{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Les membres de la CODA sont soumis à un devoir de réserve et astreints à une obligation de confidentialité pour tous les faits, actes et informations dont ils ont pu avoir connaissance dans l'exercice de leurs fonctions; 5° dans l'exercice de ses compétences, la CODA applique les procédures et sanctions conformément aux dispositions du Code et aux standards internationaux de l'AMA, à la Convention de l'UNESCO contre le dopage dans le sport et à l'ordonnance et ses arrêtés d'exécution.Elle respecte le principe de proportionnalité et les droits de l'homme; 6° sans préjudice de l'article 52/20, § 7, les membres de la chambre compétente de la CODA statuent à huis clos, à la majorité des voix;7° la présidence peut, d'initiative ou sur demande d'un des membres, solliciter le témoignage et l'expertise qu'il juge appropriés pour prendre toute décision en connaissance de cause. Le règlement d'ordre intérieur est conforme aux règles édictées par la Convention de l'UNESCO, au Code, aux standards internationaux et plus particulièrement au SIGR, à l'ordonnance et au présent arrêté.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 52</span><span class=\"lf-art-t\">/3 - La CODA remet au Collège réuni un rapport annuel d'activités, anonyme et respectueux du secret médical</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 52</span><span class=\"lf-art-t\">/4 - Les Membres du Collège réuni déterminent les modalités de rétribution des membres de la CODA et des experts qu'elle consulte</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 52</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">/5 - Conformément à l'article 8.7 du SIGR, la CODA reçoit les ressources suffisantes afin de garantir la réalisation de ses missions en conformité avec les exigences de l'article 8 du SIGR. Tous les frais convenus et les dépenses raisonnables de l'instance d'audition sont pris en charge par l'ONAD de la Commission communautaire commune dans un délai raisonnable. Section 2.- Procédure disciplinaire antidopage devant la CODA</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 52</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">/6 - § 1er. La CODA est saisie d'une affaire disciplinaire pour violation des règles antidopage, lorsqu'elle réceptionne le dossier administratif complet transmis par l'ONAD de la Commission communautaire commune Ce dossier comprend notamment : les informations quant à l'identité et à la langue de la personne visée à l'article 52/1, § 2; l'allégation visée à l'encontre de cette personne; tous les éléments de preuves recueillis par l'ONAD de la Commission communautaire commune; toutes les informations utiles à l'examen du dossier par la CODA. S'il manque un (ou plusieurs) élément(s) nécessaire(s) à son analyse, l'ONAD de la Commission communautaire commune le(s) transmet(s) sur demande de la CODA. § 2. En cas de procédure accélérée visée à l'article 52/20, le dossier est nécessairement transmis par courrier électronique à la CODA, avec mention de l'urgence dans son objet.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 52</span><span class=\"lf-art-t\">/7 - Conformément à l'article 8.8, b) du SIGR, la procédure d'audition disciplinaire doit être accessible et abordable</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 52</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">/8 - § 1er. Conformément à l'article 8.8, c), du SIGR, la procédure disciplinaire respecte le principe général de droit du délai raisonnable. Sauf pour les affaires complexes, ce délai ne peut pas dépasser deux mois. § 2. Conformément à l'article 12, § 1er de l'ordonnance, toutes les informations recueillies ou communiquées dans le cadre de la procédure disciplinaire sont confidentielles et nécessaires au respect de l'obligation prescrite par l'article 30/1 de l'ordonnance, sans préjudice de l'article 52/10 du présent arrêté</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 52</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">/9 - § 1er. Conformément à l'article 8.8, d), du SIGR, la personne visée à l'article 52/1, § 2 peut se faire assister à tout stade de la procédure disciplinaire par le conseil juridique et l'interprète de son choix, à ses frais Seul un avocat ou un représentant légal peut être mandaté pour représenter valablement la personne visée à l'article 52/1, § 2 en son absence à l'audition disciplinaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de procédure écrite visée à l'article 52/19, seul un avocat ou un représentant légal peut y participer sans la contre-signature de la personne visée à l'article 52/1, § 2. Toutefois, lorsque cette dernière est mineure et à la capacité de discernement, le prescrit de l'article 52/19, § 2, 8° doit être respecté, à moins que son représentant légal ne justifie d'une cause d'empêchement légitime du mineur, l'acceptation de cette dernière étant laissée à la discrétion de la présidence. § 2. Les parties à la procédure ont le droit de citer et d'interroger des témoins et experts, à leurs frais. Toutefois, la CODA peut, à tout moment, refuser de manière motivée un témoignage ou une expertise pour les raisons légitimes qu'elle explicite.