{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">PORTEE DES ARTICLES 3, 6, 21 A 24 ET 27 Comparé aux dispositions du projet 72.190/4, le projet à l'examen contient les dispositions nouvelles suivantes, qui ne résultent pas d'observations formulées dans le précédent avis : - Il contient une nouvelle définition de la notion de « publicité » (article 3, 3° ), définit non plus le « parrainage » mais le « parrainage sportif » en visant les « clubs sportifs », sans plus mentionner les clubs sportifs « professionnels » (article 3, 4° ), et introduit par ailleurs, en les définissant, les notions d'« association sportive professionnelle » (article 3, 5° ) et d' » association sportive non professionnelle » (article 3, 6° ). - Il détermine, à l'article 6, dans quelle mesure le parrainage sportif par les titulaires de licence visés à l'article 1er, alinéa 1er, est autorisé, en ne faisant plus mention des « clubs professionnels », mais des « associations sportives professionnelles » et « non professionnelles » et en fixant des règles quant à l'emplacement et aux dimensions de la publicité sur le vêtement de sport. - Les dispositions de l'article 6 sont à lire en combinaison avec les articles 22 à 24 et 27, lesquels contiennent des dispositions temporaires, abrogatoires et relatives à l'entrée en vigueur des dispositions contenues dans l'article 6 du projet.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ainsi, a. S'agissant de la publicité pour les jeux de hasard sur les vêtements de sport : L'arrêté royal en projet entrant en vigueur le 1er juillet 2023 (selon l'article 27), ce type de publicité reste autorisé, à l'exception des publicités sur les vêtements de sport des joueurs mineurs d'âge, qui est interdite à partir de cette même date (article 6, § 2, alinéa 1er, 1° ).A partir du 1er janvier 2025 jusqu'au 31 décembre 2027 (article 22, alinéa 2), l'article 22, alinéa 1er, s'applique, lequel détermine des modalités plus strictes de la publicité sur les vêtements des joueurs (pas plus de 75 cm2 de la surface totale des vêtements et ne peut pas être apposée à l'avant des vêtements), qui s'appliquent temporairement.</p>\n<p class=\"lf-p\">A partir du 1er janvier 2028, selon l'article 27, l'article 6, § 2, alinéa 2, du projet (1), entre en vigueur lequel limite à 50 cm2 la surface totale des vêtements sur laquelle la publicité peut apparaitre, la règle selon laquelle la publicité ne peut pas être apposée sur l'avant étant maintenue. b. S'agissant de la publicité sur le lieu où le sport est pratiqué : Ce type de publicité est autorisé en vertu de l'article 6, § 2, alinéa 1er, 2°, du projet, jusqu'au 1er janvier 2025, date à laquelle cette disposition est abrogée (selon l'article 23).c. S'agissant de la publicité lors de compétitions sportives belges : L'article 6, § 3, alinéa 1er, 2°, l'autorise également jusqu'au 1er janvier 2025, date à laquelle cette disposition est abrogée (selon l'article 23).d.</p>\n<p class=\"lf-p\">S'agissant du parrainage sportif d'associations sportives professionnelles : Les titulaires de licence visés à l'article 1er sont autorisés à faire de la publicité pour ce type d'association, en vertu de l'article 6, § 1er, 2°, mais uniquement jusqu'au 1er janvier 2028, date à laquelle cette disposition est abrogée (selon l'article 24).L'autorisation est par contre maintenue pour les associations sportives non professionnelles, dans le respect des dispositions de l'arrêté royal à l'examen.</p>\n<p class=\"lf-p\">OBSERVATIONS GENERALES 1. Il résulte de la nouvelle définition de « parrainage sportif » à l'article 3, 4°, du projet, et de l'ajout des définitions d'associations sportives professionnelles et non professionnelles, à l'article 3, 5° et 6°, du projet, que le parrainage sportif est plus largement défini dans la mesure où il concerne ces deux types d'association sportive (2).Cela a pour effet, d'une part, de clarifier le champ d'application de la réglementation en projet, ce qui participe à la sécurité juridique et, d'autre part, d'élargir ce champ d'application dès lors que les titulaires de licence de jeux de hasard seront également soumis aux restrictions en matière de publicité sur les jeux de hasard pour ce qui concerne les associations sportives non professionnelles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans son avis n° 72.190/4, la section de législation a observé que le projet examiné était, dans la mesure des observations formulées, compatible avec différents droits et libertés fondamentaux et admissible en tant qu'entrave à la liberté d'établissement et à la libre prestation des services au sens du droit de l'Union européenne, en ce que « [...] les restrictions apportées à la publicité pour les jeux de hasard telle que prévues par le projet reposent en leur principe sur une justification objective et raisonnable et apparaissent donc en leur principe proportionnées au regard de l'objectif poursuivi » Et « [...] dans la mesure où l'auteur du projet établit que [la réglementation envisagée], qui restreint la liberté d'établissement et la libre prestation des services, poursuit effectivement, de manière cohérente et systématique, les objectifs de santé publique, de protection des mineurs et des joueurs et de lutte contre l'assuétude au jeu ».