{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">VII. La discipline des sessions d'examens Art. 25.Les candidats se présentent aux épreuves munis de la convocation et de leur carte d'identité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le secrétaire ou un surveillant contrôle ces deux pièces. Art. 26.Pour les épreuves orales et pratiques, les candidats sont appelés dans l'ordre déterminé par le président ou le secrétaire du jury. Art. 27.Pour les épreuves écrites, les candidats occupent les places indiquées par le secrétaire. Art. 28.Chaque candidat écrit sur une fiche ses nom, prénom et adresse.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette fiche est glissée dans une enveloppe numérotée, attachée aux feuilles de papier servant aux épreuves. L'enveloppe est ensuite fermée par le candidat. Art. 29.Les candidats ne peuvent faire usage que du papier qui leur est remis et de la documentation autorisée. Art. 30.Si des éclaircissements sont donnés, ils doivent l'être à tous les candidats. Art. 31.Les candidats sont surveillés pendant toute la durée des épreuves.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aucun candidat ne peut quitter temporairement la salle d'examen sans autorisation et sans surveillance.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les surveillants assurent le maintien de l'ordre et du silence et veillent à empêcher toute tentative de fraude. Ils évitent toute conversation et toute station prolongée auprès de l'un des candidats. Art. 32.Tout candidat qui trouble l'ordre est immédiatement exclu de la salle d'examen par le secrétaire ou par un surveillant. Art. 33.Toute tentative de fraude constatée est mentionnée au procès-verbal.</p>\n<p class=\"lf-p\">VIII. Opérations consécutives aux examens Art. 34.Après la clôture de l'examen, il peut être communiqué à tout candidat s'il a réussi ou non. Art. 35.Dans les huit jours, ces renseignements ainsi que le classement, s'il échet, sont portés par écrit à la connaissance du président, du Conseil d'administration et du directeur. Art. 36.Le procès-verbal est établi par le secrétaire et signé par le président et le secrétaire. Art. 37.Le procès-verbal est soumis pour approbation au Conseil d'administration.</p>\n<p class=\"lf-p\">Après approbation, le secrétaire notifie par écrit à chacun des candidats s'il a réussi ou non l'examen.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d'échec, il est notifié aux candidats la ou les branches où ils n'ont pas obtenu le minimum des points requis.</p>\n<p class=\"lf-p\">La liste des lauréats sera simultanément affichée.</p>\n<p class=\"lf-p\">IX. Role des délégués syndicaux Art. 38.Toute organisation syndicale représentée au sein du Comité de secteur de la Communauté germanophone a le droit de se faire représenter par un délégué auprès du jury de chaque concours ou examen organisé en vue du recrutement de membres du personnel, ainsi qu'auprès du jury de chaque concours, examen ou épreuve organisé pour les membres du personnel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le nombre de délégués peut toutefois être augmenté par le président du jury à la demande des organisations syndicales représentées. La demande doit être motivée par l'importance de la participation aux épreuves, par la déconcentration de celles-ci ou par la division d'épreuves en spécialités distinctes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le délégué doit s'abstenir de toute intervention dans le déroulement normal du concours, de l'examen ou de l'épreuve et ne peut prendre part aux délibérations finales du jury, ni à ses réunions préparatoires, sauf pour y recevoir les informations que requiert sa présence aux épreuves ou à l'organisation de celles-ci.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le délégué peut toutefois faire acter ses remarques sur le déroulement des épreuves. Il peut prendre connaissance du procès-verbal des opérations du jury. Les remarques qu'il fait acter constituent une annexe à ce procès-verbal. Art. 39.Les délégués prennent connaissance des questions en même temps que les candidats. Art. 40.Après la délibération finale, lorsque la liste définitive des cotes attribuées est signée, ils sont admis à prendre connaissance des numéros des candidats ayant réussi et à assister ensuite à l'ouverture des enveloppes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone du 10 mars 1999.</p>\n<p class=\"lf-p\">Eupen, le 10 mars 1999.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone, Le Ministre-Président, Ministre des Finances, des Relations internationales, de la Santé, de la Famille et des Personnes âgées, du Sport et du Tourisme, J. MARAITE Le Ministre de la Jeunesse, de la Formation, des Médias et des Affaires sociales, K.