{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Sous-section 4 - permis après la recherche en vue de trouver un emploi ou de créer une entreprise Art. 105/89.La présente sous-section s'applique aux ressortissants de pays tiers qui, après l'achèvement de leurs recherches en qualité de chercheurs ou de chercheurs dans le cadre d'une mobilité de longue durée, introduisent une demande afin de séjourner sur le territoire du Royaume pendant 12 mois au maximum en vue de trouver un emploi ou de créer une entreprise ou sont autorisés à séjourner sur le territoire en cette qualité. Art. 105/90.§ 1er. Si le ressortissant d'un pays tiers visé à l'article 105/89 présente en temps utile tous les documents visés à l'article 61/13/12, § 2, de la loi, le bourgmestre ou le poste diplomatique ou consulaire déclare la demande recevable et délivre un récépissé conforme au modèle figurant à l'annexe 33****.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'administration communale ou le poste diplomatique ou consulaire transmet sans délai à l'Office des étrangers la demande accompagnée des documents produits par le ressortissant du pays tiers. § 2. Si le ressortissant d'un pays tiers visé à l'article 105/89 n'a pas présenté tous les documents visés à l'article 61/13/12, § 2, alinéa 1er de la loi, le bourgmestre informe l'intéressé des documents manquants au moyen du document conforme au modèle figurant à l'annexe 33****. § 3. Si le ressortissant d'un pays tiers visé à l'article 105/89 a introduit sa demande tardivement ou ne l'a pas complétée dans le délai visé à l'article 61/13/13, § 2, alinéa 2, de la loi, le bourgmestre déclare la demande irrecevable au moyen d'une décision établie conformément à l'annexe 29.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le bourgmestre notifie cette décision à l'intéressé et transmet une copie de cette décision au ministre ou à son délégué. Art. 105/91.Si le ministre ou son délégué n'a pas été en mesure de prendre une décision concernant cette demande avant l'expiration de la durée de validité du permis de séjour dont le ressortissant de pays tiers est titulaire, le bourgmestre ou son délégué le met en possession d'une attestation conforme au modèle figurant à l'annexe 15.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette attestation couvre provisoirement le séjour du ressortissant de pays tiers sur le territoire du Royaume. La durée de validité de cette attestation est de quarante-cinq jours et peut être prorogée à deux reprises pour une même durée. Art. 105/92.Le ressortissant de pays tiers qui a obtenu une autorisation de séjour conformément à l'article 61/13/12, § 1er, de la loi doit se présenter à l'administration communale de son lieu de résidence, afin de s'inscrire au registre des étrangers et d'obtenir son permis après la recherche en vue de trouver un emploi ou de créer une entreprise, établi conformément à l'annexe 6 et portant la mention «*****».</p>\n<p class=\"lf-p\">Le permis après la recherche en vue de trouver un emploi ou de créer une entreprise visé à l'alinéa 1er est valable pour une période de douze mois à compter de la date de délivrance. Si l'intéressé a déjà reçu une annexe 15 en application de l'article 105/91, le délai de douze mois est calculé à partir de la date de délivrance de l'annexe 15. ». Art. 27.Dans le **** **** du même arrêté, il est inséré un chapitre ****, comportant les articles 105/93 à 105/104, rédigés comme suit : « CHAPITRE ****. - Stagiaires Champ d'application Art. 105/93.Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux ressortissants d'un pays tiers qui demandent à être autorisés ou qui sont autorisés à séjourner plus de nonante jours sur le territoire du Royaume en qualité de stagiaires, conformément au chapitre **** du **** **** de la loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions générales du présent arrêté leur sont applicables, sauf si les dispositions du présent chapitre y dérogent. Section 1re. Permis pour stagiaire</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 105</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">/94.