{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Vérifier le pH avec les bandes indicatrices et ajuster en cas de besoin avec du HCl ou du NaOH. [ATTENTION! NE PAS UTILISER UN PH-METRE DANS LES SOLUTIONS CONTENANT DU PARAFORMALDEDHYDE.] iii) Filtrer la solution au travers d'un filtre à membrane de 0,22 µm et protéger de la poussière à 4 ° C jusqu'à l'utilisation. 3. Hybmix 3X NaCl 2,7 M Tris-HCl 60 mM (pH 7,4) EDTA (filtre stérilisé et passé à l'autoclave) 15 mM Diluer jusqu'à 1X comme requis.4. Solution d'hybridation Hybmix 1X Dodécylsulfate de sodium (DSS) 0,01 % Formamide 30 % Sonde EUB 338 5 ng/µ l Sonde OLI-1 ou OLI-2 5 ng/µ l Préparer des quantités de solution d'hybridation suivant les calculs du tableau 1.Pour chaque lame (contenant deux échantillons différents en double), 90 µl de solution d'hybridation sont requis.</p>\n<p class=\"lf-p\">IMPORTANT : LE FORMAMIDE EST TRES TOXIQUE. IL CONVIENT DONC DE PORTER DES GANTS ET DE PRENDRE LES MESURES DE SECURITE NECESSAIRES!</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la consultation du tableau, voir image 5. Tampon M phosphaté 0,1M, pH 7,0 Na2HPO4 8,52 g KH2PO4 5,44 g Eau distillée 1,00 l Dissoudre les ingrédients, vérifier le pH et stériliser à l° autoclave à 121° C pendant quinze minutes. Appendice 8 Culture d'aubergines et de tomates Semer des graines de tomates (Lycopersicon esculentum) ou d'aubergines (Solanum melongena) dans une terre de semis pasteurisée. Repiquer les plantules dans de la terre de rempotage pasteurisée lorsque les cotylédons sont entièrement développés (dix à quatorze jours).</p>\n<p class=\"lf-p\">Les aubergines ou les tomates doivent être cultivées en serre dans les conditions d'environnement suivantes avant l'inoculation : Durée du jour : quatorze heures, ou durée naturelle de la journée si elle est supérieure, Température : jour : 21 à 24 ° C, nuit : 14 à 18 ° C. Variété sensible de tomate : \"Moneymaker\" Variété sensible d'aubergine : \"Black Beauty\"</p>\n<p class=\"lf-p\">REFERENCES 1. Amann, R.I., L. Krumholz and D.A. Stahl. 1990.</p>\n<p class=\"lf-p\">Fluorescent-oligonucleotide probing of whole cells for determinative, phylogenetic and environmental studies in microbiology. J. Bacteriol. 172 : 762-770. 2. Anon.1998. Council Directive 98/57/EC of 20 July 1998 on the control of Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. Official Journal of the European Communities L235, 1-39. 3. Boudazin, G., A.C. Le Roux, K. Josi, P. Labarre and B. Jouan. 1999.</p>\n<p class=\"lf-p\">Design of division specific primers of Ralstonia solanacearum and application to the identification of European isolates. European Journal of Plant Pathology 105; 373-380. 4. Caruso, P., Gorris, M.T., Cambra, M., Palomo, J.L., Collar, J and Lopez, M.M. 2002. Enrichment Double-Antibody Sandwich Indirect Enzyme-Linked Immunosorbent Assay That Uses a Specific Monoclonal Antibody for sensitive Detection of Ralstonia solanacearum in Asymptomatic Potato Tubers. Applied and Environmental Microbiology, 68, 3634-3638. 5. Cook, D., Barlow, E. and Sequeira, L. 1989. Genetic diversity of Pseudomonas solanacearum : detection of restriction fragment length polymorphisms with DNA probes that specify virulence and the hypersensitive response. Molecular Plant-Microbe Interactions 1:113-121. 6. Elphinstone, J.G., Hennessy, J., Wilson, J.K. and Stead, D.E. 1996.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sensitivity of detection of Ralstonia solanacearum in potato tuber extracts. EPPO Bulletin 26; 663-678. 7. Englebrecht, M.C. (1994) Modification of a semi-selective medium for the isolation and quantification of Pseudomonas solanacearum. In : A.C. Hayward (ed.) Bacterial Wilt Newsletter 10, 3-5. Australian Centre for International Agricultural Research, Canberra, Australia. 8. Hayward, A.C. 1964. Characteristics of Pseudomonas solanacearum.</p>\n<p class=\"lf-p\">Journal of Applied Bacteriology 27; 265-277. 9. Hayward, A.C., El-Nashaar, H.M., Nydegger, U. and De Lindo, L. 1990. Variation in nitrate metabolism in biovars of Pseudomonas solanacearum.Journal of Applied Bacteriology 69; 269-280. 10. Ito, S., Y. Ushijima, T. Fujii, S. Tanaka, M. Kameya-Iwaki, S. Yoshiwara and F. Kishi. 1998. Detection of viable cells of Ralstonia solanacearum in soil using a semi-selective medium and a PCR technique. J. Phytopathology 146; 379-384. 