{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Le rapport mentionné au § 1 indique la manière dont l'Office ferroviaire a rempli les objectifs formulés dans ce plan. Art. 77.Par dérogation à l'article 3 de la loi du16 mars 1954 précitée : § 1er. Le projet de budget de l'Office ferroviaire est élaboré par le comité de direction et est approuvé par le Ministre du Budget.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le budget est communiqué à la Chambre des Représentants. § 2. Les comptes de l'Office ferroviaire sont élaborés par le comité de direction et approuvés par les Ministres du Budget et des Finances. § 3. Le Roi arrête les modalités du contrôle financier et budgétaire de l'Office ferroviaire. CHAPITRE XI. - Institut des chemins de fer Section Ire. - Généralités</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-78\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 78</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Il est créé un Institut des chemins de fer, ci-après l'Institut, sous la forme d'un organisme d'intérêt public de catégorie A ayant son siège dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-capitale, soumis aux dispositions de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, dans la mesure où il n'y est pas dérogé par le présent arrêté Il ne peut exercer aucune activité commerciale. Art. 79.L'Institut est composé d'un Comité de contrôle et d'un Comité consultatif.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Comité de contrôle et le Comité consultatif établissent, chacun en ce qui le concerne, dans le mois qui suit leur installation un règlement d'ordre intérieur qui est soumis à l'approbation du Roi. Section II. - Comité de contrôle</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-80-37\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 80</span><span class=\"lf-art-t\">Le Comité de contrôle est composé d'un directeur, d'un directeur adjoint et d'un nombre d'experts fixé par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le directeur adjoint est d'un rôle linguistique différent de celui du directeur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ils sont nommés par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres pour un terme renouvelable de six ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les deux tiers au maximum des membres du Comité de contrôle sont de même sexe.</p>\n<p class=\"lf-p\">La parité linguistique entre membres d'expression française et membres d'expression néerlandaise est respectée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les membres du Comité de contrôle sont nommés en vertu de leurs compétences, de leur intégrité et de leur indépendance.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il doit être satisfait à ces conditions pendant toute la durée du mandat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ils ne peuvent être révoqués que pour justes motifs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le statut administratif, pécuniaire et social ainsi que les incompatibilités et les obligations des membres du Comité de contrôle qui leur échoient. Art. 81.Par dérogation à l'article 8, alinéa 1er, de la loi du 16 mars 1954 précitée, le Comité de contrôle assure la gestion de l'Institut et a le pouvoir d'accomplir les actes nécessaires ou utiles à l'exécution de ses missions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le directeur assure la gestion journalière telle que définie par le Comité de contrôle. Il peut déléguer certains de ses pouvoirs de gestion journalière à un ou plusieurs des membres du Comité de contrôle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Comité de contrôle agit en Collège qui délibère selon les règles usuelles des assemblées délibérantes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il ne délibère valablement que si la majorité de ses membres au moins est présente.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les limites de leurs attributions, les membres du Comité de contrôle ne reçoivent d'instruction de personne.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il statue à la majorité des membres présents. En cas de parité de voix, la voix du président ou s'il est empêché, de son suppléant, est prépondérante. Art. 82.Le Comité de contrôle est investi d'une mission de conseil auprès des autorités publiques en ce qui concerne l'organisation et le fonctionnement du marché ferroviaire d'une part, et d'une mission générale de surveillance et de contrôle de l'application des lois et règlements y relatifs, d'autre part.