{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">La mention « droit au maximum à facturer en » est apposée sur la facture du patient, de même que l'année au cours de laquelle le patient a droit au maximum à facturer, si l'hôpital de revalidation a reçu les informations concernant le droit au maximum à facturer conformément à l'arrêté royal du 8 juin 2007 portant exécution de l'article 3, alinéa 3, de la loi du 5 juin 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/06/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/07/2002 numac 2002022382 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative au maximum à facturer dans l'assurance soins de santé fermer relative au maximum à facturer dans l'assurance soins de santé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque des interventions personnelles et des suppléments sont directement pris en charge par un tiers en vertu d'une disposition contractuelle ou légale, ils doivent figurer sur la facture du patient. L'hôpital de revalidation doit mentionner au bas de la facture du patient que le montant à charge du patient est directement facturé par l'hôpital à ce tiers. Art. 534/74.La facture du patient est établie suivant le modèle visé à l'annexe 11 joint au présent arrêté.</p>\n<p class=\"lf-p\">La facture du patient visée à l'article 534/72 correspond à la déclaration d'admission écrite établie suivant les modèles figurant aux annexes 8 et 9 jointes au présent arrêté.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE 5. - Logiciels Art. 534/75.§ 1er. L'application numérique visée aux articles 534/59, 534/61, 534/63, 534/65 et à l'article 534/68, § 1er, doit répondre aux exigences fonctionnelles et aux exigences de fiabilité et de sécurité que le ministre définit sur avis d'un groupe d'experts indépendants.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'agence atteste les applications numériques qui remplissent les conditions visées à l'alinéa 1er. § 2. Les hôpitaux de revalidation qui ne font pas usage d'une application numérique telle que visée au paragraphe 1er ne peuvent pas envoyer les notifications visées à l'article 534/59, alinéas 1er et 2, aux caisses d'assurance soins pour recevoir des interventions pour les journées d'hospitalisation et ne peuvent pas facturer aux caisses d'assurance soins. § 3. Les experts visés au paragraphe 1er sont présentés par les organisations professionnelles concernées. Le ministre peut fixer les modalités relatives à la composition et au fonctionnement du groupe d'experts indépendants. Art. 534/76.§ 1er. Les fournisseurs de logiciels concernés peuvent introduire des demandes d'attestation conformément à l'article 534/75, § 1er, alinéa 2, auprès de l'agence.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le mois qui suit l'introduction d'une demande conformément à l'alinéa 1er, l'agence organise un essai consistant à vérifier si l'application numérique visée par la demande d'attestation remplit les conditions visées à l'article 534/75, § 1er, alinéa 1er, et rédige un rapport d'essai.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre peut fixer les modalités relatives aux demandes visées à l'alinéa 1er ainsi qu'à l'organisation des essais visés à l'alinéa 2. § 2. L'agence transmet le rapport d'essai rédigé conformément au paragraphe 1er, alinéa 2, au groupe d'experts indépendants visé à l'article 534/75, § 1er, alinéa 1er, qui rend un avis à l'agence dans le mois qui suit la réception du rapport d'essai.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sur l'avis conforme du groupe d'experts indépendants, l'agence prend une décision d'attestation ou de refus d'attestation de l'application numérique et informe le demandeur de cette décision. § 3. Les fournisseurs de logiciels qui développent une application numérique peuvent introduire à tout moment une nouvelle demande auprès de l'agence. Art. 534/77.L'attestation d'une application numérique octroyée conformément à l'article 534/76 est valable jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit celle de l'attestation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pendant la période couverte par l'attestation, la version attestée de l'application numérique et son évolution sont réputées répondre aux exigences fonctionnelles et aux exigences de fiabilité et de sécurité visées à l'article 534/75, § 1er, alinéa 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">S'il existe des éléments indiquant qu'une application numérique ne répond plus aux exigences fonctionnelles et aux exigences de fiabilité et de sécurité visées à l'article 534/75, § 1er, alinéa 1er, l'agence peut décider, sur avis du groupe d'experts indépendants, d'organiser un nouvel essai durant la période couverte par l'attestation en cours.</p>\n<p class=\"lf-p\">En fonction du résultat du test, l'agence peut décider, sur l'avis contraignant du groupe d'experts indépendants, de confirmer ou de retirer l'attestation ou d'écourter la période couverte par l'attestation.