-H. LAMBERTZ Annexe 5 du statut du personnel du B.R.F. Règlements et commentaires en matière d'information radiophonique et télévisée Règlements I. Textes légaux Article 1.Emissions du B.R.F. § 1er. Les émissions d'information du B.R.F. sont faites dans un esprit de rigoureuse objectivité et sans aucune censure préalable du Gouvernement. § 2. Il est interdit au B.R.F. de produire et de diffuser des émissions contraires aux lois ou à l'intérêt général, à l'ordre public ou aux bonnes moeurs, ou constituant un outrage aux convictions d'autrui ou une offense à l'égard d'un état étranger. Art. 2.Communications du Gouvernement Le B.R.F. est tenu d'émettre, à concurrence de cinq heures par mois dans chacun des programmes, les communications qui lui sont transmises par le Ministre dont il relève.</p>\n<p class=\"lf-p\">II. Principes Art. 3.Les activités professionnelles des journalistes radio et TV sont régies par les dispositions du décret du 27 juin 1986 organisant le B.R.F. et par les instructions du Conseil d'administration et du directeur. Art. 4.La liberté des communications radio et TV garantie par le décret du 27 juin 1986 organisant le B.R.F. lie le journaliste par sa responsabilité vis-à-vis de ses supérieurs et du Conseil d'administration. Art. 5.L'esprit de rigoureuse objectivité exigé par le décret du 27 juin 1986 organisant le B.R.F. constitue une règle de base absolue. Art. 6.L'objectivité requiert une information largement multilatérale en vue de servir la connaissance du réel et la recherche de la vérité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aucune matière n'est exclue de l'information simplement en raison de sa nature. Art. 7.a) L'objectivité implique que le journaliste fasse preuve de compétence, d'exactitude, de sens critique, d'honnêteté et d'impartialité, car il entre dans sa mission de relater, d'analyser et d'expliquer intelligiblement les faits et les évolutions; b) Sans préjudice des autres voies de droit, toute personne physique ou morale, toute association de fait, désignée nommément ou implicitement dans une émission, une édition ou une série de programmes audiovisuels, a un droit de réponse par diffusion ou communication publique.Ce droit de réponse lui revient afin de rectifier un ou plusieurs faits la concernant ou de répondre à un ou plusieurs faits ou déclarations de nature à porter atteinte à son honneur, qui ont été rendus de manière erronée (Article 7 de la loi du 4 mars 1977). Art. 8.Il est interdit au journaliste de prendre parti ou d'avaliser l'une ou l'autre des prises de position dont il fait état. Art. 9.Toute émission d'information doit faire apparaître une distinction entre les faits et les commentaires (hypothèses, interprétations et opinions).</p>\n<p class=\"lf-p\">Même dans les émissions où les faits et les commentaires se trouvent étroitement imbriqués, le journaliste veillera à empêcher leur confusion. Art. 10.Il convient de distinguer deux sortes de commentaires : 1° ceux qui proviennent du personnel attaché au B.R.F. 2° ceux qui proviennent de personnes extérieures au B.R.F. Les premiers sont soumis aux prescrits des articles 6, 7 et 8.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les seconds relèvent de ce qui est dit aux articles 11 et 12. Art. 11.L'objectivité implique une représentation équilibrée, à l'antenne, des différentes tendances et opinions. Cet équilibre ne doit pas nécessairement s'établir à l'intérieur de chaque émission, mais il doit ressortir soit d'une série d'émissions, soit de l'ensemble de l'information au cours d'un certain laps de temps. Art. 12.Le directeur est responsable devant le Conseil d'administration de l'équilibre de l'ensemble de l'information.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aucune émission ou série d'émissions qui n'est pas équilibrée en soi ne peut être produite ou diffusée sans son autorisation. Art. 13.Quand il est amené à statuer par application de l'art. 1 (§ 2), de l'art. 12, de l'art. 18 (alinéa 3), de l'art 24 (§§ a et b) et de l'art. 26, le directeur ou son délégué entendra les journalistes et les responsables des émissions qui se trouveraient mises en cause. Art. 14.Toute émission qui n'est pas équilibrée en soi doit clairement se présenter comme telle.</p>\n<p class=\"lf-p\">La façon de procéder peut varier; ce qui importe, c'est qu'aucune équivoque ne puisse raisonnablement subsister. Art. 15.Le fait qu'une émission d'information produite par le B.R.F. puisse ne pas être équilibrée en soi ne la soustrait en rien aux exigences des articles 6, 7 et 8.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces dispositions empêchent le B.R.F, de produire des émissions engagées dans le domaine de l'information; elles ne l'empêchent toutefois pas de diffuser des séquences ou des émissions d'information engagées, mais alors, à titre de documentaires. Ceux-ci seront clairement caractérisés.