{"html": "<div class=\"lf-doc\"><h4 class=\"lf-art\" id=\"a-11\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 11</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les publicités doivent répondre aux exigences suivantes : 1° les informations qu'elles contiennent ne peuvent être trompeuses ou inexactes;2° elles s'abstiennent de mettre l'accent sur les avantages potentiels du produit financier sans indiquer aussi, correctement et de façon bien visible et équilibrée, les risques, limites ou conditions applicables au produit.Ces risques, limites ou conditions sont mentionnés de manière lisible et dans une taille de police de caractères au moins identique à celle utilisée pour la présentation des avantages; 3° elles ne peuvent ni travestir, ni minimiser, ni occulter certains éléments, déclarations ou avertissements importants;4° elles ne mettent pas en exergue des caractéristiques non ou peu pertinentes pour bien comprendre la nature et les risques du produit financier ou, dans le cas de produits d'assurance, la couverture offerte et le calcul des primes;5° les informations qu'elles contiennent sont cohérentes avec les informations contenues, le cas échéant, dans le prospectus, dans la fiche d'information, dans les informations clés pour l'investisseur ou dans toute autre information contractuelle ou précontractuelle;6° les informations sont présentées d'une manière qui est compréhensible par le client de détail;7° toute publicité est clairement reconnaissable en tant que telle;8° toute confusion avec la publicité faite pour le fabricant ou la personne qui commercialise ou qui gère le produit financier, ou avec une publicité faite pour un service financier au sens de l'article 2, alinéa 1er, 40°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/11/2002 numac 2002009820 source service public federal justice Loi relative à la publicité trompeuse et à la publicité comparative, aux clauses abusives et aux contrats à distance en ce qui concerne les professions libérales type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer, est interdite;9° la publicité portant simultanément sur différents types de produits financiers opère, tant au niveau de la forme qu'au niveau du contenu, une distinction claire entre les informations données pour les différents types de produits financiers. Section 2. - Contenu minimum</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-12\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 12</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Sans préjudice de l'article 11, toute publicité contient au moins les informations suivantes : 1° la dénomination du produit financier; Si la dénomination du produit financier ne fait pas référence au nom du fabricant de ce produit ou si elle est en contradiction avec les principaux risques liés à ce produit, des indications supplémentaires sont insérées, de manière bien visible, à côté de cette dénomination afin d'attirer particulièrement l'attention des clients de détail sur ces éléments; 2° le droit applicable au produit financier et l'Etat d'origine du fabricant de ce produit;3° la mention du type de produit financier;4° s'agissant des produits d'investissement et des produits d'épargne : a) une indication succincte de l'objectif d'investissement ou d'épargne;b) la rémunération ainsi que les conditions auxquelles est soumise une éventuelle formule de rémunération et, le cas échéant, la mention du fait que la rémunération est susceptible d'être modifiée, ainsi que les modalités de communication aux clients de la rémunération modifiée;c) le label attribué au produit, qui doit figurer de manière bien visible sur la première page de contenu, et une indication succincte des principaux risques; Il n'est pas fait mention d'une échelle de risque autre que le label susmentionné, sauf s'il s'agit d'une échelle imposée par la réglementation belge ou européenne;</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le produit financier est directement ou indirectement exposé à un risque de crédit potentiel de plus de 35 % sur une ou plusieurs entités spécifiques, l'identité et la solvabilité de cette ou ces entités sont mentionnées de manière bien visible; d) un relevé de tous les frais mis à charge du client de détail, qui, si cela s'avère techniquement possible, sont présentés de manière agrégée, sans préjudice des obligations de transparence qui découlent de l'article 27 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/11/2002 numac 2002009820 source service public federal justice Loi relative à la publicité trompeuse et à la publicité comparative, aux clauses abusives et aux contrats à distance en ce qui concerne les professions libérales type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer et de ses arrêtés d'exécution; Dans la mesure où cela est techniquement possible, la publicité précise quelle part du montant versé par le client non professionnel est affectée aux frais d'achat, de souscription, d'adhésion à, d'acceptation, de signature ou d'ouverture du produit financier; e) l'endroit où la valeur ou le prix du produit financier est publié;f) le montant minimum éventuellement requis lors de la souscription;5° ) s'agissant