</p>\n<p class=\"lf-p\">A cet effet, le Comité de contrôle exerce de manière autonome les missions suivantes : § 1er. Missions d'avis : - à la demande du Ministre, il effectue des recherches et des études relatives au fonctionnement du marché ferroviaire et formule des avis motivés; - délivre à la demande du Ministre des informations sur l'établissement des règles de délivrance de la licence, de délivrance du certificat de sécurité, de détermination de la tarification, de répartition des capacités d'infrastructure et de la fixation des règles de sécurité; - coopère avec les organismes de contrôle des autres Etats membres de l'Union européenne afin de coordonner les principes décisionnels dans l'ensemble de l'Union. § 2. Missions de contrôle : - contrôle la conformité au présent arrêté du document de référence du réseau; - veille en particulier à ce que les redevances soient conformes aux dispositions du présent arrêté et appliquées de manière non discriminatoire; - autorise sous son contrôle les négociations entre les candidats et l'Office ferroviaire quant au niveau des redevances d'utilisation de l'infrastructure; - établit et présente au Conseil de la concurrence un rapport d'instruction dans toute affaire dont celui-ci est saisi; - saisit sans délai le Conseil de la concurrence des infractions aux règles de la concurrence, au présent arrêté ou aux arrêtés et règlements pris en exécution de celui-ci. Section III. - Comité consultatif</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-83\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 83</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Comité consultatif est, notamment, composé de représentants du gouvernement fédéral, des organisations représentatives des travailleurs siégeant au Conseil national du travail, des employeurs, des classes moyennes et des associations environnementales, du gestionnaire d'infrastructure, des usagers et des entreprises ferroviaires Le Roi fixe la composition, les conditions de délibération et de fonctionnement du Comité consultatif. Art. 84.Le Comité consultatif a pour mission de formuler un avis au Comité de contrôle ou au Ministre, d'initiative ou à la demande sur toute question qui lui est soumise. Section IV. - Personnel de l'Institut</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-85\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 85</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Roi fixe le statut et le cadre du personnel de l'Institut sur proposition du ou des Ministres dont il relève. L'accord du Ministre qui a le budget dans ses attributions est en outre requis pour la fixation du cadre et du statut pécuniaire Les agents statutaires de la Société nationale des Chemins de fer belges peuvent être transférés sur une base volontaire à l'Institut selon des modalités fixées par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres. Leur transfert met fin d'office au lien juridique qui les unit à la Société nationale des Chemins de fer belges.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces transferts ne constituent pas de nouvelles nominations. Les agents concernés conservent notamment leur ancienneté administrative et pécuniaire, leur dernier signalement ou évaluation et leurs titre et grade, ou se voient conférer un titre et un grade équivalents.</p>\n<p class=\"lf-p\">La situation administrative et pécuniaire ainsi que le régime des pensions des agents issus de la SNCB ne peuvent jamais être moins favorables que celles qui auraient été les leurs s'ils étaient restés agents de la Société nationale des Chemins de fer belges.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par situation pécuniaire, on entend tout ce qui a trait à la rémunération au sens large, notamment le traitement, le pécule de vacances, les allocations, les indemnités, les primes et les avantages sociaux de toute nature. Art. 86.Les membres du personnel de l'Institut assistent les membres du Comité de contrôle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ils préparent les rapports et projets d'avis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ils agissent à la demande du Comité de contrôle et sous son contrôle. Section V. - Frais de fonctionnement</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-87\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 87</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les frais de fonctionnement de l'Institut sont couverts par des redevances perçues par le gestionnaire d'infrastructure en application de l'arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres prévu à l'article 66 En outre, les ressources de l'Institut comprennent : - les legs et donations en sa faveur; - les revenus occasionnels; - toute autre recette légale et réglementaire liée à son action et les indemnités pour prestations;</p>\n<p class=\"lf-p\">L'Institut est assimilé à l'Etat pour l'application des lois et règlements relatifs aux impôts, taxes, droits et redevances de l'Etat, des Provinces, des communes et des agglomérations de communes. Section VI. - Dispositions diverses</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-88\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 88</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les membres du Comité de contrôle et du personnel de l'Institut sont soumis au secret professionnel et ne peuvent communiquer à des tiers des informations confidentielles dont ils ont eu connaissance dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions, hormis les exceptions prévues par la loi. Art. 89.