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10 MARS 1999. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel du "Belgisches Rundfunk und Fernsehzentrum der Deutschsprachigen Gemeinschaft" (Centre belge pour la Radiodiffusion - Télévision de la Communauté germanophone)
Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu l'article 7, § 5 de la loi du 18 février 1977 portant certaines dispositions relatives au service public de la radiodiffusion et de la télévision;
Vu l'article 11, § 1er de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public;
Vu le décret du 27 juin 1986 relatif au Centre belge pour la Radiodiffusion - Télévision de la Communauté germanophone, modifié par le décret du 19 février 1990;
Vu le protocole n° 92/7 contenant les conclusions des négociations menées au sein du comité commun pour l'ensemble des services publics lors de la séance du 17 avril 1997;
Vu le protocole n° 5/95 du Comité de secteur XIX de la Communauté germanophone, contenant les conclusions des négociations menées lors des séances des 8 février 1995, 8 mars 1995 et 20 mars 1995;
Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, donné le 6 juillet 1996;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 juin 1996;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de la Jeunesse, de la Formation, des Médias et des Affaires sociales, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Article 1er.§ 1er. La qualité d'agent est reconnue à toute personne qui est nommée à titre définitif auprès du "Belgisches Rundfunk- und Fernsehzentrum der Deutschsprachigen Gemeinschaft" (Centre belge pour la Radiodiffusion - Télévision de la Communauté germanophone), ci-après dénommé B.R.F. § 2. L'agent est dans une situation statutaire. Il ne peut être mis fin à cette situation statutaire que dans les cas prévus par le présent arrêté. § 3. Personne ne peut être nommé agent s'il ne remplit les conditions générales d'admissibilité suivantes : 1° être Belge lorsque les fonctions à exercer entraînent une participation indirecte ou directe à l'exercice de compétences territoriales, dont l'exercice implique des tâches axées sur le respect des intérêts généraux de l'Etat, de la Communauté ou de la Région, ou, dans les autres cas, être Belge ou citoyen de l'Union européenne;2° être d'une conduite répondant aux exigences de la fonction;3° jouir des droits civils et politiques;4° satisfaire aux lois sur la milice;5° justifier de la possession des aptitudes physiques exigées pour la fonction à exercer; La vérification des aptitudes physiques exigées est assurée par le service de santé du B.R.F. § 4. La qualité d'agent est sanctionnée par la prestation de serment.
Le serment, conforme à l'article 2 du décret du 20 juillet 1831, est prêté dans les deux mois de la nomination. Art. 2.§ 1er. Nonobstant les dispositions du § 2, les besoins en personnel sont exclusivement rencontrés par des agents soumis aux dispositions du présent arrêté. § 2. Le B.R.F. peut engager du personnel contractuel : a) pour répondre à des besoins exceptionnels et temporaires en personnel, qu'il s'agisse soit de la mise en oeuvre d'actions limitées dans le temps, soit d'un surcroît extraordinaire de travail;b) pour remplacer des membres du personnel pendant certaines périodes d'absence partielle ou totale;c) pour accomplir des taches auxiliaires ou spécifiques, déterminées par le Conseil d'administration. Par personnel contractuel de la catégorie 1, l'on entend celui que le B.R.F. engage par contrat de travail pour exercer des fonctions qui relèvent du personnel statutaire. Par personnel contractuel de la catégorie 2, l'on entend celui que le B.R.F. engage par contrat de travail pour exercer des fonctions qui ne relèvent pas du personnel statutaire et que détermine le Conseil d'administration. § 3. L'engagement de personnel contractuel pour exercer une activité relevant du personnel statutaire ne peut jamais excéder le délai de vingt quatre mois. Toutefois, pendant une période transitoire de 3 ans prenant cours le 1er janvier de l'année suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'engagement de cette catégorie de personnel contractuel pourra avoir une durée de 36 mois.
Le B.R.F. doit avoir constitué une réserve de recrutement dans le délai de 24 mois d'occupation temporaire d'une fonction vacante au cadre de son personnel permanent.
Le Conseil d'administration du B.R.F. a la faculté de ne pas pourvoir à des emplois vacants s'il motive sa décision. Aucun nouvel engagement de personnel contractuel de la catégorie 1 ne peut avoir lieu pour remplir une fonction vacante au cadre du personnel permanent à l'expiration du délai visé à l'alinéa 1, sauf dans les cas suivants : a) une disposition légale ou réglementaire fait obstacle à la constitution d'une réserve ou rend impossible la constitution de celleci dans le délai fixé à l'alinéa 2;b) la réserve de recrutement constituée ne comporte pas de lauréats en nombre suffisant pour permettre de pourvoir définitivement à la fonction;c) les lauréats d'une réserve de recrutement ne peuvent entrer en service pour un motif légitime. L'existence d'une réserve de recrutement constituée conformément aux dispositions qui précèdent, oblige le B.R.F. à se séparer des membres du personnel contractuel occupant un emploi définitif, soit à l'expiration du terme de leur engagement, soit, lorsque la législation le prévoit, au terme d'un délai de préavis. § 4. Les engagements de personnel contractuel de la catégorie 1 bénéficient en priorité aux lauréats des épreuves organisées par le B.R.F., versés dans les réserves de recrutement.
Le présent arrêté ne s'applique pas aux contrats que le B.R.F. a conclus avec les artistes pour les besoins des programmes. Art. 3.§ 1er. Les chapitres, sections et articles suivants sont applicables aux stagiaires : chapitre II, chapitre III, chapitre IV, chapitre VI, chapitre VII, chapitre VIII, chapitre IX, chapitre X, chapitre XIII, chapitre XVII, chapitre XVIII. § 2. Sans préjudice de la législation sur les contrats de travail, les personnes engagées sous contrat auprès du B.R.F. ont droit, aux mêmes conditions que les agents qui exercent la même fonction ou une fonction similaire, aux échelles de traitement, au traitement minimal garanti, à l'allocation de foyer ou de résidence, au pécule de vacances, à la prime de fin d'année et aux autres indemnités et allocations. Art. 4.§ 1er. Le B.R.F. dispose d'un Conseil de direction. Le Conseil de direction se compose du directeur, du rédacteur en chef ou du chef de rédaction, du chef de la rédaction musicale, du chef technicien ainsi que du chef du service du personnel. Le directeur assure la présidence. En cas d'absence, il peut se faire remplacer par un autre membre du Conseil de direction pour l'exercice de la présidence. § 2. Le Conseil de direction a pour tâche de faciliter l'échange d'informations entre les services du B.R.F. et de coordonner le fonctionnement du B.R.F. Il émet un avis motivé préalablement aux mesures générales portant exécution du statut des agents du B.R.F. D'initiative, il peut rendre au Conseil d'administration un avis relatif à un problème d'administration générale. En outre, il exerce les compétences prévues par ce statut ou d'autres textes réglementaires. § 3. Toute décision individuelle relative à un membre du personnel du B.R.F. est prise au scrutin secret.
Le Conseil de direction établit, dans le cadre du présent statut, un règlement d'ordre intérieur, dans lequel il fixe au moins la fréquence des réunions, le quorum de présences requis et la majorité requise pour que les décisions soient valables. Le règlement d'ordre intérieur est publié au Moniteur belge. CHAPITRE II. - Des droits, devoirs et incompatibilités Art. 5.Les agents jouissent de la liberté d'expression à l'égard des faits dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.
