsable de 40 % de l'habitude de fumer des adolescents. Selon cette étude, la publicité pour le tabac sur les panneaux d'affichage, lors d'événements sportifs et télévisés, dans les magazines et même le simple marquage du nom sur les vêtements détermine si les enfants âgés de 12 à 16 ans commencent à fumer ou non. Plus la publicité est présentée de manière attrayante, plus elle incite les jeunes à fumer.
Nous constatons que la publicité pour les jeux de hasard a un impact similaire sur le comportement de jeu des jeunes et des personnes vulnérables.
Bien que le Conseil supérieur de la santé recommande dans son avis (Cn° 9396) d'interdire la publicité des jeux de hasard, une telle interdiction comporte également des risques. La politique des jeux de hasard en Belgique est basée sur l'idée de canalisation. Cela signifie qu'il n'est permis de participer qu'à des jeux de hasard autorisés par le législateur et ayant obtenu une licence. La crainte que les joueurs soient poussés vers le marché illégal par une interdiction totale de la publicité n'est donc pas totalement infondée. Une forme limitée de publicité est donc acceptable pour garantir que les opérateurs de jeux de hasard agréés puissent encore se faire connaître par la publicité.
En vertu de l'article 61, alinéa 2, de la loi actuelle sur les jeux de hasard, le Roi peut déterminer les règles de publicité pour les jeux de hasard.
Ces règles doivent garantir que seules les personnes recherchant activement des informations sur les jeux de hasard et/ou souhaitant jouer sont confrontées aux publicités pour les jeux de hasard.
En vue d'une meilleure protection des joueurs, le présent arrêté vise dès lors à limiter les formes de publicité autorisées en matière de jeux de hasard et de paris ainsi qu'à imposer des règles pour le contenu de cette publicité.
Les règles relatives à la publicité s'appliquent aux titulaires d'une licence A, A+, B, B+, F1, F1+, F2 et E. La Loterie Nationale, comme les titulaires de licences F1 privés, doit se conformer aux dispositions de la
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07/05/1999
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30/12/1999
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1999010222
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ministere de la justice
Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs
fermer sur les jeux de hasard et de ses arrêtés d'exécution, y compris les règles relatives à la publicité contenues dans cet arrêté. L'article 3bis de la
loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés
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07/05/1999
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30/12/1999
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1999010222
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ministere de la justice
Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs
fermer sur les jeux de hasard prévoit que cette loi ne s'applique pas aux loteries au sens de la loi du 31 décembre 1851 sur les loteries, et des articles 301, 302, 303 et 304 du Code pénal, ni aux loteries publiques et concours visés à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, de la
loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés
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19/04/2002
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04/05/2002
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2002014105
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ministere des communications et de l'infrastructure
Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale
fermer relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie nationale.
Les produits de loterie et les tickets à gratter proposés par la Loterie Nationale sont soumis aux règles visées par la
loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés
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19/04/2002
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04/05/2002
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2002014105
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ministere des communications et de l'infrastructure
Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale
fermer relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale. Par conséquent, les règles relatives à la publicité contenues dans le présent arrêté qui portent exécution de l'article 61, alinéa 2 de la
loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés
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07/05/1999
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30/12/1999
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1999010222
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ministere de la justice
Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs
fermer sur les jeux de hasard ne s'appliquent pas à ces produits. La différence juridique existante entre les jeux de hasard, d'une part, et les produits de loterie et les tickets à gratter, d'autre part, est maintenue dans l'arrêté royal.
La
loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés
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19/04/2002
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04/05/2002
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2002014105
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ministere des communications et de l'infrastructure
Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale
fermer relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale prévoit en effet que l'organisation de loteries publiques dans l'intérêt général - dans les formes et selon les modalités générales fixées par le Roi - est une tâche de service public (voir art. 6, § 1er, 1° et art. 7) .
La Loterie Nationale vise à orienter les joueurs vers les offres moins dangereuses des jeux de loterie et des billettes à gratter. Cette offre est également strictement réglementée et contrôlée. Compte tenu de cet objectif, la poursuite d'une politique de marketing et de publicité adéquate peut être justifiée.
L'article 14, § 1er, de la loi précitée prévoit qu'un contrat de gestion conclu entre l'Etat et la Loterie nationale définit les conditions selon lesquelles la Loterie Nationale remplit ses tâches de service public. Le gouvernement exerce une supervision directe sur la Loterie nationale, par la conclusion du contrat de gestion, par la nomination des administrateurs qui supervisent le comité exécutif et par les larges pouvoirs des commissaires du gouvernement. Ce faisant, le législateur suit la jurisprudence de la Cour de justice de l'UE sur les jeux de hasard et les jeux de loterie (par exemple, l'arrêt du 24 janvier 2013 dans les affaires jointes C 186/11 et C 209/11). Les obligations en matière du jeu responsable et de prévention de la dépendance au jeu auxquelles la Loterie Nationale est tenue sont induites par le contrat de gestion.
Cette distinction n'est pas seulement conforme à la dichotomie juridique existante dans la politique belge en matière de jeux d'argent, mais elle est également étayée scientifiquement. L'étude de Van Rooij, 2017, montrent par exemple que les loteries et les tickets à gratter présentent un risque de dépendance nettement inférieur.
Selon cette étude, les joueurs de loterie ne présentent un comportement de jeu problématique que dans 6,8% des cas. Pour les tickets à gratter, le chiffre est de 7,1%. Les autres produits de jeu présentent un risque nettement plus élevé et un comportement de jeu problématique : - Paris sportifs : 17,7%. - Poker : 12,2%. - Machines à sous : 26,2%. - Jeux de casino : 22,7%.
Etant donné que les loteries et les billets à gratter comportent un risque moindre de dépendance, une restriction drastique de la publicité est beaucoup moins justifiable du point de vue de la protection des consommateurs et de l'ordre social. En outre, par le biais de mécanismes existants, tels que le contrat de gestion entre la Loterie Nationale et le gouvernement belge, la publicité de la Loterie Nationale est limitée à ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs de canalisation imposés. Les restrictions en matière de publicité et de marketing sont donc sous le contrôle direct du gouvernement. Ces limitations ne sont pas statiques, mais dynamiques.
