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22 MAI 2014. - Arrêté royal relatif au transport de marchandises par route
RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal qui est soumis à la signature de Votre Majesté a été pris en exécution : 1. du règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil;2. du règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route;3. de la
loi du 15 juillet 2013Documents pertinents retrouvés
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2013014763
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Loi relative au transport de marchandises par route et portant exécution du Règlement n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la Directive 96/26/CE du Conseil et portant exécution du Règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route (1)
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15/07/2013
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18/02/2014
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2013014761
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service public federal mobilite et transports
Loi relative au transport de voyageurs par route et portant exécution du Règlement n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la Directive 96/26/CE du Conseil, et portant exécution du Règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le Règlement (CE) n° 561/2006 (1)
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15/07/2013
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2013014762
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service public federal mobilite et transports
Loi relative à l'eRegistre des entreprises de transport par route
fermer relative au transport de marchandises par route et portant exécution du règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil, et portant exécution du règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route (ci-après nommée « la loi »). I. SITUATION ACTUELLE La réglementation actuellement en vigueur en matière de transport de marchandises par route est constituée : 1° de la
loi du 3 mai 1999Documents pertinents retrouvés
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03/05/1999
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30/06/1999
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Loi relative au transport de choses par route
fermer relative au transport de choses par route;2° de l'arrêté royal du 7 mai 2002 relatif au transport de choses par route;3° de l'arrêté royal du 8 mai 2002 relatif à l'agrément des organismes organisant les cours de capacité professionnelle pour le transport de choses par route;4° de l'arrêté royal du 10 août 2009 fixant les conditions de l'admission d'entreprises de transport établies sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen au transport intérieur de marchandises par route en Belgique;5° de l'arrêté ministériel du 8 mai 2002 pris en exécution de l'arrêté royal visé sous le 2°. En outre, le service au sein du S.P.F. Mobilité et Transports qui est compétent pour le transport par route a été désigné par l'arrêté royal du 1er février 2012 comme autorité compétente chargée de l'application du règlement (CE) n° 1071/2009 précité.
Etant donné que les règlements précités (CE) nos 1071/2009 et 1072/2009, entrés en vigueur le 4 décembre 2009, contiennent des modifications fondamentales par rapport à la réglementation actuelle, une nouvelle réglementation nationale est nécessaire.
II. PROJET D'ARRETE ROYAL En résumé, les modifications essentielles apportées par la loi et par voie de conséquence, par le présent projet d'arrêté royal, sont les suivantes: 1. adaptation aux dispositions réglementaires de l'Union européenne, en particulier en ce qui concerne l'accès à la profession et l'accès au marché (notamment le transport de cabotage et l'attestation de conducteur);2. adaptation aux dispositions de l'Accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse;3. simplification administrative;4. meilleur contrôle des conditions en matière d'accès à la profession, entre autres par l'introduction de la notion de « gestionnaire de transport », la réévaluation de l'honorabilité à la suite d'infractions graves et une collaboration plus intense entre les Etats membres;5. renforcement des sanctions administratives, principalement en ce qui concerne le retrait des licences de transport;6. introduction d'amendes administratives afin de permettre une punition plus efficace de certaines infractions;7. fusion de la Commission des transports de marchandises par route et du Comité de concertation des transports de marchandises par route. III. COMMENTAIRES DES ARTICLES Titre 1er. - Définitions L'article 1er définit certaines notions qui sont nécessaires à une interprétation correcte du présent arrêté royal. D'autres notions, qui sont expliquées dans les Règlements et dans l'article 5 de la loi ne sont plus reprises ici.
Titre 2. - Entreprises établies en Belgique Accès à la profession et exercice de la profession. CHAPITRE 1er. - Honorabilité Section 1re. - Preuve
Article 2.L'article 8 de la loi détermine quelles personnes (l'entreprise même, son gestionnaire de transport et ses gestionnaires journaliers) doivent être honorables et quels éléments sont pris en considération pour déterminer s'il est satisfait à la condition d'honorabilité (condamnations pénales à des peines d'emprisonnement ou à des amendes, sanctions non pénales telles que des amendes administratives ou autres amendes, interdictions professionnelles générales ou spécifiques). Seuls les antécédents des dix dernières années sont vérifiés. § 1er. L'honorabilité est prouvée en première instance au moyen d'un extrait du casier judiciaire (ou au moyen d'un document avec une autre dénomination qui peut être considéré comme équivalent quant à son contenu). L'extrait doit reprendre toutes les peines qui sont prises en considération par la réglementation belge, notamment les peines d'emprisonnement, les amendes et les interdictions professionnelles à caractère pénal encourues par les personnes concernées.
La preuve de l'honorabilité des personnes physiques et des personnes morales est fournie par les intéressés mêmes tant que le ministre ou son délégué n'a pas d'accès électronique au Casier judiciaire central.
Dans certains cas, l'extrait du casier judiciaire belge ne suffit pas pour démontrer tous les antécédents pénaux des dix dernières années.
Le casier judiciaire belge ne reprend, en effet, que les condamnations de personnes physiques de nationalité belge encourues en Belgique ou à l'étranger, ainsi que les condamnations des ressortissants étrangers en Belgique. Ainsi, l'honorabilité d'une personne physique de nationalité française habitant en France, qui est administrateur délégué d'une entreprise de transport belge sera démontrée au moyen d'un extrait du casier judiciaire français. Une personne physique de nationalité belge habitant en France, qui est gestionnaire de transport d'une entreprise de transport belge devra, en principe, prouver son honorabilité au moyen d'un extrait du casier judiciaire belge.
Les personnes morales de droit étranger prouvent leur honorabilité au moyen d'un extrait du casier judiciaire délivré par l'Etat où se trouve leur siège social.
Les Etats s'échangent des informations relatives aux condamnations pénales de leurs ressortissants respectifs. Le cas échéant, des accords bilatéraux et multilatéraux d'assistance judiciaire seront d'application pour obtenir l'ensemble des antécédents pénaux des intéressés, par exemple la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ) et ses Protocoles additionnels. Par exemple, lorsqu'un ressortissant belge, domicilié ou non en Grande Bretagne, est condamné dans ce pays, la condamnation est, selon la périodicité fixée dans l'accord en vigueur, communiquée au SPF Justice et enregistrée dans le Casier judiciaire central. Compte tenu de cette périodicité qui est normalement annuelle, il peut être nécessaire de demander un extrait du casier judiciaire britannique, en attendant que la condamnation soit communiquée aux autorités belges.
