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Arrêté du Gouvernement flamand modifiant la réglementation dans le cadre de la protection sociale flamande

En bref

Cet arrêté modifie la réglementation existante dans le cadre de la protection sociale flamande. Il vise à ajuster diverses dispositions concernant le fonctionnement, les indemnités et la gestion des données personnelles au sein de ce système.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
26 NOVEMBRE 2021. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant la réglementation dans le cadre de la protection sociale flamande Fondements juridiques Le présent arrêté est fondé sur : - la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ; - la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins, article 92, alinéa 1er, article 95, alinéa 2, article 98, alinéa 1er, article 99, article 100, alinéa 2, articles 105, 108 et 114, remplacés par le décret du 6 juillet 2018, article 115, alinéa 1er, remplacé par le décret du 18 juin 2021, article 115, alinéa 2, remplacé par le décret du 6 juillet 2018 et modifié par le décret du 18 juin 2021, article 115, alinéa 5, remplacé par le décret du 6 juillet 2018, article 116, remplacé par le décret du 6 juillet 2018 et modifié par le décret du 18 juin 2021, article 152, § 3 ; - le décret du 25 avril 2014 portant le financement qui suit la personne pour des personnes handicapées et portant réforme du mode de financement des soins et du soutien pour des personnes handicapées, article 4, alinéa 3, et article 5, § 2 ; - le décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, article 22, alinéa 2, article 37, § 1er, modifié par le décret du 18 juin 2021, article 41, § 2, alinéa 2, ajouté par le décret du 18 juin 2021, articles 43 et 44, modifiés par le décret du 18 juin 2021, article 45, § 1er, alinéa 2, article 45, § 1er, alinéa 4, remplacé par le décret du 18 juin 2021, article 45, § 1er, alinéa 6, inséré par le décret du 18 juin 2021, article 45, § 2, alinéa 1er, article 49, § 3, alinéas 3 et 4, insérés par le décret du 18 juin 2021, article 49, § 3/1, alinéa 2, inséré par le décret du 18 juin 2021, article 49, § 7, article 49, §§ 5 et 8, modifiés par le décret du 18 juin 2021, articles 50 et 51, modifiés par le décret du 18 juin 2021, article 54, alinéa 2, article 60, alinéas 1er et 4, article 60, alinéas 2, 3 et 4, insérés par le décret du 18 juin 2021, article 76, §§ 1er, 2 et 4, article 76, § 5, modifié par le décret du 18 juin 2021, articles 76/1 et 76/2, insérés par le décret du 18 juin 2021, article 78, alinéa 2, article 80, §§ 3 et 5, article 84, § 1er, alinéa 2, article 86, alinéa 2, inséré par le décret du 18 juin 2021, article 88, § 3, article 92, § 5, article 96, §§ 1er et 2, article 105, § 2, alinéa 1er, article 107, 3°, article 109, alinéa 2, article 123, article 126, §§ 1er, 2 et 4, article 129, alinéas 2 et 3, article 145, § 2, alinéa 3, article 148, § 2, alinéa 3, article 150, § 2, alinéa 3, article 152, § 2, alinéa 3, article 154/17, article 154/18, insérés par le décret du 18 juin 2021, article 185 et article 188, alinéa 1er ; - le décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs, article 13, § 2, alinéa 2, §§ 4 et 5, remplacé par le décret du 18 juin 2021, article 18, alinéa 1er, article 20, article 21, alinéas 1er et 2, et article 24, § 1er; - le décret du 18 juin 2021 modifiant la réglementation dans le cadre de la protection sociale flamande, article 117. Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - l'accord du Ministre flamand ayant le Budget dans ses attributions a été demandé le 4 juin 2021 ; - la Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel a rendu l'avis n° 2021/63 le 20 juillet 2021 ; - le Conseil d'Etat a rendu l'avis n° 70.246/3 le 29 octobre 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. Initiateur Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté. Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 1983 portant certaines mesures en vue d'harmoniser le fonctionnement, les jetons de présence et les indemnités aux organes consultatifs Article 1er.Dans l'annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 1983 portant certaines mesures en vue d'harmoniser le fonctionnement, les jetons de présence et les indemnités aux organes consultatifs, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 2019, le membre de phrase « - la commission du recours administratif visée à l'article 144 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande » est abrogé. CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande Art. 2.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 décembre 2018, 15 mars 2019, 28 juin 2019 et 4 décembre 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est inséré un point 2° /1 libellé comme suit : « 2° /1 agence des Soins et de la Santé (agentschap Zorg en Gezondheid) : l'agence des Soins et de la Santé, créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne « Zorg en Gezondheid » (Soins et Santé) » ;»; 2° il est inséré un point 5° /1 libellé comme suit : « 5° /1 arrêté du 7 décembre 2018 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 portant exécution du décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs ;» ; 3° il est inséré un point 37° /1 libellé comme suit : « 37/1° soins et soutien non directement accessibles : l'une des formes de soutien suivantes : a) un budget d'assistance personnelle tel que visé au chapitre IV/I du décret du 7 mai 2004 portant création de l'Agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées) ;b) un soutien par un centre multifonctionnel pour personnes handicapées mineures en application de l'article 7 ou 9, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 portant agrément et subventionnement de centres multifonctionnels pour personnes handicapées mineures ;c) des aides personnalisées aux personnes handicapées mineures ayant des besoins urgents telles que visées à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mars 2017 relatif au versement d'aides personnalisées aux personnes handicapées mineures ayant des besoins ;d) un budget de soins et de soutien non directement accessibles ;». Art. 3.A l'article 43 du même arrêté, entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, il est inséré un alinéa libellé comme suit : « Le ministre détermine les données à caractère personnel des membres de la Commission des caisses d'assurance soins que traite l'agence pour guider les membres de la Commission des caisses d'assurance soins dans l'exécution des tâches de la Commission des caisses d'assurance soins, au sens du décret du 18 mai 2018 et du présent arrêté. Il s'agit des données d'identification et des coordonnées des personnes en question. L'agence conserve ces données à caractère personnel jusqu'à un an maximum après la fin de l'affiliation de l'intéressé à la Commission des caisses d'assurance soins. ». Art. 4.A l'article 52 du même arrêté, il est ajouté un paragraphe 3 libellé comme suit : « § 3. Le ministre détermine les données à caractère personnel des membres de la Commission d'experts que traite l'agence pour le paiement des jetons de présence et des indemnités visés aux paragraphes 1er et 2. Il s'agit des coordonnées, des données d'identification, y compris le numéro NISS, et du numéro de compte des personnes