Il leur est uniquement interdit de révéler des faits qui ont trait à la sécurité nationale, au maintien de l'ordre public, aux intérêts financiers de l'autorité, à la prévention et à la sanction des faits délictueux, au secret médical, aux droits et libertés du citoyen, au droit au respect de la vie privée; ceci vaut également pour les faits qui ont trait a la préparation de décisions.
Les dispositions des deux alinéas précédents s'appliquent également aux agents qui ont cessé leurs fonctions. Art. 6.§ 1er. Les agents doivent faire preuve de discrétion dans l'exercice de leurs fonctions. Il leur est en particulier interdit de communiquer à des personnes étrangères les textes des émissions sans l'autorisation préalable du directeur. § 2. Les agents ayant accès à l'antenne doivent, par ailleurs, se conformer aux dispositions de l'annexe 5. Art. 7.Les agents ont droit à l'information et à la formation continue pour tous les aspects utiles à l'exercice de leurs fonctions.
La formation continue leur est obligatoirement offerte lorsqu'elle est explicitement prévue dans les conditions de promotion ou lorsqu'elle constitue un critère pour l'évaluation.
Pendant les périodes d'absence justifiées par la participation aux activités de formation continue, participation approuvée par le directeur, l'agent conserve son traitement et ses titres à la promotion. Ces périodes d'absence sont prises en compte dans l'ancienneté administrative et dans l'ancienneté pécuniaire. Art. 8.Tout agent a le droit de consulter son dossier personnel. Art. 9.§ 1er. Les agents remplissent leurs fonctions avec loyauté et intégrité. Ils relèvent de l'autorité de leurs supérieurs hiérarchiques, responsables des ordres qu'ils donnent. Les agents doivent en particulier : 1° veiller à ce que les actes et comportements qu'ils sont amenés à poser dans l'exercice de leurs tâches, respectent les lois et règlements en vigueur, les notes de service de l'autorité dont ils relèvent et les principes fondamentaux d'équité et d'efficacité;2° formuler leurs conseils, avis, options et rapports sur la base d'une présentation précise, complète et pratique des faits;3° exécuter les décisions et réaliser les programmes avec diligence et conscience professionnelle dans le respect des notes de service de l'autorité dont ils relèvent. § 2. Les agents remplissent leurs fonctions avec réceptivité et sans discrimination aucune visàvis des utilisateurs de leurs services. Ils ne révèlent aucune donnée à caractère personnel recueillie auprès de ces utilisateurs, sinon aux personnes habilitées à en connaître. Art. 10.§ 1er. Les agents veillent également, en dehors du service, à éviter tout comportement qui pourrait ébranler la confiance du public dans leur service. § 2. Les agents ne peuvent solliciter, exiger ou recevoir, directement ou par personne interposée et même en dehors du service, des dons, gratifications ou avantages quelconques, en relation avec leurs activités. § 3. Les agents veillent à se tenir au courant de l'évolution des techniques, réglementations et recherches dans les matières dont ils sont professionnellement chargés. CHAPITRE III. - Cumuls, Activités annexes et incompatibilités Section 1re. - Activités politiques
Art. 11.§ 1er. L'agent qui entame une campagne électorale en vue d'élections européennes, législatives, d'un Conseil de Communauté ou de Région, ou d'élections provinciales ou communales doit en informer auparavant le directeur.
Il sera retiré de l'antenne de cette date jusqu'au jour suivant celui des élections; si l'agent ne respecte pas cette obligation, il sera retiré de l'antenne dès qu'il sera constaté qu'il a commencé sa campagne électorale. § 2. L'agent qui se porte candidat effectif ou suppléant aux élections européennes, législatives, d'un Conseil de Communauté ou de Région est, en outre, mis d'office en congé à la date légale du dépôt des listes électorales.
Ce congé est assimilé au congé sans solde pour mission; il prend fin le jour suivant celui des élections. Art. 12.Il est interdit aux candidats éventuels d'exploiter dans leur propagande électorale la notoriété obtenue grâce à l'exercice de leurs fonctions au B.R.F. Il est interdit aux agents du B.R.F. de faire de la propagande électorale dans les locaux du B.R.F. Art. 13.§ 1er. L'agent qui accepte une fonction de membre du Gouvernement fédéral, de membre d'un Gouvernement régional ou de Communauté, de président d'une Assemblée, un mandat parlementaire, un mandat de député européen, un mandat de député permanent d'un Conseil provincial, un mandat de bourgmestre, d'échevin ou de président de C.P.A.S. d'une commune doit en informer le directeur. Il est mis d'office en congé pour toute la durée de ce mandat. Ce congé est assimilé au congé sans solde pour mission. § 2. L'agent qui accepte un mandat de conseiller provincial ou de conseiller communal doit en informer le directeur. Art. 14.Les agents qui ont obtenu un congé en vertu de l'article 11, § 2 ou de l'article 13, § 1er ne peuvent faire partie d'une rédaction d'information politique, économique ou sociale et ne peuvent exercer une autorité sur une telle rédaction qu'au terme d'un délai d'un mois prenant cours à la date de leur retour au B.R.F..
La même règle est applicable aux agents qui, en vertu des dispositions statutaires relatives au congé sans solde pour mission, ont été mis en congé pour exercer une fonction de niveau 1 au sein d'un cabinet. Section 2. - Autres activités annexes et cumuls
Art. 15.Toute activité exercée en plus de la fonction au B.R.F. doit l'être avec tact et discrétion. Dans cette optique ne sont pas autorisées les activités rémunérées ou bénévoles qui vont à l'encontre des intérêts matériels ou moraux du B.R.F. Art. 16.Est considérée comme cumul toute activité rémunérée, exercée en plus de la fonction au B.R.F. Tout agent effectuant un cumul autre que politique ou syndical doit requérir l'autorisation préalable du Conseil d'administration. Cette autorisation est valable un an et est renouvelable. Art. 17.Toute demande doit être assortie des renseignements suivants : description de l'activité annexe; employeur (au sens large); nombre d'heures prestées par semaine (ou par an); prestations effectuées pendant ou en dehors des heures de service; mode de récupération si les prestations sont effectuées pendant les heures de service; avis de la hiérarchie sur l'activité annexe et sur le mode de récupération s'il y a lieu. Art. 18.En principe, ne sont susceptibles d'être autorisés dans les limites indiquées à l'article 16 que : 1° les cumuls académiques et administratifs;2° les cumuls occasionnels qui présentent un intérêt professionnel, artistique, culturel ou social soit pour l'intéressé, soit pour la collectivité. Art. 19.Les activités annexes suivantes ne sont pas autorisées : 1° les activités commerciales;2° les activités (considérées dans leur ensemble) représentant une interruption du service de plus de 6 heures par semaine ou de plus de 10 heures au total. Art. 20.Les activités annexes qui s'effectuent totalement ou partiellement pendant les heures de service sont sujettes à récupération de temps de service pour la partie effectuée pendant les heures de service. Art. 21.Au mois de décembre de chaque année, le Service du Personnel fait parvenir à chaque agent un formulaire relatif à l'exercice d'une activité annexe. Ce formulaire est retourné au Service du Personnel, muni de l'avis de la hiérarchie de l'agent. Art. 22.Sur la base des divers renseignements récoltés, le Conseil d'administration reçoit au début de chaque année la liste des activités annexes autorisées au cours de l'année qui précède. A cette occasion, le directeur propose au Conseil d'administration une politique générale en matière d'activités annexes. CHAPITRE IV. - Recrutement et stage Section 1re. - Du recrutement
Art. 23.§ 1er. Peut être recruté comme agent celui qui remplit les conditions suivantes : 1° être porteur d'un diplôme ou d'un certificat d'études en rapport avec le niveau de l'emploi à conférer; 2° réussir un concours de recrutement organisé par le B.R.F. Par dérogation à l'alinéa 1, 1°, les concours de recrutement organisés en vue de l'attribution d'emplois du niveau III sont également ouverts aux agents de niveau IV qui ne détiennent pas le diplôme de l'enseignement secondaire inférieur. § 2. L'annexe 2 au présent arrêté détermine la liste des grades qui peuvent être conférés par recrutement. § 3. Des conditions spécifiques de recrutement peuvent être imposées lorsque la nature de la fonction l'exige. Elles sont fixées par le Conseil d'administration après délibération en Comité de concertation de base. Art. 24.§ 1er. Les agents du B.R.F. nommés à titre définitif peuvent participer aux concours donnant accès à un grade de recrutement et sont dispensés, parmi les conditions reprises au § 2, des conditions d'âge ainsi que des diplômes et certificats visés à l'article 23, § 1er.
