{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">fermer5 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. § 2. A partir de 2016, il est tenu compte de l'indice santé lissé visé à l'article 2, § 2, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/07/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/10/1998 numac 1998003328 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/07/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis fermer2 de sauvegarde de la compétitivité du pays, confirmé par la loi du 30 mars 1994, pour les montants qui sont indexés conformément à l'article 4, alinéa 2, de la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/07/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/10/1998 numac 1998003328 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/07/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis fermer5 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'application de l'alinéa 1er ne peut avoir pour conséquence une diminution nominale des montants durant la période jusqu'au mois de référence déterminé à l'article 2, § 4, de l'arrêté royal précité. CHAPITRE 7. - Modifications de la loi du 27 avril 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer7 relative à la maîtrise du budget des soins de santé et portant diverses dispositions en matière de santé Art. 100.Dans l'article 69 de la loi du 27 avril 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer7 relative à la maîtrise du budget des soins de santé et portant diverses dispositions en matière de santé, modifié par les lois des 19 décembre 2008, 23 décembre 2009, 29 décembre 2010, 17 février 2012, 27 décembre 2012 et 10 avril 2014, le terme \"V.8.7,\" est chaque fois inséré entre les termes \"V.8.1\" et \"VII.9\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-101\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 101</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 69 de la même loi, modifié par les lois des 19 décembre 2008, 23 décembre 2009, 29 décembre 2010, 17 février 2012, 27 décembre 2012 et 10 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° huit alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 13 et 14 : « Au 1er juillet 2016, les prix et les bases de remboursement des spécialités, visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 1) de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, inscrites aux chapitres Ier, II, et IV de l'annexe Ire de la liste jointe à l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, dont, dans le courant du semestre précédent, chaque principe actif apparaît dans une spécialité qui a été remboursable pour la première fois il y a plus de douze ans, sont diminués de 17 p.c., à l'exception des spécialités reprises dans les groupes de remboursement I.10.1, I.10.2, V.6.3, V.6.4, V.8.1, V.8.7, VII.9, VII.10 et XXII, pour autant que les dispositions dudit article n'ont pas encore été appliquées à ces spécialités Ensuite, chaque 1er janvier et chaque 1er juillet, les prix et les bases de remboursement des spécialités, visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 1) de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, inscrites aux chapitres Ier, II, et IV de l'annexe Ire de la liste jointe à l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, dont, dans le courant du semestre précédent, chaque principe actif apparaît dans une spécialité qui a été remboursable pour la première fois il y a plus de douze ans, sont diminués de 17 p.c., à l'exception des spécialités reprises dans les groupes de remboursement I.10.1, I.10.2, V.6.3, V.6.4, V.8.1, V.8.7, VII.9, VII.10 et XXII, pour autant que les dispositions dudit article n'ont pas encore été appliquées à ces spécialités.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au 1er juillet 2016, les prix et les bases de remboursement des spécialités, visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 1) de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, inscrites aux chapitres Ier, II, et IV de l'annexe Ire de la liste jointe à l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, dont, dans le courant du semestre précédent, chaque principe actif apparaît dans une spécialité qui a été remboursable pour la première fois il y a plus de quinze ans, sont diminués de 2,41 p.c., à l'exception des spécialités reprises dans les groupes de remboursement I.10.1, I.10.2, V.6.3, V.6.4, V.8.1, V.8.7, VII.9, VII.10 et XXII, pour autant que les dispositions dudit article n'ont pas encore été appliquées à ces spécialités.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ensuite, chaque 1er janvier et chaque 1er juillet, les prix et les bases de remboursement des spécialités, visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 1) de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, inscrites aux chapitres Ier, II, et IV de l'annexe Ire de la liste jointe à l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, dont, dans le courant du semestre précédent, chaque principe actif apparaît dans une spécialité qui a été remboursable pour la première fois il y a plus de quinze ans, sont diminués de 2,41 p.c., à l'exception des spécialités reprises dans les groupes de remboursement I.10.1, I.10.2, V.6.3, V.6.4, V.8.1, V.8.7, VII.9, VII.10 et XXII, pour autant que les dispositions dudit article n'ont pas encore été appliquées à ces spécialités.