en question. L'agence conserve ces données à caractère personnel jusqu'à un an maximum après la fin de l'affiliation de l'intéressé à la Commission d'experts. ». Art. 5.A l'article 60 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le mot « ou » est remplacé par une virgule ;2° les mots « ou par l'organisateur de concertation » sont insérés entre les mots « fournisseur d'aides à la mobilité » et le mot « auxquels ». Art. 6.A l'article 68 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 2, le nombre « 50 » est remplacé par le nombre « 54 » ;2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Par dérogation à l'alinéa 2, la prime annuelle pour la protection sociale flamande s'élève à 27 euros pour les usagers ayant droit à l'intervention majorée de l'assurance soins de santé telle que visée à l'article 37, § 19, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, s'ils satisfont aux conditions énoncées à l'article 45, § 1er, alinéa 5, du décret du 18 mai 2018, et à l'ensemble des conditions suivantes : 1° les usagers ont droit à l'intervention majorée de l'assurance visée à l'article 37, § 19, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, au 1er janvier de l'année civile qui précède celle à laquelle la prime se rapporte ;2° pour remplir la condition visée à l'article 45, § 1er, alinéa 5, 1°, du décret du 18 mai 2018, les années civiles suivantes sont considérées comme une année : a) une année civile au cours de laquelle l'usager habite au moins un jour dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale ;b) une année civile au cours de laquelle l'usager a, au 1er janvier, la qualité d'assuré social dans un Etat membre de l'Union européenne, un autre Etat qui fait partie de l'Espace économique européen ou en Suisse ;3° les cinq années consécutives visées à l'article 45, § 1er, alinéa 5, 1°, du décret du 18 mai 2018, précèdent l'année à laquelle la prime se rapporte ;4° les usagers satisfont à l'obligation d'intégration civique visée à l'article 45, § 1er, alinéa 5, 2°, du décret du 18 mai 2018, au 1er janvier de l'année civile qui précède celle à laquelle la prime se rapporte.» ; 3° à l'alinéa 4, l'année « 2017 » est remplacée par l'année « 2023 » et l'année « 2014 » est remplacée par l'année « 2020 ». Art. 7.L'article 70 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 70.Le montant de primes perçu est imputé sur l'année la moins récente pour laquelle la prime due pour la protection sociale flamande n'a pas ou pas entièrement été payée. A cet égard, les années durant lesquelles des primes n'ont pas été entièrement payées et pour lesquelles les arriérés peuvent encore donner lieu à une amende administrative ont priorité. ». Art. 8.A l'article 88 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, le mot « transmettent » est remplacé par les mots « peuvent transmettre » ;2° à l'alinéa 1er, 2°, le membre de phrase « , revalidation et concertation multidisciplinaire » est ajouté ;3° à l'alinéa 1er, il est ajouté un point 3° libellé comme suit : « 3° les admissions et les données relatives au séjour dans le cadre des hôpitaux de revalidation.» ; 4° à l'alinéa 2, des points 5° à 7° sont ajoutés et libellés comme suit : « 5° les admissions et les données relatives au séjour, à condition que la caisse d'assurance soins ait notifié une admission dans un hôpital de revalidation ;6° les prestations admises facturées, à condition que la caisse d'assurance soins ait notifié une admission dans un hôpital de revalidation ;7° les données relatives à la qualité des usagers ou leur droit à l'intervention majorée, nécessaires au calcul de la quote-part personnelle dans les hôpitaux de revalidation visée à l'article 534/53.». Art. 9.A l'article 89 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « soins résidentiels aux personnes âgées » sont remplacés par le membre de phrase « , soins résidentiels aux personnes âgées, revalidation et concertation multidisciplinaire » ;2° à l'alinéa 2, les mots « autorisation de principe du comité sectoriel compétent » sont remplacés par les mots « autorisation demandée au ministre de l'Intérieur ». Art. 10.A l'article 90, alinéa 2, du même arrêté, les mots « ou une autorisation de principe du comité sectoriel compétent » sont abrogés. Art. 11.L'article 92 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 92.Il peut être dérogé à l'obligation visée à l'article 54, alinéa 1er, du décret du 18 mai 2018, dans tous les cas suivants : 1° dans le cas des personnes visées à l'article 44 du décret précité pour lesquelles il peut être fait usage d'une adresse de contact de la personne en question ;2° à la demande de l'intéressé.». Art. 12.Au livre 1er, partie 5 du même arrêté, il est inséré un titre 1er/1, constitué de l'article 92/1, libellé comme suit : « Titre 1er/1. Budgets de soins Art. 92/1.Pour l'exécution des indications visées à l'article 146, alinéas 1er et 2, du présent arrêté, la Commission des caisses d'assurance soins doit, conformément à l'article 37, § 1er, du décret du 18 mai 2018, avoir accès aux coordonnées et données d'identification, y compris le numéro NISS, de l'usager en question. Le ministre précise les données à caractère personnel visées à l'alinéa 1er. ». Art. 13.A l'article 94, alinéa 2, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le membre de phrase « § 1er, » est inséré entre le membre de phrase « l'article 52, » et le membre de phrase « alinéa 1er » ;2° le membre de phrase « § 1er, » est inséré entre le membre de phrase « l'article 53, » et le membre de phrase « alinéa 1er ». Art. 14.A l'article 104, § 2, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le membre de phrase « § 1er, » est inséré entre le membre de phrase « l'article 52, » et le membre de phrase « alinéa 1er » ;2° le membre de phrase « § 1er, » est inséré entre le membre de phrase « l'article 53, » et le membre de phrase « alinéa 1er ». Art. 15.Au livre 1er, partie 5, du même arrêté, il est ajouté un titre 4, comprenant les articles 111/1 à 111/8, libellé comme suit : « Titre 4. Hôpitaux de revalidation Art. 111/1.En vue des notifications, visées à l'article 534/59, au sujet de l'usager, l'usager transmet son numéro NISS à l'hôpital de revalidation. L'hôpital de revalidation doit pouvoir accéder, sur la base du numéro NISS de l'usager, aux informations concernant : 1° la caisse d'assurance soins à laquelle l'usager est affilié ;2° le statut d'assurance de l'usager ;3° les nom et prénom de l'usager ;4° la date de naissance de l'usager ;5° le sexe de l'usager ;6° le résidence principale de l'usager ;7° le cas échéant, la date de décès de l'usager. Art. 111/2.