{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Si l'organisme notifié refuse de délivrer le certificat de conformité, il doit motiver de façon détaillée ce refus et préconiser les mesures correctives nécessaires. Lorsque l'installateur demande à nouveau la vérification à l'unité, il doit la demander au même organisme notifié.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sur demande, l'organisme notifié fournit à la Commission et aux Etats membres une copie du certificat de conformité. 5. Marquage CE et déclaration UE de conformité 5.1. L'installateur appose le marquage CE dans la cabine de chaque ascenseur qui satisfait aux exigences essentielles de sécurité et de santé du présent arrêté et, sous la responsabilité de l'organisme notifié visé au point 2.2, le numéro d'identification de ce dernier à côté du marquage CE dans la cabine de chaque ascenseur. 5.2. L'installateur établit par écrit une déclaration UE de conformité concernant chaque ascenseur et en garde un exemplaire à la disposition des autorités nationales pendant une durée de dix ans à compter de la mise sur le marché de l'ascenseur. Une 6. L'installateur conserve avec la documentation technique une copie du certificat de conformité pendant dix ans à compter de la mise sur le marché de l'ascenseur. 7. Mandataire Les obligations de l'installateur énoncées aux points 2.2 et 6 peuvent être remplies par son mandataire, en son nom et sous sa responsabilité, pour autant qu'elles soient spécifiées dans le mandat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu pour être annexé à notre arrêté du 12 avril 2016 relatif à la mise sur le marché des ascenseurs et des composants de sécurité pour ascenseurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi et des Consommateurs, K. PEETERS ANNEXE IX CONFORMITE AU TYPE AVEC CONTROLE PAR SONDAGE POUR LES COMPOSANTS DE SECURITE POUR ASCENSEURS (Module C2) 1. La conformité au type avec contrôle par sondage est la partie de la procédure d'évaluation de la conformité par laquelle un organisme notifié effectue des contrôles sur les composants de sécurité pour ascenseurs pour s'assurer qu'ils sont conformes au type approuvé décrit dans l'attestation d'examen UE de type, qu'ils satisfont aux exigences essentielles de sécurité et de santé applicables de l'annexe I et qu'ils permettront à l'ascenseur dans lequel ils seront correctement incorporés de respecter ces exigences.2. Fabrication Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que les procédés de fabrication et leur suivi garantissent que les composants de sécurité pour ascenseurs fabriqués remplissent les conditions visées au point 1.3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le fabricant introduit une demande de contrôle par sondage auprès d'un seul organisme notifié de son choix. La demande comprend: a) le nom et l'adresse du fabricant ainsi que le nom et l'adresse du mandataire si la demande est introduite par celui- ci;b) une déclaration écrite certifiant que la même demande n'a pas été introduite auprès d'un autre organisme notifié;c) toutes les informations appropriées sur les composants de sécurité pour ascenseurs fabriqués;d) l'adresse des locaux où le prélèvement des échantillons de composants de sécurité pour ascenseurs peut être effectué.4. L'organisme notifié effectue ou fait effectuer des contrôles des composants de sécurité pour ascenseurs à des intervalles aléatoires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un échantillon approprié de composants de sécurité finals pour ascenseurs, prélevé sur place par l'organisme notifié, est contrôlé et des essais appropriés, définis dans la norme ou les normes harmonisées pertinentes, ou des essais équivalents définis dans d'autres spécifications techniques pertinentes, sont effectués pour vérifier si les composants de sécurité pour ascenseurs remplissent les conditions visées au point 1. Dans le cas où un ou plusieurs exemplaires des composants de sécurité pour ascenseurs contrôlés ne sont pas conformes, l'organisme notifié prend les mesures appropriées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les éléments à prendre en compte pour le contrôle des composants de sécurité pour ascenseurs seront définis d'un commun accord entre tous les organismes notifiés chargés de cette procédure en considérant les caractéristiques essentielles des composants de sécurité pour ascenseurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'organisme notifié délivre un certificat de conformité au type en ce qui concerne les contrôles et les essais effectués.