📄 Texte de loi
12 AVRIL 2016. - Arrêté royal relatif à la mise sur le marché des ascenseurs et des composants de sécurité pour ascenseurs
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code de droit économique, les articles IX.4 et IX.11;
Vu l'arrêté royal du 31 mars 1995 concernant l'agrément des organismes qui sont notifiés à la Commission des Communautés européennes pour l'application de certaines procédures d'évaluation de conformité;
Vu l'arrêté royal du 10 août 1998 concernant la mise sur le marché des ascenseurs;
Vu l'arrêté royal du 9 mars 2003 relatif à la sécurité des ascenseurs;
Vu la communication à la Commission européenne, le 15 décembre 2015, en application de l'article 5, paragraphe 1er, de la directive 2015/1535/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information;
Vu l'avis 58.937/1 du Conseil d'Etat, donné le 9 mars 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi et des Consommateurs, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales et définitions Article 1er.Le présent arrêté transpose la directive 2014/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des Etats membres concernant les ascenseurs et les composants de sécurité pour ascenseurs. Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° « ascenseur » : un appareil de levage qui dessert des niveaux définis à l'aide d'un habitacle qui se déplace le long de guides rigides et dont l'inclinaison sur l'horizontale est supérieure à 15 degrés ou un appareil de levage qui se déplace selon une course parfaitement fixée dans l'espace, même s'il ne se déplace pas le long de guides rigides;2° « habitacle » : la partie de l'ascenseur dans laquelle prennent place les personnes et/ou où sont placés les objets afin d'être levés ou descendus;3° « ascenseur modèle » : un ascenseur représentatif dont la documentation technique montre comment les exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées à l'annexe I seront respectées dans les ascenseurs dérivés de l'ascenseur modèle défini selon des paramètres objectifs et utilisant des composants de sécurité pour ascenseurs identiques;4° « Union » : Etats membres de l'Union européenne, la Turquie, et les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange qui sont parties contractantes à l'accord sur l'Espace économique européen;5° « Etat membre » : Etat membre de l'Union européenne ou la Turquie, ou un Etat membre de l'Association européenne de libre-échange qui est partie contractante à l'accord sur l'Espace économique européen;6° « mise à disposition sur le marché » : toute fourniture d'un composant de sécurité pour ascenseurs destiné à être distribué ou utilisé sur le marché de l'Union dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit;7° « mise sur le marché » : a) la première mise à disposition sur le marché d'un composant de sécurité pour ascenseurs, ou b) la fourniture d'un ascenseur destiné à être utilisé sur le marché de l'Union dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit;8° « installateur » : la personne physique ou morale qui assume la responsabilité de la conception, de la fabrication, de l'installation et de la mise sur le marché de l'ascenseur;9° « fabricant » : toute personne physique ou morale qui fabrique un composant de sécurité pour ascenseurs ou fait concevoir ou fabriquer un composant de sécurité pour ascenseurs, et commercialise celui-ci sous son nom ou sa marque;10° « mandataire » : toute personne physique ou morale établie dans l'Union ayant reçu mandat écrit d'un installateur ou d'un fabricant pour agir en son nom aux fins de l'accomplissement de tâches déterminées;11° « importateur » : toute personne physique ou morale établie dans l'Union qui met un composant de sécurité pour ascenseurs provenant d'un pays tiers sur le marché de l'Union;12° « distributeur » : toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d'approvisionnement, autre que le fabricant ou l'importateur, qui met un composant de sécurité pour ascenseurs à disposition sur le marché;13° « opérateurs économiques » : l'installateur, le fabricant, le mandataire, l'importateur et le distributeur;14° « spécifications techniques » : un document fixant les exigences techniques devant être respectées par un ascenseur ou un composant de sécurité pour ascenseurs;15° « norme harmonisée » : une norme harmonisée au sens de l'article 2, point 1), point c), du règlement (UE) n° 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision no 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil;16° « accréditation » : l'accréditation au sens de l'article 2, point 10), du règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil;17° « organisme national d'accréditation » : un organisme national d'accréditation au sens de l'article 2, point 11, du règlement (CE) n° 765/2008 précité;18° « évaluation de la conformité » : le processus qui permet de démontrer si les exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées dans le présent arrêté relatives à un ascenseur ou à un composant de sécurité pour ascenseurs ont été respectées;19° « organisme d'évaluation de la conformité » : un organisme qui effectue des opérations d'évaluation de la conformité, comme l'étalonnage, les essais, la certification et l'inspection;20° « rappel » : s'agissant d'un ascenseur, toute mesure visant au démantèlement et à l'élimination en toute sécurité d'un ascenseur, et s'agissant d'un composant de sécurité pour ascenseurs, toute mesure visant à obtenir le retour d'un composant de sécurité pour ascenseurs qui a déjà été mis à la disposition de l'installateur ou de l'utilisateur final;21° « retrait » : toute mesure visant à empêcher la mise à disposition sur le marché d'un composant de sécurité pour ascenseurs présent dans la chaîne d'approvisionnement;22° « législation d'harmonisation de l'Union européenne » : toute législation de l'Union européenne visant à harmoniser les conditions de commercialisation des produits;23° « marquage CE » : le marquage par lequel l'installateur ou le fabricant indique que l'ascenseur ou le composant de sécurité pour ascenseurs est conforme aux exigences applicables de la législation d'harmonisation de l'Union européenne prévoyant son apposition; 24° « délégué du ministre » : le directeur général de la Direction générale Qualité et Sécurité du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes Moyennes et Energie; 25° « service public » : la Direction générale Qualité et Sécurité du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes Moyennes et Energie; 26° « surveillance du marché » : activités et mesures prises par les autorités publiques pour garantir que les produits sont conformes aux exigences légales définies dans la législation de l'Union européenne applicable;27° « autorité de surveillance du marché » : l'autorité ou les autorités d'un Etat membre, responsable pour effectuer la surveillance du marché sur son propre territoire. Art. 3.§ 1er. Le présent arrêté s'applique aux ascenseurs qui desservent de manière permanente les bâtiments et constructions et sont destinés au transport : 1° de personnes;2° de personnes et d'objets;3° d'objets uniquement si l'habitacle est accessible, c'est-à-dire si une personne peut y pénétrer sans difficulté, et s'il est équipé d'éléments de commande situés à l'intérieur de l'habitacle ou à la portée d'une personne se trouvant à l'intérieur de l'habitacle. Le présent arrêté s'applique également aux composants de sécurité pour ascenseurs repris à l'annexe III qui sont utilisés dans les ascenseurs visés au premier alinéa. § 2. Le présent arrêté n'est pas applicable : 1° aux appareils de levage dont la vitesse n'excède pas 0,15 m/s;2° aux ascenseurs de chantier;3° aux installations à câbles, y compris les funiculaires;4° aux ascenseurs spécialement conçus et construits à des fins militaires ou de maintien de l'ordre;5° aux appareils de levage à partir desquels des tâches peuvent être effectuées;6° aux ascenseurs équipant les puits de mine;7° aux appareils de levage prévus pour soulever des artistes pendant des représentations artistiques;8° aux appareils de levage installés dans des moyens de transport;9° aux appareils de levage liés à une machine et destinés exclusivement à l'accès au poste de travail, y compris aux points d'entretien et d'inspection se trouvant sur la machine;10° aux trains à crémaillère;11° aux escaliers et trottoirs mécaniques. § 3. Lorsque, pour un ascenseur ou un composant de sécurité pour ascenseurs, les risques visés par le présent arrêté sont couverts, en tout ou en partie, par une législation spécifique de l'Union européenne, le présent arrêté ne s'applique pas ou cesse de s'appliquer à ces ascenseurs ou composants de sécurité pour ascenseurs et à ces risques dès la mise en application de cette législation spécifique. Art. 4.Les autorités belges de surveillance du marché sont celles qui sont désignées dans l'arrêté ministériel du 25 avril 2014 désignant les agents chargés de rechercher et de constater les infractions prévues à l'article XV.2 du Code de droit économique.