</p>\n<p class=\"lf-p\">La présidence peut, d'initiative ou sur demande d'un membre de la CODA, solliciter l'avis d'experts et/ou des témoignages. § 3. La personne visée à l'article 52/1, § 2 a le droit d'accéder au dossier administratif, et de transmettre et présenter des éléments de preuve pertinents, jusqu'à et pendant l'audition disciplinaire, ou conformément au déroulé de la procédure écrite visé à l'article 52/19, § 4.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 52</span><span class=\"lf-art-t\">/10 - § 1er. Conformément à l'article 8.8, e) du SIGR, la personne visée à l'article 52/1, § 2 peut demander une audience publique</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'ONAD de la Commission communautaire commune peut également demander une audience publique, à condition que la personne visée à 52/1, § 2 y ait consenti par écrit. § 2. La demande d'audience publique peut toutefois être rejetée par la CODA dans l'intérêt de la morale, de l'ordre public, de la sécurité nationale, si les intérêts de mineurs ou la protection de la vie privée des parties l'exigent, si la publicité est susceptible de porter préjudice aux intérêts de la justice ou si la procédure porte exclusivement sur des points de droit.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 52</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">/11 - § 1er. Les parties doivent être présentes ou représentées à l'audition disciplinaire lorsque la procédure est orale, et participer à la procédure, conformément à l'article 52/19, § 4, lorsque celle-ci est écrite. § 2. La décision est rendue par défaut si : 1° le défendeur est absent ou pas représenté à l'audition dans la procédure orale, ou n'a participé aucunement à la procédure écrite visée à l'article 52/19, sans pouvoir se prévaloir de l'application de l'article 52/9, § 1er;2° sans qu'aucun report n'ait été demandé à, et accepté par la CODA, conformément à l'article 52/12;3° et sans qu'aucune renonciation n'ait été transmise conformément à l'article 52/13</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 52</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">/12 - A la demande expresse écrite de la personne visée à l'article 52/1, § 2, de son conseil juridique ou représentant légal éventuels, ci-après \"le défendeur\", transmise par courrier électronique ou recommandé à la CODA, l'audience orale ou la procédure écrite peut être reportée si le secrétariat estime le motif légitime et le délai de report demandé raisonnable. Dans ce cas, le secrétariat transmet soit une nouvelle date d'audition, soit un nouveau délai pour la phase d'ouverture prévue à l'article 52/19, § 4, 1°. Si le secrétariat estime le motif légitime mais le délai de report déraisonnable, il peut décider, avec l'accord écrit de la présidence, que l'audition se fasse par visioconférence si ce n'est pas déjà le cas, ou que la procédure disciplinaire se fasse par écrit, si ce n'est pas déjà le cas</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 52</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">/13 - Conformément à l'article 8.3 du Code, le droit à une audience disciplinaire peut faire l'objet d'une renonciation expresse par la personne visée à l'article 52/1, § 2, au plus tard dans les vingt jours à dater du lendemain de la réception de la convocation, et dans tous les cas, avant audition dans la procédure orale, ou avant la fin de la phase d'épreuve, visée à l'article 52/19, § 4, 2°, dans la procédure écrite</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 52</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">/14 - La personne visée à l'article 52/1, § 2 peut fournir ou avoir fourni une aide substantielle dans la découverte ou la détermination de violations des règles antidopage. Dans ce cas, la CODA fait application des articles 10.7 et 10.8 du Code</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 52</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">/14bis - Lorsqu'il y a aveu sur la totalité des faits allégués de violation des règles antidopage, et que le dossier est jugé suffisamment complet, la présidence peut estimer qu'une audition ou des échanges écrits n'apporterai(en)t aucun