Dans le cadre de son devoir de canalisation, la Loterie Nationale doit tenir compte des fournisseurs de jeux d'argent légaux et adapter sa politique de publicité et de marketing en conséquence. Une telle politique est également conforme à la jurisprudence de la Cour européenne de justice. En ce qui concerne l'avis du Conseil d'Etat, il convient de noter que l'article 8 du contrat de gestion entre l'Etat belge et la Loterie Nationale prévoit expressément que la Loterie Nationale veille à ce que sa politique en matière de publicité soit toujours en accord avec la jurisprudence développée à ce sujet par la Cour de justice de l'UE, laquelle fait une distinction entre les jeux en fonction de leur niveau de risque inhérent. En ce qui concerne la jurisprudence de la Cour de justice européenne, on peut se référer à la jurisprudence la plus récente et la plus pertinente en matière de marketing et de publicité (affaire C 920/19 Fluctus - Fluentum). Dans cette jurisprudence, la Cour rappelle que l'appréciation des pratiques publicitaires d'un détenteur de monopole ne peut être séparée de la situation du marché mondial des jeux. En d'autres termes, un détenteur d'un monopole doit tenir compte des pratiques des autres fournisseurs de jeux (légaux ou illégaux) sur le même marché pour déterminer sa stratégie. Cette jurisprudence implique que la Loterie Nationale doit être en mesure de démontrer que la nature et la quantité de publicité qu'elle diffuse sont nécessaires à l'accomplissement du devoir de canalisation active qui lui est imposé.
Concrètement, dès que la nouvelle réglementation sur la publicité pour les jeux d'argent sera applicable, des restrictions publicitaires supplémentaires pourront également être imposées à la Loterie Nationale en vertu de l'article 7 et de l'article 67, alinéa 5 du contrat de gestion. On pourrait envisager, par exemple, la soumission préalable de la politique publicitaire au conseil d'administration, dont 12 des 14 membres sont nommés par le gouvernement, et l'imposition de limites aux budgets que la Loterie nationale peut dépenser annuellement pour la publicité des jeux de loterie et des tickets à gratter.
Etant donné les différences entre les jeux de hasard et les jeux de loteries en termes de niveau de risque, mais aussi de réglementation et de contrôle et le fait que le contrat de gestion permet d'imposer à la Loterie Nationale des restrictions supplémentaires en matière de publicité, il n'est pas nécessaire de réglementer la publicité pour les loteries et les billets à gratter par le biais du présent arrêté.
Suite à la communication à la Commission européenne 2022/0332/B, le 8 mai 2022, en application de l'article 5, paragraphe 1er, de la directive 2015/1535/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, le projet a reçu un avis circonstancié de la part de Malte. Suite à cet avis circonstancié, le présent rapport au Roi a été étayé par les considérations qui précèdent.
Le Conseil d'Etat a rendu un avis n° 72.190/4 du 12 octobre 2022 et un avis n° 72.838/4 du 6 février 2023 sur le présent arrêté. Les commentaires ci-dessous tiennent compte, le cas échéant, des remarques du Conseil d'Etat. A noter que suite à l'avis n° 72.838/4 du 6 février 2023, la disposition pénale prévue initialement à l'article 21 et qui visait les responsabilités pénales en cas de non-respect des dispositions prévues par le présent arrêté a été supprimée. Comme souligné par le Conseil d'Etat, l'article 21 apparait en effet redondant avec l'article 64 de la
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07/05/1999
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30/12/1999
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Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs
fermer, tel que modifié par la
loi du 6 décembre 2022Documents pertinents retrouvés
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06/12/2022
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21/12/2022
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2022034748
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Loi visant à rendre la justice plus humaine, plus rapide et plus ferme IIbis
fermer `visant à rendre la justice plus humaine, plus rapide et plus ferme IIbis', dès lors que cette dernière disposition permet déjà de sanctionner pénalement toute personne qui ne respecterait pas les dispositions de l'arrêté pris en exécution de l'article 61, alinéa 2, de la loi, sans que l'arrêté royal ait à préciser quelles personnes sont susceptibles d'être sanctionnées.
Commentaires des articles CHAPITRE 1er. - Champ d'application et définitions Article 1er.L'article 1er fixe le champ d'application de l'arrêté royal. Seuls sont concernés par les modalités fixées par le présent projet, les titulaires de licences A, A+, B, B+, F1, F1+, F1P, F2, et E. Suite à l'avis 72.190/4 et l'avis 72.838/4 du Conseil d'Etat, les titulaires de licence F1P ont été ajoutés à la liste des titulaires de licence soumis à la présente réglementation.
Les titulaires de licence C qui permet l'exploitation d'un établissement de jeux de hasard de classe III ou débit de boissons ne peuvent pas faire de la publicité. En effet, en vertu de l'article 3, de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 `relatif au fonctionnement et à l'administration des établissements de jeux de hasard de classe III, aux modalités des demandes et à la forme de la licence de classe C', aucune publicité intérieure ou extérieure, relative aux jeux de hasard exploités ne peut être diffusée.
En ce qui concerne les libraires qui sont titulaires d'une licence F2, certaines obligations relatives à la publicité figurent dans l'arrêté royal du 22 décembre 2010 `déterminant les conditions pour l'engagement de paris en dehors des établissements de jeux de hasard de classe IV', tel que modifié par l'arrêté royal du 17 février 2022.
Comme l'indique le « Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires - Principes de technique législative » du Conseil d'Etat, « la locution « sous réserve de » indique l'ordre de prééminence entre deux dispositions en conflit, soit qu'elles appartiennent à deux actes différents, soit qu'elles se situent à l'intérieur d'un même acte; la disposition qui énonce la réserve produit ses effets uniquement lorsque la disposition réservée ne trouve pas à s'appliquer. » (p. 5). Ainsi, pour les librairies titulaires d'une licence F2, lorsque l'arrêté royal 22 décembre 2010 précité, tel que modifié par l'arrêté royal du 17 février 2022, ne contient pas de règles spécifiques, ce sont les dispositions du présent arrêté qui seront d'application.
Dans la mesure où le présent arrêté s'appliquent aux titulaires de licence de classe A, A+, B, B+, F1, F1+, F1P, F2, et E pour les jeux de hasard. Seuls ces titulaires de licence peuvent faire de la publicité dans les conditions prévues par le présent arrêté.