Toutefois, ils doivent être porteurs des diplômes et certificats d'études éventuellement requis en raison de la nature de l'activité à exercer. § 2. En vue de l'application du § 1er, les conditions d'accès sont les suivantes : accès aux grades de niveau II : agents nommés au niveau III et ayant une ancienneté de niveau d'au moins 2 ans et 6 mois; accès aux grades de rang pécuniaire C7 : agents nommés au niveau II et ayant une ancienneté de niveau d'au moins 2 ans et 6 mois; accès aux grades de niveau I : agents nommés au niveau II et ayant une ancienneté de niveau d'au moins 4 ans.
Les conditions de dispense pour les grades non visés ici sont déterminées par le Conseil d'administration. Art. 25.§ 1er. Les grades de recrutement sont conférés par la voie d'un concours de recrutement passé devant un jury.
L'appel public aux candidats est la règle. Il ne peut y être dérogé que dans des cas exceptionnels dûment motivés.
Les lauréats sont classés d'après les résultats obtenus et constituent une réserve de recrutement. Les emplois leur sont proposés dans l'ordre de leur classement.
Les lauréats des concours de recrutement conservent le bénéfice de leur réussite pendant trois ans à dater du procèsverbal du concours auquel ils ont satisfait. § 2. Le grade de chef technicien est exclusivement conféré par la voie d'un concours de promotion réservé aux agents revêtus du grade de : Technicien radio-TV (comptant 8 ans d'ancienneté de grade);
Premier technicien radio-TV;
Chef technicien adjoint.
Technicien de laboratoire/informaticien;
Premier technicien de laboratoire/informaticien;
Chef technicien adjoint de laboratoire/informaticien;
Brigadier.
Il est constitué une réserve dont la durée de validité est illimitée. Art. 26.Le Conseil d'administration peut, par décision motivée, décider qu'il ne sera pas constitué de réserve de recrutement, ou prolonger les délais de validité des réserves pour une période ne dépassant pas un an. Art. 27.Les règlements relatifs à l'organisation des examens d'aptitude et concours de recrutement figurent en annexe 4 du présent arrêté.
Les programmes d'examen sont approuvés par le Conseil d'administration et exécutés conformément aux dispositions des règlements des examens qui figurent à l'annexe 4 du présent arrêté.
Le président du jury est désigné par le Conseil d'administration, les membres le sont par le directeur. Art. 28.La réussite d'un concours ne donne aucun droit de priorité pour l'obtention d'un emploi dans un cadre autre que celui pour lequel ce concours a été décidé. Art. 29.Les appels de candidatures sont publiés au Moniteur Belge. La presse écrite est invitée à les reproduire. Ils sont également annoncés sur les antennes et affichés.
La publication indique les conditions de participation et de nomination, la durée de validité de la réserve de recrutement s'il en est constitué une, ainsi que le délai et la forme de présentation des candidatures. Art. 30.La durée de validité de la réserve de recrutement pour ceux des lauréats qui exercent temporairement, mais longtemps et d'une manière continue, les fonctions pour lesquelles ils ont satisfait à l'examen, sera prolongée d'une durée égale à celle de l'engagement à titre temporaire. Art. 31.Par décision motivée, le Conseil d'administration peut décider qu'un emploi vacant d'un grade de recrutement sera conféré par la voie d'un concours entre les membres du personnel nommés. Ce concours est soumis aux conditions prévues à l'article 24. Art. 32.Les lauréats de la réserve de recrutement qui déclinent pour la première fois une offre d'emploi sont classés juste après celui qui les suit. Sont classés en fin de réserve les lauréats de la réserve de recrutement qui déclinent pour la deuxième fois une offre d'emploi qui leur est faite, pour autant qu'il se soit écoulé un délai de 6 mois entre les deux propositions. Section 2. - Du stage
Art. 33.§ 1er. C'est le Conseil d'administration qui procède aux nominations. Toute nomination à titre définitif doit être précédée d'un stage. C'est également le Conseil d'administration qui décide de l'admission au stage. § 2. La durée du stage est fixée à : 1 an pour le personnel recruté au niveau I; 6 mois pour le personnel recruté aux niveaux II+ et II; 3 mois pour le personnel recruté aux niveaux III et IV. Le Conseil d'administration peut, par décision motivée, prolonger le stage d'un tiers au plus. § 3. Pendant les trois premiers mois de stage, le Conseil d'administration peut à tout moment mettre fin au stage par lettre recommandée. Après les trois premiers mois de stage, le Conseil d'administration peut mettre fin au stage à tout moment, moyennant préavis de trois mois.
Dans le cas où le Conseil d'administration arrive à la conclusion qu'il doit être mis fin au stage prématurément, le candidat bénéficie d'un droit de recours auprès de la chambre de recours prévue à l'article 43. Art. 34.Les lauréats d'un concours de recrutement organisé par le B.R.F. sont admis au stage dans l'ordre de leur classement et en vertu des dispositions du présent arrêté. Art. 35.Lors de l'admission au stage, les lauréats de réserves de recrutement antérieures sont prioritaires. Art. 36.Le stage se déroule auprès du B.R.F. sous l'autorité du directeur.
En début de stage, l'intéressé est informé de ses droits et obligations statutaires. Parallèlement, il reçoit une description informative du poste qu'il va occuper.
