← België

Décret relatif à l'enseignement-XIII-Mosaïque

En bref

Ce décret modifie des dispositions existantes relatives à l'enseignement, principalement en Flandre, en abordant les subventions de personnel et en apportant des ajustements aux règles de l'enseignement fondamental.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
13 JUILLET 2001. - Décret relatif à l'enseignement-XIII-Mosaïque (1) Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Projet de décret relatif à l'enseignement-XIII-Mosaïque CHAPITRE Ier. - Disposition introductive Article I.1er Le présent décret régit une matière communautaire. CHAPITRE II. - Disposition générale Article II.1er A l'article 27 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, inséré par le décret du 31 juillet 1990, le § 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Des subventions-traitements sont accordées pour les membres du personnel directeur et enseignant, les membres des services d'encadrement pédagogique, ainsi que pour les membres du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel d'appui. Elles peuvent être accordées aux catégories des membres du personnel administratif et du personnel d'appui fixées par un arrêté royal concerté au sein du Conseil ministériel. A l'exception de la fonction d'administrateur de l'internat subventionné, aucune subvention-traitement n'est accordée pour le personnel des internats subventionnées autres que les maisons d'accueils pour les enfants dont les parents n'ont pas de domicile fixe. Les membres du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel d'appui des écoles ayant été nommés après le 31 août 1985, peuvent toutefois être employés partiellement ou à part entière dans l'internat subventionné rattaché à l'école ou au groupe d'écoles, tandis que le personnel auxiliaire d'éducation de l'internat peut être employé entièrement ou partiellement dans l'école ou le groupe d'écoles à laquelle/auquel il est rattaché, pourvu qu'il remplisse les conditions requises. Les prestations à subventionner sont fixées conformément aux normes en vigueur pour le même niveau et le même type d'enseignement dans l'enseignement de l'Etat. » Article II.2 L'article II.1er produit ses effets le 1er septembre 1999. CHAPITRE III. - Enseignement fondamental Article III.1er A l'article 3 du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997 sont apportées les modifications suivantes : 1° il est inséré un point 9°bis, rédigé ainsi qu'il suit : « 9°bis CLB : centre d'encadrement des élèves, tel que visé au décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves;»; 2° le point 23° est remplacé par ce qui suit : « 23° charge principale : charge d'enseignement pour le personnel enseignant;charge axée sur l'enfant pour le personnel paramédical, médical, social, psychologique et orthopédagogique. La charge principale peut comprendre des tâches pédagogiques spéciales et/ou des périodes de soutien du processus décisionnel; »; 3° le point 50° est remplacé par ce qui suit : « 50° autorité scolaire : le pouvoir organisateur tel que visé à l'article 24, § 4, de la Constitution, celui-ci est la personne morale ou physique responsable d'une ou de plusieurs écoles;». Article III.2 Aux articles 16 et 98 du même décret, le terme « centre PMS » est remplacé par le mot « CLB ». Article III.3 L'article 17 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Article 17 § 1er. Dans l'enseignement ordinaire, un enfant qui atteint l'âge de 6 ans avant le 1er janvier de l'année scolaire en cours peut être réinscrit pour une nouvelle année scolaire dans l'enseignement maternel. Dans ce cas, l'élève est soumis au contrôle de l'obligation scolaire. Les parents prennent une décision à ce sujet après avoir pris connaissance de l'avis commenté émis par le conseil de classe et le CLB. Pour les enfants soumis à l'obligation scolaire qui n'ont pas encore suivi l'enseignement maternel, seul l'avis d'un CLB est requis. § 2. Dans l'enseignement spécial, un enfant qui atteint l'âge de 6 ans avant le 1er janvier de l'année scolaire en cours peut être inscrit dans l'enseignement maternel. Dans ce cas, l'élève est soumis au contrôle de l'obligation scolaire. Ensuite, cet enseignement maternel peut encore être prolongé pendant une année scolaire. Les parents prennent une décision à ce sujet après avoir pris connaissance des avis commentés émis par le conseil de classe et le CLB. » Article III.4 L'article 18 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Article 18.Par dérogation à l'article 13, un élève qui atteint l'âge de 5 ans avant le 1er janvier de l'année scolaire en cours peut être inscrit dans l'enseignement primaire. Dans ce cas, l'élève est soumis au contrôle de l'obligation scolaire. Les parents prennent une décision à ce sujet après avoir pris connaissance des avis commentés émis par le conseil de classe et le CLB. » Article III.5 L'article 19 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Article 19.§ 1er. Dans l'enseignement ordinaire un élève peut suivre, par dérogation à l'article 14, 4 années au minimum - sans préjudice d'une dérogation accordée par le Gouvernement flamand dans des cas exceptionnels - et 8 années au maximum d'enseignement primaire, étant entendu qu'un élève qui atteint l'âge de 15 ans avant le 1er janvier de l'année scolaire en cours ne peut plus suivre d'enseignement primaire. Pour être admis à la huitième année, un avis favorable du conseil de classe et un avis du CLB sont requis. § 2. Dans l'enseignement spécial, un élève peut suivre, par dérogation à l'article 14, 9 années au maximum d'enseignement primaire, étant entendu qu'un élève qui atteint l'âge de 15 ans avant le 1er janvier de l'année scolaire en cours ne peut plus suivre d'enseignement primaire. Pour les élèves ayant atteint l'âge de 13 ou 14 ans avant le 1er janvier de l'année scolaire en cours, les parents prennent une décision à ce sujet après avoir pris connaissance de l'avis commenté émis par le conseil de classe et le CLB. » Article III.6 A l'article 20, 3°, du même décret est ajoutée la phrase suivante : « Pour la durée d'une expérience au niveau du contrôle des inscriptions et du contrôle de la régularité de la fréquentation scolaire, les dispositions du présent point ne s'appliquent pas aux élèves inscrits auprès d'écoles qui participent à l'expérience. » Article III.7 L'article 28 du même décret, modifié par le décret du 14 juillet 1998, est remplacé par ce qui suit : « Article 28.§ 1er. Lors de la première inscription de leur enfant, l'autorité scolaire informe les parents par écrit sur : 1° la nature juridique et la composition de leur autorité scolaire;2° le projet pédagogique de l'école;3° l'organisation des heures scolaires;4° l'accueil avant et après les heures de classe, si cet accueil est prévu;5° le transport scolaire, si c'est prévu;6° l'organisation des contacts avec les parents;7° le CLB accompagnateur. § 2. Par dérogation au § 1er, l'autorité scolaire d'une école hospitalière informe les parents par écrit, lors d'une première inscription, entre autres sur : 1° la manière dont les parents peuvent consulter la direction de l'école et prendre contact avec le président de l'autorité scolaire;2° le projet pédagogique de l'école;3° le CLB accompagnateur.» Article III.8 A l'article 35, § 2, du même décret est ajoutée la phrase suivante : « Pour des circonstances propres à l'enfant et moyennant une motivation détaillée, une autre école d'enseignement spécial peut être désignée. » Article III.9 L'article 37 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Article 37.