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COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE BRUXELLES-CAPITALE
24 DECEMBRE 2021. - Ordonnance portant modification de l'
ordonnance du 21 juin 2012Documents pertinents retrouvés
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21/06/2012
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05/07/2012
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region de bruxelles-capitale
Ordonnance relative à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention
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2012031539
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region de bruxelles-capitale
Ordonnance portant assentiment à l'Accord de coopération du 24 novembre 2011 entre la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune en matière de prévention et de lutte contre le dopage dans le sport
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region de bruxelles-capitale
Ordonnance transposant la Directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures
fermer relative à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention
Exposé des motifs La Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale est compétente, en vertu de l'article 5, § 1er, I, 8°, de la loi de réformes institutionnelles du 8 août 1980, pour les activités et services de médecine préventive, ainsi que pour toute initiative en matière de médecine préventive. La lutte contre le dopage constitue l'une de ces activités préventives.
Cette compétence est actuellement mise en oeuvre par l'
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Ordonnance relative à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention
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Ordonnance portant assentiment à l'Accord de coopération du 24 novembre 2011 entre la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune en matière de prévention et de lutte contre le dopage dans le sport
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Ordonnance transposant la Directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures
fermer relative à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention, objet de la présente modification (ci-après l'ordonnance) et son arrêté d'exécution du 10 mars 2016. Plusieurs arrêtés ministériels complètent l'arsenal juridique.
De par sa nature-même, la lutte contre le dopage ne peut être mise en oeuvre par une autorité, indépendamment des autres autorités belges compétentes. Pour cette raison, et afin d'encadrer au mieux la coordination entre les quatre autorités, un accord de coopération a été conclu entre la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune en matière de prévention et de lutte contre le dopage dans le sport.
Ce 7 mai 2021, un nouvel accord de coopération a été signé.
L'ensemble de ces textes traduit les principes et procédures décrits dans le Code mondial Antidopage (ci-après « le Code ») adopté par l'Agence mondiale Antidopage (ci-après « l'AMA »).
La Commission communautaire commune, en portant assentiment, le 21 février 2008, à la Convention internationale contre le dopage dans le sport, adoptée à Paris, le 19 octobre 2005, sous l'égide de l'UNESCO, s'est engagée à respecter les principes énoncés dans ledit Code.
Le 7 novembre 2019, lors de la Conférence mondiale organisée à Katowice, l'AMA a adopté une nouvelle version de son Code.
Ce nouveau texte a fait l'objet d'une vaste consultation des autorités publiques et du mouvement sportif. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2021.
Outre le Code, l'AMA a modifié les Standards internationaux qui sont des textes destinés à préciser le Code sur des thèmes précis, comme par exemple, l'éducation ou le contrôle et les enquêtes. Ces Standards internationaux doivent être vus comme une prolongation du Code lui-même.
Les modifications apportées au Code et aux Standards internationaux s'inscrivent dans la continuité, l'évolution de la lutte contre le dopage dans le monde. Ces modifications répondent, en outre, aux nombreux défis qu'a dû affronter la communauté antidopage suite à la divulgation de cas de dopage organisés et à leurs conséquences (l'on aura égard, par exemple, à l'insertion de mesures de protection à l'égard de personnes souhaitant divulguées des informations).
L'objectif du présent projet est double : intégrer, d'une part, dans l'
ordonnance du 21 juin 2012Documents pertinents retrouvés
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Ordonnance relative à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention
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Ordonnance portant assentiment à l'Accord de coopération du 24 novembre 2011 entre la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune en matière de prévention et de lutte contre le dopage dans le sport
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2012031541
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region de bruxelles-capitale
Ordonnance transposant la Directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures
fermer précitée les modifications adoptées en novembre 2019 et, d'autre part, adapter l'ordonnance aux réalités du terrain. En effet, depuis l'entrée en vigueur de la précédente ordonnance en 2016, l'administration de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale, ci-après désignée sous l'appellation « ONAD » s'est pleinement développée. Les activités menées depuis ont permis de s'apercevoir des éventuelles adaptations à apporter à l'ordonnance et ce, afin de refléter au mieux la pratique quotidienne.
Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 3, 4°, de l'accord de coopération du 9 décembre 2011 susmentionné, le projet a également été communiqué aux représentants des autres entités fédérées compétentes.
Les principales modifications apportées par le présent projet à l'
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Ordonnance relative à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention
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Ordonnance portant assentiment à l'Accord de coopération du 24 novembre 2011 entre la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune en matière de prévention et de lutte contre le dopage dans le sport
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Ordonnance transposant la Directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures
fermer sont les suivantes : 1. Le Code modifie une série de définitions antérieures et en insère des nouvelles qu'il convient de transposer dans l'ordonnance, comme par exemple, la notion de « personne protégée » ou de « sportif récréatif ». De plus, des modifications ont été apportées aux définitions des catégories de sportifs d'élite, conformément aux modifications apportées à l'accord de coopération du 9 décembre 2011 précité. 2. Le Code impose la rédaction et publication d'un plan éducation.Le présent projet confie cette tâche à l'ONAD de la Commission communautaire commune, déjà compétente pour la politique d'éducation et de prévention en la matière. 3. La définition du dopage est non seulement précisée, mais également étendue.4. Des ajustements sont apportés dans la disposition relative à la charge de la preuve.5. L'ordonnance a été revue au regard du Règlement général sur la protection des données et de la
loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés
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05/09/2018
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2018040581
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service public federal justice, service public federal interieur et ministere de la defense
Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel
fermer relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel.6. Conformément à l'accord de coopération du 7 mai 2021 modifiant l'accord de coopération du 9 décembre 2011 précité, les catégories de sportifs d'élite sont modifiées, de même que certains critères d'inclusion.7. Enfin, plusieurs éléments ayant trait à la procédure disciplinaire ont été insérés dans l'ordonnance.Il s'agit, notamment, de prévoir une instance disciplinaire pour les sportifs et autres personnes ne relevant pas d'une fédération belge. Les sanctions ont également été précisées, ainsi que les causes d'excuse et d'aggravation éventuelles.
