{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">fermer;8° les intitulés « Chapitre V.De la procédure par défaut et de l'opposition », « Section Ire. Du jury » et « Section II. De la manière de former et de convoquer le jury ». Art. 202.A l'article 410, alinéa 2, du même Code, modifié par la loi du 23 août 1919, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « d'acquittement et » sont insérés entre le mot « arrêts » et les mots « d'absolution »;2° le chiffre « 363 » est remplacé par le chiffre « 342 »;3° les mots « , si l'absolution a été prononcée sur le fondement de non-existence d'une loi pénale qui pourtant aurait existé » sont abrogés. Art. 203.Dans l'article 434 du même Code, modifié par les lois du 23 août 1919 et du 10 juillet 1967, le chiffre « 362 » est remplacé par le chiffre « 341 ». Art. 204.Dans l'article 594, alinéa 1er, du même Code, abrogé par la loi du 10 juillet 1967, rétabli par la loi du 8 août 1997 et modifié par la loi du 17 avril 2002, le 4° est abrogé. Art. 205.A l'article 611 du même Code, modifié par la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/06/1999 numac 1999009706 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions du Code pénal, du Code d'Instruction criminelle, de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de Procédure pénale, de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964, de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, de la loi du 5 mars 1998 relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale fermer, l'alinéa 2 est abrogé. CHAPITRE 5. - Dispositions modifiant le Code judiciaire Art. 206.L'article 92, § 1er, alinéa premier, du Code judiciaire, modifié en dernier lieu par la loi du 13 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/03/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/04/1998 numac 1998009267 source ministere de la justice Loi relative à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information et de l'instruction type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/03/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/04/1998 numac 1998009266 source ministere de la justice Loi modifiant le Code judiciaire et le Code d'instruction criminelle en ce qui concerne la procédure en dessaisissement fermer3, est complété par un 8° rédigé comme suit : « 8° les affaires en matière répressive relatives aux crimes passibles d'une peine de réclusion de plus de vingt ans. » Art. 207.Dans l'article 115 du même Code, modifié par la loi du 16 juillet 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/06/1999 numac 1999009706 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions du Code pénal, du Code d'Instruction criminelle, de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de Procédure pénale, de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964, de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, de la loi du 5 mars 1998 relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale fermer1, l'alinéa 2 est complété par les mots « ou dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale ». Art. 208.Dans l'article 116 du même Code, les mots « ou de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale » sont insérés entre le mot « province » et les mots « , soit au chef-lieu d'autres arrondissements judiciaires ». Art. 209.L'article 119 du même Code, modifié par la loi du 31 juillet 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/03/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/04/1998 numac 1998009267 source ministere de la justice Loi relative à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information et de l'instruction type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/03/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/04/1998 numac 1998009266 source ministere de la justice Loi modifiant le Code judiciaire et le Code d'instruction criminelle en ce qui concerne la procédure en dessaisissement fermer8, est remplacé par ce qui suit : « Art. 119.§ 1er. La cour d'assises comprend un président et deux assesseurs. Elle siège avec l'assistance du jury. Pour l'instruction et le jugement des actions civiles, elle siège sans le jury. § 2. Si des poursuites sont engagées contre au moins une personne qui, en application de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/03/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/04/1998 numac 1998009267 source ministere de la justice Loi relative à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information et de l'instruction type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/03/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/04/1998 numac 1998009266 source ministere de la justice Loi modifiant le Code judiciaire et le Code d'instruction criminelle en ce qui concerne la procédure en dessaisissement fermer9 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait, fait l'objet d'une décision de dessaisissement dans le cadre d'un crime non correctionnalisable, la cour d'assises doit, pour être valablement constituée, être composée d'au moins deux magistrats ayant suivi la formation continue visée à l'article 259sexies, § 1er, 1°, alinéa 3, ou à l'article 259sexies, § 1er, 2°, alinéa 2. » Art. 210.Dans