§ 1er. Par application de la réglementation relative à la participation, une autorité scolaire doit établir pour chacune de ses écoles, excepté les écoles hospitalières, un règlement d'ordre intérieur réglant les relations entre l'autorité scolaire d'une part et les parents et les élèves d'autre part. § 2. Pour l'enseignement maternel, le règlement d'école comprend au moins les éléments suivants : 1° soutien financier et non financier ne provenant pas de la Communauté flamande et des personnes juridiques qui en dépendent;2° le règlement de la contribution visée à l'article 27, § 3. § 3. Pour l'enseignement primaire, ce règlement d'école comprend au moins les éléments suivants : 1° le règlement d'ordre et de discipline des élèves, y compris les possibilités de recours internes;2° la procédure de délivrance des certificats d'enseignement fondamental et la procédure d'introduction d'un recours contre une décision du conseil de classe relative à un certificat d'enseignement fondamental;3° les dispositions relatives à l'enseignement en milieu familial;4° directives relatives à l'absentéisme et aux retards avec lesquels les élèves arrivent à l'école;5° conventions quant aux devoirs, agendas et bulletins;6° soutien financier et non financier ne provenant pas de la Communauté flamande et des personnes juridiques qui en dépendent;7° le règlement de la contribution visée à l'article 27, § 3. § 4. Le règlement d'école est soumis à la signature des parents lors de la première inscription de leur enfant et ensuite lors de chaque modification de ce règlement. Dans l'enseignement officiel, les parents signent pour prise de connaissance, dans l'enseignement libre, pour accord. » Article III.10 A l'article 48 du même décret est ajouté un § 3, rédigé ainsi qu'il suit : « § 3. Les dispositions des §§ 1er et 2 ne s'appliquent pas aux élèves inscrits dans une école hospitalière. » Article III.11 A l'article 62, 9°, du même décret sont ajoutés les mots suivants : « et si elle respecte les dispositions relatives aux plans d'action pour ce qui est de l'enseignement fondamental spécial ». Article III.12 A l'article 73, § 1er, du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° être un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Association européenne de Libre-échange, sans préjudice d'une dispense à accorder par le Gouvernement flamand;»; 2° le point 2° est remplacé par ce qui suit : 2° jouir des droits civils et politiques, sans préjudice d'une dispense à accorder par le Gouvernement flamand allant de pair avec la dispense visée au point 1°;». Article III.13 L'article 75, premier alinéa, du même décret est abrogé. Article III.14 L'article 77 du même décret est abrogé. Article III.15 A l'article 82 du même décret, le § 1er, deuxième alinéa, inséré par le décret du 14 juillet 1998, est remplacé par ce qui suit : « Il sera en outre diminué de la contribution à la pension telle que visée à l'article 71 des lois coordonnées sur l'enseignement primaire. » Article III.16 A l'article 82bis du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998 et modifié par le décret du 22 décembre 1999, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.L'augmentation à concurrence de 99,21 millions d'euros du budget de fonctionnement global de l'enseignement fondamental financé et subventionné est étalée comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image 2° au § 2, les mots « 3,502 milliards F » sont remplacés par les mots « 99,21 millions d'euros ». Article III.17 L'article 84 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Article 84.Les moyens de fonctionnement des groupes d'écoles de l'enseignement communautaire sont versés en trois tranches égales, respectivement en janvier, mai et septembre. » Article III.18 A l'article 109 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° le deuxième alinéa du § 2 est abrogé;2° le § 3 est abrogé. Article III.19 Dans l'article 132 du même décret, modifié par le décret du 20 octobre 2000, le § 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Par dérogation à l'article 131, les périodes de cours selon les échelles sont calculées dans l'enseignement ordinaire en fonction du nombre d'élèves réguliers inscrits au premier jour de classe du mois d'octobre de l'année scolaire en cours, pour les écoles en programmation ou les écoles qui créent un niveau d'enseignement supplémentaire. En cas de création d'une école d'enseignement fondamental ou primaire ou d'un niveau d'enseignement primaire, la date de comptage précitée est valable pour l'année de création et les cinq années scolaires suivantes. En cas de création d'une école maternelle ou d'un niveau d'enseignement maternel, la date de comptage précitée est valable pour l'année de création et les deux années scolaires suivantes. » Article III.20 A l'article 138, § 1er, du même décret est ajouté un point 5°, rédigé comme suit : « 5° des périodes de cours d'éducation physique dans l'enseignement maternel ordinaire. » Article III.21 L'article 146bis du même décret, inséré par le décret du 20 octobre 2000, est remplacé par ce qui suit : « Article 146bis.Dans l'enseignement maternel ordinaire, la fonction de puéricultrice est financée ou subventionnée. Cette fonction est puisée d'un capital-heures séparé calculé sur la base de normes et critères fixés par le Gouvernement. Le Gouvernement fixe le nombre d'heures qui seront puisées de ce capital-heures pour une charge à temps plein de puéricultrice et fixe les modalités suivant lesquelles la fonction peut être organisée. » Article III.22 A l'article 149, quatrième tiret, du même décret est ajoutée la phrase suivante : « Le Gouvernement flamand peut fixer par type les conditions sous lesquelles des élèves peuvent être exclus de cette disposition, pour autant que le Ministère des Affaires sociales et le Département de l'Aide sociale mettent à disposition les crédits nécessaires pour ce règlement. » Article III.23 Dans le même décret est inséré un article 163bis, rédigé comme suit : « Article 163bis.La charge principale peut comprendre des charges pédagogiques spéciales et/ou des périodes d'aide à la gestion. 3 % au maximum du capital-périodes et du capital-heures peuvent être utilisés comme périodes de tâches pédagogiques spéciales. Le maximum ne peut être dépassé que moyennant l'accord du comité local. » Article III.24 A l'article 194 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, le premier alinéa est remplacé par ce qui suit : « Pour l'enseignement maternel ordinaire, les dates d'entrée sont les suivantes : 1° le premier jour de classe après les vacances d'été;2° le premier jour de classe après le congé de Toussaint;3° le premier jour de classe après les vacances de Noël;4° le premier jour de classe du mois de février;5° le premier jour de classe après le congé de carnaval;6° le premier jour de classe après les vacances de Pâques.» 