{"html": "<div class=\"lf-doc\"><h4 class=\"lf-art\" id=\"a-23-28\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 23</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La délivrance, la réattribution ou le renouvellement de la licence de transport national ou communautaire est refusé par le ministre ou par son délégué lorsque l'entreprise concernée : 1° ne satisfait pas aux conditions relatives à l'exigence d'établissement, visées à l'article 5 du règlement (CE) n° 1071/2009 et à l'article 7 de la loi;2° ne satisfait pas aux conditions relatives à l'exigence d'honorabilité visées à l'article 6 du règlement (CE) n° 1071/2009, au titre 2, chapitre 3, de la loi et au titre 2, chapitre 1er, du présent arrêté;3° ne satisfait pas aux conditions relatives à l'exigence de capacité professionnelle visées à l'article 4 du règlement (CE) n° 1071/2009, au titre 2, chapitre 4, de la loi et aux articles 10 et 11 du présent arrêté;4° ne satisfait pas aux conditions relatives à l'exigence de capacité financière visées à l'article 7 du règlement (CE) n° 1071/2009, au titre 2, chapitre 5, de la loi et aux articles 13, 14, 17, § 1er, 5° et § 2, 4°, du présent arrêté. Le ministre ou son délégué refuse la délivrance de copies certifiées conformes supplémentaires de la licence de transport national ou communautaire : 1° lorsque le gestionnaire de transport qui est désigné dans une ou plusieurs entreprises conformément à l'article 10 de la loi, gérerait de ce fait un nombre de véhicules dépassant le nombre maximum autorisé;2° lorsque le montant du cautionnement constitué est insuffisant à cette fin. Section 4 - Retrait</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-24\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 24</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le ministre ou son délégué retire l'original de la licence de transport national ou de la licence de transport communautaire, ainsi que les copies certifiées conformes de ces licences, trois mois après que celui-ci ait signifié à l'entreprise concernée qu'elle ne satisfait plus aux conditions relatives à l'exigence d'établissement visées à l'article 5 du règlement (CE) n° 1071/2009 et à l'article 7 de la loi. § 2. Le ministre ou son délégué retire les licences de transport visées au paragraphe 1er trois mois après que celui-ci ait signifié à l'entreprise concernée qu'elle ne satisfait plus aux conditions relatives à l'exigence d'honorabilité visées à l'article 6 du règlement (CE) n° 1071/2009, au titre 2, chapitre 3, de la loi et au titre 2, chapitre 1er, du présent arrêté. § 3. Sans préjudice des dispositions de l'article 11, §§ 3 et 4, les licences de transport visées au paragraphe 1er sont retirées par le ministre ou par son délégué, lorsque l'entreprise concernée ne satisfait plus aux conditions relatives à l'exigence de capacité professionnelle visées à l'article 4 du règlement (CE) n° 1071/2009, au titre 2, chapitre 4, de la loi et aux articles 10 et 11, § 1er, du présent arrêté Si le retrait visé à l'alinéa 1er découle plus particulièrement de la direction insuffisante des activités de transport de l'entreprise par le gestionnaire de transport, ou de l'absence de lien réel comme visé à l'article 4, alinéa 1er, b), du règlement (CE) n° 1071/2009 entre le gestionnaire de transport et l'entreprise, les licences de transport sont retirées pour une durée de vingt-quatre mois au maximum. § 4. Sans préjudice des dispositions de l'article 17, les licences de transport visées au paragraphe 1er sont retirées par le ministre ou par son délégué ou limitées au nombre de copies certifiées conformes pour lequel le cautionnement demeure suffisant, lorsque l'entreprise concernée ne satisfait plus aux conditions relatives à l'exigence de capacité financière visées à l'article 7 du règlement (CE) n° 1071/2009 et au titre 2, chapitre 5, de la loi. § 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les licences de transport visées au paragraphe 1er sont retirées par le ministre ou par son délégué pour une durée de trente-six mois au maximum lorsqu'il appert que l'entreprise ou ses préposés ou mandataires ont communiqué des renseignements inexacts ou incomplets ou qu'ils ont fait des déclarations inexactes ou incomplètes en vue d'obtenir ou de conserver la licence de transport. § 6. Le ministre ou son délégué peut retirer pour une durée de vingt-quatre mois au maximum, l'original de la licence de transport communautaire, ainsi que les copies certifiées conformes de cette licence de transport ou une partie des copies, lorsque l'entreprise a commis des infractions graves aux réglementations visées à l'article 8, § 1er, 4°, de la loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">La mesure visée à l'alinéa 1er ne peut être prise sans que l'avis préalable du Comité de concertation des transports de marchandises par route n'ait été sollicité. Art. 25.En cas de retrait de l'original ou d'une copie certifiée conforme d'une licence de transport national ou d'une licence de transport communautaire, l'entreprise doit renvoyer cet original ou cette copie dans les dix jours, par envoi en recommandé, au ministre ou à son délégué.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le délai visé à l'alinéa 1er prend cours le jour de la réception de la notification visée à l'article 27, § 2. Art. 26.Le ministre ou son délégué vérifie, avant la réattribution d'une licence de transport retirée, si l'entreprise remplit les conditions relatives aux exigences d'établissement, d'honorabilité, de capacité professionnelle et de capacité financière. Section 5 - Dispositions communes pour le refus et le retrait de licences de transport national ou communautaire Art. 27.