§ 1er L'Institut soumet chaque année au Ministre un rapport annuel sur l'exécution de ses missions et l'évolution du marché ferroviaire Ce rapport est mis à la disposition du public. § 2. L'Institut élabore un plan de gestion annuel dans lequel il détaille la planification de ses activités, ses objectifs ainsi que les moyens qu'il compte mettre en oeuvre pour les atteindre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le rapport mentionné au § 1 indique la manière avec laquelle l'Institut a rempli les objectifs formulés dans ce plan. Art. 90.Par dérogation à l'article 3 de la loi du 16 mars 1954 précitée : § 1er. Le projet de budget de l'Institut est élaboré par le Comité de contrôle et est approuvé par le Ministre du Budget.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le budget est communiqué à la Chambre des Représentants. § 2. Les comptes de l'Institut sont élaborés par le Comité de contrôle et approuvés par les Ministres du Budget et des Finances. § 3. Le Roi arrêté les modalités du contrôle financier et budgétaire de l'Institut. CHAPITRE XII. - Saisine du Conseil de la concurrence Art. 91.§ 1er Un candidat ou une entreprise ferroviaire peut saisir le Conseil de la concurrence s'il estime être victime d'un traitement inéquitable, d'une discrimination résultant notamment de décisions prises par le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire, l'Office ferroviaire ou par le Ministre, ne portant pas sur ses droits et obligations contractuels. § 2. Le Conseil de la concurrence statue par voie de décision : - sur la plainte d'une entreprise ferroviaire ou d'un candidat dont la licence a été refusée, suspendue ou retirée ou dont la licence temporaire a été refusée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le recours n'est pas suspensif de la décision du Ministre; - sur la plainte d'une entreprise ferroviaire ou d'un candidat dont le certificat de sécurité a été refusé, suspendu ou retiré par le Ministre. Le recours n'est pas suspensif de la décision du Ministre; - sur toute plainte d'une entreprise ferroviaire contre toute décision de l'Office ferroviaire. Le recours n'est pas suspensif de la décision de l'Office ferroviaire; - sur toute plainte, notamment celle du gestionnaire de l'infrastructure s'il s'estime victime d'un traitement inéquitable, d'une discrimination ou de tout autre préjudice; - sur toute plainte contre une décision du gestionnaire de l'infrastructure relative à l'accès au réseau, à l'exception de celles portant sur des droits et obligations contractuels.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le recours n'est pas suspensif de la décision critiquée; - sur toutes infractions aux règles de concurrence ou au présent arrêté ou aux arrêtés et règlements pris en exécution de celui-ci qui lui sont dénoncées par le Comité de contrôle de l'Institut en exécution de l'article 82, § 2, ci-dessus; - sur la plainte d'une entreprise ferroviaire ou d'un candidat relative au document de référence réseau ou aux critères qu'il contient; - sur la plainte d'une entreprise ferroviaire ou d'un candidat concernant la procédure de répartition et ses résultats, ou le niveau ou la structure des redevances d'utilisation de l'infrastructure visées au chapitre IX.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-92\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 92</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Conseil de la concurrence complété par trois membres désignés par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres en raison de leur grande compétence en matière ferroviaire statue par décision motivée sur les affaires dont il est saisi, après avoir entendu les parties en cause, dans les deux mois qui suivent sa saisine, sauf disposition contraire dans la loi Il rend ses décisions en tenant compte notamment : - du respect des lois et règlements applicables; - du principe d'égalité d'accès aux capacités ferroviaires; - de la nécessité de maintenir l'intégrité du réseau ferroviaire et son interopérabilité avec les services ferroviaires des autres Etats; - de la nature de la demande au regard des ressources de capacités disponibles pour la satisfaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il peut procéder ou faire procéder à toutes investigations utiles et au besoin désigner des experts et entendre des témoins.