11. Janse, J.D. (1988) A detection method for Pseudomonas solanacearum in symptomless potato tubers and some data on its sensitivity and specificity. Bulletin OEPP/EPPO Bulletin 18, 343-351. 12. Janse, J.D. 1991. Infra- and intra-specific classification of Pseudomonas solanacaerum strains using whole cell fatty-acid analysis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Systematic and Applied Microbiology 14; 335-345. 13. Kelman, A.1954. The relationship of pathogenicity of Pseudomonas solanacearum to colony appearance on a tetrazolium medium.</p>\n<p class=\"lf-p\">Phytopathology 44; 693-695. 14. Klement Z.; Rudolph, K and D.C. Sands, 1990. Methods in Phytobacteriology. Akadémiai Kiadó, Budapest, 568 pp. 15. Lelliott, R.A. and Stead, D.E. 1987. Methods for the diagnosis of bacterial diseases of plants. Blackwell scientific Publications Ltd., Oxford. 216 pp. 16. Lopez, M.M., Gorris, M.T., Llop, P., Cubero, J., Vicedo, B., Cambra, M., 1997. Selective enrichment improves selective isolation, serological and molecular detection of plant pathogenic bacteria. In : H.W. Dehne et al., (eds). Klewer Academic Publishers. pp. 117-121. 17. Louws, F.J., Fulbright, D.W., Stephens, C.T. and De Bruijn, F.J., 1994. Specific genomic fingerprints of phytopathogenic Xanthomonas and Pseudomonas pathovars and strains generated with repetitive sequences and PCR.Applied and Environmental Microbiology, 60, 2286-2295. 18. Louws, F.J., Fulbright, D.W., Stephens, C.T. and De Bruijn, F.J. 1995. Differentiation of genomic structure by rep-PCR fingerprinting to rapidly classify Xanthomonas campestris pv.vesicatoria.</p>\n<p class=\"lf-p\">Phytopathology 85; 528-536. 19. Opina, N., F. Tavner, G. Holloway, J.-F Wang, T.-H Li, R. Maghirang, M. Fegan, A.C. Hayward, V. Krishnapillai, W.F.Hong, B.W. Holloway, J.N. Timmis. 1997. A novel method for development of species and strain-specific DNA probes and PCR primers for identifying Burkholderia solanacearum (formerly Pseudomonas solanacearum). As Pac.</p>\n<p class=\"lf-p\">J. Mol. Biol. Biotechnol. 5; 19-33. 20. Pastrik, K.H. and Maiss, E. 2000. Detection of R. solanacearum in potato tubers by polymerase chain reaction. J. Phytopathology 148; 619-626. 21. Pastrik, K.H., Elphinstone, J.G. and Pukall, R. 2002. Sequence analysis and detection of Ralstonia solanacearum by multiplex PCR amplification of 16S-23S ribosomal intergenic spacer region with internal positive control. European Journal of Plant Pathology 108, 831-842. 22. Robinson-Smith, A., Jones, P., Elphinstone, J.G. and Forde, S.M.D. (1995) Production of antibodies to Pseudomonas solanacearum, the causative agent of bacterial wilt.Food and Agricultural Immunology 7, 67-79. 23. Schaad, W.2001. Laboratory guide for identification of plant pathogenic bacteria. Schaad [Hrsg.]. - 3. ed.; St. Paul, Minnesota : 373 pp. 24. Seal, S.E., L.A. Jackson, J.P.W. Young, and M.J. Daniels. 1993.</p>\n<p class=\"lf-p\">Detection of Pseudomonas solanacearum, Pseudomonas syzygii, Pseudomonas pickettii and Blood Disease Bacterium by partial 16S rRNA sequencing : construction of oligonucleotide primers for sensitive detection by polymerase chain reaction. J. Gen. Microbiol. 139 : 1587-1594. 25. Smith, J.J., Offord, L.C., Holderness, M. and Saddler, G.S. 1995.</p>\n<p class=\"lf-p\">Genetic diversity of Burkholderia solanacearum (synonym Pseudomonas solanacearum) race 3 in Kenya. Applied and Environmental Microbiology 61; 4262-4268. 26. Stead, D.E. 1992. Grouping of plant pathogenic and some other Pseudomonas spp. using cellular fatty-acid profiles. International Journal of Systematic Bacteriology 42; 281-295. 27. Taghavi, M., Hayward, A.C., Sly, L.I., Fegan, M. 1996. Analysiss of the phylogenetic relationships of strains of Burkholderia solanacearum, Pseudomonas syzygii, and the blood disease bacterium of banana based on 16S rRNA gene sequences. International Journal of Systematic Bacteriology 46; 10-15. 28. Van Der Wolf, J.M., Bonants, P.J.M., Smith, J.J., Hagenaar, M., Nijhuis, E., Van Beckhoven, J.R.C., Saddler, G.S., Trigalet, A., Feuillade, R. 1998. Genetic diversity of Ralstonia solanacearum Race 3 in Western Europe as determined by AFLP, RC-PFGE and rep-PCR. In : Prior, P., Allen, C. and Elphinstone, J. (eds.) Bacterial wilt disease : Molecular and Ecological Aspects. Springer (Berlin) pp. 44-49. 29. Weller, S.A., Elphinstone, J.G., Smith, N., Stead, D.E. and Boonham, N. 1999. Detection of Ralstonia solanacearum strains using an automated and quantitative flourogenic 5' nuclease TaqMan assay.