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Arrêté royal imposant certaines obligations en matière d'information lors de la commercialisation de produits financiers auprès des clients de détail

En bref

Cet arrêté royal vise à renforcer la protection des clients de détail lors de la commercialisation de produits financiers en imposant des obligations d'information et en réglementant la publicité. Il introduit une fiche d'information standardisée pour tous les produits financiers et harmonise les règles de publicité.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
25 AVRIL 2014. - Arrêté royal imposant certaines obligations en matière d'information lors de la commercialisation de produits financiers auprès des clients de détail RAPPORT AU ROI Sire, Le projet qui Vous est soumis vise à renforcer la protection des clients de détail lors de la commercialisation de produits financiers et ce, en suivant une approche transversale. Le projet comporte deux volets : - d'une part, il impose la remise aux clients de détail, lors de la commercialisation de produits financiers, d'une fiche d'information (un document court, standardisé et facile à comprendre, comprenant diverses mentions obligatoires visant à décrire le produit) (titre 2 du projet); - d'autre part, il réglemente la publicité pour les produits financiers (mentions minimales, règles en vue de la présentation des rendements historiques, simulés et futurs, fournitures d'exemples, comparaisons entre produits, etc...) (titre 3 du projet). La fiche d'information doit contenir des informations correctes, claires, non trompeuses et cohérentes avec les informations figurant dans tous les autres documents contenant des informations contractuelles ou précontractuelles. S'agissant des produits d'assurances, cette exigence concerne les conditions générales du produit et non les conditions particulières. L'objectif de la fiche d'information est en effet de donner un aperçu des caractéristiques essentielles du produit sous une forme standardisée, valable pour tous les clients de détail. Les éventuelles dérogations individuelles qui seraient stipulées dans les conditions particulières ne seront donc pas mentionnées dans les fiches d'information. A l'heure actuelle, la commercialisation de comptes d'épargne règlementés auprès de clients de détail est déjà soumise à une règlementation de ce type, via l'arrêté royal du 18 juin 2013 imposant certaines obligations en matière d'information lors de la commercialisation de comptes d'épargne réglementés. Le présent projet s'inspire de cette règlementation existante (qu'il remplace) et l'étend à tous types de produits financiers au sens de l'article 2, alinéa 1er, 39° de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 20/11/2002 numac 2002009820 source service public federal justice Loi relative à la publicité trompeuse et à la publicité comparative, aux clauses abusives et aux contrats à distance en ce qui concerne les professions libérales type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, soit tous les produits d'épargne, d'investissement et d'assurance. Le présent projet se caractérise ainsi par son caractère transversal, c'est-à-dire qu'il s'applique à tous les produits financiers (comptes d'épargne, bons de caisse, contrats d'assurance du groupe d'activité vie et non vie, valeurs mobilières et autres instruments de placement...). Une exception au champ de l'application de l'arrêté est cependant prévue pour tous les produits de pension dits "du premier pilier" et "du second pilier" (article 1, § 2). Par "second pilier", l'on vise tous les produits de pension qui sont constitués dans le cadre d'une activité professionnelle, que ce soit en tant qu'employé, indépendant ou chef d'entreprise indépendant. Le présent projet s'applique lorsque des produits financiers sont commercialisés auprès de clients de détail, soit auprès des personnes physiques, mais également auprès des sociétés qui ne sont pas considérées comme des clients professionnels (telles les PME) (article 2, 2° du présent projet). Le présent arrêté se réfère à cet égard à une classification des clients issue de la Directive Mifid. Dans le cadre du présent arrêté, cette classification sera également pertinente lors de la commercialisation de produits d'assurances. Il convient de noter que certains contrats d'assurances portant sur la couverture de grands risques ont été exclus du champ d'application du présent arrêté dans la mesure où ces contrats sont principalement destinés aux clients professionnels (hors professions libérales) et où leurs caractéristiques s'accomodent mal des règles standardisées du présent arrêté. Dans la mesure où le présent arrêté s'applique aux clients de détail, la protection qu'il met en place va au-delà des "consommateurs" au sens du Livre VI du Code de droit économique, lequel a intégré la réglementation des pratiques du marché. Pour rappel, les consommateurs sont les personnes physiques qui acquièrent ou utilisent des produits à des fins excluant tout caractère professionnel. L'indépendant qui exerce son activité en société et qui souscrit, en tant que dirigeant d'entreprise, certains contrats d'assurance-vie n'est pas un consommateur au sens du Livre VI du Code de droit économique, mais il sera protégé par la présente réglementation. Inversément, il convient d'attirer l'attention sur le fait que les clients de détail qui sont par ailleurs des consommateurs au sens du Livre VI du Code de droit économique bénéficient de la protection prévue par ce livre. En effet, le Livre VI du Code constitue une règlementation transversale applicable à la commercialisation de tous types de produits et services aux consommateurs. Le Livre VI du Code s'applique notamment lorsque des "services financiers" sont commercialisés auprès de consommateurs. Or, les produits financiers au sens de cet arrêté constituent des services financiers au sens du Code. Ceci signifie qu'outre les règles du présent arrêté, les publicités relatives aux produits financiers doivent également respecter les règles prévues dans le Code, notamment en ce qui concerne la réglementation des pratiques commerciales, la publicité comparative, les offres conjointes, etc... Le Livre VI du Code