</p>\n<p class=\"lf-p\">III. Traitement de l'information Art. 16.Les émissions d'information doivent résulter d'une analyse sérieuse et contradictoire de toutes les sources dont on dispose.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le journaliste s'attachera non seulement à ne négliger aucune source, mais à rechercher celles qui peuvent lui manquer.</p>\n<p class=\"lf-p\">La source est citée chaque fois qu'une nouvelle n'est pas recoupée ou qu'elle est susceptible, par ses répercussions, d'engager la responsabilité morale ou juridique du B.R.F. Art. 17.Sauf communication officielle des autorités habilitées à prendre des décisions en la matière, les informations qui touchent au crédit de la monnaie devront être enregistrées avant diffusion. Le chef de service sera préalablement consulté. Art. 18.En cas de tensions internationales aiguës, de même qu'en période de troubles politiques, les journalistes devront redoubler d'attention dans l'exercice de la compétence, de l'exactitude, du sens critique, de l'honnêteté et de l'impartialité qui s'imposent à leur travail.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il ne sera pas dérogé aux règles fondamentales qui régissent l'information au B.R.F., mais leur application fera l'objet d'une vigilance accrue, afin de respecter la sensibilité des diverses catégories d'auditeurs et de téléspectateurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">En période de troubles politiques, les rumeurs ne peuvent être considérées comme des sources, les nouvelles doivent être enregistrées avant diffusion, les informations fragmentaires seront évitées.</p>\n<p class=\"lf-p\">S'agissant de manifestations en cours, qui entraînent ou risquent d'entraîner des troubles, on s'abstiendra de transmettre les mots d'ordre qui orientent le déroulement de ces manifestations.</p>\n<p class=\"lf-p\">Seul le directeur peut autoriser, dans des cas exceptionnels, une dérogation à ce principe. Art. 19.En cas de catastrophe touchant des habitants du pays, le B.R.F. se montrera attentif aux ménagements qui pourraient être nécessaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il retardera l'annonce des noms des victimes si un délai est utile pour prévenir les familles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par contre, il s'efforcera de donner des précisions qui permettent de circonscrire l'événement et d'éviter des inquiétudes qui ne seraient pas fondées. Art. 20.Chaque fois qu'elle est requise par les besoins de l'information, la citation de marques - par le son ou l'image - est légitime et ne constitue pas de la publicité commerciale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tous les agents et collaborateurs qui se produisent à l'antenne du B.R.F. ne se prêteront pas à des spots qui seront diffusés dans les programmes du B.R.F. Art. 21.Aucune démarche engageant le B.R.F. en vue d'une émission ou d'un projet d'émission ne pourra être entreprise sans l'accord préalable du chef de service compétent. Art. 22.Quand une émission implique la mise en présence de représentants de divers courants d'opinion, le journaliste veillera à ce que le choix soit équilibré et réellement représentatif.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au cas où une ou plusieurs tendances ne pourraient être représentées (absences, refus, sélectivité imposée par la nécessité de limiter le nombre des intervenants), il en sera clairement fait mention à l'antenne.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 23</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le B.R.F. est habilité à procéder, de façon générale, par voie de résumés. Ceux-ci répondront aux exigences des articles 6, 7 et 8. Les citations, par le son et l'image, qui peuvent illustrer ces résumés, répondront en outre aux dispositions des articles 11 et 12</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-24\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 24</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Toute personne, qui se prête à une déclaration ou à un entretien, doit être informée que le fait d'enregistrer ou de filmer ses propos n'engage pas le B.R.F. à les diffuser. b) Elle doit être informée aussi que des coupures peuvent être pratiquées dans la mesure où elles sont rendues nécessaires soit par l'horaire, le rythme de l'émission, l'éviction des répétitions, l'équilibre des opinions, soit par les obligations légales du B.R.F. Le refus d'accepter ces conditions autorise le B.R.F. à renoncer au concours de la personne concernée. c) Le montage et les coupures pratiquées devront toujours respecter le sens et la portée des propos qui