Si par certains aspects, l'ordonnance en projet renforce les obligations des sportifs d'élite, notamment par la modification des catégories de sportif d'élite, force est de constater que par d'autres aspects, les sportifs bénéficient d'une plus grande protection. L'on pensera notamment à l'insertion, par le Code, de la notion de « personne protégée » ou encore à l'extension de la notion de « fait de dopage », via l'introduction, par le Code, d'une sanction à l'égard de toute personne qui empêcherait ou tenterait d'empêcher la divulgation d'informations.
Commentaire des articles Article 1er.
Cet article n'appelle pas de commentaire.
Art. 2 Conformément au Code dans sa version révisée de 2021, certaines définitions ont été affinées ou modifiées.
C'est le cas, notamment, de la définition de « en compétition » (41° de l'
ordonnance du 21 juin 2012Documents pertinents retrouvés
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Ordonnance relative à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention
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Ordonnance portant assentiment à l'Accord de coopération du 24 novembre 2011 entre la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune en matière de prévention et de lutte contre le dopage dans le sport
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Ordonnance transposant la Directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures
fermer précitée). Cette modification se justifie par la nécessité de disposer d'une définition universellement acceptée afin : -d'assurer une plus grande harmonisation entre les sportifs, tous sports confondus ; - d'éliminer ou réduire la confusion chez les sportifs à propos de l'intervalle de temps applicable aux contrôles en compétition ; - d'éviter les résultats d'analyse anormaux obtenus par inadvertance entre plusieurs compétitions durant une même manifestation ; - d'aider à prévenir tout avantage potentiel d'amélioration des performances obtenu grâce à l'extension de la période en compétition de substances interdites utilisées hors compétition.
C'est également le cas de « substance ou méthode spécifique » qui ne peut pas être considérée comme visant des substances ou des méthodes moins importantes ou dangereuses, mais comme des substances ou méthodes qui ont plus de probabilité d'avoir été consommées ou utilisées par des sportifs dans un but autre que l'amélioration des performances sportives.
D'autres ont été nouvellement insérées, à savoir les notions de sportif récréatif (7° ), de mineur (20° ), de personne protégée (21° ), de limite de décision (22° ), de niveau minimum de rapport (23° ), de substance d'abus (24° ) et d'activités antidopage (25° ).
Les notions de sportif récréatif, mineur et personne protégée ont été intégrées, dans le Code 2021, en vue de leur permettre de bénéficier d'une plus grande souplesse, notamment en ce qui concerne le régime des sanctions et de la charge de la preuve, dans le cas où elles auraient commis une violation des règles antidopage. Ces mesures se veulent, à la fois, plus contraignantes et plus protectrices des sportifs.
Outre les modifications issues du Code, des modifications ont été apportées aux définitions de sportifs d'élite de catégorie B et C, conformément aux modifications apportées à l'accord de coopération du 9 décembre 2011 précité. En vertu de ces modifications, les catégories de sportifs d'élite ont été simplifiées et réduites à trois catégories au lieu de quatre.
En outre, conformément à l'avis 70.010/1/V rendu le 21 septembre 2021 par la section de législation du Conseil d'Etat, l'article 2, 6° a été modifié pour mieux exposer le caractère statique des références au Code et à ses standards internationaux de 2021 (considérants 5.1 à 5.4).
Dans ce même avis, la section de législation estime que les « délégations" prévues dans l'ordonnance à l'Agence mondiale antidopage devraient être omises au motif qu'elles ne sont pas limitées et semblent avoir un caractère politique (considérant 6).
L'avis n'est pas suivi sur ce point : d'une part, les délégations à l'AMA sont limitativement énumérées et sont conformes au Code et à ses standards ; il n'est pas possible d'y déroger. En outre, ni l'AMA, ni les délégations visées ne revêtent de caractère politique.
Enfin, la définition de « substance ou méthode spécifiée" a été modifiée, conformément à l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat dont la proposition, sans changer le fond de la définition, la rend néanmoins plus claire (considérant 8).
Art. 3 Cet article intègre à l'article 4 de l'
ordonnance du 21 juin 2012Documents pertinents retrouvés
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Ordonnance relative à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention
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Ordonnance portant assentiment à l'Accord de coopération du 24 novembre 2011 entre la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune en matière de prévention et de lutte contre le dopage dans le sport
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Ordonnance transposant la Directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures
fermer précitée une obligation supplémentaire, à charge de l'ONAD de la Commission communautaire commune, de rédiger un plan éducation qui pourra, si estimé opportun, être publié et ce, conformément à l'article 18.2 du Code et au Standard international pour l'éducation.