§ 1er. Sans préjudice de la législation régionale ou communautaire relative à l'occupation des travailleurs étrangers, la demande de séjour visée à l'article 61/13/18 de la loi, contient, outre les documents visés à l'article 61/13/18, § 2, de la loi, au moins les informations suivantes : 1° le poste diplomatique ou consulaire compétent pour le lieu de la résidence ou du séjour à l'étranger de l'intéressé ;2° l'adresse électronique du stagiaire et de l'entité d'accueil ou de l'employeur en **** qui introduit la demande. S'ils sont rédigés dans une autre langue qu'une des trois langues nationales ou l'anglais, les documents produits sont accompagnés d'une traduction légalisée vers l'une des trois langues nationales ou vers l'anglais. § 2. Pour un séjour en qualité de stagiaire, la preuve qu'il dispose de moyens de subsistance suffisants pour le séjour en question est réclamée. Cette preuve est en principe fournie en produisant la preuve que ces moyens de subsistance sont au moins égaux au montant visé à l'article 14, § 1er, 2°, de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">26/05/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">26/05/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">26/11/2003 numac 2002015108 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et l'Etat du Koweit concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, faits à Bruxelles le 28 septembre 2000 fermer concernant le droit à l'intégration sociale, tel qu'indexé conformément à l'article 15 de ladite loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'évaluation de la preuve des moyens de subsistance suffisants est fondée sur un examen individuel du cas d'espèce en tenant compte de tous les documents produits.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'éventuelle prise en charge par l'entité d'accueil ou l'employeur visée à l'article 61/13/23, § 1er, 2° et 3°, de la loi doit répondre aux conditions prévues à l'article 105/95 et être conforme au modèle figurant à l'annexe 32bis.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'entité d'accueil ou l'employeur qui a pris l'engagement de prise en charge est solidairement responsable avec le ressortissant de pays tiers du paiement de ses frais de séjour, de subsistance et d'hébergement. § 3. La preuve visée à l'article 61/13/23, § 1er, 4° de la loi, que, pendant l'entièreté de son séjour, le ressortissant de pays tiers bénéficiera d'un hébergement approprié, conforme aux exigences de salubrité, de sécurité et d'habitabilité prévues par la législation régionale applicable, est apportée au moyen de l'un des documents suivants : 1° une déclaration écrite d'hébergement ou ;2° un contrat de location ou de sous-location souscrit et enregistré par l'intéressé ou ;3° tout document émanant d'une autorité judiciaire ou administrative habilitée à cette fin attestant de l'hébergement approprié. Le document visé à l'alinéa 1er, 1°, est daté et signé par l'entité d'accueil ou par une personne physique qui possède la nationalité belge ou qui est autorisée ou admise au séjour en **** pour une durée illimitée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les documents visés à l'alinéa 1er indiquent l'adresse exacte du logement. § 4. En cas de changement de logement, le ressortissant de pays tiers en informe l'administration communale par écrit et joint à l'appui de cet écrit la preuve du caractère suffisant du logement, conformément au paragraphe 3. § 5. L'entité d'accueil ou l'employeur s'engage par écrit à assumer la responsabilité financière et est solidairement responsable avec le ressortissant de pays tiers du paiement des frais liés à son séjour et à son retour, qui ont été supportés par des fonds publics en cas de séjour illégal.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'engagement par écrit à assumer la responsabilité financière prend la forme du modèle fourni par le ministre ou son délégué.</p>\n<p class=\"lf-p\">La procédure de recouvrement des frais suit la procédure prévue aux articles 17/7 et 17/9 de l'arrêté. Art. 105/95.§ 1er. En cas d'éventuel engagement de prise en charge, visé à l'article 61/13/23, § 1er,2° et 3° de la loi, les documents suivants sont également joints à la demande : 1° la preuve que le signataire dispose du pouvoir de représentation externe et qu'il peut donc valablement engager l'employeur ou l'entité d'accueil en tant que personne morale dans l'engagement de prise en charge, indépendamment de toute limitation de ce pouvoir de représentation ;2° la preuve que la personne morale dispose de moyens de subsistance suffisants pour prendre en charge le stagiaire conformément au paragraphe 2. § 2. La personne morale qui se porte garante est réputée disposer de ressources suffisantes pour le stagiaire à charge, si ces ressources sont au moins égaux à cent vingt pour cent du montant visé à l'article 14, § 1er, 3°, de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">26/05/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">26/05/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">26/11/2003 numac 2002015108 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et l'Etat du Koweit concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, faits à Bruxelles le 28 septembre 2000 fermer concernant le droit à l'intégration sociale et indexé conformément à l'article 15 de ladite loi. § 3. Si la personne morale ne peut valablement s'engager à la prise en charge qu'au moyen de la signature de plusieurs administrateurs, un engagement de prise en charge dûment rempli, conforme au modèle de l'annexe 32 bis, est transmis pour chaque administrateur au moment de l'introduction de la demande. Le cas échéant, les documents visés au § 1er, 1° à 2° ne doivent pas être ajoutés de nouveau à l'annexe 32bis. § 4. La preuve de moyens de subsistance suffisants ne peut être apportée uniquement au moyen de l'engagement de prise en charge établi conformément au modèle de l'annexe 32bis.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'éventuel engagement de prise en charge par l'entité d'accueil ou l'employeur constitue une preuve de moyens de subsistance suffisants dans le chef du ressortissant de pays tiers pris en charge au sens de l'article 61/13/23, § 1er, 2°, de la loi uniquement si elle est acceptée par le ministre ou son délégué.</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision est prise en tenant compte de l'ensemble des éléments du dossier, y compris le nombre de stagiaires que l'employeur ou l'entité d'accueil s'est déjà engagé à prendre en charge. Art. 105/96.§ 1er. Lorsque le ressortissant de pays tiers est autorisé au travail par l'autorité régionale compétente et au séjour en application de l'article 61/13/23, § 1er, de la loi, le ministre ou son délégué lui notifie cette décision au moyen d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 46. § 2. Conformément à l'article 53, § 1, de l' accord de coopération du 6 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">06/12/2018 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/07/2019 numac 2019013569 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant exécution à l'accord de coopération du 2 février 2018 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer et à l'article 61/13/24, alinéa 2, de la loi, la durée de l'autorisation de séjour correspond à la durée de l'autorisation de travail. § 3. Le ministre ou son délégué fait parvenir au poste diplomatique ou consulaire compétent pour son lieu de résidence ou de séjour à l'étranger une copie du document établi conformément au modèle figurant à l'annexe 46, qui lui a été notifié conformément au paragraphe 1er, en vue de la délivrance du visa requis pour son entrée, portant la mention «*****». Art. 105/97.§ 1er. Le ressortissant d'un pays tiers sollicite l'octroi d'un visa long séjour auprès du poste diplomatique ou consulaire compétent pour le lieu de sa résidence ou de son séjour à l'étranger.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le poste lui délivre sans délai un visa de long séjour sur production de son passeport ou du titre de voyage en tenant lieu, conforme à l'article 6, § 1er, a), du Code frontières **** et du document conforme au modèle figurant à l'annexe 46, qui lui a été notifié. § 2. Conformément à l'article 12, alinéa 4, de la loi, le ressortissant de pays tiers auquel un visa de long séjour a été délivré en vertu du paragraphe 1er doit se présenter à l'administration communale de son lieu de résidence dans les huit jours ouvrables suivant son entrée afin de s'inscrire au registre des étrangers et d'obtenir un permis pour stagiaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">La personne visée à l'article 61/13/18, § 3, alinéa 2, de la loi doit se présenter à l'administration communale de son lieu de résidence afin de s'inscrire au registre des étrangers et d'obtenir son permis pour stagiaire au moyen du document visé à l'article 105/96, § 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'attente de la réalisation du contrôle de résidence et de la délivrance du permis pour stagiaire, le bourgmestre ou son délégué délivre immédiatement à l'intéressé un document provisoire de séjour établi conformément au modèle figurant à l'annexe 49.