des produits d'assurance autres que des produits d'investissement ou d'épargne : a) une indication de l'endroit où les clients peuvent recevoir une offre de contrat incluant un calcul de la prime;b) une indication succincte de la couverture offerte;c) une indication des principaux risques qui ne sont pas couverts par cette assurance;6° un renvoi : a) le cas échéant, au prospectus, à la fiche d'information ou aux informations clés pour l'investisseur, précisant la nécessité pour le client de détail de prendre connaissance de ces documents avant l'achat, la souscription, l'adhésion au, l'acceptation, la signature ou l'ouverture du produit financier;b) à tous les autres documents pertinents contenant des informations contractuelles ou précontractuelles, tels que le règlement de gestion pour les assurances liées à un fonds d'investissement;c) au lieu où les documents mentionnés aux litteras a) et b) peuvent être obtenus gratuitement par le client de détail, y compris l'adresse du site internet visé à l'article 7, § 3, ou à la façon dont le client de détail peut avoir accès à ces documents;7° un avertissement spécifique au cas où aucun des documents visés au point 6°, a) n'est disponible;8° la durée du produit financier;9° les coordonnées de l'entité indépendante au sens du Livre XVI du Code de droit économique et du service interne de plainte auxquels une plainte éventuelle peut être adressée; § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">A l'exception des informations visées au paragraphe 1er, 1°, 3°, 6° a) et 7°, certaines informations visées au paragraphe 1er peuvent être omises de la publicité s'il est techniquement impossible de les y mentionner, à condition que l'omission de ces informations ne soit pas susceptible d'induire les clients de détail en erreur. Lorsque la publicité est diffusée sur un support électronique, les informations visées au paragraphe 1er, 6° a) et 7° peuvent le cas échéant être communiquées via un lien hypertexte à condition que celui-ci dirige directement les clients vers ces informations.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-13\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 13</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La rémunération visée à l'article 12, § 1er, 4°, b), comprend aussi bien la rémunération brute que, lorsque cela est techniquement possible, la rémunération nette sur base annuelle, obtenu après déduction des frais et taxes applicables à un client de détail moyen ayant la qualité de personne physique résident belge, et accompagné de la mention que le régime fiscal en question s'applique à ce type de personne Lorsque seule la rémunération brute est mentionnée, les frais et taxes applicables sont indiqués à proximité et une mention précise que ces frais et taxes ne sont pas inclus dans le calcul de la rémunération.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-14\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 14</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le label visé à l'article 12, § 1er, 4°, d), est celui figurant sur la fiche d'information lorsqu'une fiche d'information a été établie pour le produit financier concerné. § 2. S'il n'a pas été établi de fiche d'information, les règles suivantes sont applicables : a) les distributeurs réglementés et les intermédiaires réglementés auxquels le fabricant d'un produit financier fait appel aux fins de la commercialisation de ce produit sur le territoire belge, peuvent se procurer le label du produit auprès de ce fabricant;b) les distributeurs réglementés et les intermédiaires réglementés auxquels un distributeur réglementé ou un intermédiaire d'assurances fait appel aux fins de la commercialisation d'un produit financier sur le territoire belge, peuvent se procurer le label du produit auprès de ce dernier distributeur réglementé ou auprès de cet intermédiaire d'assurances, selon le cas. Les fabricants, les distributeurs réglementés et les intermédiaires d'assurances qui ont transmis le label du produit conformément à l'alinéa 1er, sont tenus de communiquer les adaptations éventuelles de ce label, de leur propre chef, aux distributeurs réglementés et aux intermédiaires réglementés auxquels ils font appel aux fins de la commercialisation du produit concerné sur le territoire belge L'article 5, § 2, alinéa 2, s'applique mutatis mutandis pour déterminer si un fabricant, un distributeur réglementé ou un intermédiaire d'assurances fait appel à une autre personne. Section 3. - Rendements historiques, simulés et futurs concernant les produits d'investissement et les produits d'épargne Art. 15.Lorsqu'une publicité portant sur des produits d'investissement ou des produits d'épargne mentionne des rendements historiques, simulés ou futurs, les dispositions de la présente section sont applicables. Art. 16.§ 1er. Les rendements historiques, simulés et futurs à plus d'un an sont présentés sous la forme de rendements actuariels.