Les programmes d'éducation sont essentiels pour garantir l'harmonisation, la coordination et l'efficacité des programmes antidopage aux niveaux national et international. Ils visent à préserver l'esprit sportif et à protéger la santé des sportifs et leur droit de concourir sur un pied d'égalité, tel que décrit dans l'introduction du Code.
Ces programmes doivent sensibiliser, fournir des informations exactes et développer les capacités décisionnelles afin de prévenir toute violation intentionnelle ou involontaire des règles antidopage et des autres violations du Code.
Art. 4 Deux modifications ont été apportées à cette disposition.
Premièrement, les mots « sont notamment soumis » ont été insérés. En effet, cette disposition pouvait se lire comme constituant une restriction au champ d'application ratione personae prévu à l'article 3 de l'ordonnance. Ceci permet également de couvrir le champ d'application élargi introduit par le Code 2021.
Deuxièmement, bien que l'application aux médecins contrôleurs et aux chaperons se déduise de l'ordonnance et de son arrêté, à la demande de l'Agence mondiale Antidopage, ces deux catégories de personne ont été ajoutées.
En outre, bien que non visés spécifiquement par l'article 4, les agents des Services du Collège réuni travaillant pour l'ONAD de la Commission communautaire commune sont également soumis à la présente ordonnance et ce, sur la base de l'article 24 de l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 5 juin 2008 portant le statut administratif et pécuniaire des fonctionnaires et stagiaires des Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale lequel dispose que « les fonctionnaires remplissent leurs fonctions avec loyauté, conscience et intégrité sous l'autorité de leurs supérieurs hiérarchiques. A cet effet, ils sont tenus de : 1° respecter les lois, ordonnances et règlements en vigueur ainsi que les directives, parmi lesquelles les règles de conduite concernant la déontologie, de l'autorité dont ils relèvent ;2° formuler leurs avis et rédiger leurs rapports avec rigueur et exactitude ;3° exécuter les décisions avec diligence et conscience professionnelle ». En vertu de l'article 6, 2°, de l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 5 juin 2008 fixant la situation administrative et les droits individuels pécuniaires des membres du personnel contractuel des Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale, l'article 24 susmentionné s'applique également aux agents contractuels.
Dans son avis n° 96/2021 du 14 juin 2021, l'Autorité de protection des données renvoie à ses avis n° 186/2019 (considérants 11 à 15) et n° 94/2020 (considérants 7 à 11) sur le statut des sportifs récréatifs.
En effet, l'Autorité de protection des données estime que la transposition du Code mondial antidopage ne nécessite pas d'inclure dans la sphère de compétence rationae personae des ONAD, les sportifs qui ne participent pas à des compétitions. Selon elle, une telle inclusion apparait actuellement disproportionnée. Elle précise qu'il s'agirait-là d'une ingérence non justifiée dans la vie privée. Elle estime également que la notion de « sportif récréatif" doit viser explicitement les sportifs amateurs qui participent à des compétitions.
Le sportif amateur est défini comme « tout sportif qui n'est pas un sportif d'élite". Le sportif récréatif est quant à lui défini comme « tout sportif amateur qui, au cours des 5 ans qui précèdent une violation des règles antidopage, n'a pas été un sportif d'élite de niveau international ou national, n'a pas représenté un pays lors d'une manifestation internationale sans restriction de catégorie ou n'a pas été inclus dans un groupe cible enregistré, dans un groupe cible national ou dans tout autre groupe cible soumis à des obligations de localisation par une fédération internationale ou une ONAD".
Contrairement à ce que semble conclure l'Autorité de protection des données, l'organisation de contrôles antidopage sur des sportifs récréatifs ou amateurs ne suppose pas l'inclusion préalable de ces sportifs dans le groupe-cible de l'ONAD. Ces contrôles sont notamment organisés dans des évènements de plus petite envergure ou dans des salles de sport. En effet, il ressort non seulement de la pratique, mais également d'études que la pratique du dopage n'est pas limitée aux plus hauts niveaux. En effet, il a été constaté que des sportifs amateurs ou récréatifs pouvaient également prendre des substances dopantes qu'il s'agisse d'affiliés aux salles de sport ou des participants à des compétitions pour amateurs.
Ces constats ont également été fait par les membres de l'Assemblée réunie lors de la précédente modification de l'
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Ordonnance relative à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention
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Ordonnance portant assentiment à l'Accord de coopération du 24 novembre 2011 entre la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune en matière de prévention et de lutte contre le dopage dans le sport
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Ordonnance transposant la Directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures
fermer .
Contrôler des sportifs amateurs ou récréatifs constitue sans aucun doute, un pan important de la lutte contre le dopage ayant attrait à la santé publique en général.
Eu égard à ce qui précède, l'avis de l'Autorité de protection des données ne sera pas suivi et les sportifs amateurs et récréatifs resteront dans le champ d'application rationae personae de l'ordonnance et ce, tant pour la compétence de l'ONAD de la Commission communautaire commune en matière de contrôle qu'en matière d'éducation.
Art. 5 Article 5, § 1er Cet article intègre, à l'article 8, plusieurs modifications apportées à l'article 2 du Code mondial antidopage et relatives aux faits pouvant constituer un fait de dopage.
Il est ainsi précisé que les faits pouvant constituer un fait de dopage peuvent être commis non seulement par un sportif, mais également par toute autre personne.
