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COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE BRUXELLES-CAPITALE
13 JANVIER 2022. - Arrêté du Collège réuni modifiant l'arrêté du Collège réuni du 10 mars 2016 portant exécution de l'
ordonnance du 21 juin 2012Documents pertinents retrouvés
type
ordonnance
prom.
21/06/2012
pub.
05/07/2012
numac
2012031540
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region de bruxelles-capitale
Ordonnance relative à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention
fermer relatif à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention
Le Collège réuni, Vu l'
ordonnance du 21 juin 2012Documents pertinents retrouvés
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ordonnance
prom.
21/06/2012
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05/07/2012
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2012031540
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region de bruxelles-capitale
Ordonnance relative à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention
fermer relative à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention, articles 8, 10, 11, 12, 12/1, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 23/1, 23/2, 26, 30, 30/1, 31, 32;
Vu l'avis de la section de prévention en santé de la Commission de la Santé du Conseil consultatif de la Santé et de l'Aide aux personnes donné le 19 octobre 2021;
Vu l'avis n° 223/2021 de l'Autorité de Protection des Données rendu le 3 décembre 2021 conformément à l'article 23 de la
loi du 3 décembre 2017Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
03/12/2017
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10/01/2018
numac
2017031916
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service public federal justice
Loi portant création de l'Autorité de protection des données
fermer;
Vu l'avis n° 70.816/1 du Conseil d'Etat, donné le 3 janvier 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition des Membres du Collège réuni, compétents pour la politique de la Santé;
Après en avoir délibéré, Arrête : Article 1er.Dans l'article 1er, de l'arrêté du Collège réuni du 10 mars 2016 portant exécution de l'
ordonnance du 21 juin 2012Documents pertinents retrouvés
type
ordonnance
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21/06/2012
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05/07/2012
numac
2012031540
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region de bruxelles-capitale
Ordonnance relative à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention
fermer relatif à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 6°, le mot "désigné" est remplacé par le "désignée";2° un 7°, 8°, 9°, 10° et 11° sont insérés, rédigés comme suit : "7° "Le Standard international pour les AUT" : le Standard international pour les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques;8° "Le SIGR" : le Standard international pour la gestion des résultats;9° "Le SICE" : le Standard international pour les contrôles et les enquêtes;10° "Le Directeur de l'ONAD de la Commission communautaire commune" : le Directeur de la Direction Santé et Aide aux Personnes des Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune. 11° "La CODA" : la Commission disciplinaire antidopage instituée en exécution de l'article 30/1 de l'ordonnance.". Art. 2.L'article 3 est abrogé. Art. 3.Dans l'article 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots "souhaite user des substances ou méthodes interdites à des fins thérapeutiques, introduit une demande d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques auprès de la CAUT" sont remplacés par les mots "a besoin de faire usage d'une substance ou méthode interdite à des fins thérapeutiques doit demander et obtenir une AUT avant l'usage ou la possession de ladite substance ou méthode";2° l'alinéa devient le paragraphe 1er; 3° un paragraphe 2 est inséré, rédigé comme suit : "Conformément à l'article 4.1 du Standard international pour les AUT, la demande peut être introduite de manière rétroactive dans les situations suivantes : 1° lorsque la substance ou méthode interdite a été administrée dans un cas d'urgence médicale ou de traitement d'un état pathologique aigu;2° lorsqu'en cas de circonstances exceptionnelles, dûment justifiées par le sportif et acceptées par la CAUT, il n'y a pas eu suffisamment de temps ou de possibilités pour le sportif de soumettre, ou pour la CAUT d'étudier, une demande avant le contrôle du dopage;3° lorsqu'en raison des priorités nationales établies dans certains sports, l'organisation nationale antidopage du sportif ne permettait pas à celui-ci de demander une AUT prospective ou ne l'exigeait pas;4° lorsqu'une organisation antidopage choisit de prélever un échantillon auprès d'un sportif amateur ou récréatif et que ce sportif fait usage d'une substance ou méthode interdite à des fins thérapeutiques; 5° lorsque le sportif a fait usage, hors compétition, à des fins thérapeutiques, d'une substance interdite qui n'est interdite qu'en compétition."; 4° un paragraphe 3 est inséré, rédigé comme suit : "Conformément à l'article 4.2 du Standard international pour les AUT, une AUT est accordée s'il peut être démontré, par prépondérance des probabilités, que chacune des conditions suivantes est respectée : 1° la substance ou la méthode interdite concernée est nécessaire au traitement d'un état pathologique diagnostiqué étayé par des preuves cliniques pertinentes;2° l'usage thérapeutique de la substance ou de la méthode interdite ne produira pas, par prépondérance des probabilités, d'amélioration de la performance au-delà de celle attribuable au retour à l'état de santé normal du sportif après le traitement de son état pathologique;3° la substance ou la méthode interdite est un traitement indiqué pour le traitement de l'état pathologique et il n'existe pas d'alternative thérapeutique autorisée et raisonnable; 4° la nécessité d'utiliser la substance ou méthode interdite n'est pas une conséquence partielle ou totale de l'usage antérieur (sans AUT) d'une substance ou méthode qui était interdite au moment de son usage."; 5° un paragraphe 4 est inséré, rédigé comme suit : "Conformément à l'article 4.3 du Standard international pour les AUT, dans des circonstances exceptionnelles et nonobstant toute autre disposition dudit standard, un sportif peut demander et obtenir une AUT rétroactive si, au vu de l'objectif du Code, il serait manifestement injuste de ne pas le lui accorder. Lorsque le sportif est de niveau national, une organisation antidopage ne peut accorder une AUT rétroactive qu'avec l'accord préalable de l'AMA."; 6° un paragraphe 5 est inséré, rédigé comme suit : "Conformément à l'article 4.4 du Code, les sportifs de niveau international adressent leur demande à leur fédération internationale.