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les rendements historiques, simulés et futurs à moins d'un an ne sont pas présentés sous la forme de rendements actuariels. § 2. Les rendements historiques, simulés et futurs sont les rendements bruts et, lorsque cela est techniquement possible, les rendements nets, obtenus après déduction des frais et taxes applicables à un client de détail moyen ayant la qualité de personne physique résident belge, et accompagnés de la mention que le régime fiscal en question s'applique à ce type de personne.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque seul le rendement brut est mentionné, il est accompagné de la mention que les frais et taxes ne sont pas inclus dans le calcul du rendement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-17\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 17</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la publicité contient une indication du rendement historique, elle doit remplir les conditions suivantes : 1° le produit financier concerné existe depuis au moins un an;2° l'indication du rendement historique ne constitue pas le thème central de l'information communiquée;3° l'information contient des données appropriées concernant le rendement historique sur base actuarielle, couvrant les cinq dernières années ou toute la période de commercialisation du produit si cette période est inférieure à cinq ans, ou couvrant une période plus longue;4° en sus du rendement visé au 3°, d'autres rendements actuariels à plus d'un an peuvent être présentés pour des périodes déterminées de 12 mois;5° en sus du rendement visé au 3°, des rendements cumulés sur un an ou moins peuvent être présentés pour des périodes déterminées qui n'excèdent pas un an;6° le choix des périodes de rendement et de la date d'établissement des rendements, telles que visées aux 4° et 5°, ne peut avoir pour effet d'induire le client de détail en erreur sur les performances passées;7° la période de référence et la source des données sont clairement indiquées;8° l'information fait figurer en bonne place un avertissement précisant que le rendement cité a trait aux années écoulées et qu'il ne constitue pas un indicateur fiable du rendement futur;9° lorsque l'indication repose sur des chiffres exprimés dans une monnaie autre que l'euro, elle signale clairement de quelle monnaie il s'agit et mentionne que le rendement en euro peut se voir réduit ou augmenté en fonction des fluctuations du taux de change;</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le rendement historique en euro a été réduit par des fluctuations du taux de change, la publicité le signale clairement; 10° le calcul des rendements est, selon le produit, fondé sur la valeur, le prix ou la rémunération du produit et sur le principe selon lequel toute recette distribuable est réinvestie. Les rendements visés aux 3°, 4° et 5° peuvent être calculés au moyen d'un simulateur mis à la disposition des clients sur un site internet.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-18\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 18</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si les conditions du produit font référence à un indice financier, le rendement historique du produit, tel que visé à l'article 17, peut être comparé avec le rendement historique de l'indice financier concerné La comparaison de rendements est basée sur des données de marché externes, accessibles au public. La comparaison porte sur une même période de référence. Art. 19.Lorsqu'un changement important est survenu dans les conditions du produit durant la période représentée par les rendements historiques, les performances passées enregistrées avant ce changement important continuent à figurer dans les rendements.</p>\n<p class=\"lf-p\">La période antérieure au changement important visé à l'alinéa 1er est signalée dans les rendements et fait l'objet d'un avertissement clair selon lequel les performances affichées ont été réalisées dans des circonstances qui ne sont plus d'actualité. Art. 20.§ 1er. L'évolution de la valeur, du prix ou du rendement du produit peut être présentée au moyen d'un graphique couvrant toute la période d'existence du produit. § 2. Si les conditions du produit font référence à un indice financier ou à une valeur sous-jacente, l'évolution de cet indice financier ou de cette valeur sous-jacente peut être présentée au moyen d'un graphique couvrant les cinq dernières années ou toute la période d'existence de l'indice financier ou de la valeur sous-jacente si cette période est inférieure à cinq ans, ou couvrant une période plus longue.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'indice financier peut également être repris dans le graphique visé au paragraphe 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">S'il n'existe pas de relation directe entre l'évolution de la valeur du produit et celle de la valeur de l'indice financier ou de la valeur sous-jacente auquel/à laquelle les conditions du produit font référence, il y a lieu de le mentionner en bas du graphique. § 3. Les conditions visées à l'article 17, 6° à 10°, s'appliquent mutatis mutandis aux informations présentées conformément aux paragraphes 1er et 2.