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sur demande, l'organisme notifié fournit à la Commission et aux Etats membres une copie du certificat de conformité au type. 5. Marquage CE et déclaration UE de conformité 5.1. Le fabricant appose le marquage CE et, sous la responsabilité de l'organisme notifié visé au point 3, le numéro d'identification de ce dernier sur chaque composant de sécurité pour ascenseurs qui remplit les conditions visées au point 1. 5.2. Le fabricant établit par écrit une déclaration UE de conformité pour chaque composant de sécurité pour ascenseurs et tient une copie à la disposition des autorités nationales pendant une durée de dix ans à partir du moment où le composant de sécurité pour ascenseurs a été mis sur le marché. La déclaration UE de conformité précise le composant de sécurité pour ascenseurs pour lequel elle a été établie. 6. Mandataire Les obligations du fabricant peuvent être remplies par son mandataire, en son nom et sous sa responsabilité, pour autant qu'elles soient spécifiées dans le mandat.Un mandataire ne peut remplir les obligations du fabricant visées au point 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu pour être annexé à notre arrêté du 12 avril 2016 relatif à la mise sur le marché des ascenseurs et des composants de sécurité pour ascenseurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi et des Consommateurs, K. PEETERS ANNEXE X CONFORMITE AU TYPE SUR LA BASE DE L'ASSURANCE DE LA QUALITE DU PRODUIT POUR LES ASCENSEURS (Module E) 1. La conformité au type sur la base de l'assurance de la qualité du produit est la partie de la procédure d'évaluation de la conformité par laquelle un organisme notifié évalue le système de qualité du produit d'un installateur pour s'assurer que les ascenseurs sont conformes au type approuvé décrit dans l'attestation d'examen UE de type ou à un ascenseur conçu et fabriqué par un installateur selon un système de qualité complète approuvé conformément à l'annexe XI, et qu'ils satisfont aux exigences essentielles de sécurité et de santé applicables énoncées à l'annexe I.2. Obligations de l'installateur L'installateur applique un système approuvé de qualité pour l'inspection finale et l'essai de l'ascenseur conformément au point 3 et est soumis à la surveillance visée au point 4. 3. Système de qualité 3.1. L'installateur introduit une demande d'évaluation de son système de qualité pour les ascenseurs auprès d'un seul organisme notifié de son choix.</p>\n<p class=\"lf-p\">La demande comprend: a) le nom et l'adresse de l'installateur ainsi que le nom et l'adresse du mandataire si la demande est introduite par celui-ci;b) toutes les informations pertinentes sur les ascenseurs à installer;c) la documentation sur le système de qualité;d) la documentation technique relative aux ascenseurs à installer;e) une déclaration écrite certifiant que la même demande n'a pas été introduite auprès d'un autre organisme notifié. 3.2. Dans le cadre du système de qualité, chaque ascenseur est examiné et les essais appropriés, définis dans les normes harmonisées applicables, ou des essais équivalents sont effectués pour vérifier sa conformité avec les exigences essentielles de sécurité et de santé applicables énoncées à l'annexe I. Tous les éléments, exigences et dispositions adoptés par le fabricant sont réunis de manière systématique et ordonnée dans une documentation sous la forme de mesures, procédures et instructions écrites. Cette documentation relative au système de qualité permet une interprétation uniforme des programmes, plans, manuels et dossiers de qualité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle comprend en particulier une description adéquate: a) des objectifs de qualité;b) de l'organigramme, des responsabilités des cadres et de leurs pouvoirs en matière de qualité des produits; c) des contrôles et des essais qui seront effectués avant la mise sur le marché dont, au minimum, les essais prévus à l'annexe V, point 3.3; d) des moyens permettant de vérifier le fonctionnement efficace du système de qualité;e) les dossiers de qualité, tels que les rapports d'inspection et les données d'essais, les données d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné. 3.3. L'organisme notifié évalue le système de qualité pour déterminer s'il satisfait aux exigences visées au point 3.2. Il présume la conformité à ces exigences pour les éléments du système de qualité qui sont conformes aux spécifications correspondantes de la norme harmonisée pertinente.