2° le § 2 est abrogé. Article III.25 Dans le même décret est inséré un article 194ter, rédigé comme suit : « Article 194ter.Par dérogation aux articles 23, 86, 124 et 134, l'autorité scolaire de l'école hospitalière stipule pour l'année scolaire 1998-1999, après combien de jours d'enseignement un élève est considéré comme un élève régulier. » Article III.26 Dans le même décret est inséré un article 194quinquies, rédigé ainsi qu'il suit : « Article194quinquies. Pendant les années scolaires 2001-2002 et 2002-2003, aucune nouvelle école ne peut être admise au financement ou aux subventions dans l'enseignement fondamental ordinaire et aucune modification de structure ne peut être effectuée qui entraînerait la programmation de l'école. Cette disposition ne s'applique pas : - aux écoles créées conformément aux articles 97, 98 et 99; - aux écoles organisant les périodes de cours complémentaires de formation culturelle visées à l'article 138, § 1er, 1°. » Article III.27 Dans l'article 195 du même décret, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° des articles 11, 16, 24, § 2, 67, § 2, 138, 2° et 153 qui entrent en vigueur le 1er septembre 1994; ». Article III.28 Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur le 1er septembre 2001, à l'exception : 1° de l'article III.25, qui produit ses effets le 1er septembre 1998; 2° de l'article III.19, qui produit ses effets le 1er février 1999; 3° de l'article III.17, qui produit ses effets le 1er janvier 2000; 4° des articles III.1, 1°, III.2 et III.6, qui produisent leurs effets le 1er septembre 2000; 5° des articles III.15 et III.16, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2001; 6° de l'article III.24, qui entre en vigueur le 1er février 2001; 7° de l'article III.9, qui entre en vigueur le 1er septembre 2002. CHAPITRE IV. - Enseignement secondaire Section 1re. - Dispositions communes pour l'enseignement secondaire ordinaire et spécial Article IV.1er A l'article 3, § 8, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, modifié par les décrets des 31 juillet 1990, 9 avril 1992, 25 juin 1992, 21 décembre 1994, 8 juillet 1996 et 15 juillet 1997, est ajouté un point 5°, rédigé comme suit : « 5° Un élève de l'enseignement ordinaire à temps plein ou de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel qui suit un enseignement dans une école du type 5 à la date de comptage du nombre d'élèves, continue à être considéré comme élève régulier dans son école d'origine. De plus, il est considéré comme élève régulier : a) dans l'école hospitalière, pour des périodes de cinq jours consécutifs ou non au maximum, pendant lesquelles il reçoit en moyenne au moins une période de cours par jour;b) dans l'école-préventorium, où il satisfait aux dispositions de l'article 10 de l'arrêté royal du 28 juin 1978 portant définition des types et organisation de l'enseignement spécial et déterminant les conditions d'admission et de maintien dans les divers niveaux d'enseignement spécial.» Article IV.2 A l'article 1er, § 1er, troisième alinéa de la loi du 29 juin 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1983 pub. 25/01/2011 numac 2011000012 source service public federal interieur Loi concernant l'obligation scolaire. - Traduction allemande fermer concernant l'obligation scolaire, les phrases suivantes sont ajoutées : « Un mineur d'âge peut être autorisé à suivre, à partir du début de l'année scolaire pendant laquelle il atteint l'âge de la scolarité obligatoire à temps partiel, l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ou une formation reconnue comme répondant aux exigences de l'obligation scolaire. L'autorisation est donnée par la direction de l'établissement où l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ou la formation reconnue est dispensé, sur avis du centre d'encadrement des élèves avec lequel l'école d'enseignement à temps plein où le mineur suit les cours coopère. » Article IV.3 Dans le décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II est ajouté un article 55bis, rédigé comme suit : « Article 55bis.Sans préjudice des dispositions des articles 53 à 55 inclus, le Gouvernement flamand fixe les dénominations des cours et détermine la répartition en cours généraux, cours artistiques, cours techniques et cours pratiques. » Article IV.4 A l'article 6, § 2, du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, le deuxième alinéa, inséré par le décret du 20 octobre 2000, est remplacé par ce qui suit : « Par dérogation au premier alinéa, les dispositions du § 1er s'appliquent : 1° aux options de la première année d'études du deuxième degré de l'enseignement secondaire général : le 1er septembre 2002;2° aux options de la deuxième année d'études du deuxième degré de l'enseignement secondaire général : le 1er septembre 2003;3° les options de la première année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire général : le 1er septembre 2004;4° les options de la deuxième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire général : le 1er septembre 2005.» Section 2. - Dispositions pour l'enseignement secondaire ordinaire Article IV.5 A l'article 57 du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, modifié par les décrets des 19 avril 1995 et 8 juillet 1996, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 2 est abrogé;2° le § 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.L'utilisation du nombre hebdomadaire de périodes-professeur que chaque établissement d'enseignement obtient est libre, sans préjudice de l'application des §§ 1er, 2°, et 3bis. Par nombre de périodes-professeur, il faut entendre les périodes obtenues par application du § 1er, ainsi que les périodes-professeur dont peut disposer un établissement d'enseignement après la redistribution de périodes-professeur par son pouvoir organisateur, à la suite de la reprise de périodes-professeur de l'année précédente ou d'un autre établissement d'enseignement, à la suite d'une fusion ou de l'adhérence à un centre d'enseignement. »; 3° il est inséré un § 3bis, rédigé ainsi qu'il suit : « § 3bis.Le nombre de périodes-professeur visé au § 3 utilisé pour l'enseignement secondaire à temps plein non organisé suivant un régime modulaire, ne peut être utilisé qu'à concurrence de 3 % pour des périodes qui ne sont pas des heures de cours et qui sont organisées comme des tâches pédagogiques spéciales. Ce maximum peut être dépassé moyennant l'accord du comité local compétent pour les conditions du travail et les affaires relatives au Personnel. 4° le § 4, premier alinéa, est remplacé comme suit : « Le nombre de périodes-professeur visé au § 3, est destiné à l'attribution des charges aux titulaires du personnel enseignant.» Article IV.6 A l'article 84bis, § 2, du même décret, modifié par le décret du 20 octobre 2000 relatif à l'enseignement XII-Ensor, les mots « l'année scolaire 2000-2001 » sont remplacés par les mots « les années scolaires 2000-2001 et 2001-2002 ». Article IV.7 A l'article 64bis du même décret, inséré par le décret du 2 mars 1999, le point 2° est remplacé par ce qui suit : 2° suivre effectivement et régulièrement l'ensemble de la formation, sauf absences motivées, ce qui signifie que les élèves doivent être inscrits au plus tard le 31 janvier de l'année scolaire en question. En ce qui concerne les élèves soumis à l'obligation scolaire, il est loisible au Gouvernement flamand d'accorder une dérogation à cette date pour des motifs exceptionnels et individuels; ». Article IV.8 A l'article 6 du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, modifié par le décret du 20 octobre 2000, sont ajoutés un § 4 et un § 5, rédigés ainsi qu'il suit : « § 4. Après les dates visées au § 2, le Gouvernement flamand peut décider de procéder à de nouvelles conversions de dénominations existantes de subdivisions structurelles en de nouvelles dénominations. Pour