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-21\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 21</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la publicité mentionne un rendement historique simulé ou y fait référence, elle doit se rapporter à un produit d'investissement, à un produit d'épargne ou à un indice financier, et les conditions suivantes doivent être remplies : 1° le rendement historique simulé prend pour base les performances passées réelles d'un ou plusieurs produits d'investissement, produits d'épargne ou indices financiers qui sont identiques ou sous-jacents au produit concerné;2° en ce qui concerne les performances passées réelles visées au 1°, les conditions énumérées aux 2° à 7°, 9° et 10° de l'article 17 sont remplies;3° la publicité fait figurer en bonne place un avertissement précisant que le rendement cité est un rendement historique simulé et qu'un rendement réalisé dans le passé ne constitue pas un indicateur fiable du rendement futur</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-22\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 22</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la publicité contient des données sur le rendement futur d'un produit financier, autres que les exemples chiffrés visés à l'article 23, les conditions suivantes doivent être remplies : a) le rendement futur n'est pas fondé sur des simulations de rendement passé et ne peut s'y référer;b) le rendement futur repose sur des hypothèses raisonnables fondées sur des éléments objectifs;c) lorsque le rendement futur est fondé sur des rendements bruts, l'effet des frais et taxes est précisé;d) la publicité comporte en bonne place un avertissement précisant que de telles prévisions de rendement futur ne constituent pas un indicateur fiable quant aux rendements futurs;e) lorsque le rendement futur du produit est lié à l'évolution d'un ou plusieurs actifs, indices ou valeurs de référence, ce rendement est exclusivement présenté au moyen d'un simulateur mis à la disposition des clients sur un site internet</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-23\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 23</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Toute publicité portant sur des produits financiers visés à l'article 4, § 2, 9°, reprend tels quels les exemples chiffrés figurant dans la fiche d'information. § 2. S'il n'existe pas de fiche d'information, la publicité contient, pour les produits financiers visés au paragraphe 1er, des exemples chiffrés appropriés illustrant le fonctionnement de la formule établis conformément à l'article 4, § 5 et comportant les mentions prévues dans cette disposition. § 3. Les exemples visés aux paragraphes 1er et 2 peuvent être omis de la publicité s'il est techniquement impossible de les y mentionner compte tenu du support utilisé ou de la forme de la publicité. Section 4. - Récompense et notation</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-24\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 24</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. S'il est fait mention dans une publicité d'une récompense obtenue par le produit financier, cette publicité comporte les données suivantes ou contient une référence à la page spécifique d'un site internet reprenant les données suivantes : 1° le nom de l'institution à l'origine du classement;2° l'échelle du classement;3° la date de publication;4° l'endroit où la publication a eu lieu;5° la catégorie dans laquelle le produit financier entrait en ligne de compte pour la récompense;6° le nombre de produits financiers appartenant à cette catégorie. Si le classement est exprimé sur la base de symboles, la signification de ces symboles est expliquée dans la publicité ou sur la page du site internet précitée. § 2. S'il est fait mention dans une publicité d'une notation, cette publicité indique l'échelle de la notation ainsi que la signification de cette notation ou contient une référence à la page spécifique d'un site internet mentionnant l'échelle de la notation ainsi que la signification de cette notation L'indication de la notation ne peut constituer le thème central de la publicité. Section 5. - Comparaisons</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-25\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 25</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'une publicité compare des produits financiers, elle doit remplir les conditions suivantes : 1° la comparaison est pertinente et présentée de manière correcte et équilibrée;2° les sources d'information utilisées pour cette comparaison sont précisées;3° les principaux faits et hypothèses utilisés pour la comparaison sont mentionnés. CHAPITRE 4. - Approbation par la FSMA Art. 26.