{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Annexe 6 à l'arrêté royal du 14 juillet 2020 concernant le contrôle du respect de la réglementation relative à la navigation ANNEXE VI. - PROCEDURES POUR LE CONTROLE DES NAVIRES (visées à l'article 4.16, § 1er) Annexe 1re \" Directives pour les inspecteurs du contrôle par l'Etat du port \" du MOU de Paris, et instructions ci-après du MOU de Paris, dans leur version actualisée : - Instruction 33/2000/02 : Operational Control on Ferries and Passenger Ships (Contrôle opérationnel des transbordeurs et navires à passagers), - Instruction 35/2002/02 : Guidelines for PSCOs on Electronic Charts (Orientations pour les inspecteurs chargés du contrôle des navires par l'Etat du port concernant les cartes électroniques), - Instruction 36/2003/08 : Guidance for Inspection on Working and Living Conditions (Directives pour l'inspection portant sur les conditions de vie et de travail), - Instruction 37/2004/02 : Guidelines in Compliance with STCW 78/95 Convention as Amended (Orientations en conformité avec la convention STCW 78/95, telle que modifiée), - Instruction 37/2004/05 : Guidelines on the Inspection of Hours of Work/Rest (Directives pour l'inspection portant sur les heures de travail et de repos), - Instruction 37/2004/10 : Guidelines for Port State Control Officers on Security Aspects (Directives pour les inspecteurs chargés du contrôle des navires par l'Etat du port concernant les aspects liés à la sûreté), - Instruction 38/2005/02 : Guidelines for PSCOs Checking a Voyage Data Recorder (VDR) [Orientations pour les inspecteurs chargés du contrôle des navires par l'Etat du port concernant la vérification de l'enregistreur des données du voyage (VDR)], - Instruction 38/2005/05 : Guidelines on MARPOL 73/78 Annex I (Orientations relatives à la convention MARPOL, annexe I), - Instruction 38/2005/07 : Guidelines on Control of the Condition Assessment Scheme (CAS) of Single Hull Oil Tankers [Orientations relatives au contrôle du système d'évaluation de l'état du navire (CAS) pour les pétroliers à simple coque], - Instruction 39/2006/01 : Guidelines for the Port State Control Officer on the ISM-Code (Orientations pour les inspecteurs chargés du contrôle des navires par l'Etat du port concernant le code ISM), - Instruction 39/2006/02 : Guidelines for Port State Control Officers on Control of GMDSS (Orientations pour les inspecteurs chargés du contrôle des navires par l'Etat du port concernant le contrôle du SMDSM), - Instruction 39/2006/03 : Optimisation of Banning and Notification Checklist (Optimisation de la liste de contrôle pour la notification et le bannissement), - Instruction 39/2006/10 : Guidelines for PSCOs for the Examination of Ballast Tanks and Main Power Failure Simulation (black-out test) [Orientations pour les inspecteurs chargés du contrôle des navires par l'Etat du port concernant l'examen des citernes à ballast et la simulation d'une panne d'alimentation (test de la panne générale d'électricité)], - Instruction 39/2006/11 : Guidance for Checking the Structure of Bulk Carriers (Directives concernant la vérification de la structure des vraquiers), - Instruction 39/2006/12 : Code of Good Practice for Port State Control Officers (Code de bonne pratique pour les inspecteurs chargés du contrôle des navires par l'Etat du port), - Instruction 40/2007/04 : Criteria for Responsibility Assessment of Recognised Organisations (R/O) (Critères pour l'évaluation de la responsabilité des organismes agréés), - Instruction 40/2007/09 : Guidelines for Port State Control Inspections for Compliance with Annex VI of MARPOL 73/78 (Orientations pour les inspecteurs chargés du contrôle des navires par l'Etat du port concernant la conformité à l'annexe VI de la convention MARPOL).</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu pour être annexé à Notre arrêté du 14 juillet 2020 concernant le contrôle du respect de la réglementation relative à la navigation.</p>\n<p class=\"lf-p\">PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Mer du Nord, Ph. DE BACKER Annexe 7 à l'arrêté royal du 14 juillet 2020 concernant le contrôle du respect de la réglementation relative à la navigation ANNEXE VII. - INSPECTION RENFORCEE DES NAVIRES (visée à l'article 4.14, § 4) L'inspection renforcée porte notamment sur l'état général des points à risque suivants : - documents, - état de la structure, - état en ce qui concerne la résistance aux intempéries, - systèmes d'urgence, - radiocommunications, - opérations de manutention de la cargaison, - sécurité incendie, - alarmes, - conditions de vie et de travail, - matériel de navigation, - engins de sauvetage, - marchandises dangereuses, - propulsion et machines auxiliaires, - prévention de la pollution.