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions des alinéas 14, 15, 16 et 17 de cet article, sont également appliquées aux spécialités visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 2), de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, contenant le même principe actif, inscrites aux chapitres Ier, II, et IV de l'annexe Ire de la liste jointe à l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, après le 1er février 2016, au moment de leur inscription sur ladite liste, pour autant que les dispositions dudit article n'ont pas encore été appliquées à ces spécialités.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au 1er mars 2016, les dispositions des alinéas 14, 15, 16 et 17 de cet article, sont appliquées aux spécialités visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 2), de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, contenant le même principe actif, inscrites aux chapitres Ier, II, et IV de l'annexe Ire de la liste jointe à l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, avant le 1er mars 2016, pour autant que les dispositions dudit article n'ont pas encore été appliquées à ces spécialités.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au 1er avril 2016, 1er juillet 2016 et 1er octobre 2016, les prix et bases de remboursement des spécialités, visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 1) de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, inscrites aux chapitres Ier, II, et IV de l'annexe Ire de la liste jointe à l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, pour lesquelles un nouveau prix et une nouvelle base de remboursement sont fixés, conformément aux dispositions de l'article 35ter ou 35quater, à l'exception des spécialités reprises dans les groupes de remboursement I.10.1, I.10.2, V.6.3, V.6.4, V.8.1, V.8.7, VII.9, VII.10 et XXII et à l'exception des spécialités pour lesquelles l'article 35ter, § 2 ou § 2bis, de la loi précitée, est d'application, sont diminués conformément aux dispositions des alinéas 15 et 17 du présent article, pour autant que les dispositions dudit article n'ont pas encore été appliquées à ces spécialités.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ensuite, chaque 1er janvier, chaque 1er avril, chaque 1er juillet et chaque 1er octobre de chaque année, les prix et bases de remboursement des spécialités, visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 1) de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, inscrites aux chapitres Ier, II, et IV de l'annexe Ire de la liste jointe à l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, pour lesquelles un nouveau prix et une nouvelle base de remboursement sont fixés après le 1er octobre 2016, conformément aux dispositions de l'article 35ter ou 35quater, à l'exception des spécialités reprises dans les groupes de remboursement I.10.1, I.10.2, V.6.3, V.6.4, V.8.1, V.8.7, VII.9, VII.10 et XXII et à l'exception des spécialités pour lesquelles l'article 35ter, § 2 ou § 2bis, de la loi précitée, est d'application, sont diminués conformément aux dispositions des alinéas 15 et 17 du présent article, pour autant que les dispositions dudit article n'ont pas encore été appliquées à ces spécialités. »; 2° dans l'alinéa 16, qui devient l'alinéa 25, les mots \"ou 10\" sont remplacés par les mots \", 10, 14 ou 15\";3° dans l'alinéa 17, qui devient l'alinéa 26, les mots \"ou 10\" sont remplacés par les mots \", 10, 14 ou 15\";4° dans l'alinéa 18, qui devient l'alinéa 27, les mots \"et 11\" sont remplacés par les mots \", 11, 16 ou 17\";5° dans l'alinéa 19, qui devient l'alinéa 28, le mot \"11\" est remplacé par les mots \"11, 16 ou 17\";6° dans l'avant-dernier alinéa, les mots \"et 13\" sont remplacés par les mots \", 13, 14, 15, 16 et 17\";7° dans le dernier alinéa, les mots \"et 13\" sont remplacés par les mots \", 13, 14, 15, 16 et 17\".