élément nouveau et de ce fait, perd(ent) son (ou leur) utilité. Dans ce cas, il n'y a ni convocation, ni audition ou échanges écrits, les débats sont réputés clos à la date de la connaissance certaine et précise de l'aveu et de la complétude du dossier par la présidence, et la décision est rendue conformément au prescrit de l'article 52/21, § 1er. Cette dernière mentionne nécessairement l'application du présent article et en motive la raison Sous-section 1 - Procédure orale - Audition Art. 52/15 - § 1er. Après avoir examiné le dossier administratif complet et la recevabilité de celui-ci, notamment au regard de l'article 17 du Code et de l'article 52/1, § 2 du présent arrêté, le secrétariat établit la convocation à l'audition disciplinaire. Cette convocation est datée et signée à la main ou par voie électronique par la présidence. Elle est notifiée par le secrétariat par courrier recommandé avec accusé de réception, à la personne visée à l'article 52/1, § 2 et à son représentant légal éventuel. § 2. Une procédure orale a lieu en la présence physique des parties ou par visioconférence.</p>\n<p class=\"lf-p\">La convocation mentionne au moins : 1° qu'elle s'inscrit dans le cadre d'une procédure disciplinaire antidopage;2° les allégations rapportées par l'ONAD de la Commission communautaire commune, et ses motivations en faits et droit;3° la référence au présent arrêté et son application à la présente procédure;4° l'examen du dossier administratif complet par une commission disciplinaire indépendante et impartiale.A cet égard, elle mentionne l'identité des membres désignés de l'instance d'audition, conformément à l'article 8.5 du SIGR. Les parties sont informées de leur droit de contester la désignation de tout membre de la CODA, s'il existe des motifs de conflits d'intérêts potentiels, dans les sept jours à compter du moment où elles ont connaissance d'un motif de contestation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute contestation sera tranchée par le président-juriste de la chambre compétente ou son suppléant ou, si ladite contestation touche ce président-juriste ou son suppléant, par le président-juriste ou son suppléant de l'autre chambre linguistique; 5° le droit d'accéder au dossier administratif et de transmettre et présenter des moyens de preuve pertinents, jusqu'à et pendant l'audition disciplinaire;6° le droit d'être entendu et de se défendre en faits et droit;7° la possibilité de transmettre ses observations écrites à la CODA, jusqu'à et pendant l'audition disciplinaire;8° la possibilité de se faire représenter ou assister dans sa défense par un conseil juridique et un interprète, à ses propres frais;9° si la personne est mineure ou protégée, l'obligation d'être accompagnée de son représentant légal à l'audition disciplinaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la personne visée à l'article 52/1, § 2 est mineure et à la capacité de discernement, elle est d'office entendue par la CODA dans la procédure la concernant; 10° le droit de citer et d'interroger des témoins et experts et de fournir des avis et témoignages écrits ou audios à ses frais, jusqu'à et pendant l'audition disciplinaire.Lorsqu'il est question d'inviter un expert ou témoin à l'audience, il y a lieu de demander par courrier électronique à la CODA, préalablement à l'audience et en temps utile, la possibilité d'auditionner tel témoin ou expert. Lorsque l'audition a lieu par visioconférence, il y a en outre lieu de transmettre les informations d'identification nécessaires des témoins et experts afin de permettre de les inviter par courrier électronique à l'audience; 11° la possibilité d'apporter une aide substantielle à la CODA, conformément à l'article 52/14, avec les conséquences qui en découlent conformément aux articles 10.7 et 10.8 du Code, et avec application possible de l'article 52/14, alinéa 2 du présent arrêté; 12° le droit de renoncer expressément à une audition disciplinaire, conformément à l'article 52/13;13° sans préjudice de la possible application de l'article 52/13 ou de la représentation visée à l'article 52/9, § 1er, alinéa 1, en cas d'incapacité ou d'empêchement légitime, l'obligation de transmettre rapidement, par courrier électronique ou recommandé, la demande de report et le motif légitime d'empêchement ou le certificat médical circonstancié précisant l'incapacité de se présenter à une audition disciplinaire;14° le droit de demander une audience publique, conformément à l'article 52/10, § 1er;15° la date, l'heure et le lieu de l'audition disciplinaire, lors de laquelle le défendeur pourra faire valoir ses moyens de défense.Si l'audience a lieu par visioconférence, le moyen de communication précis qui est choisi, et la date et l'heure programmées. § 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Parallèlement à la notification de la convocation visée au § 1er, le secrétariat envoie une copie de ladite convocation par courrier électronique à l'ONAD de la Commission communautaire commune. § 4. Il est laissé à la personne visée à l'article 52/1, § 2, un délai raisonnable entre la réception de la convocation et l'audience disciplinaire pour préparer utilement sa défense, avec l'aide de son conseil juridique et de son représentant légal éventuels.