ont été recueillis, pour autant que ceux-ci correspondent à l'objet de l'émission.d) Les enquêtes et interviews express, qui sont faites dans des lieux publics et reproduisent des opinions anonymes, ne sont pas soumises aux paragraphes b et c du présent article.e) Toute utilisation d'une prise de son ou de vue camouflée doit faire l'objet d'un accord écrit de la personne enregistrée ou filmée;les communications téléphoniques et les conversations privées ne peuvent être diffusées sans l'accord des intéressés</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-25\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 25</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Quand des documents authentiques font défaut et qu'il apparaît utile, à des fins d'information, de procéder à une représentation fictive d'événements réels, la fiction sera toujours présentée comme telle, en sorte que toute confusion puisse être raisonnablement évitée</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-26\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 26</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le présent Règlement concerne les émissions d'information au sens large. Le directeur déterminera s'il est applicable, en tout ou en partie, aux programmes qui peuvent se situer à la limite de l'information et constituer des cas douteux IV. Emissions spéciales Art. 27.La décision de diffuser une émission spéciale, même en flash, appartient au rédacteur en chef ou à son remplaçant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le régisseur de l'émission sera consulté pour déterminer le moment le plus opportun, eu égard à la fois à l'urgence et à l'importance de la nouvelle, ainsi qu'au caractère du programme en cours.</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone du 10 mars 1999.</p>\n<p class=\"lf-p\">Eupen, le 10 mars 1999.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone, Le Ministre-Président, Ministre des Finances, des Relations internationales, de la Santé, de la Famille et des Personnes âgées, du Sport et du Tourisme, J. MARAITE Le Ministre de la Jeunesse, de la Formation, des Médias et des Affaires sociales, K.-H. LAMBERTZ Annexe 6 du statut du personnel du B.R.F. CHAPITRE Ier. - Règlement sur la durée des prestations Article 1er.Champ d'application Le présent règlement s'applique au personnel mis à la disposition du B.R.F. à l'exclusion des agents du niveau I. Art. 2.Durée des prestations La durée normale des prestations du personnel est fixée comme suit : a) pour les agents dont l'horaire hebdomadaire est régulier : 38 heures par semaine de 5 jours;b) pour les agents soumis à un horaire irrégulier : 114 heures par période de 3 semaines. Art. 3.Congés de vacances annuelles De la durée des prestations dues par les agents sont soustraits les congés de vacances annuelles accordés par l'autorité compétente et les congés accordés aux agents en vertu du statut.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application du présent article, chaque demi-journée est comptée pour 4 heures; le total établi par période est arrondi au 1/4 d'heure supérieur. Art. 4.Jours de repos Les prestations imposées doivent respecter, hors les cas de force majeure, les prescriptions ci-après : a) l'intervalle entre les prestations de deux journées consécutives doit être au minimum de dix heures;b) l'intervalle entre deux repos ne peut être supérieur à dix jours de calendrier;c) pour toute période de 3 semaines, chaque agent jouira d'au moins 6 jours de repos;la répartition de ces 6 jours se fera au maximum en 3 groupes dont l'un au moins englobera un week-end comprenant un samedi et un dimanche.</p>\n<p class=\"lf-p\">La non-attribution, pour des raisons de force majeure exceptionnelle, d'un des six jours de repos obligatoires durant une période de trois semaines, donne lieu à l'attribution d'un jour de repos supplémentaire dans la période suivante et à la soustraction de 8 heures du nombre d'heures à prester durant cette période, même si le nombre d'heures prestées durant le jour de repos supprimé est inférieur à 8 heures.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette compensation n'est pas due si la suppression résulte d'une demande de congé de l'agent ou en cas de maladie de ce dernier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les jours de repos pour récupération des congés à date fixe, ainsi que les jours de repos compensatoire accordés en vertu de l'article 13 du présent règlement, doivent être accordés dans un délai de 9 semaines. Art. 5.Durée journalière des prestations a) Un jour de service ne pourra, en principe, dépasser 10 heures;pour l'application de ce principe, on fera abstraction, s'il y a lieu, des durées de parcours comptées au titre de prestation en vertu de l'article 6, §§ 2b et 2c. b) Un dépassement pourra exceptionnellement résulter de la nature du travail ou de circonstances inhabituelles. Art. 6.Compte des prestations § 1er. Le total des prestations des agents dont l'horaire hebdomadaire de travail est régulier (article 2a) s'établit en considérant la période comprise entre le début et la fin des prestations de la journée de travail.