de droit économique constitue ainsi un corps de règles générales qui s'applique en principe cumulativement aux règles de droit financier, dont celles prévues dans le présent arrêté. Actuellement, la réglementation de l'information devant être fournie aux clients lors de la commercialisation de produits financiers est répartie au sein de plusieurs législations financières sectorielles, lesquelles transposent généralement des directives européennes : - la loi du 16 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/06/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006009492 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés fermer relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés, qui règlemente l'information diffusée lorsque des instruments de placement sont commercialisés dans le cadre d'une offre publique (prospectus obligatoire et publicité); - la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 20/11/2002 numac 2002009820 source service public federal justice Loi relative à la publicité trompeuse et à la publicité comparative, aux clauses abusives et aux contrats à distance en ce qui concerne les professions libérales type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et l'arrêté royal du 3 juin 2007 portant les règles et modalités visant à transposer la Directive concernant les marchés d'instruments financiers, qui règlementent les informations devant être fournies par les prestataires de services financiers portant sur des instruments financiers; - la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/08/2012 pub. 19/10/2012 numac 2012003296 source service public federal finances, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal justice Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement et l'arrêté royal du 12 novembre 2012 relatif à certains organismes de placement collectifs publics, qui règlementent l'information devant être fournie en cas d'offre publique de titres émis par des organismes de placement collectif (prospectus, document d'informations clés et publicité); - la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011239 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux assurances fermer relative aux assurances et l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'activité d'assurance sur la vie, qui règlementent l'information devant être fournie au public lors de la commercialisation de certains contrats d'assurances; - la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires fermer relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires, qui règlemente l'information fournie en cas d'offre publique de parts de ces organismes (prospectus, informations clés pour l'investisseur et publicité). Le présent projet vient à la fois rationaliser et compléter ces exigences, en faisant usage d'un certain nombre d'habilitations prévues dans les lois sectorielles concernées. Le présent projet étend ainsi un certain nombre de règles découlant de la réglementation Mifid à tous types de produits d'épargne ou d'investissement. C'est le cas, par exemple, des règles relatives à la mention de rendements historiques, simulés et futurs dans la publicité. Certaines règles prévues dans le présent arrêté sont similaires à des règles prévues dans le Livre VI du Code de droit économique, telle que la règle selon laquelle la publicité (qui constitue une pratique commerciale au sens du Livre VI) ne peut être trompeuse (article 11, 1° du projet).Les pratiques commerciales trompeuses sont définies aux articles VI. 97. à VI. 100. du Code de droit économique. Une publicité qui s'avérerait trompeuse au sens du Code serait évidemment également trompeuse au sens du présent arrêté. Dans la mesure où la FSMA sera également compétente pour assurer le respect du Livre VI du Code de droit économique (voy. à cet égard l'article XV. 11., § 2 du Code de droit économique), elle vérifiera la compatibilité des publicités pour les produits financiers avec les dispositions du présent arrêté et des autres réglementations financières, d'une part, et avec les dispositions du Livre VI du Code, d'autre part, sachant que ces dispositions se recouvrent partiellement. A noter enfin que la commercialisation de certains produits financiers est également soumise à des règles de conduite (telles les règles Mifid). Le respect du présent arrêté (remise de la fiche d'information aux clients, mention du label dans la publicité, etc...) ne dispense évidemment pas la personne qui commercialise le produit du respect de ces règles de conduite (telle que par exemple l'obligation d'établir un "suitability test" en cas de fourniture de certains conseils). Ces règles de conduite demeurent donc applicables, en sus du présent arrêté. Le présent projet est le fruit d'une initiative prise au niveau belge, mais cette initiative s'inspire en partie d'une proposition de règlement de la Commission européenne, actuellement à l'examen, portant sur un nouveau "document d'informations clés" pour les produits d'investissement de détail (COM(2012) 352 final du 3 juillet 2012). Comme le présent projet, cette initiative européenne (appelée "PRIPs") est partie du constat que les produits financiers sont souvent réglementés, tant au niveau européen que national, de façon incomplète et incohérente et que cette incohérence est source de risques pour la protection de l'investisseur et le bon fonctionnement des marchés; la récente crise financière ayant accentué les préoccupations causées par cette situation. Le présent projet vise ainsi à améliorer l'information pré-contractuelle disponible pour le client de détail, tout en veillant : - à rester dans les limites permises par le législateur européen, et - à ne pas créer de charges superflues pour les professionnels du secteur. Ainsi, s'agissant des organismes de placement collectif à nombre variable de parts, un document d'informations clés (ou KIID) doit déjà être mis à disposition du public. Ce document est largement comparable à la fiche d'information requise par le présent projet. Par conséquent, la remise du KIID au client de détail vaudra remise de la fiche d'information. Lorsqu'une fiche d'information n'est pas obligatoire en vertu du présent arrêté (et qu'il n'existe pas non plus de KIID