L'autorité compétente belge est le service public. Art. 5.Les ascenseurs ne peuvent être mis sur le marché et mis en service que s'ils respectent le présent arrêté, lorsqu'ils sont installés et entretenus convenablement et utilisés conformément à leur destination prévue.
Les composants de sécurité pour ascenseurs ne peuvent être mis à disposition sur le marché et en service que s'ils respectent le présent arrêté, lorsqu'ils sont incorporés et entretenus convenablement et utilisés conformément à leur destination prévue.
Lors des foires, des expositions et des démonstrations, la présentation d'ascenseurs ou de composants de sécurité pour ascenseurs qui ne sont pas conformes aux prescriptions du présent arrêté est autorisée pour autant qu'une indication visible spécifie clairement qu'ils ne sont pas conformes et qu'ils ne seront pas mis ou mis à disposition sur le marché avant leur mise en conformité. Lors de démonstrations, les mesures de sécurité adéquates doivent être prises afin d'assurer la protection des personnes. Art. 6.Les ascenseurs satisfont aux exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées à l'annexe I. Les composants de sécurité pour ascenseurs satisfont aux exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées à l'annexe I et permettent aux ascenseurs dans lesquels ils sont incorporés de satisfaire à ces exigences. Art. 7.La personne responsable de la réalisation du bâtiment ou de la construction et l'installateur s'informent mutuellement des éléments nécessaires et prennent les mesures appropriées pour assurer le bon fonctionnement et la sécurité d'utilisation de l'ascenseur.
Il ne peut y avoir dans les gaines prévues pour les ascenseurs d'autres canalisations, câblages ou installations que celles nécessaires au fonctionnement ou à la sécurité de l'ascenseur. CHAPITRE 2. - Obligations des opérateurs économiques Section 1re. - Obligations des installateurs
Art. 8.§ 1er. Les installateurs s'assurent, lorsqu'ils mettent des ascenseurs sur le marché, que ceux-ci ont été conçus, fabriqués, installés et soumis à des essais conformément aux exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées à l'annexe I. § 2. Les installateurs établissent la documentation technique et mettent ou font mettre en oeuvre la procédure d'évaluation de la conformité pertinente visée à l'article 17.
Lorsqu'il a été démontré, à l'aide de cette procédure, que l'ascenseur respecte les exigences essentielles de sécurité et de santé, les installateurs établissent une déclaration UE de conformité, veillent à ce qu'elle accompagne l'ascenseur et apposent le marquage CE. § 3. L'installateur conserve la documentation technique, la déclaration UE de conformité et, le cas échéant, la ou les approbations délivrées pendant une durée de dix ans à partir de la mise sur le marché de l'ascenseur. § 4. Lorsque cela semble approprié au vu des risques que présente un ascenseur, les installateurs, dans un souci de protection de la santé et de la sécurité des consommateurs, examinent les réclamations et les ascenseurs non conformes et, le cas échéant, tiennent un registre en la matière. § 5. Les installateurs s'assurent que les ascenseurs portent un numéro de type, de lot ou de série, ou un autre élément permettant leur identification. § 6. Les installateurs indiquent sur l'ascenseur leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l'adresse postale à laquelle ils peuvent être contactés. L'adresse précise un lieu unique où l'installateur peut être contacté. Les coordonnées sont indiquées dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs finals et les autorités de surveillance du marché. § 7. Les installateurs veillent à ce que l'ascenseur soit accompagné des instructions visées à l'annexe I, point 6.2, rédigées dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs finals, selon ce qui est déterminé par l'Etat membre où l'ascenseur est mis sur le marché. Ces instructions, ainsi que tout étiquetage, sont claires, compréhensibles et intelligibles. § 8. Les installateurs qui considèrent ou ont des raisons de croire qu'un ascenseur qu'ils ont mis sur le marché n'est pas conforme au présent arrêté prennent sans tarder les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité.
En outre, si l'ascenseur présente un risque, les installateurs en informent immédiatement les autorités nationales compétentes des Etats membres dans lesquels ils ont mis cet ascenseur sur le marché en fournissant des précisions, notamment, sur la non- conformité et toute mesure corrective adoptée. § 9. Sur requête motivée d'une autorité nationale compétente, les installateurs lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires sur papier ou par voie électronique pour démontrer la conformité de l'ascenseur au présent arrêté, dans une langue aisément compréhensible par cette autorité. Ils sont traduits au moins en néerlandais, en français ou en allemand sur requête de l'autorité belge compétente ou des autorités belges de surveillance.
Ils coopèrent avec cette autorité, à sa demande, à toute mesure adoptée en vue d'éliminer les risques présentés par des ascenseurs qu'ils ont mis sur le marché. Section 2. - Obligations des fabricants
Art. 9.§ 1er. Les fabricants s'assurent, lorsqu'ils mettent leurs composants de sécurité pour ascenseurs sur le marché, que ceux-ci ont été conçus et fabriqués conformément à l'article 6, alinéa 2. § 2. Les fabricants établissent la documentation technique requise et mettent ou font mettre en oeuvre la procédure d'évaluation de la conformité applicable, visée à l'article 16.
Lorsqu'il a été démontré, à l'aide de cette procédure, qu'un composant de sécurité pour ascenseurs respecte les exigences essentielles de sécurité et de santé applicables, les fabricants établissent une déclaration UE de conformité, veillent à ce qu'elle accompagne le composant de sécurité pour ascenseurs et apposent le marquage CE. § 3. Les fabricants conservent la documentation technique, la déclaration UE de conformité et, le cas échéant, la ou les approbations délivrées pendant dix ans à partir de la mise sur le marché du composant de sécurité pour ascenseurs. § 4. Les fabricants veillent à ce que des procédures soient en place pour que la production en série reste conforme au présent arrêté. Il est dûment tenu compte des modifications de la conception ou des caractéristiques du produit ainsi que des modifications des normes harmonisées ou des spécifications techniques par rapport auxquelles la conformité d'un composant de sécurité pour ascenseurs est déclarée.