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 52</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">/16 - Pendant le délai visé à l'article 52/16, § 4, le défendeur peut transmettre à la CODA, toute pièce pertinente et utile à sa défense ou toute observation écrite qui pourrait influencer la décision de la CODA. Il appartient au défendeur de s'assurer que ces éventuelles pièces et observations ont été réceptionnées par la CODA. A défaut de confirmation de bonne réception avant l'audition disciplinaire, le défendeur les reproduira et les transmettra à l'audition, conformément au déroulé de procédure visé à l'article 52/17 Lorsque le défendeur transmet des pièces et/ou observations écrites à la CODA avant l'audition disciplinaire, celles-ci doivent être retransmises par courrier électronique à l'ONAD de la Commission communautaire commune par la CODA, afin que le demandeur puisse préparer utilement sa plaidoirie pour l'audience.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 52</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">/17 - Le déroulement de l'audition disciplinaire est le suivant : 1° lors de la phase d'ouverture, la présidence présente l'affaire et donne l'occasion aux parties de présenter brièvement leurs arguments;2° lors de la phase d'épreuve, les pièces et/ou observations éventuelles visées à l'article 52/16, alinéa 2 sont transmises et toutes les preuves sont discutées.Il y a audition des témoins et experts éventuels, durant laquelle le défendeur reste présent. Les témoignages et expertises transmis avant audition sont également présentés; 3° lors de la phase de clôture, toutes les parties ont l'occasion de présenter leurs arguments finaux à la lumière des preuves.La présidence clôt ensuite les débats</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 52</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">/18 - Un procès-verbal de comparution est dressé par le secrétariat en cours d'audience. Toutefois, ce dernier peut déléguer cette tâche à toute personne présentant les garanties visées à l'article 52/2, alinéa 2, 4°. Ledit délégué est alors présent à l'audience sans toutefois pouvoir y participer oralement Le procès-verbal reprend au moins, de manière succincte, les éléments suivants : le(s) nom(s) et prénom(s) des personnes présentes à l'audition; les arguments majeurs et substantiels des parties; les pièces et éléments de défense éventuellement déposés en cours d'audience; les pièces, éléments et preuves qui sont débattus; les éventuels témoignages et expertises; et les arguments finaux des parties, si ceux-ci diffèrent de ceux présentés précédemment.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d'abstention de comparution, le secrétariat ou le délégué visé à l'alinéa 1er dresse un procès-verbal de défaut de comparution. Dans ce cas, la CODA rend sa décision par défaut, conformément à l'article 52/11, § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le procès-verbal est signé par la présidence.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 2 - Procédure écrite - conformément aux commentaires de l'article 81 du SIGR Art. 52/19 - § 1er. D'office ou à la demande de son secrétariat, la présidence peut, lorsque les circonstances ou éléments propres à une affaire disciplinaire s'y prêtent, décider que la procédure se déroule par écrit, sur la base du dossier administratif et sans audience orale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce cas, après avoir examiné le dossier administratif complet et la recevabilité de celui-ci, notamment au regard de l'article 17 du Code et de l'article 52/1, § 2 du présent arrêté, le secrétariat établit la convocation à la procédure disciplinaire écrite. Cette convocation est datée et signée à la main ou par voie électronique par la présidence, et est notifiée par le secrétariat par courrier recommandé avec accusé de réception à la personne visée à l'article 52/1, § 2 et à son représentant légal éventuel. Elle est également envoyée en copie par courrier électronique à la personne visée à l'article 52/1, § 2 et à son représentant légal éventuel, lorsque leur adresse électronique est