l'article 120 du même Code, modifié par les lois des 13 novembre 1987 et 9 juillet 1997, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa premier est complété par la phrase suivante : « Pour pouvoir exercer les fonctions de président de la cour d'assises, il faut avoir suivi une formation spécialisée, organisée par l'Institut de formation judiciaire.»; 2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1re et 2 : « Le Roi fixe les conditions que le président doit remplir pour être dispensé de la formation spécialisée.» Art. 211.L'article 121 du même Code, modifié par la loi du 23 septembre 1985, est remplacé par ce qui suit : « Art. 121.Les assesseurs sont désignés pour chaque affaire par le premier président de la cour d'appel, en concertation avec les présidents de tribunal de première instance concernés, parmi les vice-présidents et les juges les plus anciens en rang du ressort de la cour d'appel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque, par suite de l'empêchement d'un ou des deux assesseurs, la cour d'assises ne peut se composer, le premier président de la cour d'appel pourvoit sans délai à leur remplacement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque devant la cour d'assises de la province de Liège, la procédure est faite en allemand, les assesseurs désignés sont membres du tribunal de première instance d'Eupen. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-212\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 212</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 122 du même code est remplacé par ce qui suit : « Art. 122.La cour d'appel peut, dans des circonstances exceptionnelles liées à l'organisation des cours et tribunaux, sur les réquisitions du procureur général, et statuant en assemblée générale, décider qu'un ou plusieurs de ses membres qu'elle désigne rempliront les fonctions d'assesseur ou d'assesseur suppléant au lieu des membres du tribunal de première instance. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-213\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 213</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 217 du même Code, modifié par la loi du 5 janvier 1983, est remplacé par ce qui suit : « Art. 217.Pour être porté sur la liste des jurés, il faut remplir les conditions suivantes : 1° être inscrit au registre des électeurs;2° jouir de ses droits civils et politiques;3° être âgé de vingt-huit ans accomplis et de moins de soixante-cinq ans;4° savoir lire et écrire;5° n'avoir subi aucune condamnation pénale à une peine d'emprisonnement de plus de quatre mois ou à une peine de travail de plus de soixante heures.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-214\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 214</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l'article 218 du même Code, modifié par la loi du 5 janvier 1983, les mots « article 14, alinéa premier » sont remplacés par les mots « article 10, § 1er »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-215\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 215</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 221 du même Code, les mots « et dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale » sont insérés entre les mots « dans chaque province » et les mots « pour obtenir le nombre de jurés nécessaires »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-216\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 216</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l'article 222 du même Code, le mot « trente » est remplacé par les mots « vingt-huit » et le mot « soixante » est remplacé par les mots « soixante-cinq »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-217\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 217</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 223, alinéa premier, du même Code, modifié par les lois des 23 septembre 1985 et 16 juillet 1993, est remplacé par ce qui suit : « Art. 223.Le bourgmestre est tenu de procéder à une enquête auprès de chacun des électeurs restés inscrits sur la liste préparatoire, aux fins de déterminer : 1° s'il sait lire et écrire;2° a) dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, du Limbourg et du Brabant flamand, s'il est capable de suivre les débats de la cour d'assises en néerlandais;b) dans les provinces de Hainaut, de Liège, de Luxembourg, de Namur et du Brabant wallon, s'il est capable de suivre les débats de la cour d'assises en français;c) dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, s'il est capable de suivre les débats de la cour d'assises en français, en néerlandais ou dans les deux langues;dans ce dernier cas, l'électeur peut indiquer la langue qu'il choisit; d) dans les arrondissements judiciaires de Verviers et d'Eupen, s'il est capable de suivre les débats de la cour d'assises en français, en allemand ou dans les deux langues;dans ce dernier cas, l'électeur peut indiquer la langue qu'il choisit; 3° s'il exerce réellement une fonction et laquelle;4° s'il exerce, à titre principal ou non, une fonction publique et laquelle;5° s'il est ministre d'un culte reconnu par l'Etat ou délégué d'une organisation reconnue par la loi qui offre une assistance morale selon une conception