Lorsque cela semble approprié au vu des risques que présente un composant de sécurité pour ascenseurs, les fabricants, dans un souci de protection de la santé et de la sécurité des consommateurs, effectuent des essais par sondage sur les composants de sécurité pour ascenseurs mis à disposition sur le marché, examinent les réclamations, les composants de sécurité pour ascenseurs non conformes et les rappels de composants de sécurité pour ascenseurs et, le cas échéant, tiennent un registre en la matière et informent les distributeurs d'un tel suivi. § 5. Les fabricants s'assurent que les composants de sécurité pour ascenseurs qu'ils ont mis sur le marché portent un numéro de type, de lot ou de série ou un autre élément permettant leur identification ou, lorsque la taille ou la nature du composant de sécurité pour ascenseurs ne le permet pas, que les informations requises figurent sur l'étiquette visée à l'article 20, § 1er. § 6. Les fabricants indiquent sur le composant de sécurité pour ascenseurs leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l'adresse postale à laquelle ils peuvent être contactés ou, lorsque ce n'est pas possible, sur l'étiquette visée à l'article 20, § 1er.
L'adresse précise un lieu unique où le fabricant peut être contacté.
Les coordonnées sont indiquées dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs finals et les autorités de surveillance du marché. § 7. Les fabricants veillent à ce que le composant de sécurité pour ascenseurs soit accompagné des instructions visées à l'annexe I, point 6.1, rédigées dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs finals, selon ce qui est déterminé par l'Etat membre concerné. Ces instructions, ainsi que tout étiquetage, sont claires, compréhensibles et intelligibles. § 8. Les fabricants qui considèrent ou ont des raisons de croire qu'un composant de sécurité pour ascenseurs qu'ils ont mis sur le marché n'est pas conforme au présent arrêté prennent sans tarder les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. En outre, si le composant de sécurité pour ascenseurs présente un risque, les fabricants en informent immédiatement les autorités nationales compétentes des Etats membres dans lesquels ils ont mis ce composant de sécurité pour ascenseurs à disposition sur le marché en fournissant des précisions, notamment, sur la non- conformité et toute mesure corrective adoptée. § 9. Sur requête motivée d'une autorité nationale compétente, les fabricants lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires sur papier ou par voie électronique pour démontrer la conformité des composants de sécurité pour ascenseurs au présent arrêté, dans une langue aisément compréhensible par cette autorité. Ils sont traduits au moins en néerlandais, en français, ou en allemand sur requête de l'autorité belge compétente ou des autorités belges de surveillance Ils coopèrent avec cette autorité, à sa demande, à toute mesure adoptée en vue d'éliminer les risques présentés par des composants de sécurité pour ascenseurs qu'ils ont mis sur le marché. Section 3. - Mandataires
Art. 10.§ 1er. Le fabricant ou l'installateur peut désigner un mandataire par un mandat écrit.
Les obligations énoncées à l'article 8, § 1er, ou à l'article 9, § 1er, et l'obligation d'établir la documentation technique visée à l'article 8, § 2, ou à l'article 9, § 2, ne peuvent être confiées au mandataire. § 2. Le mandataire exécute les tâches indiquées dans le mandat reçu du fabricant ou de l'installateur. Le mandat doit au minimum autoriser le mandataire : 1° à tenir la déclaration UE de conformité, la ou les approbations du système de qualité du fabricant ou de l'installateur et la documentation technique à la disposition des autorités nationales de surveillance du marché pendant dix ans à partir de la mise sur le marché du composant de sécurité pour ascenseurs ou de l'ascenseur;2° sur requête motivée d'une autorité nationale compétente, à lui communiquer toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du composant de sécurité pour ascenseurs ou de l'ascenseur;3° à coopérer avec les autorités nationales compétentes, à leur demande, à toute mesure adoptée en vue d'éliminer les risques présentés par le composant de sécurité pour ascenseurs ou l'ascenseur couverts par le mandat délivré au mandataire. Section 4. - Obligations des importateurs
Art. 11.§ 1er. Les importateurs ne mettent sur le marché que des composants de sécurité pour ascenseurs conformes. § 2. Avant de mettre un composant de sécurité pour ascenseurs sur le marché, les importateurs s'assurent que la procédure appropriée d'évaluation de la conformité visée à l'article 16 a été appliquée par le fabricant. Ils s'assurent que le fabricant a établi la documentation technique, que le composant de sécurité pour ascenseurs porte le marquage CE et est accompagné de la déclaration UE de conformité et des documents requis, et que le fabricant a respecté les exigences énoncées à l'article 9, §§ 5 et 6.
Lorsqu'un importateur considère ou a des raisons de croire qu'un composant de sécurité pour ascenseurs n'est pas conforme à l'article 6, alinéa 2, il ne met ce composant de sécurité pour ascenseurs sur le marché qu'après qu'il a été mis en conformité. En outre, si le composant de sécurité pour ascenseurs présente un risque, l'importateur en informe le fabricant ainsi que les autorités de surveillance du marché. § 3. Les importateurs indiquent sur le composant de sécurité pour ascenseurs leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l'adresse postale à laquelle ils peuvent être contactés ou, lorsque ce n'est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant le composant de sécurité pour ascenseurs. Les coordonnées sont indiquées dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs finals et les autorités de surveillance du marché. § 4. Les importateurs veillent à ce que le composant de sécurité pour ascenseurs soit accompagné des instructions visées à l'annexe I, point 6.1, rédigées dans une langue aisément compréhensible par les consommateurs et autres utilisateurs finals, selon ce qui est déterminé par l'Etat membre concerné. § 5. Les importateurs s'assurent que, tant qu'un composant de sécurité pour ascenseurs est sous leur responsabilité, les conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité avec les exigences essentielles de sécurité et de santé visées à l'article 6, alinéa 2. § 6. Lorsque cela semble approprié au vu des risques que présente un composant de sécurité pour ascenseurs, les importateurs, dans un souci de protection de la santé et de la sécurité des consommateurs, effectuent des essais par sondage sur les composants de sécurité pour ascenseurs mis à disposition sur le marché, examinent les réclamations, les composants de sécurité pour ascenseurs non conformes et les rappels de composants de sécurité pour ascenseurs et, le cas échéant, tiennent un registre en la matière et informent les distributeurs de tout suivi. § 7. Les importateurs qui considèrent ou ont des raisons de croire qu'un composant de sécurité pour ascenseurs qu'ils ont mis sur le marché n'est pas conforme au présent arrêté prennent immédiatement les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. En outre, si le composant de sécurité pour ascenseurs présente un risque, les fabricants en informent immédiatement les autorités compétentes des Etats membres dans lesquels ils ont mis ce composant de sécurité pour ascenseurs à disposition sur le marché en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée. § 8. Pendant dix ans à compter de la mise sur le marché du composant de sécurité pour ascenseurs, les importateurs tiennent une copie de la déclaration UE de conformité et, le cas échéant, la ou les approbations délivrées, à la disposition des autorités de surveillance du marché et s'assurent que la documentation technique peut être fournie à ces autorités, sur demande. § 9. Sur requête motivée d'une autorité nationale compétente, les importateurs lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires sur support papier ou par voie électronique pour démontrer la conformité d'un composant de sécurité pour ascenseurs, dans une langue aisément compréhensible par cette autorité. Ils sont traduits au moins en néerlandais, en français, ou en allemand sur requête de l'autorité belge compétente ou des autorités belges de surveillance.