connue. § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">La convocation à la procédure disciplinaire écrite mentionne au moins : 1° qu'elle s'inscrit dans le cadre d'une procédure disciplinaire antidopage écrite, conformément au § 1er.2° les allégations rapportées par l'ONAD de la Commission communautaire commune et ses motivations en faits et droit;3° la référence au présent arrêté et son application à la présente procédure;4° l'examen du dossier administratif complet par une commission disciplinaire indépendante et impartiale.A cet égard, elle mentionne l'identité des membres désignés de la chambre saisie, conformément à l'article 8.5 du SIGR. Les parties sont informées de leur droit de contester la désignation de l'un de ces membres, s'il existe des motifs de conflits d'intérêts potentiels, dans les sept jours à compter du moment où elles ont connaissance d'un motif de contestation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute contestation sera tranchée par le président-juriste de la chambre compétente ou son suppléant, ou si ladite contestation touche ce président-juriste ou son suppléant, par le président-juriste ou son suppléant de l'autre chambre linguistique; 5° le droit d'accéder au dossier administratif et de transmettre des moyens de preuves pertinents, conformément au déroulé de la procédure écrite;6° le droit de se défendre par écrit en faits et droit, et de transmettre ses observations écrites à la CODA, conformément au déroulé de la procédure écrite;7° la possibilité de se faire représenter ou assister dans sa défense, par un conseil juridique et un interprète, à ses propres frais;8° si la personne est mineure ou protégée, l'obligation d'être représentée par son représentant légal au cours de la procédure écrite.Lorsque la personne visée à l'article 52/1, § 2 est mineure et à la capacité de discernement, elle transmet d'office ses observations à la CODA dans la procédure la concernant, conformément au déroulé de la procédure écrite; 9° le droit de citer et d'interroger des témoins et experts et de fournir des avis et témoignages écrits ou audios, à ses frais, conformément au déroulé de la procédure écrite; 10° la possibilité d'apporter une aide substantielle à la CODA, conformément à l'article 52/14 du présent arrêté, avec les conséquences qui en découlent conformément aux articles 10.7 et 10.8 du Code, et avec application possible de l'article 52/14, alinéa 2 dudit arrêté; 11° l'obligation de participer à la procédure écrite, à défaut d'y avoir renoncé expressément par courrier électronique envoyé à la CODA, dans les huit jours suivant la réception de la convocation.A défaut de participation et de renonciation expresse, la décision est rendue par défaut, conformément à l'article 52/13, et sous réserve de l'application de l'article 52/9, § 1er, alinéa 2; 12° les modalités et délais du déroulé de procédure écrite, tels qu'arrêtés au § 4;13° la nécessité de transmettre par courrier électronique, au cours de la phase d'épreuve visée au § 4, 2°, l'adresse électronique de la personne visée à l'article 52/1, § 2, de son conseil juridique et de son représentant légal éventuels. § 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Parallèlement à la notification de la convocation visée au § 1er, le secrétariat envoie une copie de ladite convocation par courrier électronique à l'ONAD de la Commission communautaire commune. § 4. Le déroulement de la procédure écrite est le suivant : 1° la phase d'ouverture : sauf en cas de report visé à l'article 52/12, elle est réputée débuter le troisième jour ouvrable suivant l'envoi du courrier recommandé de la convocation à la personne visée à l'article 52/1, § 2;2° la phase d'épreuve : elle est réputée débuter le jour ouvrable qui suit la phase d'ouverture, et fait entamer un premier délai de huit jours ouvrables pendant lequel est transmis par le défendeur, toute pièce utile et/ou observation pertinente, ainsi que les éventuel(le)s témoignages et/ou expertises écrit(e)s ou audios.Les observations du mineur, qu'elles soient écrites ou audios, sont également transmises à ce moment-là.</p>\n<p class=\"lf-p\">De manière générale, à défaut de pièce ou d'observation venant du défendeur, il doit être transmis une confirmation de la bonne réception de la convocation écrite. L'envoi d'une pièce et/ou observation endéans le délai susmentionné, ou à défaut, l'envoi de la confirmation de la bonne réception susmentionnée, vaut participation au sens de l'article 52/11, § 1er. Toute pièce ou confirmation est envoyée par courrier électronique à la CODA. Doivent également être envoyées, les adresses électroniques de la personne visée à l'article 52/1, § 2, de son conseil juridique et de son représentant légal éventuels. Au cours de ce même délai, il peut également être transmis une renonciation expresse, telle que visée à l'article 52/13.