l'application de cette disposition, il faut entendre par subdivisions structurelles : les options de base, les champs professionnels, les options des deuxième, troisième et quatrième degrés, la troisième année du deuxième degré, organisée sous la forme d'une année de perfectionnement, la troisième année du troisième degré, organisée sous la forme d'une année préparatoire à l'enseignement supérieur ou d'une année de spécialisation. § 5. Par dérogation à la date visée au § 2, 6°, les dénominations des options « psychiatrische verpleegkunde » (nursing psychiatrique) et « ziekenhuisverpleegkunde » (nursing hospitalier), visées à l'article 50, § 4, 2°, du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, modifié par le décret du 19 avril 1995, sont converties en la dénomination « verpleegkunde » (nursing). Cette conversion est effectuée graduellement, année d'études par année d'études, à commencer par la première année d'études du quatrième degré, à partir du 1er septembre 2002. » Section 3. - Dispositions pour l'enseignement secondaire spécial Article IV.9 A l'article 4 de la loi du 6 juillet 1970Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/07/1970 pub. 19/08/2014 numac 2014000530 source service public federal interieur Loi sur l'enseignement spécial et intégré. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer sur l'enseignement spécial et intégré, modifié par les décrets des 25 juin 1992, 28 avril 1993 et 14 juillet 1998, le premier alinéa, deuxième tiret, est remplacé par ce qui suit : « - accorder le bénéfice de cette loi au jeune pendant deux années scolaires au maximum après l'année scolaire dans laquelle il a atteint l'âge de vingt et un ans, en fonction de l'obtention d'un certificat de qualification de la forme d'enseignement 3 ou du diplôme de l'enseignement secondaire dans la forme d'enseignement 4 ou du certificat d'une formation professionnelle en alternance; ». Article IV.10 L'article 5 de la même loi est remplacé par ce qui suit : « Article 5.§ 1er. L'inscription d'un élève dans un établissement d'enseignement secondaire spécial financé ou subventionné par la Communauté flamande est subordonnée à la production d'un rapport d'inscription précisant le type et la forme d'enseignement qui lui conviennent le plus. Ce rapport comporte une attestation et un protocole de justification. Un protocole n'est pas requis pour les élèves qui suivent un enseignement du type 5 dans un hôpital. Un élève peut uniquement suivre un enseignement secondaire spécial de la forme d'enseignement et du type vers lesquels il est orienté dans le rapport d'inscription. § 2. Le Gouvernement flamand désigne l'/les instance(s) devant établir le rapport d'inscription et décide ce que celui-ci doit contenir. » Article IV.11 Dans la même loi est inséré un Chapitre IIter, comportant les articles 5ter à 5septies inclus, rédigé ainsi qu'il suit : « CHAPITRE IIter. - Formation professionnelle en alternance Article 5ter.Dans la forme d'enseignement 3 de l'enseignement secondaire professionnel spécial peut être organisée une phase facultative d'intégration d'une (1) année scolaire, sous la forme d'une formation professionnelle en alternance, en vue du perfectionnement : 1° d'élèves ayant obtenu le certificat de qualification ou 2° d'élèves qui en sont jugés capables par le conseil de classe. Article 5quater.§ 1er. Sur une base hebdomadaire, la phase d'intégration comprend au moins 14 heures de cours passées à l'école, composées d'une formation générale et sociale et d'une formation professionnelle, complétée de 24 heures d'expérience professionnelle dans une entreprise régulière. § 2. Sur une base annuelle, la phase d'intégration comprend : 1° au moins 500 heures de cours de formation générale et sociale et de formation professionnelle;2° au moins 700 heures d'expérience professionnelle dans l'entreprise de pratique, dans un rapport de 2/5 de formation et 3/5 d'expérience professionnelle. Article 5quinquies.La phase d'intégration est sanctionnée par un certificat de formation professionnelle en alternance dans un secteur industriel déterminé et, le cas échéant, par un certificat de qualification pour les élèves visés à l'article 5ter, 2°. Article 5sexies.Le Gouvernement flamand fixe les modalités relatives à l'organisation de la formation professionnelle en alternance, ainsi que la forme du certificat de formation professionnelle en alternance. Le Gouvernement détermine de quelle manière le capital-périodes et les moyens de fonctionnement et - le cas échéant - les moyens du Fonds social européen seront utilisés pour l'organisation de la formation professionnelle en alternance. Article 5septies.A partir de l'année scolaire 2001-2002, il ne peut plus être organisé de seconde qualification. Par dérogation à cette disposition : - les écoles qui, le 30 juin 2001, avaient organisé une seconde qualification, peuvent organiser pendant l'année scolaire 2001-2002 une seconde qualification d'une seule année; - les élèves qui entament une seconde qualification dans les années scolaires 2000-2001 et 2001-2002, peuvent parfaire celle-ci. » Article IV.12 A l'article 21, § 2, de l'arrêté royal n° 65 du 20 juillet 1982 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel directeur et enseignant dans les établissements d'enseignement spécial, inséré par le décret du 14 juillet 1998, est ajouté un troisième alinéa, rédigé comme suit : « 3 % au maximum du capital-périodes et du capital-heures visés à l'article 3 de l'arrêté royal n° 67 du 20 juillet 1982 fixant les modalités de détermination des fonctions du personnel paramédical dans les établissements d'enseignement spécial, à l'exception des internats ou semi-internats, peuvent être utilisés pour des heures qui ne sont pas des heures de cours et qui sont organisées comme des tâches pédagogiques spéciales. Ce maximum ne s'applique pas à l'enseignement secondaire professionnel spécial qui est organisé suivant un régime modulaire ou sous la forme d'une formation professionnelle en alternance. Ce maximum peut être dépassé moyennant l'accord du comité local compétent pour les conditions du travail et les affaires relatives au Personnel. » Article IV.13 Dans l'article 3 de l'arrêté royal n° 67 du 20 juillet 1982 fixant les modalités de détermination des fonctions du personnel paramédical dans les établissements d'enseignement spécial, à l'exception des internats ou semi-internats, est inséré un § 3bis, rédigé comme suit : « § 3bis. 3 % au maximum du capital-périodes et du capital-heures visés à l'article 21 de l'arrêté royal n° 65 du 20 juillet 1982 fixant les modalités de détermination des fonctions du personnel administratif et enseignant dans les établissements d'enseignement spécial peuvent être utilisés pour des heures qui ne sont pas des heures de cours et qui sont organisées comme des tâches pédagogiques spéciales. Ce maximum ne s'applique pas à l'enseignement secondaire professionnel spécial qui est organisé suivant un régime modulaire ou sous la forme d'une formation professionnelle en alternance. Ce maximum peut être dépassé moyennant l'accord du comité local compétent pour les conditions du travail et les personnels. » Article IV.14 Le Gouvernement flamand subdivise la forme d'enseignement 3 de l'enseignement secondaire professionnel spécial en des formations qui sont également organisées dans l'enseignement secondaire professionnel et technique à temps