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8 FEVRIER 2022. - Arrêté royal relatif au statut et au contrôle des prestataires de services d'échange entre monnaies virtuelles et monnaies légales et des prestataires de services de portefeuilles de conservation
RAPPORT AU ROI Sire, Le présent arrêté royal porte exécution de l'article 5, § 1er, alinéas 4 à 8 de la
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Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces
fermer relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces (ci-après "
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Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces
fermer").
Cet article Vous habilite à déterminer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pris sur avis de la FSMA, les règles et conditions relatives à l'inscription, auprès de la FSMA, des prestataires de services d'échange entre monnaies virtuelles et monnaies légales et des prestataires de services de portefeuilles de conservation, ainsi que les conditions d'exercice de ces activités et le contrôle qui leur sont applicables.
Les prestataires de services d'échange entre monnaies virtuelles et monnaies légales et les prestataires de services de portefeuilles de conservation sont de nouvelles entités assujetties à la
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Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces
fermer. Cet assujettissement résulte de la transposition de l'article 1er, 1), c) de la Directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ainsi que les directives 2009/138/CE et 2013/36/UE (ci-après "Directive AMLD 5").
Comme l'indiquent les considérants de la Directive AMLD 5, les attentats terroristes perpétrés ces dernières années en Europe ont mis en lumière l'émergence de nouvelles tendances, notamment dans la manière dont les groupes terroristes financent et mènent leurs opérations. Certains services s'appuyant sur les technologies modernes connaissent une popularité croissante, comme les possibilités offertes par l'usage de monnaies virtuelles. Partant du constat que les prestataires de services d'échange entre monnaies virtuelles et monnaies légales ainsi que les prestataires de services de portefeuilles de conservation ne sont soumis à aucune obligation consistant à identifier les activités suspectes, le législateur européen a étendu le champ d'application de la Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme (ci-après "Directive (UE) 2015/849"), afin d'y inclure les prestataires précités.
Pour plus de détails sur les raisons de cet assujetissement, il est renvoyé au commentaire de l'article 32, 1°, g) de la
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2020015256
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Loi portant des dispositions diverses relatives à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces
fermer portant des dispositions diverses relatives à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces (Doc.Parl., Chambre, 2019-2020, Doc 55, 1324/001, pp. 40-42).
En reprenant les prestataires de tels services comme entités assujetties, toutes les dispositions de la
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Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces
fermer, dont notamment les obligations de vigilance s'appliqueront dorénavant à ces prestataires.
Outre cet assujettissement à la
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Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces
fermer, l'article 47, § 2 de la directive (UE) 2015/849 impose également d'instaurer une obligation d'enregistrement pour ces prestataires. A cet effet, la loi précitée du 20 juillet 2020 a confié la surveillance et l'inscription des prestataires de services d'échange entre monnaies virtuelles et monnaies légales ainsi que des prestataires de services de portefeuilles de conservation à la FSMA. Ces prestataires ont donc l'obligation d'être inscrits auprès de la FSMA, qui sera chargée de contrôler si ces entités respectent la
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Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces
fermer.
Cette attribution de compétences sera réévaluée dans le cadre de la mise en oeuvre du Règlement du Parlement européen et du Conseil sur les marchés de crypto-actifs, en cours de discussions au niveau européen.
Conformément à l'article 47, § 2 de la directive (UE) 2015/849, l'article 5, § 1er, alinéas 4 à 8 de la
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Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces
fermer précise que la FSMA doit notamment vérifier que les dirigeants effectifs des prestataires de services d'échange entre monnaies virtuelles et monnaies légales et les prestataires de services de portefeuille de conservation possèdent l'honorabilité professionnelle nécessaire et l'expertise adéquate pour exercer leurs activités. Ils ne pourront, en outre, se trouver dans l'un des cas d'interdiction professionnelle définis à l'article 20 de la
loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés
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07/05/2014
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2014003194
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service public federal finances et service public federal justice
Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit
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2014003234
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service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances
Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers
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18/01/2016
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2016000006
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service public federal interieur
Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers. - Traduction allemande d'extraits
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07/05/2014
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2014003195
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service public federal finances
Loi portant des dispositions diverses
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14/05/2014
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2014009199
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service public federal justice
Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice
fermer relative au contrôle et au statut des établissements de crédit et des sociétés de bourse (ci-après "
loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés
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07/05/2014
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service public federal finances et service public federal justice
Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit
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28/05/2014
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2014003234
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service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances
Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers
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18/01/2016
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2016000006
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service public federal interieur
Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers. - Traduction allemande d'extraits
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service public federal finances
Loi portant des dispositions diverses
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2014009199
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Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice
fermer").