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au premier jour ouvrable suivant ce délai, la CODA retransmet les éléments reçus par courrier électronique à l'ONAD de la Commission communautaire commune, afin que le demandeur apporte en réponse, dans un deuxième délai de huit jours ouvrables suivant l'envoi dudit courrier électronique, toute pièce et/ou observation complémentaire(s) éventuelle(s). Cette réponse est envoyée par courrier électronique à la CODA; 3° la phase de clôture : elle est réputée débuter le jour ouvrable qui suit l'expiration du deuxième délai de huit jours mentionné à l'alinéa précédent.Au premier jour de la phase de clôture, la CODA retransmet ces éléments complémentaires au défendeur par courrier électronique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce dernier a alors une dernière possibilité de répondre dans un délai de quatre jours ouvrables suivant le jour d''envoi de ces éléments.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette transmission et cet envoi se font par courrier électronique à la CODA; 4° à l'issue de ce délai, les débats sont réputés clos et le délai visé à l'article 52/21 commence à courir. Sous-section 3 - Procédure accélérée Art. 52/20 - § 1er. Conformément à l'article 8.3. du Code, une procédure accélérée peut avoir lieu lorsque l'audience est tenue dans le cadre d'une manifestation sportive et que la décision peut avoir une influence sur la participation du sportif, la validité de ses résultats ou la continuation de sa participation à ladite manifestation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce cas, après avoir examiné le dossier administratif complet et la recevabilité de celui-ci, notamment au regard de l'article 17 du Code et de l'article 52/1, § 2 du présent arrêté, le secrétariat établit avec la célérité requise, la convocation à l'audition disciplinaire. Cette convocation est datée et signée à la main ou par voie électronique par la présidence, et est notifiée par le secrétariat par courrier recommandé avec accusé de réception à la personne visée à l'article 52/1, § 2 et à son représentant légal éventuel. La convocation leur est également envoyée en copie par courrier électronique. Si l'adresse électronique n'est pas connue de la CODA, le secrétariat fait les recherches et prend les contacts nécessaires à l'obtention de leur adresse électronique et leur envoie ladite copie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Préalablement à l'envoi de ladite convocation, le secrétariat s'assure de la disponibilité du demandeur, afin qu'il puisse plaider à la date prévue pour l'audition. § 2. L'audition dans la procédure disciplinaire accélérée a lieu par visioconférence.</p>\n<p class=\"lf-p\">La convocation à l'audition mentionne les éléments repris à l'article 52/15, § 2, alinéa 2. § 3. Parallèlement à la notification de la convocation visée au § 1er, le secrétariat envoie une copie de ladite convocation par courrier électronique à l'ONAD de la Commission communautaire commune. § 4. Le délai réservé au défendeur pour préparer sa défense et être entendu est nécessairement écourté, selon les circonstances propres à l'affaire, et indiqué dans la convocation. § 5. La procédure suit le déroulé de l'article 52/17. § 6. Un procès-verbal de comparution est dressé conformément à l'article 52/18. § 7. La décision disciplinaire est rendue après audience : immédiatement, par écrit ou oralement, et après délibéré des membres de la CODA. La décision écrite est notifiée par courrier recommandé à la personne visée à l'article 52/1, § 2 et à son représentant légal éventuel, et leur est envoyée en copie par courrier électronique. La décision rendue oralement est nécessairement notifiée immédiatement après par écrit, par courrier recommandé à la personne visée à l'article 52/1, § 2 et à son représentant légal éventuel, et leur est envoyée en copie par courrier électronique.</p>\n<p class=\"lf-p\">La motivation de la décision doit être notifiée par courrier recommandé à la personne visée à l'article 52/1, § 2 et à son représentant légal éventuel, en même temps que la décision, ou au plus tard, dans les trois jours ouvrables de la notification de la décision écrite ou rendue oralement. Elle est également envoyée en copie par courrier électronique. La motivation comprend nécessairement les éléments visés à l'article 52/21, § 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 4 - Décision Art. 52/21 - § 1er. Après clôture des débats, sauf en cas de procédure accélérée visée à l'article 52/20, et au plus tard dans les 8 jours ouvrables qui suivent, sauf si elle est légitimement empêchée, ce qu'elle motive dans ce cas, la CODA délibère et prend une décision à la majorité simple des membres de la chambre linguistique compétente.