</p>\n<p class=\"lf-p\">L'élargissement du champ d'application de la réglementation en projet aux associations sportives non professionnelles n'est pas susceptible d'énerver ce constat, dans la mesure où, ainsi élargie, cette réglementation reste conforme aux objectifs poursuivis de santé publique, de protection des mineurs et des joueurs et de lutte contre l'assuétude au jeu et ne parait pas disproportionnée au regard des objectifs poursuivis. 2. Il résulte de l'application de l'article 24 du projet, que l'article 6, § 1er, 2°, du projet, est abrogé à partir du 1er janvier 2028. Ainsi que le précise le commentaire de l'article 24, cela signifie qu'à partir du 1er janvier 2028, « les titulaires de licence visés à l'article 1er ne seront plus autorisés à parrainer des associations sportives professionnelles ».</p>\n<p class=\"lf-p\">A contrario, cela signifie qu'au-delà du 31 décembre 2027, les titulaires de licence pourront continuer à parrainer - dans les limites prévues à l'article 6, § 2, alinéa 2, qui entre en vigueur à la même date - les associations sportives non professionnelles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le commentaire de l'article 24 explique cette distinction comme suit : « La compétition des associations sportives professionnelles est populaire auprès des fans de sport actifs et passifs. Cette compétition est souvent couverte (en direct) par les médias audiovisuels et la presse écrite. Par conséquent, la publicité pour les jeux de hasard dans les associations sportives professionnelles a une portée beaucoup plus large que dans les associations sportives non professionnelles. En outre, les sportifs de haut niveau sont souvent des modèles pour les mineurs. L'interdiction du parrainage sportif dans ces associations sportives professionnelles réduit la visibilité de la publicité pour les jeux de hasard et constitue donc une mesure très efficace pour lutter contre la normalisation des jeux ».</p>\n<p class=\"lf-p\">La déléguée du Ministre a jouté sur ce point : « A titre complémentaire, l'influence et l'impact du secteur professionnel auprès des mineurs nous semble plus importante que le secteur non professionnel. Pour les mineurs, les personnalités sont des modèles à suivre. Or, nous souhaitons éviter que les jeux de hasard soient associés avec le succès et la réussite, notamment auprès des mineurs ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, les associations sportives non professionnelles sont également susceptibles d'accueillir, en vue de pratiquer du sport, des personnes à risque (3).</p>\n<p class=\"lf-p\">Aussi, l'auteur du projet doit être en mesure de démontrer en quoi l'objectif de protection des personnes à risque n'est pas compromis par le dispositif tel que conçu.</p>\n<p class=\"lf-p\">OBSERVATIONS PARTICULIERES PREAMBULE L'alinéa 7 relatif aux avis du Conseil d'Etat sera rédigé comme suit : « Vu l'avis n° 72.190/4 du Conseil d'Etat donné le 12 octobre 2022 et l'avis n° 72.838/4 du Conseil d'Etat donné le 6 février 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; » (4).</p>\n<p class=\"lf-p\">DISPOSITIF Article 1er L'attention de l'auteur du projet est attirée sur le fait que les articles 32, 33, 35 à 38 et 40, d'un avant-projet de loi « visant à rendre la justice plus humaine, plus rapide et plus ferme III », ont pour objet d'abroger, dans la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer `sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs', les dispositions relatives aux licences de classe G1 et G2.</p>\n<p class=\"lf-p\">De l'accord de la déléguée du Ministre, l'alinéa 1er devra, le cas échéant, être adapté.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3\"><span class=\"lf-art-num\">Article 3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Au 5°, dans la version française, il est écrit « aux plus haute division de la compétition nationale [...] ». Cette expression apparait au singulier dans la version néerlandaise du dispositif Dans le rapport au Roi, il est précisé, à propos de l'article 3, 5°, qu'est visée la participation des athlètes : « [...] à les plus hautes divisions de la compétition nationale organisée par des fédérations sportives reconnues. Il s'agit plus précisément des classes supérieures de la ligue nationale organisée par les fédérations sportives reconnues. Dans le compétition du football masculin, par exemple, cela concerne les clubs professionnels des classes 1A et 1B ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Le 5° sera revu afin de mentionner de manière précise et compréhensible les divisions prises en compte dans le cadre de la définition de la notion d'association sportive professionnelle.