L'activité du stagiaire ne se distingue pas foncièrement de celle d'un agent. Art. 37.Au terme du stage aux niveaux I et II+, le stagiaire rédige un rapport de stage personnel. Ce rapport est transmis au Conseil de direction au plus tôt 4 semaines et au plus tard 1 semaine avant la fin du stage. Art. 38.Après chaque mois et en fin de stage, le directeur établit un rapport de stage. Le stagiaire doit viser immédiatement ce rapport pour attester qu'il en a pris connaissance. Il en reçoit copie. Art. 39.Les rapports de stage et l'évaluation du stagiaire se fondent sur les critères suivants : disposition au rendement; aptitudes professionnelles; esprit d'équipe; sens des responsabilités.
Selon les tâches assignées au stagiaire, il peut être tenu compte de sa créativité. Art. 40.Le stagiaire peut, dans les dix jours ouvrables à dater de son visa, émettre un avis écrit sur tout rapport de stage. Cet avis est adressé simultanément au directeur qui chargé de l'évaluation et au Conseil de direction. Art. 41.A l'issue du stage, le directeur chargé de l'évaluation communique dans les 20 jours ouvrables au Conseil de direction ses rapports ainsi que le rapport final accompagnés de la recommandation qu'il formule au Conseil de direction. Art. 42.Après réception des rapports visés à l'article 41, le Conseil de direction constate dans les 20 jours ouvrables si le stage a été accompli avec fruit. Pour ce, il tient compte aussi bien des rapports de stage et des avis éventuellement émis par le stagiaire que de la participation éventuellement imposée à des stages et à des formations.
Le stagiaire est, à sa demande ou à l'initiative du Conseil de direction, entendu au préalable par celuici.
Le Conseil de direction transmet sans délai au Conseil d'administration son avis motivé quant à la réussite du stage. Cet avis est remis simultanément au stagiaire. Il en confirme la réception sur un duplicata. Sinon, l'avis est signifié par envoi recommandé. Art. 43.Lorsque l'avis du Conseil de direction constate la réussite du stage, le Conseil d'administration procède à la nomination dans les deux mois.
Lorsque l'avis du Conseil de direction constate que le stage n'a pas été accompli avec fruit, l'intéressé peut dans les dix jours ouvrables suivant la remise ou la signification conformément à l'article 42, alinéa 2, introduire un recours auprès de la chambre de recours. Il peut s'y faire assister par la personne de son choix.
La décision de nomination ou de licenciement prise par le Conseil d'administration est suspendue pendant la procédure devant la chambre de recours. Art. 44.La chambre de recours compte au plus six membres. Pour une moitié, chacune des organisations syndicales représentées au sein du comité de secteur de la Communauté germanophone désigne un représentant. Le directeur assure la présidence. Les autres membres sont désignés par le Conseil d'administration parmi le personnel statutaire du B.R.F. Art. 45.Dans les dix jours ouvrables de l'introduction du recours, la chambre de recours communique son avis motivé au Conseil d'administration.
Dans les 15 jours ouvrables de la réception de cet avis, le Conseil d'administration statue définitivement sur la réussite du stage. Art. 46.Dans la mesure où le stage a été accompli avec fruit, le Conseil d'administration procède à la nomination, laquelle devient effective le jour suivant la fin du stage.
Lorsque le stage n'est pas accompli avec fruit, le Conseil d'administration prend une décision de licenciement, laquelle est communiquée au stagaire par envoi recommandé. Le stage est considéré comme prolongé jusqu'au jour de la décision de licenciement. Art. 47.Un délai de préavis de 3 mois court à partir du jour où est prise la décision de licenciement. Un contrat de travail à durée déterminée de trois mois, correspondant au délai de préavis, est conclu avec le stagiaire à la date de la décision de licenciement. Art. 48.Sans préjudice des dispositions de l'article 33, § 3, il est mis fin prématurément et sans préavis au stage dans les mêmes cas que ceux prévus pour la perte prématurée et sans préavis de la qualité d'agent.
De plus, la démission volontaire met un terme au stage. Art. 49.Le stagiaire n'a pas la qualité d'agent au sens du présent arrêté.
Il est soumis aux dispositions de cet arrêté dans la mesure où elles lui sont rendues expressément applicables. CHAPITRE V. - Carrière Section 1re. - Dispositions générales
Art. 50.Le cadre du personnel fixe le nombre d'emplois par grade et par groupe. Il constitue l'annexe 1 au présent arrêté.
L'annexe 2 au présent arrêté prévoit les possibilités en matière de carrière et leurs répercussions financières. Les rangs administratifs correspondent aux rangs barémiques.
Le nombre maximal de rangs par niveau est fixé par un arrêté du Gouvernement. Art. 51.Les agents du B.R.F. sont répartis en quatre groupes : a) le groupe du personnel administratif;b) le groupe du personnel culturel;c) le groupe du personnel technique;d) le groupe du personnel ouvrier. Art. 52.Passer dans un autre groupe n'est possible qu'aux grades de recrutement.
Le Conseil d'administration peut toutefois déroger à cette disposition, compte tenu de la spécificité de certaines fonctions, moyennant pour les grades de promotion, discussion préalable en Comité de concertation de base. Art. 53.Au B.R.F., les emplois sont classés en 5 niveaux : 1° le niveau I = emplois pour lesquels un diplôme de l'enseignement universitaire ou de l'enseignement supérieur de type long est requis;2° le niveau II+ = emplois pour lesquels un diplôme de l'enseignement supérieur de type court est requis;3° le niveau II = emplois pour lesquels un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur ou un certificat y assimilé est requis;4° le niveau III = emplois pour lesquels un diplôme de l'enseignement secondaire inférieur ou un certificat y assimilé est requis;5° le niveau IV = autres emplois. En outre, le Conseil d'administration peut, par décision motivée, imposer la possession de diplômes ou de certificats d'études particuliers, compte tenu de la spécificité des fonctions à exercer. Art. 54.L'organisation de la carrière de l'agent est réglée par un arrêté du Gouvernement. La carrière s'établit en tout cas : en rangs hiérarchiques et est subordonnée à des vacances d'emploi sauf dans les cas prévus par le statut; en grades.
En outre, la carrière peut être établie en rangs fonctionnels en tenant compte des conditions d'aptitude requises à l'intérieur des rangs. Section 2 : Du changement de grade et de la promotion
Art. 55.§ 1er. Le changement de grade est la nomination d'un agent à un grade équivalent au sien. § 2. Le Conseil d'administration détermine les grades susceptibles d'être conférés par changement de grade et les grades dont les candidats doivent être titulaires. § 3. Peut seul obtenir un changement de grade, l'agent de grade équivalent qui compte une ancienneté de grade de six mois au moins.
Le Conseil d'administration peut déterminer que l'ancienneté doive être supérieure à 6 mois et puisse être égale à deux ans.
Il peut exiger un examen de l'aptitude professionnelle du candidat pour le grade à pourvoir. Art. 56.C'est le Conseil d'administration qui procède à la nomination par changement de grade ou par promotion par avancement de grade dans un emploi vacant au cadre. Les candidats ayant la meilleure évaluation sont prioritaires. Art. 57.Nul ne peut être nommé à un grade supérieur s'il n'est pas nommé depuis deux années au moins dans son grade. Les exceptions doivent être motivées par le Conseil d'administration.
Le Gouvernement peut prévoir des examens de promotion pour certains grades.
Les lauréats des épreuves de promotion conservent le bénéfice de leur réussite sans limite de temps. Art. 58.Le Gouvernement peut prévoir des promotions en carrière plane.