Ils coopèrent avec cette autorité, à sa demande, à toute mesure adoptée en vue d'éliminer les risques présentés par des composants de sécurité pour ascenseurs qu'ils ont mis sur le marché. Section 5. - Obligations des distributeurs
Art. 12.§ 1er. Lorsqu'ils mettent un composant de sécurité pour ascenseurs à disposition sur le marché, les distributeurs agissent avec la diligence requise en ce qui concerne les exigences du présent arrêté. § 2. Avant de mettre un composant de sécurité pour ascenseurs à disposition sur le marché, les distributeurs vérifient qu'il porte le marquage CE, qu'il est accompagné de la déclaration UE de conformité, des documents requis et des instructions visées à l'annexe I, point 6.1, rédigées dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs finals, selon ce qui est déterminé par l'Etat membre concerné, et que le fabricant et l'importateur se sont respectivement conformé aux exigences énoncées à l'article 9, §§ 5 et 6, et à l'article 11, § 3.
Lorsqu'un distributeur considère ou a des raisons de croire qu'un composant de sécurité pour ascenseurs n'est pas conforme à l'article 6, alinéa 2, il ne met ce composant de sécurité pour ascenseurs sur le marché qu'après qu'il a été mis en conformité. En outre, si le composant de sécurité pour ascenseurs présente un risque, le distributeur en informe le fabricant ou l'importateur ainsi que les autorités de surveillance du marché. § 3. Les distributeurs s'assurent que, tant qu'un composant de sécurité pour ascenseurs est sous leur responsabilité, ses conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité avec l'article 6, alinéa 2. § 4. Les distributeurs qui considèrent ou ont des raisons de croire qu'un composant de sécurité pour ascenseurs qu'ils ont mis à disposition sur le marché n'est pas conforme au présent arrêté veillent à ce que soient prises les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. En outre, si le composant de sécurité pour ascenseurs présente un risque, les distributeurs en informent immédiatement les autorités nationales compétentes des Etats membres dans lesquels ils ont mis ce composant de sécurité pour ascenseurs à disposition sur le marché en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée. § 5. Sur requête motivée d'une autorité nationale compétente, les distributeurs lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires sur papier ou par voie électronique pour démontrer la conformité d'un composant de sécurité pour ascenseurs.
Ils coopèrent avec cette autorité, à sa demande, à toute mesure adoptée en vue d'éliminer les risques présentés par des composants de sécurité pour ascenseurs qu'ils ont mis à disposition sur le marché. Section 6. - Cas dans lesquels les obligations des fabricants
s'appliquent aux importateurs et aux distributeurs Art. 13.Un importateur ou un distributeur est considéré comme un fabricant pour l'application du présent arrêté et est soumis aux obligations incombant au fabricant en vertu de l'article 9 lorsqu'il met un composant de sécurité pour ascenseurs sur le marché sous son nom ou sa marque, ou lorsqu'il modifie un composant de sécurité pour ascenseurs déjà mis sur le marché de telle sorte que la conformité au présent arrêté peut en être affectée. Section 7. - Identification des opérateurs économiques
Art. 14.Les opérateurs économiques, sur demande, identifient à l'intention des autorités de surveillance du marché : 1° tout opérateur économique qui leur a fourni un composant de sécurité pour ascenseurs;2° tout opérateur économique auquel ils ont fourni un composant de sécurité pour ascenseurs. Les opérateurs économiques doivent être en mesure de communiquer les informations visées à l'alinéa 1er pendant dix ans à compter de la date à laquelle le composant de sécurité pour ascenseurs leur a été fourni et pendant dix ans à compter de la date à laquelle ils ont fourni le composant de sécurité pour ascenseurs. CHAPITRE 3. - Conformité des ascenseurs et des composants de sécurité pour ascenseurs Section 1re. - Présomption de conformité
Art. 15.Les ascenseurs et les composants de sécurité pour ascenseurs qui sont conformes à des normes harmonisées ou à des parties de normes harmonisées sont présumés conformes aux exigences essentielles de sécurité et de santé qui sont couvertes par ces normes ou parties de normes et qui sont énoncées à l'annexe I. Section 2. - Procédures de conformité des composants de sécurité
pour ascenseurs et des ascenseurs Art. 16.Les composants de sécurité pour ascenseurs font l'objet de l'une des procédures d'évaluation de la conformité suivantes : 1° le modèle du composant de sécurité pour ascenseurs est soumis à l'examen UE de type prévu à l'annexe IV, partie A, et la conformité au type est garantie par le contrôle par sondage du composant de sécurité pour ascenseurs prévu à l'annexe IX;2° le modèle du composant de sécurité pour ascenseurs est soumis à l'examen UE de type prévu à l'annexe IV, partie A, et à la conformité au type sur la base de l'assurance de la qualité du produit conformément à l'annexe VI;3° la conformité sur la base de l'assurance complète de la qualité visée à l'annexe VII. Art. 17.§ 1er. Les ascenseurs font l'objet de l'une des procédures d'évaluation de la conformité suivantes : 1° s'ils sont conçus et fabriqués conformément à un ascenseur modèle qui fait l'objet de l'examen UE de type énoncé à l'annexe IV, partie B : a) l'inspection finale des ascenseurs énoncée à l'annexe V;b) la conformité au type sur la base de l'assurance de la qualité du produit pour les ascenseurs énoncée à l'annexe X;c) la conformité au type sur la base de l'assurance de la qualité de la production pour les ascenseurs énoncé à l'annexe XII;2° s'ils sont conçus et fabriqués au titre d'un système de qualité approuvé conformément à l'annexe XI : a) l'inspection finale des ascenseurs énoncée à l'annexe V;b) la conformité au type sur la base de l'assurance de la qualité du produit pour les ascenseurs énoncée à l'annexe X;c) la conformité au type sur la base de l'assurance de la qualité de la production pour les ascenseurs énoncée à l'annexe XII;3° la conformité sur la base de la vérification à l'unité pour les ascenseurs énoncée à l'annexe VIII;4° la conformité sur la base de l'assurance complète de la qualité et du contrôle de la conception pour les ascenseurs énoncée à l'annexe XI. § 2. Dans les cas visés au paragraphe 1er, 1° et 2°, lorsque la personne responsable de la conception et de la fabrication de l'ascenseur et la personne responsable de l'installation et des essais sont deux personnes différentes, la première fournit à la seconde toutes les documentations et indications nécessaires pour lui permettre d'assurer l'installation correcte et sûre ainsi que les essais de l'ascenseur. § 3. Toutes les variations permises entre l'ascenseur modèle et les ascenseurs qui font partie des ascenseurs dérivés de l'ascenseur modèle sont clairement spécifiées (avec les valeurs maximales et minimales) dans la documentation technique. § 4. Il est permis de démontrer par des calculs et/ou sur la base des schémas de conception la similarité d'une gamme d'équipements répondant aux exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées à l'annexe I. Section 3. - Déclaration UE de conformité