comme alternative à la fiche d'information), celui qui commercialise le produit pourra néanmoins faire le choix d'établir volontairement une fiche d'information (opt in), notamment s'il souhaite améliorer la comparabilité de ses produits avec ceux de ses concurrents (article 10 du présent projet). Il convient à cet égard de noter que l'appellation "fiche d'information" sera désormais réservée aux seuls documents établis conformément aux prescriptions du présent arrêté. En ce que le présent projet impose la remise d'une fiche d'information obligatoire aux clients de détail, il repose sur l'article 45, § 2 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 20/11/2002 numac 2002009820 source service public federal justice Loi relative à la publicité trompeuse et à la publicité comparative, aux clauses abusives et aux contrats à distance en ce qui concerne les professions libérales type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer, lequel habilite le Roi, afin de promouvoir le traitement équitable et professionnel des parties intéressées, à compléter à l'égard des institutions ou personnes sous contrôle de la FSMA, les dispositions concernant les obligations d'information, les règles de publicité ou encore la transparence, notamment par la mention obligatoire d'un label. Dans la mesure où le projet impose également la remise d'une fiche d'information en cas de commercialisation de titres émis par l'Etat ou par ses autorités régionales ou locales, il repose sur l'article 30bis de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 20/11/2002 numac 2002009820 source service public federal justice Loi relative à la publicité trompeuse et à la publicité comparative, aux clauses abusives et aux contrats à distance en ce qui concerne les professions libérales type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer. Cet article, lu conjointement avec l'article 64, alinéa 3 de la même loi, permet en effet au Roi d'adopter des règles favorisant la transparence des produits financiers commercialisés auprès de clients de détail (par exemple par le biais d'une fiche d'information obligatoire). Alors que l'habilitation au Roi prévue à l'article 45, § 2 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 20/11/2002 numac 2002009820 source service public federal justice Loi relative à la publicité trompeuse et à la publicité comparative, aux clauses abusives et aux contrats à distance en ce qui concerne les professions libérales type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer est limitée à certaines entreprises réglementées (établissements de crédit, entreprises d'assurances, OPC, etc...), l'article 30bis a une portée plus large, permettant d'inclure des produits provenant d'autres types d'émetteurs, comme l'Etat. Ceci explique pourquoi les articles 30bis et 64, alinéa 3 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 20/11/2002 numac 2002009820 source service public federal justice Loi relative à la publicité trompeuse et à la publicité comparative, aux clauses abusives et aux contrats à distance en ce qui concerne les professions libérales type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer sont mentionnés dans le préambule de l'arrêté - mention qui a soulevé certaines interrogations dans le chef du Conseil d'Etat. En vertu de l'article 30bis de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 20/11/2002 numac 2002009820 source service public federal justice Loi relative à la publicité trompeuse et à la publicité comparative, aux clauses abusives et aux contrats à distance en ce qui concerne les professions libérales type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer, la FSMA peut adopter un règlement visant à imposer la mention obligatoire d'un label lors de la commercialisation de certains produits financiers. Ce label devra figurer dans la fiche d'information relative à ces produits, de même que dans la publicité diffusée à l'occasion de leur commercialisation. Le projet prévoit qu'il ne pourra pas être fait mention d'une autre échelle de risques que le label susmentionné dans la publicité ou dans la fiche d'information, à moins qu'il ne s'agisse d'une échelle de risques imposée par la législation belge ou européenne. Le "SRRI" (au sens du règlement 583/2010 de la Commission européenne du 1er juillet 2010 mettant en oeuvre la Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les informations clés pour l'investisseur et les conditions à remplir lors de la fourniture des informations clés pour l'investisseur ou du prospectus sur un support durable autre que le papier ou au moyen d'un site web, tel que détaillé dans la recommandation du CESR du 1er juillet 2010 (CESR/10-673) "Methodology for calculation of the synthetic risk and reward indicator in the key investor information document") pourra dès lors être mentionné dans la publicité relative à un OPC public à nombre variable de parts ou dans la publicité relative à un contrat d'assurance de la branche 23. Cette exigence ne porte pas préjudice à la possibilité, pour les personnes commercialisant un produit financier ou les fabricants qui font ce choix, de mentionner dans la publicité ou dans la fiche d'information le profil standardisé des investisseurs auxquels le produit est destiné ou encore la classe d'actifs à laquelle le produit appartient dans le cadre d'une stratégie d'investissement et ce, pour autant que ces mentions ne crèent pas de confusion avec l'échelle de risques obligatoire (le label). "Défensif", "bas", "moyen", "neutre", "élevé", "dynamique" constituent ainsi des exemples d'indications possibles du profil standardisé de l'investisseur. "Liquidités", "croissance", ou "valeur" constituent des exemples d'indications possibles des classes d'actifs. Il convient de noter que dans le présent arrêté, la notion de commercialisation est définie de manière large, comme étant la présentation de quelque manière que ce soit, d'un produit financier, en vue d'inciter un client de détail existant ou potentiel à acheter, à souscrire, à adhérer à, accepter, à signer ou à ouvrir ce produit financier. Ceci signifie que celui qui commercialise des produits financiers devra remettre à tous ses clients les fiches d'information relatives à tous