Les sportifs qui ne sont pas de niveau international adressent leur demande à l'organisation nationale antidopage compétente.". Art. 4.Dans l'article 4 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, un 1bis° est inséré, rédigé comme suit : "avoir une expérience en matière de soins et de traitement de sportifs, ainsi qu'une bonne connaissance de la médecine clinique et sportive;"; 2° au paragraphe 2, un 4° est inséré, rédigé comme suit : "respecter le prescrit de l'article 20.5.11 du Code, à savoir, ne pas avoir fait l'objet d'une suspension provisoire ou purger une suspension en vertu du Code ou, si le membre n'est pas soumis au Code, ne pas avoir adopté, directement et intentionnellement, au cours des six dernières années, un comportement qui aurait constitué une violation des règles antidopage si des règles conformes au Code avaient été applicables audit membre."; 3° au paragraphe 2, l'alinéa 2 est abrogé;4° au paragraphe 2, l'alinéa 3, devenu alinéa 2, les mots "aux alinéas 1 et 2" sont remplacés par les mots "à l'alinéa 1";5° au paragraphe 3, le mot "mettent" est remplacé par les mots "peuvent mettre"; 6° au paragraphe 3, les mots "se rend coupable de fautes ou en raison d'infraction à la dignité de la fonction" sont remplacés par les mots " commet une ou des faute(s) inexcusable(s) ou des fautes légères mais habituelles ou porte atteinte à la dignité de la fonction.". Art. 5.Dans l'article 6 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 2, 1°, les mots « avenue Louise 183, à 1050 Bruxelles » sont remplacés par les mots « rue Belliard 71/1, à 1040 Bruxelles »; 2° l'alinéa 2, 2° est complété par les mots "conforme au modèle disponible sur le site internet de l'AMA;"; 3° à l'alinéa 2, le 6° est remplacé par ce qui suit : "Lorsque la demande AUT est introduite par un sportif handicapé, la chambre concernée de la CAUT comprend, parmi ses trois membres siégeant, au moins un membre pouvant faire valoir une expérience générale en matière de soins aux sportifs handicapés.Ce membre est désigné par le Président ou Vice-président parmi l'ensemble des membres effectifs ou suppléants de la CAUT. Lorsque le membre désigné est un membre suppléant, il remplace un des membres effectifs pour le traitement de cette demande particulière. Le membre effectif qui ne siège pas est également désigné par le Président ou Vice-président;"; 4° à l'alinéa 2, le 7° est complété par le mot "siégeant";5° à l'alinéa 2, 9°, les mots " du Standard International portants sur l'Autorisation d'Usage à des fins thérapeutiques de l'AMA" sont remplacés par les mots "du Standard international pour les AUT". Art. 6.Dans l'article 8 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 2 est complété par ce qui suit : "Les experts médicaux ou scientifiques sont tenus à un devoir de stricte confidentialité.Ils prestent leurs services conformément aux instructions qui leur sont données par la CAUT et sous la responsabilité de ses membres."; 2° l'alinéa 3 est abrogé. Art. 7.Dans l'article 9 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, les mots "du Standard International portant sur l'Autorisation d'Usage à des fins thérapeutiques de l'AMA" sont remplacés par les mots "du Standard international pour les AUT"; 2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : "Le formulaire est envoyé au secrétariat de la CAUT, au plus tard vingt jours ouvrables avant l'entraînement sportif, la manifestation sportive ou la compétition sportive pour laquelle l'autorisation est demandée, sauf en cas d'urgence ou de situation exceptionnelle."; 3° au paragraphe 3, les mots " En ce qui concerne les sportifs amateurs " sont remplacés par "Sans préjudice de l'article 3, § 2, 4°, en ce qui concerne les sportifs amateurs et récréatifs " 4° le paragraphe 4 est abrogé. Art. 8.Dans l'article 11, § 2, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « et, en copie, » sont remplacés par le mot « ou ». Art. 9.Dans l'article 12 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « de la réception de sa demande ou » sont abrogés; 2° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, la phrase "Lorsqu'une demande d'AUT est soumise dans un délai raisonnable avant une manifestation, la CAUT doit faire de son mieux pour rendre sa décision avant le début de la manifestation." est insérée entre la première et la deuxième phrase; 3° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "du sportif" sont abrogés; 4° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 2 est complété par les mots "et du Standard international pour les AUT."; 5° dans le paragraphe 2, l'alinéa 1er est abrogé;6° dans le paragraphe 2, l'alinéa 3 est abrogé; 7° dans le paragraphe 2, un alinéa 3 est inséré, rédigé comme suit : "La CAUT précise également que l'AUT accordée n'est valable qu'au plan national, et que si le sportif devient un sportif de niveau international ou participe à une manifestation internationale, cette AUT ne sera pas valable sauf si elle est reconnue par la fédération internationale ou l'organisation responsable de grandes manifestations compétente conformément au Standard international pour les AUT."; 8° au paragraphe 3, alinéa 2, les mots "Le secrétariat de la CAUT encode, en outre, dans la base de données ADAMS, aux fins d'information de l'AMA et des autres organisations antidopage, les informations suivantes :" sont remplacés par les mots "La décision précise, notamment :";9° au paragraphe 3, 3°, les mots "en faits et en droit" sont insérés entre les mots "la motivation" et les mots "de la décision";10° au paragraphe 3, 3°, les mots "en ce compris les motifs en faits et en droit" sont abrogés;11° un paragraphe 7/1 est inséré entre les paragraphes 7 et 8, rédigé comme suit : " § 7/1.Conformément aux articles 10, § 3, alinéa 3 et 35/1 de l'ordonnance et aux articles 4.4.2. et 13.1 du Code, un appel de la décision prise en vertu des paragraphes 6 et 7 peut être introduit auprès du TAS."; 12° un paragraphe 10 est inséré, rédigé comme suit : "L'ONAD de la Commission communautaire commune communique, par l'intermédiaire d'ADAMS, dans les plus brefs délais et en tous cas dans les 21 jours suivant la réception de la décision, toutes les décisions de la CAUT accordant ou refusant une AUT.". Art. 10.Dans l'article 14 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 2, les mots "par courriers recommandé et électronique" sont insérés entre les mots "est notifiée" et les mots "au sportif";2° à l'alinéa 4, du même arrêté, les mots "Le secrétariat de la CAUT" sont remplacés par les mots "L'ONAD de la Commission communautaire commune". Art. 11.Dans l'article 15 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, un 5° est inséré rédigé comme suit : "5° si l'ONAD de la Commission communautaire commune estime que le candidat est susceptible d'être en contact avec des sportifs mineurs d'âge, lui transmettre un extrait de leur casier judiciaire modèle 2 ou un document équivalent délivré par le gouvernement d'un autre Etat membre de l'Union européenne."; 2° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : "Les médecins contrôleurs suivent une formation initiale organisée par l'ONAD de la Commission communautaire commune, comportant un volet théorique consistant en une information sur la législation antidopage de la Commission communautaire commune et sur la législation en matière de protection de la vie privée, sur les divers types d'activités de contrôle de dopage liées à la fonction de médecin contrôleur ainsi qu'un volet pratique consistant à assister, en qualité d'observateur, à minimum cinq contrôles antidopage réalisés par le médecin contrôleur d'une organisation nationale antidopage reconnue par l'AMA, et l'exécution satisfaisante d'une phase de prélèvement des échantillons complète sur place, en présence d'un médecin contrôleur ou de son équivalent.L'observation