§ 1er. En vue des notifications, visées à l'article 534/59, au sujet de l'usager, l'hôpital de revalidation transmet les données suivantes à la caisse d'assurance soins à laquelle l'usager est affilié : 1° la notification selon laquelle il s'agit d'une nouvelle admission, d'une sortie, d'une modification ou d'une prolongation de l'admission, d'une absence temporaire, d'une annulation ou d'une correction ;2° les données relatives à l'admission et au séjour de l'usager.Sont également comprises les données relatives à la santé, notamment le diagnostic principal et secondaire, les interventions effectuées, les données sur l'heure de l'admission de l'usager à l'hôpital de revalidation et de sa sortie de l'hôpital de revalidation et le service dans lequel l'usager a été admis. Le ministre peut préciser ce qu'il faut entendre par « données relatives à l'admission ». § 2. Outre la consultation des informations visées à l'article 52, § 1er, alinéa 1er, et à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, du décret du 18 mai 2018, les caisses d'assurance soins, d'une part, conformément à l'article 22, alinéa 2, du décret précité, et l'agence, d'autre part, conformément à l'article 11, 2°, et à l'article 36, alinéa 1er, du décret précité, doivent pouvoir accéder aux données visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, sur la base du numéro NISS de l'usager. Art. 111/3.Le numéro NISS de l'usager est utilisé dans le cadre de la facturation par les hôpitaux de revalidation conformément à l'article 534/68. Art. 111/4.Les hôpitaux de revalidation sont tenus de conserver les documents et données nécessaires à l'exécution du présent arrêté pendant une période minimale de dix ans, à moins que le présent arrêté ou une autre législation applicable ne prescrive un délai de conservation spécifique. Art. 111/5 L'agence conserve les documents et données visés à l'article 111/4 jusqu'à trente ans après la fin de l'hospitalisation en question ou cinq ans après le décès de l'usager. Art. 111/6.Les documents et données visés aux articles 111/4 et 111/5 peuvent être conservés sous forme électronique. Art. 111/7.Conformément à l'article 37, § 1er, du décret du 18 mai 2018, la Commission des caisses d'assurance soins doit avoir accès, pour les tâches qui lui ont été dévolues, aux données visées aux articles 111/1 et 111/2, § 1er, alinéa 1er, à l'exception des données relatives à la caisse d'assurance soins à laquelle l'usager est affilié. Art. 111/8.Les données visées à l'article 50, alinéas 4 et 5, du décret du 18 mai 2018, auxquelles les services sociaux des mutualités, le service social de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité, le service social de la Caisse des Soins de santé de la SNCB et les centres publics d'action sociale doivent pouvoir accéder sont celles visées à l'article 111/2, § 1er, alinéa 1er, 2°. ». Art. 16.Au livre 1er, partie 5, du même arrêté, il est ajouté un titre 5, comprenant les articles 111/9 à 111/15, libellé comme suit : « Titre 5. Concertation multidisciplinaire Art. 111/9.En vue de l'introduction d'une demande d'intervention pour une concertation multidisciplinaire conformément aux dispositions du présent arrêté, l'usager transmet son numéro NISS à l'organisateur de concertation. L'organisateur de concertation doit pouvoir accéder, sur la base du numéro NISS de l'usager, aux informations concernant : 1° la caisse d'assurance soins à laquelle l'usager est affilié ;2° le statut d'assurance de l'usager ;3° les nom et prénom de l'usager ;4° l'historique des indemnités que l'organisateur de concertation concerné a entrées pour l'usager. Art. 111/10.En vue de l'introduction d'une demande d'intervention pour une concertation multidisciplinaire conformément aux dispositions du présent arrêté, l'organisateur de concertation traite les données suivantes des prestataires de soins et, le cas échéant, du médiateur de soins : 1° les nom et prénom ;2° le cas échéant, le nom, l'adresse et le numéro BCE de l'organisation auprès de laquelle le prestataire de soins ou le médiateur de soins travaille ;3° si le prestataire de soins ou le médiateur de soins ne travaille pas auprès d'une organisation, l'adresse et, le cas échéant, le numéro INAMI ;4° le numéro de compte de l'institution financière ;5° la date de la concertation multidisciplinaire à laquelle ils ont pris part. Art. 111/11.Les demandes d'intervention pour une concertation multidisciplinaire sont introduites auprès de la caisse d'assurance soins à laquelle l'usager est affilié. Outre la consultation des informations visées à l'article 52, § 1er, alinéa 1er, et à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, du décret du 18 mai 2018, les caisses d'assurance soins, d'une part, conformément à l'article 22, alinéa 2, du décret précité, et l'agence dans le cadre de sa fonction de contrôle, d'autre part, conformément à l'article 109, alinéa 2, du décret précité, doivent pouvoir accéder aux informations suivantes sur la base du numéro NISS de l'usager : 1° le statut d'assurance de l'usager ;2° l'historique des concertations multidisciplinaires qui ont été indemnisées pour l'usager ;3° le cas échéant, l'admission de l'usager dans un établissement et la durée du séjour dans cet établissement ;4° le cas échéant, les demandes de concertation multidisciplinaire en cours. Les caisses d'assurance soins et l'agence, dans le cadre de sa fonction de contrôle, doivent également avoir accès aux données à caractère personnel des prestataires de soins et, le cas échéant, du médiateur de soins visés à l'article 111/10. Art. 111/12.Le numéro NISS de l'usager est utilisé dans le cadre de la demande d'intervention pour la concertation multidisciplinaire par l'organisateur de concertation, visée à l'article 534/86, § 3. Art. 111/13.Les organisateurs de concertation conservent les documents de demande et le plan de soins et d'accompagnement pendant une période minimale de dix ans suivant la dernière concertation multidisciplinaire remboursable concernant l'usager. Art. 111/14.L'agence conserve les documents de demande visés à l'article 111/13 jusqu'à trente jours après la dernière concertation multidisciplinaire remboursable concernant l'usager ou cinq ans après le décès de l'usager. Art. 111/15.Les documents visés aux articles 111/13 et 111/14 peuvent être conservés sous forme électronique. ». Art. 17.Dans le même arrêté, il est inséré un article 113/1 libellé comme suit : « Art. 113/1.Pour remplir la condition visée à l'article 41, § 1er, alinéa 1er, 4°, du décret du 18 mai 2018, les années civiles suivantes sont considérées comme une année : 1° une année civile au cours de laquelle l'usager habite au moins un jour dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale ;2° une année civile au cours de laquelle l'usager a, au 1er janvier, la qualité d'assuré social dans un Etat membre de l'Union européenne, un autre Etat qui fait partie de l'Espace économique européen ou en Suisse. Pour remplir la condition visée à l'article 41, § 1er, alinéa 1er, 5°, du décret du 18 mai 2018, l'usager doit satisfaire à l'obligation d'intégration civique à la date de l'ouverture du droit à l'intervention. ». Art. 18.Au livre 1er, partie 6, titre 4, du même arrêté, l'intitulé du chapitre 2 est remplacé par ce qui suit : « Chapitre 2. Récupération d'interventions payées indûment à des structures de soins, des fournisseurs d'aides à la mobilité ou à des participants à la concertation multidisciplinaire ». Art. 19.L'article 132 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 132.Lorsque des tickets de soins, des interventions pour des aides à la mobilité ou des interventions aux participants à la concertation multidisciplinaire ont été payés indûment à une structure de soins, à un fournisseur d'aides à la mobilité via un droit de tirage ou à un participant à la concertation multidisciplinaire, l'intervention est récupérée ou portée en déduction auprès de la structure de soins, du fournisseur d'aides à la mobilité ou