§ 1er. Sans préjudice de l'article 60 de la loi du 16 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/06/2006 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/06/2006 numac 2006009492 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés fermer, des articles 60, 65 à 70 de la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/08/2012 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/10/2012 numac 2012003296 source service public federal finances, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal justice Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer et et des articles 225, 230 à 234 de la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/04/2014 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/06/2014 numac 2014003229 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires fermer, chaque publicité doit être soumise à l'approbation préalable de la FSMA, sous la forme dans laquelle elle sera diffusée auprès des clients de détail, lorsqu'une fiche d'information doit être soumise à l'approbation de la FSMA conformément au titre 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsqu'une fiche d'information relative à un produit d'assurance est soumise à l'approbation préalable de la FSMA avant sa diffusion en application de l'article 8, § 2, celui qui soumet la fiche d'information doit également soumettre à l'approbation préalable de la FSMA les publicités destinées aux clients de détail relativement au produit concerné. § 2. La FSMA se prononce dans les cinq jours ouvrables à dater de la réception d'un dossier complet. Passé ce délai, la demande est réputée rejetée. § 3. La FSMA peut déterminer la procédure d'approbation, ainsi que le contenu du dossier à joindre à la demande d'approbation. La FSMA tient compte à cet effet de la nature et du contenu de la publicité, en prenant notamment comme critères le caractère standardisé et récurrent de celle-ci, le moyen de diffusion utilisé et les caractéristiques du produit financier. § 4. L'approbation de la publicité par la FSMA ne comporte aucune appréciation de l'opportunité d'acheter, de souscrire, d'adhérer à, d'accepter, de signer ou d'ouvrir le produit financier concerné, ni de la qualité de ce produit et des risques qui y sont liés ou de la couverture offerte s'il s'agit d'un produit d'assurance.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aucune mention de l'intervention de la FSMA ne peut être faite dans la publicité.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE 4. - Dispositions modificatives CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'activité d'assurance sur la vie Art. 27.A l'article 8 de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'activité d'assurance sur la vie, tel qu'inséré par l'arrêté royal du 10 juin 2004 et modifié par l'arrêté royal du 21 avril 2007, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 4, les mots \"au public et\" sont supprimés dans la phrase liminaire et le 3° est abrogé;2° les paragraphes 5 et 6 sont abrogés.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-28\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 28</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 72 du même arrêté, tel que modifié par l'arrêté royal du 21 avril 2007, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, les alinéas 2 et 3 sont abrogés;2° au paragraphe 2, le 13° est remplacé par ce qui suit : \"13° pour chaque fonds d'investissement en valeurs mobilières, la classe de risque dont il relève, établie conformément à l'article 8 du règlement n° 583/2010 de la Commission du 1er juillet 2010 mettant en oeuvre la Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les informations clés pour l'investisseur et les conditions à remplir lors de la fourniture des informations clés pour l'investisseur ou du prospectus sur un support durable autre que le papier ou au moyen d'un site web\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-29\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 29</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'annexe 6 du même arrêté est abrogée. CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté royal du 12 novembre 2012 relatif à certains organismes de placement collectif publics Art. 30.§ 1er. Les articles 35, 36, 37, §§ 1er et 2, 1er alinéa, 38, 40 à 43, 45 et 46 ainsi que l'annexe B, section Ire, partie 1 Publicité, de l'arrêté royal du 12 novembre 2012 relatif à certains organismes de placement collectif publics sont abrogés. § 2. La phrase liminaire de l'article 219, § 2, alinéa 1er du même arrêté est remplacée par ce qui suit : \" § 2. Les articles 39 et 44 s'appliquent par analogie :\" § 3. L'article 223, § 1er, alinéa 1er du même arrêté est remplacé par ce qui suit : \" § 1er. Les articles 29 à 34, 39 et 44, relatifs au prospectus et aux informations clés pour l'investisseur concernant l'offre publique de parts ainsi qu'aux documents relatifs à l'offre publique de parts, sont appliquables, sauf dérogation accordée par la FSMA.\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-31\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 31</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'annexe B, section Ire, partie 2. Rapports périodiques, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 3, le dernier alinéa est remplacé par ce qui suit : \"Le diagramme en bâtons satisfait aux critères suivants : a) l'échelle de l'axe des Y du diagramme est linéaire, et non logarithmique;b) l'échelle est adaptée à la taille des bâtons et ne comprime pas ceux-ci au point de rendre les fluctuations des rendements difficiles à discerner;c) l'axe des X se situe au niveau de performance de 0 %;d) une légende est insérée pour chaque bâton, qui indique le rendement réalisé en pourcentage; e) les performances passées sont arrondies à la première décimale.