Etant donné que la nationalité est dans tous les cas déterminante pour définir quelle preuve de l'honorabilité est requise, l'administration doit savoir quelle(s) nationalité(s) l'intéressé a eu dans le courant des dix dernières années. Prenons un ressortissant turc de trente ans domicilié en Belgique qui a acquis la nationalité belge par naturalisation en 2008 et qui est, en 2014, désigné comme gestionnaire de transport d'une entreprise de transport belge. Son honorabilité devra, pour la période de 2004 à 2014 être prouvée au moyen d'un extrait du casier judiciaire turc pour la période de 2004 à 2008, l'intéressé étant, nonobstant son domicile, un ressortissant turc de sorte que ses condamnations étaient enregistrées en Turquie, pour autant que la Turquie ait conclu un accord d'assistance judiciaire avec l'Etat qui a prononcé la peine. Pour la période de 2008 à 2014, la preuve est fournie au moyen d'un extrait du casier judiciaire belge.
Il convient également de veiller à ce que le genre d'extrait de casier judiciaire présenté par l'intéressé reprenne bien l'ensemble des peines à prendre en considération. Dans de nombreux pays, il existe diverses sortes d'extraits dont le contenu peut fortement différer.
Ainsi, le bulletin n° 3 français et luxembourgeois, qui est le seul bulletin qui est délivré à un particulier, contient trop peu d'éléments. Les Etats arabes ne délivrent à leurs ressortissants uniquement des extraits du casier judiciaire reprenant les peines d'emprisonnement, et non les amendes. Ces documents ne sont pas acceptés comme preuve suffisante de l'honorabilité. Dans un tel cas, le ministre ou son délégué demande via le SPF Justice directement un bulletin n° 2 à l'autorité compétente du pays d'origine de l'intéressé. Des demandes d'entraide judiciaire pourront, à l'avenir, directement être adressées par le SPF Mobilité et Transports à l'autorité administrative ou judiciaire de la partie requise conformément au Deuxième Protocole additionnel à la CEEJ (articles 1er et 2).
Lorsque l'honorabilité ne peut être prouvée parce que l'Etat concerné ne délivre pas à ses ressortissants d'extrait du casier judiciaire ou de document équivalent, et que le ministre ou son délégué ne peut pas obtenir le document requis auprès de la partie requise parce qu'il n'existe pas de convention d'entraide judiciaire, l'extrait peut être remplacé par une déclaration sur l'honneur ou une déclaration sous serment ( § 2). Dans ce cas, il ne suffit pas que l'intéressé affirme simplement ne pas pouvoir obtenir d'extrait du casier judiciaire de son pays d'origine: il doit prouver son affirmation au moyen de pièces, comme par exemple une déclaration délivrée par le consulat de l'Etat dont il a (eu) la nationalité, qui prouve clairement qu'il est dans l'impossibilité de satisfaire à la demande.
Les documents susmentionnés doivent avoir été délivrés moins de trois mois avant leur présentation ( § 3).
La preuve de sanctions non pénales ne peut, en principe, pas être fournie au moyen d'un extrait du casier judiciaire. Les sanctions extrajudiciaires qui sont infligées pour les infractions graves qui sont définies à l'article 8, § 1er, 4°, de la loi sont enregistrées dans l'eRegistre des entreprises de transport par route. Le ministre ou son délégué se procure un extrait (imprimé) du registre sans intervention des intéressés ( § 4). § 5. Enfin, il convient d'attirer l'attention sur le fait que la preuve en matière d'honorabilité repose, en premier lieu, chez les personnes physiques et morales en question, qu'elles doivent récolter à temps les informations auprès les Etats qui doivent leur délivrer une preuve (extrait du casier judiciaire ou autre document).
L'honorabilité doit être prouvée chaque fois que le ministre ou son délégué le demande. De toute façon, elle devra être prouvée tous les cinq ans, c'est-à-dire dans le cadre du prolongation quinquennal de la licence de transport (voir article 22, § 3).
Le paragraphe 5 prévoit un délai de trois mois pour apporter la preuve de l'honorabilité.
Le fait que l'intéressé n'apporte pas ou pas à temps la preuve de son honorabilité et le fait que la partie requise ne donne pas suite à une demande d'entraide judiciaire a comme conséquence le refus ou le retrait de la licence de transport (voir articles 23 et 24).
Après le retrait d'une licence de transport l'honorabilité doit de nouveau être prouvée (art. 26). Section 2 - Diviseur
L'article 3 fixe le diviseur de la division qui est appliqué aux amendes pénales qui ne sont pas soumises au régime des décimes additionnels. Il s'agit ici plus particulièrement des amendes en droit fiscal, en ce compris la matière de douanes et accises et quelques autres lois particulières, ainsi que les amendes encourues à l'étranger, où le système des décimes additionnels n'existe pas.
La moindre amende de droit fiscal ou étrangère risque de donner lieu à un statut de non honorabilité. Ce n'est évidemment pas l'intention d'accorder une importance disproportionnée à de petites condamnations fiscales ou étrangères; c'est pour cette raison que l'article 3 prévoit un diviseur.
Le diviseur suit l'évolution des décimes additionnels. Lorsqu'une personne a été condamnée en 2006, le diviseur est égal à 45 décimes additionnels + 10 : 10 = 5,5; en 2013 le diviseur est égal à 50 + 10 : 10 = 6. Section 3 - Examen de l'honorabilité
Article 4.§ 1er. Une infraction grave aux réglementations mentionnées à l'article 8, § 1er, 4°, de la loi peut compromettre le statut d'honorabilité de l'entreprise (et donc aussi sa licence de transport). Afin d'éviter qu'une infraction grave, qui peut par exemple être causée par des conditions exceptionnelles uniques, n'ait de conséquences disproportionnées, le Règlement (CE) n° 1071/2009 et l'article 8, § 8, de la loi prévoient que l'autorité compétente évalue de façon discrétionnaire l'honorabilité.
Le ministre ou son délégué prend un certain nombre d'éléments en considération ( § 1er, 1° à 5° ) sans avoir l'obligation de s'y limiter. Lorsqu'il s'agit d'une infraction grave qui a été commise à l'étranger, il peut également se baser sur l'information qui lui est donnée par l'Etat où le délit a eu lieu. § 2. Le ministre ou son délégué peut demander l'avis du Comité de concertation des transports de marchandises par route.