</p>\n<p class=\"lf-p\">La durée de validité de ce document est de quarante-cinq jours et peut être prorogée par périodes successives pour une même durée jusqu'à la délivrance de ce permis. Art. 105/98.La décision de refus de séjour est notifiée au ressortissant d'un pays tiers au moyen d'un document établi conformément au modèle figurant à l'annexe 48. Section 2. Renouvellement et fin du séjour</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 105</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">/99.Les dispositions de la présente section s'appliquent aux ressortissants de pays tiers autorisés à séjourner sur le territoire pendant plus de nonante jours en qualité de stagiaires conformément à l'article 61/13/23, § 1er, de la loi et qui souhaitent poursuivre leur séjour en cette qualité. Art. 105/100.Outre les documents visés à l'article 61/13/23, § 1er, de la loi, une copie du permis pour stagiaire en cours de validité couvrant le séjour de l'intéressé est jointe à la demande de renouvellement visée à l'article 61/13/20 de la loi La preuve de la condition relative à l'engagement de prise en charge, telle que visée à l'article 61/13/23, § 1er, 2° et 3°, de la loi, doit être conforme à l'article 105/94, § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">La preuve de la condition d'hébergement approprié, visée à l'article 61/13/23, § 1er, 4°, de la loi, doit être conforme à l'article 105/94, § 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">La preuve de la condition d'engagement par écrit à assumer la responsabilité financière, visée à l'article 61/13/23, § 1er, 8°, de la loi, doit être conforme à l'article 105/94, § 5. Art. 105/101.Si le ressortissant d'un pays tiers est autorisé par l'autorité régionale compétente à prolonger son travail et, sur présentation des documents visés à l'article 105/100, est autorisé à poursuivre son séjour sur le territoire en application de l'article 61/13/23 de la loi, le ministre ou son délégué lui notifie cette décision au moyen du document établi conformément au modèle figurant à l'annexe 46.</p>\n<p class=\"lf-p\">Conformément à l'article 53, § 2, de l' accord de coopération du 6 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">06/12/2018 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/07/2019 numac 2019013569 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant exécution à l'accord de coopération du 2 février 2018 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer et à l'article 61/13/22, § 3, de la loi, la durée de l'autorisation de séjour correspond à la durée de l'autorisation de travail.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre ou son délégué fait parvenir sans délai à l'administration communale du lieu de résidence une copie du document visé à l'alinéa 1er, établi conformément au modèle figurant à l'annexe 46, en vue du renouvellement du permis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le ressortissant de pays tiers visé au paragraphe 1er se présente à l'administration communale de son lieu de résidence habituelle, le bourgmestre ou son délégué renouvelle, sans délai, le permis, à la demande de l'intéressé, sur présentation du document conforme au modèle de l'annexe 46. Art. 105/102.La décision de refus du renouvellement est notifiée au ressortissant d'un pays tiers au moyen du document établi conformément au modèle figurant à l'annexe 48. Art. 105/103.Le document visé à l'article 61/13/13, § 5, de la loi est établi conformément au modèle figurant à l'annexe 51. Art. 105/104.La décision mettant fin au séjour est notifiée au moyen d'un document établi conformément au modèle figurant à l'annexe 52. » Art. 28.Dans le **** **** du même arrêté, il est inséré un chapitre ****, comportant les articles 105/105 à 105/111, rédigés comme suit : « CHAPITRE ****. - Volontaires dans le cadre du Service volontaire européen Champ d'application Art. 105/105.Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux ressortissants d'un pays tiers qui demandent à être autorisés ou qui sont autorisés à séjourner plus de nonante jours sur le territoire du Royaume en qualité de volontaires, conformément au chapitre **** du **** **** de la loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions générales du présent arrêté leur sont applicables, sauf si les dispositions du présent chapitre y dérogent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Permis pour volontaire Art. 105/106.§ 1er. Sans préjudice de la législation régionale ou communautaire relative à l'occupation des travailleurs étrangers, la demande de séjour visée à l'article 61/13/31 de la loi contient, outre les documents visés à l'article 61/13/27, § 2, de la loi, au moins les informations suivantes : 1° le poste diplomatique ou consulaire compétent pour le lieu de la résidence ou du séjour à l'étranger de l'intéressé ;2° l'adresse électronique du volontaire et de l'entité d'accueil en **** qui introduit la demande. S'ils sont rédigés dans une autre langue qu'une des trois langues nationales ou l'anglais, les documents produits sont accompagnés d'une traduction légalisée vers l'une des trois langues nationales ou vers l'anglais. § 2. Pour un séjour en