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de modification des exigences fonctionnelles et des exigences de fiabilité et de sécurité visées à l'article 534/75, § 1er, alinéa 1er, l'agence peut décider, sur avis du groupe d'experts indépendants, d'écourter la période couverte par l'attestation ou d'imposer des essais supplémentaires ou de nouveaux tests.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 534</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">/78.Les attestations délivrées conformément aux dispositions de la présente partie sont publiées sur le site web de l'agence en mentionnant leur délai de validité. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-47\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 47</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le même arrêté, il est inséré un livre 3/5, comprenant les articles 534/79 à 534/89, libellé comme suit : « Livre 3/5. Concertation multidisciplinaire Art. 534/79.Dans le présent livre, on entend par : 1° médiateur de soins : la personne physique que l'usager, qui ne veut pas ou ne peut pas assumer l'autogestion, peut désigner parmi les membres de l'équipe de soins en tant que responsable de la gestion et du suivi du plan de soins et de soutien et en tant qu'interlocuteur central pour la mise en oeuvre du plan de soins et de soutien ;2° plan de soins et de soutien : un plan de soins et de soutien tel que visé à l'article 2, 17°, du décret du 26 avril 2019 relatif à l'organisation des soins de première ligne, des plateformes régionales de soins, et du soutien des prestataires de soins de première ligne</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 534</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">/80.§ 1er. Pour être éligible à un remboursement, chaque concertation multidisciplinaire organisée au sujet d'un usager doit satisfaire aux conditions suivantes : 1° prennent part à la concertation multidisciplinaire au moins des prestataires de soins de trois disciplines différentes associées aux soins et au soutien de l'usager et un délégué de l'organisateur de concertation ;2° les participants sont présents simultanément et physiquement à la concertation multidisciplinaire ;3° la concertation multidisciplinaire est organisée au sujet d'une personne à domicile ou d'une personne admise dans une structure de soins pour laquelle un retour à domicile est prévu, à condition que la concertation multidisciplinaire soit organisée dans les quatorze jours qui précèdent la date prévue du retour à domicile ;4° le médecin généraliste et, le cas échéant, l'intervenant de proximité de l'usager sont invités à prendre part à la concertation multidisciplinaire.Si la concertation multidisciplinaire est organisée au sujet d'un usager présentant une problématique psychiatrique, le psychiatre accompagnant peut être invité à la place du médecin généraliste ; 5° l'usager ou, le cas échéant, son représentant donne son accord concernant la composition de la concertation multidisciplinaire ;6° l'usager ou, le cas échéant, son représentant prend part à la concertation multidisciplinaire.Si l'usager ou, le cas échéant, son représentant ne désire pas prendre part à la concertation multidisciplinaire, il transmet à l'organisateur de concertation une déclaration signée par laquelle il certifie ne pas vouloir prendre part à la concertation ; 7° avant le début de la concertation, l'usager est informé de l'objet de la concertation et du fait qu'un plan de soins et de soutien est élaboré ;8° un plan de soins et de soutien est élaboré Par dérogation à l'alinéa 1er, 1°, en cas de désistement tardif du médecin généraliste ou du psychiatre, une concertation multidisciplinaire peut être remboursée si deux disciplines seulement prennent part à la concertation. Le cas échéant, l'organisateur de concertation déclare sur l'honneur dans le plan de soins et de soutien que le médecin généraliste ou le psychiatre n'était pas en mesure de prendre part à la concertation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'alinéa 1er, 2°, le médecin généraliste ou, le cas échéant, le psychiatre qui ne peut pas être présent physiquement peut participer par vidéoconférence ou, si ce n'est pas possible, par téléphone.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le présent paragraphe, on entend par « personne à domicile » : toute personne qui réside à domicile ou qui réside dans un groupe de logements à assistance tel que visé à l'article 30 du décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019 ou dans une résidence-services telle que visée à l'article 7, § 1er, du décret du 6 juillet 2001 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2001. § 2. Pour avoir droit au remboursement, l'usager au sujet duquel la concertation multidisciplinaire est organisée doit avoir payé, à la date à laquelle la concertation multidisciplinaire a lieu, les primes pour la protection sociale flamande dues pour les années précédentes conformément à l'article 112.