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-6\"><span class=\"lf-art-num\">Article 6</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Au paragraphe 3, alinéa 1er, 1° et 2°, de l'accord de la déléguée du Ministre, il y a lieu d'écrire « compétitions sportives internationales et européennes » et « compétitions sportives belges »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-21\"><span class=\"lf-art-num\">Article 21</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'avis n° 72.190/4, la section de législation a observé ce qui suit à propos de la disposition pénale que constituait l'article 21 du projet examiné : « 1. Ainsi que l'indique la déléguée du Ministre, `[l]e projet de loi visant à rendre la justice plus humaine, plus rapide et plus ferme IIbis, déposé à la chambre le 27 juillet 2022, étend le champ d'application de l'article 15/3 et 64, de la loi sur les jeux de hasard à l'article 61, alinéa 2 de la loi même loi' A considérer que ce projet de loi soit adopté, l'article 64 de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer disposerait notamment que les auteurs des infractions aux dispositions de l'article 61, alinéa 2, seront punis pénalement. 2. Ce projet de loi n'étant cependant pas encore adopté et à supposer par ailleurs que la disposition à l'examen soit utile au vu de l'article 64 en projet de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer, aucun fondement légal n'existe, à ce jour, pour que l'arrêté en projet puisse énoncer une quelconque règle de mise en oeuvre. L'article 21 sera omis. 3. L'attention de l'auteur du projet est, à ce stade déjà, attirée sur les réserves à émettre à l'égard du principe même de peines d'emprisonnement appliquées aux infractions aux règles prévues par le projet à l'examen 21 (5) ». Le projet de loi dont question dans cette observation est devenu la loi du 6 décembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">06/12/2022 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/12/2022 numac 2022034748 source service public federal justice Loi visant à rendre la justice plus humaine, plus rapide et plus ferme IIbis fermer `visant à rendre la justice plus humaine, plus rapide et plus ferme IIbis'. L'article 53 de cette loi modifie l'article 64 de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer (6) de manière à rendre susceptible de sanctions pénales notamment la méconnaissance des dispositions prises en exécution de l'article 61, alinéa 2, de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer, soit les dispositions de l'arrêté royal en projet.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 21 est maintenu dans le projet à l'examen. Interrogée à propos de ce maintien, eu égard à la modification de l'article 64 de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer, la déléguée du Ministre a indiqué : « Suite à la modification de l'article 64 de la loi sur les jeux de hasard par l'article 53 de la loi du 6 décembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">06/12/2022 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/12/2022 numac 2022034748 source service public federal justice Loi visant à rendre la justice plus humaine, plus rapide et plus ferme IIbis fermer `visant à rendre la justice plus humaine, plus rapide et plus ferme IIbis', toute personne en ce compris, outre le titulaire de licence, notamment le responsable du contenu, le propriétaire ou le gestionnaire du support de transmission, le responsable du lieu de destination et tout autre tiers qui ne respecterait pas les dispositions de l'arrêté pris en exécution de l'article 61, alinéa 2, de la loi sur les jeux de hasard peuvent également être susceptibles de sanctions.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 21 du projet d'arrêté royal peut dès lors sembler redondant avec l'article 64 de la loi les jeux de hasard tel que modifié ».</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 21 apparait en effet redondant avec l'article 64 de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer, dès lors que cette dernière disposition permet déjà de sanctionner pénalement toute personne qui ne respecterait pas les dispositions de l'arrêté pris en exécution de l'article 61, alinéa 2, de la loi, sans que l'arrêté royal à l'examen ait à préciser quelles personnes sont susceptibles d'être sanctionnées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Partant, l'article 21 sera omis.</p>\n<p class=\"lf-p\">OBSERVATION FINALE Dans le rapport au Roi, alors que l'article 3, 4°, du projet, ne fait plus référence aux clubs « professionnels », le commentaire de cette disposition énonce ce qui suit : « En application de l'article 3, 4°, dans cet arrêté, on entend par parrainage sportif le soutien des clubs sportifs professionnels et des événements sportifs [...] ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Le rapport au Roi sera revu afin de veiller à sa cohérence avec le dispositif du projet.