de la production d'un échantillon d'urine ne fait pas partie de ces exigences. Ils suivent, en outre, un recyclage annuel, organisé par l'ONAD de la Commission communautaire commune ou par l'ONAD d'une autre communauté de Belgique."; 3° dans le paragraphe 1er, alinéa 5, les mots " de sportifs avec lesquels ils ont un lien direct ou indirect, ou qui relèvent d'organisations sportives avec lesquelles ils ont un lien direct ou indirect" sont remplacés par les mots "s'ils y ont un intérêt.C'est le cas notamment si : 1° ils participent au sport concerné ou sont impliqués dans l'administration de ce sport au niveau auquel le contrôle est effectué;2° ils sont liés aux affaires personnelles ou sont impliqués dans les affaires de tout sportif susceptible de fournir un échantillon au cours de cette phase;3° des membres de leur famille sont activement impliqués dans les activités quotidiennes du sport concerné au niveau auquel le contrôle est effectué;4° ils entretiennent des relations commerciales dans un sport où des sportifs sont soumis à des contrôles, y ont un intérêt financier ou y sont engagés à titre personnel;5° ils retirent ou sont susceptibles de retirer directement ou indirectement un gain ou un avantage personnel et/ou professionnel d'un tiers en raison de leurs propres décisions prises dans l'exercice de leurs fonctions officielles; 6° ils semblent avoir des intérêts personnels qui les détournent de leur aptitude à s'acquitter de leurs obligations de manière intègre, indépendante et résolue."; 4° dans le paragraphe 1er, alinéa 6, les mots " entités fédérées, avec lesquelles le Collège réuni a conclu un accord de coopération" sont remplacés par les mots "organisations antidopage reconnues par l'AMA";5° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "Les Membres du Collège réuni peuvent" sont remplacés par les mots "L'ONAD de la Commission communautaire commune peut";6° dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots " les Membres du Collège réuni communiquent à l'entité fédérée" sont remplacés par les mots "l'ONAD de la Commission communautaire commune communique à l'ONAD";7° dans le paragraphe 2, alinéa 3, les mots "les Membres du Collège réuni" sont remplacés par les mots "l'ONAD de la Commission communautaire commune";8° au paragraphe 3, l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : "Les médecins contrôleurs sont désignés par les Membres du Collège réuni pour un délai de deux ans.Ce délai peut être renouvelé, pour une durée de deux ans, si les médecins contrôleurs satisfont à une évaluation théorique et/ou pratique. Ces derniers sont également tenus de suivre à nouveau un programme de formation complet s'ils n'ont participé à aucune activité de prélèvement d'échantillons au cours de l'année précédant la ré-accréditation."; 9° au paragraphe 3, l'alinéa 5 est complété par les mots « Ils restituent ce badge à l'ONAD de la Commission communautaire commune le jour où leur désignation prend fin.»; 10° au paragraphe 3, alinéa 6, les mots "Ces derniers, sont dispensés de la formation visée au § 1er, alinéa 2" sont remplacés par les mots "Dans ce cas, la ou les personne(s) désignée(s) doi(ven)t remplir toutes les conditions prévues au § 1er du présent article."; 11° dans le paragraphe 4, 3°, les mots "sauf cas de force majeure" sont abrogés;12° dans le paragraphe 4, 4°, le mot "manque" est remplacé par les mots " est reconnu, par la CODA visée au chapitre 5bis, d'avoir manqué". Art. 12.Dans l'article 17 du même arrêté, un paragraphe 5 est inséré, rédigé comme suit : " § 5. Conformément à l'article 18, § 4, de l'ordonnance, les échantillons prélevés par une autre organisation antidopage, au nom et pour le compte de l'ONAD de la Commission communautaire commune, sont analysés par un laboratoire accrédité ou autrement approuvé par l'AMA avec lequel travaille habituellement cette autre organisation antidopage.". Art. 13.Dans l'article 18 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est complété par ce qui suit : "Ils peuvent également, à la demande de l'ONAD de la Commission communautaire commune, participer à des activités en matière de prévention, d'éducation et/ou de sensibilisation qu'elle organise."; 2° au paragraphe 2, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : "Les chaperons suivent une formation initiale organisée par l'ONAD de la Commission communautaire commune, comportant un volet théorique consistant en une information sur la législation antidopage de la Commission communautaire commune et sur la législation en matière de protection de la vie privée, l'étude de toutes les exigences concernant la phase de prélèvement des échantillons, ainsi qu'un volet pratique portant sur les activités d'accompagnement des sportifs contrôlés, y compris, mais sans s'y limiter, les situations liées à un défaut de se conformer, aux sportifs mineurs et/ou aux sportifs handicapés.Ils suivent, en outre, un recyclage annuel, organisé par l'ONAD de la Commission communautaire commune ou par l'ONAD d'une autre communauté de Belgique."; 3° au paragraphe 2, l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit : "Les chaperons respectent la confidentialité de tous les contrôles antidopage auxquels ils participent.Ils n'interviennent dans aucun contrôle antidopage de sportifs avec lesquels ils ont un lien direct ou indirect, ou qui relèvent d'organisations sportives avec lesquelles ils ont un lien direct ou indirect. Ils refusent d'assister un médecin contrôleur pour tout contrôle sur un sportif pour lequel ils pourraient être considérés comme ne présentant pas les garanties suffisantes d'indépendance et d'impartialité. Ils n'interviennent dans aucun contrôle antidopage s'ils ont un intérêt et notamment si : 1° ils participent au sport concerné ou sont impliqués dans l'administration de ce sport au niveau auquel le contrôle est effectué;2° ils sont liés aux affaires personnelles ou sont impliqués dans les affaires de tout sportif susceptible de fournir un échantillon au cours de cette phase;3° des membres de leur famille sont activement impliqués dans les activités quotidiennes du sport concerné au niveau auquel le contrôle est effectué;4° ils entretiennent des relations commerciales dans un sport où des sportifs sont soumis à des contrôles, y ont un intérêt financier ou y sont engagés à titre personnel;5° ils retirent ou sont susceptibles de retirer directement ou indirectement un gain ou un avantage personnel et/ou professionnel d'un tiers en raison de leurs propres décisions prises dans l'exercice de leurs fonctions officielles; 6° ils semblent avoir des intérêts privés qui les détournent de leur aptitude à s'acquitter de leurs obligations de manière intègre, indépendante et résolue."; 4° au paragraphe 2, l'alinéa 6 est complété par ce qui suit : "Ils restituent ce badge à l'ONAD de la Commission communautaire commune le jour où leur désignation prend fin."; 5° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots "Les Membres du Collège réuni peuvent" sont remplacés par les mots "L'ONAD de la Commission communautaire commune";6° dans le paragraphe 3, alinéa 2, les mots " les Membres du Collège réuni communiquent à l'entité fédérée" sont remplacés par les mots "l'ONAD de la Commission communautaire commune communique à l'ONAD";7° dans le paragraphe 3, alinéa 3, les mots "les membres du Collège réuni" sont remplacés par les mots "l'ONAD de la Commission communautaire commune";8° au paragraphe 4, l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : "La qualité de chaperon est accordée pour une durée de deux ans.Ce délai peut être renouvelé, pour deux ans, si les chaperons satisfont à une évaluation théorique et/ou pratique. Ces derniers sont également tenus de suivre à nouveau un programme de formation complet s'ils n'ont participé à aucune activité de prélèvement d'échantillons au