du participant à la concertation multidisciplinaire en question. Si une personne physique ou une personne morale a perçu les tickets de soins, les interventions pour des aides à la mobilité ou les interventions aux participants à la concertation multidisciplinaire pour son propre compte, elle est solidairement tenue au remboursement avec la structure de soins, le fournisseur d'aides à la mobilité ou le participant à la concertation multidisciplinaire. ». Art. 20.A l'article 133 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, le mot « ou » est remplacé par une virgule ;2° au paragraphe 1er, les mots « ou au participant à la concertation multidisciplinaire » sont insérés entre les mots « fournisseur d'aides à la mobilité » et le mot « en » ;3° au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « ou d'interventions pour des aides à la mobilité » sont remplacés par le membre de phrase « , d'interventions pour des aides à la mobilité ou d'interventions aux participants à la concertation multidisciplinaire » ;4° au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « ou au fournisseur d'aides à la mobilité » sont remplacés par le membre de phrase « , au fournisseur d'aides à la mobilité ou au participant à la concertation multidisciplinaire » ;5° au paragraphe 3, le mot « ou » est chaque fois remplacé par une virgule ;6° au paragraphe 3, première phrase, les mots « ou au participant à la concertation multidisciplinaire » sont ajoutés.7° au paragraphe 3, les mots « ou du participant à la concertation multidisciplinaire » sont insérés entre les mots « fournisseur d'aides à la mobilité » et le mot « à ». Art. 21.Dans le même arrêté, il est inséré un article 133/1 libellé comme suit : « Art. 133/1.En vue du remboursement des interventions payées indûment, la structure de soins, le fournisseur d'aides à la mobilité ou le participant à la concertation multidisciplinaire peut solliciter un plan d'apurement auprès de la caisse d'assurance soins. La caisse d'assurance statue sur ce plan d'apurement. La caisse d'assurance soins transmet à la structure de soins, au fournisseur d'aides à la mobilité ou au participant à la concertation multidisciplinaire un plan d'apurement adapté ou non ou les informe que le plan d'apurement ne peut pas être accepté. ». Art. 22.A l'article 134 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées : a) au point 1° : 1) le mot « ou » est chaque fois remplacé par une virgule ;2) le membre de phrase « ou le participant à la concertation multidisciplinaire, à défaut de plan d'apurement de la caisse d'assurance soins, » est inséré entre les mots « fournisseur d'aides à la mobilité » et le mot « n'a » ;3) les mots « pour des aides à la mobilité ou des interventions pour des participants à la concertation multidisciplinaire » sont insérés entre le mot « interventions » et le mot « payés » ;b) il est ajouté un point 3° libellé comme suit : « 3° la structure de soins, le fournisseur d'aides à la mobilité ou le participant à la concertation multidisciplinaire ne respecte pas scrupuleusement le plan d'apurement de la caisse d'assurance soins.» ; 2° à l'alinéa 2, les modifications suivantes sont apportées : a) le mot « ou » est remplacé par une virgule ;b) le mot « personnes » est supprimé et les mots « ou des participants à la concertation multidisciplinaire » sont insérés entre les mots « fournisseurs d'aides à la mobilité » et le mot « auprès ». Art. 23.Dans le même arrêté, des articles 134/1 et 134/2 sont insérés et libellés comme suit : « Art. 134/1.§ 1er. Il est renoncé à la récupération d'interventions payées indûment à la structure de soins, au fournisseur d'aides à la mobilité ou au participant à la concertation multidisciplinaire lorsque l'intervention payée indûment résulte uniquement d'une erreur de la caisse d'assurance soins ou d'un service administratif ou organisme dont la structure de soins, le fournisseur d'aides à la mobilité ou le participant à la concertation multidisciplinaire ne peut normalement pas se rendre compte et que la caisse d'assurance soins n'a pas notifiée à la structure de soins, au fournisseur d'aides à la mobilité ou au participant à la concertation multidisciplinaire dans les deux mois. § 2. La caisse d'assurance soins peut renoncer de sa propre initiative à la récupération d'interventions si le montant total des interventions payées indûment est inférieur à 50 euros. Art. 134/2.La structure de soins, le fournisseur d'aides à la mobilité ou le participant à la concertation multidisciplinaire peut former, auprès de l'agence, un recours administratif, tel que visé à l'article 76, § 5, du décret du 18 mai 2018, contre la décision de récupération ou de déduction conformément à l'article 132 du présent arrêté. Lorsque la structure de soins, le fournisseur d'aides à la mobilité ou le participant à la concertation multidisciplinaire a formé un recours administratif tel que visé à l'alinéa 1er avant l'expiration du délai de trois mois, la récupération est suspendue jusqu'à ce que le fonctionnaire dirigeant ait statué sur le recours administratif. Si le recours administratif est formé après le délai de trois mois, il est déclaré irrecevable. Le délai de trois mois commence à courir à partir du jour de la notification visée à l'article 133, § 1er, ou à partir du jour de l'envoi de la lettre recommandée visée à l'article 133, § 2. Le fonctionnaire dirigeant ou le fonctionnaire qu'il a désigné prend une décision au sujet du recours administratif. ». Art. 24.A l'article 135 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est abrogé ;2° à l'alinéa 2, le membre de phrase « ou le fournisseur d'aides à la mobilité a formé un recours tel que visé à l'alinéa 1er avant l'expiration du délai de trois mois, » est remplacé par le membre de phrase « , le fournisseur d'aides à la mobilité ou le participant à la concertation multidisciplinaire a formé un recours devant le tribunal du travail avant l'expiration du délai de trois mois visé à l'article 76, § 5, alinéa 2, du décret du 18 mai 2018, ». Art. 25.A l'article 136 du même arrêté les mots « ou du fournisseur d'aides à la mobilité » sont remplacés par le membre de phrase « , du fournisseur d'aides à la mobilité ou du participant à la concertation multidisciplinaire » et les mots « ou au fournisseur d'aides à la mobilité » sont remplacés par le membre de phrase « , au fournisseur d'aides à la mobilité ou au participant à la concertation multidisciplinaire ». Art. 26.Au livre 1er, partie 6, du même arrêté, il est ajouté un titre 5, comprenant les articles 137/1 et 137/2, libellé comme suit : « Titre 5. Sanctions à charge des structures de soins, des fournisseurs d'aides à la mobilité ou des participants à la concertation multidisciplinaire CHAPITRE 1er. - Généralités Art. 137/1.Les documents autorisant le paiement des interventions, visés à l'article 76, § 1er, 1°, dernier alinéa, du décret du 18 mai 2018, sont : 1° les engagements de paiement des caisses d'assurance soins ;2° les factures des structures de soins, des fournisseurs d'aides à la mobilité ou des participants à la concertation multidisciplinaire ;3° l'approbation de la demande d'intervention. CHAPITRE 2. - Fraude Art. 137/2.La caisse d'assurance soins ou l'usager peut notifier à l'agence les indices graves, précis et concordants de fraude