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un procès-verbal reprenant la conclusion de la décision est dressé en séance par le secrétariat et est signé à la main ou par voie électronique par la présidence.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'il est fait application de l'article 52/11, § 2, la CODA délibère et prend une décision dans les 8 jours ouvrables qui suivent le défaut de comparution à l'audition ou de participation en cas de procédure écrite. § 2. Lorsque la CODA prend une décision finale considérant le(s) fait(s) de dopage établi(s), elle décide des conséquences appropriées en se référant nécessairement aux sanctions reprises aux articles 32 et suivants de l'ordonnance et aux articles 9 et suivants du Code.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour ce faire, elle doit avoir égard au principe de proportionnalité entre les faits de dopage qu'elle considère établis et la (ou les) sanction(s). Elle peut décider de retenir des circonstances objectives atténuantes ou aggravantes, et notamment, la récidive d'un fait de dopage, l'âge de la personne visée à l'article 52/1, § 2, et les conséquences de l'application d'une telle sanction au cas d'espèce. § 3. La décision réputée contradictoire est établie par écrit, dûment motivée en faits et droit conformément au prescrit de l'article 8.1 du Code et du présent article.</p>\n<p class=\"lf-p\">Est joint à la décision ou à la motivation, le dossier administratif complet, en ce compris, le procès-verbal de l'audition disciplinaire éventuelle, les pièces et observations échangées, et tout autre élément versé au dossier, tel qu'un témoignage ou une expertise. § 4. La motivation de la décision comprend nécessairement les éléments suivants : 1° conformément à l'article 9.1.1, a), du SIGR, la base juridictionnelle de la CODA et sa compétence pour prendre une décision en l'espèce; 2° conformément à l'article 9.1.1, b), du SIGR, l'exposé détaillé des faits; 3° les arguments substantiels des parties et les réponses substantielles y apportées;4° la (ou les) raison(s) soulevée(s) par la CODA pour considérer établi(s) ou non, ou seulement partiellement, le(s) fait(s) de dopage, et les règles antidopage mobilisées; 5° conformément à l'article 9.1.1, c) du SIGR, s'il échet, la nature et la durée constatée de la violation établie aux règles antidopage.</p>\n<p class=\"lf-p\">S'il échet également, le type de substance interdite ingérée ou la méthode interdite utilisée, ainsi que le contexte en compétition, hors compétition ou sans aucun rapport avec la compétition dans lequel cette prise de substance ou de méthode interdite a eu lieu; 6° si la personne visée à l'article 52/1, § 2 est un sportif : son niveau sportif, s'il échet, le fait qu'il soit mineur ou incapable juridiquement;s'il échet, la politique répressive applicable concernant la (ou les) substance(s) interdite(s) ingérée(s); 7° tout(e) autre élément ou circonstance objective retenu(e) par la CODA, qui est de nature soit à atténuer le degré de faute ou de négligence de la personne visée à l'article 52/1, § 2, soit à l'aggraver; 8° conformément à l'article 9.1.1, d) du SIGR, les conséquences applicables.</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision identifie les dispositions spécifiques sur lesquelles repose la sanction, y compris toute réduction ou sursis, et fournit les raisons justifiant l'imposition des conséquences applicables; 9° conformément à l'article 9.1.1, e) du SIGR, les voies et délais de recours possibles; 10° conformément à l'article 15 du Code, les conséquences spécifiques demandées dans le cas où la (ou les) violation(s) des règles antidopage est (sont) confirmée(s) et que ces conséquences sont appelées à avoir un effet contraignant sur tous les signataires dans tous les sports et pays. § 5. Conformément à l'article 6.2.3.3 du SIGR, la durée d'une suspension provisoire prend fin, au plus tard, avec la décision finale de la CODA. § 6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Quelle que soit la (ou les) sanction(s) prononcée(s), le défendeur reconnu coupable d'un (ou de) fait(s) de dopage doit s'acquitter des frais de procédure. Ces derniers sont fixés forfaitairement à 350 euros. § 7. Lorsque la CODA considère le (ou les) fait(s) de dopage non établi(s), elle rend une décision d'acquittement. § 8. Conformément à l'article 13.3 du Code, lorsque la CODA ne rend pas de décision sur la question de savoir si une violation des règles antidopage a été commise, dans un délai raisonnable fixé par l'AMA, cette dernière peut décider de faire appel directement au TAS comme si la CODA avait rendu une décision d'acquittement. Si la formation du TAS établit qu'une violation des règles antidopage a été commise et que l'AMA a agi raisonnablement en décidant de faire appel directement au TAS, les frais et les honoraires d'avocats occasionnés à l'AMA pour la procédure d'appel seront remboursés à l'AMA par l'ONAD de la Commission communautaire commune.