L'entreprise est convoquée afin d'y être entendue sur l'affaire. Elle peut se faire représenter par ses représentants légaux (gérant, administrateur) et se faire assister par un conseil (avocat). La séance a lieu dans le mois qui suit la mise en état de l'affaire. § 3. L'entreprise reçoit le résultat de l'évaluation dans les quatre mois qui suivent le moment où le ministre ou son délégué a pris connaissance de l'infraction en question, s'il s'agit d'une demande de licence. Si tel n'est pas le cas, l'évaluation est considérée comme étant favorable. Le délai de quatre mois ne vaut pas pour les entreprises détentrices d'une licence de transport. Lorsque le refus ou le retrait du statut d'honorabilité n'est pas considéré, dans le cas en question, comme une mesure disproportionnée, la licence de transport est refusée (article 23, alinéa 1er, 2° ) ou retirée après trois mois (article 24, § 2). Toutefois, pour garantir au maximum les droits de l'entreprise, aucune évaluation négative ne peut être prononcée en matière d'honorabilité sans que l'avis préalable (non contraignant) du Comité de concertation des transports de marchandises par route n'ait été sollicité ( § 4). CHAPITRE 2. - Capacité professionnelle Section 1re - Preuve
Article 5.L'alinéa 1er de cet article énumère les attestations qui peuvent être considérées comme une preuve suffisante de la capacité professionnelle en transport de marchandises.
Sous le 6° tombent les attestations qui sont ou ont été délivrées par les (autres) Etats membres de l'U.E. et de l'E.E.E. ou par la Suisse sur la base du Règlement (CE) n° 1071/2009 ou d'anciens instruments (Directive 96/26/CE du 29 avril 1996, Directives 74/561/CEE du 12 novembre 1974 et 77/796/CEE du 12 décembre 1977, telles que modifiées) ou sur base des Accords avec la Suisse et l'E.E.E. Les documents doivent mentionner explicitement qu'il est ou a été satisfait à la réglementation communautaire actuelle ou en vigueur à l'époque.
Alinéa 2. L'administration a constaté que le nombre de demandes de duplicata des attestations de capacité professionnelle augmente d'année en année et que la négligence des diplômés entraîne une surcharge de travail. L'alinéa 2 dispose qu'aucun duplicata de l'attestation ne sera plus délivré. En remplacement, une attestation sera encore délivrée, exclusivement sur demande motivée, aux personnes concernées qui ont absolument besoin d'un exemplaire de leur certificat (par exemple à ceux qui veulent le faire valoir à l'étranger). Section 2 - Formation et examen
L'article 6 a été revu pour donner suite à la remarque du Conseil d'Etat que l'article doit s'inscrire plus fidèlement dans le cadre défini par l'article 13, 2°, de la loi.
Ainsi, conformément à l'article 13, 2°, de la loi, les critères de sélection et les critères pondérés d'agrément des établissements qui organisent la formation préparatoire à l'examen de capacité professionnelle ont été déterminés.
L'agrément lui-même se fera par le ministre. Celui-ci peut retirer l'agrément de l'établissement qui ne satisfait plus aux critères ou qui ne respecte pas ses instructions.
Compte tenu de la mise en oeuvre de nouvelles formes d'enseignement, il est aussi prévu, au niveau des critères de sélection, que les institutions offrent dans leur programme, en plus de l'enseignement traditionnel, la possibilité d'un « e-learning » dans un délai de deux ans à partir de l'entrée en vigueur des modalités d'un « e-learning » établies par le ministre.
L'article 7. Le ministre fixe les modalités d'organisation des cours et les conditions de participation.
L'article 8 détermine la façon dont l'examen est organisé.
L'examen consiste en une épreuve écrite - en partie de la théorie, en partie des exercices - et en une épreuve orale. Les matières sur lesquelles porte l'examen sont celles qui sont reprises à l'annexe Ire du Règlement (CE) n° 1071/2009, complétées par d'éventuelles matières supplémentaires qui, conformément à l'article 13, 4°, de la loi peuvent être déterminées.
Le paragraphe 4 définit les normes de réussite pour l'examen et détermine la marge dont dispose le jury d'examen pour délibérer.
L'article 9, § 2, détermine les rémunérations relatives aux prestations effectuées par le président, par le secrétaire et par les membres du jury d'examen. Ces rémunérations sont à charge de l'ASBL Institut Transport routier et Logistique Belgique, chargée d'assurer un soutien logistique au jury d'examen.
L'ASBL Institut Transport routier et Logistique Belgique perçoit pour son compte le droit d'inscription à l'examen dont le montant est fixé par le ministre ( § 3).
Le Conseil d'Etat fait remarquer qu'il n'aperçoit pas quelle serait la disposition de la loi, qui procurerait un fondement légal à l'article 9, §§ 2 et 3.
Le fondement légal est procuré par l'article 13, 5°, de la loi. Selon cette disposition, le Roi peut déterminer les modalités d'organisation des cours et de l'examen.
Le ministre fixe la composition, les attributions et le fonctionnement du jury d'examen et les autres modalités d'organisation de l'examen ( §§ 1er et 4). Section 3 - Gestionnaire de transport
L'article 10. Conformément à l'avis du Conseil d'Etat, le présent article a été revu afin d'en exprimer plus clairement et plus correctement la portée.
L'article détermine que l'entreprise doit, à la demande du ministre ou de son délégué, immédiatement apporter la preuve qu'elle satisfait encore à la condition de capacité professionnelle (exigence de gestionnaire de transport). L'entreprise devra donc produire sans délai les documents qui prouvent qu'elle a un gestionnaire de transport qui a été régulièrement désigné, par ex. son contrat de mandat ou son contrat de travail, une attestation de résidence, etc...
En outre il devra immédiatement être prouvé que le gestionnaire de transport dirige de façon effective et permanente (depuis sa désignation) les activités de transport de la firme. Le contrôle de la direction effective et permanente peut se faire tant au siège de l'entreprise qu'à distance. Article 11.Le gestionnaire de transport désigné doit informer le ministre ou son délégué, dans les quinze jours, de la date à laquelle il a cessé de diriger les activités de transport de l'entreprise ( § 1er, 1° ).Le fait que la personne concernée quitte ou non l'entreprise, ou qu'elle soit affectée à d'autres tâches n'a aucune importance ici. Le gestionnaire de transport a le devoir de notification, et le non-respect de cette obligation a des conséquences pénales.
Le gestionnaire de transport doit communiquer dans le même délai la cessation de son lien réel ou de son contrat avec l'entreprise ( § 1er, 2° et 4° ).Ainsi, il peut résilier son contrat de travail ou son mandat, être licencié ou vendre les actions de l'entreprise qu'il possède. La cessation du contrat ou lien peut donc être la conséquence d'une décision soit du gestionnaire de transport lui-même, soit de l'entreprise.