Par ailleurs, les conditions de l'association interdite ont été affinées (art. 5, 8° de la présente ordonnance). Peut notamment être considéré comme une association interdite : - le fait d'obtenir des conseils pour l'entrainement, la stratégie, la technique, l'alimentation ; - le fait d'obtenir, sur le plan médical, une thérapie, un traitement ou des ordonnance; - le fait de fournir des échantillons corporels pour analyse; - le fait d'autoriser un membre du personnel d'encadrement du sportif à servir d'agent ou de représentant.
L'association interdite n'implique pas obligatoirement une forme de rémunération.
Enfin, l'article 5, 9° de la présente ordonnance ajoute un 11° à l'article 8, § 1er, de l'
ordonnance du 21 juin 2012Documents pertinents retrouvés
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Ordonnance transposant la Directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures
fermer précité. Celui-ci est relatif aux actes commis pour décourager les personnes communément appelées aujourd'hui « les lanceurs d'alerte », ainsi que les actes commis en représailles à ces dénonciations.
L'objectif de cette disposition est de protéger toute personne qui, de bonne foi, signale des actes de dopage. Elle n'a, par conséquent, pas pour objectif de protéger les personnes qui effectueraient, sciemment, des signalements erronés.
Au sens de cette disposition, une personne ne serait pas de bonne foi si elle signale un fait qu'elle sait erroné. Signaler un fait qui aurait un impact sur un concurrent reste de bonne foi si ce fait est avéré.
Par représailles, on entend, notamment, les actions qui menacent le bien-être physique ou mental, ainsi que les intérêts économiques des personnes procédant au signalement, de leurs familles ou associés.
Article 5, § 2 Les conditions d'application de l'article 8, § 2, de l'ordonnance, relatives à l'association ont été assouplies. En effet, depuis l'insertion de cette disposition, dans le Code 2015, très peu de violation des règles antidopage ont été constatées sur cette base.
Selon plusieurs organisations antidopage, consultées, par l'AMA, dans le cadre de la modification du Code 2021, cela est dû aux conditions d'application de la disposition et plus particulièrement, à la nécessaire notification à l'athlète de la possible association interdite. En réponse à cette inquiétude, l'AMA a supprimé, dans le Code 2021, l'obligation de notification préalable et a inséré, à la place, une obligation, pour les organisations antidopage d'établir que l'athlète connaissait le statut disqualifiant de la personne avec laquelle il interagissait. Bien que plus exigée, pareille notification constituerait une preuve importante pour établir que le sportif ou l'autre personne connaissait le statut disqualifiant du membre du personnel d'encadrement du sportif.
Art. 6 Cet article apporte plusieurs modifications en lien avec les règles relatives à la charge de la preuve dans les procédures disciplinaires.
Ainsi, il est inséré un transfert de la charge de la preuve, du sportif vers l'organisation antidopage lorsque celle-ci s'est écartée, pour certains points, des règles énoncées dans le Standard international pour les contrôles et les enquêtes et le Standard international pour la gestion des résultats.
Une modification est également apportée à l'article 8/1, § 3, alinéa 1er, 3°, en ce qu'il est dorénavant permis de diviser en deux échantillons, les échantillons A et B fournis par un sportif. Ces subdivisions des échantillons seront utilisées pour l'analyse initiale, mais également pour l'analyse de confirmation. Les détails relatifs à la division des échantillons ont été précisés dans le Standard international pour les laboratoires.
Art. 7 En vertu de l'article 4.4 du Code, le refus d'octroyer une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques par une ONAD ouvre un droit, pour le sportif, à faire appel auprès de l'instance d'appel décrite à l'article 13.2.2 du Code, lequel prévoit que : « Dans les cas où l'article 13.2.1 n'est pas applicable, la décision peut faire l'objet d'un appel auprès d'une instance d'appel conformément aux règles établies par l'organisation nationale antidopage. Dans le cadre de ces appels, les règles devront respecter les principes suivants : ? audience dans un délai raisonnable ; ? instance d'audience équitable, impartiale, indépendante sur le plan opérationnel et indépendante sur le plan institutionnel ; ? droit pour la personne d'être représentée par un conseil juridique à ses propres frais ; et ? droit à une décision motivée et écrite rendue dans un délai raisonnable.
Si aucune instance telle que décrite ci-dessus n'est en place et disponible au moment de l'appel, le sportif ou l'autre personne aura le droit de faire appel devant le TAS ».
Dans le système en vigueur au moment de la modification du texte, le sportif peut introduire un recours contre la décision de refus, auprès de la même Commission d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques, mais devant une chambre entièrement recomposée (art. 12, § 5, de l'arrêté du Collège réuni du 10 mars 2016 portant exécution de l'
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Ordonnance portant assentiment à l'Accord de coopération du 24 novembre 2011 entre la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune en matière de prévention et de lutte contre le dopage dans le sport
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Ordonnance transposant la Directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures
fermer relatif à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention).
L'AMA a cependant estimé que cette procédure ne respectait pas le second principe, à savoir l'existence d'une instance d'audience indépendante sur le plan opérationnel et institutionnel, l'ONAD de la Commission communautaire commune ayant un rôle de secrétariat auprès de cette commission.
Pour cette raison, il a été décidé de renvoyer vers le TAS et ce, conformément à l'article 13 du Code.
Art. 8 Cet article précise l'article 11 actuel de l'ordonnance.