les produits qui leur sont présentés, peu importe que ces clients achètent, souscrivent à, adhèrent à, acceptent, signent ou ouvrent tout ou partie des produits proposés. Cette notion de "commercialisation" est plus large que celle d'offre publique, laquelle requiert que certains seuils soient dépassés lors de la communication des informations sur le produit. Compte tenu de cette définition large, une exception a été prévue en faveur des prestataires de services de réception/transmission d'ordres et d'exécution d'ordres (article 1, § 1er, alinéa 2 du présent projet). Certains prestataires établissent en effet des listes de titres cotés sur lesquels des ordres peuvent être introduits et ils les diffusent sur leur site internet - ce qui constitue une forme de commercialisation. L'objectif n'est pas d'imposer à ces prestataires de services financiers l'établissement d'une fiche d'information, sauf s'ils perçoivent, à l'occasion de cette commercialisation, une rémunération autre que celle liée à la prestation du service de réception/transmission ou d'exécution des ordres (par exemple, des commissions versées par les émetteurs). Cette exception ne vise donc pas le cas où l'établissement financier est offreur de titres faisant l'objet d'une revente. La notion de commercialisation ainsi définie est identique à celle figurant dans d'autres législations, telle que la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 20/11/2002 numac 2002009820 source service public federal justice Loi relative à la publicité trompeuse et à la publicité comparative, aux clauses abusives et aux contrats à distance en ce qui concerne les professions libérales type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer susmentionnée (en son article 30bis) ou la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011239 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux assurances fermer relative aux assurances. Elle est par contre plus large que celle figurant dans la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/08/2012 pub. 19/10/2012 numac 2012003296 source service public federal finances, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal justice Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer puisque dans cette législation propre aux organismes de placement collectif la commercialisation est liée à l'offre publique. Au sens du présent projet, il y a donc commercialisation de produits financiers, de type "instruments de placement", même lorsque cette commercialisation a lieu auprès de moins de 150 clients de détail et que l'offre des produits ne revêt dès lors pas un caractère public au sens de la loi du 16 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/06/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006009492 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés fermer susmentionnée. Néanmoins, une exception à l'application de l'arrêté est prévue pour tous les produits financiers nécessitant une contrepartie initiale d'au moins 100.000 euros (250.000 euros s'il s'agit de parts d'organismes de placement collectif à nombre variable de parts). En effet, un prospectus d'offre n'est pas requis par la loi du 16 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/06/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006009492 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés fermer lorsque des instruments de placement requérant une telle contrepartie sont offerts en vente ou en souscription, au motif que les investisseurs qui sont en mesure d'investir des montants aussi élevés disposent d'autres moyens d'être correctement informés sur les produits dans lesquels ils envisagent d'investir. Il est proposé de suivre la même logique dans le présent arrêté via l'introduction de ce même seuil. Le présent projet a donc vocation a règlementer la commercialisation de produits financiers opérée dans le cadre de certaines offres non publiques adressées à des clients de détail. Le présent projet fait dès lors usage des habilitations prévues à l'article 57/1 de la loi du 16 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/06/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006009492 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés fermer et aux articles 68, § 2, 116, § 2, 122, § 2, 126, § 3, 133, § 2, 149, 155, 162, 496, § 2, 499, § 2 de la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires fermer aux fins d'étendre les règles applicables aux publicités diffusées lors des offres publiques aux publicités diffusées lors d'offres non publiques à l'attention de clients de détail. Ceci ne concerne toutefois pas les offres de produits financiers requérant une contrepartie initiale d'au moins 100.000 euros (ou 250.000 euros dans le cas de parts d'OPC à nombre variable de parts) puisque la commercialisation de ces produits est exclue du champ d'application du présent arrêté. Sur la base de l'article 57/1 de la loi du 16 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/06/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006009492 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés fermer, le présent projet étend également le champ d'application des règles applicables à la publicité à certaines opérations qui demeurent en dehors du champ d'application de la loi du 16 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/06/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006009492 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés fermer, telles que les offres de bons de caisse par les établissements de crédit (article 9, § 3, 2° du présent projet). Les lois sectorielles ( loi du 16 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/06/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006009492 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés fermer, loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/08/2012 pub. 19/10/2012 numac 2012003296 source service public federal finances, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal justice Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer, loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011239 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux assurances fermer et loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires fermer) habilitent par ailleurs le Roi à préciser le contenu des publicités et/ou à prévoir certaines exigences applicables aux publicités (dénommées "communications à caractère promotionnel" dans certaines lois sectorielles). Le présent projet fait usage de ces habilitations en prévoyant, de manière transversale : - des exigences générales applicables aux publicités pour des produits financiers (telle que l'exigence que les informations contenues dans les publicités ne peuvent être trompeuses ou inexactes) (article 11 du présent projet), - un contenu minimal pour les publicités (calibré en fonction du type de produit), sauf exception s'il est techniquement impossible de prévoir toutes les mentions requises sur le support publicitaire choisi (par exemple s'il s'agit d'un spot radio) (article 12 du présent projet), - des règles spécifiques lorsque des rendements sont présentés dans les publicités (rendements historiques, simulés ou futurs), lesquelles sont inspirées des règles issues de la directive Mifid (articles 15 à 22 du présent projet), - des règles spécifiques lorsque des produits sont comparés dans des publicités, également inspirées des règles issues de la directive Mifid (article 25 du présent projet). Dans la publicité, l'utilisation de mots techniques devra être évitée. Les termes et paramètres financiers ou autres termes spécifiques et, dans des cas exceptionnels, les mots techniques devront être expliqués. La "rémunération" visée à l'article 12, § 1er, 4°, b) est pertinente essentiellement lorsqu'il est question de produits à taux fixe. Il s'agit de l'intérêt de base et de la prime de fidélité d'un compte d'épargne, du taux d'intérêt d'un bon de caisse et d'un compte à terme, du coupon d'une obligation, et enfin du taux d'intérêt d'une assurance-vie de la branche 21. Il convient de noter que l'arrêté prévoit la mention, dans la publicité, des rendements nets et des rémunérations nettes (par exemple le taux d'intérêt net en ce qui concerne les bons de caisse) et ce, lorsque cela s'avère techniquement possible. Dans la négative, les données brutes seront seules mentionnées, avec la précision que les frais et les taxes ne sont pas pris en compte dans le calcul de la rémunération ou du rendement. S'il s'avère techniquement possible de prendre en compte certains frais ou taxes (mais pas tous), le calcul de la rémunération ou du rendement doit prendre en compte ces frais et taxes, en expliquant la méthode utilisée. Il convient également de noter que lorsque l'arrêté exige la mention des frais dans la publicité, ceci couvre tous les frais mis directement ou indirectement à charge du client, en ce compris les commissions et rémunérations versées aux intermédiaires en charge de la commercialisation du produit. Ces frais doivent être présentés sous forme agrégée, sans préjudice des obligations découlant des règles Mifid en matière de transparence des coûts et frais et des avantages et rémunérations (tant dans le secteur bancaire et des entreprises d'investissement que dans le secteur des assurances). Enfin, d'éventuelles récompenses ("award") qui auraient été obtenues par le produit pourront être mentionnées dans la publicité à certaines conditions, visant à assurer la transparence de l'information. Il convient de noter que le présent projet règlemente non seulement les "publicités" diffusées spécifiquement dans le cadre de la commercialisation de produits financiers, mais également les "autres documents et avis" diffusés spécifiquement dans le même cadre (article 9, § 1, alinéa 2 du présent projet). On retrouve cette même approche dans la loi du 16 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/06/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006009492 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés fermer qui règlemente les "communications à caractère promotionnel", de même que les "autres documents et avis" diffusés spécifiquement dans le cadre d'une offre publique. Il convient également de noter que ces publicités et autres documents et avis sont parfois diffusés lors de la commercialisation de plusieurs produits appartenant à une même catégorie, sans que les produits soient identifiés individuellement dans les publicités et autres documents et avis, dans la mesure où le client a le choix entre différents paramètres, comme par exemple sous-jacent du produit. Ce sera généralement le cas des produits de type CFD ou warrants. Ces publicités et autres documents et avis sont également visés par la présente réglementation, dans la mesure où ils sont diffusés spécifiquement dans le cadre de la commercialisation de produits financiers (article 9, § 2 du présent projet). Les campagnes de publicité dites "de notoriété", visant à promouvoir un établissement financier, qui ne sont pas liées spécifiquement à la commercialisation de produits financiers, ne sont par contre pas visées par le présent arrêté. Ces campagnes de notoriété peuvent être identifiées par le biais de plusieurs critères. Elles véhiculent un message qui est en principe centré sur l'établissement financier et non sur un produit déterminé. Elles peuvent le cas échéant citer plusieurs catégories génériques de produits commercialisés par cet établissement financier (par exemple, les OPC, les CFD, les obligations, les warrants, les produits d'assurance de la branche 23) mais ce, uniquement afin de donner un aperçu des activités de l'établissement financier, et donc sans décrire plus en détail ces produits. Dans la mesure où elles citent plusieurs catégories de produits sans donner d'autres précisions à leur sujet, les publicités de notoriété ne se prêtent d'ailleurs pas à un renvoi au prospectus, au KIID ou aux conditions générales du produit, selon le cas, alors qu'un tel renvoi serait requis en cas de publicités diffusées spécifiquement dans le cadre de la commercialisation de produits financiers déterminés ou d'une catégorie déterminée de produits financiers (ex : les publicités pour des CFD diffusées spécifiquement lors de leur commercialisation). Enfin, si ces campagnes de notoriété sont diffusées par le biais du site internet de l'établissement financier, elles doivent en principe figurer sur la partie générale du site, et non sur une