Le législateur a également précisé que l'inscription de la société serait également refusée si les personnes qui détiennent directement ou indirectement dans le capital de la société une participation, conférant le droit de vote ou non, de 5 pct. au moins, ne présentent pas les qualités nécessaires au regard du besoin de garantir une gestion saine et prudente de la société. La même condition s'applique à ceux qui exercent un contrôle sur les prestataires de services, au sens du Code des sociétés et des associations. La notion de "contrôle" a été préférée à celle de "liens étroits", dès lors qu'elle est légalement définie (à l'article 1 :14 du Code des sociétés et des associations) et qu'elle permet donc de mieux identifier les personnes concernées par cette exigence, ce qui renforce la sécurité juridique.
Ce faisant, il est notamment répondu à une remarque de l'Autorité de protection des données. Dans le Code des sociétés et des associations, il est question tant de contrôle direct (et de droit) que de contrôle indirect (et de fait).
L'habilitation royale précitée autorisait également le Roi à requérir des conditions d'inscription ou d'exercice supplémentaires.
Etant donné la volonté du législateur européen d'harmoniser le statut de différents prestataires de services liées aux actifs virtuels (dont les monnaies virtuelles) au niveau européen, le Gouvernement était d'avis de limiter autant que possible les conditions d'inscription ou d'exercice supplémentaires et de s'en tenir aux exigences minimales définies par la Directive (UE) 2015/849.
Toutefois, les discussions, au niveau européen, de la proposition de la Commission européenne d'un Règlement du Parlement européen et du Conseil sur les marchés de crypto-actifs étant plus longues qu'envisagées initialement, quelques exigences supplémentaires sont prévues dans l'arrêté en projet, principalement en vue de renforcer la sécurité des opérations effectuées par le biais des prestataires inscrits. Il s'agit principalement d'exigences de capital minimum et d'exigences organisationnelles supplémentaires pour, non seulement s'assurer du respect de la législation, mais également pour renforcer la gestion des risques opérationnels. Ce renforcement de la gestion des risques opérationnels implique notamment de disposer en permanence d'un système informatique résilient et sécurisé.
L'avis de l'Autorité de Protection des Données (ci-après, l'APD) a été sollicité concernant le projet. Celle-ci a rendu un avis le 10 septembre 2021. Cet avis a été dûment examiné et les remarques exprimées ont été, dans la mesure où le Gouvernement les a jugées fondées en droit et en fait, prises en compte. Des explications détaillées peuvent être consultées à cet égard dans le commentaire des articles.
Dans cet avis, l'APD mentionne avoir limité son analyse au présent projet et au fondement légal invoqué par le demandeur, à savoir l'article 5, § 1er, alinéas 2 à 6 de la
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Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces
fermer.
L'APD reconnaît donc ne pas avoir pris en considération, les autres dispositions de la
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Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces
fermer relatives au traitement de données à caractère personnel, ni les dispositions en la matière de la
loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés
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2002003392
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Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers
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2002009786
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Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition
fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers (ci-après "
loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés
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Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers
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2002009786
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Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition
fermer").
Or, les lois précitées contiennent des dispositions pertinentes en la matière dont il conviendrait de tenir compte.
L'article 64 de la
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Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces
fermer confirme notamment que le traitement des données à caractère personnel effectué par les autorités de contrôle en vertu de cette loi est nécessaire à l'exécution d'une mission d'intérêt public au sens des articles 6, 1.e), 23, e) et 23, h) du Règlement 2016/679 et est fondé et rendu nécessaire afin de respecter les obligations légales auxquelles les autorités de contrôle sont tenues en vertu de la loi précitée. Les finalités du traitement sont donc bien précisées dans une disposition légale.
La même disposition précise également que ce traitement constitue par ailleurs une mesure nécessaire pour la prévention et la détection de l'infraction de blanchiment de capitaux, les infractions sous-jacentes associées et le financement du terrorisme au sens de l'article 23, d) du Règlement 2016/679.
