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Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions relatives à la politique du logement

En bref

Cet arrêté modifie diverses dispositions relatives à la politique du logement en Flandre. Il vise à adapter les règles concernant la location de logements sociaux, notamment pour les personnes handicapées et les logements avec assistance.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
4 OCTOBRE 2013. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions relatives à la politique du logement Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 15 juillet 1997 portant le Code flamand du Logement, notamment l'article 91, § 1er, remplacé par le décret du 15 décembre 2006 et modifié par le décret du 29 avril 2011, l'article 92, remplacé par le décret du 15 décembre 2006, l'article 93, modifié par le décret du 15 décembre 2006, l'article 94, l'article 95, remplacé par le décret du 15 décembre 2006, l'article 96, l'article 97, modifié par les décrets des 24 mars 2006 et 15 décembre 2006, l'article 98, modifié par les décrets des 15 décembre 2006 et 21 novembre 2008, et l'article 99, modifié par les décrets des 8 décembre 2000, et 15 décembre 2006; Vu le décret du 31 mai 2013 portant modification de divers décrets relatifs au logement, notamment l'article 74; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 1998 encourageant les projets en matière de logement autonome dans des quartiers sociaux de personnes ayant un handicap physique; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 décembre 2005 relatif à l'utilisation des capitaux provenant du Fonds B2 par le Fonds flamand des Familles nombreuses, en exécution du Code flamand du Logement; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 septembre 2006 relatif aux conditions et aux modalités de transfert de biens immobiliers par la « Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen » (Société flamande du Logement social) et les sociétés de logement social en exécution du Code flamand du Logement; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 réglementant le régime de location sociale et portant exécution du titre VII du Code flamand du Logement; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2011 relatif au fonctionnement et à la gestion du "Investeringsfonds voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant" (Fonds d'Investissement pour la politique terrienne et du logement du Brabant flamand) et modifiant divers arrêtés d'exécution du Code flamand du Logement; Vu l'arrêté ministériel du 19 décembre 2008 déterminant les conditions pour la location en dehors du régime de location sociale et mise à disposition d'habitations de location sociales; Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 12 avril 2013; Vu l'avis 53 686/1/V du Conseil d'Etat, rendu le 10 septembre 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de l'Economie sociale; Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 1998 encourageant les projets en matière de logement autonome dans des quartiers sociaux de personnes ayant un handicap physique Article 1er.: L'article 18 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 1998 encourageant les projets en matière de logement autonome dans des quartiers sociaux de personnes ayant un handicap physique, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 30 juin 2006 et 30 octobre 2009, est remplacé par ce qui suit : « Art. 18.§ 1er. L'arrêté sur la location sociale s'applique à la location d'une habitation AVJ, avec les exceptions suivantes : 1° l'habitation AVJ n'est louée qu'aux candidats locataires avec lesquels un accord de prestation services a été conclu tel que visé à l'article 6, § 1er, 4°, de l'arrêté du 31 juillet 1990, ainsi qu'aux membres de leur famille;2° il est tenu compte, lors de l'attribution d'une habitation de location sociale, des dispositions du titre II, chapitre VI, section Ire de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2006 relatif à la régie de l'aide et de l'assistance à l'intégration sociale de personnes handicapées et à l'agrément et le subventionnement d'une « Vlaams Platform van verenigingen van personen met een handicap » (Plate-forme flamande d'associations de personnes ayant un handicap);3° les candidats locataires peuvent être inscrits dans un registre séparé au moment où ils disposent d'une attestation de prise à charge et après que le service de logement autonome visé à l'article 2, 3°, de l'arrêté du 31 juillet 1990, ait constaté le nombre d'heures d'assistance nécessaire;4° la société de logement social peut accorder une dérogation aux plafonds de revenus lorsque les candidats locataires introduisent une demande motivée à cet effet. Le nombre d'heures d'assistance nécessaires, visées à l'alinéa premier, 3°, est actualisé lors de l'attribution d'une habitation AVJ. Lors de l'attribution, le but doit toujours être de ne pas dépasser le nombre maximal d'heures d'assistance prévu pour un complexe AVJ. § 2. Lors de la fin ou la résiliation de l'accord de prestation de services, le locataire est tenu de quitter l'habitation AVJ, sauf si le bailleur accorde une dérogation, et d'accepter l'offre d'une habitation de location sociale répondant au type, à la situation et au prix de location maximal qu'il a indiqués en application de l'article 10 de l'arrêté sur la location sociale. Un refus non fondé d'une offre est considéré comme une faute grave en matière des obligations locatives, résultant en la résiliation du contrat de location. ». Art. 2.A l'article 19 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 octobre 2009, l'alinéa premier est abrogé. CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 décembre 2005 relatif à l'utilisation des capitaux provenant du Fonds B2 par le Fonds flamand des Familles nombreuses, en exécution du Code flamand du Logement Art. 3.L'article 11 du même arrêté est abrogé. Art. 4.A l'article 16, alinéa deux, du même arrêté, le membre de phrase « l'article 1er, 15° » est remplacé par le membre de phrase « l'article 1er, alinéa premier, 15° » et le membre de phrase « l'article 1er, 22° » est remplacé par le membre de phrase « l'article 1er, alinéa premier, 22° ». CHAPITRE 3. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 septembre 2006 relatif aux conditions de transfert de biens immobiliers de la Société flamande du Logement et des sociétés de logement social en exécution du Code flamand du Logement Art. 5.A l'article 1er, alinéa deux, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 septembre 2006 relatif aux conditions de transfert de biens immobiliers de la Société flamande du Logement et des sociétés de logement social en exécution du Code flamand du Logement, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2011, le membre de phrase " l'article 1er, 22° " est remplacé par le membre de phrase " l'article 1er, alinéa premier, 22° ". CHAPITRE 4. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 réglementant le régime de location sociale et portant exécution du titre VII du Code flamand du Logement Art. 6.