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'équipe d'auditeurs comprend au moins un membre ayant acquis, en tant qu'assesseur, l'expérience de la technologie des ascenseurs concernée ainsi qu'une connaissance des exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées à l'annexe I. L'audit comprend une visite d'évaluation dans les locaux de l'installateur et une visite sur un chantier d'installation.</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision est notifiée à l'installateur. La notification contient impérativement les conclusions de l'audit et la décision motivée d'évaluation. 3.4. Le fabricant s'engage à remplir les obligations découlant du système de qualité tel qu'il est approuvé et à faire en sorte qu'il demeure adéquat et efficace. 3.4.1. Le fabricant informe constamment l'organisme notifié qui a approuvé le système de qualité de tout projet de modification du système. 3.4.2. L'organisme notifié évalue les modifications proposées et décide si le système de qualité modifié continuera de satisfaire aux exigences visées au point 3.2 ou si une réévaluation est nécessaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il notifie sa décision à l'installateur ou, le cas échéant, à son mandataire. La notification contient les conclusions de l'évaluation et la décision motivée d'évaluation.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'organisme notifié appose ou fait apposer son numéro d'identification à côté du marquage CE conformément aux articles 19 et 20 du présent arrêté. 4. Surveillance sous la responsabilité de l'organisme notifié 4.1. Le but de la surveillance est d'assurer que l'installateur remplit correctement les obligations découlant du système approuvé de qualité. 4.2. L'installateur autorise, à des fins d'évaluation, l'organisme notifié à accéder aux lieux d'installation, d'inspection et d'essais et lui fournit toutes les informations nécessaires, et notamment: a) la documentation sur le système de qualité;b) la documentation technique;c) les dossiers de qualité, tels que les rapports d'inspection et les données d'essais, les données d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc. 4.3. L'organisme notifié procède périodiquement à des audits pour s'assurer que l'installateur maintient et applique le système de qualité et il fournit à l'installateur un rapport d'audit. 4.4. En outre, l'organisme notifié peut effectuer des visites inopinées sur des chantiers d'installation d'un ascenseur.</p>\n<p class=\"lf-p\">A l'occasion de telles visites, l'organisme notifié peut, si nécessaire, effectuer ou faire effectuer des essais pour vérifier le bon fonctionnement du système de qualité et de l'ascenseur. Il fournit à l'installateur un rapport de visite et, s'il y a eu des essais, un rapport d'essai. 5. L'installateur tient à la disposition des autorités nationales pendant dix ans à partir du moment où le dernier ascenseur a été mis sur le marché: a) la documentation visée au point 3.1 c); b) la documentation technique visée au point 3.1 d); c) les informations relatives aux modifications visées au point 3.4.1; d) les décisions et les rapports de l'organisme notifié visés au deuxième alinéa du point 3.4.2 et aux points 4.3 et 4.4. 6. Chaque organisme notifié informe son autorité notifiante des approbations de systèmes de qualité qu'il a délivrées ou retirées et lui transmet, périodiquement ou sur demande, la liste des approbations refusées, suspendues ou soumises à d'autres restrictions. Chaque organisme notifié informe les autres organismes notifiés des approbations de systèmes de qualité qu'il a refusées, suspendues ou retirées et, sur demande, des approbations qu'il a délivrées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sur demande, l'organisme notifié fournit à la Commission et aux Etats membres une copie des approbations de systèmes de qualité qu'il a délivrées. 7. Marquage CE et déclaration UE de conformité 7.1. L'installateur appose le marquage CE dans la cabine de chaque ascenseur qui satisfait aux exigences essentielles de sécurité et de santé du présent arrêté et, sous la responsabilité de l'organisme notifié visé au point 3.1, le numéro d'identification de ce dernier à côté du marquage CE dans la cabine de chaque ascenseur. 7.2. L'installateur établit par écrit une déclaration UE de conformité concernant chaque ascenseur et en tient un exemplaire à la disposition des autorités nationales pendant une durée de dix ans à compter de la mise sur le marché de l'ascenseur. Une copie de la déclaration UE de conformité est mise à la disposition des autorités compétentes sur demande. 