</p>\n<p class=\"lf-p\">Applied and Environmental Microbiology 66; 2853-2858. 30. Wullings, B.A., A.R. van Beuningen, J.D. Janse and A.D.L. Akkermans. 1998. Detection of R. solanacearum, which causes brown rot of potato, by fluorescent in situ hybridization with 23s rRNA-targeted probes. Appl. Environ. Microbiol. 64 : 4546-4554.</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu pour être annexé à notre arrêté du 26 janvier 2014 relatif à la lutte contre la pourriture brune de la pomme de terre (Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.) PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Agriculture Mme S. LARUELLE Annexe III Matériel biologique de test 1. Dans tous les cas d'apparition suspectée pour lesquels on a constaté, lors du ou des tests de dépistage pratiqués selon les méthodes décrites à l'annexe II pour le matériel végétal énuméré et dans tous les autres cas, une réaction positive à confirmer ou infirmer par ces méthodes, il convient de garder et de conserver dans des conditions appropriées jusqu'à l'achèvement desdites méthodes : a) tous les tubercules faisant partie de l'échantillon et, dans la mesure du possible, toutes les plantes faisant partie de l'échantillon, b) tout extrait résiduel et matériel supplémentaire préparé pour le ou les tests de dépistage, tels que les lames préparées en vue de tests d'immunofluorescence et c) toute documentation pertinente.</p>\n<p class=\"lf-p\">La conservation des tubercules permettra de tester les variétés, le cas échéant. 2. En cas de confirmation de la présence de l'organisme, il convient de garder et de conserver dans des conditions appropriées : a) le matériel visé au point 1 et b) un échantillon de la tomate ou aubergine contaminée par l'inoculation d'extrait de tubercule ou de plante, le cas échéant, et c) la culture isolée de l'organisme, et ce pendant au moins un mois après la notification aux autres Etats membres et à la Commission européenne de la contamination déclarée conformément à l'article 5, § 1er. Vu pour être annexé à notre arrêté du 26 janvier 2014 relatif à la lutte contre la pourriture brune de la pomme de terre (Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.) PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Agriculture Mme S.</p>\n<p class=\"lf-p\">LARUELLE Annexe IV Détermination de l'étendue et de la ou des sources primaires de la contamination Les éléments sur lesquels porte l'enquête visée à l'article 5, § 1er, a) i), sont les suivants, lorsqu'ils sont pertinents : i) lieux de production : a) culture, actuelle ou passée, de pommes de terre qui sont liées par clonage à des pommes de terre déclarées contaminées par l'organisme;b) culture, actuelle ou passée, de tomates provenant de la même source que les tomates déclarées contaminées par l'organisme;c) culture, actuelle ou passée, de pommes de terre ou de tomates placées sous contrôle officiel en raison de la présence suspectée de l'organisme;d) culture, actuelle ou passée, de pommes de terre qui sont liées par clonage à des pommes de terre qui ont été cultivées dans des lieux de production déclarés contaminés par l'organisme;e) culture de pommes de terre ou de tomates situées à proximité de lieux de production contaminés, et notamment de ceux partageant du matériel et des installations de production soit directement soit par l'intermédiaire d'un entrepreneur commun;f) utilisation, pour l'irrigation ou le traitement par pulvérisation, d'eaux de surface provenant d'une source dont la contamination par l'organisme est confirmée ou suspectée;g) utilisation, pour l'irrigation ou le traitement par pulvérisation, d'eaux de surface provenant d'une source utilisée en commun avec des lieux de production dont la contamination par l'organisme est confirmée ou suspectée;h) submersion actuelle ou passée par des eaux de surface dont la contamination par l'organisme est confirmée ou suspectée et ii) eaux de surface utilisées pour l'irrigation ou le traitement par pulvérisation d'un ou plusieurs champs ou lieux de production dont la contamination par l'organisme est confirmée ou qui ont submergé ceux-ci.