La promotion en carrière plane consiste en des nominations successives d'un agent à des grades d'un rang de plus en plus élevé d'un même niveau sans qu'il existe des emplois permanents vacants des grades à conférer et sans que l'intéressé ne doive faire acte de candidature.
Sans préjudice des autres conditions statutaires, la promotion d'un grade à l'autre en carrière plane a lieu chaque fois après neuf ans d'ancienneté administrative, à l'exception des cas prévus à l'annexe 2. Art. 59.Les dispositions suivantes sont d'application pour les promotions sauf en cas de carrière plane : 1° l'obligation de déclarer préalablement la vacance des emplois;2° l'obligation d'un délai minimal de 15 jours ouvrables entre l'appel aux candidats et le dépôt des candidatures. Art. 60.La promotion ne peut être accordée qu'à un candidat admissible qui a obtenu au moins l'évaluation « avec distinction » et se trouve en activité de service. Art. 61.Une promotion ne peut avoir lieu qu'après avis motivé rendu par le Conseil de direction sur chacun des candidats admissibles.
Lorsque plusieurs candidats sont admissibles, le Conseil de direction procède à un classement. Sur ce, il adresse au Conseil d'administration une proposition de nomination aux emplois déclarés vacants.
Pour ce, le Conseil de direction tient compte de l'évaluation, des prestations et de l'expérience des candidats, de leur adéquation, de leurs efforts de formation et de formation continue en rapport avec la fonction à attribuer ainsi que de l'ancienneté de service. Art. 62.Le président du Conseil de direction communique à chacun des candidats l'ordre de leur classement établi par le Conseil de direction. Le candidat admissible a le droit d'être entendu par le Conseil de direction, sa demande devant être introduite auprès du président du Conseil de direction dans les 10 jours ouvrables suivant la communication du classement.
Après avoir entendu tous les candidats admissibles qui en ont fait la demande, le Conseil de direction modifie le classement initial ou le confirme. Art. 63.Une promotion en dérogation à la proposition prévue aux articles 61 et 62 doit être dûment motivée par le Conseil d'administration, particulièrement en se référant à ladite proposition. Art. 64.§ 1er. Pour le classement par ancienneté, l'ordre de priorité s'établit de la façon suivante : 1° l'agent le plus ancien en grade dans les grades donnant accès au grade de promotion;2° à égalité d'ancienneté de grade, l'agent dont l'ancienneté de niveau est la plus grande;3° à égalité d'ancienneté de niveau, l'agent dont l'ancienneté de service est la plus grande;4° à égalité d'ancienneté de service, l'agent le plus âgé. § 2. Pour le calcul de l'ancienneté de grade, sont admissibles les services à partir de la date à laquelle l'agent a été nommé au grade en question, ou à laquelle il a été classé pour la promotion par un effet rétroactif formel de la nomination à un tel grade.
Pour le calcul de l'ancienneté de niveau, sont admissibles les services comptés à partir de la date à laquelle l'agent a été nommé à un grade du niveau considéré ou à laquelle il a été classé pour la promotion par un effet rétroactif formel de sa nomination à un tel niveau.
Pour le calcul de l'ancienneté de service sont admissibles les services effectifs que l'agent a prestés, à quelque titre que ce soit et sans interruption volontaire, à l'exception des congés assimilés à des prestations, comme titulaire d'une fonction comportant des prestations complètes auprès d'un organisme public de radiodiffusion relevant d'une des Communautés ou de leurs prédécesseurs en droit. § 3. Pour le calcul de l'ancienneté de grade, de niveau et de service, les agents prennent rang, lorsqu'ils sont nommés à titre définitif, à la date à laquelle ils ont été admis au stage. Art. 65.Le calcul des services admissibles pour déterminer les anciennetés de grade, de niveau et de service correspond à la somme des seuls mois entiers. Section 3. - De l'exercice d'une fonction ad interim
Art. 66.L'exercice d'une fonction vacante ou provisoirement non occupée par son titulaire peut être confié par le Conseil d'administration à l'agent ayant le grade le plus proche et jugé le plus apte à faire face aux nécessités du service ou à celui dont la désignation entraîne le moins d'inconvénients pour la bonne marche du service, ou encore à celui qui remplit les conditions statutaires requises pour être nommé à cette fonction.
La désignation prévue au premier alinéa est valable pour une période de 6 mois maximum. Elle peut être prolongée par le directeur pour 6 mois. Le Conseil d'administration est informé et le Comité de concertation de base donne son avis. Art. 67.Le fait pour un agent d'avoir effectué ou d'effectuer un intérim ne lui donne aucune priorité pour l'obtention d'un emploi.
Cependant, si l'intéressé est promu à titre définitif à l'emploi qu'il a exercé sans interruption, les services prestés ad interim sont pris en considération tant pour la fixation du traitement que pour l'ancienneté de service. Ceci ne vaut toutefois qu'à partir de la date à laquelle l'intéressé remplit toutes les conditions requises par le présent statut pour accéder au grade en question. Section 4. - De l'évaluation
Art. 68.Il est établi une évaluation pour tous les agents du B.R.F. Cette évaluation a pour objet de déterminer les aptitudes professionnelles des agents sur la base d'une liste de critères préalablement établie par le Conseil d'administration et publiée. Art. 69.L'évaluation des agents a lieu au moins une fois tous les deux ans et en tout cas un an après une nouvelle fonction, indépendamment d'une procédure de promotion.
L'évaluation est réalisée par le directeur et par le supérieur immédiat. Les membres du Conseil de direction sont évalués par le Conseil d'administration et par le directeur. Il appartient au Conseil d'administration d'évaluer le directeur.
L'agent est préalablement convoqué pour un entretien.
L'agent a la possibilité de faire valoir ses observations. Art. 70.Tout agent fera l'objet d'un dossier personnel d'évaluation.
Celuici comporte notamment, outre les renseignements de droit civil et administratifs nécessaires, les récompenses ou punitions dont l'intéressé a été l'objet, les congés pour maladie, et les documents d'évaluation visés à l'article 69.
Ces derniers documents ainsi que toute pièce ayant servi à la détermination de l'évaluation prévue à l'article suivant seront visés pour "vu" par l'intéressé. Art. 71.Les évaluations suivantes peuvent être attribuées : a) "avec grande distinction" si l'agent a accompli son service dans les conditions exceptionnelles de zèle, de dévouement, d'initiative, ou a apporté par son travail ou ses idées le moyen d'améliorer sensiblement la situation économique ou les ressources du B.R.F.; b) "avec distinction" si l'agent a fait montre d'aptitudes spéciales le signalant à l'attention de ses chefs;c) "satisfaisant" si l'agent a donné satisfaction en accomplissant son service dans des conditions normales;d) "insuffisant" si l'agent n'a pas donné satisfaction. Les évaluations "avec grande distinction" et "insuffisant" sont transmises pour information au Conseil d'administration et communiquées aux organisations syndicales. S'il ne peut être procédé à une évaluation pour la période de référence, c'est la dernière évaluation qui est retenue. La période de référence est prolongée en conséquence. Le membre du personnel peut revendiquer une nouvelle évaluation.. Art. 72.Chaque évaluation "avec grande distinction" donne droit à la liquidation unique d'une somme égale à la dernière augmentation biennale. Art. 73.L'évaluation "insuffisant" exclut toute promotion administrative, en ce compris la promotion en carrière plane.