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le greffier, Anne-Catherine VAN GEERSDAELE Le président, Martine BAGUET _______ Notes * Par courriel du 3 janvier 2023. (1) L'article 6, § 2, alinéa 2, prévoit : « [...] La publicité visée à l'alinéa 1er, 1°, [soit l'apposition de la marque ou du logo, ou des deux, `sur les vêtements de sport de joueurs, à l'exception des joueurs de mineurs d'âge, ou d'équipes sportives'] s'applique à tous les titulaires de licences concernés et ne peut pas occuper plus de 50 cm2 de la surface totale des vêtements de sport des joueurs et ne peut pas être apposée sur l'avant des vêtements de sport ». (2) Dans le projet 72.190/4, la définition de « parrainage » ne visait que le soutien « des clubs sportifs professionnels et des événements sportifs ».</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Soit susceptibles d'assuétude aux jeux de hasard. (4) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet « Technique législative », recommandation n 36.1 et formule F 3-5-2. (5) Note de bas de page n° 21 de l'avis cité : Voir, à ce sujet, l'avis n° 69.974/1/V donné le 6 septembre 2021 sur un avant-projet devenu le décret de la Région flamande du 4 février 2022 `modifiant la loi du 14 aout 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, en ce qui concerne la mise à disposition d'une aggravation de la sanction', Doc. parl, Parl. fl., 2021-2022, n° 960/1, pp. 15 à 22 ; http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/69974.pdf et l'avis n° 52.414/2 donné le 14 janvier 2013 sur une proposition de loi `modifiant la loi du 15 avril 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom.</div>\n<p class=\"lf-p\">15/04/1958 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/09/2011 numac 2011000596 source service public federal interieur Loi relative à la publicité en matière de soins dentaires. - Traduction allemande fermer relative à la publicité en matière de soins dentaires en vue d'interdire clairement la publicité relative aux interventions dentaires à visée esthétique et en vue d'adapter les peines aux normes actuelles', Doc. parl., Sénat, 2011-2012, n° 5-1297/2, pp. 1 à 15 ; http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/52414.pdf. (6) L'article 64 de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer est, depuis sa modification par l'article 53 de la loi du 6 décembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">06/12/2022 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/12/2022 numac 2022034748 source service public federal justice Loi visant à rendre la justice plus humaine, plus rapide et plus ferme IIbis fermer, libellé comme suit : « Les auteurs des infractions aux dispositions des articles 4 § 2, 43/1, 43/2, 43/2/1 43/3, 43/4, 54, 60, aux dispositions prises en exécution de l'article 61, alinéa 2, et aux dispositions de l'article 62 seront punis d'un emprisonnement d'un mois à trois ans et d'une amende de 26 francs à 25.000 francs ou d'une de ces peines ».</p>\n<p class=\"lf-p\">27 FEVRIER 2023. - Arrêté royal déterminant les modalités relatives à la publicité pour les jeux de hasard PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, l'article 61, alinéa 2, inséré par la loi du 7 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/05/2019 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/05/2019 numac 2019011970 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, et insérant l'article 37/1 dans la loi du 19 avril 2002 relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu l'arrêté royal du 25 octobre 2018 relatif aux modalités d'exploitation des jeux de hasard et des paris exploités au moyen des instruments de la société de l'information ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu l'avis de la Commission des jeux de hasard, donné le 5 avril 2022, Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 avril 2022 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 4 mai 2022 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu la communication à la Commission européenne 2022/0332/B le 8 mai 2022, en application de l'article 5, paragraphe 1er, de la directive 2015/1535/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu l'avis n° 72.190/4 du Conseil d'Etat donné le 12 octobre 2022 et l'avis n° 72.838/4 du Conseil d'Etat donné le 6 février 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Sur la proposition du Ministre de l'Economie, du Ministre des Finances, chargé de la Loterie nationale, du Ministre de la Santé publique, du Ministre de la Justice et de la Ministre de l'Intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Champ d'application et définitions Article 1er.Sous réserve de l'arrêté royal du 22 décembre 2010 déterminant les conditions pour l'engagement de paris en dehors des établissements de jeux de hasard de classe IV, le présent arrêté s'applique aux titulaires de licence de classe A, A+, B, B+, F1, F1+, F1P, F2, et E pour les jeux de hasard.</p>\n<p class=\"lf-p\">Seuls les titulaires de licence visés à l'alinéa 1er peuvent faire de la publicité dans les conditions prévues par le présent arrêté. Art. 2.Seules les formes de publicité reprises au chapitre 2 sont autorisées. Art. 3.