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Loi portant le livre 5 « Les obligations » du Code civil

En bref

Cette loi introduit le Livre 5 "Les obligations" dans le Code civil belge, définissant ce qu'est une obligation et un contrat, et régulant leur formation. Elle établit les règles générales applicables aux contrats et aux obligations qui en découlent.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
28 AVRIL 2022. - Loi portant le livre 5 « Les obligations » du Code civil (1) PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Disposition introductive Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution. CHAPITRE 2. - Contenu du livre 5 "Les obligations" du nouveau Code civil Art. 2.Le livre 5 du Code civil créé par l'article 2 de la loi du 13 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/10/2000 pub. 22/12/2000 numac 2000010017 source ministere de la justice Loi introduisant l'utilisation de moyens de télécommunication et de la signature électronique dans la procédure judiciaire et extrajudiciaire fermer3 portant création d'un Code civil et y insérant un livre 8 "La preuve", comprend les dispositions suivantes: "Livre 5. Les obligations Titre 1er. Dispositions introductives Article 5.1. Obligation L'obligation est un lien de droit en vertu duquel un créancier peut exiger, si nécessaire en justice, d'un débiteur l'exécution d'une prestation. Art. 5.2. Obligation naturelle L'obligation naturelle est une obligation dont l'exécution ne peut être exigée. La restitution n'est pas admise à l'égard de l'obligation naturelle qui a été acquittée sans ignorance ni contrainte. La reconnaissance, sans ignorance ni contrainte, d'une obligation naturelle donne naissance à une obligation. Art. 5.3. Sources des obligations et portée des dispositions Les obligations naissent d'un acte juridique, d'un quasi-contrat, de la responsabilité extracontractuelle ou de la loi. Les dispositions du présent livre sont supplétives, à moins qu'il résulte de leur texte ou de leur portée qu'elles présentent, en tout ou en partie, un caractère impératif ou d'ordre public. Titre 2. Les sources d'obligations Sous-titre 1er. Les actes juridiques Chapitre 1er. Le contrat Section 1re. Dispositions introductives Art. 5.4. Définition du contrat Le contrat, ou convention, est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes avec l'intention de faire naître des effets de droit. Art. 5.5. Contrats consensuels, formels et réels Le contrat est consensuel lorsqu'il est formé par le seul accord de volontés des parties sans que sa validité soit soumise à une exigence de forme. Le contrat est formel lorsque sa validité est soumise à une exigence de forme. Le contrat est réel lorsque sa formation est soumise à la remise d'une chose par une partie à l'autre. Art. 5.6. Contrats synallagmatiques et unilatéraux Le contrat est synallagmatique lorsque les parties sont obligées réciproquement les unes envers les autres. Le contrat est unilatéral lorsqu'une partie est obligée envers une autre, sans que de la part de cette dernière il y ait d'obligation. Art. 5.7. Contrats à titre onéreux et à titre gratuit Le contrat est à titre onéreux lorsqu'il procure un avantage à chaque partie. Le contrat est à titre gratuit lorsqu'une partie qui procure un avantage à l'autre ne reçoit en échange aucun avantage. Art. 5.8. Contrats commutatifs et aléatoires Le contrat est commutatif lorsque les prestations réciproques sont regardées comme équivalentes lors de sa formation. Le contrat est aléatoire lorsque l'équivalence des prestations réciproques auxquelles les parties sont obligées est incertaine parce que l'existence ou l'étendue de l'une des prestations dépend d'un événement incertain. Il suppose l'existence d'une chance de gain ou d'un risque de perte. Art. 5.9. Contrat-cadre Le contrat-cadre est un contrat par lequel les parties conviennent des principes généraux dans le cadre desquels elles concluront des contrats d'application ultérieurs. Art. 5.10. Contrat d'adhésion Le contrat est un contrat d'adhésion lorsqu'il est rédigé préalablement et unilatéralement par une partie et qu'il n'est pas négociable. Le fait que certaines clauses du contrat soient négociables n'exclut pas l'application du présent article au reste du contrat lorsque l'appréciation globale permet de conclure qu'il s'agit malgré tout d'un contrat d'adhésion. Art. 5.11. Contrat avec un consommateur Le contrat avec un consommateur est un contrat conclu entre une entreprise au sens du Code de droit économique et un consommateur au sens de ce Code. Art. 5.12. Contrat multipartite Le contrat multipartite est un contrat conclu par plus de deux parties. Art. 5.13. Champ d'application et renvois Le présent chapitre contient les règles générales qui s'appliquent à tous les contrats, en ce compris les contrats multipartites, et aux clauses contractuelles, à moins que la loi s'y oppose. Les règles particulières aux contrats spéciaux sont établies dans les dispositions de l'ancien Code civil et du présent Code qui concernent chacun de ces contrats, dans le Code de droit économique et dans les lois particulières. Section 2. La formation du contrat Sous-section 1re. La conclusion dynamique du contrat Paragraphe 1er. Les négociations Art. 5.14. Liberté contractuelle Hors les cas prévus par la loi, chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter et de choisir son cocontractant, sans avoir à justifier les raisons de son choix. Les parties sont libres de donner le contenu de leur choix au contrat, pourvu qu'il satisfasse aux conditions de validité prévues par la loi. Art. 5.15. Liberté de négocier Les parties sont libres d'entamer, de mener et de rompre des négociations précontractuelles. Elles agissent à cet égard conformément aux exigences de la bonne foi. Art. 5.16. Devoirs d'information Les parties se fournissent pendant les négociations précontractuelles les informations que la loi, la bonne foi et les usages leur imposent de donner, eu égard à la qualité des parties, à leurs attentes raisonnables et à l'objet du contrat. Art. 5.17. Responsabilité précontractuelle Les parties peuvent engager leur responsabilité extracontractuelle l'une envers l'autre pendant les négociations précontractuelles. En cas de rupture fautive des négociations, cette responsabilité implique que la personne lésée soit remise dans la situation dans laquelle elle se serait trouvée s'il n'y avait pas eu de négociations. Lorsque la confiance légitime que le contrat serait sans aucun doute conclu a été suscitée, cette responsabilité peut impliquer la réparation de la perte des avantages nets attendus du contrat non conclu. Outre la responsabilité précontractuelle, la violation d'un devoir d'information peut conduire à la nullité du contrat s'il est satisfait aux exigences prévues à l'article 5.33. Paragraphe 2. L'offre et l'acceptation Art. 5.18. Principe Le contrat est formé par l'acceptation d'une offre. Art. 5.19. Offre L'offre est une proposition de conclure un contrat qui contient tous les éléments essentiels et substantiels du contrat visé et qui implique la volonté de l'offrant d'être lié par le contrat en cas d'acceptation. L'offre réceptice peut être modifiée ou retirée aussi longtemps qu'elle n'est pas parvenue au destinataire au sens de l'article 1.5. L'offre au public ne peut être modifiée ou retirée dès qu'elle a été extériorisée. L'offre demeure irrévocable durant le délai qui y est fixé ou, à