dans le chef de la structure de soins, du fournisseur d'aides à la mobilité ou du participant à la concertation multidisciplinaire. Le fonctionnaire dirigeant ou le fonctionnaire qu'il a désigné peut informer la structure de soins, le fournisseur d'aides à la mobilité ou le participant à la concertation multidisciplinaire, par un envoi recommandé, des faits sur lesquels reposent les indices. L'envoi recommandé est réputé avoir été reçu le troisième jour ouvrable qui suit la remise de la lettre aux services de la Poste. Il invite la structure de soins, le fournisseur d'aides à la mobilité ou le participant à la concertation multidisciplinaire à lui transmettre ses moyens de défense par envoi recommandé dans les quinze jours ouvrables. Après l'examen des moyens de défense ou s'il n'a pas reçu de moyens de défense dans le délai visé à l'alinéa précédent, le fonctionnaire dirigeant ou le fonctionnaire qu'il a désigné transmet le dossier à l'Inspection des soins. L'Inspection des soins examine tous les éléments nécessaires, évalue les moyens de défense et fait rapport à l'agence. L'agence prend la décision sur la base du rapport de l'Inspection des soins. Si l'agence décide de suspendre les paiements, elle détermine la durée de la période de suspension. L'agence détermine également si la suspension est totale ou partielle. La décision visée à l'alinéa 3 est portée à la connaissance de la structure de soins, du fournisseur d'aides à la mobilité ou du participant à la concertation multidisciplinaire par envoi recommandé. La décision prend effet à partir de sa notification qui est réputée avoir été reçue le troisième jour ouvrable qui suit la remise de la lettre aux services de la Poste à moins que le destinataire ne puisse prouver que la notification ne lui est parvenue qu'ultérieurement. Copie de la décision est simultanément notifiée aux caisses d'assurance soins. Un recours non suspensif peut être formé devant le tribunal du travail. La suspension visée à l'alinéa 3 prend fin de plein droit si, dans l'année qui suit la décision, aucun procès-verbal de constat n'a été établi. ». Art. 27.Dans le même arrêté, il est inséré un article 144/1 libellé comme suit : « Art. 144/1.§ 1er. Les membres de la commission du recours administratif et leurs suppléants reçoivent, pour leurs activités, un jeton de présence pour chaque réunion de la commission du recours administratif à laquelle ils participent. Le ministre fixe le jeton de présence par réunion. Le ministre peut fixer un nombre maximum de réunions par an pour lesquelles un jeton de présence est alloué et peut décider que deux réunions ou plus de la commission du recours administratif au cours d'une même journée sont considérées comme une seule réunion. § 2. Le ministre peut décider que les membres de la commission du recours administratif et leurs suppléants reçoivent une indemnité pour les frais de déplacement liés à leur participation aux réunions et fixe, le cas échéant, l'indemnité. § 3. Le ministre détermine les données à caractère personnel des membres de la commission du recours administratif que traite l'agence pour le paiement des jetons de présence et des indemnités visés aux paragraphes 1er et 2. Il s'agit des coordonnées, des données d'identification, y compris le numéro NISS, et du numéro de compte des personnes en question. L'agence conserve ces données à caractère personnel jusqu'à un an maximum après la fin de l'affiliation de l'intéressé à la commission du recours administratif. ». Art. 28.A l'article 151, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 28 juin 2019 et 28 mai 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 5°, les mots « allocation de soins pour les enfants ayant un besoin de soutien spécifique ou » sont insérés devant le mot « supplément » ;2° il est ajouté un point 8° libellé comme suit : « 8° l'usager a droit, avant le premier jour du quatrième mois suivant la date d'ouverture du droit à une intervention, à l'intervention forfaitaire visée à l'article 2 de l'arrêté royal du 2 décembre 1999 déterminant l'intervention de l'assurance soins de santé obligatoire pour les médicaments, le matériel de soins et les auxiliaires pour les patients palliatifs à domicile visés à l'article 34, 14°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.». Art. 29.A l'article 167, § 2, alinéa 2, 3°, du même arrêté, les mots « ou l'allocation de soins pour les enfants ayant un besoin de soutien spécifique » sont insérés entre le mot « familiales » et le membre de phrase « , la durée ». Art. 30.A l'article 173, alinéa 3, du même arrêté, les mots « ou l'allocation de soins pour les enfants ayant un besoin de soutien spécifique » sont ajoutés. Art. 31.A l'article 193 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Les points attribués sont totalisés et, selon ce total, la personne à autonomie réduite appartient à l'une des catégories suivantes, telles que visées à l'article 86 du décret du 18 mai 2018 : 1° l'usager dont le degré d'autonomie est fixé à 7 ou 8 points appartient à la catégorie 1 ;2° l'usager dont le degré d'autonomie est fixé de 9 à 11 points appartient à la catégorie 2 ;3° l'usager dont le degré d'autonomie est fixé de 12 à 14 points appartient à la catégorie 3 ;4° l'usager dont le degré d'autonomie est fixé à 15 ou 16 points appartient à la catégorie 4 ;5° l'usager dont le degré d'autonomie est fixé à 17 points au moins appartient à la catégorie 5.» ; 2° il est ajouté un paragraphe 3 libellé comme suit : « § 3.Par dérogation aux paragraphes 1er et 2, alinéa 1er, les usagers dont la réduction d'autonomie a déjà été évaluée conformément à l'article 10/20 du Code wallon de l'action sociale et de la santé ou conformément à l'article 2 ou 55 de l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 28 janvier 2021 portant exécution de l' ordonnance du 10 décembre 2020Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 10/12/2020 pub. 16/12/2020 numac 2020044279 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'allocation pour l'aide aux personnes âgées fermer relative à l'allocation pour l'aide aux personnes âgées sont classés dans l'une des catégories visées au paragraphe 2, alinéa 2, sur la base du résultat de l'évaluation déjà réalisée à condition que cette évaluation soit encore valable. ». Art. 32.A l'article 233 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2020, le paragraphe 1er est abrogé. Art. 33.A l'article 247 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « et complétée par l'usager » sont remplacés par les mots « et d'un formulaire de demande signé par le fournisseur et l'usager » ;2° il est ajouté un alinéa 2 libellé comme suit : « L'usager s'adresse, muni de la prescription médicale visée à l'alinéa 1er, à un fournisseur d'aides à la mobilité de son choix, qui, conformément à la prescription médicale, procède à une évaluation de l'aide à la mobilité à laquelle l'usager est éligible.». Art. 34.A l'article 252, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « et complétée par l'usager » sont remplacés par les mots « et d'un formulaire de demande signé par le fournisseur et l'usager ». Art. 35.A l'article 258, alinéa 2, du même arrêté, les mots « et complétée par l'usager » sont abrogés. Art. 36.A l'article 281, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « et un formulaire de demande signé par le fournisseur et l'usager » sont ajoutés. Art. 37.A l'article 292 du même arrêté, il est ajouté un point 4° libellé comme suit : « 4° un formulaire de demande signé par le fournisseur et l'usager. ». Art. 38.A l'article 294, alinéa 1er, du même arrêté, le membre de phrase « un formulaire de demande signé par le fournisseur et l'usager, » est inséré entre le mot « demande » et le mot « le ». Art. 39.A l'article 301 du même arrêté, le membre de phrase « un formulaire de demande signé par le fournisseur et l'usager, » est inséré entre le mot « demande » et le mot « le ». Art. 40.A l'article 316, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « et complétée par l'usager » sont remplacés par les mots « et d'un formulaire de demande signé par le fournisseur et l'usager ». Art. 41.A l'article 326 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mars 2019, il est ajouté un alinéa 4 libellé comme suit : « Le présent article ne s'applique pas aux interventions pour des aides à la marche. » Art. 42.A l'article 337 du même arrêté, il est ajouté un alinéa 4, libellé comme suit : « Si le document de remise ou le contrat de location visé à l'alinéa 3 n'est pas introduit dans les six mois qui suivent l'approbation partielle ou totale de la demande d'intervention pour l'aide à la mobilité conformément à l'article 248, § 2, alinéa 2, à l'article 253, § 4, alinéa 1er, à l'article 256, alinéa 1er, à l'article 258, alinéa 1er, ou à l'article 298, § 1er, le dossier est clôturé et plus aucune intervention ne peut être accordée dans le cadre de la présente demande pour la remise de l'aide à la mobilité conformément à l'alinéa 1er. ». Art. 43.A l'article 349 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 3, les mots « et par l'usager » sont abrogés ;2° au paragraphe 2, alinéa 3, le membre de phrase « ainsi que par l'usager, » est abrogé. Art. 44.A l'article 383 du même arrêté, il est ajouté un paragraphe 3 libellé comme suit : « § 3. Le ministre détermine les données à caractère personnel des membres de la Commission consultative Aides à la mobilité que traite l'agence pour le paiement des jetons de présence et des indemnités visés aux paragraphes 1er et 2. Il s'agit des coordonnées, des données d'identification, y compris le numéro NISS, et du numéro de compte des personnes en question. L'agence conserve ces données à caractère personnel jusqu'à un an maximum après la fin de l'affiliation de l'intéressé à la Commission consultative Aides à la mobilité. ». Art. 45.A l'article 389 du même arrêté, il est ajouté un paragraphe 3 libellé comme suit : « § 3. Le ministre détermine les données à caractère personnel des membres de la Commission technique spéciale que traite l'agence pour le paiement des jetons de présence et des indemnités visés aux paragraphes 1er et 2. Il s'agit des coordonnées, des données d'identification, y compris le numéro NISS, et du numéro de compte des personnes en question. L'agence conserve ces données à caractère personnel jusqu'à un an maximum après la fin de l'affiliation de l'intéressé à la Commission technique spéciale. ». Art. 46.Dans le même arrêté, il est inséré un livre 3/4, comprenant les articles 534/13 à 534/78, libellé comme suit : « Livre 3/4. Hôpitaux de revalidation Partie 1re. - Définitions Art. 534/13.Dans le présent livre, on entend par : 1° BMUC : Belgian Meaningful Use Criteria ;2° budget : le budget visé à l'article 95 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008, qui est fixé et liquidé séparément pour chaque hôpital de revalidation ;3° exercice : la période qui débute le 1er janvier d'une année et se termine le 31 décembre de la même année pour les hôpitaux de revalidation ;4° loi coordonnée du 10 juillet 2008 : la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins ;5° centre de frais : un centre de frais tel que visé à l'annexe 2 à l'arrêté royal du 14 août 1987 relatif au plan comptable minimum normalisé des hôpitaux ;6° arrêté royal du 25 avril 2002 : l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux ;7° patient : un usager auquel des soins de santé sont ou seront dispensés dans un hôpital de revalidation ; 8° IF.IC asbl : l'Institut de Classification de Fonctions asbl - het Instituut voor Functieclassificatie vzw ; 9° absence temporaire : la période durant laquelle le patient, admis dans un hôpital de revalidation, quitte l'hôpital de revalidation sans qu'il soit mis fin aux soins par une notification à la caisse d'assurance soins, telle que visée à l'article 534/65, et sans qu'il soit transféré dans un autre hôpital (de revalidation). Partie 2. - Fixation du budget TITRE 1er. - Dispositions générales Art. 534/14.Le ministre détermine annuellement le budget de chaque hôpital de revalidation pour un exercice. Sans préjudice de l'application de dispositions contraires du présent arrêté, ce budget est fixé le 1er janvier de chaque année. Par dérogation à l'alinéa 1er, le budget est augmenté à partir du premier jour du mois qui suit celui durant lequel l'indice-pivot est dépassé conformément à l'article 534/34 Art. 534/15.Le budget se compose des parties suivantes : 1° le budget de base ;2° le budget conditionnel ;3° le budget recalculé annuellement ;4° le budget correctif. TITRE 2. - Le budget de base visé à l'article 534/15, 1° Art. 534/16.Le budget de base couvre les coûts des éléments constitutifs, visés à l'annexe 6 jointe au présent arrêté, qui ne sont pas couverts par le budget conditionnel, le budget recalculé annuellement ou le budget correctif visés aux articles 534/18, 534/24 et 534/28. Afin de financer l'augmentation récurrente du pouvoir d'achat au moyen de l'augmentation de l'allocation de fin d'année à partir de 2021, en exécution du sixième Accord intersectoriel flamand du 30 mars 2021 en faveur des secteurs sociaux/non-marchands à partir de l'exercice 2022, un budget est prévu dans le budget de base des hôpitaux publics de revalidation. Art. 534/17.Le budget de base pour l'exercice débutant le 1er janvier 2022 se compose du budget de base pour l'exercice débutant 1er janvier 2021, calculé conformément à l'article 242 de l'arrêté du 7 décembre 2018, tel qu'en vigueur au 31 décembre 2021, et octroyé le 1er juillet 2021. Le budget visé à l'article 534/16, alinéa 2, s'élève à 110.521,86 euros. Ce budget est augmenté d'un facteur exprimant la hausse des coûts salariaux sur la base de l'évolution de l'index, de l'ancienneté et du nombre d'équivalents temps plein. Le budget de base pour l'exercice débutant le 1er janvier 2023 et pour chacun des exercices suivants se compose du budget de base pour l'exercice débutant le 1er janvier 2022, tel qu'indexé conformément à l'article 534/34. TITRE 3. - Le budget conditionnel visé à l'article 534/15, 2° CHAPITRE 1er. - Sous-parties Art. 534/18.Le budget conditionnel comporte les sous-parties suivantes : 1° le montant en vue de promouvoir le contrôle qualité ;2° le montant en vue de promouvoir la mise en oeuvre du dossier patient informatisé. CHAPITRE 2. - Montant en vue de promouvoir le contrôle qualité Art. 534/19.Dans le présent article, on entend par VIP2 : le Projet flamand d'indicateurs pour patients et professionnels, coordonné par l'Institut flamand pour la Qualité des soins, dans le cadre duquel les hôpitaux sont encouragés à mesurer