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce total peut être diminué de 45 ou 90 minutes au maximum (pause-repas) suivant que l'agent a opté pour une pause de midi courte ou prolongée. § 2. Le calcul des prestations des autres agents s'établit comme suit : a) toute la période comprise entre le début de la première et la fin de la dernière prestation de la journée de travail;b) la durée des parcours effectués par l'agent pour se rendre de sa résidence administrative à un lieu de travail et vice-versa.Ces parcours commencent au départ de l'agent, soit de son domicile, soit de sa résidence administrative, soit encore de tout autre lieu situé sur le trajet entre les deux précédents, et prennent fin à son retour en l'un de ces lieux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le chef immédiat dont dépend l'agent choisit la solution la plus économique, sauf dans le cas où il juge opportun d'adopter une solution différente. c) une durée forfaitaire lorsque le lieu du début de la première prestation et/ou celui de la fin de la dernière, bien que situés dans la résidence administrative de l'agent, ne coïncident pas avec le lieu de travail habituel.Cette durée forfaitaire est fixée pour chaque résidence administrative. § 3. a) Toutes les prestations fournies un même jour sont comptabilisées comme suit : - pour 4 heures si elles sont plus courtes que 4 heures; - pour la durée réelle si elles sont d'une durée égale ou supérieure à 4 heures. b) Pour les prestations fournies par un agent en déplacement pendant plusieurs jours en dehors de sa résidence administrative, un forfait minimum de huit heures est comptabilisé par jour, sauf pour le premier et le dernier jour de déplacement, où les prestations sont comptabilisées comme indiqué au § 2.Dans le cas où les prestations du premier et/ou du dernier jour sont inférieures à 8 heures, elles sont comptabilisées pour les trois prestations les plus courtes de la période de trois semaines.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette réglementation est également applicable aux services prestés à l'étranger. De plus, il est évident que le paiement des prestations dominicales correspond exactement à la durée de ces services et non à la majoration théorique à 8 heures. § 4. Sans préjudice du paragraphe 3, les jours d'absence pour maladie, congé de vacances annuelles ou autres, sont comptabilisés sur la base de 8 heures pour 4 jours sur 5, le cinquième étant comptabilisé pour 6 heures, quel que soit le délai écoulé entre ces jours.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-7\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 7</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Durée des parcours Les dispositions suivantes sont d'application en ce qui concerne les parcours et les forfaits dont il est question à l'article 6, § 2. 1° le lieu d'embarquement dans un transport en commun est fixé par le supérieur immédiat dont dépend l'agent;2° si l'agent utilise une voiture personnelle, la durée du parcours est fixée forfaitairement par le supérieur immédiat dont dépend l'agent; 3° si un moyen de transport est mis à la disposition de l'agent par le B.R.F., le parcours est compté à sa durée réelle; 4° la durée forfaitaire visée à l'article 6, § 2, alinéa c) est fixée par le directeur</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 8</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Limitation des prestations journalières a) Dans chaque jour de calendrier ne peut trouver place qu'un seul début de prestation.b) En ce qui concerne les prestations enjambant minuit, celles commençant avant 22 heures sont censées appartenir tout entières au jour de calendrier où elles ont débuté;celles commençant à 22 heures ou plus tard sont censées appartenir tout entières au jour de calendrier suivant</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 9</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Repas et interruptions de travail Les services imposés aux agents doivent leur permettre, sauf impossibilité manifeste : a) de prendre le premier repas, d'une durée minimale de 45 minutes, entre 11 h 45 m et 14 h 30 m et/ou entre 17 h 45 m et 20 h 30 m;b) d'accomplir leurs devoirs religieux et civiques c) de bénéficier d'une interruption de travail de 15 minutes : - après chaque tranche de 3 heures au plus lors de prestations particulièrement fatigantes; - la nuit; - dans la matinée, à condition d'avoir pris le service avant 7 heures Les modalités d'octroi de ces interruptions de travail seront fixées par le supérieur immédiat dont dépend l'agent. Art. 10.Durée de la journée de repos La journée de repos doit comprendre 24 heures et ne peut débuter que 9 heures au moins après la fin d'une prestation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette période de 33 heures doit englober deux minuits. Art. 11.Congés compensatoires § 1er. Des congés compensatoires peuvent être accordés à certaines conditions. Ils sont par conséquent soustraits du total des heures dues par les agents pour la période en cours.