</p>\n<p class=\"lf-p\">En outre, sous réserve de sa faisabilité matérielle ou de limitations éventuelles liées à la sécurité des personnes, du navire ou du port, l'inspection renforcée suppose de vérifier des points à risque spécifiques en fonction du type de navire inspecté, conformément à l'article 4.14, § 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu pour être annexé à Notre arrêté du 14 juillet 2020 concernant le contrôle du respect de la réglementation relative à la navigation.</p>\n<p class=\"lf-p\">PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Mer du Nord, Ph. DE BACKER Annexe 8 à l'arrêté royal du 14 juillet 2020 concernant le contrôle du respect de la réglementation relative à la navigation ANNEXE VIII. - DISPOSITIONS CONCERNANT LE REFUS D'ACCES AUX PORTS ET MOUILLAGES DANS LA COMMUNAUTE (visées à l'article 4.17) 1. Lorsque les conditions décrites à l'article 4.17, § 1er, sont réunies, le Contrôle de la navigation du port dans lequel le navire est immobilisé pour la troisième fois informe par écrit le capitaine du navire qu'une mesure de refus d'accès sera prononcée, qui deviendra effective aussitôt que le navire aura quitté le port. La mesure de refus d'accès devient effective aussitôt que le navire a quitté le port après rectification des anomalies ayant causé l'immobilisation. 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Contrôle de la navigation transmet une copie de la mesure de refus d'accès à l'administration de l'Etat du pavillon, à l'organisme agréé concerné, aux autres Etats membres et aux autres signataires du MOU de Paris, à la Commission et au secrétariat du MOU de Paris.Le Contrôle de la navigation met également à jour la base de données des inspections en y ajoutant immédiatement les informations relatives au refus d'accès. 3. Afin d'obtenir la levée de la mesure de refus d'accès, le propriétaire ou l'exploitant doit adresser une demande formelle au Contrôle de la navigation si elle a arrêté la mesure de refus d'accès. Cette demande doit être accompagnée d'un document de l'administration de l'Etat du pavillon délivré à la suite d'une visite effectuée à bord par un inspecteur dûment habilité par l'administration de l'Etat du pavillon, certifiant que le navire est pleinement conforme aux dispositions applicables des conventions.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'administration de l'Etat du pavillon apporte au Contrôle de la navigation la preuve qu'une visite a été effectuée à bord. 4. La demande de levée de la mesure de refus d'accès doit également être accompagnée, le cas échéant, d'un document de la société de classification au sein de laquelle le navire est classé, établi à la suite d'une visite effectuée à bord par un inspecteur de la société de classification, certifiant que le navire est conforme aux normes de classification spécifiées par ladite société.La société de classification apporte au Contrôle de la navigation la preuve qu'une visite a été effectuée à bord. 5. La mesure de refus d'accès ne peut être levée qu'au terme du délai visé à l'article 4.17 et à la suite d'une nouvelle inspection du navire dans un port ayant fait l'objet d'un accord.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le port ayant fait l'objet d'un accord est situé en Belgique, le Contrôle de la navigation peut, à la demande de l'autorité compétente qui a arrêté la mesure de refus d'accès, autoriser le navire à entrer dans ledit port pour faire l'objet d'une nouvelle inspection. Dans ce cas, aucune opération n'est effectuée sur la cargaison dans le port tant que la mesure de refus d'accès n'est pas levée. 6. Si l'immobilisation qui a donné lieu à la mesure de refus d'accès résultait d'anomalies structurelles du navire, le Contrôle de la navigation si elle a arrêté la mesure de refus d'accès peut exiger que certains espaces, notamment les espaces à cargaison et les citernes, puissent être examinés dans le cadre de la nouvelle inspection.7.</p>\n<p class=\"lf-p\">La nouvelle inspection est effectuée par le Contrôle de la navigation si elle a arrêté la mesure de refus d'accès ou par l'autorité compétente du port de destination avec le consentement du Contrôle de la navigation.Le Contrôle de la navigation peut demander un préavis maximal de quatorze jours pour la nouvelle inspection. La preuve est apportée, à la satisfaction du Contrôle de la navigation, que le navire respecte pleinement les dispositions applicables des conventions. 8. La nouvelle inspection est une inspection renforcée qui doit porter au moins sur les éléments à prendre en compte qui sont énumérés à l'annexe VII.9. Les redevances liées à cette inspection renforcée sont supportées par le propriétaire ou l'exploitant du navire.10.