et à évaluer la façon dont ils dispensent des soins et les résultats des soins qu'ils dispensent au moyen d'indicateurs de qualité. Afin de promouvoir le contrôle qualité, un montant de 124.377,49 euros est réparti entre les hôpitaux de revalidation qui ont conclu avec l'agence des Soins et de la Santé un accord sur la participation au projet VIP2. Cette sous-partie du budget conditionnel consiste en un montant forfaitaire (X) qui est calculé selon la formule suivante : X = A x B/C, où : 1° A : le montant disponible visé à l'alinéa 2 ;2° B : le nombre de lits agréés de l'hôpital de revalidation concerné ;3° C : le nombre total de lits agréés des hôpitaux de revalidation concernés. Si le montant (X), calculé conformément à l'alinéa 3, est inférieur à 10.200 euros, le montant (X) est réputé égal à 10.200 euros. Pour la fixation du nombre de lits agréés, il est tenu compte du nombre de lits agréés tel qu'il est connu de l'agence des Soins et de la Santé au 31 août de l'année qui précède l'exercice auquel le budget se rapporte. Afin de conserver cette sous-partie du budget conditionnel, les hôpitaux de revalidation transmettent à l'agence des Soins et de la Santé, en temps utile, suivant les dates convenues, les données d'enregistrement définies dans les protocoles des indicateurs du projet VIP2, conformément aux règles fixées dans l'accord conclu avec l'agence des Soins et de la Santé sur la participation au projet VIP2. CHAPITRE 3. - Montant en vue de promouvoir la mise en oeuvre du dossier patient informatisé Art. 534/20.En vue de la réalisation du dossier patient informatisé prévu par le point d'action 2 de la Feuille de route 2.0 du Plan e-Santé, dont le contenu est défini dans les BMUC, repris à l'annexe 7 jointe au présent arrêté, un financement forfaitaire est prévu selon les conditions énoncées aux articles 534/21 à 534/23 du présent arrêté. Cette sous-partie du budget conditionnel consiste en un montant de 680.638,83 euros, qui est réparti comme suit sous la forme de forfaits : 1° un socle par hôpital de revalidation ;2° un socle par lit agréé ;3° un budget `accélérateur' ;4° un budget `early adopter'. Art. 534/21.Le socle par hôpital de revalidation visé à l'article 534/20, alinéa 2, 1°, est calculé chaque année et est identique pour tous les hôpitaux de revalidation. Ce socle représente 5 % du montant disponible visé à l'article 534/20, alinéa 2, par exercice. Pour pouvoir bénéficier du financement visé à l'alinéa 1er, l'hôpital de revalidation doit satisfaire annuellement aux conditions de communication des données visées dans la partie 6. Si un hôpital de revalidation ne respecte pas les conditions de communication des données visées dans la partie 6, le montant octroyé pour l'année concernée est récupéré dans le budget suivant. Le montant récupéré est redistribué, selon les mêmes modalités, entre les autres hôpitaux de revalidation lors de l'octroi du budget suivant. Le socle par lit agréé visé à l'article 534/20, alinéa 2, 2°, est calculé chaque année. Pour la fixation du nombre de lits agréés, il est tenu compte du nombre de lits agréés tel qu'il est connu de l'agence des Soins et de la Santé au moment du calcul du budget. Ce socle représente 10 % du montant disponible visé à l'article 534/20, alinéa 2, par exercice. Pour pouvoir bénéficier du financement visé à l'alinéa 1er, l'hôpital de revalidation doit satisfaire annuellement aux conditions de communication des données visées dans la partie 6. Si un hôpital de revalidation ne respecte pas les conditions de communication des données visées dans la partie 6, le montant octroyé pour l'année concernée est récupéré dans le budget suivant. Le montant récupéré est redistribué, selon les mêmes modalités, entre les autres hôpitaux de revalidation lors de l'octroi du budget suivant. Art. 534/22.§ 1er. Le budget `accélérateur' visé à l'article 534/20, alinéa 2, 3°, est un budget supplémentaire octroyé aux hôpitaux de revalidation comme incitant à l'accélération du processus. Le budget `accélérateur' est calculé chaque année par hôpital de revalidation. Le budget `accélérateur' représente : 1° pour les exercices 2022 et 2023 : 70 % du montant disponible visé à l'article 534/20, alinéa 2 ;2° pour chaque exercice à partir de l'exercice 2024 : 85 % du montant disponible visé à l'article 534/20, alinéa 2. § 2. Pour pouvoir bénéficier du financement visé au paragraphe 1er, 1°, pour l'exercice 2022, l'hôpital de revalidation doit, conformément à l'article 248, § 5, de l'arrêté du 7 décembre 2018, tel qu'en vigueur au 31 décembre 2021, avoir réalisé, au 31 juillet 2021, le stade 2 des BMUC, repris à l'annexe 4 jointe au présent arrêté, pour toutes les fonctionnalités. L'hôpital de revalidation notifie, au plus tard le 31 août 2021, le pourcentage réalisé pour chacune des fonctionnalités des BMUC au moyen d'une déclaration sur l'honneur. Le montant est réparti proportionnellement au nombre de lits agréés tel qu'il est connu de l'agence des Soins et de la Santé au moment du calcul du budget. § 3. Pour pouvoir bénéficier du financement visé au paragraphe 1er, 1°, pour l'exercice 2023, l'hôpital de revalidation doit avoir réalisé, au 31 juillet 2022, le stade 3 des BMUC, repris à l'annexe 7 jointe au présent arrêté, pour toutes les fonctionnalités. L'hôpital de revalidation notifie, au plus tard le 31 août 2022, le pourcentage réalisé pour chacune des fonctionnalités des BMUC au moyen d'une déclaration sur l'honneur. Le montant est réparti proportionnellement au nombre de lits agréés tel qu'il est connu de l'agence des Soins et de la Santé au moment du calcul du budget. § 4. Pour pouvoir bénéficier du financement visé au paragraphe 1er, 2°, à partir de l'exercice 2024, l'hôpital de revalidation doit avoir réalisé, au 31 juillet 2023, le stade 4 des BMUC, repris à l'annexe 7 jointe au présent arrêté, pour toutes les fonctionnalités. L'hôpital de revalidation notifie, au plus tard le 31 août 2023, le pourcentage réalisé pour chacune des fonctionnalités des BMUC au moyen d'une déclaration sur l'honneur. Le montant est réparti proportionnellement au nombre de lits agréés tel qu'il est connu de l'agence des Soins et de la Santé au moment du calcul du budget. Art. 534/23.§ 1er. Le budget `early adopter' visé à l'article 534/20, alinéa 2, 4°, est un budget supplémentaire octroyé aux hôpitaux de revalidation comme incitant à mettre en oeuvre les fonctionnalités des BMUC plus rapidement que le timing prévu à l'article 534/22. Le budget `early adopter' est calculé annuellement pour chaque hôpital de revalidation. Le budget `early adopter' représente 15 % du montant disponible visé à l'article 534/20, alinéa 2. Le budget `early adopter' est réparti entre les hôpitaux de revalidation qui satisfont aux conditions visées aux paragraphes 2 et 3 proportionnellement au nombre de lits agréés tel qu'il est connu de l'agence au moment du calcul du budget. Les conditions visées aux paragraphes 2 et 3 sont basées sur un système de points. Pour chaque stade atteint mentionné à l'annexe 1re des BMUC, repris à l'annexe 7 jointe au présent arrêté, un point est octroyé par fonctionnalité des BMUC. § 2. Pour pouvoir bénéficier du financement visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, pour l'exercice 2022, l'hôpital de revalidation doit, conformément à l'article 