Conformément à l'avis 72.190/4 du Conseil d'Etat, il convient de préciser que la mention des titulaires d'une licence de classe E à l'article 1er, alinéa 1er, se justifie par le fait que l'arrêté entend déterminer de manière exhaustive quels titulaires de licence sont autorisés à faire de la publicité pour les jeux de hasard, ce qui nécessite effectivement de faire mention des titulaires d'une licence de classe E parmi les titulaires de licence autorisés à faire de la publicité.
Ainsi, ces titulaires de la licence sont inclus dans le champ d'application de l'arrêté dans la mesure où ils sont autorisée à faire de la publicité conformément à l'article 4 et, dans ce contexte spécifique, sans restriction particulière. Art. 2.L'article 2 en projet contient le principe selon lequel seule la publicité visée par le présent arrêté est autorisée. A contrario, toutes autres formes de publicité non visées par le présent arrêté sont interdites. Art. 3.Cet article définit une série de notions utilisées dans l'arrêté.
L'article 3, 1°, définit la loi sur les jeux de hasard. Il s'agit bien entendu, de la
loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés
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07/05/1999
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30/12/1999
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Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs
fermer sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection du joueur.
Dans l'article 3, 2°, le terme « jeux de hasard » renvoie à la définition de l'article 2, 1°, de la loi sur les jeux de hasard, à savoir « tout jeu pour lequel un enjeu de nature quelconque est engagé, ayant pour conséquence soit la perte de l'enjeu par au moins un des joueurs, soit le gain de quelque nature qu'il soit, au profit d'au moins un des joueurs, ou organisateurs du jeu et pour lequel le hasard est un élément, même accessoire, pour le déroulement du jeu, la détermination du vainqueur ou la fixation du gain; ». Il faut rappeler que sont inclus dans cette définition, les paris visés à l'article 2, 5°, de la loi sur les jeux de hasard. En effet, un pari est définit comme état un « jeu de hasard dans lequel chaque joueur mise un montant et qui produit un gain ou une perte qui ne dépend pas d'un acte posé par le joueur mais de la vérification d'un fait incertain qui survient sans l'intervention des joueurs ».
L'article 3, 3°, définit le terme « publicité ». A la demande du Conseil d'Etat (avis 72.190/4), cette définition s'inspire de l'article I.8., 13°, du Code de droit économique.
Une clarification est nécessaire afin de préciser que cette définition concerne les communications qui font la promotion des produits de jeux et l'image du titulaire de licence, ainsi que toute communication visant à inciter les joueurs à jouer. Il peut, par exemple, également s'agir de publicités d'image qui ne font pas la publicité de produits concrets et dont le seul but est de donner une image positive des opérateurs de jeux et des jeux en général. L'apposition de la marque et/ou du logo sur des vêtements de sport ou sur les lieux où le sport est pratiqué est également considérée comme une publicité d'image.
Cette publicité d'image normalise les jeux de hasard dans la société et est particulièrement dangereuse pour les groupes vulnérables, tels que les mineurs. Il peut par exemple également s'agir de communications visant à encourager les joueurs à augmenter leur limite de jeu en ligne, à effectuer des dépôts supplémentaires sur le compte du joueur, à redéployer les gains, etc. Après tout, ces communications encouragent les jeux d'hasard.
Suite à l'avis 72.190/4 du Conseil d'Etat, il convient de préciser qu'une interview d'un titulaire de licence n'est pas considérée comme de la publicité, sauf si dans ladite interview le titulaire de licence fait la promotion de jeux de hasard et/ou incite les consommateurs à jouer.
Pour l'application du présent arrêté, le parrainage sportif et l'apposition de la marque du logo ou des deux sont assimilés à la publicité.
Il faut noter que les casinos (licences A) peuvent continuer à proposer à leurs clients des déplacements, des repas, des boissons ou des présents à titre gratuit ou à des prix inférieurs au prix du marché de biens et de services comparables, jusqu'à un montant maximum de 400 euros par deux mois et par joueur, en application de l'article 60, alinéa 2, de la loi sur les jeux de hasard.
En application de l'article 3, 4°, dans cet arrêté, on entend par parrainage sportif le soutien des associations sportives et des événements sportifs en leur apportant des ressources financières ou d'autres formes de soutien afin de gagner plus de visibilité. A noter que la marque ou le logo du titulaire de licence ne peut pas être utilisé dans le nom de l'association sportive ou de l'évènement sportif (comme un tournoi, une compétition ou tout autre évènement).
Il n'est pas répondu à la demande du Conseil d'Etat de réviser la définition du parrainage (avis 72.190/4) . Dans cet arrêté, le parrainage fait uniquement référence au parrainage sportif. Compte tenu de l'article 2 de cet arrêté, cela signifie que les autres formes de parrainage d'organisations, d'événements, de clubs, d'associations ou de personnes ne sont pas autorisées. Aujourd'hui, les titulaires de licence sont principalement actifs dans le domaine du sponsoring sportif. La mention du terme « parrainage sportif » dans les définitions au lieu de « parrainage » permet de préciser que seul le parrainage sportif est autorisé. Cet arrêté vise à limiter la visibilité des jeux de hasard pour mieux protéger les joueurs. Par conséquent, il ne peut y avoir aucune intention d'étendre davantage l'application du parrainage. Il convient de noter que l'autorisation du parrainage sportif sera progressivement réduit. Par conséquent, la définition vise à réglementer la situation existante et non à étendre l'application du parrainage.
En application de l'article 3, 5°, on entend par « association sportive professionnelle » une association sportive où le sport est pratiqué de manière professionnelle et dont les athlètes participent aux Jeux olympiques, aux Jeux paralympiques, aux Jeux mondiaux, aux Championnats du monde, aux Championnats d'Europe ou de Belgique ou aux plus hautes divisions de la compétition nationale organisée par ou sous la supervision des fédérations sportives reconnues . Il s'agit plus précisément des classes supérieures de la ligue nationale organisée par ou sous la supervision les fédérations sportives reconnues. Dans la compétition du football masculin, par exemple, cela concerne les clubs professionnels des divisions 1A et 1B, dont la compétition est organisée par la `Pro League', à savoir la `Jupiler Pro League' pour la division 1A et la « Challenger Pro League » pour la division 1B.. Dans d'autres sports, ce sont les premières classes.