</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu pour être annexé à notre arrêté du 26 janvier 2014 relatif à la lutte contre la pourriture brune de la pomme de terre (Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.) PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Agriculture Mme S. LARUELLE Annexe V Détermination de l'étendue de la contamination probable et de la contamination possible Détermination de l'étendue de la contamination probable 1. La détermination de l'étendue de la contamination probable visée à l'article 5, § 1er, a) iii) et c) iii), comprend les éléments suivants : a) le matériel végétal énuméré cultivé en un lieu de production déclaré contaminé conformément à l'article 5, § 1er, a) ii);b) le ou les lieux de production ayant un lien avec le matériel végétal énuméré qui a été déclaré contaminé conformément à l'article 5, § 1er, a) ii), y compris ceux partageant l'équipement et les installations de production soit directement soit par l'intermédiaire d'un entrepreneur commun;c) le matériel végétal énuméré produit dans le ou les lieux de production visés au b), ou présent dans lesdits lieux pendant la période où le matériel végétal énuméré qui a été déclaré contaminé conformément à l'article 5, § 1er, a) ii), était présent dans le lieu de production visé au a) ;d) les locaux où le matériel végétal énuméré provenant des lieux de production visés aux a) à c) est manipulé;e) tout matériel, véhicule, bâtiment, entrepôt ou partie de ceux-ci, ainsi que tout autre objet, y compris l'emballage, qui peut avoir été en contact avec le matériel végétal énuméré qui a été déclaré contaminé conformément à l'article 5, § 1er, a) ii);f) tout matériel végétal énuméré entreposé dans des équipements ou objets visés au e) ou en contact avec eux, avant leur nettoyage ou leur désinfection;g) à la suite de l'enquête et des tests visés à l'article 5, § 1er, a) i), dans le cas de la pomme de terre, les tubercules ou les plants ayant un lien clonal ou parental et, dans le cas de la tomate, une source commune avec le matériel végétal énuméré qui a été déclaré contaminé conformément à l'article 5, § 1er, a) ii) et pour lequel, bien que les résultats des tests concernant la présence de l'organisme aient été négatifs, il apparaît que la contamination est probable par le biais d'un lien clonal.Un test d'identification variétale peut être opéré sur les tubercules ou plants contaminés; h) le ou les lieux de production du matériel végétal énuméré visés au g);i) le ou les lieux de production du matériel végétal énuméré utilisant, pour l'irrigation ou le traitement par pulvérisation, de l'eau déclarée contaminée conformément à l'article 5, § 1er, c) ii);j) le matériel végétal énuméré produit dans des champs submergés par des eaux de surface dont la contamination est confirmée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Détermination de l'étendue de la contamination possible 2. La détermination de la propagation possible visée à l'article 5, § 1er, a) iv) et c) iii), comprend : i) dans les cas visés à l'article 5, § 1er, a) iv), a) la proximité d'autres lieux de production où le matériel végétal énuméré est cultivé, b) la production et l'utilisation communes de stocks de plants de pommes de terre, c) les lieux de production utilisant des eaux de surface, pour l'irrigation ou le traitement par pulvérisation du matériel végétal énuméré, dans les cas où il existe ou existait un risque d'écoulement d'eaux de surface à partir des lieux de production déclarés contaminés conformément à l'article 5, § 1er, a) ii), ou un risque de submersion de ceux-ci; ii) dans les cas où des eaux de surface ont été déclarées contaminées conformément à l'article 5, § 1er, c) ii) : a) le ou les lieux de production produisant du matériel végétal énuméré adjacents aux eaux de surface déclarées contaminées ou risquant d'être submergés par ces eaux;b) tout bassin d'irrigation délimité, associé aux eaux de surface déclarées contaminées;c) les étendues d'eau en liaison avec des eaux de surface déclarées contaminées, en tenant compte : 1° de la direction et du niveau de débit de l'eau déclarée contaminée 2° de la présence de plantes hôtes sauvages de la famille des solanacées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu pour être annexé à notre arrêté du 26 janvier 2014 relatif à la lutte contre la pourriture brune de la pomme de terre (Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.) PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Agriculture Mme S. LARUELLE Annexe VI Mesures de lutte spécifiques Mesures pour l'élimination des tubercules et plantes déclarés contaminés 1. Les dispositions, visées à l'article 6, § 1er, pour l'élimination, sous contrôle