8. Mandataire Les obligations de l'installateur énoncées aux points 3.1, 3.4.1, 5 et 7 peuvent être remplies par son mandataire, en son nom et sous sa responsabilité, pour autant qu'elles soient spécifiées dans le mandat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu pour être annexé à notre arrêté du 12 avril 2016 relatif à la mise sur le marché des ascenseurs et des composants de sécurité pour ascenseurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi et des Consommateurs, K. PEETERS ANNEXE XI CONFORMITE SUR LA BASE DE L'ASSURANCE COMPLETE DE LA QUALITE ET DU CONTROLE DE LA CONCEPTION POUR LES ASCENSEURS (Module H1) 1. La conformité sur la base de l'assurance complète de la qualité et le contrôle de la conception pour les ascenseurs est la procédure d'évaluation de la conformité par laquelle un organisme notifié évalue le système de qualité d'un installateur et, s'il y a lieu, la conception des ascenseurs, pour s'assurer que les ascenseurs satisfont aux exigences essentielles de sécurité et de santé applicables énoncées à l'annexe I.2. Obligations de l'installateur L'installateur applique un système approuvé de qualité pour la conception, la fabrication, le montage, l'installation, l'inspection finale et l'essai des ascenseurs conformément au point 3 et est soumis à la surveillance visée au point 4.L'adéquation de la conception technique des ascenseurs doit avoir été examinée conformément au point 3.3. 3. Système de qualité 3.1. L'installateur introduit une demande d'évaluation de son système de qualité auprès d'un seul organisme notifié de son choix.</p>\n<p class=\"lf-p\">La demande comprend: a) le nom et l'adresse de l'installateur ainsi que le nom et l'adresse du mandataire si la demande est introduite par celui-ci;b) toutes les informations appropriées sur les ascenseurs à installer, notamment celles qui permettront de comprendre les rapports entre la conception et le fonctionnement de l'ascenseur;c) la documentation sur le système de qualité complète;d) la documentation technique décrite à l'annexe IV, partie B, point 3;e) une déclaration écrite certifiant que la même demande n'a pas été introduite auprès d'un autre organisme notifié. 3.2. Le système de qualité garantit la conformité des ascenseurs avec les exigences essentielles de santé et de sécurité énoncées à l'annexe I. Tous les éléments, exigences et dispositions adoptés par l'installateur sont réunis de manière systématique et ordonnée dans une documentation sous la forme de mesures, procédures et instructions écrites. Cette documentation relative au système de qualité permet une interprétation uniforme des programmes, plans, manuels et dossiers de qualité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle comprend, en particulier, une description adéquate: a) des objectifs de qualité, de l'organigramme, des responsabilités des cadres et de leurs pouvoirs en matière de conception et de qualité des produits;b) des spécifications techniques de conception, y compris les normes qui seront appliquées, et, lorsque les normes harmonisées pertinentes ne seront pas appliquées entièrement, des moyens, y compris d'autres spécifications techniques pertinentes, qui seront utilisés pour que les exigences essentielles de sécurité et de santé applicables énoncées à l'annexe I soient respectées;c) des techniques de contrôle et de vérification de la conception, des procédés et des actions systématiques qui seront utilisés lors de la mise en application de la conception des ascenseurs;d) des contrôles et des essais qui seront effectués à la réception des approvisionnements des matériaux, des composants et des sous-ensembles;e) des techniques correspondantes de montage, d'installation, de contrôle et d'assurance de la qualité, des procédés et actions systématiques qui seront utilisés; f) des contrôles et des essais qui seront effectués avant (contrôle des conditions d'installation: puits, emplacements de la machine, etc.), pendant et après l'installation (dont, au minimum, les essais prévus à l'annexe V, point 3,3); g) des dossiers de qualité, tels que les rapports d'inspection et les données d'essais et d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné;h) des moyens de surveillance permettant de contrôler l'obtention de la conception et de la qualité du produit requises et le bon fonctionnement du système de qualité. 