Dans le basket-ball masculin belge, par exemple, il s'agit de la compétition organisée par la `Pro Basketball League'. En volley-ball masculin, à la compétition organisée par la `League Hommes' et en hockey, par exemple, à la compétition organisée par la `Hockey League'.
Selon l'article 3, 6°, les associations sportives « non professionnelles » sont toutes les associations sportives qui ne répondent pas à la définition reprise au 5°.
Il convient de préciser que dans son avis 72.838/4, le Conseil d'Etat a estimé que l'élargissement du champ d'application du projet d'arrêté royal aux associations sportives non professionnelles était compatible avec les différents droits et libertés fondamentaux et admissible en tant qu'entrave à la liberté d'établissement et à la libre prestation des services: « Dans son avis n° 72.190/4, la section de législation a observé que le projet examiné était, dans la mesure des observations formulées, compatible avec différents droits et libertés fondamentaux et admissible en tant qu'entrave à la liberté d'établissement et à la libre prestation des services au sens du droit de l'Union européenne, en ce que « [...] les restrictions apportées à la publicité pour les jeux de hasard telle que prévues par le projet reposent en leur principe sur une justification objective et raisonnable et apparaissent donc en leur principe proportionnées au regard de l'objectif poursuivi » et « [...] dans la mesure où l'auteur du projet établit que [la réglementation envisagée], qui restreint la liberté d'établissement et la libre prestation des services, poursuit effectivement, de manière cohérente et systématique, les objectifs de santé publique, de protection des mineurs et des joueurs et de lutte contre l'assuétude au jeu ».
L'élargissement du champ d'application de la réglementation en projet aux associations sportives non professionnelles n'est pas susceptible d'énerver ce constat, dans la mesure où, ainsi élargie, cette réglementation reste conforme aux objectifs poursuivis de santé publique, de protection des mineurs et des joueurs et de lutte contre l'assuétude au jeu et ne parait pas disproportionnée au regard des objectifs poursuivis. ».
L'article 3, 7°, définit ce qu'il faut entendre par « marque ». Cette définition s'inspire de l'article 3, 8°, de l'arrêté royal du 13 avril 2019 relatif au paquet standardisé des cigarettes, du tabac à rouler et du tabac à pipe à eau.
L'article 3, 8° définit le terme « logo » comme étant « l'élément figuratif ou semi-figuratif permettant de distinguer les titulaires de licences visés à l'article 1er ». Un élément figuratif est constitué d'éléments graphiques : on ne trouve aucun élément verbal dans un élément figuratif. Un élément semi-figuratif comprend deux types d'éléments : un élément verbal et un élément figuratif. CHAPITRE 2. - Formes de publicité autorisée Ce chapitre énumère les formes de publicité qui sont autorisées. Comme déjà indiqué plus haut, les formes de publicité non reprises dans le présent arrêté sont interdites. Art. 4.L'article 4 s'adresse principalement aux titulaires de licence E et vise la publicité communément appelée « business to business ».
Il s'agit des messages publicitaires destinés à communiquer entre les entreprises et donc, la publicité pour des jeux de hasard qui s'adresse exclusivement aux personnes travaillant dans le secteur des jeux de hasard. Il faut préciser que contrairement à la publicité classique, cette forme de publicité est moins visible au grand public.
Suite à la remarque du Conseil d'Etat (avis 72.190/4), il faut préciser que lorsque la publicité faite par les titulaires de licence visés à l'article 1er a pour destinataires les personnes travaillant dans le secteur des jeux de hasard, cette publicité est permise sans que les règles des articles 5 à 12 du projet trouvent à s'appliquer. Art. 5.Cet article autorise la publicité fortuite pour les jeux de hasard dans le cadre de reportages de compétitions sportives. Cette autorisation concerne le reportage de compétitions sportives au cours desquels apparaît incidemment une publicité pour des jeux de hasard.
La publicité fortuite pour les jeux de hasard est également autorisée dans le cadre d'évènements. Il peut s'agir par exemple d'événements à l'étranger où le parrainage est autorisé.
Un autorisation similaire existe en matière de publicité pour le tabac (article 7, § 2bis, 2°, 2e tiret, de la
loi du 24 janvier 1977Documents pertinents retrouvés
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24/01/1977
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28/03/2023
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2023040887
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Loi relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits. - Traduction allemande de dispositions modificatives
fermer relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits).
Il est évident que cette autorisation pour la publicité fortuite ne doit pas devenir une pratique systématique qui serait utilisée par les opérateurs pour contourner l'interdiction de faire de la publicité sous d'autres formes. Art. 6.Le « parrainage sportif » par les titulaires de licence visés à l'article 1er est autorisé pour les associations sportives tant professionnelles que non professionnelles.
En matière de « sponsoring sportif », les titulaires de licence visés à l'article 1er, peuvent faire ce type de publicité uniquement pour eux-mêmes au moyen de leur marque ou de leur logo ou des deux. Elle est également limitée à deux éléments: 1° la marque ou le logo, ou les deux, peut être placée sur les vêtements de sport de joueurs ou d'équipes sportives à condition que ces associations sportives ne ciblent pas les joueurs mineurs ou d'autres groupes vulnérables.Conformément à l'avis 72.190/4 du Conseil d'Etat, le 1° a été revu pour énoncer l'interdiction de faire de la publicité au moyen de la marque ou du logo du titulaire de la licence sur les vêtements de sport des joueurs mineurs d'âge. 2° Le parrainage sportif est autorisé quel que soit le support utilisé, et pour l'ensemble des titulaires de licences concernés, à l'endroit où est pratiqué le sport. La publicité de tous les titulaires de licence concernés apposée sur les vêtements de sport ne peut pas occuper plus de 50 cm2 de la surface totale des vêtements de sport des joueurs et ne peut pas être apposée sur l'avant des vêtements de sport. Cette mesure vise à réduire la visibilité de la publicité pour les jeux de hasard dans le secteur de sport. Cela devrait empêcher l'exposition massive des groupes vulnérables et des mineurs à la publicité pour les jeux de hasard. Avec cette restriction, nous voulons empêcher la normalisation des jeux d'argent. A noter qu'en application des articles 21 et 26, cette limitation de 50 cm2 ne sera d'application qu'à partir du 1er janvier 2028 et uniquement pour les associations sportives non professionnelles à partir de la même date. Avant le 1er janvier 2028, la publicité ne pourra pas occuper plus de 75 cm2 de la surface totale des vêtements de sport des joueurs et s'appliquera tant aux associations sportives professionnelles que non professionnelles.