Premièrement, il est précisé que la « coopération entre organisations antidopage » visée au 1°, de l'article 11 comprend, notamment, le fait, pour le Collège réuni de réaliser des contrôles antidopage, sur le territoire bruxellois, au nom et pour le compte d'autres organisations antidopage, qu'ils s'agissent d'autres organisations nationales antidopage ou de fédérations. La réciproque est également possible, notamment lorsqu'un sportif d'élite faisant partie du groupe-cible de l'ONAD de la Commission communautaire commune s'entraîne ou réside provisoirement à l'étranger pendant un certain temps.
Deuxièmement, il est précisé que ce sont les contrôles réciproques entre organisations antidopage nationales ou internationales qui sont encouragés et pas uniquement entre organisations nationales. Cette précision est importante en pratique, en ce qu'elle confirme cette compétence confiée au Collège réuni, alors que jusqu'à présent, elle devait se déduire.
Troisièmement, il est fait référence au nouveau Standard international pour l'éducation.
Enfin, cette disposition, conformément à l'accord de coopération du 9 décembre 2011 susmentionné, tel que modifié par l'accord de coopération du 7 mai 2021, affirme l'autonomie de l'ONAD, par rapport au monde sportif et au pouvoir exécutif, dans ses décisions et activités opérationnelles.
Art. 9 Cette disposition complète l'article 12 de l'
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Ordonnance transposant la Directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures
fermer conformément aux remarques formulées par l'Autorité de protection des données dans son avis n° 96/2021.
Tout d'abord, l'Autorité de protection des données renvoie mutatis mutandis à son avis n° 26/2021 rendu sur le décret de la Communauté française, lequel comprend un article 13 quasiment identique à l'article 12 de l'
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Ordonnance transposant la Directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures
fermer, modifié par l'article 9 de l'ordonnance en projet.
Le projet a été adapté en ce sens, soit affinant l'article 12 de l'ordonnance, soit en insérant un nouvel article 12/1.
L'Autorité de protection des données estime, en outre, que les mots « pertinentes, non-excessives et strictement nécessaires au regard des finalités visées" n'apporte aucune plus-value par rapport à l'article 5.1.c) du RGPD et pourrait même créer une équivoque en ce qui concerne tant la nature juridique des dispositions applicables que le moment de leur entrée en vigueur (considérant 29 de l'avis n° 26/2021).
Compte tenu de ce qui précède, les mots soulignés par l'Autorité de protection des données sont abrogés.
S'agissant de la base de données ADAMS, l'AMA est responsable du traitement des informations qui s'y rapportent, mais la Commission communautaire commune est responsable de l'environnement administratif, comme par exemple, pour le choix des délégataires, des usagers et des autorisations données à ces profils.
Sur l'alinéa 5 de l'article 12 de l'ordonnance, l'Autorité de protection des données considère qu'il s'agit d'une répétition prohibée du RGPD. Elle recommande, par conséquent, de le remplacer.
Cette recommandation a été suivie (considérants 37-38 de l'avis n° 26/2021), mais dans l'article 12/1 inséré par l'article 10 du présent projet.
Art. 10 Conformément aux remarques formulées par l'Autorité de protection des données, les destinataires des communications éventuelles de données personnelles et les raisons de la communication font l'objet d'un nouvel article 12/1. Cette disposition sera donc abrogée dans l'arrêté du Collège réuni du 10 mars 2016.
En outre, les délais de conservation des données font l'objet de l'annexe 2 insérée par l'article 28 du présent projet. La nature des données visées, ainsi que le délai de conservation de celles-ci sont fixés conformément au Code mondial antidopage et à ses standards internationaux et en particulier à l'Annexe A du Standard international relatif à la protection des renseignements personnels.
Le traitement des informations visées dans cette disposition repose sur des motifs importants d'intérêt public, tel que reconnu par le considérant 112 du Règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données. Ce traitement est, en outre, nécessaire à l'exécution de missions d'intérêt public ou relevant de l'exercice de l'autorité publique dont est investie l'ONAD de la Commission communautaire commune et a pour finalité générale la lutte contre le dopage et la conduite d'activités antidopage en vue de promouvoir un sport respectueux de la santé, de l'équité, de l'égalité et de l'esprit sportif.
Dans son avis n° 70.010/1/V, la section de législation du Conseil d'Etat considère que l'article 12/1, 6°, alinéa 3 en projet n'indique pas si les informations peuvent être communiquées lorsque le responsable du traitement constate l'absence de garanties adéquates pour la protection des données concernées (considérant 15.1).
Toutefois, cet alinéa a été inséré dans le projet à la demande de l'Autorité de protection des données et a été reproduit à l'identique.
Art. 11 Les mots « associations sportives » ont été remplacés par « les autres organisations antidopage » car les fédérations nationales ne sont pas des autorités de contrôle en soi. En effet, elles ne peuvent réaliser des contrôles antidopage que moyennant une délégation spécifique d'une fédération internationale ou d'une ONAD. Sur la possibilité donnée au Collège réuni de demander aux candidats la production d'un extrait du casier judiciaire de modèle 2, l'Autorité de protection des données, dans son avis n° 96/2021, estime que la motivation reprise dans l'exposé des motifs n'était pas compatible avec l'article 6.3. du RGDP et que l'explication doit se retrouver dans la disposition même. L'Autorité de protection des données estime également que le caractère systématique ou non de la production de l'extrait devrait être précisé dans la disposition.
Enfin, elle précise que selon elle, le Collège réuni ne pourrait exiger pareil extrait que si le candidat à la fonction de médecin-contrôleur est effectivement amené à réaliser des contrôles antidopage.