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 réglementant le régime de location sociale et portant exécution du titre VII du Code flamand du Logement, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 14 mars 2008, 6 février 2009 et 30 septembre sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 1°, les mots " la période de " sont remplacés par les mots " une période d'au minimum trois des " et les mots " du locataire de référence " sont remplacé par les mots " de la personne qui s'est présentée lors de l'inscription comme le futur locataire de référence ou de son partenaire légal ou de fait »;2° le point 6° est remplacé par la disposition suivante : « 6° centre d'éducation de base : le centre d'éducation de base visé à l'article 2, 4°, du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes;»; 3° il est inséré un point 6° bis ainsi rédigé : « 6° bis.centre d'éducation des adultes : le centre d'éducation des adultes, visé à l'article 2, 4°, du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes; »; 4° le point 7° est remplacé par la disposition suivante : « 7° cours de néerlandais en deuxième langue : une formation de néerlandais en deuxième langue organisée par un centre d'éducation de base, un centre d'éducation des adultes ou un centre de langues établi par une université tel que visé à l'article 4 du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre;» 5° au point 15°, les mots " le locataire de référence " sont chaque fois remplacés par les mots " selon le cas, la personne qui se présente ou s'est présentée lors de l'inscription comme futur locataire de référence, ou comme locataire de référence ou, de son partenaire légal ou de fait »;6° il est inséré un point 15° bis ainsi rédigé : « 15° bis accueil : un accueil tel que visé à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juillet 2005 relatif aux " Huizen van het Nederlands " (Maisons du néerlandais);"; 7° le point 17° est remplacé par la disposition suivante : « 17° candidat locataire : un ou plusieurs personnes inscrites au registre d'inscription visé à l'article 7;»; 8° le point 20° est abrogé;9° le point 24° bis est remplacé par la disposition suivante : « 24° bis locataire de référence : le locataire visé à l'article 2, § 1er, alinéa premier, 34°, a), du Code flamand du Logement, qui s'est présenté lors de l'inscription comme le futur locataire de référence; »; 10° il est inséré un point 27° bis ainsi rédigé : « 27° bis logement social à assistance : un logement tel que visé à l'article 4, § 1er, alinéa deux, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 relatif aux procédures pour les structures de services de soins et de logement et les associations d'usagers et intervenants de proximité;»; 11° il est inséré un point 28° bis ainsi rédigé : « 28° bis niveau requis du néerlandais : le niveau du néerlandais correspondant au degré-guide 1er, niveau 1er, du Cadre européen de Référence pour langues visé à l'article 5, § 1er, du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes;»; 12° il est inséré un point 28° ter ainsi rédigé : « 28° ter institution de location : les administrations publiques, les organisations de bien-être ou les organisations agréées à cet effet par le Gouvernement flamand tel que visé à l'article 91, § 1er, 3°, du Code flamand du Logement;"; 13° au point 29°, le membre de phrase « une association telle que visée à l'article 18 de la loi organique des centres publics d'aide sociale » est remplacé par les mots « association CPAS »;14° il est ajouté un point 33°, rédigé comme suit : " 33° structure d'aide sociale ou de santé : une structure opérant dans le cadre des matières personnalisables, mentionnées à l'article 5 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, pour autant que ces matières relèvent du domaine politique de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille, fixé en vertu de l'article 2 du décret cadre du 18 juillet 2003.Un CPAS assimilé à une structure d'aide sociale ou de soins de santé; "; 15° il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit : « Une copie du règlement de location interne et les modifications ultérieures sont immédiatement notifiées au contrôleur.». Art. 7.L'article 1bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 2009, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 1bis.Une personne peut prouver à l'aide d'une déclaration sur l'honneur qu'il est le partenaire de fait tel que visé à l'article 2, § 1er, alinéa premier, 34°, a) et b) du Code flamand du Logement. La déclaration sur l'honneur devient valable après la validation par le locataire de référence, qui peut agréer un partenaire de fait au même temps. Art. 8.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2012, le chapitre II, comprenant l'article 2, est abrogé. Art. 9.A l'article 3 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 14 mars 2008, 6 février 2009, 30 septembre 2011 et 12 octobre 2012, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, alinéa premier, les mots " Une personne physique peut " sont remplacés par le membre de phrase " Sans préjudice de l'application de l'alinéa deux, une personne physique peut ";2° au paragraphe 1er, alinéa premier, 3°, le membre de phrase " à moins qu'il s'agisse d'une résidence de camping située en Région flamande et sans préjudice de l'application du paragraphe 5 " est supprimé;3° au paragraphe 1er, alinéa premier, 4°, les mots " elle est disposée " sont remplacées par les mots " elle, et, le cas échéant, ses membres de famille sont disposés ";4° au paragraphe 1er, alinéa premier, le point 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° elle et, le cas échéant, ses membres de famille, sont disposés à suivre un parcours d'intégration civique, conformément au décret d'intégration civique dans la mesure où elle et, le cas échéant, ses membres de famille, sont des intégrants au statut obligatoire;"; 5° au paragraphe 1er, alinéa premier, le point 6° est remplacé par ce qui suit : « 6° elle et, le cas échéant, ses membres de famille, sont inscrits dans les registres de la population, visés à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 1° de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, ou elle et, le cas échéant, ses membres de familles sont inscrits à une adresse de référence telle que visée à l'article 1er, § 2, de la loi précitée."; 6° au paragraphe 1er, il est inséré un nouvel alinéa entre les alinéas premier et deux, rédigé comme suit : "Si une personne souhaite s'inscrire pour un logement social à assistance, les conditions suivantes sont d'application, outre les conditions visées à l'alinéa premier, 2°, 4°, 5° et 6° : 1° elle ou un de ses membre du ménage a au moins 65 ans;2° elle n'a eu, ensemble avec ses membres du ménage, aucune habitation en pleine propriété ou en plein usufruit dans la période de dix ans avant la date d'inscription;3° elle n'a, ensemble avec ses membres du ménage, aucune parcelle destinée à la construction en pleine propriété ou en plein usufruit, ";7° l'alinéa deux existant, qui devient l'alinéa trois, est remplacé par les dispositions suivantes : « Pour l'application des alinéas premier et deux, les personnes suivantes ne sont pas considérées comme des membres du ménage : 1° le conjoint de la personne qui souhaite s'inscrire, à condition qu'il soit démontré que le mariage est irrémédiablement désuni; 2° une ou plusieurs autres personnes, autres que la personne visée au point 1°, qui cohabitent au moment de l'inscription avec la personne qui souhaite s'inscrire, et qui de toute évidence ne co-occuperont pas l'habitation de location sociale."; 8° au paragraphe 1er, l'alinéa trois existant, qui devient l'alinéa