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'alinéa 1er, l'organisation d'une concertation multidisciplinaire au sujet d'un usager de moins de dix-huit ans est subordonnée aux conditions qu'au moins un parent ou le représentant légal de l'usager soit affilié à une caisse d'assurance soins et ait payé les primes pour la protection sociale flamande dues pour les années précédentes conformément à l'article 112.</p>\n<p class=\"lf-p\">La condition visée à l'alinéa 2 s'applique dès que l'un des parents ou le représentant légal est âgé de 27 ans au moins et ne s'applique pas si et aussi longtemps qu'aucun des parents ou le représentant légal n'est autorisé à s'affilier à la protection sociale flamande. § 3. Il ne peut être organisé par année qu'une seule concertation multidisciplinaire remboursable au sujet du même usager.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une année telle que visée à l'alinéa 1er s'entend d'une période de 365 jours calendrier ou 366 jours calendrier s'il s'agit d'une année bissextile. Article 534/81.§ 1er. Par concertation multidisciplinaire organisée, quatre prestataires de soins maximum, outre l'organisateur de concertation et le médiateur de soins, peuvent recevoir une intervention.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les prestataires de soins individuels qui prennent part à une concertation multidisciplinaire dans le cadre de leurs activités auprès d'un service ou d'une organisation ne reçoivent pas d'indemnité pour leur participation à la concertation multidisciplinaire. Le service ou l'organisation auprès desquels ils sont actifs sont considérés, le cas échéant, pour le remboursement de la concertation multidisciplinaire, comme prestataire de soins participant. Ce service ou cette organisation peut recevoir au maximum un remboursement en tant que prestataire de soins participant, quel que soit le nombre de prestataires de soins individuels que le service ou l'organisation délègue à la concertation multidisciplinaire, à condition qu'au moins deux prestataires de soins qui ne travaillent pas auprès du service ou de l'organisation concernés prennent part à la concertation multidisciplinaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si plus de quatre prestataires de soins prennent part à la concertation multidisciplinaire, l'intervention est payée aux quatre prestataires de soins participants les mieux classés selon un ordre déterminé par le ministre. § 2. L'usager, son représentant légal et les intervenants de proximité de l'usager ne peuvent pas recevoir d'intervention pour leur participation à la concertation multidisciplinaire, même s'ils jouent le rôle de médiateur de soins. § 3. Un prestataire de soins qui joue le rôle de médiateur de soins sera exclusivement considéré, dans le cadre de cette concertation, comme médiateur de soins en ce qui concerne l'intervention.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si, en vertu du paragraphe 1er, alinéa 2, le prestataire de soins participant est un service ou une organisation, ce service ou cette organisation peut recevoir, outre sa rémunération en qualité de prestataire de soins participant, une rémunération de médiateur de soins à condition que le service ou l'organisation délègue au moins deux prestataires de soins individuels à la concertation multidisciplinaire et que l'un de ces délégués joue le rôle de médiateur de soins.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 534</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">/82.L'organisateur de concertation exécute les tâches suivantes dans le cadre de la concertation multidisciplinaire : 1° faire office de point de contact pour la demande d'une concertation multidisciplinaire et, en concertation avec le demandeur d'une concertation multidisciplinaire, évaluer la plus-value et la nécessité de l'organisation d'une concertation multidisciplinaire ;2° organiser la concertation multidisciplinaire : notamment, chercher une date et un lieu pour la concertation, inviter tous les prestataires de soins concernés de l'équipe de soins actuelle ou future, en l'absence de l'usager, encourager son représentant à être présent, le cas échéant, assurer le soutien logistique nécessaire afin de permettre une vidéoconférence ou conférence téléphonique ;3° veiller à la liberté de choix et à la participation de l'usager durant la concertation multidisciplinaire ;4° diriger la concertation multidisciplinaire ;5° rédiger un compte rendu de la concertation multidisciplinaire ;6° assurer le suivi administratif après la concertation multidisciplinaire afin d'obtenir une intervention pour les participants à la concertation multidisciplinaire, y