Pour autant que de besoin, la
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Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces
fermer précise également que le traitement de ces données est soumis aux dispositions du Règlement 2016/679 (cf. article 64, § 1er, alinéa 1er) et que chaque autorité de contrôle est responsable du traitement des données à caractère personnel qu'elle collecte en vertu de cette loi pour les finalités visées dans ses articles 1er et 64 (cf. article 65, § 2, alinéa 1er).
Les limitations aux droits des personnes concernées par le traitement sont également prévues explicitement à l'article 65, § 2, alinéa 3 de la
loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés
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18/09/2017
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2017013368
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Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces
fermer. Des limitations similaires figurent à l'article 46bis de la
loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés
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02/08/2002
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2002003392
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02/08/2002
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22/08/2002
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2002009786
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service public federal justice
Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition
fermer pour les traitements de données à caractère personnel effectués par la FSMA en vue de l'exercice de ses missions énumérées à l'article 45, § 1er, de la loi précitée (parmi lesquelles figure la supervision des prestataires de services liés aux monnaies virtuelles) ou d'autres missions qui lui sont dévolues par toute autre disposition du droit national ou européen.
Enfin, l'article 65, § 2, alinéa 5 précise que l'autorité de contrôle conserve les données à caractère personnel pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont enregistrées. Pour le surplus, en ce qui concerne la question de la conservation des données, il est renvoyé aux précisions apportées en la matière par la politique de protection de la vie privée de la FSMA publiée sur son site internet (laquelle est susceptible d'évoluer au fil du temps), ainsi qu'à l'exposé des motifs de la
loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés
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30/07/2018
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2018031637
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Loi portant des dispositions financières diverses
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05/09/2018
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2018031589
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service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
Loi portant dispositions diverses en matière d'Economie
fermer portant des dispositions financières diverses, qui a inséré l'article 46bis dans la
loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés
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loi
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02/08/2002
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04/09/2002
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2002003392
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Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers
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loi
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02/08/2002
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22/08/2002
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2002009786
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service public federal justice
Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition
fermer, et en particulier à l'exposé général du Chapitre V de cette loi (Doc.Parl., Chambre, 2017-2018, Doc 54, 3172/001, pp. 69). Un raisonnement similaire s'applique à la conservation des données relatives aux exigences d'honorabilité professionnelle, d'expertise adéquate et qualités nécessaires pour garantir une gestion saine et prudente.
Le Gouvernement est d'avis que les dispositions précitées répondent aux observations n° 4, 8 et 9 formulées par l'APD dans les conclusions de son avis.
Des modifications au présent arrêté sont apportées afin de répondre aux observations n° 3 et 7 formulées par l'APD dans les conclusions de son avis.
Des modifications à la
loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés
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18/09/2017
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06/10/2017
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2017013368
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service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances
Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces
fermer ont également été apportées afin de répondre aux observations n° 2, 3 et 5 formulées par l'APD dans les conclusions de son avis. CHAPITRE 1er. - Définition et champ d'application Article 1er L'article 1er définit l'objet du présent arrêté. Conformément à l'article 5, § 1er, alinéas 4 à 8 de la
loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés
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Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces
fermer, le présent arrêté a pour objet de fixer les règles et conditions relatives à l'inscription, auprès de la FSMA, des prestataires de services d'échange entre monnaies virtuelles et monnaies légales et des prestataires de services de portefeuilles de conservation, établis sur le territoire belge, ainsi que les conditions d'exercice de ces activités et le contrôle qui leur sont applicables.
Art. 2 L'article 2 du présent arrêté en définit le champ d'application. Le présent arrêté est, tout d'abord, applicable aux personnes qui offrent de fournir ou fournissent sur le territoire belge, des services d'échange entre monnaies virtuelles et monnaies légales et des services de portefeuilles de conservation.
Les termes "à titre d'activité professionnelle habituelle" impliquent que l'activité soit exercée contre rémunération, que celle-ci provienne directement ou indirectement de ceux à qui s'adressent les services.
Sont également visées les personnes qui offrent ou fournissent ce type de services à titre complémentaire ou accessoire.