qualité de volontaire, la preuve qu'il dispose de moyens de subsistance suffisants pour le séjour en question est réclamée. Cette preuve est en principe fournie en produisant la preuve que ces moyens de subsistance sont au moins égaux au montant visé à l'article 14, § 1er, 2°, de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">26/05/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">26/05/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">26/11/2003 numac 2002015108 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et l'Etat du Koweit concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, faits à Bruxelles le 28 septembre 2000 fermer concernant le droit à l'intégration sociale, tel qu'indexé conformément à l'article 15 de ladite loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'évaluation de la preuve des moyens de subsistance suffisants est fondée sur un examen individuel du cas d'espèce en tenant compte de tous les documents produits.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'éventuelle prise en charge fournie par l'entité d'accueil visée à l'article 61/13/31, § 1er, 2°, de la loi doit être conforme au modèle figurant à l'annexe 32bis.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'entité d'accueil qui a pris l'engagement de prise en charge est solidairement responsable avec le ressortissant de pays tiers du paiement de ses frais de séjour, de subsistance et d'hébergement. § 3. La preuve visée à l'article 61/13/31, § 1er, 4°, de la loi, que, pendant l'entièreté de son séjour, le ressortissant de pays tiers bénéficiera d'un hébergement approprié, conforme aux exigences de salubrité, de sécurité et d'habitabilité prévues par la législation régionale applicable, est apportée au moyen de l'un des documents suivants : 1° une déclaration écrite d'hébergement ou ;2° un contrat de location ou de sous-location souscrit et enregistré par l'intéressé ou ;3° tout document émanant d'une autorité judiciaire ou administrative habilitée à cette fin attestant de l'hébergement approprié. Le document visé à l'alinéa 1er, 1°, est daté et signé par l'entité d'accueil ou par une personne physique qui possède la nationalité belge ou qui est autorisée ou admise au séjour en **** pour une durée illimitée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les documents visés à l'alinéa 1er indiquent l'adresse exacte du logement. § 4. En cas de changement de logement, le ressortissant de pays tiers en informe l'administration communale par écrit et joint à l'appui de cet écrit la preuve du caractère suffisant du logement, conformément au paragraphe 3. § 5. L'entité d'accueil s'engage par écrit à assumer la responsabilité financière et est solidairement responsable avec le ressortissant de pays tiers du paiement des frais liés à son séjour et à son retour, qui ont été supportés par des fonds publics en cas de séjour illégal.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'engagement par écrit à assumer la responsabilité financière prend la forme du modèle fourni par le ministre ou son délégué La procédure de recouvrement des frais suit la procédure prévue aux articles 17/7 et 17/9 de l'arrêté. Art. 105/107.§ 1er. En cas d'éventuel engagement de prise en charge, visé à l'article 61/13/31, § 1er, 2° de la loi, les documents suivants sont également joints à la demande : 1° la preuve que le signataire dispose du pouvoir de représentation externe et qu'il peut donc valablement engager l'entité d'accueil en tant que personne morale dans l'engagement de prise en charge, indépendamment de toute limitation de ce pouvoir de représentation ;2° la preuve que la personne morale dispose de moyens de subsistance suffisants pour prendre en charge le volontaire conformément au paragraphe 2. § 2. La personne morale qui se porte garante est réputée disposer de moyens de subsistance suffisants pour le volontaire à charge, si ces moyens sont au moins égaux à cent vingt pour cent du montant visé à l'article 14, § 1er, 3°, de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">26/05/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">26/05/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">26/11/2003 numac 2002015108 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et l'Etat du Koweit concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, faits à Bruxelles le 28 septembre 2000 fermer concernant le droit à l'intégration sociale et indexé conformément à l'article 15 de ladite loi. § 3. Si la personne morale ne peut valablement s'engager à la prise en charge qu'au moyen de la signature de plusieurs administrateurs, un engagement de prise en charge dûment rempli, conforme au modèle de l'annexe 32 bis, est transmis pour chaque administrateur au moment de l'introduction de la demande. Le cas échéant, les documents visés au § 1er, 1° à 2° ne doivent pas être ajoutés de nouveau à l'annexe 32bis. § 4. La preuve de moyens de subsistance suffisants ne peut être apportée uniquement au moyen de l'engagement de prise en charge établi conformément au modèle de l'annexe 32 bis.