Art. 18.§ 1er. La déclaration UE de conformité atteste que le respect des exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées à l'annexe I a été démontré. § 2. La déclaration UE de conformité est établie selon le modèle figurant à l'annexe II, contient les éléments précisés dans les annexes correspondantes V à XII et est mise à jour en permanence. Elle est traduite dans la ou les langues requises par l'Etat membre où l'ascenseur ou le composant de sécurité pour ascenseurs est mis ou mis à disposition sur le marché. § 3. Lorsqu'un ascenseur ou un composant de sécurité pour ascenseurs relève de plusieurs actes de l'Union européenne imposant l'établissement d'une déclaration UE de conformité, il n'est établi qu'une seule déclaration UE de conformité pour l'ensemble de ces actes. La déclaration doit mentionner les titres des actes de l'Union européenne concernés, ainsi que les références de leur publication. § 4. En établissant la déclaration UE de conformité, le fabricant assume la responsabilité de la conformité du composant de sécurité pour ascenseurs et l'installateur assume la responsabilité de la conformité de l'ascenseur avec les exigences établies dans le présent arrêté. Section 4. - Principes généraux du marquage "CE"
Art. 19.Le marquage CE est soumis aux principes généraux énoncés à l'article 30 du règlement (CE) n° 765/2008 précité. Section 5. - Règles
et conditions d'apposition du marquage « CE » Art. 20.§ 1er. Le marquage CE est apposé de manière visible, lisible et indélébile dans chaque cabine d'ascenseur et sur chacun des composants de sécurité pour ascenseurs ou, en cas d'impossibilité, sur une étiquette solidaire du composant de sécurité pour ascenseurs. § 2. Le marquage CE est apposé avant que l'ascenseur ou le composant de sécurité pour ascenseurs ne soit mis sur le marché. § 3. Le marquage CE sur les ascenseurs est suivi du numéro d'identification de l'organisme notifié qui intervient dans n'importe laquelle des procédures d'évaluation de la conformité suivantes : 1° l'inspection finale prévue à l'annexe V;2° la vérification à l'unité prévue à l'annexe VIII;3° l'assurance de la qualité prévue aux annexes X, XI ou XII. § 4. Le marquage CE sur les composants de sécurité pour ascenseurs est suivi du numéro d'identification de l'organisme notifié qui intervient dans n'importe laquelle des procédures d'évaluation de la conformité suivantes : 1° l'assurance de la qualité du produit visée à l'annexe VI;2° l'assurance complète de la qualité visée à l'annexe VII;3° la conformité au type avec contrôle par sondage pour les composants de sécurité pour ascenseurs visée à l'annexe IX. § 5. Le numéro d'identification de l'organisme notifié est apposé par l'organisme lui-même ou, sur instruction de celui- ci, par le fabricant ou son mandataire ou par l'installateur ou son mandataire.
Le marquage CE et le numéro d'identification de l'organisme notifié peuvent être suivis de toute autre marque indiquant un risque ou un usage particulier. CHAPITRE 4. - Obligations linguistiques Art. 21.Conformément à l'article IX.9 du Code de droit économique, les instructions et informations visées aux articles 8, §§ 6 et 7, 9, §§ 6 et 7, 11, §§ 3 et 4, 12, § 2, et 18, § 2, sont rédigées au moins dans la ou les langues de la région linguistique où les ascenseurs sont installés et les composants de sécurité pour ascenseurs sont mis à disposition sur le marché (région de langue française, région de langue néerlandaise, région de langue allemande, région bilingue de Bruxelles-Capitale). CHAPITRE 5. - Notification des organismes d'évaluation de la conformité Section 1re. - Conditions d'agrément pour les organismes d'évaluation
de la conformité Art. 22.Aux fins de la notification, un organisme d'évaluation de la conformité répond aux exigences définies aux articles 23 à 33. Art. 23.Un organisme d'évaluation de la conformité est constitué en vertu du droit belge et possède la personnalité juridique. Art. 24.Un organisme d'évaluation de la conformité est accrédité conformément au Règlement n° 765/2008 précité pour les tâches d'évaluation de la conformité qu'il exécute. Art. 25.Un organisme d'évaluation de la conformité est un organisme tiers indépendant de l'organisation ou des ascenseurs ou composants de sécurité pour ascenseurs qu'il évalue.
Un organisme appartenant à une association d'entreprises ou à une fédération professionnelle qui représente des entreprises participant à la conception, à la fabrication, à la fourniture, à l'assemblage, à l'utilisation ou à l'entretien des ascenseurs ou des composants de sécurité pour ascenseurs qu'il évalue peut, pour autant que son indépendance et que l'absence de tout conflit d'intérêts soient démontrées, être considéré comme satisfaisant à cette condition. Art. 26.Un organisme d'évaluation de la conformité, ses cadres supérieurs et le personnel chargé d'exécuter les tâches d'évaluation de la conformité ne peuvent être le concepteur, le fabricant, le fournisseur, l'installateur, l'acheteur, le propriétaire, l'utilisateur ou le responsable de l'entretien des ascenseurs ou des composants de sécurité pour ascenseurs qu'ils évaluent, ni le mandataire d'aucune de ces parties.
Cela n'empêche pas l'utilisation d'ascenseurs ou de composants de sécurité pour ascenseurs évalués qui sont nécessaires au fonctionnement de l'organisme d'évaluation de la conformité, ou l'utilisation de ces ascenseurs ou composants de sécurité pour ascenseurs à des fins personnelles.
Cela n'exclut pas la possibilité d'un échange d'informations techniques entre le fabricant ou l'installateur et l'organisme.