En outre, la diffusion de messages de parrainage sportif est autorisée lors de compétitions sportives internationales et européennes et lors de compétitions sportives pour le marché belge.
Un message de parrainage sportif ne peut utiliser que le nom de la marque ou le logo ou les deux.
La diffusion des messages de parrainage sportif doit toutefois répondre à plusieurs conditions : - Les messages de parrainage sportif diffusés durent au maximum 5 secondes, quel que soit le nombre de titulaires de licences ; - un maximum de 2 messages de parrainage sportif par heure est autorisé ; - la diffusion des messages de parrainage sportif n'est autorisée que pendant la période de 15 minutes avant le début et la période de 15 minutes après la fin de la transmission en direct d'une compétition sportive.
Le reportage en direct de compétitions sportives vise le commencement effectif de la compétition sportive en question diffusée en direct jusqu'à la fin effective de cette compétition sportive. Il s'agit par exemple, des 90 minutes d'un match de football ou toute la durée d'un match de tennis.
A noter que les supports de diffusion visés par le présent article sont la radio, la télévision ou les plateformes de partage de vidéo.
Les messages de parrainage sportif ne sont pas autorisés dans la presse écrite. En effet, un message de parrainage sportif de 5 secondes est très éphémère, alors qu'un message de parrainage sportif dans le journal reste visible plus longtemps, et peut donc inciter les joueurs à jouer plus longtemps, et donne plus de visibilité aux jeux d'argent. Art. 7.Cet article s'applique uniquement aux titulaires de jeux de hasard qui ont un établissement, à savoir les titulaires d'une licence A, B, F1, F1P et F2. Ces derniers peuvent faire de la publicité au moyen de leur marque, de leur logo, ou des deux, sur les façades de leur établissement de jeux de hasard. La surface de publicité est limitée à maximum 30% de la surface totale des façades et pas plus de 20m2. L'avis 72.190/4 du Conseil d'Etat a été suivi concernant cette disposition.
En application de l'article 1er du présent arrêté, les librairies titulaires d'une licence F2 sont tenus de respecter l'obligation contenue à l'article 4, alinéa 2, 6°, de l'arrêté royal du 22 décembre 2010 précité, tel que modifié par l'arrêté royal du 17 février 2022, à savoir « la publicité placée, tant du côté rue que dans l'espace commercial même, n'est axée sur l'engagement de paris que pour maximum 1/5e et n'occupe pas plus de 3m2 au total; ».
Les réglementations communales et régionales doivent être prises en compte. La publicité affichée ne peut pas être en contradiction avec ces réglementations.
Suite à la remarque du Conseil d'Etat (avis 72.190/4), il est précisé qu'il n'est pas autorisé, pour contourner les règles de publicité, d'utiliser la marque, le logo ou les deux d'un titulaire de licence visé à l'article 1er dans le nom d'un événement ou d'un commerce dont l'activité principale n'est pas l'exploitation de jeux de hasard.
Suite, par exemple, à l'achat récent d'une chaîne de libraires par un opérateur de jeux de hasard, il n'est pas inconcevable qu'une telle situation puisse se produire. Art. 8.A l'intérieur d'un établissement de jeux de hasard, les titulaires d'une licence A, B, F1 et F2 peuvent faire de la publicité pour les jeux de hasard qu'ils y proposent. Tous les types de support peuvent être utilisés pour ce type de publicité. Pour la protection des joueurs, il n'est pas autorisé de faire de la publicité pour des jeux de hasard de nature différente et comportant un risque différent, c'est-à-dire des jeux de hasard qui sont soumis à une autre licence.
A noter que cette autorisation est limitée aux locaux de l'établissement de jeux de hasard. Ainsi, si l'établissement de jeux de hasard se trouve par exemple dans un complexe plus étendu dans lequel a lieu d'autres évènements ou se trouve d'autres types d'établissements ou commerces, la publicité ne peut pas être faite dans ces autres lieux.
Suite à l'avis 72.190/4 du Conseil d'Etat, il convient de préciser que le présent arrêté royal, comme l'indique son intitulé, réglemente la publicité pour les jeux de hasard par les titulaires de licence visés à l'alinéa 1er, de l'article 1er. Il ne concerne dès lors pas la publicité éventuelle pour d'autres évènements socio-culturels qui seraient par exemple organisés dans un casino et qui n'aurait aucun lien avec les jeux de hasard. En effet, en application de l'article 28 de la loi sur les jeux de hasard, les casinos peuvent organiser des activités socio-culturelles, telles que des représentations, des expositions, des congrès et des activités du secteur horeca. La publicité pour ces évènements reste évidemment possible. Art. 9.La diffusion de la publicité par placement de produit pour des programmes télévisés, radiophoniques ou d'autres medias audiovisuels enregistrés à l'étranger est également autorisée sauf s'ils sont spécifiquement destinés au marché belge. La définition de « placement de produit » résulte de la Directive européenne 2018/1808 sur les services des médias audiovisuels.
Conformément à l'avis 72.190/4 du Conseil d'Etat, la diffusion de la publicité par placements de produits dans des programmes radiophoniques enregistrés à l'étranger, si ce programme n'est pas spécifiquement destiné au marché belge, est également visé. Cela a également été élargi à d'autres médias audiovisuels, car on peut aussi penser au podcast, à la télévision numérique, etc.
La localisation du titulaire de la licence ou du fournisseur de services de médias est sans importance. Le point de départ est le marché auquel le programme s'adresse, en particulier le marché belge.
Il faut noter qu'un opérateur de jeux de hasard sans licence belge n'est pas autorisé à faire de la publicité sur le marché belge, conformément à l'article 4, § 2, de la loi sur les jeux de hasard.