L'évaluation "insuffisant" exclut de plus les avancements de traitement, sauf les augmentations barémiques régulières. Art. 74.L'agent qui n'a pas obtenu l'évaluation « avec grande distinction » et ne peut se rallier à ce fait a, dans un délai de 10 jours ouvrables suivant la prise de connaissance de l'évaluation, un droit de recours quant au fond auprès du Conseil de direction. Il a le droit d'être entendu par lui et de se faire assister par la personne de son choix. Le Conseil de direction décide en dernière instance sur ce recours et attribue, le cas échéant, une nouvelle évaluation. Art. 75.§ 1er. A l'exception du recours quant au fond introduit conformément à l'article 74 par un agent qui visait l'évaluation « avec grande distinction », l'agent dispose dans les dix jours ouvrables d'un droit de recours quant au fond et à la forme auprès d'une chambre de recours en matière d'évaluation. Le recours écrit est adressé au président de la chambre. L'agent a le droit d'être entendu par cette chambre et de se faire assister par la personne de son choix. § 2. Dans les 15 jours ouvrables suivant la réception du recours par le président de la chambre de recours, celleci émet un avis motivé sur le cas et propose, le cas échéant, une nouvelle évaluation. Si une majorité ne se dégage pas au sein de la Chambre, les deux avis sont transmis avec les propositions respectives. Le Conseil de direction statue définitivement dans les 20 jours ouvrables. Art. 76.Pour l'évaluation du directeur et des autres membres du Conseil de direction, l'article 75 est également applicable, la chambre de recours étant, par dérogation à l'article 77, § 1er, composée comme suit : pour une moitié, chacune des organisations syndicales représentées au sein du Comité de secteur de la Communauté germanophone désigne un représentant; pour l'autre moitié, c'est le Conseil d'administration qui désigne des magistrats germanophones, dont l'un est chargé de la présidence. Les magistrats n'assurent pas cette mission lorsqu'il y a suspicion légitime. Art. 77.§ 1er. Il est créé une Chambre de recours en matière d'évaluation qui compte six membres au plus. Pour une moitié, chacune des organisations syndicales représentées au sein du comité de secteur de la Communauté germanophone désigne un représentant. Les autres membres sont désignés par le Conseil d'administration parmi le personnel statutaire du B.R.F. Il est désigné autant de suppléants que de membres effectifs. § 2. Les membres de la Chambre de recours en matière d'évaluation désignés par l'autorité sont proposés par le directeur parmi les agents en activité de service, âgés d'au moins 30 ans et ayant une ancienneté de service d'au moins cinq ans. § 3. Les membres sont désignés pour une période de quatre ans. Parmi les membres effectifs et suppléants désignés par le Conseil d'administration, celuici détermine un président et un viceprésident pour la Chambre de recours. § 4. Lorsqu'un membre est intervenu dans l'évaluation du requérant, il ne peut exercer sa mission au sein de la Chambre de recours en ce qui concerne l'intéressé; il doit se faire remplacer par son suppléant. § 5. La Chambre de recours siège valablement chaque fois que sont au moins présents le président ou le viceprésident et un membre de chaque moitié de la Chambre ou son suppléant. § 6. Si la composition de la Chambre de recours vient à être modifiée, pour quelque cause que ce soit, au cours de l'examen d'un cas, la Chambre termine l'examen du cas dans la composition qu'elle avait au moment où elle l'a entamé. § 7. L'agent peut se faire assister devant la Chambre de recours par la personne de son choix. § 8. Le Président fixe la date de la réunion de la Chambre de recours et en avertit l'intéressé. Un délai de huit jours au moins doit s'écouler entre la convocation et la comparution. CHAPITRE VI. - Régime disciplinaire Art. 78.Les agents qui manquent à leurs devoirs peuvent être soumis à une procédure disciplinaire. Art. 79.Seules les mesures disciplinaires suivantes peuvent être prononcées : 1° le rappel à l'ordre;2° le blâme;3° la retenue de traitement;4° le déplacement disciplinaire;5° la suspension disciplinaire;6° la rétrogradation;7° la révocation. La suspension disciplinaire visée au premier alinéa est prononcée pour une période qui ne peut être supérieure à trois mois et ne peut donner lieu à une retenue de traitement supérieure à celle visée à l'article 23, alinéa 2, de la
loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
12/04/1965
pub.
08/03/2007
numac
2007000126
source
service public federal interieur
Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs
fermer sur la protection de la rémunération des travailleurs. Art. 80.Les mesures disciplinaires prévues à l'article 79, premier alinéa, peuvent être appliquées aux membres du personnel par les instances suivantes : le rappel à l'ordre, le blâme, la retenue de traitement ou le déplacement disciplinaire par le directeur sur proposition d'un membre du Conseil de direction, chacun pour ce qui le concerne; la suspension disciplinaire, la rétrogradation ou la révocation uniquement par le Conseil d'administration, sur proposition du directeur.
Le directeur qui a pris une mesure disciplinaire en rendra compte à la réunion du Conseil d'administration qui suivra son intervention. Art. 81.Pour le grade de directeur, toutes les mesures disciplinaires sont prises par le Conseil d'administration, sur proposition de son président. Art. 82.Tout agent à l'encontre duquel une mesure disciplinaire est proposée doit en être immédiatement averti. Il peut, dans un délai de huit jours ouvrables à partir de la communication qui lui est faite, demander à être entendu par l'instance qui a pris la décision.
L'intéressé peut, à tout moment de la procédure disciplinaire, se faire assister par la personne de son choix. Art. 83.Les propositions de sanction disciplinaire ne peuvent concerner que des faits dont la constatation remonte à 6 mois au plus.
Si les mêmes faits sont poursuivis pénalement, le délai ne court qu'à partir du moment où le B.R.F. est informé soit du jugement définitif soit de la cessation des poursuites. Art. 84.Les sanctions font l'objet d'un bulletin ad hoc versé au dossier individuel de l'agent.
Dans tous les cas, le bulletin est porté à la connaissance de l'intéressé. Il est invité à le signer en y consignant soit sa justification ou ses observations, soit la mention qu'il renonce à se justifier. Si l'agent refuse de signer, il sera fait mention de son refus. Art. 85.Les mesures disciplinaires suivantes ne sont pas prises en considération lorsque les dossiers sont constitués pour la comparaison des candidatures, l'octroi d'échelons de promotion ou toute autre décision statutaire relative à un membre du personnel : le rappel à l'ordre prononcé depuis plus de deux ans; le blâme, la retenue de traitement ou le déplacement disciplinaire prononcés depuis plus de trois ans, la suspension disciplinaire ou la rétrogradation prononcées depuis plus de cinq ans. Art. 86.§ 1er. L'agent à l'encontre duquel une mesure disciplinaire est prononcée peut, dans un délai de 8 jours ouvrables à partir de la communication qui lui est faite de la mesure disciplinaire, introduire un recours devant une chambre de recours.
Le recours, qui est adressé au président du Conseil d'administration, suspend la mesure disciplinaire jusqu'à la décision définitive.