- § 1er. Le ministre ou son délégué offre à l'entreprise concernée, par lettre recommandée, la possibilité de communiquer ses moyens de défense avant chaque refus ou retrait d'une licence de transport national ou communautaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les moyens de défense doivent, sous peine de non-recevabilité, être communiqués, par lettre recommandée, dans un délai de trente jours. Ce délai prend cours à partir du troisième jour ouvrable qui suit le jour où la lettre du ministre ou de son délégué a été remise aux services postaux. § 2. Tout refus ou retrait d'une licence de transport national ou communautaire doit être notifié, sous peine de nullité, à l'entreprise concernée par lettre recommandée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le destinataire est supposé avoir reçu la notification le troisième jour ouvrable qui suit le jour de la remise de la lettre aux services postaux par le ministre ou par son délégué. Section 6 - Redevances</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-28\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 28</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le montant de la redevance annuelle, prévue à l'article 23 de la loi, est fixé à 20 euros par copie certifiée conforme de la licence de transport national ou communautaire Le montant visé à l'alinéa 1er est adapté au 1er janvier de chaque année à l'évolution de l'indice santé conformément à la formule suivante: redevance de base multipliée par le nouvel indice et divisée par l'indice de départ.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application de l'alinéa 2, il faut entendre par « redevance de base » le montant visé à l'alinéa 1er , par « nouvel indice », l'indice santé du mois de décembre qui précède l'adaptation du montant de la redevance et par « indice de départ », l'indice santé du mois de décembre 2013. Section 7 - Statistiques</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-29\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 29</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Toute entreprise titulaire d'une licence de transport national ou d'une licence de transport communautaire est tenue de fournir les renseignements statistiques qui portent sur les activités visées à l'article 2 de la loi et qui lui sont demandés par le ministre ou son délégué ou par les organismes désignés par lui. Section 8 - Exécution</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-30\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 30</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre détermine: 1° les documents et justifications à fournir par les entreprises pour la première délivrance, le remplacement, la délivrance d'un duplicata, la réattribution et le renouvellement des licences de transport national et communautaire;2° le modèle de la licence de transport national;3° les modalités de perception des redevances. CHAPITRE 2. - Entreprises établies hors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen et de la Suisse Licence de transport international Section 1re - Assimilation</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-31\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 31</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour les entreprises qui ne sont pas établies dans un Etat membre de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou en Suisse, mais bien dans un Etat membre européen du Forum International des Transports (FIT), les documents délivrés par les autorités compétentes de ces Etats sous la dénomination « Autorisation CEMT/ECMT Licence » tiennent lieu de licence de transport international telle que visée à l'article 25 de la loi; ces documents sont conformes au modèle fixé par les résolutions du Conseil des Ministres des Etats membres européens du Forum International des Transports Les documents tenant lieu de licence de transport international visés à l'alinéa 1er doivent être accompagnés du carnet de route y afférent et, le cas échéant, des certificats dûment complétés, attestant de la conformité du véhicule utilisé aux normes techniques relatives à la pollution chimique et acoustique ainsi qu'à la sécurité; ces documents sont conformes aux modèles fixés par les résolutions du Conseil des Ministres des Etats membres européens du Forum International des Transports. Section 2 - Exceptions</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-32\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 32</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les cas où, à défaut de réciprocité en faveur des entreprises établies en Belgique, une licence de transport international visée à l'article 25 de la loi est également exigée pour les remorques et pour le transport de marchandises par route effectué pour compte propre, sont déterminés par les accords bilatéraux ou multilatéraux que la Belgique ou l'Union européenne ont conclus relatifs au transport de marchandises par route Les catégories de transport pour lesquelles aucune licence de transport international visée à l'article 25 de la loi ou document en tenant lieu n'est requis sont déterminées par les accords bilatéraux ou multilatéraux que la Belgique ou l'Union européenne ont conclus relatifs au transport de marchandises par route, pour autant que l'entreprise soit établie dans un des Etats concernés par ces accords et pour autant qu'elle réponde aux conditions fixées par la réglementation de cet Etat pour l'exécution des transports rémunérés de marchandises par route. Art. 33.A la demande des agents qualifiés visés à l'article 32 