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il peut ordonner des mesures conservatoires en cas d'urgence et d'atteinte grave et immédiate aux règles régissant le secteur ferroviaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il peut enjoindre à toute personne physique ou morale de se conformer à des dispositions déterminées du présent arrêté ou de ses arrêtés d'exécution dans le délai qu'il fixe. Si cette personne reste en défaut à l'expiration du délai, le Conseil de la concurrence peut, la personne entendue ou dûment convoquée, lui infliger une amende administrative. L'amende ne peut être, par jour calendrier, inférieure à 12.500 euros ni supérieure à 100.000 euros, ni, au total, supérieure à 2 millions d'euros ou 3 pour cent du chiffre d'affaire que la personne en cause a réalisé lors du dernier exercice clôturé, si ce dernier montant est supérieur. L'amende est recouvrée au profit du Trésor par l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Conseil de la concurrence notifie ses décisions aux parties et les rend publiques, dans les quinze jours du prononcé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elles sont publiées sous forme de support papier et sous forme électronique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Comité de contrôle de l'Institut assure l'exécution des décisions rendues par le Conseil de la concurrence en exécution du présent chapitre Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le Roi fixe les règles spécifiques de procédure applicables devant le Conseil de la concurrence en matière ferroviaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il peut notamment : - prescrire toute formalité en vue de la constitution et de l'introduction des dossiers, - après consultation de l'Institut, régler les modalités de coopération entre celui-ci et le corps de rapporteurs du Conseil de la concurrence. Art. 93.Les membres complémentaires spécialisés en matière ferroviaire du Conseil de la Concurrence sont désignés pour six ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce mandat est renouvelable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les membres complémentaires continuent à exercer leur fonction à l'expiration de leur mandat, tant qu'il n'a pas été pourvu à leur remplacement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Parmi les membres complémentaires l'un justifiera de la connaissance de la langue française, l'autre de la langue néerlandaise et le dernier de la langue allemande.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pendant la durée de leur mandat les membres complémentaires peuvent exercer une autre activité professionnelle pour autant qu'elle soit compatible avec celui-ci et en particulier avec l'indépendance qui le caractérise à l'égard de l'ensemble des acteurs présents dans le secteur ferroviaire. Art. 94.Le Roi détermine le statut des membres complémentaires spécialisés en matière ferroviaire du Conseil de la concurrence. CHAPITRE XIII. - Recours Art. 95.Les décisions du Conseil de la concurrence prises en matière ferroviaire peuvent faire l'objet d'un recours en pleine juridiction devant la Cour d'Appel de Bruxelles statuant comme en référé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce recours n'est pas suspensif, sauf si la Cour, à l'audience d'introduction, sinon dans un mois au plus, prononce la suspension de la décision attaquée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce recours est introduit par requête déposée au Greffe de la Cour d'Appel de Bruxelles, en deux exemplaires, dans un délai de trente jours à partir de la notification de la décision attaquée. CHAPITRE XIV. - Recherche et constatation des infractions Art. 96.Les infractions aux dispositions des chapitres III à VII ou aux arrêtés d'exécution pris sur base de ces dispositions, le non-respect des décisions prises par le Conseil de la concurrence visées à l'article 91, ainsi que toute obstruction aux vérifications et investigations de l'Institut sont punies d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 12,5 euros à 125 euros ou d'une de ces peines seulement sans préjudice des dommages et intérêts s'il y a lieu. Les dispositions du livre I du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, sont applicables à ces infractions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, sans préjudice de l'article 56 du Code pénal, la peine ne pourra, en cas de récidive dans les deux ans à partir de la condamnation, être inférieure au double de la peine prononcée antérieurement du chef de la même infraction.