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° « loi sur les jeux de hasard » : la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs ;2° « jeux de hasard » : les jeux de hasard visés à l'article 2, 1°, de la loi sur les jeux de hasard ;3° « publicité » : toute forme de communication, autre que celle visée à l'article 60, alinéa 2, de la loi sur les jeux de hasard, qui vise directement ou indirectement à faire la promotion de jeux de hasard ou pour inciter aux jeux de hasard, quels que soient le lieu, les moyens de communication appliqués ou les techniques utilisées.Pour l'application du présent arrêté, l'apposition de la marque ou du logo, ou des deux, sont assimilés à la publicité ; 4° « parrainage sportif »: soutenir des associations sportives et des événements sportifs en leur apportant des ressources financières ou d'autres formes de soutien afin de gagner plus de visibilité, sans que la marque ou le logo du titulaire de licence visé à l'article 1er ne puisse être utilisé dans le nom de l'association sportive ou de l'évènement sportif.Pour l'application du présent arrêté, le parrainage sportif est assimilé à la publicité; 5° « association sportive professionnelle » : association sportive où le sport est pratiqué de manière professionnelle et dont les athlètes participent aux Jeux olympiques, aux Jeux paralympiques, aux Jeux mondiaux, aux Championnats du monde, aux Championnats d'Europe ou de Belgique ou aux plus hautes divisions de la compétition nationale organisée par ou sous la supervision une fédération sportive reconnue ;6° « association sportive non professionnelle » : toute association sportive qui ne répond pas à la définition visée au 5° ;7° « marque » : la combinaison de maximum trois mots permettant de distinguer les titulaires de licence visés à l'article 1er;8° « logo » : élément figuratif ou semi figuratif permettant de distinguer les titulaires de licences visés à l'article 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE 2. - Formes de publicité autorisée Art. 4.Les titulaires de licence visés à l'article 1er peuvent faire de la publicité, pour eux-mêmes et pour les jeux de hasard qu'ils proposent, à condition qu'elle soit exclusivement destinée aux personnes travaillant dans le secteur des jeux de hasard.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-5\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5</span><span class=\"lf-art-t\">La publicité fortuite dans le cadre de reportage de compétitions sportives et d'évènements est autorisée</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-6-7\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1. Le parrainage sportif par les titulaires de licence visés à l'article 1er est autorisé pour : 1° les associations sportives non professionnelles ;2° les associations sportives professionnelles. § 2. Le parrainage sportif est autorisé uniquement par l'apposition de la marque ou du logo, ou des deux, sur : 1° sur les vêtements de sport de joueurs, à l'exception des joueurs de mineurs d'âge, ou d'équipes sportives;2° sur le lieu où est pratiqué le sport. La publicité visée à l'alinéa 1er, 1°, s'applique à tous les titulaires de licences concernés et ne peut pas occuper plus de 50 cm2 de la surface totale des vêtements de sport des joueurs et ne peut pas être apposée sur l'avant des vêtements de sport. § 3 Les titulaires de licence visés à l'article 1er peuvent diffuser des messages de parrainage sportif au moyen de leur marque ou de leur logo, ou des deux pour les évènements suivants : 1° les compétitions sportives internationales et européennes;2° les compétitions sportives belges. Toute diffusion de message de parrainage sportif doit satisfaire aux conditions suivantes : 1° la durée des messages de parrainage sportif ne dépasse pas 5 secondes ;2° le nombre de message de parrainage sportif par heure est de maximum deux;3° le message de parrainage sportif est diffusé durant la période de quinze minutes qui précède le début et la période de quinze minutes qui suit le reportage en direct de la compétition sportive, à savoir pendant la période qui va du commencement effectif de la compétition sportive en question diffusée en direct jusqu'à la fin effective de cette compétition sportive.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-7\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 7</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice des dispositions régionales et communales applicables, les titulaires d'une licence A, B, F1, F1P et F2 peuvent faire de la publicité au moyen de leur marque ou de leur logo, ou des deux, sur les façades de leur établissement de jeux de hasard. La publicité installée peut occuper au maximum 30% de la surface totale des façades et ne peut être supérieure à 20m2 Seuls les titulaires de licence visés à l'article 1er peuvent utiliser leur marque ou leur logo ou les deux et uniquement pour les établissements commerciaux dont l'activité principale est l'exploitation de jeux de hasard. Art. 8.Les titulaires d'une licence A, B, F1 et F2 