Cet article est conforme à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (arrêt du 5 octobre 1994 dans l'affaire C-23/93, TV10). Effectuer du placement de produits à l'étranger dans le seul but d'échapper aux obligations et aux restrictions imposées par la législation nationale pour protéger le joueur devrait être sanctionné par la réglementation belge.
Tout comme pour la publicité fortuite, la publicité par placement de produit ne peut pas être utilisée de façon systématique pour contourner l'interdiction de faire de la publicité sous d'autres formes. Art. 10.Afin d'obtenir une reconnaissance du nom et de pouvoir distinguer les titulaires de licence légaux des titulaires de licence illégaux, il est autorisé aux titulaires des licences visés à l'article 1er de faire de la publicité via un programme publicitaire par lequel le titulaire de la licence peut faire de la publicité sur une page de résultats de recherche et dans lequel la publicité peut être considérée comme un résultat de recherche parce que la publicité est placée en haut de la page contre paiement.
A l'exception de la publicité autorisée aux articles 11 et 12, toute autre forme de publicité pour les jeux de hasard en ligne est interdite.
Cet article vise à mettre un terme à l'omniprésence des messages publicitaires online pour les jeux de hasard. Cette mesure garantit que seules les personnes qui recherchent activement des informations sur les jeux de hasard sont confrontées à des publicités sur ces jeux.
Ainsi, cette forme de publicité n'est possible que lorsque des termes de recherche liés aux jeux d'argent sont utilisés. Cela devrait également assurer une meilleure protection des mineurs et des groupes vulnérables. Art. 11.Le titulaire de la licence est autorisé à faire de la publicité sur son propre site web. Le but de cette publicité est de faire connaître les activités de jeu du titulaire de la licence et d'informer les joueurs des produits de jeu qu'il propose. Là encore, il n'est pas permis de faire de la publicité pour des jeux de hasard d'une autre nature et auxquels est attaché un autre risque, c'est-à-dire des jeux de hasard qui relèvent d'une autre licence.
Trois conditions sont toutefois à respecter : - Aucune interaction sur le site internet n'est autorisé dans le cadre de cette publicité : partager la page, réagir, etc. L'avis 72.190/4 du Conseil d'Etat a été suivi sur ce point. - Aucune contrepartie ne peut être offerte à un tiers par le titulaire de licence pour que ce tiers fasse de la publicité pour lui. Toute contrepartie est visée : argent, cadeaux, avantages quelconques, etc. - La durée de la publicité qui utilise des images en mouvement est limitée à 5 secondes. Ceci est analogue à la durée des messages de parrainage sportif. Cette mesure a été prise principalement pour mettre fin aux publicités et aux vidéos créant une atmosphère qui contribue à la normalisation des jeux d'argent. Ces publicités comparent donc généralement les jeux d'argent au succès, à l'amitié, au plaisir et à la victoire dans le sport. Et ce, même si les jeux d'argent sont une activité risquée. Les jeunes et les personnes vulnérables sont particulièrement sensibles à ce type de publicité par l'image.
Lorsque les images animées sont limitées à 5 secondes, les publicités se contentent de mettre en avant le nom et le logo de la marque. Cela devrait être suffisant pour canaliser les joueurs vers l'offre légale.
Cette mesure contribue à l'objectif du présent arrêté.
En outre, il n'est pas autorisé d'inciter à réagir aux messages publicitaires sur Internet en offrant des cadeaux ou d'autres avantages.
Cet article vise à mettre un terme à l'omniprésence des messages publicitaires online pour les jeux de hasard, afin de mieux protéger les joueurs et les mineurs. Art. 12.Les titulaires de licence peuvent faire de la publicité sur internet sur les propres comptes qu'ils détiennent sur des plateformes de partage de contenu en ligne (les médias sociaux). Cette publicité peut uniquement concerner les produits de jeux de hasard proposés par le titulaire de licence.
Ici aussi trois conditions sont à respecter : - Aucune interaction sur la plateforme (médias sociaux) n'est autorisée dans le cadre de cette publicité: partager la page, réagir, « liker », etc. L'avis 72.190/4 du Conseil d'Etat a été suivi sur ce point. - Aucune contrepartie ne peut être offerte à un tiers par le titulaire de licence pour que ce tiers fasse de la publicité pour lui. Toute contrepartie est visée : argent, cadeaux, avantages quelconques, etc. - La durée de la publicité qui utilise des image en mouvement est limitée à 5 secondes. Ceci est analogue à la durée des messages de parrainage sportif.
Il n'est pas autorisé d'inciter à réagir aux messages publicitaires sur les médias sociaux en offrant des cadeaux ou d'autres avantages. CHAPITRE 3. - Dispositions générales sur la publicité autorisée Ce chapitre contient une série de principes applicables à l'ensemble de la publicité autorisée par le présent arrêté. Art. 13.Cet article contient un principe fondamental : la publicité ne peut porter que sur des jeux de hasard qui sont autorisés par loi.
Ainsi, la publicité pour des jeux de hasard illégaux n'est pas permise. Art. 14.Un titulaire de licence qui est autorisé à faire de la publicité ne peut le faire que pour lui-même. Par conséquent, il ne peut pas faire de la publicité pour un autre titulaire de licence ou pour des jeux de hasard qui relèvent d'une autre licence. Art. 15.La publicité ne peut pas spécifiquement s'adresser à des groupes socialement vulnérables. Dans le cadre du présent arrêté, il s'agit : - des personnes qui ne remplissent pas les conditions d'âge minimum prévu par l'article 54 de la loi sur les jeux de hasard pour participer aux jeux de hasard ou paris ; - de toutes les autres personnes visées par l'article 54 de la loi sur les jeux de hasard ; - les personnes qui présentent les caractéristiques d'un comportement de jeu à risque. Pour l'évaluer, il faut tenir compte du contenu, du support utilisé, du lieu, de l'heure, du nombre d'heure jouée, les montants, la fréquence de jeu, du groupe cible du message publicitaire, etc. Art. 16.La publicité ne peut pas être personnalisée.
Cela signifie que toute forme de communication personnelle dans le but de faire de la publicité et d'encourager les joueurs à jouer, telle que le mailing, la correspondance, etc. n'est pas autorisée.