quatre, est remplacé par les dispositions suivantes : « Lors de l'inscription, la personne qui souhaite s'inscrire signale qui sera désignée comme le futur locataire de référence."; 9° dans le cinquième alinéa existant, qui devient le sixième alinéa, le mot "quatre" est remplacé par le mot "cinq".10° dans le sixième alinéa existant, qui devient le septième alinéa, le membre de phrase "et l'alinéa deux, 2° et 3° " est inséré entre le membre de phrase "visée à l'alinéa 1er, 3° " et le membre de phrase "par le biais";11° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Les plafonds, visés au § 1er, alinéa 1er, 2°, sont fixés à : 1° 20.244 euros pour une personne isolée sans personnes à charge; 2° 21.940 euros pour une personne isolée avec un handicap tel que visé à l'article 1er, alinéa premier, 22°, sans aucune autre personne à charge; 3° 30.365 euros, majorés de 1697 euros par personne à charge pour d'autres. Si une personne répond à la définition d'une personne à charge, telle que visée à l'article 1er, 22°, a) ou b), et à la définition d'une personne à charge, telle que visée à l'article 1er, alinéa premier, 22°, c), cette personne compte pour deux personnes à charge. Les plafonds visés à l'alinéa premier, sont évalués par le Ministre tous les quatre ans. A cette occasion, il est vérifié si l'évolution des plafonds approche l'évolution des traitements du travail. Le résultat est soumis au Gouvernement flamand. »; 12° au paragraphe 3, premier alinéa, les mots « ensemble avec ses membres du ménage, » sont insérés entre les mots « se porter candidat » et les mots « au cours du »;13° au paragraphe 4, l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante : " Les habitations suivantes ne sont pas prises en considération pour le contrôle de la condition d'inscription visée au paragraphe 1er, alinéa premier, 3° et alinéa deux, 2° : 1° l'habitation qui est située en Région flamande dans les limites d'un plan d'expropriation établi, et occupée par la personne qui souhaite se porter candidat;2° l'habitation située en Région flamande qui a été déclarée inhabitable ou inadaptée au maximum deux mois avant l'inscription et dont l'évacuation est nécessaire;3° l'habitation située en Région flamande qui est inadaptée et qui est occupée par une personne ayant un handicap physique qui souhaite se porter candidat;4° l'habitation qui est occupée par une personne handicapée qui est inscrite pour une habitation AVJ, visée à l'article 1er, 8° l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 1998 visant à encourager les projets en faveur des personnes ayant un handicap physique habitant de manière autonome dans les quartiers d'habitations sociales;5° l'habitation située dans une zone de destination spatiale en Belgique où le logement n'est pas autorisé;6° l'habitation qui doit être libérée en application de l'article 18, § 2, alinéa deux, de l'article 26, 60, § 3 et 90, § 1er, alinéa quatre du Code flamand du Logement; 7° l'habitation qui est occupée par la personne qui souhaite s'inscrire, et qui a perdu la gestion sur son habitation suite à une déclaration de faillite en application de l'article 16 de la loi sur les faillites du 8 août 1997."; 14° le paragraphe 4 est complété par un alinéa deux, rédigé comme suit : " Dans le cas, visé à l'alinéa premier, 2°, la personne qui souhaite se porter candidat, doit avoir occupé l'habitation à la date à laquelle l'habitation a été déclarée inhabitable en application de l'article 135 de la Nouvelle Loi communale ou à la date de l'examen de conformité qui a donné lieu à la déclaration d'inhabitabilité ou d'inaptitude en application de l'article 15 ou 16bis du Code flamand du Logement."; 15° le paragraphe 5 est abrogé; Art. 10.L'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mars 2008, est remplacé par ce qui suit : « Art. 4.§ 1er. Le bailleur vérifie par le biais de la Banque-Carrefour Intégration si la personne qui souhaite s'inscrire, est un intégrant au statut obligatoire. Si l' bailleur n'a pas pu le vérifier, il aiguille la personne vers le bureau d'accueil si la personne ayant la nationalité belge n'est pas née en Belgique ou si la personne n'a ni la nationalité belge, ni la nationalité d'un des Etats membres de la UE+, visée à l'article 2, alinéa premier, 17° du Décret relatif à l'Intégration. La personne dont est constatée par le biais de la Banque-Carrefour Intégration ou du bureau d'accueil qu'il est un intégrant au statut obligatoire, et qui ne dispose pas d'une attestation d'exemption, est censée satisfaire à la condition d'inscription visée à l'article 3, § 1er, alinéa premier, 4°. Il répond à la condition d'inscription, visée à l'article 3, § 1er, alinéa premier, 5°, s'il dispose d'une des attestations ou pièces suivantes : 1° une attestation d'intégration civique;2° une attestation d'exonération;3° une attestation EVC;4° le contrat d'intégration civique;5° une attestation de présentation, visée à l'article 10, § 2, de l'arrêté d'intégration civique, délivrée par le bureau d'accueil; " 6° une attestation de sursis de présentation, visée à l'article 13, § 6, alinéa deux, de l'arrêté d'intégration civique; 7° une attestation de nouvelle présentation, visée à l'article 2, § 3, de l'arrêté ministériel du 22 décembre 2008 fixant les modèles de l'attestation du contrat d'intégration et l'annexe du contrat d'intégration dans le cadre de la politique d'intégration civique;8° une attestation de sursis de signature du contrat d'intégration civique, visée à l'article 13, § 6, alinéa deux, de l'arrêté d'intégration civique. § 2. La personne qui souhaite s'inscrire, et qui n'est pas un intégrant au statut obligatoire ou un intégrant au statut obligatoire ayant une attestation d'exemption, doit répondre à la condition d'inscription visée à l'article 3, § 1er, alinéa premier, 4°. La personne qui souhaite s'inscrire, répond à la condition d'inscription visée à l'article 3, § 1er, alinéa premier, 4°, si un des faits suivants apparaît de la consultation de la Banque-carrefour Intégration civique ou suite à une déclaration de la " Huis van het Nederlands " (Maison du néerlandais) : 1° la personne obtient le niveau requis du néerlandais;2° la personne a suivi un cours de néerlandais, deuxième langue, avec une présence minimale de 80 %;3° la personne suit un cours de néerlandais deuxième langue, avec une présence minimale au moment de l'inscription d'au moins 80 % ou elle peut être présente pour moins 80 %;4° un accueil a été organisé par la " Huis van het Nederlands ";5° la personne a conclu un contrat d'intégration civique;6° la personne a une attestation EVC;7° la personne a un contrat d'intégration civique;8° la personne a une exemption pour le niveau requis du néerlandais sur la base d'une épreuve d'admission d'un centre d'éducation de base, d'un centre d'éducation des adultes ou du " Huis van het Nederlands ";9° une déclaration d'apprentissage stagnant a été déposée par un centre d'éducation de base. En application de l'article 4ter, la "Huis van het Nederlands" peut accorder au bailleur ou à son mandataire la compétence de constater en son nom qu'une personne répond au niveau requis de néerlandais. Dans ce cas, le bailleur ou son mandataire fait ces constatations sur la base des instruments fournis par les " Huizen van het Nederlands ", sauf s'il est manifestement établi pour le bailleur qu'une personne qui souhaite s'inscrire, répond