plein, l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel et l'enseignement secondaire de promotion sociale. Pour chacune de ces formations les compétences, les aptitudes générales et sociales nécessaires et les aptitudes clés sont déterminées dans des profils de formation. Le Gouvernement flamand détermine la procédure et les modalités de conversion des champs professionnels, sections et techniques de qualification existant avant l'entrée en vigueur du présent décret dans les formations visées au premier alinéa. La conversion des sections existantes en des formations n'est pas considérée comme une programmation ou transformation telle que visée aux articles 35, 61 et § 3 de l'arrêté royal n° 439 du 11 août 1986 portant rationalisation et programmation de l'enseignement spécial. Article IV.15 L'article 47 du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, modifié par le décret du 19 avril 1995, est remplacé par ce qui suit : « Article 47.Pour l'enseignement secondaire spécial, la présente section s'applique uniquement à la formation 4, à l'exception : 1° de la subdivision 4 pour ce qui est des écoles hospitalières;2° de la subdivision 5.» Article IV.16 Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur le 1er septembre 2001, sauf : 1° l'article IV.3, qui produit ses effets le 1er septembre 1989; 2° l'article IV.11, qui produit ses effets le 1er septembre 1998; 3° les articles IV.5, IV.12 et IV.13, qui produisent leurs effets le 1er septembre 1999; 4° les articles IV.7 et IV.8, qui produisent leurs effets le 1er septembre 2000. CHAPITRE V. - Bonne administration Section 1re. - Dispositions générales Sous-section 1re. - Enseignement fondamental Article V.1er A l'article 27 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, modifié par le décret du 14 juillet 1998, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Aucun droit d'inscription direct ou indirect ne peut être demandé dans les écoles fondamentales, maternelles ou primaires financées ou subventionnées par la Communauté flamande. Des contributions dans les frais liés à l'enseignement requis pour pouvoir réaliser un objectif final ou pour chercher à atteindre un objectif de développement ne peuvent pas non plus être sollicitées. »; 2° le § 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Des demandes relatives à l'application des principes cités au § 1er et des plaintes relatives aux infractions à ces principes peuvent être introduites par chaque personne intéressée auprès de la Commission de bonne administration, visée à l'article V.21 du décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement-XIII-Mosaïque »; 3° le § 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Après concertation au sein du conseil de participation ou du conseil scolaire, les autorités scolaires établissent la liste des contributions qui peuvent être demandées aux parents, ainsi que les dérogations qui sont accordées à ce régime de contributions. » Article V.2 Dans le chapitre V du même décret, l'intitulé de la Section 5 est remplacé par ce qui suit : « Bonne administration ». Article V.3 A l'article 51 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Une autorité scolaire peut effectuer des activités commerciales, pour autant que celles-ci ne soient pas des actes qualifiés commerciaux et pour autant qu'elles soient compatibles avec sa mission d'enseignement. »; 2° est ajouté un § 4, rédigé ainsi qu'il suit : « § 4.Une autorité scolaire qui autorise des communications ayant comme but de promouvoir de manière directe ou indirecte la vente de produits ou de service doit veiller à ce que : 1° les moyens didactiques ou activités obligatoires fournis par l'autorité scolaire soient exemptés des communications susvisées;2° les activités facultatives soient exemptées des communications susvisées, sauf si ces communications se limitent à attirer l'attention sur le fait, que l'activité ou une partie de celle-ci a été organisée au moyen d'un don, d'une donation ou d'une prestation gratuite ou faite au-dessous du prix réel par une personne physique, une personne civile ou une association de fait, qui est dénommée;3° les communications visées ne soient visiblement pas incompatibles avec les tâches et objectifs pédagogiques et didactiques de l'école;4° les communications visées ne menacent pas l'objectivité, la crédibilité, la fiabilité et l'indépendance de l'école.» Article V.4 Dans l'article 52 du même décret, les mots « Commission de pratiques déloyales, visée à l'article 27 » sont remplacés par les mots « Commission de bonne administration, visée à l'article V.21 du décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement-XIII-Mosaïque ». Article V.5 A l'article 92 du même décret, le § 5 est abrogé. Article V.6 A l'article 177 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, le mot « sanctions » est remplacé par les mots « sanctions de la part du Gouvernement flamand »;2° au § 1er, les points 2° et 7° sont abrogés;3° au § 2, le premier alinéa est abrogé. Article V.7 A l'article 178 du même décret est ajouté un deuxième alinéa, rédigé ainsi qu'il suit : « Le remboursement ou la retenue visé au premier alinéa ne peut avoir pour conséquence, que la part dans les moyens de fonctionnement destinée aux affaires relatives au Personnel devienne, en chiffres absolus, inférieure au montant de la part si la mesure n'avait pas été prise. » Article V.8 Dans le même décret est inséré un article 180bis, rédigé comme suit : « Article 180bis.Des demandes relatives à l'application 1° des principes de gratuité dans l'enseignement, tels que mentionnées à l'article 27, § 1er, et du régime de contribution visé à l'article, § 3; 2° des principes visés à l'article 51, et des plaintes relatives aux infractions à ces principes, peuvent être introduites par toute personne intéressée auprès de la Commission de bonne administration, visée à l'article V.21 du décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement-XIII-Mosaïque. » Sous-section 2. - Enseignement secondaire à temps plein et enseignement secondaire professionnel à temps partiel Article V.9 Un pouvoir organisateur peut fournir des informations sur le propre projet pédagogique et l'offre d'enseignement, mais il ne peut pas faire de concurrence déloyale. Article V.10 Aucune propagande politique ne peut être menée dans un établissement d'enseignement. Article V.11 Un pouvoir organisateur peut effectuer des activités commerciales, pour autant que celles-ci ne soient pas des actes qualifiés commerciaux et pour autant qu'elles soient compatibles avec sa mission d'enseignement. Article V.12 Un pouvoir organisateur qui autorise du sponsoring ou des communications ayant comme but de promouvoir de manière directe ou indirecte la vente de produits ou de services doit veiller à ce que : 1° les moyens didactiques fournis par le pouvoir organisateur soient exemptés des communications susvisées;2° les activités soient exemptées des communications susvisées, sauf si ces communications se limitent à attirer l'attention sur le fait, que l'activité ou une partie de celle-ci a été organisée au moyen d'un don, d'une donation ou d'une prestation gratuite ou faite au-dessous du prix réel par une personne physique, une personne civile ou une association de fait, qui est dénommée;3° le sponsoring et les communications visées ne soient visiblement pas incompatibles avec les tâches et objectifs pédagogiques et didactiques de l'école;4° le sponsoring et les communications visées ne menacent pas l'objectivité, la crédibilité, la fiabilité et l'indépendance de l'école. Article V.13 Dans l'enseignement secondaire à temps plein et l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel financés ou subventionnés par la Communauté flamande, aucun droit d'inscription direct ou indirecte ne peut être demandé. Après concertation au sein du conseil de participation ou du conseil scolaire, les pouvoirs organisateurs établissent la liste des contributions pouvant être demandées aux parents ou aux élèves majeurs, ainsi que les dérogations accordées à ce régime de contributions. Les parents ou les élèves majeurs sont avisés par écrit de ce régime. Sous-section 3. - Centres d'encadrement des élèves Article V.14 Dans le décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves est inséré un article 14bis, rédigé comme suit : « Article 14bis.