\"; 2° le point 5 est remplacé par ce qui suit : \"5.La présentation des rendements est complétée par des déclarations, placées bien en évidence, qui : a) précisent que ces rendements ne constituent pas une indication fiable des performances futures et que les rendements passés peuvent être trompeurs;b) indiquent brièvement quels frais et commissions ont été inclus ou, au contraire, exclus du calcul des performances passées.Cette déclaration n'est pas obligatoire pour les OPC qui ne facturent pas de frais d'entrée ou de sortie; c) mentionnent l'année de création de l'OPC;d) indiquent la monnaie dans laquelle les performances passées ont été calculées.Cette monnaie est identique à celle qui est utilisée pour le calcul des performances passées mentionnées dans les informations clés pour l'investisseur Lorsque les performances passées sont exprimées dans une monnaie autre que l'euro, les déclarations signalent clairement de quelle monnaie il s'agit et mentionnent que le rendement en euro peut se voir réduit ou augmenté en fonction des fluctuations du taux de change. 6. Le calcul des rendements est fondé sur la valeur nette d'inventaire de l'OPC et sur le principe selon lequel toute recette distribuable de l'OPC a été réinvestie.7. Lorsqu'un changement important survient dans les objectifs et la politique d'investissement de l'OPC durant la période représentée par les rendements, les performances passées enregistrées par l'OPC avant ce changement important continuent à figurer dans les rendements.</p>\n<p class=\"lf-p\">La période antérieure au changement important visé à l'alinéa précédent est signalée dans les rendements et fait l'objet d'un avertissement clair selon lequel les performances affichées ont été réalisées dans des circonstances qui ne sont plus d'actualité. 8. Lorsque la section `Objectifs et politique d'investissement' du document d'informations clés pour l'investisseur se réfère à une valeur de référence (benchmark), une comparaison est opérée entre les rendements de l'OPC et ceux de la valeur de référence.Toute comparaison de rendements est basée sur des données de marché externes, accessibles au public. La comparaison porte sur une même période de référence.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas des OPC ne disposant pas de données relatives à leurs performances passées sur la période de référence, la valeur de référence n'est pas affichée pour les années durant lesquelles l'OPC n'existait pas encore. 9. Dans le cas des restructurations visées à l'article 160, seules les performances passées de l'OPC bénéficiaire sont mentionnées. Par dérogation à l'alinéa précédent, peuvent toutefois être mentionnées les performances passées : a) de l'OPC apporteur ou du compartiment apporteur, dans le cas d'OPC ou de compartiments qui ont été créés par l'apport de la totalité des actifs et passifs d'un seul autre OPC ou d'un seul autre compartiment;b) du compartiment ou fonds commun de placement à absorber, dans le cas d'une fusion visée à l'article 163 ou d'une restructuration visée à l'article 300 de la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/08/2012 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/10/2012 numac 2012003296 source service public federal finances, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal justice Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer.10. La présentation des rendements d'un feeder concerne spécifiquement le feeder et ne reproduit pas les performances passées du master. L'alinéa précédent ne s'applique pas : a) lorsque le feeder affiche les performances passées de son master à titre de valeur de référence;ou b) lorsque le feeder dispose d'un historique de performances passées antérieures à la date à laquelle il a commencé à opérer en tant que feeder, ces performances continuant à figurer, pour les années concernées, dans les rendements, où est signalé le changement important survenu entre-temps, conformément à l'alinéa 2 du point 7.\".</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE 5. - Disposition abrogatoire Art. 32.L'arrêté royal du 18 juin 2013 imposant certaines obligations en matière d'information lors de la commercialisation de comptes d'épargne réglementés, tel que modifié par l'arrêté royal du 21 décembre 2013, est abrogé.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE 6. - Entrée en vigueur et dispositions diverses Art. 33.Le présent arrêté entre en vigueur un an après le jour de sa publication au Moniteur belge.</h3>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'alinéa 1er, les dispositions du titre 3 ne sont pas applicables aux publicités et autres documents et avis dont la diffusion a commencé avant la date prévue à l'alinéa 1er. Art. 34.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions et le ministre qui a l'Economie et les Consommateurs dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Donné à Bruxelles, le 25 avril 2014.</p>\n<p class=\"lf-p\">PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, K. GEENS Le Ministre de l'Economie et des consommateurs, J. VANDE LANOTTE Pour la consultation du tableau, voir image</p></div>", "next": 0}