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-97\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 97</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1. Sur proposition du Ministre, le Roi peut conférer la qualité d'officier de police judiciaire aux fonctionnaires et agents de l'Administration ainsi qu'aux membres de l'Institut qu'il charge de la constatation des infractions aux prescriptions du présent arrêté et de ses arrêtés d'exécution. § 2. Ils peuvent, en leur qualité d'officier de police judiciaire : 1° pénétrer librement, à tout moment, dans tout matériel circulant ou destiné à circuler sur l'infrastructure;2° procéder à toutes les constatations, rassembler des informations, prendre des déclarations, se faire présenter des documents, pièces, livres et objets et saisir ceux qui sont nécessaires à la recherche ou à la constatation ou nécessaires pour pouvoir mettre fin à l'infraction. § 3 Ils peuvent procéder à des perquisitions : - au domicile des chefs d'entreprise, administrateurs, gérants, directeurs et autres membres du personnel de l'entreprise concernée ainsi qu'au domicile et dans les locaux utilisés à des fins professionnelles de personnes physiques et morales, internes ou externes, chargées de la gestion commerciale, comptable, administrative, fiscale et financière de cette entreprise; - au siège social ou d'exploitation de l'entreprise concernée. § 4. Les procès-verbaux des officiers de police judiciaire font foi jusqu'à preuve du contraire. § 5. Dans l'exercice de leurs missions de recherche ou de constatation d'infractions, les officiers de police judiciaire sont soumis à la surveillance du Procureur général. § 6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les officiers de police judiciaire peuvent pour les besoins de l'accomplissement de leurs missions requérir la force publique et bénéficier de tous les moyens reconnus aux agents de la force publique. § 7. Sous réserve des lois particulières qui garantissent le secret des déclarations, les administrations publiques sont tenues de prêter leur concours aux officiers de police judiciaire dans l'exécution de leurs missions. CHAPITRE XV. - De l'Administration Art. 98.Afin d'assumer les missions, responsabilités et obligations qui sont dévolues à l'Administration par les dispositions du présent arrêté, des agents statutaires de la Société nationale des Chemins de fer belges peuvent être transférés sur une base volontaire à l'Administration et placés sous son autorité selon les modalités fixées par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.</p>\n<p class=\"lf-p\">Leur transfert met fin d'office au lien juridique qui les unit à la Société nationale des Chemins de fer belges.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces transferts ne constituent pas de nouvelles nominations. Les agents concernés conservent notamment leur ancienneté administrative et pécuniaire, leur dernier signalement ou évaluation et leurs titre et grade, ou se voient conférer un titre et un grade équivalents.</p>\n<p class=\"lf-p\">La situation administrative et pécuniaire ainsi que le régime des pensions des agents issus de la Société nationale des Chemins de fer belges ne peuvent jamais être moins favorables que celles qui auraient été les leurs s'ils étaient restés agents de la Société nationale des Chemins de fer belges.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par situation pécuniaire, on entend tout ce qui a trait à la rémunération au sens large, notamment le traitement, le pécule de vacances, les allocations, les indemnités, les primes et les avantages sociaux de toute nature. CHAPITRE XVI. - Dispositions finales et abrogatoires Art. 99.A l'article 1er de l'arrêté royal du 3 avril 2000 relatif à l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse, est apportée la modification suivante : « gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire : la division de la Société nationale des Chemins de fer belges désignée par l'organe statutairement compétent, chargée de la gestion et de l'entretien de l'infrastructure ferroviaire, suivant une comptabilité séparée conformément à l'article 161bis de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/03/1991 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques inséré par l'article 6 de la loi du 22 mars 2002 portant modification de cette loi ». Art. 100.Le présent arrêté entre en vigueur le 15 mars 2003, à l'exception de l'article 13, § 5; qui entre en vigueur le 15 mars 2008.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre ou son délégué exerce les compétences de l'Office de répartition et de tarification et de l'Institut des chemins de fer jusqu'à la nomination effective des membres de leurs organes de gestion. Art. 101.Notre Ministre de la Mobilité et des Transports est chargé de l'exécution du présent arrêté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Donné à Bruxelles, le 12 mars 2003.