</p>\n<p class=\"lf-p\">Conditions : a) la durée totale des prestations de la journée dépasse 10 heures : 1° pour la 11ème et la 12ème heure : la durée du dépassement;2° pour les heures au-delà de la 12ème : le double de la durée du dépassement;b) l'équivalent de la durée des prestations effectuées entre 22 h 00 et 6 h 00, sauf si ces prestations ont lieu en vertu d'un horaire régulier ou si elles ne dépassent pas minuit;c) le temps de déplacement en tant que passager n'est compensé qu'à concurrence des heures effectivement prestées. § 2. Pour l'application du § 1er, les congés compensatoires accordés en vertu du a) et du b) ne peuvent être cumulés pour une même prestation. Dans ce cas, la disposition accordant le congé compensatoire le plus long doit être appliquée.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 12</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Publication des horaires de service En principe, les horaires de service des agents, établis pour une semaine, sont publiés au moins 5 jours de calendrier avant le début des prestations</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 13</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Modification d'horaires § 1er. Lorsque l'agent est informé moins de 24 heures avant le début de la prestation initialement prévue d'une modification d'horaire décidée plus tôt, l'horaire primitivement fixé s'applique pour le calcul des prestations. Il est tenu compte des majorations éventuelles, les dépassements des limitations de durée que la modification ferait disparaître ne pouvant toutefois pas donner lieu à des congés compensatoires. § 2. Sont accordées à titre de congé compensatoire et sont par conséquent soustraites du total des heures dues pour la période en cours : a) quatre heures quand une prestation est imposée à l'agent à la suite d'une modification supprimant, même partiellement, un jour de repos compensatoire et portée à sa connaissance moins de 24 heures avant le début de la prestation;b) huit heures quand une prestation est imposée à l'agent à la suite d'une modification supprimant, même partiellement, un jour de repos compensatoire compris dans un des congés de week-end prévus à l'article 4 c) et est portée à sa connaissance moins de 24 heures avant le début du week-end</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 14</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Périodes de comptabilisation des prestations Pour les agents soumis à un horaire irrégulier, le compte des heures est établi à la fin de chaque période de 3 semaines en additionnant les prestations de chaque jour calculées ainsi qu'il est dit à l'article 5</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 15</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Mode de comptabilisation des heures § 1er. A concurrence de 8 au maximum par période, les heures comptabilisées conformément à l'article 14 au-delà de 114 heures, sont récupérées sous la forme d'une journée de repos compensatoire. Les heures comptabilisées au-delà de 122 heures par période sont payées à l'agent à leur taux horaire. Le taux horaire de chaque agent est fixé conformément aux dispositions applicables aux agents des administrations publiques. § 2. Si le total des heures établi conformément à l'article 14 est inférieur aux prestations dues pour la période considérée, la différence est annulée. § 3. Pour l'application du présent article, le compte des heures de service et celui des prestations dues, calculés sur la période considérée, sont arrondis au quart d'heure supérieur</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 16</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Prolongation de service Pour chaque prolongation de service après 23 heures, imprévue et communiquée à l'agent le jour même, une majoration purement pécuniaire de 25 % au taux horaire sera appliquée</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 17</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Prestations durant les week-ends et les jours fériés Dans le respect des nécessités et de la production normale des programmes, toutes dispositions utiles seront prises en vue de réduire au maximum les prestations imposées les week-ends et jours fériés. CHAPITRE II. - Modalités d'application des 38 heures I. Principes L'application contrôlée de la réduction du temps de travail à 38 heures par semaine est de mise depuis le 17 mars 1980 pour l'ensemble du personnel quels que soient le grade ou la fonction A. Agents à horaire irrégulier planifié Ce chapitre concerne les agents à horaire irrégulier dont les prestations sont planifiées de manière systématique. 