Les modifications qui doivent être communiquées englobent tout changement intervenu dans le statut du gestionnaire de transport qui maintient néanmoins un lien avec l'entreprise ( § 1er, 3° et 5° ).
Ainsi, un employé peut devenir par exemple un chef d'entreprise, le pourcentage d'actions du gestionnaire de transport peut changer ou le contrat le liant à l'entreprise peut changer sur le plan du contenu.
Les communications visées au § 1er doivent être faites de façon probante par le gestionnaire de transport (par exemple lettre signée et recommandée, télécopie signée, etc.). § 2. Un message comportant un accusé de réception est envoyé dans les quinze jours au gestionnaire de transport et à l'entreprise. Le message peut aussi reprendre les délais qui sont prévus pour désigner un remplaçant, ainsi que la façon dont cela doit avoir lieu. § 3. Le délai non prolongeable de six mois est automatiquement d'application à partir de la date incontestable où le gestionnaire de transport a cessé de diriger les activités ou de la date incontestable où le lien réel ou contractuel exigé a cessé d'exister (alinéa 1er).
Dans le cas d'une direction de l'entreprise, ou d'un lien (réel ou contractuel) avec celle-ci qui n'est pas permanent ni durable, le délai de six mois peut être réduit à trois mois. En fait, il convient d'éviter que des entreprises engagent un gestionnaire de transport uniquement de façon formelle pour obtenir une licence, puis le licencient par exemple après un mois avant de reprendre, cinq mois plus tard, un nouveau gestionnaire de transport et de répéter la même opération par la suite (alinéa 2).
L'entreprise devra communiquer suffisamment tôt à l'administration l'identité de son nouveau gestionnaire de transport. Concrètement, cela se fera au moyen d'un formulaire (électronique) (alinéa 3).
Dans les cas repris dans l'alinéa 4, l'entreprise ne peut pas demander un délai de remplacement: 1° logiquement avant que la première licence ait été délivrée;2° lorsqu'un contrôle fait apparaître que le gestionnaire de transport n'a pas dirigé effectivement les activités de transport, donc que la réglementation n'a pas été respectée;3° et 4° lorsqu'un contrôle fait apparaître que le lien ou contrat entre la personne compétente et l'entreprise n'a pas existé, notamment suite à la communication de données incorrectes ou à la déposition de déclarations incorrectes. § 4. Le décès ou l'incapacité physique du gestionnaire de transport est signalée par l'entreprise. Le délai de remplacement de six mois peut être prolongé. L'administration peut demander une preuve de l'incapacité. Section 4 - Dispense
Article 12.Le ministre peut dispenser les titulaires de certaines qualifications (diplômes) agréées de l'enseignement supérieur ou technique de passer l'examen dans certaines matières et il détermine comment la dispense doit être invoquée. CHAPITRE 3. - Capacité financière Section 1re - Preuve
Article 13.La condition de capacité financière définie par la Directive 96/26/CE abrogée n'est pas modifiée par le Règlement (CE) n° 1071/2009. L'article énumère les organismes auprès desquels les entreprises de transport peuvent constituer un cautionnement, qui est considéré comme preuve de leur capacité financière. Il s'agit des mêmes organismes que ceux mentionnés à l'article 15 de l'arrêté royal du 7 mai 2002 qui est en vigueur.
Ce n'est qu'après l'arrêté de modification du 22 décembre 2009 que la Caisse des Dépôts et Consignations ( § 2) a été ajoutée à la liste pour offrir une alternative temporaire aux entreprises qui risquaient d'être les victimes de la politique de prudence extrême des banques et des assurances depuis la survenue de la crise financière. Les entreprises peuvent y fixer un cautionnement comme garantie pour les créanciers en question.
Il est recommandé de maintenir encore cette mesure de crise, mais d'y mettre fin dès que l'économie indique à nouveau une tendance suffisamment stable. A terme, un cautionnement auprès d'un organisme qui assume lui-même le risque est en effet un indicateur plus fiable sur la capacité financière puisqu'un tel organisme a tout intérêt à ne pas négliger de suivre la solvabilité de l'entreprise de transport et de révoquer ses obligations dès que la capacité financière de l'entreprise est compromise.
L'article 14 habilite le ministre à fixer les modèles des attestations de cautionnement. Section 2 - Cautionnement
L'article 15 traite de l'affectation du cautionnement : il est destiné à garantir certaines dettes de l'entreprise de transport.
L'affectation du cautionnement, c'est-à-dire les dettes ou les créances pour lesquelles il peut être affecté, est limitée et nécessairement arbitraire. Elle doit, toutefois, être considérée comme complète. Le cautionnement ne peut par exemple pas être affecté pour les dettes ou les créances qui découlent de la livraison de carburant.
Ainsi, le cautionnement garantit les dettes qui découlent de la livraison d'un certain nombre de biens et services matériels qui sont considérés comme étant indispensables pour l'exécution de transport de marchandises par route ainsi que pour les parcours à vide afférents à ce transport. En ce qui concerne la fourniture des biens et services visée au § 1er, 1°, a) et b), il importe peu, faute de limitations explicites, que les biens soient facturés directement par les fournisseurs ou qu'ils soient achetés au moyen d'une carte de paiement.
Des contrats de sous-traitance, dont il est question au § 1er, 2°, sont souvent conclus dans la pratique, de sorte que le cautionnement puisse également servir à la protection des sous-traitants. Pour ne pas vider la protection de sa substance, on souligne que la relation entre le transporteur principal et le sous-traitant est au moins aussi importante que la relation entre le transporteur principal et le donneur d'ordre.
Lorsque le transporteur principal confie des transports à des sous-traitants, l'objectif est que ces sous-traitants puissent faire appel au cautionnement du transporteur principal, même dans l'hypothèse où ce dernier disposerait d'une licence de commissionnaire de transport.
En outre, le contrat ne peut être qualifié de contrat de travail lorsque le sous-traitant roule beaucoup et même exclusivement pour le client/transporteur principal. L'organisation économique et financière du travail est assurée par le sous-traitant, de sorte qu'il peut effectivement faire appel au cautionnement. Le sous-traitant a, en effet, le statut de transporteur professionnel de marchandises indépendant du fait qu'il doit répondre aux conditions en matière d'accès à la profession et disposer des licences nécessaires pour effectuer du transport pour compte de tiers - c'est-à-dire pour le transporteur principal.
L'article 16 traite de la procédure pour l'appel au cautionnement et du règlement des appels.
Le cas de la faillite inclus, la règle prior tempore, potior iure, sera appliquée en principe aux appels au cautionnement : le premier en date est préférable en droit ( § 2, alinéa 1er). Si le montant du cautionnement est insuffisant, il sera procédé à un partage proportionnel entre les créanciers dont les appels au cautionnement ont été fait à la même date ( § 2, alinéa 2).