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'éventuel engagement de prise en charge par l'entité d'accueil constitue une preuve de moyens de subsistance suffisants dans le chef du ressortissant de pays tiers pris en charge au sens de l'article 61/13/31, § 1er, 2°, de la loi uniquement si elle est acceptée par le ministre ou son délégué.</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision est prise en tenant compte de l'ensemble des éléments du dossier, y compris le nombre de volontaires que l'entité d'accueil s'est déjà engagé à prendre en charge. Art. 105/108.§ 1er. Lorsque le ressortissant de pays tiers est autorisé au travail par l'autorité régionale compétente et au séjour en application de l'article 61/13/31, § 1er, de la loi, le ministre ou son délégué lui notifie cette décision au moyen d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 46. § 2. Conformément à l'article 61 de l' accord de coopération du 6 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">06/12/2018 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/07/2019 numac 2019013569 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant exécution à l'accord de coopération du 2 février 2018 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer et à l'article 61/13/32, alinéa 2, de la loi, la durée de l'autorisation de séjour correspond à la durée de l'autorisation de travail, en tenant compte de la période maximale fixée à 1 an. § 3. Le ministre ou son délégué fait parvenir au poste diplomatique ou consulaire compétent pour son lieu de résidence ou de séjour à l'étranger une copie du document établi conformément au modèle figurant à l'annexe 46, qui lui a été notifié conformément au paragraphe 1er, en vue de la délivrance du visa requis pour son entrée, portant la mention «*****». Art. 105/109.§ 1er. Le ressortissant d'un pays tiers sollicite l'octroi d'un visa long séjour auprès du poste diplomatique ou consulaire compétent pour le lieu de sa résidence ou de son séjour à l'étranger.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le poste lui délivre sans délai un visa de long séjour sur production de son passeport ou du titre de voyage en tenant lieu, conforme à l'article 6, § 1er, a), du Code frontières **** et du document conforme au modèle figurant à l'annexe 46, qui lui a été notifié. § 2. Conformément à l'article 12, alinéa 4, de la loi, le ressortissant de pays tiers auquel un visa de long séjour a été délivré en vertu du paragraphe 1er doit se présenter à l'administration communale de son lieu de résidence dans les huit jours ouvrables suivant son entrée afin de s'inscrire au registre des étrangers et d'obtenir un permis pour volontaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">La personne visée à l'article 61/13/27, § 3, alinéa 2, de la loi doit se présenter à l'administration communale de son lieu de résidence afin de s'inscrire au registre des étrangers et d'obtenir son permis pour volontaire au moyen du document visé à l'article 105/108, § 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'attente de la réalisation du contrôle de résidence et de la délivrance du permis pour volontaire, le bourgmestre ou son délégué délivre immédiatement à l'intéressé un document provisoire de séjour établi conformément au modèle figurant à l'annexe 49.</p>\n<p class=\"lf-p\">La durée de validité de ce document est de quarante-cinq jours et peut être prorogée par périodes successives pour une même durée jusqu'à la délivrance de ce permis.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 105</span><span class=\"lf-art-t\">/110.La décision de refus de séjour est notifiée au ressortissant d'un pays tiers au moyen d'un document établi conformément au modèle figurant à l'annexe 48</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 105</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">/111.La décision mettant fin au séjour est notifiée au moyen d'un document établi conformément au modèle figurant à l'annexe 52.