3.3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Contrôle de la conception 3.3.1. Lorsque la conception n'est pas entièrement conforme aux normes harmonisées, l'organisme notifié examine si la conception est conforme aux exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées à l'annexe I et, dans ce cas, délivre une attestation d'examen UE de la conception à l'installateur en précisant les limites de validité de cette attestation et les données nécessaires à l'identification de la conception approuvée. 3.3.2. Lorsque la conception ne satisfait pas aux exigences essentielles de santé et de sécurité applicables énoncées à l'annexe I, l'organisme notifié refuse de délivrer une attestation d'examen UE de la conception et en informe l'installateur, en lui précisant les raisons de son refus.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'organisme notifié suit l'évolution de l'état de la technique généralement reconnu; lorsque cette évolution donne à penser que la conception approuvée pourrait ne plus être conforme aux exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées à l'annexe I, il détermine si des examens complémentaires sont nécessaires. Si tel est le cas, l'organisme notifié en informe l'installateur. 3.3.3. L'installateur informe l'organisme notifié qui a délivré l'attestation d'examen UE de la conception de toutes les modifications apportées à la conception approuvée susceptibles de remettre en cause la conformité aux exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées à l'annexe I ou les conditions de validité de l'attestation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces modifications nécessitent une nouvelle approbation, sous la forme d'un complément à l'attestation initiale d'examen UE de la conception, de la part de l'organisme notifié qui a délivré cette attestation initiale. 3.3.4. Chaque organisme notifié informe son autorité notifiante des attestations d'examen UE de la conception et/ou des compléments qu'il a délivrés ou retirés, et lui transmet, périodiquement ou sur demande, la liste des attestations d'examen UE de la conception et/ou des compléments qu'il a refusés, suspendus ou soumis à d'autres restrictions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque organisme notifié informe les autres organismes notifiés des attestations d'examen UE de la conception et/ou des compléments qu'il a refusés, retirés, suspendus ou soumis à d'autres restrictions et, sur demande, des attestations et/ou compléments qu'il a délivrés.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commission, les Etats membres et les autres organismes notifiés peuvent, sur demande, obtenir une copie des attestations UE d'examen de la conception et/ou de leurs compléments. Sur demande, la Commission et les Etats membres peuvent obtenir une copie de la documentation technique et des résultats des examens réalisés par l'organisme notifié. 3.3.5. L'installateur tient à la disposition des autorités nationales une copie de l'attestation UE d'examen de la conception, de ses annexes et compléments, ainsi que la documentation technique, pour une durée de dix ans à partir du moment où l'ascenseur a été mis sur le marché. 3.4. Contrôle du système de qualité L'organisme notifié évalue le système de qualité pour déterminer s'il satisfait aux exigences visées au point 3.2. Il présume la conformité à ces exigences pour les éléments du système de qualité qui sont conformes aux spécifications correspondantes de la norme harmonisée pertinente.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'équipe d'auditeurs comprend au moins un membre ayant acquis, en tant qu'assesseur, l'expérience de la technologie des ascenseurs concernée ainsi qu'une connaissance des exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées à l'annexe I. L'audit comprend une visite d'évaluation dans les locaux de l'installateur et une visite sur un chantier d'installation.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'équipe d'auditeurs examine la documentation technique visée au point 3.1 d) afin de vérifier la capacité de l'installateur à déterminer les exigences essentielles de sécurité et de santé applicables énoncées à l'annexe I et à réaliser les examens nécessaires en vue d'assurer la conformité de l'ascenseur à ces exigences.</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision est notifiée à l'installateur ou, le cas échéant, à son mandataire. La notification contient les conclusions de l'évaluation et la décision motivée d'évaluation. 