</p>\n<p class=\"lf-p\">ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Mobilité et des Transports Mme I. DURANT Annexe I 1. Au sens de l'article 13 § 4 du présent arrêté, l'infrastructure ferroviaire se compose uniquement des lignes ferroviaires visées à la carte ferroviaire ci-jointe et qui forment, sur le réseau belge, le réseau transeuropéen de fret ferroviaire (R.T.E.F.F.). 2. Le R.T.E.F.F. se compose également des éléments suivants : - des itinéraires de contournement aux abords des infrastructures saturées. Dans ce cas, la durée totale des trajets est, dans la mesure du possible, préservée; - l'accès par le réseau aux terminaux desservant ou pouvant desservir plus d'un client final, l'accès aux autres sites et lignes d'accès menant ou provenant de ces terminaux, ainsi que l'accès par le réseau aux ports d'Anvers, de Gand, et de Zeebruges.</p>\n<p class=\"lf-p\">Jusqu'au 15 mars 2004, la longueur de ces lignes d'accès, aux deux extrémités de parcours, est fixée à 20 km et du 15 mars 2004 jusqu'au 15 mars 2005, à 40 km.</p>\n<p class=\"lf-p\">A partir du 15 mars 2005, cette longueur est fixée à 50 km ou bien à 20 % de la longueur du parcours si l'application de ce pourcentage engendre une distance supérieure à 50 km.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 12 mars 2003 relatif aux conditions d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Mobilité et des Transports, Mme I. DURANT Annexe II Services à fournir aux entreprises ferroviaires 1. L'ensemble des prestations minimales comprend : a) le traitement des demandes de capacités d'infrastructure ferroviaire;b) le droit d'utiliser les capacités accordées;c) l'utilisation des branchements et aiguilles du réseau;d) la régulation de la circulation des trains comprenant la signalisation, la régulation, le dispatching, ainsi que la communication et la fourniture d'informations concernant la circulation des trains;e) toute autre information nécessaire à la mise en oeuvre ou à l'exploitation du service pour lequel les capacités ont été accordées.2. L'accès par le réseau aux infrastructures de service et les services fournis portent sur : a) l'utilisation du système d'alimentation électrique pour le courant de traction, le cas échéant;b) les infrastructures d'approvisionnement en combustible;c) les gares de voyageurs, leurs bâtiments et les autres infrastructures;d) les terminaux de marchandises;e) les gares de triage;f) les gares de formation;g) les gares de remisage;h) les centres d'entretien et les autres infrastructures techniques.3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les prestations complémentaires peuvent comprendre : a) le courant de traction;b) le préchauffage des voitures;c) la fourniture de combustible, les services de manoeuvre et tous les autres services fournis aux installations mentionnées ci-dessus;d) la mise à disposition de contrats sur mesure pour : - le contrôle du transport de marchandises dangereuses; - l'assistance à la circulation de convois spéciaux. 4. Les prestations connexes peuvent comprendre : a) l'accès au réseau de télécommunications;b) la fourniture d'informations complémentaires;c) le contrôle technique du matériel roulant. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 12 mars 2003 relatif aux conditions d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Mobilité et des Transports, Mme I. DURANT Annexe III Documents à fournir pour satisfaire à la condition de capacité financière 1. Les comptes annuels des trois années précédant le moment de la demande de licence.Le bilan de départ, s'il s'agit d'une entreprise qui débute. 2. Le plan d'entreprise couvrant une période d'au moins 5 ans avec une précision particulière pour la première et la deuxième années après le début des activités ferroviaires pour lesquelles la licence est demandée.Le plan d'entreprise proposé distingue clairement les activités qui concernent la prestation de service de transport ferroviaire et les autres activités.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une attention particulière est accordée à : - la description qualitative et quantitative des produits qui seront offerts; - les biens mobiliers et immobiliers que le demandeur possède ou acquerra; - les terrains, bâtiments, voies et raccordements ferroviaires, installations de gares, de triage, de transbordement et de stockage que le demandeur a en propriété ou à sa disposition ou acquerra pour les activités pour lesquelles la licence est demandée; - le matériel roulant ferroviaire que le demandeur a à sa disposition pour les services de transport pour lesquels la licence est demandée, avec un relevé des moyens de communication qui se trouvent à bord de ce matériel; - le personnel en service et à engager, y compris sa qualification; - les données chiffrées des recettes de l'entreprise sur les cinq prochaines années avec un détail des recettes provenant des services de transport ferroviaire et de services complémentaires; - les données chiffrées des coûts de l'entreprise sur les cinq prochaines années avec un détail des coûts pour la fourniture de services de transport ferroviaire et de services complémentaires. 