philosophique non confessionnelle;6° s'il est militaire en service actif;7° s'il est en possession d'un diplôme délivré par une université ou par un établissement assimilé, d'un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur, d'un diplôme ou d'un certificat de l'enseignement technique créé, subsidié ou agréé par l'Etat ou par une des Communautés ou par une commission d'examen instituée en vertu d'une loi ou d'un décret, d'un diplôme d'enseignant ou d'enseignante ou d'un diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire de niveau inférieur;8° s'il est ancien membre du Parlement européen, des Chambres législatives fédérales, des parlements de Communauté et de Région, des conseils provinciaux, des conseils communaux, des conseils d'agglomération, des conseils de fédération, de la Commission communautaire commune, de la Commission communautaire française, de la Commission communautaire flamande, du Gouvernement fédéral et des gouvernements de Communautés et de Régions ou ancien bourgmestre;9° s'il est membre ou ancien membre d'un conseil consultatif institué en vertu d'une loi ou d'un arrêté royal;10° s'il existe pour lui des empêchements qui rendent impossible l'exercice des fonctions de juré;11° s'il a subi une condamnation pénale à une peine d'emprisonnement de plus de quatre mois ou à une peine de travail de plus de soixante heures.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-218\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 218</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 224 du même Code, remplacé par la loi du 5 janvier 1983, est remplacé par ce qui suit : « Art. 224.Sur la base des éléments recueillis par l'enquête prévue à l'article 223, le bourgmestre omet de la liste préparatoire des jurés : 1° les personnes qui ne savent lire ou écrire;2° les personnes qui ne connaissent pas la langue dont il est fait usage dans la procédure à l'audience de la cour d'assises près de laquelle elles seraient appelées à exercer les fonctions de juré;3° les membres du Parlement européen, des chambres législatives fédérales, des parlements de Communauté et de Région, des conseils provinciaux, des conseils communaux, des conseils d' agglomération, des conseil de fédération, de la Commission communautaire commune, de la Commission communautaire française, de la Commission communautaire flamande, du gouvernement fédéral et des gouvernements de Communautés et de Régions et les bourgmestres;4° les magistrats effectifs de l'ordre judiciaire, les conseillers et les juges sociaux et consulaires, les assesseurs en matière d'exécution des peines, les référendaires près la Cour de cassation, les greffiers et les membres des secrétariats de parquet;5° les membres du Conseil d'Etat, les assesseurs de la section de législation, les membres de l'auditorat, du bureau de coordination, les membres du Conseil du contentieux des étrangers et du greffe;6° les membres de la Cour constitutionnelle, les référendaires près la Cour constitutionnelle et les membres du greffe;7° les membres de la Cour des comptes;8° les gouverneurs de province, les commissaires d'arrondissement et les greffiers provinciaux;9° les membres du Conseil supérieur de la Justice;10° les titulaires d'une fonction de management ou d'encadrement dans un département ministériel, un service public fédéral ou un service public de programmation, les fonctionnaires généraux et les directeurs d'administration des départements ministériels des Communautés et Régions;11° les militaires en service actif;12° les ministres d'un culte reconnu par l'Etat et les délégués des organisations reconnues par la loi qui offrent une assistance morale selon une conception philosophique non confessionnelle;13° les personnes qui ont subi une condamnation pénale à un emprisonnement de plus de quatre mois ou à une peine de travail de plus de soixante heures.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-219\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 219</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 231 du même Code, modifié par la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi du 10 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/03/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/04/1998 numac 1998009267 source ministere de la justice Loi relative à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information et de l'instruction type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/03/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/04/1998 numac 1998009266 source ministere de la justice Loi modifiant le Code judiciaire et le Code d'instruction criminelle en ce qui concerne la procédure en dessaisissement fermer5, est complété par un d) rédigé comme suit : « d) qui ont subi une condamnation à un emprisonnement de plus de quatre mois ou à une peine de travail de plus de soixante heures. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-220\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 220</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 233 du même Code est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-221\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 221</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 234 du même Code, les mots « ou dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale » sont insérés entre les mots « dans la province » et les mots « , pendant la durée de validité de la liste »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-222\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 222</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 236 du même Code, les mots « et les relevés des jurés de complément » sont abrogés et les mots « dans lesquels » sont remplacés par les mots « dans laquelle »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-223\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 223</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 237 du même Code, modifié par la loi du 15 juillet 1993, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « ou de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale » sont insérés entre les mots « chef-lieu de la province » et les mots « de faire procéder »;2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Le premier président de la cour d'appel, sur avis du procureur général, indique, pour chaque affaire, au président du tribunal de première instance le nombre de noms qui seront pris dans la liste définitive des jurés.Ce nombre ne peut être inférieur à soixante. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-224\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 224</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 238 du même Code, modifié par la loi du 15 juillet 1993, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « et le même nombre de noms dans le relevé des jurés de complément » sont abrogés;2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Le cas échéant, quinze jours au moins avant l'ouverture des débats, le président de la cour d'assises, d'office ou sur réquisitions du ministère public, charge le président du tribunal de première instance du chef-lieu de la province ou de l'arrondissement de Bruxelles-Capitale de faire procéder, dans les quarante-huit heures, au tirage au sort d'un nombre supplémentaire de noms qu'il détermine, dans la liste définitive des jurés.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-225\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 225</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l'article 239 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 1° est abrogé;2° le 2° devient le 1°;3° le 3° devient le 2°</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-226\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 226</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l'article 240bis du même Code, inséré par la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi du 28 mars 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/03/2000 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">01/04/2000 numac 2000009309 source ministere de la justice Loi portant modification de l'organisation judiciaire à la suite de l'instauration d'une procédure de comparution immédiate type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/03/2000 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/03/2001 numac 2001009222 source ministere de la justice Loi modifiant l'article 117 du Code judiciaire et insérant un article 240bis dans le même Code type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/03/2000 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">01/04/2000 numac 2000009310 source ministere de la justice Loi insérant une procédure de comparution immédiate en matière pénale fermer, les mots « et le relevé des jurés de complément » sont abrogés. Art. 227.Dans l'article 241 du même Code, les mots « effectifs et les jurés de complément » sont abrogés. Art. 228.Les articles 242 à 253 du meme Code sont abrogés. CHAPITRE 6. - Dispositions modifiant la loi du 4 octobre 1867Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/03/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/04/1998 numac 1998009267 source ministere de la justice Loi relative à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information et de l'instruction type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/03/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/04/1998 numac 1998009266 source ministere de la justice Loi modifiant le Code judiciaire et le Code d'instruction criminelle en ce qui concerne la procédure en dessaisissement fermer7 sur les circonstances atténuantes Art. 229.Dans l'article 1er de la loi du 4 octobre 1867Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/03/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/04/1998 numac 1998009267 source ministere de la justice Loi relative à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information et de l'instruction type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/03/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/04/1998 numac 1998009266 source ministere de la justice Loi modifiant le Code judiciaire et le Code d'instruction criminelle en ce qui concerne la procédure en dessaisissement fermer7 sur les circonstances atténuantes, remplacé par la loi du 23 août 1919 et modifié par la loi du 11 juillet 1994, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « et des causes d'excuse » sont insérés entre le mot « pénal, » et le mot « appartient »;2° dans l'alinéa 2, les mots « et causes d'excuse » sont insérés entre les mots « circonstances atténuantes » et les mots « seront indiquées ». Art. 230.L'article 2 de la même loi, remplacé par la loi du 1er février 1977 et modifié par les lois des 11 juillet 1994 et 23 janvier 2003, est remplacé par ce qui suit : « Art. 2.Dans le cas où il y aurait lieu de ne prononcer qu'une peine correctionnelle en raison de circonstances atténuantes ou d'une cause d'excuse, la chambre du conseil ou la chambre des mises en accusation peut, par ordonnance motivée, renvoyer l'inculpé au tribunal correctionnel.