3.5. L'installateur s'engage à remplir les obligations découlant du système de qualité tel qu'il est approuvé et à faire en sorte qu'il demeure adéquat et efficace.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'installateur informe l'organisme notifié qui a approuvé le système de qualité de tout projet de modification du système.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'organisme notifié évalue les modifications proposées et décide si le système de qualité modifié continuera de satisfaire aux exigences visées au point 3.2 ou si une réévaluation est nécessaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il notifie sa décision à l'installateur ou, le cas échéant, à son mandataire. La notification contient les conclusions de l'évaluation et la décision motivée d'évaluation.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'organisme notifié appose ou fait apposer son numéro d'identification à côté du marquage CE conformément aux articles 19 et 20 du présent arrêté. 4. Surveillance sous la responsabilité de l'organisme notifié 4.1. Le but de la surveillance est d'assurer que l'installateur remplit correctement les obligations découlant du système approuvé de qualité. 4.2. L'installateur autorise, à des fins d'évaluation, l'organisme notifié à accéder aux lieux de conception, de fabrication, d'inspection, d'essai et de stockage et lui fournit toutes les informations nécessaires, en particulier: a) la documentation sur le système de qualité;b) les dossiers de qualité prévus dans la partie du système de qualité consacrée à la conception, tels que le résultat des analyses, des calculs, des essais;c) les dossiers de qualité prévus dans la partie du système de qualité consacrée à la réception des approvisionnements et à l'installation, tels que les rapports d'inspection et les données d'essais, les données d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné. 4.3.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'organisme notifié effectue périodiquement des audits pour s'assurer que l'installateur maintient et applique le système de qualité et il fournit à l'installateur un rapport d'audit. 4.4. En outre, l'organisme notifié peut effectuer des visites inopinées chez l'installateur ou sur un chantier d'installation d'un ascenseur. A l'occasion de telles visites, l'organisme notifié peut, si nécessaire, effectuer ou faire effectuer des essais pour vérifier le bon fonctionnement du système de qualité. Il fournit un rapport de la visite à l'installateur et, s'il y a eu des essais, un rapport d'essai. 5. L'installateur tient à la disposition des autorités nationales pendant une durée de dix ans à compter de la date de mise sur le marché de l'ascenseur: a) la documentation visée au point 3.1 c); b) la documentation technique visée au point 3.1 d); c) les informations relatives aux modifications visées au deuxième alinéa du point 3.5; d) les décisions et les rapports de l'organisme notifié visés au quatrième alinéa du point 3.5 et aux points 4.3 et 4.4. 6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque organisme notifié informe son autorité notifiante de l'approbation ou des approbations de systèmes de qualité qu'il a délivrées ou retirées et lui transmet, périodiquement ou sur demande, la liste des approbations qu'il a refusées, suspendues ou soumises à d'autres restrictions. Chaque organisme notifié informe les autres organismes notifiés des approbations de systèmes de qualité qu'il a refusées, suspendues ou retirées et, sur demande, des approbations qu'il a délivrées.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'organisme notifié conserve une copie de l'approbation qu'il a délivrée, de ses annexes et compléments, ainsi que la documentation technique, pendant quinze ans à compter de la date de leur délivrance.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sur demande, l'organisme notifié fournit à la Commission et aux Etats membres une copie des approbations de systèmes de qualité qu'il a délivrées. 7. Marquage CE et déclaration UE de conformité 7.1. L'installateur appose le marquage CE dans la cabine de chaque ascenseur qui satisfait aux exigences essentielles de sécurité et de santé du présent arrêté et, sous la responsabilité de l'organisme notifié visé au point 3.1, le numéro d'identification de ce dernier à côté du marquage CE dans la cabine de chaque ascenseur. 7.2. L'installateur établit par écrit une déclaration UE de conformité concernant chaque ascenseur et en tient un exemplaire à la disposition des autorités nationales pendant une durée de dix ans à compter de la mise sur le marché de l'ascenseur. Une copie de la déclaration UE de conformité est mise à la disposition des autorités compétentes sur demande. 