défaut, durant un délai raisonnable. Après l'expiration de ce délai ou après que le rejet de l'offre est parvenu à l'offrant, l'offre ne lie plus ce dernier envers l'auteur de ce rejet. Art. 5.20. Acceptation L'acceptation est toute déclaration ou autre comportement du destinataire de l'offre qui exprime l'accord sur celle-ci, sans ajouts, limitations ou autres modifications concernant des éléments essentiels ou substantiels. De tels ajouts, limitations ou autres modifications entraînent le rejet de l'offre initiale et constituent, le cas échéant, une nouvelle offre. Une acceptation ne peut être déduite d'un silence, sauf s'il en résulte autrement de la loi, des usages ou des circonstances concrètes. Le retrait de l'acceptation est possible aussi longtemps qu'elle n'est pas parvenue à l'offrant. Art. 5.21. Moment et lieu de la formation Le contrat est formé au moment et au lieu où l'acceptation parvient au sens de l'article 1.5 à l'offrant. Pour un contrat conclu par voie électronique, ce lieu est présumé, sauf accord contraire des parties, être le domicile de l'offrant. Art. 5.22. Droit de rétractation La loi ou le contrat peut accorder un droit de rétractation. En vertu de celui-ci, une partie dispose après la conclusion du contrat d'un délai pendant lequel elle peut porter à la connaissance de l'autre partie qu'elle renonce au contrat. En ce cas, sauf disposition contraire de la loi ou du contrat, cette partie peut se rétracter du contrat sans paiement de frais ou d'une indemnité et sans avoir à donner de motifs. Art. 5.23. Conditions générales L'inclusion des conditions générales d'une partie dans le contrat requiert leur connaissance effective par l'autre partie ou, à tout le moins, la possibilité pour celle-ci d'en prendre effectivement connaissance, ainsi que leur acceptation. En cas de conflit entre les conditions générales d'une des parties et les conditions négociées, la priorité revient à ces dernières. Lorsque l'offre et l'acceptation renvoient à des conditions générales différentes, le contrat se forme néanmoins. Chacune des conditions générales fait partie du contrat, à l'exception des clauses incompatibles. Par dérogation à l'alinéa 3, le contrat ne se forme pas si, préalablement ou sans retard injustifié après la réception de l'acceptation, une partie indique expressément, et non au moyen de conditions générales, qu'elle ne veut pas être liée par un tel contrat. Paragraphe 3. Le pacte de préférence et le contrat d'option Art. 5.24. Pacte de préférence Le pacte de préférence est un contrat par lequel une partie s'engage à donner la priorité au bénéficiaire du pacte si elle décide de conclure un contrat. Sauf disposition légale ou contractuelle contraire, le pacte de préférence est soumis aux règles suivantes. La partie ne peut conclure un contrat avec un tiers qu'après avoir donné au bénéficiaire la possibilité d'exercer son droit de préférence. A cette fin, elle notifie au bénéficiaire les éléments essentiels et substantiels du contrat qu'elle entend conclure. Cette notification vaut offre. Si l'offre n'est pas acceptée, la partie ne peut pas conclure un contrat avec un tiers à un prix inférieur ou à des conditions plus favorables sans procéder à une nouvelle notification conformément à l'alinéa 2. Art. 5.25. Contrat d'option ou promesse unilatérale de contrat Le contrat d'option, ou la promesse unilatérale de contrat, est un contrat par lequel une partie donne à son bénéficiaire le droit de décider de conclure avec elle un contrat dont les éléments essentiels et substantiels sont établis et pour la formation duquel il ne manque plus que le consentement du bénéficiaire. Art. 5.26. Sanction Lorsqu'un contrat avec un tiers viole le pacte de préférence ou le contrat d'option, le bénéficiaire dispose contre le débiteur des sanctions de l'inexécution. A l'encontre du tiers qui est complice de la violation du pacte de préférence ou du contrat d'option, le bénéficiaire peut également demander la réparation du dommage subi, l'inopposabilité du contrat ou sa substitution au tiers dans le contrat conclu. Sous-section 2. Les conditions de validité Paragraphe 1er. Enumération Art. 5.27. Conditions de validité Pour la validité d'un contrat, les conditions suivantes doivent être remplies: 1° le consentement libre et éclairé de chaque partie;2° la capacité de chaque partie de contracter;3° un objet déterminable et licite;4° une cause licite. Les conditions de validité sont appréciées au moment de la conclusion du contrat. Paragraphe 2. Le consentement et ses vices Art. 5.28. Principe du consensualisme Le contrat se forme par le seul accord de volontés des parties. Art. 5.29. Exceptions au principe du consensualisme Par exception, la loi ou le contrat peut imposer certaines conditions de forme ou exiger la remise d'une chose. En l'absence de remise de la chose, le contrat réel ne se forme pas. En l'absence d'accomplissement des conditions de forme, le contrat formel est nul lorsque cette sanction résulte de la loi ou du contrat. Les conditions de forme requises uniquement pour la preuve ou l'opposabilité du contrat n'ont pas d'incidence sur sa validité. Art. 5.30. Équivalence fonctionnelle § 1er. Toute exigence légale ou réglementaire de forme relative au processus contractuel est réputée satisfaite à l'égard d'un contrat par voie électronique lorsque les qualités fonctionnelles de cette exigence sont préservées. § 2. Pour l'application du paragraphe 1er, il faut considérer que: 1° l'exigence d'un écrit est satisfaite par un ensemble de signes alphabétiques ou de tous autres signes intelligibles apposé sur un support permettant d'y accéder pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et de préserver leur intégrité, quels que soient le support et les modalités de transmission;2° l'exigence, expresse ou tacite, d'une signature est satisfaite dans les conditions prévues soit à l'article 3, 10° du Règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE, soit à l'article 3, 12° du Règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE;3° l'exigence d'une mention écrite de la main de celui qui s'oblige peut être satisfaite par tout procédé garantissant que la mention émane de ce dernier. § 3. A la condition qu'ils constatent l'existence d'obstacles pratiques à la réalisation d'une exigence légale ou réglementaire de forme dans le cadre du processus de conclusion d'un contrat par voie électronique, les cours et tribunaux compétents peuvent ne pas appliquer les paragraphes 1er et 2 aux contrats qui relèvent d'une des catégories suivantes: 1° les contrats qui créent ou transfèrent des droits sur des biens immobiliers, à l'exception des droits de location;2° les contrats pour lesquels la loi requiert l'intervention des tribunaux, des autorités publiques ou de professions exerçant une autorité publique;3° les contrats de sûretés et garanties fournis par des personnes agissant à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de leur activité professionnelle ou commerciale;4° les contrats relevant du droit de la famille ou du droit des successions. Art. 5.31. Absence de consentement et erreur-obstacle Le contrat qui est formé alors que le consentement d'une des parties fait défaut est frappé de nullité relative. Le contrat entaché d'une erreur faisant obstacle à la rencontre des consentements n'est frappé de nullité que si l'erreur est déterminante et excusable. Art. 5.32. Erreur matérielle L'erreur matérielle qui procède d'une