</p>\n<p class=\"lf-p\">De la même manière, dans les cas où une instruction n'a pas été requise, le ministère public peut, s'il estime qu'il n'y a pas lieu de requérir une peine plus sévère qu'une peine correctionnelle en raison de circonstances atténuantes ou d'une cause d'excuse, citer directement ou convoquer le prévenu devant le tribunal correctionnel en indiquant ces circonstances atténuantes ou la cause d'excuse.</p>\n<p class=\"lf-p\">La citation directe ou la convocation par le ministère public, ainsi que le renvoi par la chambre du conseil ou la chambre des mises en accusation en raison de circonstances atténuantes, ne sont possibles que dans les cas suivants : 1° si la peine prévue par la loi n'excède pas vingt ans de réclusion;2° s'il s'agit d'une tentative de crime qui est punie de la réclusion à perpétuité;3° s'il s'agit d'un crime qui est visé à l'article 216, alinéa 2, du Code pénal;4° s'il s'agit d'un crime qui est visé à l'article 347bis, §§ 2 et 4, du Code pénal;5° s'il s'agit d'un crime qui est visé à l'article 375, dernier alinéa, du Code pénal, et pour lequel la peine peut, le cas échéant, être augmentée en application de l'article 377bis du même Code;6° s'il s'agit d'un crime qui est visé à l'article 408 du Code pénal;7° s'il s'agit d'un crime qui est visé aux articles 428, § 5, et 429 du Code pénal;8° s'il s'agit d'un crime qui est visé à l'article 473, dernier alinéa, du Code pénal;9° s'il s'agit d'un crime qui est visé à l'article 474 du Code pénal;10° s'il s'agit d'un crime qui est visé à l'article 476 du Code pénal;11° s'il s'agit d'un crime qui est visé à l'article 477sexies du Code pénal;12° s'il s'agit d'un crime qui est visé à l'article 513, alinéa 2, du Code pénal, et pour lequel la peine peut, le cas échéant, être augmentée en application de l'article 514bis du même Code;13° s'il s'agit d'un crime qui est visé à l'article 518, alinéa 2, du Code pénal;14° s'il s'agit d'un crime qui est visé à l'article 530, dernier alinéa, du Code pénal, qui est puni par application de l'article 531 du même Code et pour lequel la peine peut, le cas échéant, être augmentée en application de l'article 532bis du même Code.» CHAPITRE 7. - Dispositions modifiant la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/06/1999 numac 1999009706 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions du Code pénal, du Code d'Instruction criminelle, de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de Procédure pénale, de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964, de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, de la loi du 5 mars 1998 relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale fermer0 relative à la detention préventive Art. 231.Dans l'article 22, alinéa 2, de la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/06/1999 numac 1999009706 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions du Code pénal, du Code d'Instruction criminelle, de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de Procédure pénale, de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964, de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, de la loi du 5 mars 1998 relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale fermer0 relative à la détention préventive, inséré par la loi du 31 mai 2005, les mots « un fait pour lequel l'article 2 de la loi du 4 octobre 1867Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/03/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/04/1998 numac 1998009267 source ministere de la justice Loi relative à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information et de l'instruction type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/03/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/04/1998 numac 1998009266 source ministere de la justice Loi modifiant le Code judiciaire et le Code d'instruction criminelle en ce qui concerne la procédure en dessaisissement fermer7 sur les circonstances atténuantes n'est pas applicable » sont remplacés par les mots « une infraction relevant de la compétence de la cour d'assises ». Art. 232.Dans le texte français de l'article 26, § 5, alinéa 2, de la même loi, les mots « du délit » sont remplacés par les mots « de l'infraction ». CHAPITRE 8. - Disposition modifiant la loi du 1er juillet 1964 de défense sociale à l'égard des anormaux, des délinquants d'habitude et des auteurs de certains délits sexuels Art. 233.Dans l'article 10, alinéa 1er, de la loi du 1er juillet 1964 de défense sociale à l'égard des anormaux, des délinquants d'habitude et des auteurs de certains délits