§ 1er. Un centre peut fournir des informations sur la propre offre d'encadrement, mais il ne peut pas faire de concurrence déloyale. § 2. Aucune propagande politique ne peut être menée dans un centre d'encadrement des élèves. § 3. Un centre peut effectuer des activités commerciales, pour autant que celles-ci ne soient pas des actes qualifiés commerciaux et pour autant qu'elles soient compatibles avec sa mission. § 4. Un centre qui autorise du sponsoring ou des communications ayant comme but de promouvoir de manière directe ou indirecte la vente de produits ou de services doit veiller à ce que : 1° les matériaux fournis par le centre soient exemptés des communications susvisées;2° les services soient exemptés des communications susvisées, sauf si ces communications se limitent à attirer l'attention sur le fait, que le service ou une partie de celui-ci a été organisé au moyen d'un don, d'une donation ou d'une prestation gratuite ou faite au-dessous du prix réel par une personne physique, une personne civile ou une association de fait, qui est dénommée;3° le sponsoring et les communications visées ne soient visiblement pas incompatibles avec la mission et objectifs du centre;4° le sponsoring et les communications visées ne menacent pas l'objectivité, la crédibilité, la fiabilité et l'indépendance du centre.» Article V.15 Dans le même décret est inséré un article 14ter, rédigé comme suit : « Article 14ter.Des demandes relatives à l'application des principes cités aux articles 6, 6° et 14bis et des plaintes relatives aux infractions à ces principes peuvent être introduites par chaque personne intéressée auprès de la Commission de bonne administration, visée à l'article V.21 du décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement-XIII- Mosaïque. » Sous-section 4. - Enseignement artistique à temps partiel Article V.16 Au titre V du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II est ajouté un chapitre IVbis, comprenant les articles 95bis à 95sexies inclus, rédigé comme suit : « CHAPITRE IVbis. - Bonne administration Article 95bis.Un pouvoir organisateur peut fournir des informations sur le propre projet pédagogique et l'offre d'enseignement, mais il ne peut pas faire de concurrence déloyale. Article 95ter.Aucune propagande politique ne peut être menée dans un établissement d'enseignement artistique à temps partiel. Article 95quater.Un pouvoir organisateur peut effectuer des activités commerciales, pour autant que celles-ci ne soient pas des actes qualifiés commerciaux et pour autant qu'elles soient compatibles avec sa mission d'enseignement. Article 95quinquies.Un pouvoir organisateur qui autorise du sponsoring ou des communications ayant comme but de promouvoir de manière directe ou indirecte la vente de produits ou de services doit veiller à ce que : 1° les moyens didactiques fournis par le pouvoir organisateur soient exemptés des communications susvisées;2° les activités soient exemptées des communications susvisées, sauf si ces communications se limitent à attirer l'attention sur le fait, que l'activité ou une partie de celle-ci a été organisée au moyen d'un don, d'une donation ou d'une prestation gratuite ou faite au-dessous du prix réel par une personne physique, une personne civile ou une association de fait, qui est dénommée;3° le sponsoring et les communications visées ne soient visiblement pas incompatibles avec les tâches et objectifs pédagogiques et didactiques de l'établissement;4° le sponsoring et les communications visées ne menacent pas l'objectivité, la crédibilité, la fiabilité et l'indépendance de l'établissement. Article 95sexies.Des demandes relatives à l'application des principes énoncés dans le présent chapitre et des plaintes relatives aux infractions à ces principes peuvent être introduites par chaque personne intéressée auprès de la Commission de bonne administration, visée à l'article V.21 du décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement-XIII- Mosaïque. » Sous-section 5. - Education des adultes Article V.17 L'intitulé du chapitre X du titre Ier du décret du 2 mars 1999 réglant certaines matières relatives à l'éducation des adultes, est remplacé par ce qui suit : « Bonne administration, répétitions et sanctions ». Article V.18 Dans le même décret est inséré, avant la section 1re du chapitre X, qui devient la section 1bis, une section 1re, comportant les articles 61bis à 61quinquies, rédigée comme suit : « Section 1re. - Bonne administration Article 61bis.Un centre peut fournir des informations sur le propre projet pédagogique et l'offre d'enseignement, mais il ne peut pas faire de concurrence déloyale. Article 61ter.Aucune propagande politique ne peut être menée dans un centre. Article 61quater.Un centre peut effectuer des activités commerciales, pour autant que celles-ci ne soient pas des actes qualifiés commerciaux et pour autant qu'elles soient compatibles avec sa mission. Article 61quinquies.Un centre qui autorise du sponsoring ou des communications ayant comme but de promouvoir de manière directe ou indirecte la vente de produits ou de services doit veiller à ce que : 1° les moyens didactiques fournis par le service soient exemptés des communications susvisées;2° les activités soient exemptées des communications susvisées, sauf si ces communications se limitent à attirer l'attention sur le fait, que l'activité ou une partie de celle-ci a été organisée au moyen d'un don, d'une donation ou d'une prestation gratuite ou faite au-dessous du prix réel par une personne physique, une personne civile ou une association de fait, qui est dénommée;3° le sponsoring et les communications visées ne soient visiblement pas incompatibles avec les tâches et objectifs pédagogiques et didactiques du centre;4° le sponsoring et les communications visées ne menacent pas l'objectivité, la crédibilité, la fiabilité et l'indépendance du centre.» Article V.19 A l'article 66, § 1er, du même décret est abrogé le point 4°. Article V.20 Dans le même décret est inséré un article 67bis, rédigé comme suit : « Article 67bis.Des demandes relatives à l'application des principes de la Section 1re et des plaintes relatives aux infractions à ces principes peuvent être introduites par chaque personne intéressée auprès de la Commission de bonne administration, visée à l'article V.21 du décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement-XIII-Mosaïque. » Section 2. - La Commission de bonne administration Sous-section 1re. - Création et composition Article V.21 Auprès du Ministère de la Communauté flamande