La chambre de recours est présidée par un juge désigné par le Conseil d'administration sur proposition des assesseurs. Elle compte au plus six autres membres. Pour une moitié, chacune des organisations syndicales représentées au sein du comité de secteur de la Communauté germanophone désigne un représentant. Pour les autres membres, le Conseil d'administration désigne des assesseurs, mais pas en son sein. § 2. L'agent a le droit de récuser une fois les assesseurs pour cause de suspicion légitime. § 3. La chambre de recours siège valablement chaque fois que sont au moins présents le président, un assesseur désigné par l'autorité et un assesseur désigné par les organisations syndicales représentées au sein du comité de secteur. § 4. Le président fixe la date de la réunion de la chambre de recours et en avertit l'intéressé. Un délai de huit jours ouvrables au moins doit s'écouler entre la convocation et la comparution. § 5. Pendant ce délai, les membres de la chambre de recours peuvent prendre connaissance du dossier complet auprès du directeur. Pendant le même délai, l'agent et son défenseur peuvent prendre connaissance du dossier complet auprès du directeur. L'agent appose sa signature, établissant que luimême ou son défenseur a pris connaissance du dossier. § 6. La chambre de recours possède les pouvoirs d'instruction les plus étendus. Elle émet des avis motivés qui sont portés à la connaissance du Conseil d'administration et du membre du personnel concerné. Le cas échéant, les remarques formulées par la minorité en chambre de recours sont annexées à l'avis. § 7. La chambre de recours est tenue de remettre son avis au Conseil d'administration dans un délai d'un mois. Ce délai court à partir du jour où la demande de comparution de l'agent est reçue. Une copie de l'avis est notifiée à l'agent.
Dans les dix jours de la signification de l'avis, il est loisible à l'agent d'adresser au Conseil d'administration un mémoire écrit rencontrant les arguments de la chambre de recours.
Le Conseil d'administration statue en dernier ressort au vote secret. Art. 87.Sauf éléments nouveaux justifiant la réouverture du dossier, nul ne peut faire l'objet d'une mesure disciplinaire pour des faits déjà sanctionnés.
Lorsque plusieurs faits sont reprochés à l'agent, il n'est toutefois entamé qu'une seule procédure qui peut donner lieu au prononcé d'une seule mesure disciplinaire.
L'action pénale est suspensive de la procédure disciplinaire et du prononcé disciplinaire. Art. 88.L'instance qui prononce la mesure disciplinaire ne peut en aucun cas aggraver la peine qui lui a été proposée. Elle ne peut avoir égard qu'aux faits qui ont justifié la procédure disciplinaire.
La mesure disciplinaire ne peut avoir d'effet antérieur à son prononcé. Art. 89.L'instance qui prononce la mesure disciplinaire motive toute décision non conforme à la proposition dont elle a été saisie.
Elle ne peut, le cas échéant, évoquer d'autres faits que ceux ayant été décisifs pour l'avis motivé de la chambre de recours. CHAPITRE VII. -Suspension dans l'intérêt du service Art. 90.§ 1er. Lorsque l'intérêt du service le requiert, l'agent peut être suspendu de ses fonctions pendant 8 jours par le directeur. Il est toutefois entendu au préalable au sujet des faits qui lui sont reprochés. Il peut être assisté par la personne de son choix. Cette procédure ne peut être utilisée que dans le but principal de tenir un agent éloigné de son service pendant la durée de l'instruction motivée par des faits irréguliers constatés ou dénoncés à sa charge, afin de le mettre hors d'état d'entraver les investigations. Toute autre décision de suspension ne peut être prononcée que par le Conseil d'administration.
L'agent visé à l'alinéa 1 peut être privé de la faculté de faire valoir ses titres à la promotion et son droit à l'avancement de traitement et peut faire l'objet d'une réduction de traitement dans les cas suivants : 1° lorsqu'il fait l'objet de poursuites pénales;2° lorsqu'il fait l'objet d'une enquête disciplinaire en raison d'une faute grave.Pour ce, il doit y avoir flagrant délit ou des indices probants.
La réduction de traitement ne peut être supérieure à celle fixée à l'article 79, alinéa 2. § 2. L'intéressé peut saisir la chambre de recours créée conformément à l'article 86. Dans ce cas, la procédure prévue à l'article 86 est applicable. § 3. Une fois terminé l'examen de son cas, l'agent fait l'objet d'une suspension disciplinaire. Celleci peut, par dérogation à l'article 89, alinéa 2, avoir un effet rétroactif. Le début de la suspension ne peut cependant en aucun cas être antérieur à la date à laquelle les mesures prises en application du § l, alinéa 1, ont produit leurs effets. En ce cas, la durée de la suspension dans l'intérêt du service est imputée sur la durée de la suspension disciplinaire. CHAPITRE VIII. - Durée du travail, congés et absences Art. 91.La durée moyenne maximale du temps de travail ne peut excéder 38 heures par semaine.
Les règles relatives à la durée des prestations et à l'application de la semaine de 38 heures figurent à l'annexe 6. Art. 92.§ 1er. Les prestations dominicales sont des prestations effectuées entre 0 et 24 heures les dimanches ou jours fériés. § 2. Les membres du personnel suivants ont droit à une allocation pour prestations dominicales : tous les membres du personnel des niveaux 2+, 2, 3 et 4; les membres du personnel de niveau I jusqu'au rang barémique D7 lorsque leur horaire prévoit des prestations les dimanches et jours fériés. Les autres membres du personnel de ce niveau n'ont aucun droit à des allocations de quelque nature que ce soit pour prestations dominicales.
Les membres du personnel du B.R.F. bénéficiaires conformément au § 2 obtiennent, pour chaque heure de services effectifs constituant des prestations dominicales, une allocation représentant 80 % de 1/Yx52 du traitement brut indexé, Y étant le nombre d'heures hebdomadaire. § 3. Les autres règles relatives au paiement et à la comptabilisation des heures supplémentaires et des prestations dominicales sont fixées par le Conseil d'administration. Art. 93.Les congés et absences décrits dans le présent chapitre sont considérés comme activité de service, sauf disposition contraire. Art. 94.La participation de l'agent à une cessation concertée du travail ne peut entraîner pour cet agent qu'une réduction de son traitement.
La réduction de traitement sera proportionnelle au temps de travail non presté. L'absence pour participation à une cessation concertée du travail est assimilée à une activité de service. Art. 95.L'agent dont un membre de la famille habitant sous le même toit ou le conjoint ou la personne avec laquelle il vit maritalement est atteint(e) d'une maladie contagieuse doit en informer immédiatement le service de santé du B.R.F.. Il doit lui remettre une attestation du médecin traitant indiquant la nature exacte de la maladie et la durée du congé qu'il juge nécessaire par mesure prophylactique.