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si les résultats de l'inspection renforcée donnent satisfaction au Contrôle de la navigation conformément à l'annexe VII, la mesure de refus d'accès est levée et la compagnie du navire en est informée par écrit.11. Le Contrôle de la navigation informe également de sa décision, par écrit, l'administration de l'Etat du pavillon, la société de classification concernée, les autres Etats membres, les autres signataires du MOU de Paris, la Commission et le secrétariat du MOU de Paris.Le Contrôle de la navigation doit également mettre à jour la base de données des inspections en y ajoutant immédiatement les informations relatives à la levée du refus d'accès. 12. Les informations relatives aux navires auxquels l'accès aux ports ou mouillages dans la Communauté a été refusé doivent être rendues disponibles dans la base de données des inspections et publiées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu pour être annexé à Notre arrêté du 14 juillet 2020 concernant le contrôle du respect de la réglementation relative à la navigation.</p>\n<p class=\"lf-p\">PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Mer du Nord, Ph. DE BACKER Annexe 9 à l'arrêté royal du 14 juillet 2020 concernant le contrôle du respect de la réglementation relative à la navigation ANNEXE IX. - RAPPORT D'INSPECTION (visé à l'article 4.18) Le rapport d'inspection comprend au moins les éléments suivants : I. Informations générales 1. L'inspecteur ayant rédigé le rapport 2.Date et lieu de l'inspection 3. Nom du navire inspecté 4.Pavillon 5. Type de navire (indiqué dans le certificat de gestion de la sécurité) 6.Numéro d'identification OMI 7. Indicatif d'appel 8.Jauge brute 9. Port en lourd (le cas échéant) 10.Année de construction, déterminée sur la base de la date figurant dans les certificats de sécurité du navire 11. La société de classification, ou les sociétés de classification, ainsi que tout autre organisme, suivant le cas, qui a (ont) délivré pour ce navire des certificats de classification, le cas échéant 12.L'organisme agréé, ou les organismes agréés, et/ou toute autre partie qui a (ont) délivré pour ce navire des certificats conformément aux conventions applicables au nom de l'Etat du pavillon 13.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nom et adresse de la compagnie ou de l'exploitant du navire 14.Nom et adresse de l'affréteur responsable du choix du navire et type d'affrètement pour les navires transportant des cargaisons liquides ou solides en vrac 15. Date finale de rédaction du rapport d'inspection 16.Mention indiquant que des informations détaillées concernant une inspection ou une immobilisation peuvent faire l'objet d'une publication II. Informations relatives à l'inspection 1. Certificats délivrés en vertu des conventions applicables, autorité ou organisme qui a délivré le (les) certificat(s) en question, avec l'indication des dates de délivrance et d'expiration 2.Parties ou éléments du navire ayant fait l'objet de l'inspection (dans le cas d'une inspection détaillée ou renforcée) 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Port et date de la dernière visite intermédiaire, annuelle ou périodique, et nom de l'organisme qui a effectué la visite 4.Type d'inspection (inspection, inspection détaillée, inspection renforcée) 5. Nature des anomalies 6.Mesures prises III. Informations supplémentaires en cas d'immobilisation 1. Date de la décision d'immobilisation 2.Date de la levée de l'immobilisation 3. Nature des anomalies ayant justifié la décision d'immobilisation (références aux conventions, le cas échéant) 4.Indication, le cas échéant, précisant si la responsabilité de l'organisme agréé ou de tout autre organisme privé ayant effectué la visite est engagée en ce qui concerne les anomalies qui, seules ou en combinaison, ont entraîné l'immobilisation 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Mesures prises Vu pour être annexé à Notre arrêté du 14 juillet 2020 concernant le contrôle du respect de la réglementation relative à la navigation ? PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Mer du Nord, Ph.DE BACKER Annexe 10 à l'arrêté royal du 14 juillet 2020 concernant le contrôle du respect de la réglementation relative à la navigation ANNEXE X. - CRITERES POUR L'IMMOBILISATION DES NAVIRES (visés à l'article 4.22, § 4) INTRODUCTION Pour déterminer si des anomalies constatées au cours d'une inspection justifient l'immobilisation du navire concerné, l'inspecteur doit appliquer les critères énoncés aux points 1 et 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le point 3 contient des exemples d'anomalies qui peuvent en elles-mêmes justifier l'immobilisation du navire concerné (article 4.22, § 4).