\" Art. 29.L'annexe 15 du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 13 octobre 2021, est remplacée par l'annexe 1 jointe au présent arrêté</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-30\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 30</span><span class=\"lf-art-t\">L'annexe 15**** du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 26 novembre 2021, est remplacée par l'annexe 2 jointe au présent arrêté</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-31\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 31</span><span class=\"lf-art-t\">L'annexe 29 du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 13 octobre 2021, est remplacée par l'annexe 3 jointe au présent arrêté</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-32\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 32</span><span class=\"lf-art-t\">L'annexe 32 du même arrêté, insérée par l'arrêté royal du 13 octobre 2021, est remplacée par l'annexe 4 jointe au présent arrêté</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-33\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 33</span><span class=\"lf-art-t\">Dans le même arrêté, il est inséré une annexe 32bis qui est jointe en annexe 5 au présent arrêté</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-34\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 34</span><span class=\"lf-art-t\">L'annexe 33**** du même arrêté, insérée par l'arrêté royal du 13 octobre 2021, est remplacée par l'annexe 6 jointe au présent arrêté</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-35\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 35</span><span class=\"lf-art-t\">L'annexe 33quater du même arrêté, insérée par l'arrêté royal du 31 octobre 2021, est remplacée par l'annexe 7 jointe au présent arrêté</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-36\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 36</span><span class=\"lf-art-t\">L'annexe 43 du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 26 novembre 2021, est remplacée par l'annexe 8 jointe au présent arrêté</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-37\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 37</span><span class=\"lf-art-t\">L'annexe 43bis du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 26 novembre 2021, est remplacée par l'annexe 9 jointe au présent arrêté</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-38\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 38</span><span class=\"lf-art-t\">L'annexe 46 du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 26 novembre 2021, est remplacée par l'annexe 10 jointe au présent arrêté</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-39\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 39</span><span class=\"lf-art-t\">L'annexe 49 du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 26 novembre 2021, est remplacée par l'annexe 11 jointe au présent arrêté</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-40\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 40</span><span class=\"lf-art-t\">L'annexe 51 du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 6 juin 2019 est remplacée par l'annexe 12 jointe au présent arrêté</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-41\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 41</span><span class=\"lf-art-t\">L'annexe 52 du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 26 novembre 2021, est remplacée par l'annexe 13 jointe au présent arrêté</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-42\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 42</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le même arrêté, il est inséré une annexe 62, qui est jointe en annexe 14 au présent arrêté. CHAPITRE 3. - Dispositions finales Art. 43.Le chapitre **** intitulé «*****», à l'exception des dispositions relatives au séjour après l'achèvement des recherches en vue de trouver un emploi ou de créer une entreprise contenues dans la sous-section 4, ainsi que les dispositions des articles 1 à 11 du présent arrêté qui concernent cette catégorie d'étrangers entrent en vigueur le 1er mars 2023 Les chapitres **** intitulé \"Stagiaires\" et **** appelés \"Volontaires dans le cadre du Service volontaire européen\" et les dispositions relatives au séjour après l'achèvement des recherches en vue de trouver un emploi ou de créer une entreprise contenues dans la sous-section 4 du chapitre ****, ainsi que les dispositions des articles 1 à 11 du présent arrêté qui concernent cette catégorie d'étrangers, entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Art. 44.Le ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté. ****, le 27 novembre 2022. **** **** le Roi : La Ministre de l'Intérieur, A. **** **** Secrétaire à l'Asile et la Migration, N. DE ****</p></div>", "next": 0}