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le plan de financement courant sur un minimum de cinq ans. Y sont joints : - une description de la structure et de l'évolution prévisible du capital, des fonds propres et des fonds d'emprunt et du fond de roulement; - un relevé des garanties à donner et à recevoir. 4. Une préfiguration des comptes annuels pour l'année en cours et les cinq années suivantes avec une énumération des droits et des obligations non repris dans le bilan.5. Des attestations émanant des services compétents prouvant que le demandeur de licence n'est pas redevable d'arriérés auprès de l'administration fiscale et auprès des services de sécurité sociale. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 12 mars 2003 relatif aux conditions d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Mobilité et des Transports, Mme I. DURANT Annexe IV Documents à fournir pour satisfaire aux conditions de capacité professionnelle 1. Informations sur la nature et l'entretien du matériel roulant, notamment en ce qui concerne les normes de sécurité. 1.1. Nature du matériel roulant Le demandeur de la licence doit fournir la liste des types de matériel roulant qu'il compte utiliser en y indiquant les caractéristiques essentielles par type de matériel et démontrer que ce matériel roulant est conforme aux normes techniques y applicables et aux types de services de transport envisagés. 1.2. Entretien du matériel roulant Le demandeur de la licence doit fournir un document démontrant que la maintenance de ce matériel roulant est assurée de manière efficace.</p>\n<p class=\"lf-p\">A cette fin, ce document doit : - démontrer d'une manière générale, que le personnel affecté à la maintenance du matériel roulant maîtrise les connaissances techniques et les instructions générales qui sont nécessaires à la bonne exécution de sa tâche, et - démontrer que l'organisation de la maintenance, la qualification et la formation des différentes catégories de personnel affecté à la maintenance, la documentation mise à la disposition de ce dernier, l'équipement et l'outillage des ateliers de maintenance ainsi que leur organisation et leur gestion, permettent notamment d'assurer : - les opérations de visite technique et de sécurité du matériel roulant; - le contrôle des systèmes et organes de sécurité du matériel roulant; - les opérations d'entretien et de révision périodique du matériel roulant; - les opérations de dépannage et de réparation du matériel roulant. 2. Informations sur la qualification du personnel responsable de la sécurité et les modalités de formation du personnel. 2.1. Personnel Seules les compétences garantissant la sécurité des circulations et du personnel nécessitent un examen. Les niveaux de compétence des autres domaines (commercial, technique) sont de la responsabilité propre à chaque opérateur.</p>\n<p class=\"lf-p\">En fonction du type de service de transport envisagé, le demandeur de la licence doit fournir, par catégorie de personnel qu'il compte y associer (conducteurs de convois ferroviaires, agents d'accompagnement des convois ferroviaires, personnel affecté à la formation et à l'expédition des convois ferroviaires,...), un document démontrant que ce personnel : - possède les aptitudes physiques et psychiques requises à la bonne exécution de sa tâche; - maîtrise les connaissances techniques ainsi que les réglementations générales de la sécurité de circulation et du travail qui sont nécessaires à la bonne exécution de sa tâche. 2.2. Modalités de formation du personnel Pour chaque catégorie de personnel prévu au point 2.1., le demandeur de la licence doit fournir la preuve écrite qu'un système d'acquisition et de maintien des compétences lié à l'organisation de la sécurité a été mis en place.