compris désigner les prestataires de soins remboursables qui ont pris part à la concertation multidisciplinaire, conformément à l'article 534/86, § 3, alinéa 3;7° joindre l'accord de l'usager au sujet de la composition de la concertation, visé à l'article 534/80, § 1er, 5°, et la déclaration visée à l'article 534/80, § 1er, 6°, au plan de soins et de soutien, et conserver ces documents pendant dix ans après la concertation multidisciplinaire en question ;8° préalablement à l'organisation de la concertation multidisciplinaire, contrôler si l'usager est affilié à une caisse d'assurance soins et s'il constate que l'usager n'est pas affilié à une caisse d'assurance soins, lui transmettre les informations concernant l'affiliation à une caisse d'assurance soins et les démarches à entreprendre à cet effet ;9° en concertation avec l'usager ou le prestataire de soins qui sollicite la concertation multidisciplinaire, veiller à ce qu'un autre organisateur de concertation puisse accomplir les tâches visées aux points 1° à 8° lors de la concertation multidisciplinaire s'il ne peut pas le faire lui-même</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 534</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">/83.Le médiateur de soins, lorsque celui-ci a été désigné, remplit les tâches suivantes dans le cadre de la concertation multidisciplinaire : 1° faire office de personne de confiance de l'usager et à l'égard de l'équipe de soins ;2° veiller aux intérêts de l'usager et les respecter ;3° contrôler les tâches convenues après la concertation multidisciplinaire et, à la demande des prestataires de soins, assurer le suivi de l'organisation des soins à domicile de l'usager ;4° informer l'usager de l'objectif et du fonctionnement du plan de soins et de soutien ;5° informer les prestataires de soins, l'usager ou, le cas échéant, son représentant et, s'il est présent, son intervenant de proximité des structures, des aides techniques et des interventions existantes et, si nécessaire, les orienter vers d'autres services ou disciplines ;6° signaler les besoins et les lacunes de l'aide et proposer des solutions possibles à l'équipe de soins ;7° demande une nouvelle concertation ou une concertation supplémentaire si l'équipe de soins le juge nécessaire ;8° tenir à jour, suivre et ajuster les plans de soins et de soutien</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 534</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">/84.Les prestataires de soins remplissent les tâches suivantes dans le cadre de la concertation multidisciplinaire : 1° apporter une expertise pour répondre aux besoins de l'usager ;2° coopérer à l'établissement des objectifs de soins et convenir de la répartition des tâches pour réaliser ces objectifs ;3° informer les autres prestataires de soins, l'usager ou, le cas échéant, son représentant et, s'il est présent, son intervenant de proximité, sous l'angle de leur propre discipline, de l'offre existante et de l'accès aux droits et, si nécessaire, les orienter vers d'autres services ou disciplines ;4° signaler les besoins et les lacunes de l'aide à la concertation et proposer des solutions possibles à l'équipe de soins</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 534</span><span class=\"lf-art-t\">/85.§ 1er. Un organisateur de concertation doit figurer sur une liste établie à cet effet auprès de l'agence des Soins et de la Santé</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour être inscrit sur la liste visée à l'alinéa 1er, le service ou l'organisation qui désire endosser le rôle d'organisateur de concertation doit introduire une demande auprès de l'agence des Soins et de la Santé.</p>\n<p class=\"lf-p\">La demande visée à l'alinéa 2 contient les éléments suivants : 1° les données d'identification, les coordonnées et la zone d'action du candidat organisateur de concertation ;2° les données d'identification et les coordonnées des personnes physiques que le candidat organisateur de concertation a désignées pour traiter les demandes de concertation multidisciplinaire ;3° les documents démontrant que le candidat organisateur de concertation remplit les conditions visées au paragraphe 2. L'agence des Soins et de la Santé met un formulaire à disposition pour la demande.</p>\n<p class=\"lf-p\">La demande visée à l'alinéa 2 est introduite auprès de l'agence des Soins et de la Santé par voie électronique.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'agence des Soins et de la Santé statue sur la demande visée à l'alinéa 2 dans le délai de trente jours suivant sa réception. La décision est transmise à l'organisateur de concertation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la demande ne contient pas tous les éléments visés à l'alinéa 3, l'agence des Soins et de la Santé invite le candidat organisateur de concertation à compléter la demande. Après réception des éléments demandés, un nouveau délai tel que visé à l'alinéa 6 commence à courir. Si l'agence des Soins et de la Santé ne reçoit pas les éléments dans le délai de trente jours suivant la date d'envoi de sa requête, la demande est refusée.