cours de l'année précédant la ré-accréditation"; 9° dans le paragraphe 5, première phrase, les mots "L'ONAD de la Commission communautaire commune retire" sont remplacés par les mots "Les Membres du Collège réuni retirent";10° dans le paragraphe 5, 3°, les mots "sauf cas de force majeure" sont abrogés;11° dans le paragraphe 5, 4°, le mot "manque" est remplacé "est reconnu, par la CODA visée à l'article 52/1, d'avoir manqué";12° dans le paragraphe 6, alinéa 1er, les mots " l'ONAD de la Commission communautaire commune informe le chaperon, par courrier recommandé, de son intention de lui retirer sa qualité de chaperon et des motifs qui fondent sa décision" sont remplacés par les mots "les Membres du Collège réuni informent le chaperon, par courrier recommandé, de leur intention de lui retirer sa qualité de chaperon et des motifs qui fondent leur décision";13° dans le paragraphe 6, alinéa 3, les mots "L'ONAD de la Commission communautaire commune notifie sa" sont remplacés par les mots "Les Membres du Collège réuni notifient leur". Art. 14.Dans l'article 20 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 2, les mots "efficace et proportionné" sont remplacés par les mots " d'être proportionné au risque de dopage, d'être efficace pour détecter de telles pratiques, d'avoir un effet dissuasif sur celles-ci"; 2° Dans le paragraphe 1er, l'alinéa 2 est complété par une phrase rédigée comme suit : "Il tient compte des exigences contenues dans le Document technique pour les analyses spécifiques par sport."; 3° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : "Ce plan de répartition doit garantir, sans que ce soit exhaustif, que des contrôles soient réalisés : 1° auprès de sportifs de tous niveaux, y compris sur des mineurs, étant précisé qu'une majorité des contrôles soient ciblés et réservés aux sportifs d'élite de niveau national et aux sportifs de haut niveau, y compris ceux qui s'entraînent indépendamment, mais qui concourent lors de grandes manifestations et sont susceptibles d'être sélectionnés pour ces manifestations;2° auprès des sportifs qui bénéficient d'un financement public;3° auprès des sportifs de haut niveau qui résident à l'étranger, s'y entraînent ou y concourent;4° auprès des sportifs de haut niveau qui sont de nationalité étrangère, mais qui sont présents en Belgique (qu'ils y résident, s'y entraînent, y concourent ou pour d'autres raisons);5° auprès des sportifs de niveau international, avec la collaboration des fédérations internationales;6° auprès des sportifs faisant l'objet d'une suspension ou d'une suspension provisoire;7° auprès des sportifs qui étaient prioritaires pour des contrôles avant leur retraite sportive et qui souhaitent désormais quitter leur retraite pour participer activement au sport;8° dans un nombre important de disciplines sportives distinctes, en tenant compte de l'évaluation des risques de dopage visée au § 2;9° en compétition et hors compétition, en tenant compte de l'évaluation des risques de dopage visée au § 2;10° dans les sports d'équipe et dans les sports individuels;11° par la voie de tests sanguins, urinaires et, le cas échéant, du passeport biologique du sportif, tel que visé à l'article 23/2 de l'ordonnance; 12° sur l'ensemble du territoire et du groupe-cible de l'ONAD de la Commission communautaire commune."; 4° dans le paragraphe 1er, alinéa 4, le mot "écrite" est inséré entre les mots "d'une stratégie" et les mots "pour la conservation";5° dans le paragraphe 1er, alinéa 5, le 1° est complété par les mots " et de l'unité de gestion du passeport du sportif d'élite visé à l'article 23/2, § 2, de l'ordonnance"; 6° au paragraphe 1er, l'alinéa 5 est complété par un 5° rédigé comme suit : "toute autre information mise à la disposition de l'ONAD de la Commission communautaire commune et justifiant la conservation à long terme ou l'analyse additionnelle d'échantillons à sa libre appréciation."; 7° au paragraphe 1er, l'alinéa 6 est remplacé par ce qui suit : a) une ou plusieurs violations antérieures des règles antidopage, des antécédents en matière de tests, y compris tout paramètre biologique atypique (paramètres sanguins, profils stéroïdiens, selon notamment les recommandations d'une unité de gestion du sportif d'élite);b) des manquements répétés aux obligations de localisation, telles que visées à l'article 26 de l'ordonnance;c) des transmissions tardives d'informations en ce qui concerne les données de localisation;d) un déménagement ou un entraînement en un lieu éloigné ou difficilement accessible pour un contrôle;e) le retrait ou l'absence à une ou plusieurs compétition(s) prévu(e)s;f) l'association avec un tiers ayant été condamné pour des faits de dopage;g) une blessure;h) l'âge et/ou le stade de la carrière, notamment le passage d'une catégorie d'âge à une autre ou la possibilité de décrocher un contrat;i) les incitations financières à l'amélioration des performances, telles que les primes ou les possibilités de sponsorings;j) les informations fiables, provenant de tiers, vérifiées et recoupées par l'ONAD de la Commission communautaire commune dans le cadre de son pouvoir d'enquête tel que visé à l'article 23/1 de l'ordonnance;k) l'historique des performances sportives, les performances usuelles et/ou les performances de haut niveau non accompagnées d'un historique de tests correspondant."; 8° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « lignes directrices contenues dans le document technique visé à l'article 5.4.1 du Code et dans le respect » sont remplacés par les mots « conditions et »; 9° dans le paragraphe 2, alinéa 2, le point b) est remplacé par ce qui suit : « les substances et/ou méthodes interdites qu'un sportif estime les plus susceptibles d'améliorer les performances dans les sports ou disciplines concerné(e)s;»; 10° dans le paragraphe 2, alinéa 2, le point c) est remplacé par ce qui suit : "les récompenses et autres incitations potentielles au dopage disponibles aux différents niveaux de ces sports et/ou disciplines sportives, selon les pays participant à ces sports et/ou disciplines sportives;"; 11° dans le paragraphe 2, alinéa 2, le point e) est complété par les mots "ou des rapports statistiques des contrôles et des violations des règles antidopage publiés par l'AMA;"; 12° le paragraphe 2 est complété par deux nouveaux alinéas rédigés comme suit : "Outre l'évaluation des risques qu'elle réalise, l'ONAD de la Commission communautaire commune prend en considération toute évaluation des risques effectuée par une autre organisation antidopage jouissant également de l'autorité de contrôle sur les mêmes sportifs. Toutefois, l'ONAD de la Commission communautaire commune n'est pas liée par l'évaluation des risques de dopage dans un sport ou une discipline effectuée par une fédération internationale.";