1. Contrôle Il ne parait pas utile d'instaurer pour ces agents de nouvelles modalités de contrôle, étant donné le caractère rigoureux de leur planification.2. Horaire Les prestations restent comptabilisées par période de 3 semaines. La durée normale des prestations dues par les agents dans une période est cependant fixée à 114 heures. Les journées de repos compensatoire, jours fériés ou jours officiels de congé, ainsi que les jours complets d'absence pour motifs syndicaux sont comptabilisés pour 8 heures, les demi-jours éventuels étant comptés pour 4 heures.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les prestations effectuées un même jour sont comptabilisées conformément à l'article 6, § 3 du règlement des prestations, qui reste inchangé sur ce point.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les jours d'absence pour maladie, congé de vacances annuelles ou de convenance personnelle, etc... sont cependant comptabilisés sur la base de 8 heures pour 4 jours sur 5, le 5ème étant comptabilisé pour 6 heures quel que soit le délai écoulé entre ces jours (dans un tel système, 5 jours d'absence équivalent donc à 38 heures). 3. Récupération Les heures comptabilisées au-delà du total de 114 heures par période, calculé sur la base de 38 heures par semaine, constituent des heures supplémentaires.A concurrence de 8 au plus par période, ces heures sont récupérées sous la forme d'un jour de repos compensatoire, en dérogation à l'article 14, § 1er du règlement sur la durée des prestations.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les heures supplémentaires éventuellement comptabilisées au-delà de ce maximum de 8 heures sont rémunérées conformément aux réglementations existantes.</p>\n<p class=\"lf-p\">B. Autres catégories de personnel Ce chapitre concerne : - les agents à horaire régulier; - les agents à horaire irrégulier non planifié ou dont les prestations ne sont pas planifiées de manière systématique. Dans toute la mesure du possible, ceux-ci seront soumis à une planification systématique, ce qui aura notamment pour effet de les soumettre aux règles définies au chapitre A. 1. Contrôle Le contrôle des prestations de ces agents s'opère quotidiennement par le chef de service ou par son délégué.2. Horaire Aux agents à horaire régulier, le choix est laissé entre deux options : effectuer soit 7 heures 36, soit 8 heures de prestations par jour. Le choix des agents ainsi que, le cas échéant, toute modification apportée à ce choix, sont enregistrés par le responsable du service.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'agent qui n'a pas fait connaître son choix a officiellement opté pour 7 heures 36.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les agents doivent en outre opter, suivant la même procédure, pour une pause de midi de 45 ou de 90 minutes, dont le contrôle effectif incombera au supérieur immédiat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans tous les cas, les journées d'absence pour congé et maladie sont comptées pour 8 heures à raison de 4 jours sur 5, le 5ème étant comptabilisé pour 6 heures quel que soit le délai écoulé entre ces jours.</p>\n<p class=\"lf-p\">Qu'ils aient opté pour des prestations journalières de 7 heures 36 ou de 8 heures, les agents à horaire régulier peuvent choisir journellement l'heure de leur arrivée, dans une fourchette comprise entre 8 heures et 9 heures.</p>\n<p class=\"lf-p\">En fonction du choix opéré pour ce qui concerne la longueur de la pause de midi (voir supra), leurs prestations prennent donc fin entre 16 h 21 m et 18 h 30 m. Les agents ne peuvent effectuer ni plus ni moins de 8 heures, ou de 7 heures 36 par jour, selon l'option prise. 3. Récupérations Le personnel à horaire régulier ou non planifié récupère les heures éventuellement prestées au-delà d'un total de 38 heures par semaine, sous la forme de congés compensatoires. Des modalités de récupération particulières pourront être envisagées dans les cas où elles seraient justifiées par des besoins sociaux ou fonctionnels. Les repos accordés sont pris au plus tard dans les deux mois suivant la période pendant laquelle ils ont été acquis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les heures prestées au-delà de 40 heures par semaine constituent des heures supplémentaires traitées conformément aux dispositions en vigueur. Elles doivent faire l'objet d'une autorisation préalable du chef immédiat, en fonction des besoins du service.