</p>\n<p class=\"lf-p\">La liste des organisateurs de concertation agréés, visée à l'alinéa 1er, est publiée sur le site web de l'agence des Soins et de la Santé. § 2. Pour être inscrit sur la liste des organisateurs de concertation visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, le candidat organisateur de concertation doit remplir les conditions suivantes : 1° le candidat organisateur de concertation est un service ou une organisation qui offre des soins et un soutien ;2° le candidat organisateur de concertation garantit être en mesure de déléguer à la concertation multidisciplinaire des personnes disposant des compétences nécessaires pour accomplir les tâches d'organisateur de concertation visées à l'article 534/82. § 3. Les organisateurs de concertation figurant sur la liste visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, doivent participer chaque année à au moins une séance d'intervision organisée par l'agence des Soins et de la Santé.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'agence des Soins et de la Santé radie de la liste les organisateurs de concertation qui ne remplissent pas la condition visée à l'alinéa 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un organisateur de concertation peut être radié de la liste visée au paragraphe 1, alinéa 1er, à sa propre demande. L'organisateur de concertation fait part de son intention à l'agence des Soins et de la Santé par voie électronique. L'organisateur de concertation est radié de la liste dans les quinze jours de la réception de son intention par l'agence des Soins et de la Santé.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'organisateur de concertation veille à ce qu'en cas de cessation de ses activités en tant qu'organisateur de concertation, les usagers pour lesquels il a prévu une concertation multidisciplinaire soient orientés, le cas échéant, en concertation avec les usagers, vers un autre organisateur de concertation. Art. 534/86.§ 1er. L'usager, ses intervenants de proximité ou les prestataires de soins introduisent la demande de concertation multidisciplinaire remboursable auprès de l'organisateur de concertation. § 2. Suite à la demande visée à l'alinéa 1er, l'organisateur de concertation contrôle, par le biais d'une application numérique, si l'usager est affilié à la protection sociale flamande.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'usager n'est pas affilié à la protection sociale flamande, l'organisateur de concertation l'informe de la possibilité de s'affilier et des démarches à entreprendre à cet effet. Dès que l'usager est affilié à la protection sociale flamande, une nouvelle demande peut être introduite conformément au paragraphe 1er. § 3. Si l'usager est affilié à la protection sociale flamande, l'organisateur de concertation transmet, dans les quinze jours ouvrables suivant l'organisation de la concertation et à condition que la concertation multidisciplinaire remplisse les conditions visées à l'article 534/80, la demande d'intervention pour une concertation multidisciplinaire à la caisse d'assurance soins à laquelle l'usager est affilié.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'usager n'est plus affilié à une caisse d'assurance soins ou est décédé à la date de la demande d'intervention visée à l'alinéa 1er, la demande d'intervention est transmise à la caisse d'assurance soins à laquelle l'usager était affilié à la date à laquelle la concertation multidisciplinaire au sujet de l'usager a eu lieu.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'organisateur de concertation vérifie, sur la base de l'ordre déterminé par le ministre visé à l'article 534/81, § 1er, alinéa 3, quels participants à la concertation multidisciplinaire ont droit à une intervention pour leur participation, les en informe et recueille les données visées à l'article 111/10 auprès des participants. § 4. La caisse d'assurance soins à laquelle l'usager est affilié contrôle le statut d'assurance de l'usager, contrôle si une concertation multidisciplinaire remboursable au sujet de l'usager a déjà été organisée au cours de l'année écoulée et procède à un contrôle des données visées au paragraphe 3, alinéa 3, communiquées par l'organisateur de concertation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si les données sont complètes, que l'usager est assuré et qu'aucune concertation multidisciplinaire remboursable à son sujet n'a eu lieu au cours de l'année écoulée, la caisse d'assurance soins accepte la demande d'intervention.