L'évaluation des risques est le cas échéant actualisée en fonction des circonstances nouvelles et de la mise en oeuvre du plan de répartition des contrôlés visé au § 1er."; 13° un paragraphe 2bis est intégré entre les paragraphes 2 et 3 rédigé comme suit : " § 2bis.La rédaction de l'évaluation des risques et du plan de répartition est documentée par l'ONAD de la Commission communautaire commune. Cette documentation est transmise à l'AMA à la demande de celle-ci."; 14° dans le paragraphe 3, les mots "aux articles 24 et suivants" sont remplacés par les mots "aux articles 21 et suivants"; 15° dans le paragraphe 4, alinéa 1er, les mots « article 5.4.3 du Code » sont remplacés par les mots « article 5.4.2 du Code »; 16° dans le paragraphe 4, alinéa 3, les mots « article 26, § 9, alinéa 4 » sont remplacés par les mots « article 26, § 10, alinéa 3 »;17° le paragraphe 4 est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Si l'organisation responsable refuse ou ne répond pas dans les sept jours suivant la réception de la requête, l'ONAD de la Commission communautaire commune peut envoyer à l'AMA, avec copie à l'organisation responsable, une requête écrite indiquant tous les motifs à l'appui, une description claire de la situation et toute la correspondance pertinente entre l'organisation responsable et l'ONAD. Cette requête doit être reçue par l'AMA au plus tard 21 jours avant le début de la manifestation". Art. 15.L'article 21 du même arrêté, est complété par l'alinéa suivant : "Le responsable du traitement des données personnelles visées au point 5° est l'ONAD de la Commission communautaire commune.Ces données ne peuvent être utilisées que pour organiser et exécuter des contrôles antidopage conformément à l'article 12/1 de l'ordonnance. Ces données peuvent être conservées pour une durée ne dépassant pas un an.". Art. 16.Dans l'article 22 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, alinéa 3, les mots "le Directeur de" sont insérés entre les mots "signée par" et les mots "l'ONAD de la Commission";2° au paragraphe 2, alinéa 3, les mots "et est établie en deux exemplaires, dont l'un est destiné au médecin contrôleur et l'autre à l'ONAD de la Commission communautaire commune" sont abrogés;3° l'article est complété par un paragraphe 5 rédigé comme suit : « Conformément à l'article 11, 2°, de l'ordonnance et sur la base de son plan de répartition, l'ONAD de la Commission communautaire commune peut déléguer à des organisations antidopage nationales ou internationales, la tâche de prélever, sur des sportifs de son groupe-cible présents sur leur territoire, des échantillons urinaires et sanguins et de les envoyer pour analyse à leur laboratoire habituel. Sans préjudice de ce qui précède, aucune demande ne peut être formulée à une organisation antidopage jugée non conforme au Code par l'AMA. ». Art. 17.Dans l'article 23 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, l'alinéa 1er est complété par ce qui suit : "Il peut être accompagné d'un observateur désigné par l'AMA dans le cadre du programme des observateurs indépendants, d'un auditeur de l'AMA, d'un auditeur désigné par l'ONAD de la Commission communautaire commune ou d'une personne impliquée dans la formation des médecins contrôleurs et des chaperons.Ces personnes n'observent pas directement la production d'un échantillon d'urine."; 2° dans le paragraphe 1er, alinéa 2 et le paragraphe 3, alinéa 3, les mots "le médecin de contrôle" sont remplacés par les mots "le médecin contrôleur"; 3° au paragraphe 1er, l'alinéa 2 est complété par ce qui suit : "S'agissant des contrôles en compétition, la notification a lieu à la fin de la compétition à laquelle participe le sportif."; 4° au paragraphe 3, l'alinéa 4 est complété par ce qui suit : "Il précise, en outre, l'autorité sous laquelle le prélèvement d'échantillons est effectué."; 5° dans le paragraphe 3, un nouvel alinéa est inséré entre les alinéas 4 et 5, rédigé comme suit : "Le médecin contrôleur examine la nécessité de notifier un tiers avant de notifier le sportif : 1° lorsque le handicap du sportif l'exige;2° lorsque le sportif est un mineur;3° lorsqu'un interprète est requis et disponible pour la notification; 4° lorsque cette notification préalable est nécessaire pour aider le médecin contrôleur ou le chaperon éventuel à identifier le(s) sportif(s) à contrôler et à notifier ce(s) sportif(s) le fait qu'ils est/sont tenu(s) de fournir un échantillon."; 6° au paragraphe 3, alinéa 7, le 5° est remplacé par ce qui suit : "le devoir de se présenter immédiatement pour le prélèvement de l'échantillon à moins d'être retardé pour des raisons valables visées au paragraphe 3, alinéa 8, 6° du présent article."; 7° au paragraphe 3, alinéa 7 devenu alinéa 8, 4°, les mots « annexe 2.4.4 » sont remplacés par les mots « annexe A.4.4 »; 8° au paragraphe 3, alinéa 7 devenu alinéa 8, l'énumération est complétée par ce qui suit : "7° le fait que si le sportif choisit de consommer de la nourriture ou de boire avant de fournir un échantillon, il le fait à ses propres risques;8° ne pas s'hydrater excessivement en ce que cela peut retarder la production d'un échantillon approprié;9° du fait que tout échantillon d'urine fourni par le sportif au médecin contrôleur ou au chaperon éventuel doit être la première miction provenant du sportif après sa notification";9° au paragraphe 3, dernier alinéa, les mots "aux lieu et heure indiqués lors de la notification, conformément aux alinéas 4 à 7" sont abrogés;10° dans le paragraphe 5, les alinéas 1 et 3 sont abrogés;11° au paragraphe 7, l'alinéa 3 est complété par ce qui suit : "et reste sous l'escorte permanente du médecin contrôleur ou du chaperon.S'il n'est pas possible d'observer le sportif en permanence pendant ce délai, le médecin contrôleur rejette la demande."; 12° au paragraphe 8, les alinéas 3 et 4 sont remplacés par un alinéa unique rédigé comme suit : "La gestion des résultats se déroule comme décrite à l'article 40.". Art. 18.Dans l'article 24 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 2 et dans le paragraphe 2, alinéa 3, le mot "procès-verbal" est remplacé par le mot "formulaire"; 2° dans le paragraphe 2, alinéa 3, le point d) est remplacé par les mots "la date de naissance, l'adresse personnelle, l'adresse électronique et le numéro de téléphone du sportif et les moyens de vérification de l'identité du sportif utilisés;"; 3° dans le paragraphe 2, alinéa 3, le point g) est complété par les mots "et la référence au fabricant de l'équipement";4° dans le paragraphe 2, alinéa 3, point h), les mots "en ce compris le volume et la gravité spécifique," sont insérés entre les mots "d'urines," et les mots " ou sanguins";5° dans le paragraphe 2, alinéa 3, un point hbis) est inséré rédigé comme suit : " le numéro d'échantillon partiel éventuel ainsi que le volume de l'échantillon insuffisant;"; 6° dans le paragraphe 2, alinéa 3, le point j) est remplacé par ce qui suit : "tous les constats qu'a pu faire le médecin contrôleur durant la procédure de contrôle, tout incident éventuellement survenu, ainsi que toute préoccupation ou commentaire formulé(e) par le sportif;"; 7° dans le paragraphe 2, alinéa 3, des points k) et l) sont insérés rédigés comme suit : "k) le consentement du sportif à l'utilisation de l'échantillon pour la recherche; l) le nom de l'autorité de contrôle, de l'autorité de prélèvement des échantillons, de l'autorité de gestion des résultats et du coordinateur de contrôle du dopage le cas échéant."; 8° le paragraphe 3 est complété par un alinéa 6 rédigé comme suit : "Nonobstant ce qui précède, tant le sportif mineur que le médecin contrôleur ou le chaperon éventuel devant contrôler un sportif mineur ont le droit d'être accompagné d'un représentant pour observer le médecin contrôleur ou le chaperon éventuel servant de témoin quand le sportif mineur produit un échantillon d'urine, mais sans que le représentant n'observe directement la miction, à moins que le sportif mineur ne le demande.Dans cette hypothèse, les nom(s) et prénom(s) de la personne présente sont précisés dans le procès-verbal de contrôle."; 9° dans le paragraphe 4 les mots "à l'article 24, § 6" sont remplacés par les mots "à l'article 23, § 6";10° dans le paragraphe 4, l'alinéa 6 est abrogé. Art. 19.Dans l'article 25 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les points 1° à 8° sont remplacés par ce qui suit : "Conformément au SICE et à ses annexes C et F, la procédure de contrôle par prélèvement d'échantillons d'urine s'opère, sauf application des §§ 2 et 3, de la manière et dans l'ordre qui suivent : 1° le médecin contrôleur et/ou le chaperon ainsi que le sportif se rendent dans un lieu garantissant l'intimité pour le prélèvement de l'échantillon.Le sportif choisit, parmi un lot, un récipient collecteur des échantillons d'urine, l'ouvre, vérifie qu'il est vide et propre. Il se lave les mains à l'eau ou porte des gants appropriés.