partie du site qui serait dédiée à la commercialisation d'un ou plusieurs produits spécifiques. Le présent arrêté est d'application lorsque des produits financiers sont commercialisés sur le territoire belge auprès de clients de détail par des fabricants, des distributeurs règlementés ou des intermédiaires, belges ou étrangers et, en ce qui concerne ces derniers, indépendamment de la question de savoir s'ils agissent par le biais d'une succursale ou dans le cadre de la libre prestation de services. Toute personne qui commercialise, pour compte propre ou pour compte de tiers, un produit à titre professionnel devra mettre une fiche d'information à la disposition de ses clients et devra veiller à ce que toutes les informations fournies aux clients soient cohérentes avec celles figurant dans la fiche d'information (titre 2 du présent projet). Si par ailleurs il fait de la publicité pour les produits, il devra respecter les exigences prévues en matière de publicité dans le présent arrêté (titre 3 du présent projet). La fiche d'information devra être rédigée et mise à jour par celui qui commercialise le produit (le cas échéant donc par des intermédiaires), sauf si le fabricant du produit ou un distributeur réglementé a fait appel à lui pour commercialiser le produit. Ce sera alors le fabricant ou le distributeur réglementé, selon le cas, qui devra établir la fiche, la mettre à jour et la mettre à disposition "de son réseau" (articles 5 et 6 du présent projet). Grâce à cette "cascade", on évite que tous les intermédiaires doivent rédiger une fiche d'information pour les produits qu'ils commercialisent. Le fait que la fiche d'information soit établie par un tiers ne dispense évidemment pas celui qui commercialise le produit financier de ses propres obligations et notamment de son devoir de diligence au sens de la réglementation Mifid, telle qu'applicable dans le secteur bancaire et des entreprises d'investissement, de même que dans le secteur des assurances. Par ailleurs, s'il reçoit une fiche qui comporte des erreurs manifestes ou dont le contenu ne correspond manifestement pas au prescrit légal, il devra - comme tout professionnel normalement diligent et prudent - s'abtenir d'utiliser cette fiche et donc de commercialiser le produit concerné. En outre, si la FSMA constate que certaines fiches ne remplissent pas les exigences prévues dans le présent arrêté, elle pourra enjoindre à la personne responsable de l'établissement de la fiche de se mettre en ordre, faisant ainsi usage des pouvoirs prévus à l'article 36 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 20/11/2002 numac 2002009820 source service public federal justice Loi relative à la publicité trompeuse et à la publicité comparative, aux clauses abusives et aux contrats à distance en ce qui concerne les professions libérales type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer. A cet égard, il convient de relever que cette disposition a récemment été modifiée par la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011239 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux assurances fermer afin de permettre à la FSMA, lorsqu'elle enjoint à une personne de se conformer à certaines dispositions de la loi ou des arrêtés pris en son exécution (tel le présent arrêté), de suspendre la commercialisation du produit financier concerné aussi longtemps que les dispositions légales ou réglementaires en question ne sont pas respectées. Afin de garantir l'efficacité de l'injonction de suspension de la commercialisation émise par la FSMA, la personne concernée (par exemple, le fabricant du produit) est tenue de communiquer cette suspension à toutes les personnes auxquelles elle fait appel en vue de la commercialisation du produit financier concerné sur le territoire belge et auxquelles cette suspension s'étend. De cette façon, l'injonction de suspendre la commercialisation est connue au sein de la chaîne de commercialisation. Si certains intermédiaires ou distributeurs poursuivent la commercialisation du produit en dépit de la communication qui leur aura été faite, des mesures adéquates pourront, le cas échéant, être prises à leur encontre sur la base du statut qui leur est applicable. Dans l'intérêt des utilisateurs de produits financiers, la FSMA pourra rendre cette injonction publique (Doc. Parl. Chbre, 2013-2014, 3361/001, p. 68 et suivants). La fiche d'information devra être mise à jour et mise à disposition des clients sur un site internet pendant toute la durée de la commercialisation du produit (article 7, § 3 du présent projet). Les fiches d'informations remises aux clients devront être classées dans le "dossier client" que les institutions financières sont par ailleurs tenues d'établir et de conserver. Tant que ce dossier devra être conservé, les clients auront le droit d'obtenir gratuitement une copie papier de la ou des fiches d'information qui lui auront été remises lors de la commercialisation de produits financiers (article 7, § 4 du présent projet). Sauf lorsqu'il s'agit d'un produit d'assurance, la fiche d'information obligatoire devra être soumise à l'approbation préalable de la FSMA (article 8 du présent projet). C'est le cas, par exemple, des fiches d'information relatives aux comptes d'épargne, aux bons de caisse ou encore aux bons d'Etat. La fiche d'information relative aux produits d'assurances pourra être soumise volontairement à l'approbation de la FSMA (opt in) à condition que la FSMA ait préalablement confirmé que les contrats d'assurance concernés (en ce compris les règlements de gestion applicables aux produits de la branche 23) n'appellent pas de remarques en ce qui concerne leur conformité avec la règlementation des assurances dont la FSMA assure le respect. Lorsque l'approbation préalable de la fiche d'information par la FSMA n'est pas requise, la FSMA contrôlera a posteriori le respect des règles de l'arrêté, en faisant usage des pouvoirs qui lui sont octroyés par la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 20/11/2002 numac 2002009820 source service public federal justice Loi relative à la publicité trompeuse et à la publicité comparative, aux clauses abusives et aux contrats à distance en ce qui concerne les professions libérales