discordance involontaire entre la volonté réelle commune des parties et leur volonté déclarée ne rend pas le contrat nul mais peut toujours être rectifiée. Art. 5.33. Vices de consentement Il n'y a pas de consentement valable lorsqu'il est la conséquence d'une erreur, d'un dol, d'une violence ou d'un abus de circonstances, pour autant que le vice de consentement soit déterminant. A moins que la loi n'en dispose autrement, un contrat entaché par un vice de consentement est frappé de nullité relative, sans préjudice de la responsabilité précontractuelle telle que visée à l'article 5.17. Le dol, la violence et l'abus de circonstances émanant du complice du cocontractant ou d'une personne dont ce dernier doit répondre sont assimilés à ceux du cocontractant. Art. 5.34. Erreur L'erreur n'est une cause de nullité que lorsqu'une partie a, de manière excusable, une représentation erronée d'un élément qui l'a déterminée à conclure le contrat, alors que l'autre partie connaissait ou devait connaître ce caractère déterminant. L'erreur peut porter sur des faits ou sur le droit. L'erreur n'est pas une cause de nullité lorsqu'elle ne concerne que la personne avec laquelle on voulait contracter, à moins que le contrat n'ait été conclu principalement en considération de cette personne. N'est pas davantage une cause de nullité l'erreur qui concerne exclusivement la valeur d'une chose ou d'une prestation ou le prix, à moins qu'elle résulte d'une erreur concernant une caractéristique déterminante de l'objet du contrat. Art. 5.35. Dol Le dol n'est une cause de nullité que lorsqu'une partie a été trompée par les manoeuvres que son cocontractant a pratiquées intentionnellement. Une manoeuvre peut consister en une rétention intentionnelle d'informations dont on dispose et que l'on devait communiquer en vertu de l'article 5.16. Le dol est une cause de nullité indépendamment du caractère excusable de l'erreur qui en résulte. Le dol ne se présume pas mais doit être prouvé. Art. 5.36. Violence La violence n'est une cause de nullité que lorsqu'une partie conclut un contrat sous une contrainte illégitime de son cocontractant qui lui fait craindre une atteinte considérable à l'intégrité physique ou morale ou aux biens de cette partie ou de ses proches. Art. 5.37. Abus de circonstances Il y a abus de circonstances lorsque, lors de la conclusion du contrat, il existe un déséquilibre manifeste entre les prestations par suite de l'abus par l'une des parties de circonstances liées à la position de faiblesse de l'autre partie. En ce cas, la partie faible peut prétendre à l'adaptation de ses obligations par le juge et, si l'abus est déterminant, à la nullité relative. Art. 5.38. Lésion Le déséquilibre entre les prestations des parties n'est une cause de nullité que dans les cas prévus par la loi. Art. 5.39. Simulation Il y a simulation lorsque les parties concluent un contrat apparent tandis que, par un contrat caché, la contre-lettre, elles modifient ou anéantissent le contrat apparent. La contre-lettre prévaut entre les parties. Les tiers de bonne foi peuvent choisir de se prévaloir du contrat apparent ou de la contre-lettre. Paragraphe 3. La capacité des parties contractantes Art. 5.40. Principe Toute personne peut contracter, si elle n'en est pas déclarée incapable par la loi. Art. 5.41. Exceptions à la capacité de contracter Les incapables de contracter sont: 1° les mineurs;2° les personnes protégées en vertu de l'article 492/1 de l'ancien Code civil dans les limites de la décision prise par le juge de paix compétent;3° les personnes à qui la loi interdit de conclure certains contrats. Art. 5.42. Effets de l'incapacité L'incapacité de contracter est une cause de nullité relative, sauf disposition légale contraire. Art. 5.43. Lésion du mineur La lésion est une cause de nullité relative en faveur du mineur non émancipé, pour toutes sortes de contrats, et en faveur du mineur émancipé, pour tous contrats qui excèdent les limites de sa capacité. La lésion ne peut pas être invoquée: 1° lorsqu'elle ne résulte que d'un événement casuel et imprévu;2° contre les conventions portées dans la convention matrimoniale du mineur, lorsqu'elles ont été faites avec l'assistance de son père et de sa mère, de l'un d'eux ou, à défaut, avec l'autorisation du tribunal de la famille. Art. 5.44. Déclaration de majorité La simple déclaration de majorité faite par le mineur n'empêche pas la nullité. Art. 5.45. Respect des formalités Lorsque les formalités requises à l'égard des mineurs, soit pour l'aliénation d'immeubles, soit dans un partage de succession, ont été remplies, ils sont, relativement à ces actes, considérés comme s'ils les avaient faits après leur majorité. Paragraphe 4. L'objet Art. 5.46. Définitions Tout contrat a pour objet les obligations ou les autres effets de droit que visent les parties. Une obligation a pour objet une prestation qui peut consister à faire ou ne pas faire quelque chose, à donner quelque chose ou à garantir quelque chose. L'obligation de donner tend au transfert d'un droit ou à la constitution d'un droit réel. Art. 5.47. Possibilité de l'objet La prestation doit être possible. Art. 5.48. Choses dans le commerce L'objet d'une prestation doit nécessairement être dans le commerce. Art. 5.49. Déterminabilité de l'objet La prestation doit être déterminée, ou au moins déterminable sans qu'un nouvel accord de volontés des parties soit exigé. La détermination de la prestation peut, en vertu de la loi, du contrat ou des usages, être confiée à une des parties ou à un tiers déterminé ou déterminable, sauf si la loi l'interdit. Art. 5.50. Choses futures Les choses futures peuvent être l'objet d'une prestation. Art. 5.51. Licéité La prestation est illicite lorsqu'elle crée ou maintient une situation qui est contraire à l'ordre public ou à des dispositions légales impératives. Art. 5.52. Clauses abusives Toute clause non négociable et qui crée un déséquilibre manifeste entre les droits et obligations des parties est abusive et réputée non écrite. L'appréciation du déséquilibre manifeste tient compte de toutes les circonstances qui entourent la conclusion du contrat. L'alinéa 1er ne s'applique ni à la définition des prestations principales du contrat, ni à l'équivalence entre les prestations principales. Paragraphe 5. La cause Art. 5.53. Définition La cause s'entend des mobiles qui ont déterminé chaque partie à conclure le contrat, dès lors qu'ils sont connus ou auraient dû l'être de l'autre partie. Art. 5.54. Exigence Un contrat conclu sans cause est frappé de nullité relative, à moins que la loi admette qu'il puisse exister sans cause. Les parties peuvent également convenir d'abstraire le contrat de sa cause, à moins que la loi l'interdise. Un contrat sur une fausse cause n'est frappé de nullité que si l'erreur est déterminante et excusable. Art. 5.55. Cause non exprimée Un contrat n'est pas moins valable, quoique la cause n'en soit pas exprimée. Art. 5.56. Licéité La cause est illicite quand elle est contraire à l'ordre public ou à des dispositions légales impératives. Sous-section 3. La nullité Art. 5.57. Causes de nullité Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. Toutefois, le contrat demeure valable dans les cas prévus par la loi ou lorsqu'il résulte des circonstances que la sanction de la nullité ne serait manifestement pas appropriée, eu égard au but de la règle violée. Art. 5.58. Classification des nullités La nullité est absolue lorsque la