Les créanciers qui prouvent l'existence de leur créance par une preuve de l'admission de la créance au passif de la faillite, ne pourront pas faire appel au cautionnement avant le dépôt du dernier procès-verbal de vérification des créances. De cette façon il ne sera pas porté préjudice aux créanciers dont les créances ont été admises à différentes dates. Ensuite il sera procédé à un partage proportionnel entre ces créanciers à condition qu'ils fassent validement appel au cautionnement dans les trente jours suivant la date du dépôt de ce dernier procès-verbal. Ainsi ces créanciers disposeront du même délai raisonnable afin de faire valoir les mêmes droits sans qu'il se produise une course au cautionnement dans les premiers jours suivant le dépôt de ce dernier procès-verbal ( § 2, alinéa 3, 2° ). Cette règle est une dérogation au principe prior tempore, potior iure.
Les créanciers qui démontrent leur créance par une décision judiciaire - qui découle d'une procédure entamée avant la faillite - ont priorité sur les créanciers qui revendiquent la pure admission de leur créance au passif. Cette règle est une deuxième dérogation au principe prior tempore, potior iure. Sans cette dérogation les créanciers qui ont entamé une procédure judiciaire avant la faillite, verraient disparaître le résultat de leurs efforts à cause de la faillite survenue entre-temps. Cette priorité vaut jusqu'au moment où la période de trente jours suivant la date du dépôt du dernier procès-verbal de vérification des créances, prend fin ( § 2, alinéa 3, 1° ).Le principe prior tempore, potior iure, s'appliquera à nouveau intégralement pour tous les créanciers qui feront appel au cautionnement après l'expiration de cette période ( § 2, alinéa 1er).
L'article 17 détermine les obligations des parties concernées en cas de prélèvement sur le cautionnement et en cas de diminution et de résiliation du cautionnement.
Il est fait remarquer que les obligations des entreprises sont assouplies lorsque celles-ci se trouvent en situation de réorganisation judiciaire. D'une part, après prélèvement du cautionnement, le délai de régularisation est prolongé de trente jours ( § 1er, 5° ) à trois mois et devient le même délai de régularisation que celui accordé après une résiliation ou une diminution partielle des obligations de la caution solidaire ( § 2, 4° ). D'autre part, les deux délais de régularisation sont suspendus durant la période de réorganisation judiciaire. L'ouverture de la procédure de réorganisation judiciaire indique en effet que le juge a estimé que l'entreprise est en mesure de retrouver sa solvabilité. Il ne serait alors absolument pas logique de retirer à l'entreprise la licence de transport pendant la période de réorganisation judiciaire pour la simple raison que cette entreprise ne répondrait plus à la condition de capacité financière. Cela lui enlèverait en effet toute chance de redressement et constituerait une discrimination des entreprises de transport en raison de l'impossibilité de recourir à la
loi du 31 janvier 2009Documents pertinents retrouvés
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2009009047
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service public federal justice
Loi relative à la continuité des entreprises
fermer relative à la continuité des entreprises. Article 18.Cet article traite de la libération de la caution. Dans ce contexte, il importe que le contrat de cautionnement solidaire qui est prouvé au moyen du document visé à l'article 14 - et d'où découlent les obligations de la caution solidaire envers les créanciers éventuels -, ne soit pas confondu avec le contrat ou la police qui est conclue entre l'entreprise et la caution d'où découlent les obligations réciproques entre ces deux parties.
Titre 3. - Licences de transport CHAPITRE 1er. - Entreprises établies en Belgique Dispositions communes aux licences de transport national et aux licences de transport communautaire Section 1re - Demande et remplacement
Article 19.Le ministre détermine les modalités de la demande, de la demande après retrait, ainsi que du remplacement des licences de transport national et des licences de transport communautaire.
La demande après retrait est une demande en vu de la réattribution d'une licence de transport. Section 2 - Validité
Article 20.Une licence de transport ne peut, en aucun cas, être transférée à une autre personne physique ou morale.
Article 21 définit les cas où les licences de transport national et les licences de transport communautaire ne sont pas valables.
Notamment l'alinéa 1er, 4°, mériterait de plus amples explications.
Pour des motifs de simplification administrative, le numéro de la marque d'immatriculation ne sera dorénavant plus mentionné sur la copie certifiée conforme de la licence de transport. Afin d'éviter des abus - toute copie certifiée conforme sera dès lors utilisable pour n'importe quel véhicule - l'entreprise restera obligée de communiquer à l'administration, avant le début des activités, les marques d'immatriculation des véhicules qu'elle va utiliser pour effectuer du transport rémunéré (alinéa 3). L'administration les enregistrera dans l'eRegistre des entreprises de transport par route. Lors d'un contrôle sur la route, l'agent qualifié pourra vérifier si la marque d'immatriculation est enregistrée dans l'eRegistre. La copie certifiée conforme qui se trouve à bord du véhicule sera invalide lorsque la marque d'immatriculation n'est pas reprise dans la banque de données.
Dans ce cas, le transport est illégal.
Alinéa 1er, 6°, b). Si le conducteur n'est pas lui-même celui qui prend en location le véhicule, il y a lieu d'apporter à l'agent chargé du contrôle sur route, la preuve du lien existant entre l'entreprise locataire du véhicule et ce conducteur.
Alinéa 2. Afin de pouvoir se justifier lors d'éventuels contrôles, il est accordé à l'entreprise le bénéfice de ne pas devoir envoyer, en même temps que la demande de remplacement, les exemplaires à remplacer de la licence de transport dont elle est titulaire. Cette entreprise devra cependant les renvoyer à l'administration en vue de leur destruction dès la réception des nouveaux exemplaires.
Le renvoi doit se faire dans les trente jours qui suivent la réception des nouveaux exemplaires.