Il remplit le récipient collecteur sous la surveillance visuelle, soit une vue claire et sans obstruction de la production de l'échantillon, du médecin contrôleur ou du chaperon, qui doit être du même sexe que le sportif qui fournit l'échantillon, et, le cas échéant, en fonction de la catégorie de genre à laquelle le sportif participe. Plus précisément, le médecin contrôleur ou le chaperon veille à voir sans obstruction l'échantillon quittant le corps du sportif et continue à observer l'échantillon après qu'il a été fourni jusqu'à ce que celui-ci soit scellé en toute sécurité, conformément à la présente procédure. Afin de garantir une vue claire et sans obstruction de la production de l'échantillon, le médecin contrôleur ou le chaperon demande au sportif de retirer ou d'ajuster tout vêtement susceptible de restreindre la vue de ce premier.
Un sportif présentant une déficience intellectuelle, physique ou sensorielle peut se faire aider par son représentant ou par le personnel de prélèvement des échantillons, moyennant l'autorisation du sportif et l'accord du médecin contrôleur; 2° le médecin contrôleur ou le chaperon veille à ce que l'urine évacuée par le sportif au moment de la miction soit recueillie dans le récipient collecteur jusqu'au maximum de sa capacité, après quoi le sportif est invité à vider totalement sa vessie dans les toilettes.Le médecin contrôleur ou le chaperon vérifie, sous le regard du sportif, qu'un volume d'urine convenant pour l'analyse est fourni. Si le volume d'urine fourni par le sportif est suffisant, le sportif choisit, parmi un lot de kits scellés, un kit de prélèvement contenant deux flacons portant le même numéro de code, suivi de la lettre " A " pour le premier flacon constituant l'échantillon principal, et de la lettre " B " pour le second flacon, constituant l'échantillon de réserve pour la contre-expertise éventuelle. Si le sportif ou le médecin contrôleur constate que les numéros sont différents, le médecin contrôleur demande au sportif de choisir un autre kit et consigne ce fait dans le procès-verbal de contrôle; 3° le sportif descelle le kit choisi et l'ouvre, vérifie que les flacons sont vides et propres et verse le volume minimum d'urine convenant pour l'analyse dans le flacon B, soit au moins 30 ml, puis le reste de l'urine dans le flacon A, avec un volume minimal de 60 ml. Le volume minimum convenant pour l'analyse est considéré comme un minimum absolu. Si davantage d'urine que le minimum convenant pour l'analyse est fourni, le médecin contrôleur ou le chaperon veille à ce que le sportif remplisse le flacon A au maximum recommandé par le fabricant de l'équipement. S'il reste de l'urine, le médecin contrôleur ou le chaperon demande au sportif de remplir le flacon B au maximum recommandé par le fabricant de l'équipement; 4° le médecin contrôleur ou le chaperon demande au sportif de laisser une petite quantité d'urine dans le récipient collecteur, en expliquant que cela doit permettre de contrôler l'urine résiduelle conformément au point 6° ;5° le sportif scelle ensuite les deux flacons A et B selon les directives du médecin contrôleur, qui vérifie, à la vue du sportif, que les échantillons sont correctement scellés. Le sportif garde le contrôle du kit et de tout échantillon ou échantillon partiel prélevé jusqu'à ce qu'il soit scellé, à moins qu'une aide ne soit nécessaire en raison de son handicap. Dans des circonstances exceptionnelles, une aide supplémentaire peut être fournie au sportif par son représentant, par le médecin contrôleur ou par le chaperon pendant la phase de prélèvement des échantillons, moyennant l'autorisation du sportif et le consentement du médecin contrôleur; 6° le médecin contrôleur mesure la densité spécifique de l'urine laissée dans le récipient collecteur à l'aide de bandes colorimétriques, en respectant le délai de lecture indiqué;7° si le champ de lecture indique que l'échantillon n'a pas la densité spécifique convenant à l'analyse, le médecin contrôleur peut demander un nouveau (ou des) prélèvement(s) d'urine additionnel(s), dans le respect de la procédure visée au 1° à 5° et ce, jusqu'à ce que l'exigence de gravité spécifique convenant pour l'analyse soit satisfaite ou jusqu'à ce que le médecin contrôleur détermine des circonstances exceptionnelles rendant impossible de continuer la phase de prélèvement des échantillons.Dans cette dernière hypothèse, les circonstances exceptionnelles sont documentées dans le procès-verbal de contrôle; 8° Si deux échantillons sont prélevés sur un même sportif au cours de la même phase de prélèvement des échantillons, les deux échantillons sont analysés par le laboratoire.Si le nombre d'échantillons prélevés au cours de la même phase de prélèvement des échantillons est supérieur ou égal à trois, le laboratoire analyse le premier échantillon, puis l'échantillon présentant la gravité spécifique la plus élevée, telle qu'enregistrée sur le formulaire de contrôle du dopage. Le laboratoire peut, de concert avec l'autorité de contrôle, déterminer si les autres échantillons doivent également être analysés."; 2° dans le paragraphe 1er, le 13° est complété par ce qui suit : ".L'urine ne doit être jetée que lorsque les deux flacons A et B ont été scellés et que l'urine résiduelle a été contrôlée, conformément au point 6° ;"; 3° dans le paragraphe 3, les points 1° à 10° sont remplacés par ce qui suit : "1° le médecin contrôleur informe le sportif qu'un autre échantillon doit être prélevé pour respecter le volume d'urine convenant pour l'analyse et lui demande de choisir un équipement pour le recueil d'échantillons partiel, conformément au paragraphe 4. Le refus de fournir un nouvel échantillon sur demande, lorsque les exigences minimales de volume de prélèvement de l'échantillon ne sont pas satisfaites, est consigné par le médecin contrôleur et traité comme un défaut potentiel de se conformer; 2° le sportif ouvre l'équipement et verse l'échantillon insuffisant d'urine dans le récipient collecteur, sous la surveillance visuelle du médecin contrôleur et, le cas échéant, en présence du chaperon et le scelle à l'aide d'un système de scellage d'échantillon partiel, selon les instructions du médecin contrôleur.Ce dernier vérifie, sous le regard du sportif, que le récipient est correctement scellé; 3° le médecin contrôleur enregistre le numéro d'échantillon partiel, ainsi que le volume de l'échantillon insuffisant sur le procès-verbal du contrôle et demande au sportif d'en confirmer l'exactitude.Le médecin contrôleur conserve le contrôle de l'échantillon partiel scellé; 4° le sportif reste sous observation permanente jusqu'à ce qu'il soit prêt à fournir un autre échantillon;5° lorsque le sportif est en mesure de fournir un autre échantillon, les procédures de prélèvement décrites aux paragraphes 1 et 4 sont répétées jusqu'à l'obtention d'un volume d'urine suffisant, en mélangeant l'échantillon initial aux échantillons additionnels;6° à l'issue de la fourniture de chaque échantillon, le médecin contrôleur et le sportif vérifient l'intégrité du (ou des) sceau(x) contenant l'échantillon (ou les échantillons) partiel(s) précédent(s). Toute irrégularité au niveau de l'intégrité du (ou