règle violée est d'ordre public, ayant ainsi pour objet principal la sauvegarde de l'intérêt général. Toute personne justifiant d'un intérêt peut s'en prévaloir. La nullité est relative lorsque la règle violée est impérative, ayant ainsi pour objet principal la sauvegarde d'un intérêt privé. Seule la personne protégée peut s'en prévaloir. Art. 5.59. Mise en oeuvre de la nullité Jusqu'à son annulation, le contrat entaché d'une cause de nullité produit les mêmes effets qu'un contrat valable. L'annulation résulte d'une décision de justice qui admet l'existence de la cause de nullité ou d'un accord des parties. Cet accord est nul si la cause de nullité qu'il mentionne n'existe pas. A moins que le contrat soit constaté par un acte authentique, l'annulation résulte également d'une notification écrite que toute personne habilitée à se prévaloir de la nullité adresse, à ses risques et périls, aux parties au contrat. Cette notification est inefficace si la cause de nullité qu'elle mentionne n'existe pas. Art. 5.60. Prescription de la nullité La nullité par voie d'action ou de notification se prescrit par cinq ans à partir du jour qui suit celui où son titulaire a connaissance de la cause de nullité et, dans le cas d'une nullité relative, peut valablement renoncer à l'invoquer. Ainsi, il faut, selon le cas, que l'incapacité, le vice de consentement ou la raison d'être de la protection prévue par la règle impérative violée ait cessé. La nullité se prescrit en tout cas par vingt ans à partir du jour qui suit celui où le contrat a été conclu. L'exception de nullité ne se prescrit pas. Art. 5.61. Confirmation Le contrat atteint d'une cause de nullité relative peut être confirmé expressément ou tacitement par la personne protégée. La confirmation suppose que la personne protégée ait connaissance de la cause de nullité et puisse valablement renoncer à l'invoquer. Ainsi, il faut, selon le cas, que l'incapacité, le vice de consentement ou la raison d'être de la protection prévue par la règle impérative violée ait cessé. Elle emporte renonciation à invoquer la nullité, sans préjudice du droit des tiers habilités à se prévaloir de la nullité. Le contrat atteint d'une cause de nullité absolue ne peut être confirmé; il ne peut être refait que dans le respect de la loi. Art. 5.62. Effets de l'annulation L'annulation du contrat prive celui-ci d'effets depuis la date de sa conclusion. Les prestations fournies en vertu de celui-ci donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 5.115 à 5.124. Art. 5.63. Nullité partielle Lorsque la cause de nullité n'affecte qu'une partie du contrat, l'annulation se limite à cette partie pour autant que le contrat soit divisible, eu égard à l'intention des parties ainsi qu'au but de la règle violée. La clause réputée non écrite par la loi, une fois annulée, laisse subsister le reste du contrat. Section 3. L'interprétation et la qualification du contrat Sous-section 1re. L'interprétation du contrat Art. 5.64. Primauté de la volonté réelle Dans les contrats, on doit rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes. Toutefois, lorsque le contrat est constaté par un écrit, on ne peut donner du contrat une interprétation manifestement inconciliable avec la portée de cet écrit, compte tenu des éléments intrinsèques à celui-ci et des circonstances dans lesquelles il a été établi et exécuté. Art. 5.65. Recherche de la volonté réelle Pour rechercher quelle a été la commune intention des parties, il est tenu compte notamment des directives suivantes: 1° lorsqu'une clause est susceptible de deux sens, on doit plutôt l'entendre dans celui avec lequel elle peut avoir quelque effet, que dans le sens avec lequel elle n'en pourrait produire aucun;2° les termes susceptibles de deux sens doivent être pris dans le sens qui convient le plus à la matière du contrat;3° ce qui est ambigu s'interprète par ce qui est d'usage dans la région et le secteur concernés et conformément aux relations habituelles entre les parties;4° toutes les clauses des contrats s'interprètent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l'acte entier;5° quelque généraux que soient les termes dans lesquels un contrat est conçu, il ne comprend que les sujets sur lesquels il paraît que les parties se sont proposé de contracter;6° lorsque dans un contrat on a exprimé un cas pour l'explication de l'obligation, on n'est pas censé avoir voulu par là restreindre l'étendue que l'obligation reçoit de droit aux cas non exprimés;7° l'exécution donnée au contrat avant que survienne une contestation entre les parties est prise en considération pour interpréter le contrat. Art. 5.66. Interprétation en cas de doute Lorsqu'il subsiste un doute concernant la commune intention des parties, les règles suivantes s'appliquent, sans préjudice des règles propres aux contrats spéciaux: 1° le contrat d'adhésion s'interprète contre la partie qui l'a rédigé;2° la clause exonératoire de responsabilité s'interprète contre le débiteur de l'obligation;3° dans tous les autres cas, la clause s'interprète contre le bénéficiaire de cette clause. Le contrat avec un consommateur s'interprète conformément à l'article VI.37 du Code de droit économique. Sous-section 2. La qualification du contrat Art. 5.67. Qualification des contrats mixtes Lorsqu'un contrat contient des clauses qui relèvent de différentes catégories de contrats, chaque clause est soumise aux règles qui s'appliquent à la catégorie dont elle relève. Toutefois, lorsqu'un contrat contient, à titre accessoire, des clauses relevant d'une autre catégorie que celle dont le contrat relève à titre principal, l'ensemble du contrat est soumis, moyennant les adaptations requises, aux règles qui lui sont applicables à titre principal, à moins que les clauses accessoires concernées nécessitent par nature une réglementation propre. Le présent article s'applique sous réserve de la volonté contraire des parties et de toute règle impérative ou d'ordre public pertinente. Art. 5.68. Requalification du contrat La qualification donnée par les parties au contrat ne peut être écartée que lorsqu'elle est incompatible avec les clauses de celui-ci ou avec les règles impératives ou d'ordre public. Section 4. Les effets du contrat entre parties Sous-section 1re. L'effet obligatoire Art. 5.69. Principe de la convention-loi Le contrat valablement formé tient lieu de loi à ceux qui l'ont fait. Art. 5.70. Modification et résiliation du contrat Le contrat ne peut être modifié ou résilié que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise. Lorsque le contrat l'autorise, il peut être modifié ou résilié par une partie ou par un tiers. Art. 5.71. Contenu du contrat Le contrat oblige non seulement à ce qui y est convenu, mais encore à toutes les suites que la loi, la bonne foi ou les usages lui donnent d'après sa nature et sa portée. Sauf accord contraire des parties et pour autant que leur nature et leur portée s'y prêtent, les clauses d'un contrat-cadre régissent aussi les contrats d'application. Art. 5.72. Portée des obligations contractuelles L'obligation de moyens est celle en vertu de laquelle le débiteur est tenu de fournir tous les soins d'une personne prudente et raisonnable pour atteindre un certain résultat. La preuve de la faute du débiteur incombe au créancier. L'obligation de résultat est celle en vertu de laquelle le débiteur est tenu d'atteindre un certain résultat. Si le résultat n'est pas atteint, la faute du débiteur est