</p>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE V. - Finances CHAPITRE UNIQUE. - Impôts sur les revenus Section 1re. - Régime de chômage avec complément d'entreprise -</h3>\n<p class=\"lf-p\">Exonération fiscale du complément d'entreprise en cas de reprise du travail Art. 102.Dans l'article 31bis du Code des impôts sur les revenus 1992, remplacé par la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer8 et modifié par les lois des 17 mai 2007 et 17 juin 2013, l'alinéa 2 est abrogé. Art. 103.A l'article 38 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 19 décembre 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/04/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/04/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer2, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er, alinéa 1er, est complété par un 31°, rédigé comme suit : « 31° l'indemnité complémentaire visée à l'article 31bis, alinéa 1er, 1°, premier tiret, ainsi que le complément d'entreprise visé à l'alinéa 2, 2°, du même article lorsqu'ils sont obtenus pour une période de reprise du travail auprès d'un autre employeur ou de reprise du travail en tant qu'indépendant.»; 2° l'article est complété par un paragraphe 6, rédigé comme suit : « § 6.Pour déterminer la période de reprise du travail visée au § 1er, alinéa 1er, 31°, la durée totale des reprises de travail dans un mois est exprimée en nombre de jours prestés convertis dans un régime hebdomadaire de six jours, soit vingt-six jours pour un mois complet.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute journée de travail est prise en considération, quel que soit le nombre d'heures effectivement prestées, et toute la période couverte par un contrat ou une activité en tant qu'indépendant à titre principal est considérée comme la période de reprise du travail quel que soit le nombre de jours effectivement prestés. ». Art. 104.Dans l'article 146, 3°, du même Code, modifié par les lois des 30 mars 1994, 21 décembre 1994, 7 avril 1999, 28 avril 2003 et 22 décembre 2008, les mots \"visées à l'article 31bis, alinéa 3, 1°,\" sont remplacés par les mots \"visées à l'article 31bis, alinéa 2, 1°,\". Art. 105.Dans l'article 147, alinéa 1er, 2°, du même Code, remplacé par la loi du 17 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/07/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/10/1998 numac 1998003328 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/07/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis fermer1 et modifié par les lois des 27 mars 2009 et 17 juin 2013, le a) est remplacé par ce qui suit : « a) du salaire obtenu chez le nouvel employeur ou du revenu obtenu issu d'une nouvelle activité professionnelle en tant qu'indépendant, dans le cas de l'obtention d'une indemnité complémentaire visée à l'article 31bis, alinéa 1er, 1°, deuxième tiret; ». Art. 106.Les articles 102 et 104 entrent en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2017.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les articles 103 et 105 sont applicables aux compléments d'entreprise et indemnités complémentaires payés ou attribués à partir du 1er janvier 2016, pour autant qu'ils ne se rapportent pas à des périodes antérieures à cette date. Section 2. - Banques et assurances</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-107\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 107</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 207 du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié en dernier lieu par la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi du 10 août 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer8, les modifications suivantes sont apportées : A. 1° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 4 et 5 : « L'alinéa 4 ne s'applique pas aux sociétés agréées par le Roi en qualité de dépositaire central d'instruments financiers au sens de l'arrêté royal n° 62 coordonné du 10 novembre 1967 relatif au dépôt d'instruments financiers fongibles et à la liquidation d'opérations sur ces instruments, ou disposant d'un agrément en qualité d'organisme assimilé à un organisme de liquidation conformément à l'article 36/26, § 7, de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique. »; 2° dans l'alinéa 5, les mots \"un pourcentage de 2,37 p.c.\" sont remplacés par les mots \"un pourcentage de 3,39 p.c.\"; 3° dans l'alinéa 7, les mots \"un pourcentage de 1,88 p.c.\" sont remplacés par les mots \"un pourcentage de 2,69 p.c.\".</p>\n<p class=\"lf-p\">B. 1° dans l'alinéa 5, modifié en dernier lieu par le A, les mots \"un pourcentage de 3,39 p.c.\" sont remplacés par les mots \"un pourcentage de 4,88 p.c.\"; 2° dans l'alinéa 7, modifié en dernier lieu par le A, les mots \"un pourcentage de 2,69 p.c.\" sont remplacés par les mots \"un pourcentage de 3,88 p.c. ». Art. 108.L'article 107, A, entre en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2016.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 107, B, entre en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2017. Section 3. - Modification de l'article 27510 du Code des impôts sur les revenus 1992 Art. 109.Dans l'article 27510 du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi-programme du 10 aout 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 2, 3°, est complété par la phrase suivante : « le délai de 48 mois débute le premier jour du mois qui suit cet enregistrement.»; 2° dans l'alinéa 3, les mots \"au moment de\" sont remplacés par les mots \"le premier jour du mois qui suit\"; Art. 110.L'article 109 produit ses effets le 1er août 2015.