D'autres formes de communication, telles que la communication dans le cadre d'une procédure administrative ou d'une procédure de plainte, sont autorisées.
Cela signifie également que la publicité ne peut pas être destinée à un groupe cible spécifique. Art. 17.La publicité ne peut pas représenter de personnes physiques ou des personnages fictifs. En effet, le fait d'avoir recours à des personnalités connues, comme des sportifs, des acteurs ou influenceurs par exemple, véhicule une certaine image positive des jeux de hasard alors qu'il s'agit d'un secteur qui n'est pas sans danger pour la santé publique et pour les personnes présentant une dépendance au jeu et les mineurs en particulier. Comme déjà précisé, la publicité influence le comportement de jeu et incite les joueurs à jouer plus intensément et le recours à des personnes célèbres accentue cette influence. En outre, l'utilisation de personnalités connues accroît la normalisation des jeux d'argent.
Pour la protection de l'intérêt général, des consommateurs et des joueurs, il est justifié d'imposer ici une restriction supplémentaire, à savoir l'interdiction de l'utilisation de personnages. Cette mesure devrait mettre fin à la publicité par l'image, à laquelle les titulaires de licence ont souvent recours et à laquelle les jeunes sont particulièrement sensibles. La publicité autour des jeux d'argent dépeint souvent une image de plaisir, de réussite, d'amitié et de victoire. Une telle publicité est trompeuse et incite surtout les personnes les plus vulnérables à jouer.
Pour les mêmes raisons que celles évoquées ci-avant, les voix utilisées ne peuvent pas être celles de personnes physiques célèbres ou des personnages fictifs célèbres, tels que des sportifs ou personnalités connues, des personnages de dessins animé, etc. A noter que toute imitation d'une voix célèbre est également interdite.
Toutefois, conformément à l'avis 72.190/4 du Conseil d'Etat, une période de transition est prévue pour les logos déjà existants au moment de la publication du présent arrêté. En effet, il ne sera pas demandé aux opérateurs de changer immédiatement leur logo si celui-ci représente une personne physique ou un personnage fictif. Art. 18.Dans la mesure où la publicité pour les jeux de hasard est possible, les titulaires d'une licence sont tenus de respecter un certain nombre de règles déontologiques portant sur le contenu de cette publicité. Cet article s'inspire principalement du contenu de l'article 2 de l'arrêté royal du 25 octobre 2018 `relatif aux modalités d'exploitation des jeux de hasard et des paris exploités au moyen des instruments de la société de l'information', et sur les directives européennes relatives à la publicité pour les jeux de hasard. Art. 19.La publicité pour les jeux de hasard doit toujours comporter une indication de l'âge minimum requis pour y participer.
Le ministre de la Justice et le ministre de la Santé publique déterminent les modalités auxquelles cette indication de l'âge doit se conformer. Il s'agit ici de déterminer la police de caractère, la taille, la couleur du message, etc.
Pour ce faire, il demande un avis au Conseil supérieur de la santé. Art. 20.Chaque message publicitaire pour des jeux de hasard doit comporter un message de prévention.
Le Ministre de la Justice et le ministre de la Santé publique déterminent les modalités auxquelles ce message préventif doit se conformer. Il peut s'agir par exemple d'exiger la mention d'une ligne d'assistance sur les jeux de hasard, la taille, la couleur de la police de caractère du message, etc.
Pour ce faire, il demande un avis au Conseil supérieur de la santé. CHAPITRE 4. - Disposition temporaire Art. 21.Cet article instaure une mesure temporaire pour la publicité apposée sur les vêtements de sport. Du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2027, la surface de la marque, du logo ou des deux ensemble ne peut pas dépasser 75 cm2 pour tous les titulaires de licence concernés. En outre, le nom de la marque, le logo ou les deux ensemble ne peuvent être apposées sur le devant des vêtements de sport. Cette mesure est un premier pas pour limiter la visibilité de la publicité pour les jeux de hasard dans le secteur du sport. Comme cela a déjà été mentionné, cela devrait empêcher l'exposition massive des groupes vulnérables et des mineurs à la publicité pour les jeux de hasard.
Avec cette restriction, nous voulons empêcher la normalisation des jeux. CHAPITRE 5. - Disposition abrogatoire Art. 22.Le sponsoring sportif visé à l'article 6, § 2, alinéa 1er, 2°, ainsi que la diffusion de message de parrainage sportif pour les compétitions sportives pour le marché belge visés à l'article 6, § 3, 2°, sont autorisés à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et jusqu'au 31 décembre 2024. Après cette date, ils seront interdits. Art. 23.A partir du 1er janvier 2028, les titulaires de licence visés à l'article 1er ne seront plus autorisés à parrainer des associations sportives professionnelles. Ça limite la visibilité de la publicité pour les jeux de hasard dans le secteur du sport. La compétition des associations sportives professionnelles est populaire auprès des fans de sport actifs et passifs. Cette compétition est souvent couverte (en direct) par les médias audiovisuels et la presse écrite. Par conséquent, la publicité pour les jeux de hasard dans les associations sportives professionnelles a une portée beaucoup plus large que dans les associations sportives non professionnelles. Limiter la taille du logo, de la marque ou des deux ensemble sur les vêtements de sport des associations sportives professionnelles ne signifie pas nécessairement une moindre visibilité de l'opérateur de jeux de hasard, car les sportifs de ces associations sont souvent représentés en close-up pendant la couverture (en direct), ce qui rend le logo et la marque très visibles. De plus, les associations sportives professionnelles proposent également du merchandising, ce qui signifie que même si la taille du logo et/ou de la marque est limitée sur les vêtements de sport, le titulaire de la licence reste très visible et la publicité pour les jeux de hasard continue d'avoir une large portée. En outre, les sportifs de haut niveau sont souvent des modèles pour les mineurs.