</p>\n<p class=\"lf-p\">La caisse d'assurance soins doit procéder au contrôle visé à l'alinéa 1er dans les quinze jours ouvrables de l'introduction de la demande d'intervention visée au paragraphe 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si, dans le cadre du paiement de l'intervention pour un participant à la concertation multidisciplinaire, la caisse d'assurance soins est informée d'une erreur dans le paiement de cette intervention, la caisse d'assurance soins contacte l'organisateur de concertation qui a introduit la demande d'intervention en question pour une concertation multidisciplinaire et lui demande les données correctes.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'organisateur de concertation transmet les données correctes à la caisse d'assurance soins dans les trente jours ouvrables suivant leur demande par la caisse d'assurance soins. Si les données ne sont pas transmises dans les délais, le dossier est clôturé administrativement. Art. 534/87.Les participants à la concertation multidisciplinaire reçoivent une intervention forfaitaire pour leur participation. Le montant de l'intervention forfaitaire dépend du rôle que remplit le participant à la concertation multidisciplinaire : 1° l'organisateur de concertation : 120 euros ;2° le médiateur de soins : 40 euros ;3° chaque prestataire de soins remboursable : 25 euros. Art. 534/88.A partir de l'année civile 2022, les montants des interventions visés à l'article 534/87 sont adaptés, chaque année au 1er janvier, à l'évolution de l'indice-santé lissé des prix à la consommation du mois d'avril de l'année précédente par rapport à l'indice-santé lissé des prix à la consommation du mois d'avril 2021. Art. 534/89.Après acceptation de la demande par la caisse d'assurance soins, cette caisse d'assurance soins paie directement à l'organisateur de concertation, aux prestataires de soins remboursables et, le cas échéant, au médiateur de soins l'intervention pour l'organisation d'une concertation multidisciplinaire et la participation à celle-ci.</p>\n<p class=\"lf-p\">La caisse d'assurance soins paie les interventions aux participants de la concertation multidisciplinaire dans les six semaines suivant la date de la réception de la demande d'interventions remplie correctement et complètement conformément à l'article 534/86. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-48\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 48</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le même arrêté, il est inséré un article 635/1 libellé comme suit : « Art. 635/1.Pour l'application de l'article 68, alinéa 3, 4°, l'obligation d'intégration civique s'applique uniquement aux primes à partir de l'année civile 2023. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-49\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 49</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 641 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2020, l'alinéa 3 est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-50\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 50</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 656 du même arrêté, le nombre « 397 » est remplacé par le nombre « 96 »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-51\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 51</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Au même arrêté, des annexes 6, 7, 8, 9, 10 et 11 sont ajoutées, qui sont jointes au présent arrêté. CHAPITRE 3. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 portant exécution du décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs Art. 52.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 portant exécution du décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs, les points 3°, 7°, 10° et 13° sont abrogés</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-53\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 53</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 8, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, le membre de phrase « , à l'article 251, § 4, alinéa 1er, et § 6, alinéa 3, à l'article 252, alinéa 5, et à l'article 274, alinéa 1er » est abrogé</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-54\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 54</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 11 du même arrêté, les mots « l'organisme assureur » sont remplacé par les mots « la caisse d'assurance soins »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-55\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 55</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 15, § 1er, alinéa 5, du même arrêté, la phrase « Par dérogation à cette règle, l'organisme assureur peut désigner un point de contact unique par hôpital de revalidation ou par hôpital pour la demande d'intervention pour les hôpitaux de revalidation ou les hôpitaux. » est abrogée</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-56\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 