</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dommages accidentels subis par un navire en route vers un port ne constituent pas un motif d'immobilisation, pour autant : a) que les dispositions contenues dans la règle I-11(c) de la convention SOLAS concernant la notification à l'administration de l'Etat du pavillon, à l'inspecteur désigné ou à l'organisme agréé chargé de délivrer le certificat approprié, aient été dûment prises en compte ;b) qu'avant que le navire n'entre dans le port, le capitaine ou le propriétaire du navire ait fourni au Contrôle de la navigation des précisions sur les circonstances de l'accident et les dommages subis et des informations concernant la notification obligatoire à l'administration de l'Etat du pavillon ;c) que le navire fasse l'objet des mesures correctives appropriées, à la satisfaction du Contrôle de la navigation ;et d) que le Contrôle de la navigation, une fois informée de l'exécution des mesures correctives, se soit assurée que les anomalies présentant un danger manifeste pour la sécurité, la santé ou l'environnement ont été effectivement corrigées.1. Critères principaux Pour déterminer si un navire doit ou non être immobilisé, l'inspecteur doit, dans le cadre de son jugement professionnel, appliquer les critères suivants. Séquence Les navires qui ne sont pas aptes à prendre la mer doivent être immobilisés lors de la première inspection, quel que soit le temps que le navire passe au port.</p>\n<p class=\"lf-p\">Critère Le navire est immobilisé si ses anomalies sont suffisamment graves pour qu'un inspecteur doive retourner au navire pour s'assurer qu'elles ont été corrigées avant l'appareillage du navire. La nécessité pour l'inspecteur de retourner au navire est une indication de la gravité de l'anomalie. Toutefois, cette obligation ne s'impose pas dans tous les cas. Elle implique que l'autorité vérifie, d'une manière ou d'une autre, de préférence par une visite supplémentaire, que les anomalies ont été corrigées avant le départ. 2. Application des critères principaux Pour décider si les anomalies constatées sur un navire sont suffisamment graves pour justifier l'immobilisation du navire, l'inspecteur doit vérifier si : 1.le navire dispose des documents appropriés en cours de validité ; 2. le navire a l'équipage requis dans le document spécifiant les effectifs minimaux de sécurité.Au cours de l'inspection, l'inspecteur doit en outre vérifier si le navire et/ou l'équipage présente les capacités suivantes : 3. effectuer sans danger son prochain voyage ;4. assurer, dans des conditions de sécurité, la manutention, le transport et la surveillance de la cargaison pendant tout le prochain voyage ;5. assurer le bon fonctionnement de la salle des machines pendant tout le prochain voyage ;6. assurer correctement la propulsion et la conduite pendant tout le prochain voyage ;7. lutter efficacement contre l'incendie dans toute partie du navire si cela s'avère nécessaire lors du prochain voyage ;8. quitter le navire rapidement et sans danger et effectuer un sauvetage si cela s'avère nécessaire lors du prochain voyage ;9. prévenir la pollution de l'environnement pendant tout le prochain voyage ;10. maintenir une stabilité adéquate pendant tout le prochain voyage ;11. maintenir une étanchéité adéquate pendant tout le prochain voyage ;12. communiquer dans des situations de détresse si cela s'avère nécessaire pendant le prochain voyage ;13. assurer des conditions de sécurité et d'hygiène à bord pendant tout le prochain voyage ;14. fournir le plus d'informations possible en cas d'accident.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la réponse à l'une de ces vérifications est négative, compte tenu de toutes les anomalies constatées, il faut sérieusement envisager d'immobiliser le navire. Une combinaison d'anomalies moins graves peut également justifier l'immobilisation du navire. 3. Pour aider l'inspecteur à utiliser les présentes directives, on trouvera ci-après une liste des anomalies, regroupées selon la convention et/ou le code applicables, dont le caractère de gravité est tel qu'il peut justifier l'immobilisation du navire concerné.Cette liste ne se veut pas exhaustive. 3.1. Généralités Absence des certificats et documents en cours de validité requis par les instruments applicables. Toutefois, les navires battant le pavillon d'un Etat qui n'est pas partie à une convention applicable ou qui n'a pas donné effet à un autre instrument applicable ne peuvent pas détenir les certificats prévus par la convention ou un autre instrument applicable.