au niveau requis de néerlandais. Si le bailleur ou son mandataire constate, en application de l'alinéa trois, que la personne obtient le niveau requis de néerlandais, la personne répond à la condition de l'inscription visée à l'article 3, § 1er, alinéa premier, 4° Si le bailleur ou son mandataire a une doute raisonnable ou soupçonne que la personne n'atteint pas le niveau requis de néerlandais, ou si le bailleur n'est pas compétent pour faire la constatation visée à l'alinéa quatre, le bailleur aiguille la personne à la "Huis van het Nederlands", qui doit constater si la personne répond au niveau requis de néerlandais. § 3. Le Ministre peut assouplir la présence minimale de 80 %, visée au paragraphe 2, alinéa deux, 2° et 3°, pour certaines personnes. Pour la personne qui ne peut pas suivre ou continuer à suivre le cours de néerlandais, deuxième langue, pour des raisons professionnelles, médicales ou personnelles, la condition d'inscription visée à l'article 3, § 1er, alinéa premier, 4°, est suspendue. Le Ministre arrête les motifs professionnels, médicaux et personnels. Il est accordé à la personne dont l'état de santé empêche de manière durable sa participation ou la continuation de sa participation à un cours de néerlandais, deuxième langue, une exemption à la condition d'inscription, visée à l'article 3, § 1er, alinéa premier, 4° moyennant production d'un certificat médical. Art. 11.L'article 4bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2008 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 2009, est abrogé. Art. 12.Dans l'article 4ter, alinéa premier, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2008 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 2009, le membre de phrase "l'article 4bis, alinéa premier" est remplacé par le membre de phrase "l'article 4, § 2, alinéa trois". Art. 13.L'article 5 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 14 mars 2008 et 6 février 2009, est abrogé. Art. 14.L'article 6 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 14 mars 2008 et 6 février 2009, est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 6.Le bailleur notifiera les données dans les sept jours ouvrables après l'inscription dans le registre, visé à l'article 7, par le biais de la Banque-Carrefour Intégration : 1° à la "Huis van het Nederlands", les données d'identité du candidat locataire qui a soumis la déclaration, visée à l'article 4, § 2, alinéa deux, 3° ou 4°, dont les faits apparaissent; 2° à la "Huis van het Nederlands", les données d'identité du candidat locataire pour lequel une des attestations, visée à l'article 4, § 2, alinéa deux, 4° à 8° inclus, a été délivrée.". Art. 15.A l'article 7 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa premier, la phrase "Le Ministre arrête les modalités en la matière et le modèle." est abrogée; 2° entre les premier et deuxième alinéas, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : "Les candidats locataires reçoivent un code de dossier unique, comprenant successivement l'année, le mois et le jour de la date d'inscription en forme numérique, suivi par un numéro d'ordre.L'année est exprimée en quatre chiffres, le mois et le jour en deux chiffres et le numéro d'ordre en trois chiffres. Ce numéro d'ordre unique reprend les inscriptions à ce jour dans l'ordre chronologique. Ces données sont chaque fois séparées par un point. Ce code de dossier est appelé le numéro d'inscription et a un ordre qui est déterminé par les ordres successifs des données énumérées."; 3° il est ajouté un alinéa cinq, rédigé comme suit : Le Ministre arrête les modalités en la matière en le modèle." Art. 16.A l'article 8, alinéa premier, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 2009, les mots "a déjà été effectué pendant l'année calendaire précédente", sont remplacés par les mots "a été effectué après le 1er janvier de l'année calendaire précédente". Art. 17.A l'article 9 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa premier, le point 2° est remplacé par ce qui suit : "2° la règle que toutes les personnes majeures qui occuperont l'habitation de location sociale au début du bail, remplissent les conditions d'admission au moment de l'adhésion;"; 2° entre les premier et deuxième alinéas, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : "La règle visée à l'alinéa premier, 6°, n'est pas d'application pour les bailleurs qui appliquent le système d'attribution visé à l'article 21, et n'est donc pas communiqué." 3° dans le troisième alinéa existant, qui devient le quatrième alinéa, le mot "deux" est remplacé par le mot "trois". Art. 18.Dans l'article 10 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 2009, il est inséré un alinéa entre les alinéas trois et quatre, rédigé comme suit : "Par dérogation aux alinéas premier et deux, un candidat locataire qui s'est inscrit pour un logement social à assistance, peut limiter sa préférence aux logements sociaux à assistance appartenant au patrimoine du bailleur.". Art. 19.A l'article 11 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa premier, il est inséré un point 7° bis, rédigé comme suit : " 7° bis la communication que le candidat locataire est tenu de communiquer une modification de composition du ménage dans un mois après la modification;"; 2° à l'alinéa premier, le point 9° est remplacé par ce qui suit : "9° la règle que toutes les personnes majeures qui occuperont l'habitation de location sociale au début du bail, doivent également remplir les conditions d'admission au moment de l'adhésion;". Art. 20.A l'article 12 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 14 mars 2008, 6 février 2009 et 30 septembre 2011 sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, alinéa premier, le point 4° est remplacé par ce qui suit : 4° lorsqu'il s'avère que le candidat locataire a communiqué des déclarations ou données inexactes ou incomplètes qu'il a faites ou communiquées de mauvaise foi;"; 2° dans le paragraphe 1er, l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit : "Le motif de radiation, visée à l'alinéa premier, 6°, vaut pour les bailleurs qui appliquent le système d'attribution visé à l'article 21, uniquement à l'occasion de la deuxième non-réaction."; 3° au paragraphe 1er, alinéa trois, les mots "entre deux offres telles que visées" sont remplacés par le membre de phrase ", visés"; Au § 1er, il est inséré un alinéa entre l'alinéa trois et l'alinéa quatre, rédigé comme suit : Si le candidat locataire peut invoquer des raisons fondées pour le refus qui ne font pas préjudice à sa nécessité de logement, il peut demander au bailleur de ne pas porter en compte ce refus pour le motif de radiation visé à l'alinéa premier, 6°. "; 5° au paragraphe 1er, l'alinéa six existant, qui devient l'alinéa sept, est remplacé par les dispositions suivantes : Lorsque le bailleur décide de procéder à la radiation, prévue à l'alinéa six, le motif de radiation est mentionnée sur l'attestation d'inscription, visée à l'article 11 et dans le règlement de location interne."; 6° au paragraphe 1er, dans l'alinéa sept existant, qui devient l'alinéa huit, les mots "Lorsque le bailleur décide de procéder à la radiation, prévue à l'alinéa cinq" sont remplacés par les mots "Dans les cas visés à l'alinéa premier, 1° et 5°, et à l'alinéa six";7° au paragraphe 2, le point 2° est remplacé par ce qui suit : "2° si plusieurs candidats