présumée, sauf à démontrer la force majeure. Art. 5.73. Exécution de bonne foi et prohibition de l'abus de droit Le contrat doit être exécuté de bonne foi. En vertu de l'alinéa 1er: 1° chacune des parties doit, dans l'exécution du contrat, se comporter comme le ferait une personne prudente et raisonnable placée dans les mêmes circonstances;2° nul ne peut abuser des droits qu'il tire du contrat. Toute dérogation au présent article est réputée non écrite. Art. 5.74. Changement de circonstances Chaque partie doit exécuter ses obligations quand bien même l'exécution en serait devenue plus onéreuse, soit que le coût de l'exécution ait augmenté, soit que la valeur de la contre-prestation ait diminué. Toutefois, le débiteur peut demander au créancier de renégocier le contrat en vue de l'adapter ou d'y mettre fin lorsque les conditions suivantes sont réunies: 1° un changement de circonstances rend excessivement onéreuse l'exécution du contrat de sorte qu'on ne puisse raisonnablement l'exiger;2° ce changement était imprévisible lors de la conclusion du contrat; 3° ce changement n'est pas imputable au sens de l'article 5.225 au débiteur; 4° le débiteur n'a pas assumé ce risque;et 5° la loi ou le contrat n'exclut pas cette possibilité. Les parties continuent à exécuter leurs obligations pendant la durée des renégociations. En cas de refus ou d'échec des renégociations dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande de l'une ou l'autre des parties, adapter le contrat afin de le mettre en conformité avec ce que les parties auraient raisonnablement convenu au moment de la conclusion du contrat si elles avaient tenu compte du changement de circonstances, ou mettre fin au contrat en tout ou en partie à une date qui ne peut être antérieure au changement de circonstances et selon des modalités fixées par le juge. L'action est formée et instruite selon les formes du référé. Sous-section 2. La durée du contrat Art. 5.75. Contrat à durée indéterminée Un contrat est conclu pour une durée indéterminée lorsqu'il n'est pas affecté d'un terme extinctif. Chaque partie peut le résilier à tout moment, en respectant les conditions prévues par la loi ou par le contrat ou, à défaut, en notifiant à l'autre partie un congé mentionnant un délai de préavis raisonnable. Art. 5.76. Contrat à durée déterminée Un contrat est conclu pour une durée déterminée lorsqu'il est affecté d'un terme extinctif. La durée du contrat ne peut excéder celle permise par la loi ou, à défaut, 99 ans. Une durée supérieure est réduite à la durée maximale autorisée. Un contrat à durée déterminée ne peut être résilié, sauf les exceptions prévues par la loi, le contrat ou les usages. La résiliation irrégulière ou abusive d'un contrat à durée déterminée est inefficace. Art. 5.77. Prorogation conventionnelle du contrat Le contrat à durée déterminée peut être prorogé si les parties en conviennent avant l'échéance du terme extinctif. La prorogation a pour effet de reporter le terme extinctif du contrat. Art. 5.78. Renouvellement du contrat Le contrat à durée déterminée peut être renouvelé en vertu de la loi ou par l'accord des parties. Il y a renouvellement tacite du contrat lorsqu'à l'échéance du terme extinctif, une partie continue d'exécuter ses obligations sans opposition de l'autre. Le renouvellement donne naissance à un nouveau contrat identique au précédent. Sauf disposition légale ou volonté contraire des parties, celui-ci est conclu à durée indéterminée. Sous-section 3. L'effet translatif de certains contrats Art. 5.79. Effet translatif L'obligation de donner s'exécute conformément à l'article 3.14, § 2. Art. 5.80. Transfert des risques Sauf accord contraire des parties, le transfert de la propriété emporte le transfert des risques. Ainsi, si la chose vient à périr par un cas de force majeure après que l'obligation de donner a été exécutée, le créancier de la chose ne peut plus en exiger la délivrance, mais reste néanmoins tenu d'en payer le prix. Art. 5.81. Obligation de délivrance L'obligation de délivrer une chose emporte celle de la conserver jusqu'à la délivrance, en y apportant tous les soins d'une personne prudente et raisonnable. Section 5. L'inexécution de l'obligation contractuelle et ses conséquences Sous-section 1re. L'inexécution imputable au débiteur Paragraphe 1er. Dispositions introductives Art. 5.82. Définition d'imputabilité L'inexécution est imputable au débiteur au sens où l'entend l'article 5.225. Art. 5.83. Enumération des sanctions Sauf volonté contraire des parties, le créancier dispose des sanctions suivantes en cas d'inexécution imputable au débiteur: 1° le droit à l'exécution en nature de l'obligation;2° le droit à la réparation de son dommage;3° le droit à la résolution du contrat;4° le droit à la réduction du prix;5° le droit de suspendre l'exécution de sa propre obligation. Les sanctions qui sont incompatibles ne peuvent être cumulées. La mise en oeuvre des sanctions visées à l'alinéa 1er, 1° à 4° doit être précédée d'une mise en demeure, conformément aux articles 5.231 à 5.233. Paragraphe 2. L'exécution en nature Art. 5.84. Droit à l'exécution en nature Le créancier peut exiger l'exécution en nature de l'obligation conformément aux articles 5.234 à 5.236. Art. 5.85. Remplacement du débiteur Le remplacement du débiteur a lieu conformément à l'article 5.235. Il peut aussi résulter de l'application d'une clause autorisant le créancier à exécuter lui-même ou à faire exécuter par un tiers l'obligation aux frais du débiteur. En cas d'urgence ou d'autres circonstances exceptionnelles et après avoir pris les mesures utiles pour établir l'inexécution du débiteur, le créancier peut aussi, à ses risques et périls, remplacer le débiteur par une notification écrite. Celle-ci indique les manquements qui lui sont reprochés et les circonstances qui justifient le remplacement. Paragraphe 3. Le droit à la réparation du dommage Art. 5.86. Réparation intégrale du dommage Le créancier peut exiger la réparation intégrale de son dommage, en nature ou sous forme pécuniaire, conformément aux articles 5.237 à 5.238. La réparation en nature peut avoir lieu par remplacement du débiteur, conformément à l'article 5.85. Art. 5.87. Réparation du dommage prévisible Seul le dommage dont les parties pouvaient raisonnablement prévoir le principe à la conclusion du contrat doit être réparé, à moins que l'inexécution ne résulte d'une faute intentionnelle du débiteur. Art. 5.88. Clause indemnitaire § 1er. Les parties peuvent convenir à l'avance qu'en cas d'inexécution imputable, le débiteur est tenu, à titre de réparation, au paiement d'un montant forfaitaire ou à la fourniture d'une prestation déterminée. Dans ce cas, il ne peut être alloué à l'autre partie une réparation plus élevée, ni plus basse. § 2. Toutefois, si la clause indemnitaire est manifestement déraisonnable, le juge la réduit, d'office ou à la demande du débiteur, compte tenu du dommage et de toutes les autres circonstances, en particulier des intérêts légitimes du créancier. En cas de réduction, le juge ne peut condamner le débiteur à une réparation inférieure à un montant raisonnable ou à une prestation raisonnable. § 3. Lorsqu'un intérêt est stipulé pour le retard de paiement d'une somme d'argent, le paragraphe 2, alinéa 1er, est d'application conforme. En cas de réduction, le juge ne peut condamner le débiteur à un intérêt inférieur à l'intérêt légal. § 4. Par dérogation aux paragraphes 2 et 3, lorsqu'ils figurent