type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer en vue de contrôler le respect des arrêtés pris en exécution de cette loi. S'agissant des publicités, celles-ci sont d'ores et déjà soumises à l'approbation préalable de la FSMA lorsque la commercialisation du produit a lieu dans le cadre d'une offre publique soumise à la loi du 16 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/06/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006009492 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés fermer, à la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/08/2012 pub. 19/10/2012 numac 2012003296 source service public federal finances, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal justice Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer ou encore à la loi du 19 avril 2014. C'est également le cas des publicités relatives aux comptes d'épargne réglementés en vertu de l'arrêté royal du 18 juin 2013 susmentionné. En vertu du présent arrêté, lorsque la FSMA approuve préalablement la fiche d'information relative au produit, les publicités relatives au produit concerné devront également lui être soumises préalablement pour approbation (article 26 du présent projet). Ce sera le cas des publicités pour les comptes d'épargne (dans la continuité du régime mis en place par l'arrêté royal du 18 juin 2013), des publicités pour les bons de caisse et pour les bons d'Etat. S'agissant des publicités pour les produits d'assurance, elles ne devront être soumises à l'approbation préalable de la FSMA que lorsqu'elles émanent d'une entreprise qui a par ailleurs décidé de soumettre volontairement à l'approbation de la FSMA la fiche d'information relative aux produits concernés (opt in). Autrement dit, la FSMA ne devra préalablement approuver les publicités relatives à un produit financier que si elle approuve par ailleurs soit un prospectus, soit une fiche d'information relative à ce même produit. Ainsi la FSMA sera appelée à se prononcer préalablement sur un ensemble de documents diffusés dans le cadre de la commercialisation de produits et non sur des publicités qui lui seraient transmises isolément. A noter que lorsque la publicité pour un produit n'est pas soumise à l'approbation préalable de la FSMA (par exemple les publicités diffusées lors de la commercialisation de produits financiers dans le cadre d'une offre non publique), la FSMA sera chargé de contrôler a posteriori le respect du présent arrêté, en faisant usage des pouvoirs dont elle dispose en vertu des lois sectorielles. S'agissant, par exemple, de publicités diffusées lors de la commercialisation dans le cadre d'une offre non publique, la FSMA pourra notamment suspendre l'offre non publique si elle a des motifs raisonnables de croire que les dispositions du présent arrêté n'ont pas été respectées, faisant ainsi usage du pouvoir qui lui est octroyé par l'article 67, § 1er, d), de la loi du 16 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/06/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006009492 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés fermer (dont l'application aura été étendue aux offres non publiques par l'article 9, § 3 du présent arrêté). Enfin, il convient de noter que la fiche d'information et la publicité relatives aux produits structurés dont le rendement, à échéances fixes, dépend d'une formule mathématique, devront comporter des exemples destinés à expliquer le fonctionnement de la formule du produit, sur la base de trois scénarios correspondant au 10è, au 50è et au 90è percentile sur une distribution de rendement (calculée selon une méthode de type "Monte Carlo", reposant sur 5.000 à 10.000 simulations). Il convient de noter que les produits qui ne sont pas des produits structurés, comme les warrants, les options sur actions et les obligations convertibles ne sont pas visés par cette disposition. L'expérience tirée de l'application de cette règle fera l'objet d'une évaluation par la FSMA. En conséquence, le champ d'application de cette obligation pourrait être étendu, en tenant compte de cette expérience et des évolutions sur les marchés financiers. Le présent arrêté entrera en vigueur un an après le jour de sa publication au Moniteur belge. Ceci laisse un délai assez long aux entités concernés par l'arrêté aux fins d'adapter leur documentation et leurs procédures. Ce délai permettra également d'éventuelles adaptations du cadre réglementaire si la proposition de règlement de la Commission européenne portant sur un nouveau "document d'informations clés" pour les produits d'investissement de détail voit le jour entre-temps et si le texte adopté comporte des dispositions qui s'avèreraient incompatibles avec celles du présent arrêté. Il convient de noter que lors du renouvellement annuel d'un contrat existant il n'y a pas de "commercialisation", dès lors qu'aucun produit nouveau ou modifié n'est proposé au client pour l'inciter à acheter le produit en question. Néanmoins, lorsqu'à l'occasion du renouvellement annuel d'un produit, un établissement financier propose un autre produit ou une version adaptée d'un produit existant (caractéristiques modifiées), il est alors question de commercialisation d'un nouveau produit et l'arrêté est d'application, requérant la remise d'une fiche d'information. Tel est l'objet du présent projet. Il a été tenu compte de la plupart des observations formulées par le Conseil d'Etat sur le présent projet. Il convient cependant de noter que le Conseil d'Etat préconisait que les mises à jour de la fiche d'information soient fournies au client selon les même modalités que la fiche d'information elle-même (plutôt que d'être mises à disposition sur un site internet). Le Conseil d'Etat estime en effet que tous les clients n'ont pas un accès régulier à internet. Il n'a pas été tenu compte de cette suggestion car la personne qui est tenue de mettre à jour la fiche n'est pas toujours celle qui a commercialisé le produit initialement et qui a dû remettre la fiche d'information au client à cette occasion. En outre, celui qui est tenu de mettre à jour la fiche - il s'agit parfois du fabricant du produit - ne dispose pas nécessairement des coordonnées des personnes qui auront souscrit, acheté ou adhéré au