locataires souhaitent conserver l'inscription, la personne qui s'est présentée comme le futur locataire de référence, maintient le numéro d'inscription original. Son partenaire légal ou de fait obtient un numéro d'inscription qui est formé par la date à laquelle son partenaire légal ou de fait est inscrit au registre d'inscription, visé à l'article 7, alinéa premier, et le numéro d'ordre qui correspond au numéro d'ordre de la dernière inscription du jour auquel est inscrit son partenaire légal ou de fait. Les autres candidats locataires sont réinscrits sous un nouveau numéro d'inscription.". Art. 21.A l'article 14 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mars 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa premier, la phrase "L'article 3, § 1er, alinéa deux, première phrase ne s'applique pas dans le cadre de l'admission à une habitation de location sociale." est abrogée; 2° il est inséré, entre les premier et deuxième alinéas, un nouvel alinéa ainsi rédigé : "Dans les cas suivants le conjoint du candidat locataire n'est pas pris en compte pour le contrôle des conditions d'admission : 1° si une demande de divorce a été introduite;2° si des raisons fondées sont invoquées pour la non-introduction d'une demande de divorce; 3° si une absence présumée a été constatée telle que visée à l'article 112 du Code Civil."; 3° l'alinéa deux existant, qui devient l'alinéa trois, est remplacé par les dispositions suivantes : "Si les cas visés à l'article 3, § 4, alinéa premier, 2° à 4° inclus, et 6° et 7° sont d'application, le candidat locataire doit aliéner l'habitation dans un an après l'attribution de l'habitation sociale de location.Si le locataire peut invoquer des raisons légitimes, il peut demander le demander de bailleur de prolonger le délai d'un an."; 4° l'alinéa trois existant est abrogé. Art. 22.L'article 15 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 14 mars 2008 et 6 février 2009, est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 15.Le candidat locataire qui est un intégrant au statut obligatoire, remplit la condition d'admission concernant la disposition à apprendre le trajet d'intégration civique si une des conditions suivantes sont remplies : 1° au moment de l'inscription, une attestation est présentée telle que visée à l'article 4, § 1er, alinéa deux, 1°, 2° ou 3° ;2° le bailleur obtient l'une des attestations ou pièces suivantes par le biais de la Banque-Carrefour Intégration : a) l'une des attestations mentionnées à l'article 4, § 1er, deuxième alinéa, 1°, 2°, 3°, 6° et 8° ;b) le contrat d'intégration civique, visée à l'article 4, § 1er, alinéa deux, 4°, dans la mesure où le candidat locataire n'a pas enfreint l'article 5, § 3, 2° du décret sur l'intégration civique;g) l'attestation visée à l'article 4, § 1er, alinéa deux, 5°, pour autant que la délivrance de l'attestation ne date pas d'avant plus de trois mois;g) l'attestation visée à l'article 4, § 1er, alinéa deux, 7°, pour autant que la date de délivrance de l'attestation ne date pas d'avant plus de trois mois. Le bailleur vérifie par le biais de la Banque-Carrefour Intégration si la personne qui souhaite adhérer à un contrat de location courant, est un intégrant au statut obligatoire. Si le bailleur n'a pas pu le constater, il aiguille la personne qui répond aux catégories visées à l'article 4, § 1er, alinéa premier, vers le bureau d'accueil. La personne qui souhaite adhérer à un contrat de location courant et dont est constatée par le biais de la Banque-Carrefour Intégration ou du bureau d'accueil qu'elle est un intégrant au statut obligatoire, et qui ne dispose pas d'une attestation d'exemption, est censée satisfaire à la condition d'admission relative à la disposition à apprendre le néerlandais. Il répond à la condition d'admission relative à la disposition d'intégration civique lorsqu'il dispose de l'une des attestations ou pièces, visées à l'article 4, § 1er, alinéa deux. Le bailleur signale au bureau d'accueil, par le biais de la Banque-Carrefour Intégration, les données d'identité de la personne qui souhaite adhérer, pour laquelle l'une des attestations ou pièces visées à l'article 4, § 1er, alinéa deux, 4° à 8° inclus, a été délivrée. Ces données sont notifiées dans les sept jours ouvrables de l'adhésion.". Art. 23.L'article 16 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 2009, est remplacé par ce qui suit : « Art. 16.§ 1er. Le candidat locataire et la personne qui souhaitent adhérer à un contrat de location courant et qui ne sont pas des intégrants au statut obligatoire ni des intégrants ayant une attestation d'exemption, doivent remplir la condition d'admission concernant la disposition à apprendre le néerlandais. § 2. Le candidat locataire remplit la condition d'admission visée au paragraphe 1er, si : 1° si, au moment d'inscription, il a obtenu le niveau requis de néerlandais, ou si une déclaration a été délivrée faisant apparaître les faits visés à l'article 4, § 2, alinéa deux, 2° ;2° la consultation de la Banque-Carrefour intégration ou la déclaration de la "Huis van het Nederlands", faisant apparaître l'un des faits suivants : a) l'un des faits mentionnés à l'article 4, § 2, deuxième alinéa, 1° à 3° inclus et 6° à 9° inclus;b) un accueil a été organisé il y a moins de six mois;c) aucune offre adéquate d'un cours de néerlandais deuxième langue n'est disponible pour lui;d) il a conclu un contrat d'intégration civique et il n'a commis aucune infraction telle que visée à l'article 2, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 septembre 2008 relatif à l'imposition d'une amende administrative aux intégrants ayant droit et aux intégrants au statut obligatoire;3° le bailleur ou son mandataire a constaté, en application de l'alinéa 4, § 2, alinéa trois, qu'il a le niveau requis de néerlandais. Si le bailleur ou son mandataire a une doute raisonnable ou soupçonne que la personne n'atteint pas le niveau requis en néerlandais, ou si le bailleur n'est pas compétent pour faire la constatation visée à l'article 4, § 2, alinéa trois, le bailleur l'aiguille vers la " Huis van het Nederlands ", qui doit constater si la personne répond au niveau requis de néerlandais. § 3. La personne qui souhaite adhérer au contrat de location courant, répond à la condition d'admission visée au paragraphe 1er, 1° si la consultation de la Banque-Carrefour intégration ou la déclaration de la " Huis van het Nederlands ", fait apparaître l'un des faits suivants visé à l'article 4, § 2, alinéa deux;2° si le bailleur ou son mandataire constate, en application de l'alinéa 4, § 2, alinéa trois, que la personne a le niveau requis de néerlandais;3° s'il est manifestement établi pour le bailleur que la personne répond au niveau requis de néerlandais. Si le bailleur ou son mandataire a une doute raisonnable ou soupçonne que la personne qui souhaite adhérer à un contrat de location courant, n'atteint pas le niveau requis en néerlandais, ou si le bailleur n'est pas compétent pour faire la constatation visée à l'article 4, § 2, alinéa trois, le bailleur l'aiguille vers la "Huis van het Nederlands", qui doit constater si la personne répond au niveau requis de néerlandais. Le bailleur signale à la "Huis van het Nederlands", par le biais de la Banque-Carrefour Intégration, les données d'identité du candidat locataire qui souhaite adhérer, pour laquelle une déclaration dont apparaissent les faits