Les alinéas 4 et 5 n'appellent aucun commentaire. Article 22.§ 1er. Tant l'original que les copies sont délivrés pour au maximum cinq ans. Selon l'arrêté royal du 7 mai 2002, les copies certifiées conformes n'étaient valables que pour un an. § 2. Dans certaines conditions, il n'est pas justifié de délivrer des licences de transport pour cinq ans. 1°. Des entreprises de transport peuvent être utilisées comme couverture pour des activités illégales telles que le trafic de drogues ou de produits hormonaux, la traite d'êtres humains, le trafic d'armes, l'importation de produits contrefaits, etc., qui sont souvent aux mains d'organisations criminelles. Ces pratiques illégales peuvent générer d'importants avantages patrimoniaux. Le législateur a prévu une confiscation spéciale de ces avantages (voir notamment art. 43quater Cp). Si les informations dont dispose l'administration montrent qu'il existe un risque que l'entreprise ou des personnes identifiées de cette entreprise puissent utiliser la licence de transport également pour commettre des délits graves qui génèrent des avantages importants, il est, pour autant que l'entreprise réponde à l'ensemble des conditions d'accès, délivré une licence pour une durée limitée (p.ex. six mois). Ensuite, une nouvelle évaluation aura lieu. 2°. Il se peut que des indications existent que l'entreprise ne satisfera pas de façon durable (permanente) à la condition d'établissement ou de capacité professionnelle. En ce qui concerne l'établissement, cela peut être le cas lorsque l'ensemble des gérants et le gestionnaire de transport habitent ou vont habiter à l'étranger et que l'entreprise n'a pas (plus) de personnel en service en Belgique. Sur le plan de la capacité professionnelle, ceci peut apparaître du contrat d'emploi du gestionnaire de transport qui indique que l'intéressé met son attestation de capacité professionnelle « à la disposition » de l'entreprise ou la lui « loue ». Dans de tels cas, une licence de transport de durée plus courte est délivrée. Après un certain temps, l'établissement ou la compétence professionnelle est contrôlée (sur place). 3°. Les entreprises qui, régulièrement, ne respectent pas la réglementation en matière de transport, ne recevront pas de licence de transport pour cinq ans et seront régulièrement contrôlées.
La décision de délivrer des licences de transport avec une validité de moins de cinq ans ne doit pas être motivée, du fait qu'elle ne lèse pas l'entreprise. § 3. Avant la prolongation (quinquennale), il est vérifié si l'entreprise et les personnes concernées répondent encore aux conditions d'accès. Le transporteur ne doit pas demander la prolongation. Elle se fait automatiquement, pour autant que les conditions soient réunies. Section 3 - Refus
Article 23.Les licences de transport national et les licences de transport communautaire sont refusées lorsque l'entreprise ne satisfait pas aux conditions d'accès relatives à l'établissement, l'honorabilité, la capacité professionnelle et la capacité financière. Section 4 - Retrait
L'article 24 énumère les cas qui justifient un retrait de la licence nationale ou communautaire.
Le retrait n'est pas définitif, dans le sens où la réattribution d'une licence de transport est possible si toutes les conditions de délivrance sont à nouveau remplies (cf. article 26).
Toutefois, le retrait de la licence de transport peut, dans certains cas précis, être maintenu pendant une période déterminée, même si les conditions de délivrance sont à nouveau réunies avant la fin de ladite période ( §§ 3, 5 et 6). Il s'agit ici d'une sanction administrative qui est prise lors d'abus ou de manquements considérés comme très graves.
Ceci permet de mettre en application l'article 22 de la loi, même si c'est laissé à l'appréciation du ministre ou de son délégué de déterminer ad hoc la durée (minimale) où le retrait de la licence de transport doit rester effectif.
Ainsi, la licence de transport est retirée pour une durée de vingt-quatre mois au maximum lorsque le retrait découle de la direction insuffisante des activités de transport par le gestionnaire de transport, ou du constat que le prétendu lien réel - visé à l'article 4, paragraphe 1er, b), du Règlement (CE) n° 1071/2009 - entre lui et l'entreprise n'a pas existé ( § 3).
La licence est retirée pour une durée de trente six mois au maximum lorsque l'entreprise, en ce compris ses préposés et mandataires, a donné des informations inexactes ou incomplètes ou fait des déclarations dito pour obtenir ou conserver sa licence de transport.
La communication de l'information ou les déclarations se font notamment au moyen des formulaires avec lesquels les licences de transport sont demandées. L'administration tiendra pour véridiques les informations fournies, mais elle doit pouvoir sanctionner de façon suffisamment dissuasive les entreprises qui trahissent sa confiance ( § 5).
La licence de transport communautaire - ou un certain nombre de copies certifiées conformes - peut également être retirée pour une période de vingt-quatre mois au maximum lorsque le transporteur commet des infractions graves aux règles en matière de transport ( § 6). Article 25.Les licences de transport doivent être renvoyées dans les dix jours, à dater de la réception de la notification du retrait, de façon probante (envoi recommandé). L'entreprise a la charge de la preuve du renvoi. Article 26.L'entreprise ne peut à nouveau obtenir une licence à sa demande qu'après vérification que toutes les conditions d'accès sont réunies. Section 5. - Dispositions communes pour le refus et le retrait de
licences de transport national ou communautaire L'article 27 reprend les règles de procédure qui sont d'application tant au retrait qu'au refus d'une licence de transport.
Le ministre ou son délégué doit, par lettre recommandée, offrir à l'entreprise la possibilité d'introduire ses moyens de défense. Cette lettre est envoyée à la dernière adresse connue de l'entreprise.
Le délai de trente jours prend cours le troisième jour ouvrable qui suit la remise aux services postaux. L'entreprise qui prétend ne pas avoir reçu la lettre, devra fournir la preuve qu'elle était dans l'impossibilité absolue de recevoir la lettre.
Tout cas de force majeure devra être prouvé.
Les moyens de défense qui sont reçus d'une autre façon que de celle qui est prescrite ou qui sont reçus en dehors du délai, sont irrecevables de droit et ne doivent plus être examinés ( § 1er).
L'entreprise qui prétend ne pas avoir reçu la notification du retrait, doit en fournir la preuve. La preuve de l'envoi par recommandé suffit en principe pour l'administration.
Un recours auprès du Conseil d'Etat est possible contre tout refus ou retrait formel (ou implicite) d'une licence de transport. Le Conseil d'Etat est, conformément à l'article 15, paragraphe 2, du Règlement (CE) n° 1071/2009, un organe indépendant et impartial. Cette possibilité de recours ne doit pas être reprise de façon explicite dans la réglementation, mais doit être mentionnée dans la notification de la décision à l'entreprise concernée. Section 6. - Redevances
L'article 28 définit la redevance annuelle, visée à l'article 23 de la loi, à 20 euros par copie certifiée conforme de la licence de transport national ou communautaire. Ce montant est adapté à l'évolution de l'indice santé. Section 7 - Statistiques
L'article 29 stipule que les entreprises qui sont titulaires d'une licence de transport national ou communautaire sont tenues de fournir les renseignements statistiques qui portent sur les activités visées à l'article 2 de la loi et qui leur sont demandés par le ministre ou son délégué ou par les organismes désignés par lui. Section 8 - Exécution
L'article 30, 1°, habilite le ministre à déterminer les documents et justifications à fournir par les entreprises pour la première délivrance, le remplacement, la délivrance d'un duplicata, la réattribution (après retrait) et le renouvellement des licences de transport national et communautaire. 2° et 3° habilitent le ministre à déterminer, respectivement, le modèle précis de la licence de transport national visée au 1° et les modalités de perception des redevances. CHAPITRE 2. - Entreprises établies hors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen et de la Suisse Licence de transport international Section 1re - Assimilation
L'article 31 met sur un pied d'égalité l'autorisation de transport CEMT avec la licence de transport international, exigée en Belgique pour les transporteurs établis en dehors de l'E.E.E. ou de la Suisse.