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce document doit notamment démontrer l'existence : - d'un système d'élaboration et de gestion de la documentation nécessaire à la formation et à l'entretien des connaissances du personnel concerné; - d'un processus de sélection et de formation initiale du personnel concerné; - d'un dispositif de suivi individuel et continu des compétences du personnel concerné; - d'un dispositif de formation continue du personnel concerné; - d'un système de vérification du niveau de la qualité du dispositif pédagogique; - d'un dispositif conduisant à la qualification puis à l'habilitation du personnel destiné à exécuter ces tâches; - d'un dispositif d'audit interne et d'un dispositif d'analyse statistique permettant un retour d'expérience lié à l'organisation de la sécurité pour l'exécution des tâches du personnel concerné.</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu pour être annexé à Notre arrêté du 12 mars 2003 relatif aux conditions d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Mobilité et des Transports, Mme I. DURANT Annexe V Document de référence du réseau Le document de référence du réseau doit contenir les informations suivantes : 1. Un chapitre exposant la nature de l'infrastructure qui est mise à disposition des entreprises ferroviaires et les conditions d'accès à cette infrastructure.2. Un chapitre relatif aux principes de tarification et aux tarifs.Ce chapitre contient des précisions appropriées concernant le système de tarification ainsi que des informations suffisantes sur les redevances applicables aux services énumérés à l'annexe II qui sont offerts par un seul fournisseur. Il décrit en détail la méthode, la réglementation et, le cas échéant, les barèmes utilisés pour appliquer les principes de tarification visés à l'article 7, § 4 et 5 ainsi que les articles 8 et 9 de la Directive 2001/14.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il contient les informations concernant les modifications de redevances déjà décidées ou prévues. 3. Un chapitre sur les principes et les critères de répartition des capacités.Ce chapitre expose les grandes caractéristiques des capacités de l'infrastructure mise à la disposition des entreprises ferroviaires et précise les restrictions éventuelles qui en limitent l'utilisation, et notamment les contraintes probables imposées par l'entretien du réseau. Il précise également les procédures et délais relatifs à la répartition des capacités et arrête les critères spécifiques applicables, et notamment : a) les procédures d'introduction des demandes de capacités auprès du gestionnaire de l'infrastructure par les candidats;b) les dispositions auxquelles les candidats doivent satisfaire;c) les délais applicables aux procédures de demande et de répartition;d) les principes régissant le processus de coordination;e) les procédures à suivre et les critères à appliquer lorsque l'infrastructure est saturée;f) des détails sur les restrictions imposées à l'utilisation des infrastructures;g) les règles concernant la prise en compte éventuelle des niveaux antérieurs d'utilisation des capacités pour déterminer les priorités lors du processus de répartition.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il détaille les mesures prises pour assurer un traitement adéquat des services de fret, des services internationaux et des demandes soumises à la procédure ad hoc.</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu pour être annexé à Notre arrêté du 12 mars 2003 relatif aux conditions d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Mobilité et des Transports, Mme I. DURANT Annexe VI Calendrier du processus de répartition 1. L'horaire de service est établi une fois par année civile.2. Les modifications de l'horaire de service interviennent à minuit le second samedi de décembre.Lorsqu'une modification ou un ajustement est opéré après l'hiver, notamment pour prendre en compte, le cas échéant, les changements d'horaire du trafic régional de passagers, il intervient à minuit le second samedi de juin ainsi que, le cas échéant, à d'autres moments entre ces dates. Les gestionnaires de l'infrastructure peuvent convenir de dates différentes, auquel cas ils en informent la Commission, si le trafic international en est affecté. 3. Le délai d'introduction des demandes de capacités à intégrer dans l'horaire de service ne peut pas dépasser douze mois avant l'entrée en vigueur de cet horaire.4. Au plus tard onze mois avant l'entrée en vigueur de l'horaire de service, les gestionnaires de l'infrastructure établissent des sillons internationaux provisoires en coopération avec les autres organismes de répartition compétents.Les gestionnaires d'infrastructure s'assurent dans la mesure du possible que ces sillons sont respectés dans la suite de la procédure. 5. Au plus tard quatre mois après la date limite pour la présentation des offres par les candidats, le gestionnaire de l'infrastructure établit un projet d'horaire de service. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 12 mars 2003 relatif aux conditions d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Mobilité et des Transports, Mme I. DURANT</p></div>", "next": 0}