a été déclarée. Ces données sont notifiées dans les sept jours ouvrables de l'adhésion. § 4. L'assouplissement visé à l'article 4, § 3, alinéa premier, vaut également, le cas échéant, pour la condition d'admission visée au paragraphe 1er. La condition d'admission visée au paragraphe 1er, ne s'applique pas au candidat locataire ou à la personne qui souhaite adhérer un contrat de location courant, qui ne peut pas suivre ou continuer à suivre temporairement un cours de néerlandais, deuxième langue, pour des raisons professionnelles, médicales ou personnelles. Le Ministre arrête les motifs professionnels, médicaux et personnels. Il est accordé au candidat locataire ou à la personne à un contrat de location courant dont l'état de santé empêche de manière durable la participation ou la continuation de sa participation à un cours de néerlandais, deuxième langue, une exonération de la condition d'admission concernant la disposition à apprendre le néerlandais, moyennant production d'un certificat médical.". Art. 24.A l'article 18 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 septembre 2011, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa quatre le membre de phrase "l'article 10, alinéa cinq" sont remplacés par le membre de phrase "l'article 9, alinéa premier, 6° ";2° au quatrième alinéa les mots "et 21," sont supprimés;3° il est ajouté un alinéa cinq et un alinéa six, rédigés comme suit : "Le bailleur peut déroger de l'occupation rationnelle si un locataire est temporairement déménage tel que visé à l'article 37bis, § 2, alinéa deux.Lors de cette dérogation, les normes visées à l'article 5, § 1er, alinéa trois, du Code flamand du Logement, sont respectées, sans préjudice de l'application de l'article 5, § 3, alinéa deux, du Code flamand du Logement. Le bailleur déroge de l'occupation rationnelle si son locataire doit être relogé suite à l'occupation d'un habitation de location sociale qui ne répond pas aux normes visées à l'article 5, § 1er, alinéa trois, Code flamand du Logement, et si aucune autre habitation ne puisse être offerte à court terme qui répond à la condition de l'occupation rationnelle. En cas de cette dérogation, les normes visées à l'article 5, § 1er, alinéa, du Code flamand du Logement, sont respectées.". Art. 25.A l'article 19 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 14 mars 2008, 18 juillet 2008, 6 février 2009 et 30 septembre 2011, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, les points 1° et 1° bis sont remplacés par les dispositions suivantes : "1° le candidat locataire ou un des membres de son ménage ayant un handicap physique ou une limitation, exclusivement si l'habitation disponible est adaptée spécifiquement par les investissements ciblés à cet effet au logement de personnes ayant ce handicap physique ou le candidat-locataire qui est inscrit pour une habitation d'assistance si l'habitation disponible est une habitation d'assistance sociale;1° bis le candidat locataire qui est le locataire d'une habitation de location sociale du bailleur qui ne répond pas aux normes visées à l'article 5, § 1er, alinéa trois du Code flamand du Logement;"; 2° à l'alinéa premier, il est ajouté un point 1° ter et un point 1° quater, rédigés comme suit : " 1° ter le candidat locataire qui est le locataire d'une habitation sociale de location du bailleur et qui est obligé, en application de l'article 92, § 3, alinéa premier, 12°, du Code flamand du Logement, de déménager vers une autre habitation de location sociale; 1° quater le candidat locataire, en application de l'article 30, alinéa quatre;"; 3° dans l'alinéa premier, les points 2° et 3° sont remplacés par les dispositions suivantes : " 2° le candidat locataire qui n'est pas encore le locataire d'une habitation sociale de location, et qui doit être logé conformément à l'article 18, § 2, alinéa deux, l'article 26, 60, § 3, et l'article 90, § 1er, alinéa quatre du Code flamand du Logement; 3° le candidat locataire qui loue une habitation de location sociale qui ne répond pas à l'occupation rationnelle et qui souhaite déménager vers une habitation de location sociale appartenant au même bailleur qui répond à l'occupation rationnelle, si le locataire a rempli ses obligations en tant que candidat locataire, visées à l'article 10, alinéas cinq et six;"; 4° dans le premier alinéa, les mots "ou mobilier" sont insérés entre le mot "immobilier" et les mots "biens"; dans l'alinéa premier, 6°, le point b) est remplacé par la disposition suivante : " b) a été déclarée inhabitable ou inadaptée conformément à l'article 15 ou 16bis du Code flamand du Logement, ou a fait l'objet d'une enquête de conformité telle que visée à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juillet 2013 portant les normes de qualité et de sécurité pour habitations, dans la mesure où l'habitation présente au moins trois défauts de catégorie III sous les rubriques "Revêtement" ou "Structure Interne" ou au moins trois défauts de la catégorie IV et 60 points de pénalité;"; 6° à l'alinéa premier, les mots "celle-ci fait l'objet d'un arrêté d'expropriation" est remplacé par les mots "l'habitation fait l'objet d'un plan établi d'expropriation";7° à l'alinéa premier, 8°, le membre de phrase "une personne qui, en application du décret du 7 mars 2008 relatif à l'assistance spéciale à la jeunesse, habite ou habitera de façon autonome avec accompagnement d'un service agréé" est abrogé;8° entre les premier et deuxième alinéas, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : "Si le candidat locataire est déjà le locataire du bailleur au moment de sa candidature, il ne doit pas répondre à la condition de revenu visée à l'article 3, § 1er, alinéa premier, 2°."; 9° à l'alinéa deux existant, qui devient l'alinéa trois, la phrase "La priorité, visée à l'alinéa 1er, 5°, 6° et 7°, est en outre seulement accordée si le candidat locataire s'est fait inscrire dans le registre, visé à l'article 7, dans les deux mois au maximum après constatation dans un procès-verbal, après la date de déclaration d'inhabitabilité ou d'inadaptation ou après la date de l'acte d'expropriation, est remplacé par les phrases "La priorité, visée à l'alinéa 1er, 5° et 6°, est seulement accordée si le candidat locataire s'est fait inscrire dans le registre, visé à l'article 7, au plus tard dans les deux mois après constatation dans un procès-verbal ou après la date de déclaration d'inhabitabilité ou d'inadaptation.La priorité, visée à l'alinéa premier, 7°, est seulement accordée si le candidat locataire s'est fait inscrire dans le registre, visé à l'article 7, au plus tard dans les deux mois après la prise de connaissance de l'acte d'expropriation ou de l'acte de transmission de propriété dans le cas d'un achat à l'amiable."; 10° entre l'alinéa deux existant, qui devient l'alinéa trois, et l'alinéa trois existant, qui devient l'alinéa cinq, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit : "Un candidat locataire qui répond aux conditions d'une priorité comme prévue à l'alinéa premier, 3°, n'a plus droit à une règle de priorité après le deuxième refus non fondé une proposition d'attribution d'une habitation qui répond à son choix quant au type, à la localisation et au loyer maximal.". Art. 26.A l'article 20 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 6 février 2009 et 30 septembre 2011, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, alinéa