L'autorisation de transport CEMT est délivrée (en nombre restreint) dans les Etats membres européens du Forum International des Transports. Section 2 - Exceptions
L'article 32. Les cas dans lesquels, en cas d'absence de réciprocité, une licence de transport international est également requise pour les remorques et pour le transport pour compte propre sont déterminés sur la base d'accords internationaux.
Ces accords internationaux déterminent aussi les transports qui, à titre d'exception, ne sont pas soumis à la licence de transport international (alinéa 2).
L'article 33 stipule que le chauffeur qui invoque la dispense de licence de transport international doit fournir la preuve qu'il remplit les conditions exigées à cet effet. Section 3 - Validité
Section 4 - Refus et retrait
Les articles 34, 35 (validité) et 37 (refus et retrait) n'appellent aucun commentaire. Article 36.Il existe deux sortes de licences de transport international : une pour un nombre limité de voyages (licence au voyage) et une pour un nombre illimité (licence à temps). Section 5 - Exécution
L'article 38 habilite le ministre à déterminer les modalités de délivrance et le modèle des licences de transport international. CHAPITRE 3. - Entreprises établies hors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen et de la Suisse Licence de cabotage Section 1re - Assimilations
Section 2 - Délivrance
Section 3 - Validité
Les articles 39 à 43 ont trait à l'éventuel transport de cabotage en Belgique, effectué par des transporteurs qui ne sont pas établis dans l'E.E.E ou en Suisse. Il est prévu que ces entreprises peuvent effectuer du transport de cabotage en Belgique avec une licence spécifique de cabotage ou rendue équivalente. Cette licence n'est actuellement pas encore délivrée. Jusqu'à présent, seules les entreprises établies dans l'E.E.E. peuvent effectuer du cabotage. L'on peut, toutefois, s'imaginer que les transporteurs de certains pays extracommunautaires pourront, un jour, faire du cabotage en Belgique sur la base de la réglementation communautaire ou sur la base d'accords bilatéraux ou multilatéraux, plus particulièrement en cas de réciprocité. Section 4 - Exécution
L'article 44 donne la compétence au ministre de déterminer les modalités de délivrance et le modèle des licences de cabotage.
Titre 4 - Attestation de conducteur Articles 45 à 49. Le Règlement (CE) n° 484/2002 du 1er mars 2002 a introduit une attestation de conducteur. Les dispositions sont actuellement reprises dans le Règlement (CE) n° 1072/2009. Le titre 4 contient les règles concernant la délivrance (article 45), la validité (article 46), le refus (article 47) et le retrait (article 48) de l'attestation de conducteur.
L'article 49 donne la compétence au ministre de déterminer les documents et justifications à produire par l'entreprise.
Titre 5 - Lettres de voiture L'article 50 vise à maintenir les règles existantes en matière de lettre de voiture (p. ex. le nombre d'exemplaires, les modèles obligatoires,...) aussi après l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation.
Titre 6 - Amendes administratives L'article 51 se rattache à l'article 48, § 1er, de la loi et dispose que les fonctionnaires qui sont désignés pour infliger une amende administrative doivent être du grade de niveau A et doivent appartenir au service qui est compétent pour le transport par route.
En pratique, cela veut dire que le recrutement ne peut porter que sur un nombre très limité de fonctionnaires et qu'il n'est donc pas souhaitable de poser des critères encore plus restrictifs. Il revient au ministre de nommer les fonctionnaires qu'il juge les plus aptes pour cette fonction.
L'article 52 définit le délai pour le paiement de l'amende, ainsi que les modalités et le destinataire du paiement de cette amende.
Titre 7 - Comité de concertation des transports de marchandises par route L'article 53 traite de la composition, de la fréquence des réunions et du fonctionnement du Comité de concertation des transports de marchandises par route (ci-après nommé « le Comité de concertation »).
En spécifiant la composition du Comité de concertation, il a été tenu compte de l'avis du Conseil d'Etat. De facto, le fonctionnement du Comité de concertation déjà existant, sera poursuivi avec les mêmes organisations du secteur du transport routier.
Conformément aux dispositions du présent arrêté, le Comité de concertation donnera désormais aussi son avis sur l'appréciation de l'honorabilité des entreprises de transport. A cet effet, des règles plus strictes seront intégrées dans le règlement d'ordre intérieur. Ce règlement d'ordre intérieur sera soumis à l'approbation du ministre.
La fréquence des séances (alinéa 2) sera évidemment déterminée par les besoins, toutefois il a été décidé que le Comité de concertation se réunira au moins une fois par an.
Le fonctionnement du Comité de concertation (alinéa 3) sera défini par le ministre.
Titre 8 - Dispositions modificatives et abrogatoires Article 54.Etant donné que la
loi du 3 mai 1999Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
03/05/1999
pub.
30/06/1999
numac
1999014158
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ministere des communications et de l'infrastructure
Loi relative au transport de choses par route
fermer relative au transport de choses par route et ses arrêtés d'exécution sont abrogés, les références à ces réglementations dans l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route, sont remplacées.
Les tableaux relatifs au transport de marchandises (licences de transport et lettre de voiture) à l'annexe 1re de l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route, sont entièrement remplacés par l'annexe du présent arrêté.
L'amende pour l'absence de la licence de transport requise à bord du véhicule - dans le cas où l'existence de cette licence ne peut pas être prouvée immédiatement - est majorée de 990 euros à 1.500 euros.
Cette mesure s'inscrit dans la lutte contre la concurrence déloyale et s'impose après la récente majoration à 1.500 euros de l'amende pour l'absence de la lettre de voiture établie pour l'envoi à bord du véhicule.
Désormais on prévoit aussi une amende lorsque la copie certifiée conforme de la licence de transport présentée est utilisée pour un véhicule dont la marque d'immatriculation n'est pas reprise dans l'eRegistre des entreprises de transport par route (point a), 2). Cet ajout est logique étant donné que l'enregistrement de la marque d'immatriculation dans l'eRegistre deviendra une condition de validité pour les copies certifiées conformes des licences de transport national et communautaire.