produit. Il ne sera pas non plus informé de la revente éventuelle du produit ou de sa résiliation par le client - alors que ceci justifierait évidemment que la mise à jour de la fiche ne soit plus fournie au client. Il convient par ailleurs de rappeler que la fiche d'information constitue un document précontractuel qu'il est surtout utile de consulter avant de souscrire, d'acheter ou encore d'adhérer au produit. Enfin, certaines fiches devront être mises à jour très souvent (en cas de changement du taux offert, par exemple). Il paraitrait disproportionné d'exiger une remise systématique de chaque mise à jour de la fiche aux personnes qui ont acheté le produit, sous peine d'inonder le client avec une documentation qui ne lui sera pas nécessairement utile. De plus, il ne faut pas perdre de vue que la plupart des clients de détail disposent d'un accès à internet - fut-il irrégulier (et cet accès se généralise au fil du temps). Enfin, le Conseil d'Etat suggérait également d'améliorer la qualité rédactionnelle de certaines dispositions de l'arrêté en projet. Ceci fut fait dans la mesure du possible, mais certaines dispositions identifiées par le Conseil d'Etat proviennent d'autres réglementations (tel l'arrêté royal du 3 juin 2007 portant les règles et modalités visant à transposer la Directive concernant les marchés d'instruments financier), de sorte qu'il a paru problématique d'en modifier la formulation. La critique du Conseil d'Etat portait par ailleurs uniquement sur la qualité rédactionnelle de ces dispositions, lesquelles ne posaient par contre pas de problème sur le plan juridique. Un tableau résumant le champ d'application du présent projet et la portée du contrôle qui sera effectué par la FSMA figure en annexe. Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, les très respectueux et les très fidèles serviteurs, Le Ministre de l'Economie et des Consommateurs, J. VANDE LANOTTE Le Ministre des Finances, K. GEENS Annexe Champ d'application de l'arrêté en projet et portée du contrôle par la FSMA Types de produits (1) Fiche d'information Publicité fiche d'information obligatoire ? type de contrôle règlementation du contenu ? type de contrôle 1. contrats d'assurance (vie et non-vie) (2) oui contrôle a posteriori par la FSMA opt in possible en vue d'une approbation préalable par la FSMA oui contrôle a posteriori par la FSMA contrôle a priori si opt in pour l'approbation de la fiche d'information 2.comptes-épargne oui approbation préalable par la FSMA oui approbation préalable par la FSMA 3. bons de caisse oui approbation préalable par la FSMA oui approbation préalable par la FSMA 4.bons d'Etat et valeurs mobilières inconditionnellement et irrévocablement garanties par l'Etat oui approbation préalable par la FSMA oui approbation préalable par la FSMA 5. UCITS et AIF publics à capital variable = le KIID (requis en vertu de la loi du 3/08/12 ou de la loi du 19/04/2014) = celui du KIID (approbation préalable par la FSMA) oui (déjà prévu dans loi 3/08/12 ou dans la loi du 19/04/2014) approbation préalable par la FSMA (déjà prévue dans loi du 3/08/12 ou dans la loi du 19/04/2014) 6.autres instruments de placement que 3, 4, 5 commercialisés dans le cadre d'une offre publique avec prospectus (harmonisé ou non) non, mais opt in possible -> fiche d'information volontaire si opt in pour la fiche d'information approbation préalable de la fiche d'information par la FSMA (en tant que publicité) oui (déjà prévu dans la loi du 16/06/06) approbation préalable par la FSMA (déjà prévue dans la loi du 16/06/06) 7. autres instruments de placement que 3, 4, 5, commercialisés parmi les clients retail, dans le cadre d'une offre publique ou non, sans prospectus exemples : offres d'un montant total inférieur à 100.000 euros, offres publiques exemptées de prospectus (offres de parts de coopératives, offres aux salariés, ...), offres que la loi prospectus ne règle pas (offres de parts de capital dans les banques centrales, offres de titres par des ASBL), offres non publiques d'AIF. non, mais opt in possible -> fiche d'information volontaire si opt in pour la fiche d'information contrôle a posteriori de la fiche d'information par la FSMA (comme pour la publicité) oui contrôle a posteriori par la FSMA (1) Pour autant que la contrepartie initiale qui est requise soit d'au moins 100.000 euros (250.000 euros dans le cas des parts d'OPC à nombre variable de parts). (2) A l'exclusion des contrats d'assurances portant sur la couverture des grands risques. AVIS 55.581/2 DU 27 MARS 2014 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE LEGISLATION, SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL `IMPOSANT CERTAINES OBLIGATIONS EN MATIERE D'INFORMATION LORS DE LA COMMERCIALISATION DE PRODUITS FINANCIERS AUPRES DES CLIENTS DE DETAIL' Le 28 février 2014, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `imposant certaines obligations en matière d'information lors de la commercialisation de produits financiers auprès des clients de détail'. Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 27 mars 2014. La chambre était composée de Pierre Vandernoot, président de chambre, Martine Baguet et Luc Detroux, conseillers d'Etat, Yves De Cordt, assesseur, et Anne-Catherine Van Geersdaele, greffier. Le rapport a été présenté par Jean-Luc Paquet, premier auditeur . La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre Vandernoot . L'avis, dont le texte suit, a été donné le 27 mars 2014. Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° , des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées. Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes. Observation générale Plusieurs dispositions du projet se réfèrent à des textes législatifs ou réglementaires non encore entrés en vigueur, voire non encore adoptés. Il en va notamment ainsi des articles 7, § 2, et 9, § 1er, alinéa 1er, du projet. L'auteur du projet devra veiller à ne faire entrer en vigueur celui-ci au plus tôt que lorsque les textes auxquels il est ainsi fait référence seront eux-mêmes entrés en vigueur. Le cas échéant, une disposition transitoire sera insérée dans le projet. Observations particulières Préambule 1. Les quatre premiers alin …

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