dans des conditions générales incluses dans un contrat d'adhésion et qu'ils portent sur l'inexécution d'une obligation de somme, le Roi peut fixer par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres le montant maximal de la clause indemnitaire et l'intérêt de retard maximal. Il tient compte, à cet égard, du montant de l'obligation de somme, de la catégorie du contrat et du secteur d'activités concerné. Les clauses contraires sont réputées non écrites dans la mesure où elles dépassent le maximum autorisé. § 5. Le juge réduit proportionnellement la clause indemnitaire qui porte sur l'inexécution totale par le débiteur, lorsque l'obligation est partiellement exécutée. § 6. Si la clause indemnitaire porte sur un montant ou une prestation déraisonnablement faible, compte tenu du dommage et de toutes les autres circonstances, en particulier des intérêts légitimes du créancier, l'article 5.89 est d'application conforme. § 7. Toute clause contraire aux dispositions des paragraphes 2, 3 ou 5 est réputée non écrite. Art. 5.89. Clause exonératoire de responsabilité § 1. Sauf si la loi en dispose autrement, les parties peuvent convenir d'une clause exonérant le débiteur, en tout ou en partie, de sa responsabilité contractuelle ou extracontractuelle. La clause peut exonérer le débiteur de sa faute lourde ou de celle d'une personne dont il répond. Une telle exonération ne se présume pas. Sont toutefois réputées non écrites les clauses qui exonèrent le débiteur: 1° de sa faute intentionnelle ou de celle d'une personne dont il répond;ou 2° de sa faute ou de celle d'une personne dont il répond, lorsque cette faute cause une atteinte à la vie ou à l'intégrité physique d'une personne. Est pareillement réputée non écrite la clause qui vide le contrat de sa substance. § 2. Si le débiteur fait appel à des auxiliaires pour l'exécution du contrat, ceux-ci peuvent invoquer contre le créancier principal la clause d'exonération de responsabilité convenue entre celui-ci et le débiteur. Paragraphe 4. La résolution pour inexécution Art. 5.90. Droit à la résolution Le contrat synallagmatique peut être résolu lorsque l'inexécution du débiteur est suffisamment grave ou lorsque les parties sont convenues qu'elle justifie la résolution. Le contrat peut aussi être résolu, dans des circonstances exceptionnelles, lorsqu'il est manifeste que le débiteur, après avoir été mis en demeure de donner, dans un délai raisonnable, des assurances suffisantes de la bonne exécution de ses obligations, ne s'exécutera pas à l'échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour le créancier. La résolution résulte d'une décision de justice, de l'application d'une clause résolutoire ou d'une notification du créancier au débiteur, conformément aux articles 5.91 à 5.94. Lorsqu'une réparation complémentaire à la résolution est accordée, elle vise à placer le créancier dans la même situation que si le contrat avait été exécuté. Art. 5.91. Résolution judiciaire La résolution peut être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances: 1° prononcer la résolution, le cas échéant avec réparation complémentaire du dommage qui n'est pas réparé par la résolution;ou 2° accorder un délai au débiteur afin de lui permettre d'exécuter ses obligations. Lorsque chacune des parties demande la résolution du contrat aux torts de l'autre, le juge prononce la résolution aux torts réciproques si chacune s'est rendue responsable d'une inexécution justifiant la résolution. Art. 5.92. Résolution par la mise en oeuvre d'une clause résolutoire La clause résolutoire reconnaît au créancier le droit de résoudre le contrat sans intervention préalable du juge, lorsque le débiteur manque à l'une de ses obligations. Le créancier met en oeuvre la clause par notification écrite au débiteur. Celle-ci indique les manquements qui lui sont reprochés. Art. 5.93. Résolution par notification du créancier Après avoir pris les mesures utiles pour établir l'inexécution du débiteur, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par une notification écrite au débiteur. Celle-ci indique les manquements qui lui sont reprochés. Art. 5.94. Résolution non judiciaire irrégulière ou abusive La notification par laquelle le créancier résout le contrat est inefficace si les conditions de la résolution ne sont pas remplies ou si elle est abusive. Art. 5.95. Effets de la résolution La résolution prive le contrat d'effets depuis la date de sa conclusion. Toutefois, elle ne rétroagit qu'à la date du manquement qui y a donné lieu pour autant que le contrat soit divisible dans l'intention des parties, eu égard à sa nature et à sa portée. Les prestations fournies depuis cette date donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 5.115 à 5.122. A l'égard des tiers de bonne foi, la résolution ne prive le contrat d'effets que pour l'avenir. Art. 5.96. Résolution partielle Lorsque le manquement justifiant la résolution n'affecte qu'une partie du contrat, la résolution se limite à cette partie pour autant que le contrat soit divisible dans l'intention des parties, eu égard à sa nature et sa portée. Paragraphe 5. La réduction du prix Art. 5.97. Droit de réduire le prix En cas d'inexécution qui n'est pas suffisamment grave pour justifier la résolution, le créancier peut demander en justice la réduction du prix. La réduction du prix peut aussi être exercée par une notification écrite du créancier, qui indique la cause de la réduction. La réduction du prix est proportionnelle à la différence, au moment de la conclusion du contrat, entre la valeur de la prestation reçue et la valeur de la prestation convenue. Le créancier qui obtient la réduction du prix ne peut exiger de réparation pour compenser cette différence de valeur. Il peut toutefois la réclamer pour tout autre dommage. Paragraphe 6. L'exception d'inexécution Art. 5.98. Droit pour le créancier de suspendre l'exécution de son obligation Le créancier peut suspendre l'exécution de son obligation conformément à l'article 5.239. Sous-section 2. L'inexécution qui n'est pas imputable au débiteur Art. 5.99. Effets sur l'obligation inexécutée En cas d'impossibilité d'exécution qui n'est pas imputable au débiteur, l'exécution de l'obligation est suspendue ou celle-ci s'éteint conformément à l'article 5.226. Art. 5.100. Effets sur le contrat en cas d'impossibilité définitive d'exécution de l'obligation Lorsque l'impossibilité d'exécuter une obligation principale est totale et définitive sans être imputable au débiteur, le contrat est dissous de plein droit en sa totalité. Lorsque l'impossibilité est partielle et définitive, sans être imputable au débiteur, la dissolution se limite à la partie du contrat qui est affectée, pour autant que le contrat soit divisible dans l'intention des parties, eu égard à sa nature et sa portée. Dans les contrats translatifs de propriété, le transfert des risques s'opère toutefois conformément à l'article 5.80. Art. 5.101. Effets dans le temps de l'impossibilité définitive d'exécution L'impossibilité définitive d'exécution qui n'est pas imputable au débiteur prive le contrat d'effets depuis la date de cette impossibilité. Les prestations fournies sans contrepartie avant cette date donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 5.115 à 5.122. Art. 5.102. Effets sur le contrat en cas d'impossibilité temporaire d'exécution de l'obligation Lorsque l'impossibilité n'est que temporaire, sans être imputable au débiteur, l'exécution de