L'activité principale des prestataires de services pourrait être une autre activité réglementée du secteur financier. Le présent arrêté, et notamment l'obligation d'inscription auprès de la FSMA, est donc, par exemple, applicable aux établissements de crédit, établissements de paiement ou entreprises d'investissement qui auraient l'intention d'offrir ou de fournir des services d'échange entre monnaies virtuelles et monnaies légales, ou des services de portefeuilles de conservation, en complément de leurs activités bancaires ou de prestation de services de paiement ou de services d'investissement.
Outre les dispositions du présent arrêté, ces établissements seraient également soumis, dans ce cas, aux éventuelles exigences prudentielles prescrites par les lois réglementant leur statut pour l'exercice d'activités complémentaires ou accessoires. Il s'agit, par exemple, de l'article 532 de la
loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés
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25/04/2014
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07/05/2014
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2014003194
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service public federal finances et service public federal justice
Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit
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25/04/2014
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28/05/2014
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2014003234
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service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances
Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers
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loi
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25/04/2014
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2016000006
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service public federal interieur
Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers. - Traduction allemande d'extraits
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25/04/2014
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2014003195
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service public federal finances
Loi portant des dispositions diverses
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25/04/2014
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14/05/2014
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2014009199
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service public federal justice
Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice
fermer pour les sociétés de bourse, de l'article 40 de la loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, ou de l'article 44 de la loi du 11 mars 2018 relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement. Ces dispositions impliquent généralement l'obtention d'une autorisation préalable de l'autorité compétente prudentielle.
L'article 5, § 3 du présent arrêté prévoit toutefois que les entreprises réglementées qui disposent d'un statut réglementé visé à l'article 36/2, § 1er de la
loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés
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loi
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22/02/1998
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28/03/1998
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1998003158
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ministere des finances
Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique
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22/02/1998
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1998021087
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services du premier ministre
Loi portant des dispositions sociales
fermer ou à l'article 45, § 1er, 2° de la
loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés
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02/08/2002
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2002003392
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ministere des finances
Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers
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22/08/2002
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2002009786
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service public federal justice
Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition
fermer et qui sont donc déjà soumises à une surveillance par la BNB ou la FSMA, sont dispensées de certaines conditions d'inscription, à savoir celles requises de manière équivalente dans le statut réglementé concerné. Les entreprises réglementées restent toutefois soumises, en tout état de cause, à l'obligation de se conformer, conformément au présent arrêté, à la
loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés
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18/09/2017
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2017013368
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service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances
Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces
fermer.
L'article 5, § 1er, alinéa 9 de la
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loi
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Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces
fermer prévoit d'ailleurs que le registre tenu par la FSMA devrait mentionner, le cas échéant, le(s) autre(s) statut(s) réglementé(s) des prestataires concernés. La FSMA peut également créer une rubrique spécifique pour ces entreprises réglementées dans ses registres.
En ce qui concerne le champ d'application territorial du présent arrêté, il est analogue à celui de la
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Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces
fermer, à savoir que seuls les prestataires de services établis en Belgique sont soumis au présent arrêté. Cette limitation du champ d'application territorial est conforme au principe de l'application territoriale des règles en matière de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.
Tous les prestataires de services d'échange entre monnaies légales et monnaies virtuelles et tous les prestataires de services de portefeuilles de conservation qui offrent de tels services en Belgique ne devront pas s'inscrire auprès de la FSMA. Seuls sont concernés par l'obligation d'inscription les prestataires de droit belge, ou les prestataires relevant du droit d'un autre Etat membre de l'EEE qui disposent, en Belgique, d'une succursale, ou de toute autre forme d'établissement stable au sens de la jurisprudence en la matière de la Cour de justice de l'Union européenne (représentants, distributeurs, etc.).
Il est toutefois précisé à l'article 5, § 1er, alinéa 2 de la
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Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces
fermer (modifié par l'article 3 de la loi du 1er février 2022) que sont assimilées à des établissements, les infrastructures électroniques installées sur le territoire belge, par le biais desquelles des personnes morales relevant du droit d'un autre Etat membre, offrent des services liés aux monnaies virtuelles.Il s'agit des Automated Teller Machines (ATM's), permettant l'échange de monnaies virtuelles contre des monnaies légales et inversément.