est créée une commission indépendante, dénommée « Commissie zorgvuldig bestuur » (Commission de bonne administration), appelée ci-après « la Commission ». Article V.22 La Commission comporte une chambre pour l'enseignement fondamental et une chambre pour l'enseignement secondaire, les centres d'encadrement des élèves, l'enseignement artistique à temps partiel et l'éducation des adultes, qui sont présidées par un (1) magistrat ou magistrat honoraire, assisté d'un (1) fonctionnaire du Ministère de la Communauté flamande faisant fonction de secrétaire. Chaque chambre comporte : 1° un membre répondant aux conditions de l'article 205 du Code judiciaire;2° un expert en matière de protection des consommateurs;3° deux membres familiarisés avec le secteur de l'enseignement. Le Gouvernement flamand désigne les membres et leurs suppléants et fixe les modalités d'indemnité. Article V.23 Les membres de la Commission jouissent des droits civils et politiques et offrent toutes les garanties en vue d'une exécution autonome de leur mission. Article V.24 Dans le mois de sa création, la Commission établit son règlement d'ordre intérieur. Ce règlement est confirmé par le Gouvernement flamand. Sous-section 2. - Compétence Article V.25 La Commission statue sur le bien-fondé des plaintes d'intéressés relatives : 1° aux principes de droit international et constitutionnels relatifs à la gratuité de l'enseignement, aux principes mentionnés à l'article 27, § 1er, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, aux articles V.13, premier alinéa 6, 6°, du décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves et relatives au régime de contributions visé à l'article 27, § 3, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental et à l'article V.13, deuxième alinéa; 2° aux dispositions de l'article 51 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, des articles V.9, V.10, V.11 et V.12, de l'article 14bis du décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves, des articles 95bis à 95sexies inclus du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II et des articles 61bis à 61 quinquies inclus du décret du 2 mars 1999 réglant certaines matières relatives à l'éducation des adultes. Lorsque la Commission estime qu'une plainte est fondée, elle peut décider : 1° d'imposer un remboursement partiel des moyens de fonctionnement de l'école, de l'établissement, du centre d'encadrement des élèves ou de l'établissement d'enseignement artistique à temps partiel intéressé(e).La répétition ou retenue ne peut toutefois dépasser 10 pour cent de ces moyens de fonctionnement et ne peut avoir pour conséquence, que la part dans les moyens de fonctionnement destinée aux affaires relatives au Personnel devienne, en chiffres absolus, inférieure au montant de la part si la mesure n'avait pas été prise; 2° d'imposer au centre d'éducation des adultes concerné une sanction financière conformément aux dispositions de l'article 66, § 2, du décret du 2 mars 1999 réglant certaines matières relatives à l'éducation des adultes. Cette sanction ne devient exécutoire que le lendemain de l'expiration du délai de recours auprès du Gouvernement flamand. Avant d'imposer une sanction, la Commission invite l'autorité scolaire, le pouvoir organisateur ou la direction intéressé(e) à retirer ou à revoir l'acte juridique attaqué ou à pourvoir à une satisfaction adéquate. Article V.26 La Commission peut traiter les questions d'intéressés au sujet des affaires visées à l'article V.25, premier alinéa. Article V.27 Les décisions de la Commission sont motivées. Le Gouvernement flamand en fixe les modalités de publication. Sous-section 3. - Procédure de règlement des plaintes Article V.28 Les plaintes visées à l'article V.25 sont introduites par lettre recommandée auprès de la Commission. Toute plainte introduite après expiration d'un délai de soixante jours calandaires de la constatation ou la prise de connaissance des faits incriminés, est irrecevable. Article V.29 Dès qu'une plainte est introduite, la Commission la notifie par écrit aux intéressés. Article V.30 Les intéressés sont entendus par la Commission. La Commission peut entendre des témoins d'office ou à la demande des intéressés. Article V.31 Les séances de la Commission sont publiques, sauf si la publicité compromettrait l'ordre public ou les bonnes moeurs. Article V.32 La Commission statue dans un délai de soixante jours calendaires, à compter du lendemain de la signification de la plainte. La décision est envoyée aux intéressés au plus tard le dernier jour du délai précité. Le Gouvernement flamand est immédiatement informé de la décision. Article V.33 Les intéressés peuvent introduire un recours auprès du Gouvernement flamand contre une décision de la Commission. Le recours doit être formé par lettre recommandée, dans les soixante jours calendaires à compter du lendemain de la notification de la décision. Le recours suspend de plein droit la force exécutoire de la décision prise. Article V.34 Le Gouvernement flamand statue en dernier ressort sur le recours qu'un intéressé a formé contre une décision de la Commission. Le Gouvernement flamand peut confirmer, modifier ou annuler la décision de la Commission, pour cause de violation de la loi ou du décret ou pour cause de contrariété avec l'intérêt général. Dans ce cas, le Gouvernement peut prendre une nouvelle décision. Le Gouvernement flamand se prononce sur un recours dans un délai de soixante jours calendaires, prenant cours le lendemain de la notification du recours. La décision du Gouvernement flamand est envoyée par lettre recommandée aux intéressés au plus tard le dernier jour du délai visé à l'alinéa précédent. Article V.35 Le Gouvernement flamand fixe les modalités de la recevabilité et de la procédure, tout en garantissant l'obligation d'audition. Sous-section 4. - Disposition finale Article V.36 La Commission se substitue à la Commission de pratiques déloyales visée à l'article 42 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, telle qu'il était en vigueur le 31 août 2001. Aussi longtemps que l'article V.22, troisième alinéa, n'est pas mis à exécution : - les plaintes visées à l'article V.25 sont introduites auprès de la Commission de pratiques déloyales, qui prépare un dossier. L'introduction auprès de la Commission de pratiques déloyales suspend le délai visé à l'article V.28 jusqu'à la mise à exécution de l'article V.22, troisième alinéa; - la Commission de pratiques déloyales traite les questions visées à l'article V.26. Section 3. - Dispositions abrogatoires et de mise en vigueur Article V.37 Les articles 12, § 1er, 12ter, 41, 42, 43 et 44 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement sont abrogés. Article V.38 Les arrêtés suivants sont abrogés : 1° l'arrêté royal du 12 février 1976 fixant les conditions auxquelles les objets produits ou les services rendus par un établissement d'enseignement peuvent être aliénés ou loués, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 janvier 1991;2° l'arrêté ministériel du 14 avril 1978 en exécution de l'arrêté royal du 12 février 1976 fixant les conditions auxquelles les objets produits ou les services rendus par un établissement d'enseignement peuvent être aliénés ou loués;3° l'arrêté royal du 14 septembre 1987 fixant la composition et les règles de fonctionnement et de procédure des commissions prévues à l'article 42 