l'obligation corrélative du cocontractant est suspendue. Toutefois, si le contrat ne peut plus être utilement exécuté à la fin de l'impossibilité, les articles 5.100 et 5.101 sont d'application conforme. Section 6. Les effets du contrat pour les tiers Art. 5.103. Relativité et opposabilité Le contrat ne fait naître des obligations qu'entre les parties. Les tiers ne peuvent demander l'exécution d'une obligation contractuelle que si la loi le prévoit et dans le cas prévu à l'article 5.107. Les tiers doivent reconnaître l'existence d'un contrat en tant que fait, tout comme ils peuvent en invoquer l'existence à leur avantage. Art. 5.104. Ayants cause universels Les effets du contrat se transmettent aux héritiers et autres ayants cause universels et à titre universel, à moins que le contraire n'ait été convenu ou ne résulte de la nature ou de la portée du contrat. Art. 5.105. Ayants cause particuliers - Droits qualitatifs Sauf clause contraire, les droits cessibles qui sont étroitement liés à un bien en manière telle que l'intérêt de ces droits dépend de la propriété du bien, sont transmis à celui qui acquiert ce bien à titre particulier. La nature et l'étendue des droits transmis sont déterminées par le contrat dont ils résultent. Art. 5.106. Porte-fort On peut se porter fort en promettant qu'un tiers effectuera une prestation déterminée. Si le tiers refuse d'exécuter la prestation, celui qui s'est porté fort est tenu de réparer le dommage du cocontractant, sauf clause contraire. Lorsque le porte-fort a pour objet la ratification d'un acte juridique conclu au nom et pour compte d'autrui, celle-ci rétroagit à la date du porte-fort, sans préjudice des droits acquis par les tiers. Art. 5.107. Stipulation pour autrui Un contrat peut accorder à un tiers le droit de demander l'exécution d'une prestation déterminée. La stipulation pour autrui fait naître immédiatement un droit direct contre le promettant et n'affecte pas les droits des parties au contrat. Une telle stipulation peut être expresse ou résulter de la nature et de la portée du contrat. Le tiers bénéficiaire doit être déterminable. Il suffit que le tiers existe et soit déterminé lorsque la prestation devient exigible. La nature et l'étendue du droit du tiers bénéficiaire sont déterminées par le contrat et sont soumises aux modalités et limitations du contrat. L'acceptation expresse ou tacite par le tiers bénéficiaire rend la stipulation pour autrui irrévocable. L'acceptation peut également émaner des héritiers et autres ayants cause universels du tiers bénéficiaire. Art. 5.108. Révocation et désignation d'un autre bénéficiaire Le droit de révocation ou de désignation d'un autre bénéficiaire revient exclusivement au stipulant. La révocation et la désignation ont un effet rétroactif. Art. 5.109. Stipulation pour autrui inefficace Si la stipulation pour autrui ne peut produire d'effet, le droit revient au stipulant, sauf si celui-ci désigne un autre bénéficiaire. Art. 5.110. Action directe La loi peut accorder à un créancier le droit de demander en son nom et pour son compte l'exécution d'une prestation du débiteur de son débiteur à concurrence de ce dont celui-ci est redevable à l'égard de son créancier. Sauf disposition contraire de la loi, le sous-débiteur peut invoquer contre le créancier principal toutes les exceptions dont il dispose à l'égard du débiteur principal au moment où ce créancier notifie l'exercice de son droit. Sauf disposition contraire de la loi, le sous-débiteur peut également invoquer toutes les exceptions dont le débiteur principal dispose à l'égard du créancier principal. Art. 5.111. Tierce complicité à la violation d'une obligation contractuelle Un tiers commet une faute extracontractuelle lorsqu'il participe à l'inexécution par une partie de ses obligations contractuelles alors qu'il connaissait ou devait connaître l'existence de ces obligations. Section 7. L'extinction du contrat Sous-section 1re. Les causes d'extinction Art. 5.112. Enumération Le contrat prend fin: 1° par l'extinction des obligations auxquelles il a donné naissance conformément à l'article 5.244; 2° par son annulation judiciaire ou extrajudiciaire conformément à l'article 5.59; 3° par sa résiliation de commun accord conformément à l'article 5.70, alinéa 1er; 4° par sa résiliation unilatérale conformément aux articles 5.70, alinéa 2, 5.75 et 5.76; 5° par sa résolution judiciaire ou extrajudiciaire pour inexécution conformément à l'article 5.90; 6° par l'impossibilité définitive d'exécution conformément à l'article 5.100; 7° dans les autres cas prévus par la loi. Art. 5.113. Disparition de l'objet La caducité d'une obligation par disparition de son objet conformément à l'article 5.265 n'entraîne pas par elle-même l'extinction du contrat qui lui a donné naissance. En ce cas, le contrat n'est éteint que dans les cas prévus à l'article 5.112. Art. 5.114. Obligations et clauses post-contractuelles La fin du contrat n'affecte pas les obligations et les clauses qui, eu égard à l'intention des parties et à la cause d'extinction, sont destinées à rester applicables pendant la durée convenue entre parties ou, à défaut, pendant une durée raisonnable. La loi, la bonne foi ou les usages peuvent également imposer des obligations postérieures à la fin du contrat. Les règles relatives aux obligations contractuelles leur sont applicables, à moins que leur nature ou leur portée ne s'y oppose. Sous-section 2. Les restitutions Art. 5.115. Champ d'application La présente sous-section s'applique aux restitutions consécutives à: 1° l'annulation du contrat;2° la résolution du contrat pour inexécution;3° l'impossibilité définitive d'exécution du contrat non imputable au débiteur;4° la réalisation de la condition résolutoire. Elle s'applique également, moyennant les adaptations nécessaires, à la restitution de l'indu. Art. 5.116. Droit aux restitutions Les restitutions sont dues depuis la date où la prestation à restituer a été effectuée. La prescription du droit aux restitutions commence à courir le jour où la cause d'extinction du contrat s'est produite. Art. 5.117. Bonne foi Au sens de la présente sous-section, le débiteur de la restitution cesse d'être de bonne foi: 1° dès qu'il a connaissance effective de la cause de nullité du contrat;2° dans les autres cas, dès qu'il est en demeure. Art. 5.118. Ordre des restitutions Les restitutions doivent être effectuées dans l'ordre inverse où les prestations à restituer devaient être effectuées. Si les prestations à restituer se trouvaient dans un rapport synallagmatique, le créancier de la restitution peut opposer l'exception d'inexécution aux conditions prévues à l'article 5.239. Art. 5.119. Forme des restitutions Sous réserve des articles 5.120 à 5.124, la restitution s'effectue en nature ou, si cela s'avère impossible ou abusif, en valeur, estimée au jour de la restitution. Art. 5.120. Perte de la chose à restituer Le débiteur de la restitution répond de la perte totale ou partielle de la chose à restituer. Toutefois, la perte par force majeure libère à due concurrence le débiteur de bonne foi ainsi que le débiteur de la prestation corrélative. Art. 5.121. Impenses Le débiteur de la restitution doit être indemnisé des dépenses nécessaires à la conservation de la chose qu'il a effectuées, ainsi que des dépenses utiles qui en ont augmenté la valeur dans la limite de la plus-value estimée au moment de la restitution. Art. 5.122. Restitution des fruits et produits La