8. Mandataire Les obligations de l'installateur énoncées aux points 3.1, 3.3.3, 3.3.5, 5 et 7 peuvent être remplies par son mandataire, en son nom et sous sa responsabilité, pour autant qu'elles soient spécifiées dans le mandat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu pour être annexé à notre arrêté du 12 avril 2016 relatif à la mise sur le marché des ascenseurs et des composants de sécurité pour ascenseurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi et des Consommateurs, K. PEETERS ANNEXE XII CONFORMITE AU TYPE SUR LA BASE DE L'ASSURANCE DE LA QUALITE DE LA PRODUCTION POUR LES ASCENSEURS (Module D) 1. La conformité au type sur la base de l'assurance de la qualité de la production est la partie de la procédure d'évaluation de la conformité par laquelle un organisme notifié évalue le système de qualité de la production d'un installateur pour s'assurer que les ascenseurs installés sont conformes au type approuvé décrit dans l'attestation d'examen UE de type ou à un ascenseur conçu et fabriqué par un installateur selon un système de qualité approuvé conformément à l'annexe XI, et qu'ils satisfont aux exigences essentielles de sécurité et de santé applicables énoncées à l'annexe I.2. Obligations de l'installateur L'installateur applique un système de qualité approuvé pour la fabrication, le montage, l'installation, l'inspection finale et l'essai des ascenseurs conformément au point 3 et est soumis à la surveillance visée au point 4. 3. Système de qualité 3.1. L'installateur introduit une demande d'évaluation de son système de qualité auprès d'un seul organisme notifié de son choix.</p>\n<p class=\"lf-p\">La demande comporte: a) le nom et l'adresse de l'installateur ainsi que le nom et l'adresse du mandataire si la demande est introduite par celui-ci;b) toutes les informations pertinentes sur les ascenseurs à installer;c) la documentation sur le système de qualité;d) la documentation technique relative aux ascenseurs à installer;e) une déclaration écrite certifiant que la même demande n'a pas été introduite auprès d'un autre organisme notifié. 3.2. Le système de qualité garantit la conformité des ascenseurs avec les exigences essentielles de santé et de sécurité applicables énoncées à l'annexe I. Tous les éléments, exigences et dispositions adoptés par l'installateur sont réunis de manière systématique et ordonnée dans une documentation sous la forme de mesures, procédures et instructions écrites. Cette documentation relative au système de qualité permet une interprétation uniforme des programmes, des plans, des manuels et des dossiers de qualité de la production.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle comprend, en particulier, une description adéquate: a) des objectifs de qualité, de l'organigramme, des responsabilités des cadres et de leurs pouvoirs en ce qui concerne la qualité des produits;b) des procédés de fabrication, des techniques de contrôle et d'assurance de la qualité, des techniques et des actions systématiques qui seront appliqués;c) des contrôles et des essais qui seront effectués avant, pendant et après l'installation;d) des dossiers de qualité, tels que les rapports d'inspection et les données d'essais, les données d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné;e) des moyens de surveillance permettant de contrôler l'obtention de la qualité requise des produits et le bon fonctionnement du système de qualité. 3.3. L'organisme notifié évalue le système de qualité pour déterminer s'il satisfait aux exigences visées au point 3.2. Il présume la conformité à ces exigences pour les éléments du système de qualité qui sont conformes aux spécifications correspondantes de la norme harmonisée pertinente.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'équipe d'auditeurs comprend au moins un membre ayant acquis, en tant qu'assesseur, l'expérience de la technologie des ascenseurs concernée ainsi qu'une connaissance des exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées à l'annexe I. L'audit comprend une visite d'évaluation dans les locaux de l'installateur et une visite sur un chantier d'installation.</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision est notifiée à l'installateur. La notification contient les conclusions de l'audit et la décision motivée d'évaluation. 