de l'Agence, du matériel végétal déclaré contaminé en vertu de l'article 5, § 1er, a) ii) sont les suivantes : a) utilisation comme aliment des animaux après un traitement thermique de telle sorte qu'il n'y ait aucun risque de survie de l'organisme ou b) élimination dans un site d'élimination des déchets officiellement agréé ne présentant aucun risque identifiable de propagation de l'organisme dans l'environnement, par exemple par infiltration dans les terres agricoles ou contact avec des points d'eau susceptibles d'être utilisés pour l'irrigation de terres agricoles ou c) incinération ou d) transformation industrielle par livraison directe et immédiate à une entreprise de transformation disposant d'installations officiellement agréées d'élimination des déchets dont il a été établi qu'elles ne présentaient aucun risque identifiable de propagation de l'organisme, ainsi que d'un système permettant de nettoyer et de désinfecter au moins les véhicules quittant l'entreprise ou e) d'autres mesures, pour autant qu'il soit établi qu'elles ne présentent pas de risque identifiable de propagation de l'organisme; ces mesures et leur justification doivent être notifiées à la Commission et aux autres Etats membres.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tout déchet restant, lié aux processus susmentionnés, et découlant de ceux-ci doit être éliminé selon des méthodes officiellement agréées conformément à l'annexe VII de la Directive 98/57/CE concernant la lutte contre Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.</p>\n<p class=\"lf-p\">Mesures visant les tubercules ou plantes déclarés probablement contaminés 2. L'utilisation ou l'élimination appropriées du matériel végétal énuméré visé à l'article 6, § 2, sous le contrôle de l'Agence moyennant une communication adéquate entre l'Agence et, le cas échéant, les organismes officiels compétents des Etats membres concernés de manière à garantir ce contrôle à tout moment et moyennant aussi l'accord de l'Agence ou, le cas échéant, de l'organisme officiel compétent de l'Etat membre où les pommes de terre doivent être conditionnées ou transformées quant aux installations d'élimination des déchets visées aux premier et deuxième tirets du point i) de l'annexe VII de la Directive 98/57/CE du 20 juillet 1998 du Conseil des Communautés européennes du 20 juillet 1998 concernant la lutte contre Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al., impliquent : i) pour les tubercules de pomme de terre : a) leur utilisation en tant que pommes de terre de conservation destinées à la consommation, en emballages prévus pour une livraison et une utilisation directes ne nécessitant aucun réemballage, dans un site disposant d'installations appropriées d'élimination des déchets.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les pommes de terre destinées à la plantation ne peuvent être manipulées sur le même site que si cela se fait d'une manière séparée ou après nettoyage et désinfection ou b) leur utilisation en tant que pommes de terre de conservation destinées à la transformation industrielle et à une livraison directe et immédiate à une entreprise de transformation disposant d'installations appropriées d'élimination des déchets ainsi que d'un système permettant de nettoyer et de désinfecter au moins les véhicules quittant l'entreprise ou c) une autre utilisation ou élimination, pour autant qu'il soit établi qu'il n'y a pas de risque identifiable de propagation de l'organisme et sous réserve de l'accord de l'Agence ou, le cas échéant, des organismes officiels compétents de ou des Etats membres concernés; ii) pour d'autres parties de plantes comprenant la tige et les débris de feuillage : a) destruction ou b) une autre utilisation ou élimination, pour autant qu'il soit établi qu'il n'y a pas de risque identifiable de propagation de l'organisme et sous réserve de l'accord de l'Agence.</p>\n<p class=\"lf-p\">Méthodes de désinfection 3. Les méthodes appropriées de décontamination des objets visés à l'article 6, § 3, sont le nettoyage et, le cas échéant, la désinfection, de telle sorte qu'il n'y ait aucun risque identifiable de propagation de l'organisme;elles sont appliquées sous la surveillance de l'Agence.