de la loi, le conducteur qui se prévaut des dispenses de la licence de transport international telles que visées à l'article 32, alinéa 2, doit apporter la preuve que: 1° l'activité visée à l'article 2 de la loi satisfait aux conditions spécifiques qui sont liées à la dispense invoquée;2° l'entreprise concernée répond aux conditions fixées par la réglementation du pays d'établissement de l'entreprise, pour l'exécution des transports rémunérés de marchandises par route. Section 3 - Validité</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-34\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 34</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les licences de transport international visées à l'article 25 de la loi ne sont délivrées qu'au nom d'une seule entreprise et ne peuvent être transférées. Art. 35.Les licences de transport international ne sont pas valables: 1° lorsqu'elles sont utilisées par une autre entreprise que celle à qui elles ont été délivrées;2° lorsque les mentions sont devenues illisibles ou inexactes;3° lorsque les dispositions de l'article 36, alinéa 2, ne sont pas remplies;4° lorsqu'elles sont utilisées pour un véhicule ou un train de véhicules dont la masse totale en charge ou dont les dimensions sont supérieures aux normes autorisées pour ce véhicule ou ce train de véhicules ou aux normes autorisées par le règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité. Art. 36.La licence de transport international visée à l'article 25 de la loi peut être délivrée sous forme: 1° soit d'une licence au voyage, valable pour un nombre limité de voyages et pour la durée figurant sur cette licence;2° soit d'une licence à temps, valable pour un nombre illimité de voyages et pour la durée figurant sur cette licence et qui ne peut dépasser treize mois. Avant d'entrer en Belgique, le conducteur doit compléter à l'encre le compte rendu de transport faisant partie de la licence au voyage. Section 4 - Refus et retrait</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-37\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 37</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La licence de transport international visée à l'article 25 de la loi est refusée ou retirée par le ministre ou par son délégué: 1° en application des accords bilatéraux ou multilatéraux que la Belgique ou l'Union européenne ont conclus relatifs au transport de marchandises par route ou en application d'accords existants;2° en l'absence de tels accords, lorsqu'il n'est pas ou lorsqu'il n'est plus satisfait aux conditions visées à l'article 25, alinéa 2, 2°, de la loi. Section 5 - Exécution</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-38\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 38</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre détermine: 1° le mode de délivrance des licences de transport international visées à l'article 25 de la loi;2° le modèle des licences de transport international visées à l'article 25 de la loi. CHAPITRE 3. - Entreprises établies hors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen et de la Suisse Licence de cabotage Section 1re - Assimilations</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-39\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 39</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les documents autorisant le transport international rémunéré de marchandises par route, délivrés par les autorités ou instances compétentes d'Etats ou d'organisations internationales tiennent lieu de licence de cabotage telle que visée à l'article 26 de la loi lorsqu'une telle assimilation est prévue par les accords bilatéraux ou multilatéraux que la Belgique ou l'Union européenne ont conclus relatifs au transport de marchandises par route et pour autant: 1° que les conditions et limitations mentionnées sur ces documents demeurent d'application en Belgique;2° que, sous réserve de l'application de la réglementation de l'Union européenne, les dispositions légales et réglementaires en vigueur en Belgique soient appliquées aux entreprises étrangères dans les domaines suivants, aux mêmes conditions que celles auxquelles les entreprises belges sont soumises et de manière telle que toute discrimination fondée sur la nationalité ou sur le lieu d'établissement soit effectivement exclue: a) masses et dimensions des véhicules utilitaires;b) prescriptions relatives au transport de certaines catégories de marchandises, notamment les marchandises dangereuses, les denrées périssables et les animaux vivants;c) temps de conduite et de repos;d) taxe sur la valeur ajoutée sur les services de transports;e) lettres de voiture telles que visées à l'article 29 de la loi Toutefois, les normes techniques auxquelles doivent satisfaire les véhicules utilisés pour effectuer des opérations de cabotage routier sont celles qui sont imposées aux véhicules admis à la circulation en transport international. Section 2 - Délivrance</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-40\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 40</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les licences de cabotage visées à l'article 26 de la loi sont délivrées, sur demande, conformément aux accords bilatéraux ou multilatéraux que la Belgique a conclus relatifs au transport de marchandises par route. Section 3 - Validité</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-41\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 41</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les licences de cabotage visées à l'article 26 de la loi ne sont délivrées qu'au nom d'une seule entreprise et ne peuvent pas être