En outre, étant donné les risques que représentent les services d'échange entre monnaies virtuelles et monnaies légales et les services de portefeuille de conservation en terme de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme et potentiellement également pour la stabilité financière belge, et compte tenu de l'incertitude quant à la réglementation applicable en dehors de l'Union européenne, il a également été précisé à l'article 5 de la
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Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces
fermer qu'il est interdit aux personnes physiques ou morales relevant du droit d'un Etat tiers d'offrir de fournir ou de fournir, sur le territoire belge, à titre d'activité professionnelle habituelle, même complémentaire ou accessoire, des services d'échange entre monnaies virtuelles et monnaies légales ou des services de portefeuilles de conservation.
L'alinéa 2 de l'article 2 en projet est maintenu étant donné qu'il explicite la notion d'établissement "pour les besoins de l'application de l'alinéa 1er". Même si, ce faisant, il reprend une règle légale, il paraît utile de le préciser pour les besoins de l'application du présent arrêté.
Il est, enfin, à noter que le présent arrêté se conforme également au champ d'application ratione materiae de la
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Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces
fermer.
En effet, seuls les prestataires de deux types de services liés aux monnaies virtuelles sont assujettis à la loi et, de ce fait, soumis à l'obligation d'inscription auprès de la FSMA. Il s'agit des services d'échange entre monnaies légales et monnaies virtuelles et des services de portefeuilles de conservation, définis à l'article 3 du présent arrêté.
Ne sont donc pas visés, par exemple, à ce stade, les émetteurs d'actifs virtuels, les plateformes multilatérales d'échange d'actifs virtuels ou encore les prestataires de services d'échange entre monnaies virtuelles.
Art. 3 L'article 3 reprend les définitions qui sont importantes pour une correcte application et interprétation de l'arrêté. Les notions de "monnaies virtuelles", de "prestataire de services de portefeuille de conservation"et d' "état membre" étant déjà définies à l'article 4 de la
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Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces
fermer, il est renvoyé à cette loi pour ces trois définitions.
La notion de "services d'échange entre monnaies virtuelles et monnaies légales" n'est pas définie, ni dans la Directive AMLD 5, ni dans la
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Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces
fermer. Donnant suite à une remarque de l'Autorité de protection des données, cette notion a été définie dans la
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Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces
fermer (cf. article 4, 35° /3, inséré par l'article 2 de la loi du 1er février 2022 modifiant la
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Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces
fermer relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces afin d'introduire des dispositions relatives au statut et au contrôle des prestataires de services d'échange entre monnaies virtuelles et monnaies légales et des prestataires de services de portefeuilles de conservation) par analogie avec la définition proposée par la Commission européenne dans sa proposition d'un Règlement du Parlement européen et du Conseil sur les marchés de crypto-actifs, en cours de discussion au niveau européen. Il s'agit donc de services consistant à effectuer des opérations d'achat ou de vente de monnaies virtuelles en contrepartie de monnaies légales ou de monnaies légales en contrepartie de monnaies virtuelles, en utilisant des capitaux détenus en propre. Cette dernière condition signifie donc que le prestataire de services se porte contrepartie à l'opération d'achat ou de vente, par analogie avec les activités d'un bureau de change par exemple. Ne sont donc pas visées les activités d'intermédiation par lesquelles un client est mis en contact avec une contrepartie tierce ou est amené à conclure sa transaction sur une plateforme multilatérale de négociation de monnaies virtuelles. Devraient par contre être visés les Automated Teller Machines (ATM's), permettant l'échange de monnaies virtuelles contre des monnaies légales et inversément. Il est précisé à cet égard que seraient soumis à inscription auprès de la FSMA non pas nécessairement les exploitants des lieux dans lesquels sont installés des ATM's, mais bien les personnes qui gèrent ces installations et sont responsables des services prestés au moyen de ces installations.
Les monnaies légales sont quant à elles désignées dans le considérant 8 de la Directive AMLD 5 comme étant les pièces de monnaie et les billets de banque désignés comme ayant cours légal et la monnaie électronique d'un pays, acceptés comme moyen d'échange dans le pays d'émission.
A noter que les opérations de change entre monnaies virtuelles ne sont pas visées.