Les montants des amendes pour les infractions qui impliquent de la fraude ou de l'entrave manifeste de contrôle, sont doublés afin d'augmenter leur effet dissuasif (points a), 12 à 15). Article 55.L'arrêté royal du 7 mai 2002 est abrogé et remplacé par le présent arrêté.
L'arrêté royal du 8 mai 2002 est abrogé vu que les établissements de formation seront dorénavant reconnus selon les critères de sélection et les critères pondérés d'agrément qui sont déterminés à l'article 6 du présent arrêté. Cependant, l'article 56 de la loi détermine comme mesure transitoire que l'ASBL Institut Transport routier et Logistique Belgique restera encore reconnue comme établissement de formation pour un an.
L'arrêté royal du 10 août 2009 est abrogé également puisque à partir du 14 mai 2010 le cabotage est réglé par le Règlement (CE) n° 1072/2009 et désormais aussi par les dispositions correspondantes de la loi et du présent arrêté.
Enfin, l'arrêté royal du 1er février 2012 est abrogé aussi puisque l'exécution du Règlement (CE) n° 1071/2009 est réglée désormais par et en vertu de la loi, ainsi que par la réglementation analogue du transport de voyageurs par route, dont l'entrée en vigueur est prévue à la même date.
TITRE 9. - Dispositions transitoires et entrée en vigueur Artikel 56. Les cautionnements (solidaires) constitués conformément aux dispositions réglementaires qui étaient en vigueur, sont considérés équivalents au cautionnement qui sera constitué sur base de la présente loi.
Dans le cas où le cautionnement solidaire constitué conformément aux dispositions réglementaires qui étaient en vigueur, ne serait pas suffisant pour répondre aux montants fixés au § 1er, alinéa 1er, de l'article 7 du Règlement (CE) n° 1071/2009, le montant du cautionnement devra sans aucun doute être augmenté. Article 57.Nonobstant l'abrogation de l'arrêté royal du 7 mai 2002, les entreprises doivent payer les redevances (arriérées) encore dues conformément à l'article 33 de l'arrêté royal. Article 58.Les licences de transport national et communautaire délivrées avant le 4 décembre 2011, date à laquelle le Règlement (CE) n° 1072/2009 est entré en vigueur, restent valables jusqu'à leur date d'expiration. L'article 59 fixe l'entrée en vigueur de la loi et du présent arrêté.
L'article 60 donne la compétence aux ministres concernés pour l'exécution du présent arrêté.
Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur.
La Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM Le Ministre des Finances, K. GEENS Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, M. WATHELET
Conseil d'Etat, section de législation avis 55.260/4 du 3 mars 2014 sur un projet d'arrêté royal `relatif au transport de marchandises par route' Le 3 février 2014, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, adjoint à la Ministre de l'Intérieur à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `relatif au transport de marchandises par route'.
Le projet a été examiné par la quatrième chambre le 3 mars 2014. La chambre était composée de Pierre Liénardy, président de chambre, Jacques Jaumotte et Bernard Blero, conseillers d'Etat, Christian Behrendt, assesseur, et Anne-Catherine Van Geersdaele, greffier.
Le rapport a été présenté par Yves Chauffoureaux, premier auditeur.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre Liénardy.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 3 mars 2014.
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.
Formalités préalables 1. Conformément à l'article 6, § 4, 3°, de la loi spéciale du 8 août 1980 `de réformes institutionnelles', le projet examiné a été communiqué une première fois aux gouvernements de région par courrier daté du 5 octobre 2011. Une nouvelle version modifiée du projet leur a cependant été communiquée par un courrier daté, tout comme la demande d'avis adressée à la section de législation, du 29 janvier 2014.
Il revient à l'auteur du projet de veiller au bon accomplissement de cette formalité préalable. 2. Comme l'indique la demande d'avis, il convient également de soumettre à nouveau le projet examiné à l'avis de l'Inspecteur des Finances accrédité auprès de chacun des ministres proposants et à l'accord du Ministre du Budget;les avis et accords donnés en 2011 se basant sur la situation budgétaire de l'époque. 3. L'alinéa 11 du préambule est consacré au visa de « la dispense de l'examen préalable quant à la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence sur le développement durable ». Cet alinéa doit être omis, compte tenu de l'entrée en vigueur de la
loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
15/12/2013
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31/12/2013
numac
2013021138
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service public federal chancellerie du premier ministre
Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative
type
loi
prom.
15/12/2013
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24/12/2013
numac
2013024436
source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture
fermer `portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative', et plus particulièrement de son Titre 2, Chapitre 2 - Analyse d'impact préalable de la réglementation.
Examen du projet Dispositif Article 4 L'énumération figurant à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, ne comporte pas de 4°. La comparaison de cette disposition avec l'article 24, § 1er, du projet d'arrêté royal `relatif au transport de voyageurs par route', faisant l'objet de l'avis 55.262/4 donné ce jour, permet de supposer un oubli.
Article 6 L'article 6 du projet, consacré à l'agrément des centres de formation, ne s'inscrit qu'imparfaitement dans le cadre de l'exécution de la
loi du 15 juillet 2013Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
15/07/2013
pub.
18/02/2014
numac
2013014763
source
service public federal mobilite et transports
Loi relative au transport de marchandises par route et portant exécution du Règlement n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la Directive 96/26/CE du Conseil et portant exécution du Règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route (1)
type
loi
prom.
15/07/2013
pub.
18/02/2014
numac
2013014761
source
service public federal mobilite et transports
Loi relative au transport de voyageurs par route et portant exécution du Règlement n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la Directive 96/26/CE du Conseil, et portant exécution du Règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le Règlement (CE) n° 561/2006 (1)
type
loi
prom.
15/07/2013
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18/02/2014
numac
2013014762
source
service public federal mobilite et transports
Loi relative à l'eRegistre des entreprises de transport par route
fermer `relative au transport de marchandises par route et portant exécution du Règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil et portant exécution du Règlement (CE) 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international de marchandises par route'.
En effet, l'habilitation prévue par l'article 13, 2°, de cette loi : - ne prévoit pas de réserver l'agrément pour l'organisation des cours aux seuls centres de formation « constitués par les pouvoirs publics ainsi que les associations privées dotées de la personnalité juridique » à l'exclusion des personnes physiques et de toute autre forme de sociétés; - ne prévoit pas que l'auteur du projet fixe le prix maximal de la formation; - impose de déterminer des critères …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.