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'absence des certificats requis ne constitue donc pas en soi un motif suffisant pour immobiliser ces navires ; toutefois, en application de la clause prévoyant de ne pas faire bénéficier ces navires de conditions plus favorables, le navire doit être en conformité matérielle avec les prescriptions avant de pouvoir prendre la mer. 3.2. Domaines relevant de la convention SOLAS 1. Fonctionnement défectueux de la propulsion et d'autres machines essentielles, ainsi que des installations électriques.2. Propreté insuffisante de la salle des machines, présence en excès d'eau huileuse dans les fonds de cale, isolation des canalisations, y compris des canalisations d'échappement, enduites d'huile, mauvais fonctionnement des dispositifs d'assèchement des fonds de cale.3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Fonctionnement défectueux du générateur de secours, de l'éclairage, des batteries et des commutateurs.4. Fonctionnement défectueux de l'appareil à gouverner principal et de l'appareil à gouverner auxiliaire.5. Absence, capacité insuffisante ou détérioration grave des engins de sauvetage individuels, des embarcations et radeaux de sauvetage et des dispositifs de mise à l'eau.6. Absence, non-conformité ou détérioration importante, de nature à les rendre impropres à l'usage auquel ils sont destinés, du système de détection d'incendie, des alarmes d'incendie, du matériel de lutte contre l'incendie, des installations fixes d'extinction d'incendie, des vannes de ventilation, des clapets coupe-feu, des dispositifs à fermeture rapide.7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Absence, détérioration importante ou fonctionnement défectueux de la protection contre l'incendie de la zone du pont à cargaison des pétroliers.8. Absence, non-conformité ou détérioration grave des feux, marques ou signalisations sonores.9. Absence ou fonctionnement défectueux du matériel radio pour les communications de détresse et de sécurité. 10. Absence ou fonctionnement défectueux du matériel de navigation, compte tenu des dispositions de la règle V/16.2 de la convention SOLAS. 11. Absence de cartes marines à jour et/ou de toute autre publication nautique pertinente nécessaire au voyage à effectuer, étant entendu qu'un système de visualisation des cartes électroniques et d'information (ECDIS) doté d'une approbation de type et utilisant des données officielles peut remplacer les cartes.12.</p>\n<p class=\"lf-p\">Absence de ventilation d'extraction antidéflagrante pour les salles de pompes de la cargaison. 13. Graves anomalies en matière d'exigences de fonctionnement, telles que décrites à l'annexe 1re, partie 5.5, du MOU de Paris. 14. L'effectif, la composition ou la qualification de l'équipage ne correspond pas au document spécifiant les effectifs minimaux de sécurité.15. Non-exécution du programme renforcé d'inspections prévu par la convention SOLAS, chapitre XI, règle 2. 3.3. Domaines relevant du code IBC 1. Transport d'une substance ne figurant pas dans le certificat d'aptitude ou manque de données sur la cargaison.2. Dispositifs de sécurité à haute pression manquants ou endommagés.3. Installations électriques dépourvues de sécurités intrinsèques ou non conformes aux prescriptions du code.4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Présence de sources d'ignition dans des zones dangereuses.5. Non-respect d'obligations particulières.6. Dépassement de la quantité maximale admissible de cargaison par citerne.7. Isolation thermique insuffisante pour les produits sensibles. 3.4. Domaines relevant du code IGC 1. Transport d'une substance ne figurant pas sur le certificat d'aptitude ou manque de données sur la cargaison.2. Manque de dispositifs de fermeture pour les logements ou les espaces de service.3. Cloison non étanche au gaz.4. Sas à air défectueux.5. Vannes à fermeture rapide manquantes ou défectueuses.6. Vannes de sécurité manquantes ou défectueuses.7. Installations électriques dépourvues de sécurités intrinsèques ou non conformes aux prescriptions du code.8.</p>\n<p class=\"lf-p\">Non-fonctionnement des ventilateurs dans la zone de cargaison.9. Non-fonctionnement des alarmes de pression pour les citernes à cargaison.10. Système de détection de gaz et/ou système de détection de gaz toxiques défectueux.11. Transport de substances à inhiber sans certification d'accompagnement valable. 