des) sceau(x) sera consignée par le médecin contrôleur; 7° le médecin contrôleur demande alors au sportif de briser le(s) sceau(x) et de mélanger les échantillons, en veillant à ce que les échantillons additionnels soient ajoutés dans l'ordre où ils ont été prélevés, à l'échantillon partiel initial, jusqu'à ce qu'au minimum, l'exigence d'un volume d'urine convenant pour l'analyse soit satisfaite;8° le médecin contrôleur vérifie l'urine résiduelle pour s'assurer qu'elle respecte les exigences de gravité spécifique convenant pour l'analyse;9° l'urine n'est jetée que lorsque les flacons A et B ont été remplis au maximum de leur capacité, conformément à ce qui précède, et que l'urine résiduelle a été vérifiée, conformément au paragraphe 1er, 6° et 7° ; 10° le médecin contrôleur élimine, à la vue du sportif, le volume résiduel d'urine qui n'est pas destiné à l'analyse du laboratoire."; 4° dans le paragraphe 3, les points 11° à 15° sont abrogés;5° un paragraphe 4 est inséré, rédigé comme suit : " § 4.Lors des étapes au cours desquelles le sportif doit choisir un équipement de prélèvement destiné à recueillir directement un échantillon d'urine, le médecin contrôleur demande au sportif de vérifier que tous les sceaux de l'équipement choisi sont intacts et que l'équipement n'a pas été manipulé. Si l'équipement choisi ne lui donne pas satisfaction, le sportif peut en choisir un autre. Si aucun équipement disponible ne satisfait le sportif, cela est consigné par le médecin contrôleur dans le procès-verbal de contrôle. Si le médecin contrôleur n'est pas d'accord avec le sportif sur le caractère satisfaisant de l'équipement disponible, il demande au sportif de procéder à la phase de prélèvement des échantillons. S'il est d'accord avec le sportif pour reconnaître que l'équipement disponible est insatisfaisant, il met fin à la phase de prélèvement des échantillons et le consigne dans le procès-verbal de contrôle.". Art. 20.Dans l'article 26 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots "Conformément au SICE" sont insérés avant les mots "la procédure de contrôle";2° le 1° est complété par ce qui suit : "Le médecin contrôleur demande au sportif de vérifier que les sceaux de l'équipement choisi sont intacts et que l'équipement n'a pas été manipulé.Si l'équipement choisi ne lui donne pas satisfaction, le sportif peut en choisir un autre. Si aucun équipement disponible ne satisfait le sportif, cela est consigné par le médecin contrôleur. Si celui-ci n'est pas d'accord avec le sportif pour reconnaître que l'équipement disponible est insatisfaisant, il demande au sportif de procéder à la phase de prélèvement des échantillons. S'il est d'accord avec le sportif pour reconnaître que l'équipement disponible est insatisfaisant, il mettra fin à la phase de prélèvement de l'échantillon et consignera ce fait;"; 3° le 2° est remplacé par ce qui suit : " le sportif vérifie que le numéro de code de l'échantillon concorde et est consigné avec exactitude par le médecin contrôleur sur le formulaire de contrôle du dopage.Si le sportif ou le médecin contrôleur constate que les numéros sont différents, le médecin contrôleur demande au sportif de choisir une autre trousse et consigne ce fait dans le procès-verbal de contrôle;"; 4° le 4° est complété par ce qui suit : "Le cas échéant, le garrot est immédiatement retiré après la ponction veineuse;"; 5° au 6°, les mots "d'analyse du laboratoire accrédité ou autrement approuvé par l'AMA" sont remplacés par les mots " pertinentes en matière d'analyse, telles que prévues par les Lignes directrices de l'AMA pour le prélèvement des échantillons;"; 6° un 10bis° est inséré, rédigé comme suit : "si l'échantillon nécessite d'autres manipulations sur place, telles qu'une centrifugation ou une séparation de sérum, après que le sang a arrêté de couler dans le tube, le médecin contrôleur retire le tube de son support et homogénéise le sang dans le tube manuellement, en retournant délicatement le tube au moins trois fois.Le sportif reste sur les lieux du prélèvement afin d'observer son échantillon jusqu'à son scellage final dans une trousse à fermeture à effraction évidente;"; 7° au 11°, les mots "à fermeture à effraction évidente" sont insérés entre les mots "la trousse de prélèvement" et les mots "selon les directives du médecin contrôleur". Art. 21.Dans l'article 27 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « aux articles 23/1 et 23/2 » sont remplacés par les mots « à l'article 23/2 »;2° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 1er est complété par les mots "et dans le SICE";3° dans le paragraphe 1er, deux alinéas sont insérés entre les alinéas 3 et 4, rédigés comme suit : "Si l'échantillon a été prélevé dans les deux heures suivant la séance d'entraînement ou la compétition, la nature, la durée et l'intensité de l'effort fourni à cette occasion sont consignées par le médecin contrôleur afin d'être portées à la connaissance de l'Unité de gestion du passeport de l'athlète, puis des experts. Bien qu'un seul échantillon de sang suffise aux fins du passeport biologique de l'athlète, il est recommandé de prélever un échantillon B afin de permettre la recherche ultérieure de substances ou de méthodes interdites dans le sang total."; 4° le paragraphe 1er est complété par ce qui suit : "Le médecin contrôleur collecte et enregistre les informations suivantes dans un formulaire de rapport supplémentaire du passeport biologique de l'athlète : 1° si le sportif est resté assis pendant au moins dix minutes, les pieds par terre, avant le prélèvement de sang;2° si l'échantillon a été prélevé immédiatement après au moins trois jours consécutifs de compétition d'endurance intense;3° si le sportif a eu une session d'entraînement ou de compétition dans les deux heures précédant le prélèvement de sang;4° si le sportif s'est entraîné, a concouru ou a séjourné dans un lieu se trouvant à une altitude supérieure à 1,500 mètres au cours des deux semaines précédentes, et si oui, ou en cas de doute, le nom de ce lieu et la durée du séjour, ainsi que l'altitude estimée si cette information est connue; 5° si le sportif a eu recours à un dispositif de simulation d'altitude, notamment une tente ou un masque hypoxique au cours des deux dernières semaines, et si oui, le plus de détails possibles concernant le type de dispositif utilisé et le contexte d'utilisation (fréquence, durée, intensité, etc.); 6° si le sportif a reçu du sang au cours des trois derniers mois, s'il a subi des pertes sanguines en raison d'un accident, d'un état pathologique ou d'un don de sang au cours des trois derniers mois, et si oui, le volume estimé;7° si le sportif a été exposé à des conditions environnementales extrêmes au cours des deux heures précédant la prise de sang, y compris des séances dans une chaleur artificielle, comme un sauna, et si oui, les détails relatifs à cette exposition."; 5° dans le paragraphe 2, 2°, les mots « 23/2, § 1er, alinéa 2, b) de l'ordonnance » sont remplacés par les mots « 23/2, § 1er, alinéa 3, de l'ordonnance »;6° dans le paragraphe 2, le point 3° est abrogé;7° dans le paragraphe 2, point 4° devenu 3°, b), les mots "conformément à l'annexe" sont remplacés par les mots "conformément à l'annexe 2 de l'ordonnance";8° dans le paragraphe 2, point 5° devenu 4°, les mots "conformément au 4°, d)," sont remplacés par les mots "conformément au 3°, d)". Art. 22.Un article 27/1 est inséré dans le même arrêté, rédigé comme suit : " § 1er. Les prélèvements d'échantillons urinaires ou sanguins se font au moyen d'un équipement qui au minimum : 1° comprend un système de numérotation unique intégré à chaque flacon A et B, récipient, tube ou autre matériel utilisé pour sceller l'échantillon, ainsi qu'un code-barres ou un code de données similaire conforme aux exigences d'ADAMS relatives à l'équipement pour le prélèvement des échantillons concerné;2° comporte un système de fermeture à effraction évidente;3° protège l'identité du sportif de façon à ce qu'elle n'apparaisse pas sur le matériel lui-même;4° garantit que tout le matériel est propre et se trouve dans des emballages scellés avant que le sportif ne l'utilise;5° est fait d'un matériau et d'un système d'étanchéité capables de résister aux conditions de traitement auxquelles l'équipement peut être soumis et à l'environnement dans lequel il est utilisé, notamment, le transport, les analyses de laboratoire et la congélation pour sa conservation à long terme jusqu'à concurrence du délai de prescription;6° est fait d'un matériau et d'un système d'étanchéité aptes à : - préserver l'intégrité (propriétés chimiques et physiques) des échantillons qui doivent faire l'objet d'une analyse; - résister aux températures inférieures à -80 ° C pour l'urine et pour le sang. Les essais réalisés afin de déterminer l'intégrité dans des conditions de congélation doivent porter sur la matrice qui sera conservée dans les flacons, récipients ou tubes d'échantillons, soit le sang ou l'urine; - résister à trois cycles de gel/dégel; 7° comprend des flacons A et B, récipients et tubes transparents pour que l'échantillon soit visible;8° comporte un système d'étanchéité permettant au sportif et au médecin contrôleur de vérifier que l'échantillon est correctement scellé dans les flacons A et B ou les récipients;9° intègre des éléments d'identification de sécurité permettant de vérifier l'authenticité de l'équipement;10° est conforme aux normes publiées par l'Association du transport aérien international (IATA) en matière de transport d'échantillons humains exempts, qui incluent les échantillons d'urine et de sang afin de prévenir toute fuite durant le transport aérien;11° a été fabriqué selon le processus certifié ISO 9001 reconnu internationalement, incluant des systèmes de gestion du contrôle de la qualité;12° peut être rescellé après son ouverture initiale par un laboratoire, au moyen d'un nouveau système de fermeture à effraction évidente comportant un système de numérotation unique afin de préserver l'intégrité de l'échantillon et la chaîne de sécurité, conformément aux exigences du Standard international pour les laboratoires, aux fins de conservation à long terme et d'analyse additionnelle de l'échantillon;13° a fait l'objet d'essais par une institution de contrôle indépendante du fabricant et accréditée ISO 17025, afin de garantir que l'équipement respecte au minimum les critères énoncés aux points 2°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10° et 11° ci-dessus;14° toute modification apportée au matériau ou au système d'étanchéité de l'équipement doit faire l'objet de nouveaux essais afin de garantir que l'équipement respecte toujours les exigences imposées en vertu du présent paragraphe. § 2. Outre les critères prévus au paragraphe 1er, s'agissant du prélèvement d'échantillons d'urine, l'équipement : 1° peut contenir un volume d'au moins 85 ml d'urine dans chaque flacon A et B ou récipient;2° comporte un marquage visuel des flacons A et B ou des récipients, qui indique : - le volume minimal d'urine requis dans chaque flacon A et B ou récipient; - le volume maximal à respecter pour tenir compte de la dilatation sous l'action du gel, afin de ne pas compromettre l'intégrité du flacon, du récipient ou du système d'étanchéité; - le volume d'urine convenant pour l'analyse pour du récipient de prélèvement; 3° inclut un système de fermeture à effraction évidente pour un échantillon partiel, assorti d'un système de numérotation unique, pour sceller temporairement un échantillon dont le volume est insuffisant. § 3. Outre les critères prévus au paragraphe 1er, s'agissant du prélèvement d'échantillons de sang, l'équipement : 1° permet de prélever, conserver et transporter du sang dans des tubes et récipients A et B distincts;2° comprend des tubes A et B d'une capacité minimale de 3 ml de sang et contenant de l'EDTA comme anticoagulant aux fins d'analyse des substances ou des méthodes interdites dans le sang total ou le plasma et/ou afin d'établir un profil à partir des paramètres sanguins;3° aux fins d'analyse des substances ou des méthodes interdites dans le sérum, comprend des tubes A et B d'une capacité minimale de 5 ml de sang et contenant un gel de polymère inerte pour la séparation du sérum, ainsi qu'un facteur d'activation de coagulation;4° aux fins du transport d'échantillons de sang, comprend un dispositif de conservation et de transport ainsi qu'un enregistreur de températures qui respectent les exigences indiquées à l'annexe I du SICE. L'équipement pour le prélèvement des échantillons de sang est composé : 1° d'un ou de plusieurs tube(s) de prélèvement;2° des flacons A et B destinés au transport des tubes de prélèvement en toute sécurité;3° des étiquettes uniques pour les tubes de prélèvement comportant un numéro de code d'échantillon; 4° d'autres types d'équipement éventuellement nécessaires conformément aux Lignes directrices de l'AMA pour le prélèvement des échantillons."; Art. 23.Un article 27/2 est inséré dans le même arrêté, rédigé comme suit : " § 1er. Conformément à l'annexe A du SICE, lors de la planification ou l'organisation du prélèvement des échantillons, l'ONAD de la Commission communautaire commune et le médecin contrôleur déterminent si les contrôles de sportifs présentant un handicap nécessitent des modifications des procédures standard de notification ou de prélèvement des échantillons, en ce compris l'équipement pour le recueil des échantillons et du poste de contrôle du dopage.
Ces modifications doivent être nécessaires et ne peuvent pas invalider l'identité, la sécurité, ou l'intégrité de l'échantillon. Le médecin contrôleur peut consulter les sportifs concernés afin de déterminer quelles modifications peuvent s'avérer nécessaires. Les modifications sont documentées.
Les sportifs qui utilisent des systèmes de récupération ou de drainage urinaire vident l'urine de ces systèmes avant de fournir un échantillon d'urine. Si possible, le système existant de prélèvement de l'urine ou de drainage devrait être remplacé avant le prélèvement de l'échantillon par une nouvelle sonde ou un système de drainage non utilisé(e). La sonde ou le système de drainage ne fait pas partie de l'équipement pour le recueil des échantillons que l'ONAD de la Commission communautaire commune est tenue de fournir. Il incombe au sportif de mettre à disposition l'équ …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.