En ce qui concerne la notion de "monnaie virtuelle", il convient de noter que le présent arrêté ne vise pas tous les actifs virtuels, mais uniquement les actifs répondant à la définition de "monnaies virtuelles" de l'article 4, 35° /1 de la
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Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces
fermer. Il s'agit plus précisément de "représentations numériques d'une valeur qui ne sont émises ou garanties ni par une banque centrale ni par une autorité publique, qui ne sont pas nécessairement liées non plus à une monnaie établie légalement et qui ne possèdent pas le statut juridique de monnaie ou d'argent, mais qui sont acceptées comme moyen d'échange par des personnes physiques ou morales et qui peuvent être transférées, stockées et échangées par voie électronique". Les actifs virtuels qui ne présentent pas une fonction de "moyen d'échange" ou de "paiement", ne sont donc pas visés par le présent arrêté. Ainsi, ne sont pas concernés les actifs qui ne présentent qu'une fonction d'investissement (tels que les "security tokens" donnant droit à une forme de participation dans une entreprise) ou une fonction utilitaire (tels que les "utility tokens" ouvrant des droits d'accès à des produits ou des services futurs).
Les "services de portefeuille de conservation" sont définis comme étant les services de conservation de clés cryptographiques privées pour le compte de clients à des fins de détention, de stockage et de transfert de monnaies virtuelles.
Pour pouvoir se référer plus facilement dans le présent arrêté tant aux prestataires de services d'échange entre monnaies virtuelles et monnaies légales qu'aux prestataires de services de portefeuille de conservation, une notion de "prestataires de services liés aux monnaies virtuelles" est créée, qui regroupe ces deux catégories de prestataires de services pour les besoins du présent arrêté. CHAPITRE 2. - Statuts de prestataire de services d'échange entre monnaies virtuelles et monnaies légales et de prestataire de services de portefeuilles de conservation : conditions d'inscription et d'exercice de l'activité Section Ire. - Obligation d'inscription
Art. 4 L'article 4 du présent arrêté exige l'inscription préalable, auprès de la FSMA, de toute personne, établie en Belgique, souhaitant offrir ou fournir des services d'échange entre monnaies virtuelles et monnaies légales ou des services de portefeuilles de conservation sur le territoire belge. A cet effet, la FSMA tiendra deux registres séparés pour chacune des activités visées. Une inscription simultanée dans les deux registres est permise.
Cette obligation d'inscription devrait être sanctionnée pénalement à l'article 136 de la
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Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces
fermer. L'exercice des activités visées dans le présent arrêté sans inscription dans le registre tenu par la FSMA devrait également être passible de sanctions administratives conformément à l'article 86bis de la
loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés
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Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers
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service public federal justice
Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition
fermer .
L'article 5, § 1er, alinéa 9 à 11 de la
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Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces
fermer décrit le contenu des registres tenus par la FSMA. Section 2. - Conditions d'inscription
Art. 5 L'article 5 du présent arrêté décrit les conditions d'inscription des prestataires de services d'échange entre monnaies virtuelles et monnaies légales et des prestataires de services de portefeuilles de conservation Il est également précisé que ces conditions d'inscription doivent être remplies en permanence.
La faculté, pour les personnes physiques, de prester des services d'échange entre monnaies virtuelles et monnaies légales ou des services de portefeuilles de conservation, a été supprimée, étant donné que cette faculté n'existe pas dans la proposition précitée de la Commission européenne d'un Règlement du Parlement européen et du Conseil sur les marchés de crypto-actifs. Il est donc proposé d'anticiper cette exigence de constitution d'une société.
L'article 5, § 1er, 1° énumère les formes de sociétés admises, tenant compte, notamment, de l'obligation de disposer d'un capital social minimum.
Comme mentionné supra, le présent arrêté requiert, tout d'abord, des prestataires concernés de remplir les exigence minimales définies par la Directive AMLD 5. Ces exigences minimales sont celles reprises dans l'habilitation royale de l'article 5, § 1er, alinéas 4 à 8 de la
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Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces
fermer, à savoir les conditions d'expertise et d'honorabilité professionnelle, d'absence d'interdiction professionnelle, et d'un actionnariat assurant une gestion saine et prudente de l'entreprise.
Comme mentionné supra, en ce qui concerne le contrôle de l'actionnariat, la notion de "liens étroits" a été remplacée par la notion de "contrôle", définie par l'article 1 :14 du Code des sociétés et des associations, en vue, notamment, de donner suite à une remarque de l'Autorité de protection des données sur l'identification des personnes concernées par le traitement de données à caractère personnel.