peuvent faire de la publicité pour eux-mêmes à l'intérieur de leur établissement de jeux de hasard et seulement pour les produits de jeux de hasard qu'ils proposent à l'intérieur de leur établissement de jeux de hasard. Art. 9.Les titulaires de licence visés à l'article 1er peuvent faire de la publicité par placement de produit dans des programmes télévisés ou radiophoniques ou dans d'autres médias audiovisuels enregistrés à l'étranger, sauf s' ils sont spécifiquement destinés au marché belge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le placement de produit vise toute forme de communication commerciale audiovisuelle consistant à inclure un produit, un service, ou leur marque, ou à y faire référence, en l'insérant dans un programme ou dans un contenu généré par l'utilisateur moyennant paiement ou autre contrepartie.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-10\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 10</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les titulaires des licences visés à l'article 1er peuvent faire de la publicité pour eux-mêmes au moyen de leur marque ou de leur logo, ou des deux, par le bais d' instruments de la société de l'information uniquement au moyen d'un programme publicitaire par lequel le titulaire de la licence peut faire de la publicité sur une page de résultats de recherche, suite à l'introduction de termes de recherche liés aux jeux d'argent, et dans lequel la publicité peut être considérée comme un résultat de recherche parce que la publicité est placée en haut de la page contre paiement</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-11\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 11</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les titulaires de licence visés à l'article 1er peuvent faire de la publicité pour eux-mêmes et pour les produits de jeux de hasard qu'ils proposent sur leur propre site Internet et à condition : 1° de ne pas permettre d'interaction dans le cadre de cette publicité ;2° de ne pas offrir de contrepartie à un tiers pour faire de la publicité ;3° que la durée de la publicité qui utilise des images en mouvement ne dépasse pas 5 secondes</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-12\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 12</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les titulaires de licence visés à l'article 1er peuvent faire de la publicité pour les produits de jeux de hasard qu'ils proposent uniquement sur les comptes qu'ils détiennent sur des plateformes de partage de contenu en ligne, et à condition : 1° de ne pas permettre d'interaction dans le cadre de cette publicité ;2° de ne pas offrir de contrepartie à un tiers pour faire de la publicité ;3° que la durée de la publicité qui utilise des images en mouvement ne dépasse pas 5 secondes. CHAPITRE 3. - Dispositions générales sur la publicité autorisée Art. 13.La publicité porte uniquement sur les jeux de hasard autorisés par la loi sur les jeux de hasard</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-14\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 14</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le respect des conditions visées au chapitre 2, un titulaire de licence visé à l'article 1er peut faire de la publicité pour lui-même ou pour les jeux de hasard qu'il propose ou pour les deux</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-15\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 15</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La publicité ne peut pas s'adresser spécifiquement à des groupes socialement vulnérables. Les groupes socialement vulnérables comprennent les personnes qui ne remplissent pas les conditions d'âge minimum et toutes les autres personnes visées par l'article 54 de la loi sur les jeux de hasard, ainsi que les personnes qui présentent les caractéristiques d'un comportement de jeu à risque</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-16\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 16</span><span class=\"lf-art-t\">La publicité ne peut pas être personnalisée</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-17\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 17</span><span class=\"lf-art-t\">La publicité ne peut pas représenter de personnes physiques ou des personnages fictifs</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La publicité ne peut pas utiliser la voix de personnes physiques célèbres ou des personnages fictifs célèbres.