En l'espèce, il n'est pas possible de toujours prévoir si les sportifs contrôlés seront mineurs ou pas. Les missions étant assignées aux médecins-contrôleurs selon leur disponibilité, il n'est pas possible de désigner un unique médecin-contrôleur pour les contrôles sur d'éventuels mineurs.
Toutefois, en vertu de l'article 596, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, ce modèle est exigé pour toute personne exerçant une activité qui relève de l'éducation, de la guidance psycho-médi-sociale, de l'aide à la jeunesse, de la protection infantile, de l'animation ou de l'encadrement de mineurs. Or, le fait de réaliser des contrôles antidopage sur des sportifs mineurs entraîne un contact rapproché avec ceux-ci et peut, par conséquent, être assimilé à ce type d'activités. Il est donc nécessaire de se prémunir contre d'éventuels abus ou dérive et ce faisant, d'exiger la production d'un tel document.
Eu égard à ce qui précède, l'avis de l'Autorité de protection des données ne sera pas suivi.
Dans son avis n° 70.010/1/V, la section de législation du Conseil d'Etat estime que la disposition doit être complétée de manière à prévoir qu'un document équivalent, délivré par l'autorité d'un autre Etat membre de l'Union européenne, peut être pris en compte. Par conséquent, l'article a été modifié.
Art. 12 Les nouvelles notions de « personne protégée" et de « mineur" visées à l'article 2 de l'
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fermer précitée sont insérées par l'article 12 de la présente ordonnance.
Un nouveau paragraphe 4/1 est inséré s'agissant des délais dans lesquels les procès-verbaux de contrôle doivent être encodés dans ADAMS. Il renvoie plus particulièrement au Standard international pour les contrôles et les enquêtes.
Sur ce point, l'Autorité de protection des données exige, aux considérants 19 à 20 de son avis n° 96/2021, que la finalité poursuivie, s'agissant de l'encodage dans la base de données ADAMS soit clairement définie dans l'ordonnance.
L'enregistrement des formulaires de contrôle du dopage dans ADAMS, pour tous les échantillons prélevés, dans les 21 jours suivant le prélèvement des échantillons, conformément à l'article 4.9.1.b), du Standard international pour les contrôles et les enquêtes, se justifie par la nécessité, pour les organisations antidopage, de coordonner leurs efforts de contrôle avec ceux d'autres organisations et ce, afin de maximiser l'efficacité des efforts combinés, d'éviter la répétition superflue de contrôles sur certains sportifs et de garantir que les sportifs qui concourent lors de manifestations sont dûment contrôlés en avance. En d'autres termes encore, l'encodage du procès-verbal du contrôle antidopage facilite la planification coordonnée de la répartition des contrôles, évite les duplications inutiles des contrôles de la part des organisations antidopage et permet de s'assurer que les profils du passeport biologique de l'athlète soient mis à jour.
La finalité a également été introduite dans la disposition.
Un deuxième alinéa est, en outre, inséré au paragraphe 6. Cet alinéa consiste en une transposition de l'article 7.7 du Code, lequel doit être transposé sans changement significatif.
Art. 13 L'article 18 a été modifié conformément aux articles 6.1 et 6.2 du Code.
En outre, dans ses commentaires, l'AMA a fait remarquer que tel que libellé, l'article 13 pouvait compromettre les échantillons prélevés, à la demande de l'ONAD de la Commission communautaire, par une autre organisation antidopage, et qui seraient analysés par un autre laboratoire que celui agréé par les Membres du Collège réuni.
Afin de palier à cette insécurité juridique, un quatrième paragraphe a été inséré.
Art. 14 Cet article n'appelle pas de commentaire.
Art. 15 Cet article modifie l'article 23/1 de l'
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fermer précitée conformément au nouveau Code 2021 et plus particulièrement à l'article 20.5.12 du Code.
Art. 16 Cet article procède aux modifications conformément à la législation actuelle en vigueur, s'agissant de la référence à la loi sur la protection des données.
Par ailleurs, cet article abroge l'alinéa 2 du paragraphe 1er de l'article 23/2 de l'ordonnance. Cet alinéa avait été inséré en 2015.
Toutefois, en pratique, la conclusion d'une convention par sportif, avec les fédérations entraîne une lourde charge administrative pour un partenariat qui, à ce stade, n'apporte pas ou peu d'aide à l'ONAD de la Commission communautaire commune.
En effet, l'ONAD de la Commission communautaire commune a pris plusieurs contacts, dans ce cadre, avec les fédérations internationales, sollicitant la conclusion d'une convention. Il y a eu, cependant, très peu de retour, les fédérations internationales, présume l'ONAD, n'ayant que peu ou pas d'intérêt dans la conclusion d'une convention par sportif. L'absence d'utilité de cette convention se confirme également par le fait que : - les sportifs faisant l'objet d'un passeport biologique sont informés par courrier recommandé de la démarche, de ses objectifs et de leurs droits à cet égard ; - l'existence, ou non, d'un passeport biologique est indiquée sur le profil des sportifs sur la plateforme ADAMS. Cette information est accessible à l'ONAD compétente, à la fédération nationale et à la fédération internationale du sportif.
Eu égard à ce qui précède, il a été décidé de supprimer l'obligation, pour le Collège réuni, de conclure, pour chaque sportif concerné, une convention avec sa fédération internationale.