Un organisme d'évaluation de la conformité, ses cadres supérieurs et le personnel chargé d'exécuter les tâches d'évaluation de la conformité ne peuvent intervenir, ni directement ni comme mandataires, dans la conception, la fabrication ou la construction, la commercialisation, l'installation, l'utilisation ou l'entretien de ces ascenseurs ou de ces composants de sécurité pour ascenseurs.
Ils ne peuvent participer à aucune activité qui peut entrer en conflit avec l'indépendance de leur jugement et leur intégrité dans le cadre des activités d'évaluation de la conformité pour lesquelles ils sont notifiés. Cela vaut en particulier pour les services de conseil.
Les organismes d'évaluation de la conformité veillent à ce que les activités de leurs filiales ou sous-traitants n'affectent pas la confidentialité, l'objectivité ou l'impartialité de leurs activités d'évaluation de la conformité. Art. 27.Les organismes d'évaluation de la conformité et leur personnel accomplissent les activités d'évaluation de la conformité avec la plus haute intégrité professionnelle et la compétence technique requise dans le domaine spécifique et sont à l'abri de toute pression ou incitation, notamment d'ordre financier, susceptibles d'influencer leur jugement ou les résultats de leurs travaux d'évaluation de la conformité, en particulier de la part de personnes ou de groupes de personnes intéressés par ces résultats. Art. 28.Un organisme d'évaluation de la conformité est capable d'exécuter toutes les tâches d'évaluation de la conformité qui lui ont été assignées conformément aux annexes IV à XII et pour lesquelles il a été notifié, que ces tâches soient exécutées par lui- même ou en son nom et sous sa responsabilité.
En toutes circonstances et pour chaque procédure d'évaluation de la conformité et tout type ou toute catégorie d'ascenseurs ou de composants de sécurité pour ascenseurs pour lesquels il est notifié, l'organisme d'évaluation de la conformité dispose à suffisance; 1° du personnel requis ayant les connaissances techniques et l'expérience suffisante et appropriée pour effectuer les tâches d'évaluation de la conformité;2° de descriptions des procédures utilisées pour évaluer la conformité, garantissant la transparence et la capacité de reproduction de ces procédures;l'organisme dispose de politiques et de procédures appropriées faisant la distinction entre les tâches qu'il exécute en tant qu'organisme notifié et d'autres activités; 3° de procédures pour accomplir ses activités qui tiennent dûment compte de la taille des entreprises, du secteur dans lequel elles exercent leurs activités, de leur structure, du degré de complexité de la technologie du produit en question et de la nature en masse, ou série, du processus de production. Un organisme d'évaluation de la conformité se dote des moyens nécessaires à la bonne exécution des tâches techniques et administratives liées aux activités d'évaluation de la conformité et a accès à tous les équipements ou installations nécessaires. Art. 29.Le personnel chargé des tâches d'évaluation de la conformité possède; 1° une solide formation technique et professionnelle couvrant toutes les activités d'évaluation de la conformité pour lesquelles l'organisme d'évaluation de la conformité a été notifié;2° une connaissance satisfaisante des exigences applicables aux évaluations qu'il effectue et l'autorité nécessaire pour effectuer ces évaluations;3° une connaissance et une compréhension adéquates des exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées à l'annexe I, des normes harmonisées applicables ainsi que des dispositions pertinentes de la législation d'harmonisation de l'Union européenne et de la législation nationale pertinente;4° l'aptitude pour rédiger les attestations, procès-verbaux et rapports qui constituent la matérialisation des évaluations effectuées. Art. 30.L'impartialité des organismes d'évaluation de la conformité, de leurs cadres supérieurs et du personnel chargé d'exécuter les tâches d'évaluation de la conformité est garantie.
La rémunération des cadres supérieurs et du personnel chargé d'exécuter les tâches d'évaluation de la conformité au sein d'un organisme d'évaluation de la conformité ne peut dépendre du nombre d'évaluations effectuées ni de leurs résultats. Art. 31.Les organismes d'évaluation de la conformité souscrivent une assurance couvrant leur responsabilité civile. Art. 32.Le personnel d'un organisme d'évaluation de la conformité traite de manière confidentielle toutes les informations dont il prend connaissance dans l'exercice de ses fonctions dans le cadre des annexes IV à XII, sauf à l'égard des autorités compétentes de l'Etat membre dans lequel il exerce ses . Les droits de propriété sont protégés. Art. 33.Les organismes d'évaluation de la conformité participent aux ou veillent à ce que leur personnel chargé d'exécuter les tâches d'évaluation de la conformité soit informé des activités de normalisation pertinentes ainsi que des activités du groupe de coordination des organismes notifiés pour les ascenseurs en vertu de l'article 36 de la directive 2014/33/UE précitée. Les organismes d'évaluation de la conformité appliquent comme lignes directrices les décisions et les documents administratifs résultant du travail de ce groupe. Art. 34.Lorsqu'un organisme d'évaluation de la conformité démontre sa conformité avec les critères énoncés dans les normes harmonisées concernées, ou dans des parties de ces normes, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne, il est présumé répondre aux exigences énoncées aux articles 23 et 25 à 33 dans la mesure où les normes harmonisées applicables couvrent ces exigences. Section 2. - Procédure de notification
Art. 35.Un organisme d'évaluation de la conformité soumet une demande de notification au délégué du ministre.
La demande de notification est accompagnée d'une description des activités d'évaluation de la conformité, de la ou des procédures d'évaluation de la conformité et des ascenseurs ou composants de sécurité pour ascenseurs pour lesquels cet organisme se déclare compétent ainsi que d'un certificat d'accréditation délivré par l'organisme belge d'accréditation BELAC ou par un organisme d'accréditation ayant signé l'accord de reconnaissance mutuelle (MLA - MultiLateral Agreements) d'accréditation de l'EA (European co-operation for Accreditation) qui atteste que l'organisme d'évaluation de la conformité remplit les exigences énoncées à l'article 24. Art. 36.§ 1er. La demande de notification est examinée par le service public. Cet examen est basé sur les pièces jointes au dossier de demande, sur toute information disponible ainsi que sur toute enquête sur place jugée nécessaire.
Le service public examine la recevabilité et la complétude de la demande et en informe le demandeur. Il lui communique si besoin est quels sont les documents et les informations qui manquent encore.
Dans les soixante jours après constatation de la complétude du dossier, le ministre prend une décision de notifier ou pas le demandeur comme organisme notifié auprès de la Commission européenne.
Cette décision ne prend effet que quinze jours après la notification auprès de la Commission européenne conformément au paragraphe 2 et pour autant que la Commission européenne ou les autres Etats membres n'aient émis aucune objection dans les deux semaines qui suivent la notification. § 2. Dans le cas d'une décision positive, le délégué du ministre notifie l'organisme agréé sans délai auprès de la Commission européenne.