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-18\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 18</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La publicité en faveur des jeux de hasard exploités par les titulaires de licence visés à l'article 1er, est uniquement autorisée si son contenu : 1° ne contient aucune déclaration infondées sur les gains que les joueurs peuvent espérer remporter;2° n'incite pas à jouer de manière irresponsable et abusive;3° ne suggère pas que le fait de gagner dépend de la connaissance du jeu ou des compétences du joueur ;4° ne fait pas l'éloge des personnes qui jouent ou critiquer celles qui ne jouent pas;5° ne fait pas pression sur une personne si elle ne souhaite pas participer au jeu;6° ne suggère pas que le jeu constitue une alternative au travail et à l'épargne, une manière de s'enrichir rapidement ou une solution aux problèmes financiers;7° n'établit pas de lien entre le jeu et la réussite sociale, financière et sexuelle;8° ne met pas en scène des situations où des personnes qui jouent à un jeu de hasard ou un pari et, simultanément, consomment des produits alcoolisés ou du tabac;9° ne fait pas la promotion ou ne s'associe pas à des publicités offrant des prêts qui peuvent être obtenus dans le but de jouer;10° n'utilise pas des dessins ou des techniques de marketing faisant référence à des personnages, des images ou des expressions populaires ou à la mode chez les personnes visées à l'article 15</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-19\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 19</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La publicité en faveur des jeux de hasard exploités par les titulaires d'une licence visés à l'article 1er doit comporter une indication de l'âge minimum requis pour participer à ces jeux de hasard. Le ministre de la Justice et le ministre de la Santé publique déterminent, après avis du Conseil supérieur de la santé, les modalités auxquelles cette indication de l'âge doit se conformer</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-20\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 20</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Quel que soit le support utilisé, chaque publicité en faveur des jeux de hasard contient un message de prévention. Le ministre de la Justice et le ministre de la Santé publique déterminent, après avis du Conseil supérieur de la santé, les modalités auxquelles ce message de prévention doit se conformer. CHAPITRE 4. - Disposition temporaire Art. 21.La publicité visée à l'article 6, § 2, alinéa 1er, 1°, s'applique à tous les titulaires de licences concernés et ne peut pas occuper plus de 75 cm2 de la surface totale des vêtements de sport des joueurs et ne peut pas être apposée sur l'avant des vêtements de sport L'alinéa 1er produit ses effet à partir du 1er janvier 2025 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2027. CHAPITRE 5. - Disposition abrogatoire Art. 22.L'article 6, § 2, alinéa 1er, 2° et § 3, 2°, du présent arrêté sont abrogés à partir du 1er janvier 2025. Art. 23.L'article 6, § 1er, 2°, du présent arrêté est abrogé à partir du 1er janvier 2028. CHAPITRE 6. - Dispositions transitoires Art. 24.Les contrats de publicité qui, à la date de la publication du présent arrêté au Moniteur belge, ont été conclus avant le 9 mai 2022 entre les titulaires de licences visés à l'article 1er et les agences de publicité restent valables aux mêmes conditions jusqu'au 31 décembre 2024 pour autant que ces titulaires de licence se conforment aux articles 13 à 16 et 18 à 20 du présent arrêté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les logos déjà existants au moment de la publication du présent arrêté, l'article 17 entre en vigueur le 1er janvier 2025. Art. 25.A défaut de détermination par le ministre de la Justice et le ministre de la Santé publique, au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, des modalités auxquelles l'indication de l'âge et le message de prévention visées aux articles 19 et 20 doivent se conformer, la taille des lettres de l'indication de l'âge et du message de prévention correspond à au moins 4 % de la taille de l'espace publicitaire et a une valeur minimum de 7 points sans être inférieure au quart de la taille des caractères les plus grands utilisés dans la publicité.</p>\n<p class=\"lf-p\">A défaut de détermination par le ministre de la Justice et le ministre de la Santé Publique, le message de prévention visé à l'article 20 contient le message suivant : « Le jeu peut rendre dépendant. Arrêtez-vous à temps! Plus d'informations sur www.arretezvousatemps.be ». CHAPITRE 7. - Entrée en vigueur et disposition finale Art. 26.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2023, à l'exception de l'article 6, § 2, alinéa 2, qui entre en vigueur le 1er janvier 2028. Art. 27.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions, le ministre qui a les Finances et la Loterie nationale dans ses attributions, le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, le ministre qui a la Justice dans ses attributions et le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Donné à Bruxelles, le 27 février 2023.</p>\n<p class=\"lf-p\">PHILIPPE Par le Roi : Pour le Ministre de l'Economie, absent : La Ministre des Pensions, K. LALIEUX Le Ministre des Finances chargé de la Loterie nationale, V. VAN PETEGHEM Le Ministre de la Santé publique, F. VANDENBROUCKE Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE La Ministre de l'Intérieur, A. VERLINDEN</p></div>", "next": 0}