</p>\n<p class=\"lf-p\">Mesures dans la zone délimitée 4. Les diverses mesures à mettre en oeuvre par l'Agence dans la zone délimitée établie conformément à l'article 5, § 1er, a) iv), et § 2. auxquelles il est fait référence à l'article 6, § 4, sont les suivantes : 4.1. Dans les cas où des lieux de production ont été déclarés contaminés conformément à l'article 5, § 1er, a) ii) : a) dans un champ ou une unité de production en culture protégée déclaré(e) contaminé(e) conformément à l'article 5, 1er, a) ii), soit : i) pendant au moins les quatre campagnes suivant la contamination déclarée : 1° des mesures sont prises en vue d'éliminer les repousses de pommes de terre et de tomates et les autres plantes hôtes de l'organisme, y compris les plantes adventices de la famille des solanacées et 2° ne peuvent être plantés : I) ni tubercules, ni plantes, ni semences botaniques de pommes de terre, II) ni plants, ni semences de tomates, III) en prenant en considération les caractéristiques biologiques de l'organisme : - ni d'autres plantes hôtes, - ni des plantes de l'espèce Brassica pour lesquelles il existe un risque identifié de survie de l'organisme, - ni culture pour laquelle il existe un risque identifié de propagation de l'organisme, 3° durant la première campagne de récolte des pommes de terre ou des tomates suivant la période indiquée au point a), i) et à la condition que le champ ait été déclaré exempt de repousses de pommes de terre et de tomates et d'autres plantes hôtes, y compris des plantes adventices de la famille des solanacées, lors des inspections officielles, pendant au moins les deux campagnes consécutives précédant la plantation : I) dans le cas des pommes de terre, seule la production de pommes de terre de conservation sera autorisée, II) dans le cas des pommes de terre et des tomates, les tubercules de pomme de terre récoltés ou les plants de tomates, selon le cas, seront testés officiellement suivant la procédure détaillée à l'annexe II, III) durant la campagne de récolte des pommes de terre ou des tomates suivant celle visée au II) et après un cycle approprié de rotation, qui est de deux ans au moins si des plants de pommes de terre doivent être cultivés, des recherches officielles sont effectuées conformément à l'article 3, § 1er, ou ii) pendant les cinq campagnes suivant celle de la contamination déclarée : 1° des mesures sont prises en vue d'éliminer les repousses de pommes de terre et de tomates et les autres plantes hôtes de l'organisme spontanément présentes, y compris les plantes adventices de la famille des solanacées, et 2° le champ est mis et maintenu, durant les trois premières années, soit en jachère nue, soit en céréales, selon le risque identifié, soit en prairie permanente, auquel cas il est fréquemment fauché à ras ou mis en pâturage intensif, soit enherbé pour la production de semences, puis pendant les deux années suivantes, planté de plantes non hôtes de l'organisme pour lesquelles il n'y a pas de risque identifié de survie ou de propagation de l'organisme, 3° durant la première campagne de récolte des pommes de terre ou des tomates suivant la période indiquée au 2° ) et à la condition que le champ ait été déclaré exempt de repousses de pommes de terre et de tomates et d'autres plantes hôtes, y compris des plantes adventices de la famille des solanacées, pendant au moins les deux campagnes consécutives précédant la plantation, lors des inspections officielles : I) dans le cas des pommes de terre, la production de plants ou de pommes de terre de conservation sera autorisée, II) les tubercules de pomme de terre récoltés ou les plants de tomates, selon le cas, seront testés suivant la procédure détaillée à l'annexe II;b) dans tous les autres champs du lieu de production contaminé et à condition que l'Agence acquière la certitude que le risque constitué par les repousses de pommes de terre et de tomates et les autres plantes hôtes de l'organisme, y compris les adventices de la famille des solanacées spontanément présentes, a été éliminé : i) au cours de la campagne suivant la contamination déclarée, 1° aucun tubercule, plante ou semences botaniques de pommes de terre ou d'autre plante hôte de l'organisme n'est planté ni semé ou 2° dans le cas des tubercules de pomme de terre, des plants de pommes de terre certifiés peuvent être plantés exclusivement en vue de la production de pommes de terre de conservation, 3° dans le cas des plants de tomates, des plants de tomates issus de semences répondant aux critères de l'arrêté royal pour la production de fruits uniquement, ii) au cours de la deuxième campagne et, au moins, de la troisième campagne