Le délégué du ministre informe l'organisme concerné de la décision du ministre et de l'introduction d'objections par la Commission européenne ou les autres Etats membres dans les deux semaines après la notification.
Dans le cas d'une décision négative, le délégué du ministre informe l'organisme concerné sans délai de cette décision. § 3. L'organisme concerné ne peut effectuer les activités propres à un organisme notifié que si aucune objection n'est émise par la Commission ou les autres Etats membres dans les deux semaines qui suivent la notification. § 4. Pour l'application du présent arrêté, les organismes qui ont été notifiés à la Commission européenne par un des Etats membres conformément à la directive 2014/33/UE précitée sont assimilés aux organismes notifiés conformément au paragraphe 2. CHAPITRE 6. - Obligations opérationnelles des organismes notifiés Art. 37.Les organismes d'évaluation de la conformité notifiés conformément à l'article 36, dénommés ci-après " organismes notifiés ", sont tenus de se conformer aux instructions que le ministre ou son délégué leur donnent par rapport aux tâches pour lesquelles ils ont été notifiés.
Ces instructions contiennent la participation des organismes notifiés aux travaux du groupe de coordination des organismes notifiés établi par la Commission européenne, et ce directement ou par l'intermédiaire de mandataires. Art. 38.Les organismes notifiés informent le délégué du ministre : 1° de tout refus, restriction, suspension ou retrait d'un certificat ou d'une décision d'approbation;2° des circonstances influant sur la portée et les conditions de la notification;3° de toute demande d'information reçue des autorités de surveillance du marché concernant des activités d'évaluation de la conformité;4° de toute modification aux statuts de l'organisme;5° d'un rapport annuel comportant un rapport financier ainsi qu'un rapport de synthèse concernant leurs activités en tant qu'organisme notifié;6° sur demande, les activités d'évaluation de la conformité réalisées dans le cadre de leur notification et d'autres activités réalisées, y compris les activités et sous-traitances transfrontalières. Les organismes notifiés fournissent aux autres organismes notifiés qui effectuent des activités similaires d'évaluation de la conformité couvrant les mêmes produits des informations pertinentes sur les questions relatives aux résultats négatifs de l'évaluation de la conformité et, sur demande, aux résultats positifs. Art. 39.Lorsqu'un organisme notifié sous-traite certaines tâches spécifiques dans le cadre de l'évaluation de la conformité ou a recours à une filiale, il s'assure que le sous-traitant ou la filiale répond aux exigences énoncées aux articles 23 à 33 et informe en informe le délégué du ministre en conséquence.
Les organismes notifiés assument l'entière responsabilité des tâches effectuées par des sous-traitants ou des filiales, quel que soit leur lieu d'établissement.
Des activités ne peuvent être sous-traitées ou réalisées par une filiale qu'avec l'accord du client.
Les organismes notifiés tiennent à la disposition du service public les documents pertinents concernant l'évaluation des qualifications du sous-traitant ou de la filiale et le travail exécuté par celui-ci ou celle-ci en vertu des annexes IV à XII. Art. 40.Les organismes notifiés réalisent les évaluations de la conformité dans le respect des procédures d'évaluation de la conformité prévues aux articles 16 et 17. Art. 41.Les évaluations de la conformité sont effectuées de manière proportionnée, en évitant d'imposer des charges inutiles aux opérateurs économiques. Les organismes d'évaluation de la conformité accomplissent leurs activités en tenant dûment compte de la taille des entreprises, du secteur dans lequel elles exercent leurs activités, de leur structure, du degré de complexité de la technologie de l'ascenseur ou du composant de sécurité pour ascenseurs en question et de la nature en masse, ou série, du processus de production.
Ce faisant, cependant, ils respectent le degré de rigueur et le niveau de protection requis pour la conformité des ascenseurs ou des composants de sécurité pour ascenseurs avec le présent arrêté. Art. 42.Lorsqu'un organisme notifié constate que les exigences essentielles de sécurité et de santé établies dans le présent arrêté ou dans les normes harmonisées correspondantes ou d'autres spécifications techniques n'ont pas été remplies par un installateur ou un fabricant, il invite celui-ci à prendre les mesures correctives appropriées et ne délivre pas de certificat. Art. 43.Lorsque, au cours du contrôle de la conformité faisant suite à la délivrance d'un certificat ou d'une décision d'approbation, selon le cas, un organisme notifié constate qu'un ascenseur ou un composant de sécurité pour ascenseurs n'est plus conforme, il invite l'installateur ou le fabricant à prendre les mesures correctives appropriées et suspend ou retire le certificat ou la décision d'approbation si nécessaire. Art. 44.Lorsque les mesures correctives ne sont pas adoptées ou n'ont pas l'effet requis, l'organisme notifié soumet à des restrictions, suspend ou retire le certificat ou la ou les approbations, selon le cas. Art. 45.L'organisme notifié prévoit la procédure de recours interne concernant ses décisions, telle que prévue dans le cadre des conditions d'accréditation. CHAPITRE 7. - Surveillance des organismes notifiés, sanctions et recours Art. 46.Les organismes notifiés autorisent le libre accès de leurs locaux aux fonctionnaires du service public qui ont été chargés par le délégué du ministre d'effectuer une enquête ou un audit pour contrôler si le fonctionnement de l'organisme notifié est conforme aux dispositions du présent arrêté et pour contrôler que les conditions d'agrément sont respectées. Ils mettent à la disposition de ces fonctionnaires tous les documents et données nécessaires pour que ceux-ci puissent exécuter leur mission. A la demande de ces fonctionnaires, l'organisme notifié leur confie ces documents ou une copie de ces documents. Art. 47.Sans préjudice des modalités de contrôle qui sont prévues par l'arrêté royal du 27 avril 2007 déterminant les critères de fonctionnement et les modalités de contrôle du fonctionnement des organismes intervenants, le ministre peut restreindre, suspendre ou retirer l'agrément lorsqu'il est constaté que l'une des exigences des articles 23 ou 25 à 33 n'est plus respectée ou lorsque l'organisme notifié ne se conforme pas aux obligations résultant des dispositions des articles 37 à 46. Le ministre prend la décision de restreindre, de suspendre ou de retirer les agréments sur la base de la gravité de la non-satisfaction à ces exigences ou au non-respect de ces obligations.
Le ministre peut également restreindre ou retirer l'agrément si, après une période de trois ans à compter de la date de notification visée à l'article 36, il apparaît que l'organisme n'a exercé aucune activité dans le domaine couvert par l'agrément ou que ces activités sont négligeables. Art. 48.Les décisions prises en exécution des dispositions de l'article 47 sont notifiées à l'organisme concerné.