Ce congé est accordé par le directeur après consultation du service de santé du B.R.F. Art. 96.Aucun membre du personnel ne peut s'absenter sans une autorisation préalable de son supérieur hiérarchique. Art. 97.Sauf le cas de maladie dûment constaté ou de force majeure, tout agent qui s'absente sans autorisation ou dépasse le terme de son congé est privé automatiquement de son traitement pour un terme égal à celui de son absence non autorisée. Ceci a lieu sans préjudice d'autres mesures disciplinaires qui peuvent être envisagées. Art. 98.En cas d'absence ou d'empêchement d'un chef de service, le directeur désigne la personne appelée à le remplacer. En cas d'absence ou d'empêchement du directeur, le supérieur hiérarchique le plus haut en grade est appelé à le remplacer jusqu'à la prochaine réunion du Conseil d'administration. Art. 99.Les membres du personnel jouiront d'un congé annuel payé de : 25 jours ouvrables, s'ils ont moins de 50 ans; 26 jours ouvrables, s'ils ont plus de 50 ans.
L'agent féminin bénéficie au moins, pour la protection de la maternité, des avantages visés par les articles 7 et 8 de l'arrêté royal du 1er juin 1964 relatif à certains congés accordés à des agents des administrations de l'Etat et aux absences pour convenance personnelle ou par toute autre disposition qui les modifierait.
Les agents jouissent d'un congé annuel supplémentaire dont la durée est fixée comme suit selon leur âge : à 60 ans : 1 jour ouvrable; à 61 ans : 2 jours ouvrables; à 62 ans : 3 jours ouvrables; à 63 ans : 4 jours ouvrables; à 64 ans : 5 jours ouvrables. Art. 100.Sur avis du chef de service, le directeur fixe l'époque du congé de chaque agent. Dans la mesure du possible, il tiendra compte des souhaits des différents agents.
L'époque du congé ne peut être imposée à l'agent entre le 1er novembre et le 31 mars. Art. 101.§ 1er. Le congé annuel peut être pris en une ou plusieurs parties suivant le souhait des intéressés et les nécessités du service. Art. 102.Le congé annuel est interrompu par : le congé de maladie justifié par un certificat médical; le congé exceptionnel prévu à l'article 103 du statut pour un événement dont l'autorité hiérarchique est avisée immédiatement et dont la preuve est produite ultérieurement.
L'octroi des jours de congé restant après le congé de maladie ou le congé exceptionnel est soumis à une nouvelle autorisation du chef de service. Celuici peut éventuellement tenir compte des nécessités du service. Art. 103.Outre les congés de vacances annuelles, des congés exceptionnels, dont la durée ne peut excéder huit jours par an, peuvent être accordés. Le tableau ciaprès en donne un aperçu et indique leur durée maximale : Pour la consultation du tableau, voir image Par parent du 1er degré, il faut entendre : les parents, les enfants, les beaux-enfants et les beaux-parents.
Par parent du 2ème degré, il faut entendre : les frères et soeurs, beaux-frères, belles-soeurs, grands-parents, petits-enfants.
Durant ces congés exceptionnels, les agents continuent à bénéficier de leur traitement. Art. 104.Le membre du personnel effectuant une période de rappel à l'armée sera payé pendant ladite période. Art. 105.Les agents du B.R.F. rappelés sous les drapeaux en qualité d'officiers de réserve ou de sousofficiers candidats officiers de réserve (donc à l'exclusion des soldats et sous-officiers qui ne sont pas candidats officiers de réserve) : 1° rembourseront au B.R.F le traitement et les diverses indemnités constituant un prolongement du traitement (comme, par exemple, les allocations de foyer ou de résidence, les allocations familiales) reçus de l'Armée. Le maximum se montera toutefois au traitement augmenté des indemnités dont ils bénéficient au B.R.F.; 2° conserveront les indemnités spéciales couvrant des frais réels. Art. 106.Tout membre du personnel empêché de prendre son service à l'heure prévue doit immédiatement en aviser son chef de service. Art. 107.Toute absence pour cause de maladie ou de blessure doit être couverte par un certificat médical. Celuici sera adressé dans les vingtquatre heures au service de santé du B.R.F. Toutefois, à titre exceptionnel, une absence pour maladie d'un jour non couverte par un certificat médical peut être tolérée. Elle doit cependant, comme toute autre absence, être communiquée au chef de service. Art. 108.Le B.R.F. se réserve le droit de faire examiner à ses frais et par un médecin de son choix, tout agent malade ou blessé. Art. 109.Un agent en congé de maladie ne peut quitter son domicile sans autorisation du médecin traitant. Un agent en congé de maladie qui change de résidence doit communiquer sa nouvelle résidence au directeur. Art. 110.Sous réserve des dispositions relatives à la mise en disponibilité, le congé de maladie n'entraînera pas de réduction de traitement. Art. 111.§ 1er. Pour l'ensemble de sa carrière, l'agent qui, par suite de maladie ou d'infirmité, est empêché d'exercer normalement ses fonctions, peut obtenir des congés de maladie ou d'infirmité à concurrence de vingt et un jours ouvrables par douze mois d'activité de service. Dans le cas où il ne compterait pas trentesix mois d'activité de service, il dispose de soixantetrois jours ouvrables de congé.
Ces congés sont assimilés à des périodes d'activité de service. § 2. Ces 21 jours visés au § 1er sont réduits au prorata des prestations non effectuées pendant les douze derniers mois, lorsqu'au cours de ladite période l'agent : 1° a obtenu un ou plusieurs des types de congé suivants : congé pour participer à une élection; congé pour prestations réduites justifiées par des raisons sociales ou familiales; congé pour mission spéciale; interruption de carrière; 2° a été absent pour maladie ou infirmité, sauf les jours de congé prévus à l'article 112;3° a été placé en nonactivité pendant cette période pour accomplir en temps de paix certaines prestations militaires ou pour être affecté à la protection civile ou à des tâches d'utilité publique en application des lois du 20 février 1980 portant statut des objecteurs de conscience;4° a été absent sans autorisation. Si, après réduction, le nombre de jours de congé ainsi calculé ne forme pas un nombre entier, il est arrondi à l'unité immédiatement supérieure. § 3. Seuls les jours ouvrables compris dans la période d'absence pour maladie ou infirmité sont comptabilisés.
Les jours de congé ou de disponibilité pour maladie ou infirmité comptabilisés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté ne sont pas pris en compte. § 4. Lorsque l'agent effectue des prestations réduites réparties sur tous les jours ouvrables, les absences pour cause de maladie ou d'infirmité sont imputées sur le nombre de jours de congé auxquels il a droit en vertu du § 1er, au prorata du nombre d'heures qu'il aurait dû prester pendant son absence.
Si le nombre total de jours ainsi comptabilisé par douze mois de service n'est pas un nombre entier, la fraction de jour est négligée. Art. 112.Sous réserve des dispositions relatives à la mise en disponibilité et par dérogation de l'article 111, le congé pour cause de maladie ou d'infirmité est accordé sans limite de temps lorsqu'il est provoqué par : un accident de travail; un accident sur le chemin du travail; une maladie professionnelle.
Les jours de congé accordés à la suite d'un accident du travail, d'un accident sur le chemin du travail ou d'une maladie professionnelle même après la date de la consolidation ne sont pas pris en considération pour déterminer le nombre de jours de congé que l'agent peut encore obtenir en vertu de l'article 111, sauf pour ce qui est de l'application des dispositions relatives à la mise en disponibilité. CHAPITRE IX. - Mise en disponibilité Art. 113.Tout membre du personnel est mis en disponibilité avec traitemen …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.