premier, 1°, les mots "ou dans la commune située dans le ressort du bailleur" sont abrogés;2° il est inséré dans le paragraphe 1er, alinéa premier, un point 1° bis, rédigé comme suit : "1° bis habite ou a habité au moins trois ans dans la période de six ans pour l'attribution, dans la commune située dans le ressort du bailleur;"; 3° dans le paragraphe 1er, alinéa deux, le membre de phrase « et 1° bis » est inséré après les mots « alinéa premier, 1°, »;4° le paragraphe 2 est abrogé;5° au paragraphe 4, le membre de phrase «, § 2 » est abrogé. Art. 27.A l'article 21 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 14 mars 2008, 30 septembre 2011 et 20 juillet 2012 sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, alinéa premier, 1°, le membre de phrase "conformément à l'article 18, alinéas trois et quatre" est abrogé; 2° le paragraphe 1er, alinéa deux, est complété par la phrase suivante : "L'article 18, alinéa trois, du présent arrêté, est d'application."; 3° au paragraphe 2, alinéa premier, le point 1° bis est remplacé par ce qui suit : "1° bis le candidat locataire, visé à l'article 19, alinéa premier, alinéa premier, 1° quater;"; 4° au paragraphe 2, alinéa premier, le point 3° est abrogé; Art. 28.A l'article 22 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans les alinéas 1er et 2, les mots "d'un bailleur" sont chaque fois remplacés par les mots "du bailleur";2° dans l'alinéa deux, les mots "auprès dudit bailleur" sont chaque fois abrogés; 3° le quatrième alinéa est complété par la phrase suivante : "Dans ce cas, une structure d'aide sociale ou de soins de santé conclut une convention d'accompagnement avec le candidat locataire.". Art. 29.A l'article 24 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 14 mars 2008, 6 février 2009 et 30 septembre 2011, le paragraphe 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2. Le CPAS qui est compétent pour l'aide aux sans-abri, en vertu de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale, peut demander au profit de ce sans-abri une attribution accélérée d'une habitation au profit d'un sans-abri, en concertation avec le CPAS de la commune où est située l'habitation concernée. Un service agréé de logement autonome supervisé peut demander une attribution accélérée d'une habitation, en application du décret du 7 mars 2008 relatif à l'aide spéciale à la jeunesse, au profit d'une personne habitant de façon autonome ou qui va habiter de façon autonome, avec assistance du service agréé. Un centre d'aide sociale générale peut demander l'attribution accélérée d'une habitation au bénéfice des personnes suivantes : 1° un jeune habitant de façon autonome ou qui va habiter de façon autonome avec assistance de ce centra à condition que le jeune ait 21 ans au maximum et ne relève pas de l'application du décret du 7 mars 2008 relatif à l'aide spéciale à la jeunesse;2° un sans-abri. Une initiative agréée d'habitations protégées, un projet de soins psychiatriques dans la situation à domicile ou une équipe ambulatoire de traitement intensif peut demander une attribution accélérée d'une habitation au profit d'une personne ayant un problème de santé mentale qui habite ou qui va habiter de façon autonome. Les demandes visées aux alinéas premier, deux, trois et quatre ne peuvent être introduites qu'auprès d'un bailleur appliquant le système d'attribution visé à l'article 18. Le bailleur peut invoquer comme condition d'attribution que des mesures accompagnatrices autres que les tâches d'accompagnement, visées à l'article 29bis, sont offertes par les demandeurs visés aux alinéas premier, deux, trois et quatre, ou par une autre structure d'aide sociale ou de soins de santé, à l'initiative de des demandeurs. Les mesures accompagnatrices sont reprises dans une convention d'encadrement entre le candidat-locataire et les demandeurs ou une autre structure d'aide sociale ou de soins de santé, à l'initiative de des demandeurs. Il doit ressortir de la convention d'encadrement que les mesures accompagnatrices permettront au candidat locataire d'habiter de façon autonome et que le candidat locataire doit également être en mesure d'habiter de façon autonome sans mesures accompagnatrices dans un délai clairement délimité. Lorsqu'il a été constaté pour une personne, pour laquelle une attribution accélérée est demandée à la fin de la convention d'encadrement, qu'une continuation des mesures accompagnatrices s'impose, la convention d'encadrement est prolongée pour un délai clairement délimité. Le bailleur ne peut refuser la demande que dans les cas suivants : 1° si le candidat locataire refuse de signer la convention d'encadrement;2° en cas de non-respect de la condition visée à l'alinéa six;3° s'il a déjà procédé à 5 % d'attributions dans l'année de la demande sur la base de la possibilité de l'attribution accélérée, visée aux alinéas premier, deux, trois et quatre;4° dans le cadre de la nécessité de logement de groupes cibles spécifiques tels que visés à l'article 28, la personne qui fait l'objet de la demande d'attribution accélérée est spécifié comme groupe cible pour lequel est établie une priorité de 4 % des attributions sur base annuelle. Le pourcentage de 5 %, visé à l'alinéa sept, 3°, est calculé sur la base de la moyenne arithmétique du nombre d'attributions des cinq années précédant l'année dans laquelle la demande est faite. Les attributions dans le cadre du relogement pour cause de rénovation ne sont pas prises en compte pour le calcul du nombre d'attributions. La commune où se situe l'habitation à attribuer, peut se mettre d'accord avec le bailleur et les demandeurs visés aux alinéas premier, deux, trois et quatre, sur la répartition du pourcentage visé à l'alinéa sept, 3°, et sur une répartition des attributions à travers de l'année.". Art. 30.A l'article 27 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa premier, 5° et 6°, les mots "apparentés" et "apparentées" sont abrogés; au troisième alinéa, les mots " ou le ressort " sont abrogés. Art. 31.A l'article 28 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 2009, il est ajouté un paragraphe 3, rédigé comme suit : « § 3. Le bailleur peut invoquer comme condition pour certains groupes cibles d'offrir des mesures accompagnatrices autres que les tâches d'encadrement visées à l'article 29bis, par une structure d'aide sociale ou de soins de santé. Dans ce cas, une structure d'aide sociale ou de soins de santé conclut une convention d'accompagnement avec le candidat locataire.". Art. 32.A l'article 29, § 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 2009 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 septembre 2011, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa premier, 2°, le membre de phrase " un handicapé isolé tel que visé à l'article 1er, 22°, c)" est remplacé par le membre de phrase " une personne handicapée mentionnée à l'article 1er, alinéa premier, 22°, c)";2° à l'alinéa deux du même arrêté, le membre de phrase « l'article 1er, 22°, a) » est remplacé par le membre de phrase « l'article 1er, 22°, c) » et le membre de phrase « l'article 1, 22°, c) » est remplacé par le membre de phrase « l'article 1er, alinéa premier, 22° , c) ». Art. 33.A l'article 30 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 2009 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 30 septembre 2011 et 4 mai 2012, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa premier, 2°, le mot "quatre" est remplacé par les mots "cinq"; 2° à l'alinéa premier, il est ajouté un point 8°, rédigé comme suit : "8° la décision de ne pas juger fondé les motifs pour refuser une offre mentionnés par un candidat-locataire."; 3° à l'alinéa trois, les mots "Le bailleur notifie" sont remplacés par le membre de phrase "Si le contrôleur juge que le recours est fondé, le bailleur notifie";4° dans l'alinéa quatre le membre de phrase "l'article 19, alinéa premier, 1° bis " est remplacé par le membre de phrase "l'article 19, alinéa premier, 1° quater";5° dans l'alinéa cinq, les mots "telle que visée à l'alinéa trois" sont insérés entre les mots "aucune décision" et les mots "n'est notifiée";6° à l'alinéa cinq, 1°, le mot "quatre" est remplacé par le mot "cinq";7° à l'alinéa cinq, il est ajouté un point 6°, rédigé comme suit : "6° dans le cas visé à l'alinéa premier, 8°, le refus de l'offre n'est pas pris en compte pour le motif de radiation visé à l'article 12, § 1er, alinéa premier, 6°."; 8° à l'alinéa six, le membre de phrase " 2°, 3°, 4°, 5°, 6° et 7° " est remplacé par le membre de phrase "à l'exception de la décision visée à l'alinéa premier, 1° ". Art. 34.A l'article 31 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du vendredi 6 février 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa deux, les mots "un C.P.A.S. ou une association de C.P.A.S.," sont remplacés par les mots "un CPAS ou une association de CPAS,"; 2° il est ajouté un alinéa quatre et un alinéa cinq, rédigés comme suit : "Le locataire paie au maximum 27 euros pour l'état des lieux visé à l'article 97, alinéa cinq, du Code flamand du Logement, sauf si l'état des lieux est confié à un expert par le juge de paix dans le cas où il n'a aucun accord sur l'état des lieux entre le locataire et le bailleur.Dans ce cas, chaque partie prend en charge la moitié des frais. Au début du contrat de location, l'état des lieux est dressé avant l'entrée en jouissance ou au plus tard dans un mois après la prise d'effet du contrat de sous-location. A la fin du contrat de location, l'état des lieux est dressé dans un mois après la prise d'effet du contrat de sous-location.". Art. 35.L'article 32 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 2009, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 32.Si un locataire ne respecte pas ses obligations, visées à l'article 92, § 3, alinéa premier, 6° et 7° du Code flamand du Logement, la "Huis van het Nederlands" le notifie au bailleur par écrit ou par le biais de la Banque-carrefour intégration civique dans les trente jours de la constatation. L'obligation n'a pas été respectée si un locataire n'a pas entamé le cours offert de néerlandais deuxième langue ou était présent pendant moins de 80 % du temps de ce cours, ou ne pouvait pas être présent pendant 80 % du temps, avec maintien de l'application de l'article 4, § 3, sauf si le locataire peut démontrer qu'il a obtenu le niveau requis de néerlandais. Si un locataire ne respecte pas son obligation, visée à l'article 92, § 3, alinéa premier, 6° et 8° du Code flamand du Logement, la " Huis van het Nederlands " le bureau d'accueil le notifie au bailleur par écrit ou par le biais de la Banque-carrefour intégration civique. L'obligation n'a pas été respectée si un locataire commet une infraction telle que visée à l'article 2, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 septembre 2008 relatif à l'imposition d'une amende administrative aux intégrants ayant droit et aux intégrants au statut obligatoire; Art. 36.A l'article 33 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Le bailleur résilie le contrat de location dans les cas énumérés ci-après : 1° lorsque le locataire de référence et/ou son partenaire légal ou de fait ont acquis une entière habitation en pleine propriété ou en plein usufruit;2° lorsque le locataire de référence et/ou son partenaire légal ou de fait ont acquis une parcelle destinée à la construction, en pleine propriété ou en plein usufruit;3° lorsque des manquements graves ou permanents sont constatés dans le chef du locataire quant aux obligations visées à l'article 92, § 3, alinéa premier du Code flamand du Logement;4° lorsque le locataire a joui indûment de bénéfices accordés par le présent arrêté ou a été admis indûment à une habitation de location sur la base de déclarations inexactes ou incomplètes. L'habitation située dans une zone de destination spatiale en Belgique où le logement n'est pas autorisé, n'est pas considérée comme une habitation telle que visée à l'alinéa premier, 1°. Si le cas, visé à l'alinéa premier, s'applique, le délai de préavis est de six mois. Si le cas, visé à l'alinéa deux, s'applique, le délai de préavis est de cinq ans. Si le cas, visé à l'alinéa premier, 3° ou 4°, s'applique, le délai de préavis est de trois mois. Si l'acquisition, visée à l'alinéa premier, 1°, se fait à titre gratuit, l'habitation ou son usufruit, selon le cas, doit être aliéné dans l'année suivant l'acquisition. Si le locataire peut invoquer des raisons légitimes, il peut demander au bailleur de prolonger le délai d'un an. Si l'habitation ou son usufruit n'est pas aliéné dans un délai d'un an ou, le cas échéant, dans le délai prolongé, le contrat de location est résilié moyennant un préavis de six mois. Si l'acquisition, visée à l'alinéa premier, 2°, se fait à titre gratuit, la parcelle destinée à la construction ou son usufruit, selon le cas, doit être aliéné dans les cinq années suivant l'acquisition. Si tel n'est pas le cas, le contrat de location est résilié, moyennant un préavis de six mois."; 2° il est inséré un paragraphe 1bis, rédigé comme suit : " § 1bis.Si le locataire ne respecte pas ses obligations visées à l'article 92, § 3, alinéa premier, du Code flamand du Logement, le bailleur peut prendre les mesures suivantes dans le but de prévenir l'éviction : 1° aiguiller le locataire vers une structure d'aide sociale ou de soins de santé pour encadrement;2° lorsque le locataire relève du champ d'application du décret sur l'intégration civique, aiguiller le locataire vers le bureau d'accueil. Les mesures liées à un encadrement visé à l'alinéa premier, 1°, sont reprises dans une convention d'encadrement entre le bailleur et une structure d'aide sociale ou de soins de santé."; 3° dans le paragraphe 5, les premier et deuxième alinéas sont remplacés par la disposition suivante : "Par une structure avec accueil résidentiel telle que visée à l'article 98, § 2, alinéa trois, du Code flamand du Logement, il faut entendre une structure telle que visée à l'article 1er, 11°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2011 relatif aux conditions générales d'agrément et à la gestion de la qualité des structures d'accueil, de traitement et d'accompagnement des personnes handicapées Lorsque le contrat de location est dissolu de droit parce que le dernier locataire visé à l'article 2, § 1er, alinéa premier, 34°, a) et b), du Code flamand du Logement, n'occupe plus l'habitation en tant que résidence principale sans avoir résilié le contrat de location et lorsqu'il ne reste aucun locataire tel que visé à l'article 2, § 1er, alinéa premier, 34°, c), du Code flamand du Logement, la dissolution a lieu le premier jour du premier mois qui suit le mois pendant lequel le bailleur a constaté que le …

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