56</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 17 du même arrêté, le paragraphe 1er est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-57\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 57</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 18, § 5, du même arrêté, les mots « aux hôpitaux de revalidation ni » sont abrogés</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-58\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 58</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 20 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 2 les mots « à l'exception du secteur des hôpitaux de revalidation » sont abrogés ;2° l'alinéa trois est abrogé</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-59\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 59</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 22 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 avril 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées : a) à l'alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées : 1) au point 1°, le membre de phrase « 261/1, 262, » est abrogé ;2) le point 2° est abrogé ;b) l'alinéa 4 est abrogé.2° le paragraphe 2 est abrogé</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-60\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 60</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 24, § 1er, du même arrêté, les mots « les hôpitaux de revalidation et » sont abrogés</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-61\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 61</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 28 du même arrêté est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-62\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 62</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 37 du même arrêté, le membre de phrase « intervention pour un séjour dans un hôpital de revalidation, une » est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-63\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 63</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le même arrêté, la partie 5, comprenant les articles 239 à 275, est abrogée. CHAPITRE 4. - Modification de l'arrêté royal du 5 mars 1997 fixant le montant de la réduction de l'intervention de l'assurance en cas d'hospitalisation ou de séjour dans un centre de rééducation Art. 64.Dans l'arrêté royal du 5 mars 1997 fixant le montant de la réduction de l'intervention de l'assurance en cas d'hospitalisation ou de séjour dans un centre de rééducation, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018, il est inséré un article 4/1 libellé comme suit : « Art. 4/1.Le présent arrêté ne s'applique pas aux structures de revalidation ni aux hôpitaux de revalidation, visés respectivement à l'article 2, 26°, et à l'article 2, 27°, du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande. »</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE 5. - Modification de l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux Art. 65.A l'article 2, § 4, de l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux, ajouté par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018, le membre de phrase « , visés à l'article 2, 17°, du décret du décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs » est remplacé par le membre de phrase « visés à l'article 2, 27°, du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande ».</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE 6. - Dispositions finales Art. 66.§ 1er. Par dérogation au livre 3/4, partie 2, et au livre 3/4, partie 6, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, le budget pour l'exercice débutant le 1er janvier 2022 est fixé sur la base des données communiquées à l'agence des Soins et de la Santé conformément aux dispositions de l'arrêté du 7 décembre 2018, tel qu'en vigueur au 31 décembre 2021. § 2. Par dérogation au livre 3/4, partie 2, et au livre 3/4, partie 4, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, la liquidation du budget pour l'exercice débutant le 1er janvier 2022 est calculée sur la base du nombre moyen de journées d'hospitalisation en 2019 et 2020.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation au livre 3/4, partie 2, et au livre 3/4, partie 4, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, la liquidation du budget pour l'exercice débutant le 1er janvier 2023 est calculée sur la base du nombre moyen de journées d'hospitalisation en 2019, 2020 et 2021.