249, § 5, de l'arrêté du 7 décembre 2018, tel qu'en vigueur au 31 décembre 2021, avoir obtenu au moins vingt et un points au 31 juillet 2021. L'hôpital de revalidation notifie, au plus tard le 31 août 2021, le nombre de points obtenus au moyen d'une déclaration sur l'honneur. § 3. Pour pouvoir bénéficier du financement visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, pour l'exercice 2023, l'hôpital de revalidation doit avoir obtenu vingt-huit points au 31 juillet 2022. L'hôpital de revalidation notifie au plus tard le 31 août 2022 le nombre de points obtenus au moyen d'une déclaration sur l'honneur TITRE 4. - Le budget recalculé annuellement visé à l'article 534/15, 3° CHAPITRE 1er. - Sous-parties Art. 534/24.Le budget recalculé annuellement se compose des sous-parties suivantes : 1° le montant compensatoire des mesures de fin de carrière ;2° le montant compensatoire du complément de la prime d'attractivité ;3° le montant compensatoire de la classification de fonctions en exécution du cinquième Accord intersectoriel flamand du 8 juin 2018 et du sixième Accord intersectoriel flamand du 30 mars 2021 en faveur des secteurs sociaux/non-marchands pour l'exercice 2022. CHAPITRE 2. - Le montant compensatoire des mesures de fin de carrière Art. 534/25.§ 1er. Dans le présent article, on entend par : 1° mesures de fin de carrière : les mesures prises dans l'accord relatif aux secteurs fédéraux de la santé du 26 avril 2005 conclu entre le gouvernement fédéral et les organisations représentatives du secteur privé non marchand et dans le protocole n° 148/2 du Comité commun à l'ensemble des services publics des 29 juin 2005, 5 juillet 2005 et 18 juillet 2005 ;2° membres du personnel : a) le personnel infirmier et le personnel soignant visé à l'article 8, 5° et 8°, de la loi coordonnée du 10 juillet 2008.Par personnel soignant, on entend également les travailleurs qui relèvent d'un barème qui y correspond ; b) les infirmiers sociaux ;c) les kinésithérapeutes, les ergothérapeutes, les logopèdes et les diététiciens ;d) les éducateurs accompagnants intégrés dans les équipes de soins ;e) les assistants sociaux et les assistants en psychologie occupés dans les unités de soins ou intégrés dans le plan thérapeutique ;f) les psychologues, orthopédagogues et pédagogues occupés dans les unités de soins ou intégrés dans le plan thérapeutique ;g) les technologues en laboratoire ;h) les technologues en imagerie médicale ;i) les techniciens du matériel médical, notamment dans les services de stérilisation ;j) les brancardiers ;k) les assistants en logistique ;l) les assistants en soins hospitaliers ;m) les personnes visées par les articles 152 et 153 de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé.3° période d'absence justifiée : les journées ou les heures non prestées mais assimilées à des journées ou des heures de travail si elles ont donné lieu au paiement d'une rémunération par l'institution. Il faut également y inclure les journées où le membre du personnel est en disponibilité pour cause de maladie ou d'invalidité. La description des professions visées à l'alinéa 1er fait référence à la fonction réellement exercée. § 2. En vue de financer les mesures de fin de carrière, un montant est fixé dans le budget recalculé annuellement. Les hôpitaux de revalidation ont droit à un montant annuel en compensation des mesures de dispense de prestations de travail dans le cadre de la problématique de fin de carrière, pour autant qu'ils soient soumis à l'application de l'accord relatif aux secteurs fédéraux de la santé du 26 avril 2005 conclu entre le gouvernement fédéral et les organisations représentatives du secteur privé non marchand et du protocole n° 148/2 du Comité commun à l'ensemble des services publics des 29 juin 2005, 5 juillet 2005 et 18 juillet 2005. Le montant couvre uniquement les avantages prévus dans le présent arrêté et n'est possible que si la convention collective de travail précitée ou le protocole d'accord précité prévoit les avantages suivants et si les membres du personnel concernés bénéficient effectivement de ces avantages : 1° les membres du personnel à temps plein qui ont atteint l'âge de 45, 50 ou 55 ans ont droit respectivement à une dispense de prestations de leur temps de travail de 96 heures, 192 heures ou 288 heures par an. Cette dispense entre en vigueur à partir du premier jour du mois au cours duquel les âges respectifs précités sont atteints. Les praticiens de l'art infirmier peuvent également opter pour le maintien des prestations assorti d'une prime de respectivement 5,26 %, 10,52 % ou 15,78 %, calculée sur leur salaire à temps plein. En cas de combinaison d'options à partir de l'âge de 50 ans, l'intervention est accordée sur la base d'une répartition en tranches complètes de 2 heures. Les membres du personnel travaillent au sein de l'hôpital de revalidation. N'est pas pris en considération le personnel qui travaille dans des services considérés comme activités non hospitalières tels que visés au point 3.3, de l'annexe 2 à l'arrêté royal du 14 août 1987 relatif au plan comptable minimum normalisé des hôpitaux, à l'exception des personnes relevant des centres de frais 900 à 909 ; 2° le membre du personnel qui travaille à temps partiel a droit à un nombre d'heures de dispense de prestations égal, ou, pour les praticiens de l'art infirmier, à une prime équivalente égale à l'application proportionnelle de la dispense des prestations de travail ou de la prime.Les travailleurs du secteur privé occupés à temps partiel se verront proposer, compte tenu de la convention collective de travail n° 35 du 27 février 1981 concernant certaines dispositions du droit du travail en matière de travail à temps partiel, dans les conditions prévues par l'article 4 de la convention collective de travail n° 35 précitée, d'augmenter d'office la durée hebdomadaire de travail inscrite dans leur contrat. Ils bénéficient éventuellement d'une dispense de prestations sur la base de leur nouveau contrat. Pour les travailleurs du secteur public occupés à temps partiel et auxquels s'appliquent des mesures de fin de carrière, l'employeur est tenu de leur proposer, trois mois avant la date d'entrée dans le régime des fins de carrière ou de l'accès à un droit plus élevé dans ce cadre, une augmentation de leur durée hebdomadaire de travail inscrite dans leur contrat de travail à concurrence du nombre d'heures de dispense de prestations prévu pour la catégorie d'âge à laquelle ils appartiennent. Le travailleur est tenu, au plus tard un mois avant son entrée dans le régime des fins de carrière ou son accès à un droit plus élevé dans ce cadre, de notifier à son employeur soit son accord sur cette augmentation de sa durée hebdomadaire de travail soit son refus. Dans ce dernier cas, le travailleur bénéficie de la réduction de la durée hebdomadaire de ses prestations prévue pour la catégorie d'âge à laquelle il appartient, au prorata de sa durée hebdomadaire de travail par rapport à celle d'un travailleur à temps plein ; 3° les travailleurs qui, pendant une période de référence de 24 mois précédant le mois au cours duquel ils atteignent l'âge de 45, 50 ou 55 ans respectivement, ont presté au moins 200 heures chez le même employeur, dans une seule ou p …

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