3.4. Le fabricant s'engage à remplir les obligations découlant du système de qualité tel qu'il est approuvé et à faire en sorte qu'il demeure adéquat et efficace. 3.4.1. L'installateur informe l'organisme notifié qui a approuvé le système de qualité de tout projet de modification du système. 3.4.2. L'organisme notifié évalue les modifications proposées et décide si le système de qualité, une fois modifié, continuera de satisfaire aux exigences visées au point 3.2 ou si une réévaluation est nécessaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il notifie sa décision à l'installateur ou, le cas échéant, à son mandataire. La notification contient les conclusions de l'évaluation et la décision motivée d'évaluation.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'organisme notifié appose ou fait apposer son numéro d'identification à côté du marquage CE conformément aux articles 19 et 20 du présent arrêté. 4. Surveillance sous la responsabilité de l'organisme notifié 4.1. Le but de la surveillance est d'assurer que l'installateur remplit correctement les obligations découlant du système approuvé de qualité. 4.2. L'installateur accorde, à des fins d'évaluation, à l'organisme notifié l'accès aux lieux de fabrication, de montage, d'installation, d'inspection, d'essais et de stockage et lui fournit toutes les informations nécessaires, notamment: a) la documentation relative au système de qualité;b) la documentation technique;c) les dossiers de qualité, tels que les rapports d'inspection et les données d'essais, les données d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné. 4.3. L'organisme notifié effectue périodiquement des audits pour s'assurer que l'installateur maintient et applique le système de qualité et il fournit à l'installateur un rapport d'audit. 4.4. En outre, l'organisme notifié peut effectuer des visites inopinées chez l'installateur. A l'occasion de ces visites, l'organisme notifié peut, si nécessaire, effectuer ou faire effectuer des essais pour vérifier le bon fonctionnement du système de qualité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il fournit à l'installateur un rapport de visite et, s'il y a eu des essais, un rapport d'essai. 5. L'installateur tient à la disposition des autorités nationales pendant dix ans à compter de la date de mise sur le marché de l'ascenseur: a) la documentation visée au point 3.1 c); b) la documentation technique visée au point 3.1 d); c) les informations relatives aux modifications visées au point 3.4.1; d) les décisions et les rapports de l'organisme notifié visés au deuxième alinéa du point 3.4.2 et aux points 4.3 et 4.4. 6. Chaque organisme notifié informe son autorité notifiante de l'approbation ou des approbations de systèmes de qualité de production qu'il a délivrées ou retirées et lui transmet, périodiquement ou sur demande, la liste des approbations qu'il a refusées, suspendues ou soumises à d'autres restrictions. Chaque organisme notifié informe les autres organismes notifiés des approbations de systèmes de qualité qu'il a refusées, suspendues ou retirées et, sur demande, des approbations qu'il a délivrées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sur demande, l'organisme notifié fournit à la Commission et aux Etats membres une copie des approbations de systèmes de qualité qu'il a délivrées. 7. Marquage CE et déclaration UE de conformité 7.1. L'installateur appose le marquage CE dans la cabine de chaque ascenseur qui satisfait aux exigences essentielles de sécurité et de santé du présent arrêté et, sous la responsabilité de l'organisme notifié visé au point 3.1, le numéro d'identification de ce dernier à côté du marquage CE dans la cabine de chaque ascenseur. 7.2. L'installateur établit par écrit une déclaration UE de conformité concernant chaque ascenseur et en tient un exemplaire à la disposition des autorités nationales pendant une durée de dix ans à compter de la mise sur le marché de l'ascenseur. Une copie de la déclaration UE de conformité est mise à la disposition des autorités compétentes sur demande. 8. Mandataire Les obligations de l'installateur énoncées aux points 3.1, 3.4.1, 5 et 7 peuvent être remplies par son mandataire, en son nom et sous sa responsabilité, pour autant qu'elles soient spécifiées dans le mandat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu pour être annexé à notre arrêté du 12 avril 2016 relatif à la mise sur le marché des ascenseurs et des composants de sécurité pour ascenseurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi et des Consommateurs, K. PEETERS</p></div>", "next": 0}