Si la décision a pour effet, la restriction, la suspension ou le retrait de l'agrément, elle entre en vigueur à la date de notification. Art. 49.L'agrément est retiré d'office lorsque l'accréditation visée à l'article 24 a été retirée par l'organisme d'accréditation ou n'est pas renouvelée. Le retrait de l'agrément entre en vigueur lorsque, à l'issue de la procédure faisant suite à un recours éventuel de l'organisme auprès de l'organisme d'accréditation, celui-ci confirme le retrait ou le non renouvellement de l'accréditation. Art. 50.Le délégué du ministre modifie sans délai la notification auprès de la Commission de l'Union européenne pour mettre celle-ci en conformité avec la restriction, la suspension ou le retrait en exécution des articles 47 à 49, et en informe immédiatement la Commission et les autres Etats-Membres.
En cas de restriction, de suspension ou de retrait d'une notification, ou lorsque l'organisme notifié a cessé ses activités, le délégué du ministre peut ordonner que les dossiers de cet organisme notifié soient traités par un autre organisme notifié ou tenus à disposition, d'une autre manière, pour l'information des autorités notifiantes et des autorités de surveillance du marché compétentes qui en font la demande. CHAPITRE 8. - Non-conformité formelle des produits Art. 51.Sans préjudice des mesures applicables aux ascenseurs et aux composants de sécurité pour ascenseurs qui présentent un risque prises conformément aux livre IX et XV du Code de droit économique, lorsque les agents compétents en vertu de l'arrêté ministériel du 25 avril 2014 désignant les agents chargés de rechercher et de constater les infractions prévues à l'article XV.2 du Code de droit économique font l'une des constatations suivantes, ils invitent l'opérateur économique en cause à mettre un terme à la non-conformité en question: 1° le marquage CE a été apposé en violation de l'article 30 du règlement (CE) n° 765/2008 ou du présent arrêté;2° le marquage CE n'a pas été apposé;3° le numéro d'identification de l'organisme notifié a été apposé en violation de l'article 20 ou n'a pas été apposé alors que l'article 20 l'exigeait;4° la déclaration UE de conformité n'a pas été établie;5° la déclaration UE de conformité n'a pas été établie correctement;6° la documentation technique visée à l'annexe IV, parties A et B, et aux annexes VII, VIII et XI n'est pas disponible ou n'est pas complète;7° le nom, la raison sociale ou la marque déposée ou l'adresse de l'installateur, du fabricant ou de l'importateur n'a pas été indiqué conformément à l'article 8, § 6, à l'article 9, § 6, ou à l'article 11, § 3;8° les informations permettant l'identification de l'ascenseur ou du composant de sécurité pour ascenseurs n'ont pas été fournies en conformité avec l'article 8, § 5, ou l'article 9, § 5;9° l'ascenseur ou le composant de sécurité pour ascenseurs n'est pas accompagné des documents visés à l'article 8, § 7, ou à l'article 9, § 7, ou ces documents ne sont pas conformes aux exigences applicables. Si la non-conformité visée à l'alinéa 1er persiste, toutes les mesures appropriées sont prises pour restreindre ou interdire l'utilisation de l'ascenseur ou le rappeler ou restreindre ou interdire la mise sur le marché du composant de sécurité pour ascenseurs ou s'assurer qu'il est rappelé ou retiré du marché. CHAPITRE 9. - Dispositions transitoires et finales Art. 52.Dans l'article 1er, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 31 mars 1995 concernant l'agrément des organismes qui sont notifiés à la Commission des Communautés européennes pour l'application de certaines procédures d'évaluation de conformité, remplacé par l'arrêté royal du 13 juin 1999, les mots « les ascenseurs, » sont abrogés. Art. 53.Dans l'article 1er, 4°, de l'arrêté royal du 9 mars 2003 relatif à la sécurité des ascenseurs, modifié par l'arrêté royal du 10 décembre 2012, les mots « , qui est notifié en exécution des articles 31 et 32 de l'arrêté royal du 10 août 1998 portant exécution de la directive du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 29 juin 1995 concernant le rapprochement des législations des Etats-membres relatives aux ascenseurs; » sont remplacés par les mots « notifié conformément à l'article 36 de l'arrêté royal du 12 avril 2016 relatif à la mise sur le marché des ascenseurs et des composants de sécurité pour ascenseurs; ». Art. 54.L'arrêté royal du 10 août 1998 concernant la mise sur le marché des ascenseurs, modifié par les arrêtés royaux des 6 décembre 2005 et 12 août 2008, est abrogé. Art. 55.Les ascenseurs et les composants de sécurité pour ascenseurs relevant de l'arrêté royal du 10 août 1998 précité qui sont conformes à cet arrêté et qui ont été mis sur le marché avant le 20 avril 2016 peuvent continuer à être mis en service/être mis à disposition.
Les certificats et décisions délivrés par des organismes notifiés conformément à l'arrêté royal du 10 août 1998 précité sont valables en vertu du présent arrêté. Art. 56.Le présent arrêté entre en vigueur le 20 avril 2016. Art. 57.Le ministre qui a la Protection de la Sécurité des Consommateurs dans ses attributions et le ministre qui a la Sécurité du Travail dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 avril 2016.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi et des Consommateurs, K. PEETERS
ANNEXE I EXIGENCES ESSENTIELLES DE SECURITE ET DE SANTE REMARQUES PRELIMINAIRES 1. Les obligations prévues par les exigences essentielles de sécurité et de santé ne s'appliquent que lorsque le risque correspondant existe pour l'ascenseur ou le composant de sécurité pour ascenseurs considéré lorsqu'il est utilisé dans les conditions prévues par l'installateur ou le fabricant.2. Les exigences essentielles de sécurité et de santé du présent arrêté sont impératives.Toutefois, compte tenu de l'état de la technique, les objectifs qu'elles fixent peuvent ne pas être atteints.
Dans ce cas, et dans toute la mesure possible, l'ascenseur ou le composant de sécurité pour ascenseurs doit être conçu et construit pour tendre vers ces objectifs. 3. Le fabricant et l'installateur ont l'obligation d'effectuer une analyse des risques afin de rechercher tous les risques qui s'appliquent à leur produit;ils doivent, ensuite, le concevoir et le construire, en prenant en compte cette analyse. 1. Généralités 1.1. Application de l'arrêté royal du 12 août 2008 concernant la mise sur le marché des machines Lorsque le risque correspondant existe et n'est pas traité dans la présente annexe, les exigences essentielles de santé et de sécurité de l'annexe I de l'arrêté royal du 12 août 2008 concernant la mise sur le marché des machines s'appliquent. En tout état de cause, les exigences essentielles de sécurité et de santé visées à l'annexe I, point 1.1.2, de l'arrêté royal du 12 août 2008 concernant la mise sur le marché des machines s'appliquent. 1.2. Habitacle L'habitacle de chaque ascenseur doit être une cabine. Cette cabine doit être conçue et construite pour offrir l'espace et la résistance correspondant au nombre maximal de personnes et à la charge nominale de …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.