Art. 17 L'article 25 de l'ordonnance a été partiellement modifié et ce, afin de permettre à l'ONAD de la Commission communautaire commune de mieux organiser la répartition de ces contrôles.
Auparavant, les organisateurs d'évènements sportifs devaient prévenir l'ONAD, au moins quinze jours avant le jour de l'évènement. Quinze jours est, en pratique, un délai très court pour décider d'un contrôle et prendre les mesures nécessaires à sa bonne exécution.
Art. 18 Catégories de sportifs d'élite Cet article apporte plusieurs changements à l'article 26 de l'ordonnance, conformément à l'accord de coopération du 7 mai 2021 susmentionné et ce, dans un objectif de simplification et de plus grande clarté entre les catégories de sportifs d'élite.
Jusqu'à présent, il existait 4 catégories de sportifs d'élite (A, B, C et D). Le classement dépendait d'une analyse préalable des risques, par sport, de l'importance du sport au niveau national et des facilités (ou non) de pouvoir localiser les sportifs, en dehors des compétitions.
Sur la base de ces critères, trois listes de disciplines sportives (listes A, B et C) avaient été établies. La catégorie D était, quant à elle, résiduaire et portait sur l'ensemble des disciplines non reprises dans les listes A, B et C. S'agissant de catégories différentes, les obligations y afférentes différaient également. Ainsi, les sportifs de catégorie A étaient tenus de fournir le plus d'obligations de localisation alors, qu'à l'inverse, les sportifs d'élite de catégorie D n'étaient tenus à aucune obligation en matière de localisation. L'objectif de ce système était et reste de tendre à un juste équilibre entre les droits des sportifs d'élite et leurs obligations, notamment en matière de localisation.
Dans la pratique, si ce système pyramidal et dégressif n'est pas remis en cause, dans son essence et dans ses principes, en revanche, la différenciation du groupe-cible de l'ONAD en 4 catégories est devenue complexe, difficile à mettre en oeuvre, notamment en termes de contrôles hors compétition et difficile à appréhender pour les sportifs eux-mêmes.
En outre et surtout, les critères susmentionnés ayant permis la différenciation des catégories A et B ne justifient plus, aujourd'hui, le maintien de ces deux catégories distinctes.
C'est la raison de la simplification des catégories prévue par l'article 18 du projet. Concrètement : - on passe de 4 à 3 catégories (A à C) ; - la catégorie A englobe désormais, en une seule et même catégorie, les sportifs d'élite pratiquant une discipline sportive individuelle ; - la catégorie B (sports d'équipe) correspond à l'ancienne catégorie C ; - la catégorie C (sports olympiques ou sports prévus durant les Jeux mondiaux non repris dans les listes A et B) correspond à l'ancienne catégorie D. En ce qui concerne les obligations de localisation, celles-ci restent dégressives de la catégorie A (disponibilité quotidienne de 60 minutes, lieux d'entraînements, de compétitions et de résidence habituelle) à la catégorie C (pas d'obligation du tout).
Ceci aura néanmoins plusieurs conséquences pour les sportifs d'élite relevant auparavant de la catégorie B et déplacés vers la catégorie A (cela concerne environ 125 sportifs d'élite en Belgique, dont une vingtaine pour l'ONAD de la Commission communautaire commune).
Premièrement, ces sportifs d'élite devront, outre les informations relatives aux lieux, jours et heures d'entraînement et de compétition et à leur résidence habituelle, prévoir une disponibilité quotidienne de 60 minutes. Nombreux sportifs de la catégorie B prévoyaient déjà cette disponibilité, mais celle-ci sera, dorénavant, obligatoire et tout manquement sera, par conséquent, constaté.
Deuxièmement, les sportifs d'élite de la catégorie B qui manquaient à leurs obligations en matière de données de localisation se voyaient notifier un manquement. Le cumul de trois manquements, en l'espace de douze mois, entraînait le reclassement du sportif, pour une durée de six mois, dans la catégorie A. Cette sanction contraignait le sportif d'élite de la catégorie B à respecter des règles plus strictes.
S'agissant des sportifs d'élite de la catégorie A, le cumul de trois manquements en douze mois correspond à une violation des règles antidopage au sens de l'article 8, § 1er, 4°, de l'
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fermer précitée et partant, à une suspension.
La modification apportée par le présent article aura pour conséquence de durcir les règles en matière de données de localisation vis-à-vis des sportifs d'élite qui relevaient auparavant de la catégorie B. Toutefois, à partir de l'expérience de terrain et d'une évaluation du précédent dispositif de la part des 4 ONAD belges, il a été estimé que la distinction entre les anciennes catégories A et B ne se justifiait plus.
En effet, la lutte contre le dopage poursuit des objectifs légitimes d'intérêt public, notamment en termes de santé publique et en matière d'équité et d'éthique sportive. Ces objectifs impliquent certaines restrictions aux libertés individuelles des sportifs et notamment, des sportifs d'élite.
Ces restrictions - prévues et imposées par le Code, doivent, toutefois, être proportionnées. Pour ce faire, deux éléments sont pris en compte : le niveau des sportifs, d'une part, et l'analyse des risques de dopage, d'autre part.
Cette analyse repose sur différents critères (risques statistiques, risques liés aux besoins de performances physiques ou physiologiques, risques liés aux enjeux financiers ou médiatiques, etc.) et a été réalisée par les quatre ONAD belges qui en ont conclu que les disciplines sportives reprises respectivement dans les anciennes catégories A et B présentaient le même degré de risques de dopage, ou, à tout le moins, des degrés très similaires.