suivant la contamination déclarée : 1° dans le cas des pommes de terre, seuls des plants de pommes de terre certifiés sont plantés en vue de la production de plants de pommes de terre ou de pommes de terre de conservation, 2° dans le cas des tomates, seuls des plants de tomates issus de semences répondant aux critères de l'arrêté royal, iii) pendant chacune des campagnes visées aux i) et ii) des mesures seront prises pour éliminer les repousses de pommes de terre et d'autres plantes hôtes de l'organisme spontanément présentes et une inspection officielle de la culture est menée à des moments appropriés et, dans chaque champ de pommes de terre, les pommes de terre récoltées sont testées officiellement suivant la procédure détaillée à l'annexe II;c) immédiatement après la déclaration de contamination conformément à l'article 5, 1er, a) ii), et après la première campagne suivante : i) toutes les machines et installations de stockage sur le lieu de production servant à la production des pommes de terre ou des tomates sont nettoyées et, si nécessaire, désinfectées selon des méthodes appropriées précisées au point 3, ii) des contrôles officiels des programmes d'irrigation ou de traitement par pulvérisation, y compris l'interdiction de ces programmes, sont mis en place en cas de besoin pour prévenir la propagation de l'organisme;d) dans une unité de production en culture protégée déclarée contaminée conformément à l'article 5, § 1er, a) ii), permettant le remplacement total du milieu de culture : i) aucun tubercule, plante ou semence botanique de pomme de terre ni aucune autre plante hôte de l'organisme, y compris les plants et semences de tomates, n'est planté(e), sauf si ladite unité de production a été soumise à des mesures sous contrôle officiel visant l'élimination de l'organisme et de tout matériel végétal hôte, y compris, au moins, le remplacement complet du milieu de culture ainsi que le nettoyage et, le cas échéant, la désinfection de ladite unité et de tout l'équipement, et si, par la suite, elle a été agréée pour la production de pommes de terre ou de tomates par l'Agence et, ii) la production de pommes de terre est issue de plants de pommes de terre certifiés ou de minitubercules ou de microplantes provenant de sources testées, iii) la production de tomates est issue de semences répondant aux critères de l'arrêté royal ou dans le cas de multiplication végétative de plants de tomates issus de ces semences cultivés sous contrôle officiel, iv) des contrôles officiels des programmes d'irrigation ou de traitement par pulvérisation, y compris l'interdiction de ces programmes, sont mis en place en cas de besoin pour prévenir la propagation de l'organisme. 4.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">A l'intérieur de la zone délimitée, sans préjudice des mesures énumérées au point 4.1, l'Agence : a) immédiatement après la déclaration de la contamination, fait en sorte que toutes les machines et installations de stockage sur le lieu de production et ayant servi à la production de pommes de terre ou de tomates soient nettoyées et, si nécessaire, désinfectées selon des méthodes appropriées précisées au point 3;b) immédiatement après la contamination déclarée et pendant au moins trois campagnes : i) dans les cas où la zone délimitée a été déterminée conformément à l'article 5, § 1er, a) iv) : 1° surveille les installations pratiquant la culture, le stockage ou la manutention de tubercules de pomme de terre ou de tomates, ainsi que les locaux des entreprises exploitant sous contrat du matériel utilisé pour la production de pommes de terre ou de tomates, 2° exige que seuls des plants certifiés soient plantés pour toutes les cultures de pommes de terre dans ladite zone, et que soient soumis à des tests les plants de pommes de terre récoltés sur des lieux de production dont il a été établi qu'ils sont probablement contaminés en vertu de l'article 5, § 1er, a) iii), 3° exige, dans toutes les entreprises de la zone, la manutention séparée des plants de pommes de terre et des pommes de terre de conservation, ou la mise en oeuvre d'un système de nettoyage et, le cas échéant, de désinfection entre la manutention des plants et les stocks de conservation, 4° exige la plantation de plants de tomates issus uniquement de semences répondant aux critères de l'arrêté royal;5° procède à des recherches officielles conformément à l'article 3, § 1er; ii) dans les cas où des