</p>\n<p class=\"lf-p\">C. Dispositions supplémentaires pour le personnel de niveau I a) Contrôle Le contrôle du temps de travail étant instauré pour l'ensemble du personnel quel que soit son grade ou sa fonction, les agents du niveau I, que leurs prestations présentent un caractère régulier ou irrégulier, sont également soumis aux modalités reprises au point 1 du titre B.b) Services supplémentaires Aucun service supplémentaire n'est rémunéré, même pas en cas de \"libération\", licenciement, ou mise à la retraite.Les services supplémentaires justifiés et approuvés doivent être ramenés pour le 31 août 1995 à un maximum de 10 jours par personne.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les services supplémentaires justifiés et approuvés à partir du 1er septembre 1995 doivent chaque fois être ramenés dans les trois mois à un maximum de 10 jours par personne.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les services supplémentaires qui n'auront pas été supprimés dans le délai imparti seront échus sans exception.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le directeur, le rédacteur en chef, le chef de la rédaction musicale et le technicien en chef n'ont pas droit à la reconnaissance de services supplémentaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">II. Modalités pratiques Pour ce qui concerne le personnel dont les prestations à horaire irrégulier sont planifiées de manière systématique, la comptabilisation des heures prestées et l'enregistrement des congés compensatoires demandés et obtenus par les agents s'opèrent lors des plannings.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les autres catégories de personnel, c'est le supérieur immédiat qui approuve les congés compensatoires conformément aux principes repris ci-dessous.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces congés compensatoires sont portés régulièrement à la connaissance du service du personnel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il appartient d'autre part au directeur de désigner pour chacun des services les agents responsables des opérations de contrôle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le directeur veillera, pour chacun des services, à la bonne exécution des prescriptions. Ces prescriptions assurent : - la répartition du personnel sur la base du caractère régulier ou irrégulier (avec ou sans planification systématique) de ses prestations; - l'expression par le personnel à horaire régulier des options qui lui sont proposées. CHAPITRE III. - Dispositions applicables aux prestations à l'étranger Article 1.Les agents du B.R.F. autres que ceux de niveau I, en mission à l'étranger, bénéficieront d'un forfait journalier de 878 F (indice 164,06), les plaçant ainsi à égalité de droits et de devoirs avec les agents de niveau I. Commentaire : L'égalité de droits et de devoirs avec le niveau I ne vaut que pour la durée de la mission. Les dispositions du règlement sur la durée des prestations dues au cours d'une période et sur leur décompte restent d'application quel que soit le nombre de jours de prestations à l'étranger. Les agents concernés bénéficient donc des récupérations et de la rémunération des heures supplémentaires dès lors que le total des heures comptabilisées dépasse soit 114, soit 122 heures. Art. 2.Ils bénéficient de la double rémunération du dimanche.</p>\n<p class=\"lf-p\">Celle-ci est calculée sur le traitement de base. Art. 3.Lors de prestations à l'étranger, les normes de production sont basées sur l'accomplissement de journées de travail normales de 8 heures.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une journée de travail ne peut dépasser un volume maximal de 14 heures. Art. 4.Des instructions précises concernant les normes seront adressées à tous les membres du personnel concernés. Art. 5.Les déplacements de courte durée (ne dépassant pas 48 heures, voyage aller-retour compris) accomplis pour le service ne sont pas soumis au présent règlement. Ils relèvent du règlement applicable aux prestations en Belgique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone du 10 mars 1999.</p>\n<p class=\"lf-p\">Eupen, le 10 mars 1999.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone, Le Ministre-Président, Ministre des Finances, des Relations internationales, de la Santé, de la Famille et des Personnes âgées, du Sport et du Tourisme, J. MARAITE Le Ministre de la Jeunesse, de la Formation, des Médias et des Affaires sociales, K.-H. LAMBERTZ</p></div>", "next": 0}