En outre, les ONAD ont conclu que le sous-critère relatif à la facilité (ou non) de pouvoir localiser les sportifs d'élite lors de leurs entraînements n'était plus pertinent, ni même efficace, en termes de lutte contre le dopage, et que seul devait être pris en compte, dans une perspective d'égalité entre les sports et les sportifs, le caractère sensible ou non, d'une discipline, au dopage hors compétition.
Afin de garantir aux sportifs d'élite la plus grande sécurité juridique, une information complète présentant les différentes modifications et leurs conséquences sera communiquée aux sportifs.
Dans cette communication, les fédérations nationales joueront un rôle essentiel.
Sportifs présélectionnés Ce nouveau paragraphe permet d'obliger un sportif qui serait inscrit sur une liste de présélection aux Jeux olympiques, paralympiques, de Championnats du Monde ou de Championnats d'Europe, à fournir des données de localisation, conformément à la catégorie A. Cette disposition tend à permettre à l'ONAD de la Commission communautaire commune de remplir ses obligations de signataire du Code, dans le cadre des programmes antidopage pré-Jeux ou pré-grands Championnats.
En effet, depuis les Jeux olympiques de Londres, l'AMA, en coopération avec le Comité internationale olympique (CIO), le Comité international paralympique (CIP), les Fédérations internationales (FI) et les Organisations nationales antidopage, organise, avant chaque Jeux olympiques, un programme antidopage. Le but est simple : il s'agit, autant que possible et dans une optique d'égalité des chances entre tous les concurrents sportifs, de s'assurer que chaque athlète participant aux Jeux ait été précédemment contrôlé - idéalement au moins 3 fois - et que ces contrôles aient tous été négatifs.
Or, actuellement, au regard des critères visés à l'article 2, 19°, de l'
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fermer précitée, l'ONAD de la Commission communautaire commune n'est pas toujours en mesure de satisfaire à ces obligations.
Afin de répondre à ce constat, les alinéas ajoutés au paragraphe 4 de l'article 26 permettent, d'obliger un sportif qui serait repris sur une liste de présélectionnés aux Jeux, aux Championnats d'Europe ou du Monde, à fournir des données de localisation, conformément à la catégorie A. Toutefois, afin de combiner le respect de ces obligations au principe de proportionnalité, il est à noter, d'une part, qu'il s'agit d'une faculté, qui ne concerne que les sportifs qui ne seraient pas déjà inclus dans un groupe-cible et, d'autre part, que cette possibilité est limitée dans le temps. En effet, un sportif ne pourra être contraint que pour une durée maximale de douze mois, au total, dont, un maximum de 9 mois avant la compétition et de 3 mois après celle-ci.
Retraite sportive Le paragraphe 9 de l'article 26 de l'
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fermer précité est complété par des alinéas relatifs à la retraite des sportifs d'élite et plus particulièrement à l'hypothèse dans laquelle un sportif d'élite à la retraite souhaiterait retourner à la compétition. Ces modifications ont été apportées conformément aux articles 5.6.1, 5.6.1.1 et 5.6.2 du Code 2021.
Art. 19 Le délai de prescription de 8 ans n'était pas conforme au Code, lequel prévoit, à son article 17, un délai de 10 ans. Cet article apporte, par conséquent, les modifications nécessaires.
Art. 20 L'article 30 confie aux associations sportives la tâche de régler les dossiers disciplinaires. En l'état, cette disposition ne suffit pas à satisfaire le nouveau Code. Pour cette raison, les modifications suivantes ont été apportées : - un nouvel alinéa rappelle que les associations sportives doivent organiser des procédures équitables, indépendantes et impartiales. Il précise en outre que les décisions doivent être motivées et rendues dans un délai raisonnable.
Ces principes sont inhérents aux procédures administratives en droit belge et sont déjà consacrées par plusieurs bases légales. Toutefois, l'AMA a tenu à ce que ces garanties soient réitérées dans l'ordonnance. - l'article 30 de l'ordonnance est complété par un nouvel alinéa qui précise que l'ONAD de la Commission communautaire commune reste l'autorité responsable pour la gestion des résultats.
Cette précision est due au Code 2021 qui précise, dorénavant, explicitement, que les fédérations nationales n'étant pas des signataires du Code, elles ne peuvent être considérées comme des autorités de gestion des résultats sans une demande spécifique d'une organisation antidopage.
Art. 21 § 1er L'
ordonnance du 21 juin 2012Documents pertinents retrouvés
type
ordonnance
prom.
21/06/2012
pub.
05/07/2012
numac
2012031540
source
region de bruxelles-capitale
Ordonnance relative à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention
type
ordonnance
prom.
21/06/2012
pub.
05/07/2012
numac
2012031539
source
region de bruxelles-capitale
Ordonnance portant assentiment à l'Accord de coopération du 24 novembre 2011 entre la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune en matière de prévention et de lutte contre le dopage dans le sport
type
ordonnance
prom.
21/06/2012
pub.
05/07/2012
numac
2012031541
source
region de bruxelles-capitale
Ordonnance transposant la Directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures
fermer précitée confie aux associations sportives la gestion des dossiers disciplinaires sportifs et a fortiori, des autres personnes relevant de leur autorité.
Il reste, toutefois, toute une série de catégorie de personnes, comme par exemple, les médecins-contrôleurs, les chaperons ou encore les sportifs …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.