eaux de surface ont été déclarées contaminées conformément à l'article 5, § 1er, c) ii), ou incluses parmi les éléments de propagation possible de l'organisme conformément à l'annexe V, point 2 : 1° procède à une enquête annuelle à des moments opportuns, y compris au prélèvement d'échantillons d'eaux de surface et, le cas échéant, de plantes hôtes appropriées de la famille des solanacées dans les points d'eau concernés ainsi qu'à des tests effectués suivant les méthodes figurant à l'annexe II pour le matériel végétal énuméré et pour les autres cas, 2° met en place, dans les zones visées à l'article 6 § 2, des contrôles officiels des programmes d'irrigation et de traitement par pulvérisation, conformément aux dispositions visées à l'annexe VII ;3° dans les cas où des effluents de déchets liquides sont contaminés, mettent en place des contrôles officiels de l'élimination des déchets solides ou liquides des entreprises de transformation industrielle ou de conditionnement traitant du matériel végétal énuméré;c) établit, le cas échéant, un programme de remplacement de tous les stocks de plants de pommes de terre sur une période appropriée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu pour être annexé à notre arrêté du 26 janvier 2014 relatif à la lutte contre la pourriture brune de la pomme de terre (Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.) PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Agriculture Mme S. LARUELLE Annexe VII Zones délimitées en cas de contamination des eaux de surface Au sein des zones délimitées visées à l'article 5 § 2 : a) les mesures suivantes sont d'application : 1° il est interdit d'utiliser, de quelque façon que ce soit, de l'eau de surface pour la culture de pommes de terre, de tomates et d'aubergines;2° des installations ou parties d'installation, utilisées pour l'irrigation, au moyen d'eau de surface, de cultures autres que de pommes de terre, ne peuvent entrer en contact avec des parcelles de pommes de terre;3° chaque producteur doit respecter les obligations suivantes : i) chaque année avant le 30 avril, au moyen d'un formulaire fixé par l'Agence, déclarer toutes ses parcelles de pommes de terre, cultivées ou à cultiver, d'une superficie de plus de 10 ares.Cette déclaration doit être accompagnée d'un (de) plan(s) de situation à l'échelle 1/10 000 sur le(s)quel(s) ces parcelles de pommes de terre sont indiquées; ii) s'engager à ne cultiver sur le même emplacement qu'une fois tous les trois ans des pommes de terre, y compris les plants de pommes de terre et les pommes de terre de primeur; iii) avant de procéder à l'irrigation d'une parcelle de pommes de terre avec de l'eau autre que de l'eau de surface, rincer entièrement et à fond, avec de l'eau autre que de l'eau de surface, l'installation utilisée à cette fin; iv) lors de l'irrigation, au moyen d'eau de surface, de parcelles autres que de pommes de terre, toujours prendre toutes les précautions nécessaires afin d'éviter tout contact entre cette eau de surface et des parcelles de pommes de terre; b) En dérogation à l'interdiction définie en a), de l'eau de surface provenant d'un bassin collecteur peut être utilisée, sous la responsabilité du producteur, pour l'irrigation de tomates ou d'aubergines, à condition : i.que le producteur introduise à cette fin, chaque année avant le 30 avril, une déclaration au moyen d'un formulaire fixé par l'Agence, accompagné d'un (de) plan(s) de situation à l'échelle 1/10 000 sur le(s)quel(s) les parcelles à irriguer ainsi que le bassin collecteur à utiliser sont indiqués; ii. que le bassin collecteur concerné soit indemne de plantes hôtes de Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.; iii. que le bassin collecteur concerné soit rempli exclusivement d'eau souterraine et/ou de pluie, ou que le bassin collecteur concerné soit rempli d'eau de surface y entreposée pendant au moins 48 heures; iv. que des analyses régulières effectuées dans un laboratoire agréé sur des échantillons d'eau de surface prélevés sous la surveillance de l'Agence démontrent qu'aucun risque phytosanitaire n'est présent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu pour être annexé à notre arrêté du 26 janvier 2014 relatif à la lutte contre la pourriture brune de la pomme de terre (Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.) PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Agriculture Mme S. LARUELLE</p></div>", "next": 0}