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-67\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 67</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 534/37, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, la partie fixe est liquidée en douzièmes pour les exercices débutant les 1er janvier 2022 et 2023 comme suit : 1° la partie fixe est liquidée par les caisses d'assurance soins mutualistes en proportion de la part des organismes assureurs qui ont créé les caisses d'assurance mutualistes dans les journées d'hospitalisation réalisées pour l'hôpital de revalidation concerné durant l'exercice qui débute le 1er janvier 2020 et le 1er janvier 2021 respectivement ;2° la partie fixe est liquidée par la Caisse flamande d'Assurance Soins en proportion de la part de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité et de la Caisse des Soins de santé de la SNCB dans les journées d'hospitalisation réalisées pour l'hôpital de revalidation concerné durant l'exercice qui débute le 1er janvier 2020 et le 1er janvier 2021 respectivement</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-68\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 68</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour les patients qui ont été admis dans un hôpital de revalidation avant le 1er janvier 2022 et qui y séjournent le 1er janvier 2022, la période couverte par une acceptation d'intervention pour les journées d'hospitalisation est déterminée sur la base de la dernière décision prise à ce sujet par l'organisme assureur concerné, en application des dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 portant exécution du décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs, tel qu'en vigueur au 31 décembre 2021 L'hôpital de revalidation envoie, selon le cas : 1° au plus tard le dernier jour de la période visée à l'alinéa 1er, une demande de prolongation de l'hospitalisation à la caisse d'assurance soins à laquelle le patient est affilié, conformément à l'article 534/59 ;2° dans les deux jours ouvrables suivant le dernier jour des soins s'il tombe dans la période visée à l'alinéa 1er, une notification de sortie à la caisse d'assurance soins à laquelle le patient est affilié, conformément à l'article 534/65. Art. 69.Jusqu'au 31 décembre 2021, les hôpitaux de revalidation transmettent les factures à l'organisme assureur auquel l'usager est affilié si l'intervention facturée concerne des prestations fournies avant le 1er janvier 2022. Les factures sont traitées par les organismes assureurs conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 portant exécution du décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs, tel qu'en vigueur au 31 décembre 2021. Art. 70.Les articles 71 et 72 du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande entrent en vigueur le 1er janvier 2022.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 58, alinéa 3, 3°, et l'article 96, §§ 1er et 2, du même décret entrent en vigueur le 1er janvier 2022, en ce qui concerne les hôpitaux de revalidation. Art. 71.Les articles 3, 5, 6, 7, 8, l'article 9, 1°, 2°, 3°, 4°, 6°, 8°, 9°, 13°, 15°, 17°, 18°, 19° et 20°, les articles 10, 11, 12, 14, 15, 16, l'article 17, 1°, les articles 18, 19, 20, 21, 22, 23, l'article 24, 1°, 2°, 3°, 4°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, 11°, 12°, 13°, 14°, 15°, 16°, 17° et 18°, les articles 25, 26, 27, 28, 29, l'article 31, 1°, les articles 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 50, 51, l'article 52, 3°, les articles 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 85, 86, 87, 88, 93, 94, 95, 96, l'article 97, 2°, les articles 104, 105 et 107 du décret du 18 juin 2021 modifiant la réglementation dans le cadre de la protection sociale flamande entrent en vigueur le 1er janvier 2022.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 9, 10°, du même décret entre en vigueur le 1er janvier 2022, en ce qui concerne la concertation multidisciplinaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 32, 2°, du même décret entre en vigueur le 1er janvier 2022, en ce qui concerne la concertation multidisciplinaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 39, 1° et 2°, du même décret entre en vigueur le 1er janvier 2022, en ce qui concerne les structures de soins, les aides à la mobilité et la concertation multidisciplinaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 45 du même décret produit ses effets à partir du 1er août 2021.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 61 du même décret entre en vigueur le 1er janvier 2022 en ce qui concerne les centres de soins résidentiels, les centres de soins de jour, les centres de court séjour et les hôpitaux de revalidation.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 92 du même décret entre en vigueur le 1er janvier 2022 en ce qui concerne les hôpitaux de revalidation. Art. 72.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2022, à l'exception de l'article 31, qui produit ses effets à partir du 1er août 2021. Art. 73.Le ministre flamand qui a la Protection sociale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Bruxelles, le 26 novembre 2021.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté, W. BEKE Pour la consultation du tableau, voir image</p></div>", "next": 0}