Une des principales exigences applicables aux prestataires de services d'échange entre monnaies virtuelles et monnaies légales et aux prestataires de services de portefeuilles de conservation est également qu'ils se conforment, à tout moment, aux dispositions de la
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Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces
fermer, et qu'ils soient correctement organisé à cet effet. L'obligation de se conformer à la
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Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces
fermer inclut également l'obligation de mettre en place une fonction d'audit indépendante, ainsi que les autres procédures et mesures visées à l'article 8, § 2, 2° de la
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Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces
fermer ("procédures de vérification, lors du recrutement et de l'affectation des membres de son personnel ou de la désignation de ses agents ou distributeurs, que ces personnes disposent d'une honorabilité adéquate en fonction des risques liés aux tâches et fonctions à exercer"). La loi n'exige la mise en place d'une telle fonction et de telles procédures et mesures que lorsque cela est approprié eu égard à la nature et à la taille de l'entité assujettie concernée. Il paraît toutefois utile de l'imposer à l'ensemble des prestataires de services liés aux monnaies virtuelles, étant donné les risques accrus que présentent ces activités en terme de LBC/FT et ce quel que soit la taille de l'entité concernée. Cela découle en outre explicitement de la recommendation 18 du GAFI. Sont également ajoutées l'exigence de disposer d'un capital social minimum de 50.000 EUR, ainsi que l'obligation, pour les prestataires de service de droit belge d'établir leur siège statutaire et leur administration centrale en Belgique. Une exigence similaire d'établir une administration centrale en Belgique s'applique aux prestataires de service qui relèvent du droit d'autres Etats membres de l'Espace économique européen et qui exercent leur activité de prestataire de services liés aux monnaies virtuelles en Belgique dans le cadre de la liberté d'établissement, et ce pour leurs opérations réalisées sur le territoire belge. Cette exigence ne s'applique toutefois pas aux prestataires dont le seul "établissement" en Belgique est une installation électronique, assimilée à un tel établissement conformément à l'article 5, § 1er, alinéa 2 de la
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Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces
fermer et à l'article 2, alinéa 2 du présent arrêté.
Le montant du capital social est fixé à 50.000 EUR étant le capital social minimum exigé - à ce stade - aux prestataires de services liés aux monnaies virtuelles "de classe 1" (c.-à-d ceux considérés comme présentant le moins de risques compte tenu de la nature de leurs activités) dans la proposition précitée de la Commission européenne d'un Règlement du Parlement européen et du Conseil sur les marchés de crypto-actifs.
Pour faciliter l'exercice des missions de contrôle de la FSMA vis-à-vis des prestataires relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen qui sont établis sur le territoire belge sous une autre forme qu'une succursale (par exemple un ou plusieurs agents ou distributeurs ou un ATM), il est également exigé que de tels prestataires établissent un point de contact central situé en Belgique, auprès duquel la FSMA peut adresser toutes ces demandes d'informations ou de documents nécessaires à l'exercice de ses missions et de ses prérogatives de contrôle (cfr. article 99 de la
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06/10/2017
numac
2017013368
source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances
Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces
fermer). Le cas échéant, la FSMA fixera, par règlement, des conditions en vertu desquelles s'appliquent cette obligation de désignation d'un point de contact central, ainsi que des précisions quant aux fonctions de ces points de contacts.
Comme mentionné supra, l'article 5, § 3 de la
loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
18/09/2017
pub.
06/10/2017
numac
2017013368
source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances
Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces
fermer prévoit une dispense de certaines conditions d'inscription pour les demandeurs d'inscription qui sont des entreprises réglementées visées à l'article 36/2, § 1er de la
loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
22/02/1998
pub.
28/03/1998
numac
1998003158
source
ministere des finances
Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique
type
loi
prom.
22/02/1998
pub.
03/03/1998
numac
1998021087
source
services du premier ministre
Loi portant des dispositions sociales
fermer ou à l'article 45, § 1er, 2° de la
loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
02/08/2002
pub.
04/09/2002
numac
2002003392
source
ministere des finances
Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers
type
loi
prom.
02/08/2002
pub.
22/08/2002
numac
2002009786
source
service public federal justice
Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition
fermer et qui sont donc déjà soumises à une surveillance par la BNB ou la FSMA. Ces entreprises réglementées sont dispensées de remplir les conditions …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.