restitution d'une chose inclut les produits, les fruits, les intérêts au taux légal ou la valeur de la jouissance qu'elle a procurée, depuis que le débiteur a cessé d'être de bonne foi. Art. 5.123. Refus de la restitution à la partie coupable Le juge peut refuser, en tout ou en partie, la restitution due à la partie coupable d'une violation intentionnelle de l'ordre public lors de la conclusion du contrat. Art. 5.124. Protection des incapables L'incapable n'est tenu à restitution que dans la mesure où il a retiré un profit des prestations reçues en vertu du contrat nul. Chapitre 2. L'acte juridique unilatéral Art. 5.125. Définition L'acte juridique unilatéral est la manifestation de volonté par laquelle une personne a l'intention de faire naître des effets de droit. L'auteur de cet acte peut notamment s'engager par sa seule volonté en faveur d'autrui. Art. 5.126. Régime juridique Chaque acte juridique unilatéral est soumis aux règles qui lui sont propres et, dans la mesure où celles-ci n'y dérogent pas, aux règles qui s'appliquent aux contrats ainsi qu'au régime général de l'obligation. Sous-titre 2. Les faits juridiques Chapitre 1er. Disposition introductive Art. 5.127. Responsabilité extracontractuelle et quasi-contrats La responsabilité extracontractuelle fait l'objet des articles 1382 à 1386bis de l'ancien Code civil ainsi que de lois particulières. Les quasi-contrats sont les faits licites dont il résulte une obligation à charge de la personne qui en profite sans y avoir droit, et, le cas échéant, une obligation de leur auteur envers celle-ci. Les quasi-contrats sont: 1° la gestion d'affaire;2° le paiement indu;et 3° l'enrichissement injustifié. Chapitre 2. La gestion d'affaire Art. 5.128. Définition Il y a gestion d'affaire lorsque, sans y être tenue, une personne gère, volontairement et utilement, l'affaire d'autrui, sans qu'une opposition du maître de cette affaire soit raisonnablement prévisible. Ces conditions sont réputées accomplies si le maître approuve cette gestion d'affaire. Art. 5.129. Objet de la gestion d'affaire La gestion d'affaire peut porter autant sur des actes matériels que sur des actes juridiques. Lorsque le gérant d'affaire accomplit un acte juridique pour le compte du maître de l'affaire, il le fait soit au nom de celui-ci, soit en son nom personnel. Art. 5.130. Obligations du gérant d'affaire Le gérant d'affaire doit continuer la gestion d'affaire qu'il a commencée, en ce compris toutes les suites qu'elle comporte, et l'achever jusqu'à ce que le maître soit en état d'y pourvoir lui-même. Il est obligé de continuer sa gestion d'affaire, encore que le maître vienne à mourir avant que l'affaire soit achevée, jusqu'à ce que son successeur ait pu en prendre la direction. Il en va de même, lorsque le maître est déclaré en faillite, devient incapable ou absent. Le gérant d'affaire doit informer le maître, sans retard, de l'initiative qu'il a prise, et lui rendre compte de sa gestion d'affaire. Si le gérant d'affaire utilise, à son usage personnel, les sommes qu'il a reçues pour compte du maître, il doit les intérêts sur celles-ci, dès ce moment. Art. 5.131. Responsabilité du gérant d'affaire Le gérant d'affaire est tenu d'apporter à la gestion d'affaire tous les soins d'une personne prudente et raisonnable. Néanmoins, les circonstances qui l'ont conduit à se charger de l'affaire peuvent autoriser le juge à modérer la réparation du dommage qui résulterait de la négligence du gérant d'affaire. Art. 5.132. Obligations du maître de l'affaire Si les conditions de la gestion d'affaire sont réunies, le maître doit exécuter à l'égard des tiers les obligations que le gérant d'affaire a contractées au nom et pour le compte du maître. Le maître doit aussi indemniser le gérant de toutes les obligations contractées par le gérant d'affaire en son nom propre à l'égard des tiers. Le maître doit rembourser au gérant d'affaire toutes les dépenses utiles ou nécessaires faites par ce dernier, et l'indemniser des pertes qu'il a essuyées à l'occasion de sa gestion d'affaire, sans imprudence qui lui soit imputable. Les sommes avancées par le gérant d'affaire portent intérêt du jour du paiement. Chapitre 3. Le paiement indu Art. 5.133. Définition Il y a paiement indu si le paiement a été fait: 1° en l'absence de dette;2° par le débiteur au profit d'une personne qui n'était pas créancière;ou 3° au profit du créancier par une personne autre que le débiteur, pour autant que le paiement ait été fait par ignorance ou sous la contrainte. Art. 5.134. Obligation de restitution Celui qui a reçu un paiement indu est obligé de le restituer conformément aux articles 5.115 à 5.122. Néanmoins, dans le cas visé à l'article 5.133, 3°, cette obligation cesse lorsque le créancier a, de bonne foi: 1° supprimé son titre par suite du paiement;2° abandonné les sûretés qui garantissaient la créance;ou 3° laissé se prescrire son action contre le véritable débiteur. Dans ces cas, celui qui a payé peut toutefois exercer un recours à concurrence du paiement effectué contre le véritable débiteur. Chapitre 4. L'enrichissement injustifié Art. 5.135. Définition Il y a enrichissement injustifié lorsque ni l'enrichissement, ni l'appauvrissement corrélatif ne sont justifiés par un motif juridique. Constitue notamment une telle justification la volonté de l'appauvri, pour autant que celui-ci ait voulu opérer un transfert définitif de patrimoine en faveur de l'enrichi. Art. 5.136. Subsidiarité L'appauvri ne peut invoquer l'enrichissement injustifié lorsqu'une autre action lui est ouverte ou se heurte à un obstacle de droit, tel que la prescription. Art. 5.137. Effet La personne qui bénéficie d'un enrichissement injustifié doit à l'appauvri la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement, estimées au moment de l'indemnisation. Titre 3. Le régime général de l'obligation Sous-titre 1er. Disposition introductive Art. 5.138. Champ d'application Le présent titre contient les règles générales qui s'appliquent à toute obligation, quelle qu'en soit la source, à moins que la loi s'y oppose. Sous-titre 2. Les modalités de l'obligation Chapitre 1er. L'obligation conditionnelle Art. 5.139. Définition L'obligation est conditionnelle lorsque son exigibilité ou son extinction dépend d'un événement futur et incertain. La condition est suspensive lorsque sa réalisation rend l'obligation exigible. La condition est résolutoire lorsque sa réalisation entraîne l'extinction de l'obligation. Art. 5.140. Absence d'incertitude Lorsque l'événement érigé en condition s'est déjà réalisé, même à l'insu des parties, lors de la naissance de l'obligation, les effets de la réalisation de la condition se produisent dès ce moment. Lorsque l'événement érigé en condition est impossible lors de la naissance de l'obligation, les effets de la défaillance de la condition se produisent dès ce moment. Art. 5.141. Caractère extérieur de la condition Un événement dont dépend la validité du contrat ne peut être érigé en condition par les parties. Ainsi l'obligation ne peut-elle être affectée d'une condition suspensive purement potestative dans le chef du débiteur. Ne peut pas non plus être érigée en condition l'exécution ou l'inexécution d'une autre obligation née du même contrat. Art. 5.142. Forme de la condition La condition est expresse ou tacite. Ainsi, les obligations sont affectées d'une condition résolutoire tacite lorsqu'il résulte d …

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