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement;4° l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif aux pratiques déloyales et à la composition, à la compétence et au fonctionnement de la Commission de pratiques déloyales pour l'enseignement fondamental. Article V.39 Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur le 1er septembre 2001, sauf les articles V.1er, 3° et V.13, deuxième alinéa, qui entrent en vigueur le 1er septembre 2002. CHAPITRE VI. - Formation permanente Section 1re. - Disposition générale Article VI.1er A l'article 7 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, remplacé par le décret du 28 avril 1993, les mots « et pour l'enseignement de promotion sociale et l'enseignement artistique à temps partiel » sont insérés entre les mots « l'enseignement secondaire à temps partiel » et « dans les écoles organisées ». Section 2. - Enseignement artistique à temps partiel Article VI.2 A l'article 95 du décret du 31 août 1990 relatif à l'enseignement-II est ajouté un § 3, rédigé comme suit : « § 3. La « koninklijke Beiaardschool » à Malines est agréée comme établissement d'enseignement artistique à temps partiel et subventionnée par le Communauté flamande. Le Gouvernement flamand peut fixer pour l'établissement des normes et structures spécifiques, qui sont sanctionnées par décret. » Article VI.3 L'article 97 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Article 97.Dans les établissements d'enseignement artistique à temps partiel implantés dans l'arrondissement de Bruxelles-Capitale, le nombre d'heures-professeur au degré inférieur et au degré moyen, fixé conformément à l'article 96, est majoré de 30 %, si les autorités scolaires font partie d'un Forum de coopération inter-caractère. Le Forum de coopération : 1° contribue à l'organisation d'une offre rationnelle d'enseignement;2° vise à une coopération avec des établissements néerlandophones d'enseignement fondamental ou secondaire;3° développe des initiatives socioculturelles, en visant à une coopération avec des organisations et institutions socioculturelles dans les communes de la Communauté flamande, citées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966. Le Forum de coopération établit, à la simple majorité des voix, un règlement d'ordre et le soumet à l'approbation du Gouvernement flamand. Le Forum de coopération soumet annuellement, avant le 1er mai, un rapport d'activité au Gouvernement flamand, qui peut proposer des remaniements. A l'issue de la troisième année d'activité, le Gouvernement flamand évalue les résultats des concertations et soumet l'évaluation au Parlement flamand. » Article VI.4 Dans le même décret est inséré un Chapitre Vbis, composé des articles 100bis à 100sexies inclus, rédigé ainsi qu'il suit : « CHAPITRE Vbis. - Droit d'inscription Article 100bis.Dans l'enseignement artistique à temps partiel, un élève paie un droit d'inscription pour chaque orientation à laquelle il s'inscrit. Ce droit d'inscription est payé avant le 1er octobre de l'année scolaire concernée. Article 100ter.Pour les années scolaires 2000-2001 et 2001-2002, le droit d'inscription s'élève à : 1° 6 200 francs;2° 3 600 francs si l'élève a droit au droit d'inscription réduit visé à l'article 100quater;3° 1 900 francs si l'élève n'a pas atteint l'âge de 18 ans au 31 décembre de l'année scolaire concernée;4° 1 200 francs si l'élève n'a pas atteint l'âge de 18 ans au 31 décembre de l'année scolaire concernée et peut prétendre au droit d'inscription réduit visé à l'article 100quater. A partir de l'année scolaire 2002-2003, le droit d'inscription est adapté annuellement à l'évolution de l'indice des prix à la consommation. Article 100quater.Pour entrer en ligne de compte pour le paiement d'un droit d'inscription réduit, l'élève doit : 1° fournir une attestation délivrée par l'autorité compétente, dont il ressort qu'il est chômeur complet indemnisé ou personne à charge d'un chômeur complet indemnisé;2° fournir une attestation délivrée par l'autorité compétente, dont il ressort qu'il : a) est obligatoirement inscrit comme demandeur d'emploi, au vu de la réglementation sur l'emploi et le chômage;b) est bénéficiaire du minimum vital;c) est à charge d'une personne visée au litt.a) ou b); 3° fournir une attestation délivrée par l'autorité compétente, dont il ressort qu'il : a) est handicapé avec une incapacité de travail d'au moins 66 %;b) est bénéficiaire d'une allocation pour personne handicapée;c) est personne à charge d'une personne visée au litt.a) ou b); 4° fournir la preuve qu'il réside dans un home familial ou dans un institut médico-pédagogique;5° fournir la preuve qu'il possède le statut de réfugié politique reconnu ou est à charge d'une personne ayant ce statut;6° fournir une attestation de la caisse d'allocations familiales, s'il a plus de 18 ans. L'élève qui n'a pas atteint l'âge de 18 ans au 31 décembre de l'année scolaire concernée, paye le droit d'inscription réduit : 1° si un autre membre de la même famille a déjà payé un droit d'inscription dans le même ou dans un autre établissement d'enseignement artistique à temps partiel;2° pour chaque inscription supplémentaire dans une autre orientation d'études du même ou d'un autre établissement d'enseignement artistique à temps partiel. Article 100quinquies.§ 1er. Une partie des droits d'inscription de l'enseignement artistique à temps partiel, tels que fixés à l'article 100ter, est attribuée au fonds « Droits d'inscription - Enseignement artistique à temps partiel », qui est un fonds budgétaire au sens de l'article 45 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées par l'arrêté royal du 17 juillet 1991, appelé ci-après « le Fonds ». Pour les années scolaires 2000-2001 et 2001-2002, 200 francs du droit d'inscription visé à l'article 100ter, litt. 2° et 3°, sont attribués au Fonds. Pour les années scolaires 2000-2001 et 2001-2002, 1100 francs du droit d'inscription visé à l'article 100ter, litt. 1°, sont attribués au Fonds. § 2. Les moyens du Fonds doivent être utilisés pour les dépenses relatives au paiement de traitements et de subventions-traitements dans l'enseignement artistique à temps partiel. § 3. Le traitement comptable des opérations s'effectue séparément pour chacun des réseaux d'enseignement. § 4. Le comptable qui a effectué les recettes a la disposition directe des crédits du Fonds. Article 100sexies.Le Gouvernement flamand fixe les modalités de recouvrement du droit d'inscription. » Article VI.5 Les dispositions suivantes sont abrogées : 1° le titre « Section 1re.- Enseignement artistique à temps partiel » et l'article 17 du décret du 8 juillet 1997 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 1997; 2° le titre « Section 4.- Fonds de Droits d'inscription - Enseignement artistique à temps partiel » et l'article 21 du décret du 22 décembre 1999 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2000; 3° l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juillet 1993 fixant les droits d'inscription dans l'enseignement artistique à temps partiel, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999. Section 3. - Education de base Article VI.6 A l'article 4 du décret du 12 juillet 1990 portant organisation de l'éducation de base pour adultes peu scolarisés, le point 1. est remplacé par ce qui suit : « 1. Les Centres d'Education de base sont des associations sans but lucratif qui ont pour objectif unique : - l'organis …

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.