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE VI. - Energie CHAPITRE 1er. - Modifications de la</h3>\n<p class=\"lf-p\">loi du 11 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer3 sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales Art. 111.A l'article 14, § 8, de la loi du 11 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer3 sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales, inséré par la loi-programme du 22 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">23/09/1999 numac 1999003346 source ministere des finances Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/09/1999 numac 1999003333 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 - Section 23 « Ministère de l'Emploi et du Travail » et Section 26 - « Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement » type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer9 et modifié en dernier lieu par la loi-programme du 19 décembre 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/04/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/04/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer2, les modifications suivantes sont apportées : 1° un alinéa rédigé comme suit, est inséré entre les alinéas 12 et 13 : « Pour l'année 2015, le montant global de la contribution de répartition est fixé à 200 millions d'euros, ce montant tenant compte d'une réduction de 32,74 % correspondant au temps d'indisponibilité du parc nucléaire pour les raisons de sécurité, telles que constatées par l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire.Ce montant est affecté au budget des Voies et Moyens.\"; 2° deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 24 et 25, devenant les alinéas 25 et 26 : « Pour l'année 2015, la société de provisionnement nucléaire transfère la contribution de répartition visée au présent paragraphe au plus tard le 31 décembre 2015 sur le compte bancaire 679-2003169-22 à l'attention du SPF Finances. Pour l'année 2015, le montant de la contribution de répartition individuelle doit être payé par les exploitants nucléaires visés à l'article 2, 5°, et toute autre société visée à l'article 24, § 1er, à la société de provisionnement nucléaire au plus tard pour le 31 janvier 2016. »; 3° le paragraphe est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Pour l'application de l'article 49 du CIR/92, la déduction de la contribution de répartition pour l'année 2015 s'opère sur les revenus imposables de la période imposable 2015.». Art. 112.Dans l'article 22bis, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi-programme du 22 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">23/09/1999 numac 1999003346 source ministere des finances Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/09/1999 numac 1999003333 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 - Section 23 « Ministère de l'Emploi et du Travail » et Section 26 - « Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement » type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer9 et modifié en dernier lieu par la loi programme du 19 décembre 2014, les mots \"alinéas 1er à 14\" sont remplacés par les mots \"alinéas 1er à 15\". Art. 113.Le présent chapitre entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. CHAPITRE 2. - Confirmation des arrêtés royaux pris en vertu de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/04/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/04/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité et de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations Art. 114.L'arrêté royal du 19 décembre 2014 portant modifications de l'arrêté royal du 24 mars 2003 fixant les modalités de la cotisation fédérale destinée au financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché de l'électricité et de l'arrêté royal du 2 avril 2014 fixant les modalités de la cotisation fédérale destinée au financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché du gaz naturel, est confirmé avec effet au 1er janvier 2015. Art. 115.L'arrêté royal du 19 décembre 2014 déterminant les montants pour 2015 des fonds destinés au financement du coût réel résultant de l'application de prix maximaux pour la fourniture d'électricité et de gaz naturel aux clients protégés résidentiels, est confirmé avec effet au 1er janvier 2015.</p>\n<p class=\"lf-p\">Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Donné à Ciergnon, le 26 décembre 2015.</p>\n<p class=\"lf-p\">PHILIPPE Par le Roi : Le Premier Ministre, Ch. MICHEL Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme M. DE BLOCK Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT Le Ministre de l'Intégration sociale, W. BORSUS La Ministre de l'Energie, Mme M. C. MARGHEM La Ministre du Budget, Mme S. WILMES Scellé du sceau de l'Etat : Pour le Ministre de la Justice, absent : Le Vice-Premier Ministre et Minister de l'Emploi, de l'Economie et des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur, K. PEETERS _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : 54-1479.</p>\n<p class=\"lf-p\">Compte rendu intégral : 17 décembre 2015.</p></div>", "next": 0}