3.5. Domaines relevant de la convention LL 1. Avaries ou corrosion étendues, corrosion des tôles ou des raidisseurs sur ponts ou sur coque, affectant l'aptitude à la navigation ou la résistance à des charges localisées, sauf si des réparations temporaires appropriées ont été effectuées pour permettre au navire de se rendre dans un port afin d'y subir des réparations définitives.FR 28.5.2009 Journal official de l'Union européenne L 131/89 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Stabilité notoirement insuffisante.3. Absence d'information suffisante et fiable, ayant fait l'objet d'une approbation, permettant, par des moyens rapides et simples, au capitaine d'organiser le chargement et le ballast de son navire de manière à maintenir à tout moment et dans les conditions variables du voyage une marge sûre de stabilité et à éviter la formation de fatigues inacceptables pour la structure du navire.4. Absence, détérioration importante ou mauvais fonctionnement des dispositifs de fermeture, des fermetures des écoutilles et des portes étanches.5. Surcharge.6. Absence d'échelle des tirants d'eau ou impossibilité de la lire. 3.6. Domaines relevant de la convention MARPOL, annexe I1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Absence, détérioration grave ou fonctionnement défectueux du matériel de séparation des eaux et hydrocarbures, du système de surveillance et de contrôle du rejet des hydrocarbures ou du système d'alarme au seuil de 15 ppm.2. Capacité libre de la citerne de décantation insuffisante pour le voyage prévu.3. Registre des hydrocarbures non disponible.4. Montage illicite d'une dérivation de rejet.5. Dossier des rapports de visites absent ou non conforme à la règle 13 G (3) (b) de la convention MARPOL. 3.7. Domaines relevant de la convention MARPOL, annexe II 1. Absence du manuel P &amp; A.2. La cargaison n'est pas ventilée par catégories.3. Registre de cargaison non disponible.4. Transport de substances analogues aux hydrocarbures sans satisfaire aux exigences ou en l'absence d'un certificat modifié en conséquence.5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Montage illicite d'une dérivation de rejet. 3.8. Domaines relevant de la convention MARPOL, annexe V 1. Absence de plan de gestion des ordures.2. Absence de registre des ordures.3. Personnel navigant ne connaissant pas les dispositions du plan de gestion en matière d'élimination et d'évacuation des ordures. 3.9. Domaines relevant de la convention STCW et de la Directive 2008/106/CE. 1. Les marins tenus d'être titulaires d'un brevet ne possèdent pas de brevet approprié ou de dispense valide, ou ne fournissent pas de documents prouvant qu'une demande de visa a été soumise à l'administration de l'Etat du pavillon.2. Preuve qu'un brevet a été obtenu d'une manière frauduleuse ou que la personne qui possède un brevet n'est pas celle à laquelle ce brevet avait été initialement délivré.3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions en matière d'effectifs de sécurité prévues par l'administration de l'Etat du pavillon ne sont pas respectées.4. Les dispositions en matière de quart à la passerelle ou à la machine ne répondent pas aux prescriptions prévues pour le navire par l'administration de l'Etat du pavillon.5. L'équipe de quart ne comprend pas de personne qualifiée pour exploiter l'équipement indispensable à la sécurité de la navigation, aux radiocommunications de sécurité ou à la prévention de la pollution en mer.6. Les marins ne justifient pas des qualifications professionnelles requises pour la fonction qui leur a été assignée en vue d'assurer la sécurité du navire et de prévenir la pollution.7. Il est impossible de trouver, pour assurer le premier quart au début d'un voyage et les quarts ultérieurs, des personnes suffisamment reposées et aptes au service à tous autres égards. 3.10.</p>\n<p class=\"lf-p\">Domaines relevant de la Convention MLC 1. Quantité de nourriture insuffisante pour le voyage jusqu'au prochain port.2. Quantité d'eau potable insuffisante pour le voyage jusqu'au prochain port.3. Conditions d'hygiène déplorables à bord.4. Absence de chauffage dans les logements d'un navire opérant dans des zones où la température peut être très basse.5. Ventilation insuffisante dans les logements d'un navire.6. Présence en excès de déchets, blocage des couloirs ou des logements par du matériel ou la cargaison ou autres éléments compromettant la sécurité dans ces zones.7. Preuve flagrante que le personnel de veille et de garde pour le premier quart ou les quarts suivants est affaibli par la fatigue.8.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les conditions à bord présentent un risque manifeste pour la sécurité, la santé ou la sûreté des marins.9. La non-conformité constitue une infraction grave ou répétée aux prescriptions de la Convention MLC, y compris les droits des marins, concernant les conditions de vie et de travail des marins à bord du navire, telles qu'elles sont spécifiées dans le certificat de travail maritime et la déclaration de conformité du travail maritime du navire. 3.11. Domaines ne nécessitant pas l'immobilisation mais requérant la suspension des opérations de cargaison.