sexuels, les mots « et à l'article 364 du Code d'instruction criminelle, modifié par la loi du 23 août 1919 » sont remplacés par les mots « et à l'article 343 du Code d'instruction criminelle ». CHAPITRE 9. - Disposition modifiant la loi du 21 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/03/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/04/1998 numac 1998009267 source ministere de la justice Loi relative à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information et de l'instruction type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/03/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/04/1998 numac 1998009266 source ministere de la justice Loi modifiant le Code judiciaire et le Code d'instruction criminelle en ce qui concerne la procédure en dessaisissement fermer6 relative à l'internement des personnes atteintes d'un trouble mental Art. 234.Dans l'article 13, § 2, de la loi du 21 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/03/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/04/1998 numac 1998009267 source ministere de la justice Loi relative à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information et de l'instruction type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/03/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/04/1998 numac 1998009266 source ministere de la justice Loi modifiant le Code judiciaire et le Code d'instruction criminelle en ce qui concerne la procédure en dessaisissement fermer6 relative à l'internement des personnes atteintes d'un trouble mental, le chiffre « 364 » est remplace par le chiffre « 343 ». CHAPITRE 1 0. - Disposition abrogatoire Art. 235.La loi du 15 mai 1838 sur le jury est abrogée. CHAPITRE 1 1. - Disposition transitoire Art. 236.§ 1er. Pour les affaires qui seront examinées par la cour d'assises après l'entrée en vigueur de la présente loi, les règles suivantes sont d'application à titre transitoire : - les dispositions de la présente loi s'appliquent aux crimes que la chambre des mises en accusation a renvoyés à la cour d'assises après son entrée en vigueur; - les affaires pour lesquelles la chambre des mises en accusation a déjà rendu un arrêt de renvoi devant la cour d'assises au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, mais qui n'ont pas encore été examinées devant la cour d'assises, sont traitées conformément aux dispositions qui étaient d'application au moment où l'arrêt de renvoi a été rendu, à l'exception des articles 341, 342, 348 à 352 et 357 du Code d'instruction criminelle, qui concernent la motivation de la culpabilite.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les articles 136, 137, 148 à 151, 153 et 154 de la présente loi sont d'application à cet égard et les articles 326, 327, 332 à 337 du Code d'instruction criminelle, tels qu'ils étaient rédigés avant l'entrée en vigueur de la présente loi, restent en vigueur à titre transitoire. § 2. Les articles 213 et 216 à 219 de la présente loi s'appliquent aux constitutions des listes des jurés qui auront lieu après l'entrée en vigueur de la présente loi. Dans l'intervalle, les listes des jurés actuellement établies restent valables. » CHAPITRE 1 2. - Entrée en vigueur Art. 237.La présente loi entre en vigueur dix jours après sa publication au Moniteur belge, à l'exception : - de l'article 6, de l'article 289, § 4, du Code d'instruction criminelle visé à l'article 91, et de l'article 210, qui entrent en vigueur à la date fixée par le Roi; - des articles 5, 8, 9, 14, 229 et 230, qui entrent en vigueur le premier jour du quatrième mois qui suit celui de la publication de la loi au Moniteur belge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Donné à Bruxelles, le 21 décembre 2009.</p>\n<p class=\"lf-p\">ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, S. DECLERCK _______ Note (1) Sénat Documents : 4-924 - 2007/2008 : N° 1 : Proposition de loi de M.Mahoux. 4-924 - 2008/2009 : N° 2 : Avis du Conseil supérieur de la Justice.</p>\n<p class=\"lf-p\">N° 3 : Amendements.</p>\n<p class=\"lf-p\">N° 4 : Rapport.</p>\n<p class=\"lf-p\">N° 5 : Texte adopté par la commission.</p>\n<p class=\"lf-p\">Voir aussi : Annales du Sénat : 16 juillet 2009.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chambre des représentants Documents : 52-2127 - 2008/2009 : N° 1 : Projet transmis par le Sénat.</p>\n<p class=\"lf-p\">N° 2 : Avis du Conseil d'Etat.</p>\n<p class=\"lf-p\">N° 3 à 5 : Amendements. 52-2127 - 2009/2010 : N° 6 : Avis du Conseil d'Etat.</p>\n<p class=\"lf-p\">N° 7 : Amendements.</p>\n<p class=\"lf-p\">N° 8 : Rapport.</p>\n<p class=\"lf-p\">N° 9 : Texte adopté par la commission.</p>\n<p class=\"lf-p\">N° 10 : Amendement.</p>\n<p class=\"lf-p\">N° 11 : Texte amendé par la Chambre des représentants et renvoyé au Sénat Voir aussi : Compte rendu intégral : 29 octobre 2009.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sénat Documents : 4-924 - 2009/2010 : N° 6 : Projet amendé par la Chambre des représentants et renvoyé au Sénat.</p>\n<p class=\"lf-p\">N° 7 : Amendements.</p>\n<p class=\"lf-p\">N° 8 : Rapport.</p>\n<p class=\"lf-p\">N° 9 : Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Voir aussi : Annales du Sénat : 10 décembre 2009.</p></div>", "next": 0}