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 5 - Notification Art. 52/22 - § 1er. Conformément aux articles 8.4. et 14.1.1 du Code, et à l'exception des modalités particulières appliquées en cas de procédure accélérée, la décision motivée est notifiée à la personne visée à l'article 52/1, § 2 et à son représentant légal éventuel, par courrier recommandé avec accusé de réception, dans un délai raisonnable et avec la célérité requise.</p>\n<p class=\"lf-p\">Concomitamment, et conformément à l'article 14.1.2 du Code, la CODA notifie cette décision à l'ONAD de la Commission communautaire commune, par courrier recommandé ou électronique. § 2. Dans les vingt jours qui suivent une décision définitive, l'ONAD de la Commission communautaire commune diffuse par le biais de canaux de communication sécurisés, les décisions adoptées et l'identité des personnes sanctionnées, aux autres ONAD belges, à l'AMA, aux organisations sportives nationales et internationales, à l'ONAD du pays où réside la personne et/ou à l'ONAD des pays dont la personne est un ressortissant ou titulaire d'une licence, ainsi qu'au Comité international olympique et au Comité international paralympique lorsque les décisions peuvent affecter la possibilité de participation aux Jeux olympiques ou paralympiques. L'ONAD de la Commission communautaire commune rapporte cette notification dans ADAMS. § 3. Si la décision n'est pas en anglais ou en français, la CODA fournit un résumé de la décision et de ses motifs dans l'une de ces deux langues, ainsi qu'une version consultable de la décision. § 4. Conformément à l'article 14.2.2 du Code, quiconque ayant le droit de faire appel peut demander une copie de tout le dossier relatif à la décision, dans les quinze jours suivant la réception de la décision.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce cas, celle-ci lui est remise rapidement par la CODA. § 5. Conformément à l'article 9.2.5 du Code, lorsque la décision concerne un résultat d'analyse anormal ou un résultat atypique, une fois que les délais d'appel ont expiré sans qu'un appel n'ait été formé à l'encontre de la décision, le demandeur notifie rapidement au laboratoire concerné que l'affaire a été tranchée en dernier ressort. § 6. L'ONAD de la Commission communautaire commune assure la diffusion publique conformément à l'article 14.3 du Code et l'article 31 de l'ordonnance.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 52</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">/23 - Conformément à l'article 13.1 du Code et 35/1 de l'ordonnance, les décisions rendues par la CODA sont susceptibles d'appel, en ce compris, les décisions rendues par défaut L'instance d'appel à l'encontre des décisions de la CODA est le TAS. Les décisions dont il est fait appel restent en vigueur durant la procédure d'appel, à moins que l'instance d'appel n'en décide autrement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Conformément à l'article 13.1.2 du Code, le TAS n'est pas lié par les éléments retenus dans la décision portée en appel. \". Art. 47.L'article 53 du même arrêté est abrogé. Art. 48.Dans les articles 58 et 59 du même arrêté, les mots « article 10.7 » sont remplacés par les mots « article 10.9 ». Art. 49.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.</p>\n<p class=\"lf-p\">L' ordonnance du 24 décembre 2021Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/12/2021 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">13/01/2022 numac 2021022889 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance portant modification de l'ordonnance du 21 juin 2012 relative à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention fermer portant modification de l' ordonnance du 21 juin 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/06/2012 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/07/2012 numac 2012031540 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention fermer relative à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention entre en vigueur le même jour. Art. 50.Les Membres du Collège réuni sont chargés de l'exécution du présent arrêté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Bruxelles, le 13 janvier 2022.</p>\n<p class=\"lf-p\">A. MARON</p></div>", "next": 0}