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le fonctionnement défectueux (ou le défaut d'entretien) du système à gaz inerte, des engins ou machines afférents à la cargaison est considéré comme un motif suffisant pour suspendre les opérations sur la cargaison.</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu pour être annexé à Notre arrêté du 14 juillet 2020 concernant le contrôle du respect de la réglementation relative à la navigation.</p>\n<p class=\"lf-p\">PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Mer du Nord, Ph. DE BACKER Annexe 11 à l'arrêté royal du 14 juillet 2020 concernant le contrôle du respect de la réglementation relative à la navigation ANNEXE XI. - CRITERES MINIMAUX POUR LES INSPECTEURS (visés à l'article 4.25, alinéas 1er et 5) 1. Les inspecteurs doivent posséder les connaissances théoriques et l'expérience pratique nécessaires concernant les navires et leur exploitation.Ils doivent être compétents en matière de respect des obligations imposées par les conventions et des procédures applicables en matière de contrôle par l'Etat du port. Ces connaissances et ces compétences dans le domaine du respect des obligations internationales et communautaires doivent être obtenues dans le cadre de programmes de formation dûment attestés. 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les inspecteurs doivent au minimum : a) posséder les titres nécessaires délivrés par un institut marin ou nautique et avoir une expérience utile de service en mer en tant qu'officier de bord titulaire ou ancien titulaire d'un brevet STCW II/2 ou III/2 valable, sans limitation concernant la zone d'exploitation, la puissance de propulsion ou le tonnage ;ou b) avoir satisfait à un examen, reconnu par la Direction, d'architecte naval, d'ingénieur-mécanicien ou d'ingénieur dans le domaine maritime et avoir une ancienneté d'au moins cinq ans dans une de ces fonctions ;ou c) être titulaire d'un diplôme approprié de niveau universitaire ou équivalent et avoir une formation et un titre appropriés d'inspecteur de la sécurité des navires.3.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'inspecteur doit : - avoir exercé pendant un an au moins les fonctions d'inspecteur de l'Etat du pavillon en s'étant occupé soit des inspections et de la certification conformément aux conventions, soit de la surveillance des activités des organismes agréés auxquels des tâches réglementaires ont été confiées, ou - avoir acquis un niveau de compétence équivalent après avoir suivi pendant un an au moins une formation sur le terrain consistant à participer à des inspections de contrôle par l'Etat du port sous la direction d'agents expérimentés chargés du contrôle par l'Etat du port.4. Les inspecteurs visés au 2 a) doivent avoir une expérience maritime d'au moins cinq ans, comprenant des périodes où ils ont exercé en mer les fonctions d'officier du service \"pont\" ou du service \"machines\", selon le cas, ou les fonctions d'inspecteur de l'Etat du pavillon ou d'assistant d'un inspecteur chargé du contrôle par l'Etat du port.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette expérience comprend une période d'au moins deux ans d'exercice en mer des fonctions d'officier du service \"pont\" ou du service \"machines\". 5. Les inspecteurs doivent pouvoir communiquer oralement et par écrit avec les marins dans la langue parlée le plus communément en mer.6. Les inspecteurs ne satisfaisant pas aux critères susmentionnés sont également agréés s'ils sont employés par la Direction dans le cadre du contrôle exercé par l'Etat du port à la date du 23 avril 2009. 7. Lorsque, dans un Etat membre, les inspections visées à l'article 4.16, §§ 1er et 2, sont effectuées par des inspecteurs chargés du contrôle par l'Etat du port, ces inspecteurs doivent posséder les qualifications appropriées, parmi lesquelles une expérience théorique et pratique suffisante dans le domaine de la sûreté maritime.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cela inclut normalement : a) une bonne compréhension de la sûreté maritime et de la manière dont celle-ci s'applique aux opérations à contrôler ;b) une bonne connaissance pratique des technologies et techniques de sûreté ;c) une connaissance des principes, des procédures et des techniques d'inspection ;d) une connaissance pratique des opérations à contrôler. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 14 juillet 2020 concernant le contrôle du respect de la réglementation relative à la navigation.