L'interdiction du parrainage sportif dans ces associations sportives professionnelles réduit la visibilité de la publicité pour les jeux de hasard et constitue donc une mesure très efficace pour lutter contre la normalisation des jeux. Enfin, il faut noter que la présence de publicité pour les jeux d hasard dans les associations sportives professionnelles suscite plus d'intérêt pour les paris que dans les associations sportives non professionnelles. En effet, les spectateurs sont directement encouragés par le parrainage à parier sur leur équipe favorite et sur le match qu'ils regardent. Ce risque est beaucoup moins présent dans les associations de sport non professionnelles. CHAPITRE 6. - Dispositions transitoires Art. 24.Les contrats qui ont été conclus avant le 9 mai 2022 peuvent continuer aux mêmes conditions jusqu'au 31 décembre 2024 mais avec l'obligation de respecter les articles 14 à 16 et 18 à 20. Ces articles concernent les principes applicables à l'ensemble de la publicité autorisée par le présent arrêté. Dans le cadre du présent arrêté, les contrats modifiés ou renouvelés avant le 31 décembre 2024 sont assimilés à des nouveaux contrats qui doivent respecter les conditions et obligations du présent arrêté. Conformément à l'avis 72.190/4 du Conseil d'Etat, afin de conférer une portée effective à la disposition transitoire, il y a lieu d'exclure l'article 17 des dispositions auxquelles les titulaires de licence devront se soumettre dès l'entrée en vigueur de l'arrêté.
La date du 9 mai 2022 correspond au jour où le projet de cet arrêté royal a été notifié à la Commission européenne, conformément l'application de l'article 5, paragraphe 1er, de la directive 2015/1535/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information.
A noter que suite à l'avis 72.190/4 du Conseil d'Etat concernant cet article, un alinéa a été ajouté. Ainsi, en ce qui concerne les logos déjà existants au moment de la publication du présent arrêté, l'article 17 entrera en vigueur le 1er janvier 2025. Art. 25.L'article prévoit une mesure transitoire pour le cas où, au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, le ministre de la Justice n'a pas déterminé les modalités auxquelles l'indication de l'âge et le message de prévention visées aux articles 19 et 20 doivent se conformer. CHAPITRE 7. - Entrée en vigueur et disposition finale Art. 26.L'arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2023, à l'exception de l'article 6, § 2, alinéa 2, qui entre en vigueur le 1er janvier 2028. Art. 27.L'article 27 contient l'article d'exécution.
Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté les très respectueux et très fidèles serviteurs, Pour le Ministre de l'Economie, absent : La Ministre des Pensions, K. LALIEUX Le Ministre des Finances chargé de la Loterie nationale, V. VAN PETEGHEM Le Ministre de la Santé publique, F. VANDENBROUCKE Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE La Ministre de l'Intérieur, A. VERLINDEN
AVIS 72.190/4 DU 12 OCTOBRE 2022 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION LEGISLATION, SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL `DETERMINANT LES MODALITES RELATIVES A LA PUBLICITE POUR LES JEUX DE HASARD' Le 14 septembre 2022, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice et de la Mer du Nord à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `déterminant les modalités relatives à la publicité pour les jeux de hasard'.
Le projet a été examiné par la quatrième chambre le 12 octobre 2022.
La chambre était composée de Martine BAGUET, président de chambre, Luc CAMBIER et Bernard BLERO, conseillers d'Etat, Sébastien VAN DROOGHENBROECK et Marianne DONY, assesseurs, et Charles- Henri VAN HOVE, greffier assumé.
Le rapport a été présenté par Stéphane TELLIER, premier auditeur.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Martine BAGUET. L'avis, dont le texte suit, a été donné le 12 octobre 2022.
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.
IRRECEVABILITE PARTIELLE DE LA DEMANDE D'AVIS L'article 23 du projet abroge les articles 1er à 5 et 7 à 11 de l'arrêté royal du 25 octobre 2018 `relatif aux modalités d'exploitation des jeux de hasard et des paris exploités au moyen des instruments de la société de l'information'.
Ces dispositions trouvent leur fondement juridique dans l'article 43/8, § 2, 1°, de la
loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
07/05/1999
pub.
30/12/1999
numac
1999010222
source
ministere de la justice
Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs
fermer `sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs'.
Le fondement juridique de leur abrogation se situe dès lors également dans cette disposition.
Or, l'article 43/8, § 2, de la
loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
07/05/1999
pub.
30/12/1999
numac
1999010222
source
ministere de la justice
Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs
fermer impose au Roi d'agir « par arrêté délibéré en Conseil des ministres ».
Il ne ressort pas du dossier communiqué à la section de législation que la disposition projetée a fait l'objet d'une telle délibération.
Il s'ensuit que la demande d'avis n'est pas recevable en ce qui concerne l'article 23 du projet.
OBSERVATIONS GENERALES I. Examen de la limitation de la publicité en tant qu'atteinte aux droits et libertés fondamentaux et en tant qu'entrave à la liberté d'établissement et à la libre prestation des services au sens du droit de l'Union européenne I.1. Rappel des principes 1. Liberté d'établissement et libre prestation des services dans l'Union européenne La Cour de justice l'Union européenne rappelle, dans l'arrêt Corporacion Dermoestética SA c.To Me Group Advertising Media, qu'elle « a itérativement jugé que des restrictions à la liberté d'établissement ainsi qu'à la libre prestation des services visées respectivement aux articles [49 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE)] et [56 du TFUE] sont constituées par des mesures qui interdisent, gênent ou rendent moins attrayant l'exercice de ces libertés » (1) ; en l'espèce, la Cour a estimé qu'il y a lieu de considérer un régime strict de publicité adopté par un Etat membre de l'Union européenne comme une mesure nationale susceptible de gêner ou de rendre moins attrayant l'exercice des libertés fondamentales garanties par les articles 49 et 56 du TFUE (2).
A la lumière de cette jurisprudence, le projet examiné apparait être de nature à constituer une mesure susceptible de gêner ou de rendre moins attrayant l'exercice de la liberté d'établissement et de la libre prestation des services dès lors qu'elle édicte une limitation de la publicité pour les jeux de hasard et les paris.
Toutefois, la Cour admet de manière constante que les restrictions à ces libertés peuvent être admises pour des motifs de santé publique et des raisons impératives de protection des consommateurs, dans le but de prévenir l'assuétude des joueurs. Elle s'est prononcée dans son arrêt Sporting Odds Ltd du 28 février 2018, en dégageant les principes suivants : « 20. [...] il convient de rappeler que la réglementation des jeux de hasard fait partie des domaines dans lesquels des divergences considérables d'ordre moral, religieux et cul …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.