</p>\n<p class=\"lf-p\">PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Mer du Nord, Ph. DE BACKER Annexe 12 à l'arrêté royal du 14 juillet 2020 concernant le contrôle du respect de la réglementation relative à la navigation ANNEXE XII. - INSPECTION DES NAVIRES ROULIERS A PASSAGERS ET DES ENGINS A PASSAGERS A GRANDE VITESSE EN SERVICE REGULIER 1.1. Avant qu'un navire roulier à passagers ou un engin à passagers à grande vitesse ne soit mis en exploitation dans le cadre d'un service régulier couvert par le présent arrêté, le Contrôle de la navigation procède à une inspection, conformément à l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal du 28 février 2019 relatif à un système d'inspections pour l'exploitation en toute sécurité des services réguliers de navires rouliers à passagers et d'engins à passagers à grande vitesse, afin de s'assurer que ce navire ou cet engin satisfait aux exigences nécessaires pour l'exploitation en toute sécurité d'un service régulier. 1.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'un navire roulier à passagers ou un engin à passagers à grande vitesse est transféré vers un service régulier, le Contrôle de la navigation peut tenir compte des inspections réalisées au cours des huit derniers mois par un autre Etat membre sur ce navire roulier à passagers ou cet engin à passagers en vue de son exploitation dans le cadre d'un autre service régulier couvert par le présent arrêté, pour autant que le Contrôle de la navigation juge, dans chaque cas, que ces inspections antérieures sont en rapport avec les nouvelles conditions d'exploitation et que, lors de ces inspections, les exigences nécessaires pour une exploitation en toute sécurité étaient satisfaites. Les inspections prévues au point 1.1 ne sont pas requises avant la mise en exploitation du navire roulier à passagers ou de l'engin à passagers à grande vitesse sur ce nouveau service régulier. 1.3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque, par suite de circonstances imprévues, un navire roulier à passagers ou un engin à passagers à grande vitesse de remplacement doit être introduit rapidement pour assurer la continuité du service et que le point 1.2 n'est pas applicable, le Contrôle de la navigation peut autoriser la mise en exploitation de ce navire ou de cet engin pour autant que les conditions suivantes soient remplies : a) Une inspection visuelle et un contrôle des documents ne portent pas à craindre que le navire roulier à passagers ou l'engin à passagers à grande vitesse ne satisfasse pas aux exigences nécessaires pour une exploitation en toute sécurité ;et b) Le Contrôle de la navigation effectue, dans un délai d'un mois, l'inspection prévue à l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal du 28 février 2019 relatif à un système d'inspections pour l'exploitation en toute sécurité des services réguliers de navires rouliers à passagers et d'engins à passagers à grande vitesse.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Contrôle de la navigation, une fois par an, mais au minimum quatre mois et au maximum huit mois après l'inspection précédente : a) Une inspection tenant compte des exigences de l'annexe II de l'arrêté royal du 28 février 2019 relatif à un système d'inspections pour l'exploitation en toute sécurité des services réguliers de navires rouliers à passagers et d'engins à passagers à grande vitesse et du règlement (UE) n° 428/2010 de la Commission du 20 mai 2010 portant application de l'article 14 de la directive 2009/16/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les inspections renforcées de navires, selon le cas ;et b) Une inspection au cours d'un service régulier.Cette inspection couvre notamment les points énumérés à l'annexe III de l'arrêté royal du 28 février 2019 relatif à un système d'inspections pour l'exploitation en toute sécurité des services réguliers de navires rouliers à passagers et d'engins à passagers à grande vitesse et un nombre suffisant des points énumérés aux annexes I et II de l'arrêté royal du 28 février 2019 relatif à un système d'inspections pour l'exploitation en toute sécurité des services réguliers de navires rouliers à passagers et d'engins à passagers à grande vitesse, selon le jugement professionnel de l'inspecteur, afin de garantir que le navire roulier à passagers ou l'engin à passagers à grande vitesse continue de satisfaire à toutes les exigences nécessaires pour une exploitation en toute sécurité. 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'un navire roulier à passagers ou un engin à passagers à grande vitesse n'a pas été inspecté conformément au point 2, ce navire ou cet engin est considéré comme relevant de la « priorité I ». 4. Une inspection effectuée conformément au point 1.1 est considérée comme une inspection aux fins du point 2 a).</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu pour être annexé à Notre arrêté du 14 juillet 2020 concernant le contrôle du respect de la réglementation relative à la navigation.</p>\n<p class=\"lf-p\">PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Mer du Nord, Ph. DE BACKER</p></div>", "next": 0}