transférées. Art. 42.Les licences de cabotage visées à l'article 26 de la loi ne sont pas valables: 1° lorsqu'elles sont utilisées par une autre entreprise que celle à qui elles ont été délivrées;2° lorsque les mentions sont devenues illisibles ou inexactes;3° lorsque les dispositions de l'article 43, alinéa 2, ne sont pas remplies;4° lorsqu'elles sont utilisées pour un véhicule ou un train de véhicules dont la masse totale en charge ou dont les dimensions sont supérieures aux normes autorisées pour ce véhicule ou ce train de véhicules ou aux normes autorisées par le règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité. Art. 43.La licence de cabotage visée à l'article 26 de la loi peut être délivrée sous forme: 1° soit d'une licence au voyage valable pour un nombre limité de voyages et pour la durée figurant sur cette licence;2° soit d'une licence à temps, valable pour un nombre illimité de voyages et pour la durée figurant sur cette licence et qui ne peut dépasser treize mois. Le compte rendu de transport faisant partie de la licence au voyage doit être complété à l'encre par le conducteur avant d'entamer chaque voyage. Section 4 - Exécution</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-44\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 44</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre détermine: 1° le mode de délivrance des licences de cabotage visées à l'article 26 de la loi;2° le modèle des licences de cabotage visées à l'article 26 de la loi. TITRE 4 - ATTESTATION DE CONDUCTEUR CHAPITRE 1er. - Délivrance Art. 45.Conformément aux dispositions de l'article 5 du règlement (CE) n° 1072/2009 une attestation de conducteur est délivrée par le ministre ou par son délégué à toute entreprise titulaire d'une licence de transport communautaire, qui introduit une demande à cet effet pour tout conducteur qui n'est ni ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat membre de l'Espace économique européen ou de la Suisse, ni résident de longue durée dans un de ces Etats au sens de la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, et qu'elle emploie ou qui est mis à sa disposition, pour autant que ce conducteur réponde aux conditions suivantes: 1° être titulaire d'un permis de travail délivré en Belgique, sauf si le conducteur n'est pas soumis à cette obligation conformément à la réglementation relative à l'occupation des travailleurs étrangers;2° être enregistré à la sécurité sociale belge;3° être employé ou mis à disposition conformément aux conditions de salaires et de travail déterminées par la loi ou par la convention collective de travail CHAPITRE 2. - Validité Art. 46.Une attestation de conducteur ne peut être délivrée qu'au nom d'une seule entreprise et d'un seul conducteur et elle ne peut être transférée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une attestation de conducteur est valable, le cas échéant, jusqu'à la date d'expiration du permis de travail délivré au conducteur et, en tout cas, durant un an au maximum à compter de la date de délivrance de cette attestation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une attestation de conducteur n'est pas valable : 1° lorsque son délai de validité est expiré;2° lorsqu'elle est utilisée par un conducteur ou par une entreprise autres que ceux qui y sont mentionnés;3° lorsque les mentions sont devenues illisibles ou inexactes. Lorsque qu'une attestation de conducteur est détériorée ou lorsque les mentions y figurant sont devenues illisibles ou inexactes, l'entreprise doit immédiatement renvoyer l'attestation de conducteur au ministre ou à son délégué pour obtenir son remplacement.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'entreprise qui constate la perte ou le vol d'une attestation de conducteur doit le signaler immédiatement au ministre ou à son délégué; dans le cas susvisé, l'entreprise peut demander un duplicata.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'entreprise doit, immédiatement, renvoyer une attestation de conducteur au ministre ou à son délégué, en vue de sa radiation: 1° lorsqu'elle n'emploie plus le conducteur concerné ou lorsque ce dernier n'est plus mis à sa disposition;2° lorsque le conducteur concerné ne satisfait plus aux conditions fixées par l'article 45. CHAPITRE 3. - Refus Art. 47.La délivrance d'une attestation de conducteur est refusée par le ministre ou par son délégué lorsque le conducteur concerné ne satisfait pas aux conditions fixées par l'article 45.</p>\n<p class=\"lf-p\">Préalablement à toute décision de refus d'une attestation de conducteur, le ministre ou son délégué doit offrir la possibilité à l'entreprise concernée de faire valoir ses moyens de défense par écrit.</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision de refus d'une attestation de conducteur est notifiée à l'entreprise concernée par lettre recommandée. CHAPITRE 4. - Retrait Art. 48.Une attestation de conducteur est retirée par le ministre ou par son délégué : 1° lorsque le conducteur concerné ne satisfait plus aux conditions fixées par l'article 45;2° lorsqu'il apparaît que l'entreprise concernée ou ses préposés ou mandataires ont fourni des renseignements inexacts ou incomplets ou fait des déclarations inexactes ou incomplètes en vue d'obtenir ou de conserver une attestation de conducteur. Préalablement au retrait d'une attestation de conducteur, le ministre ou son délégué doit offrir la possibilité à l'entreprise concernée de faire valoir ses moyens de défense par écrit.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le retrait d'une attestation de conducteur doit être notifié à l'entreprise concernée par lettre recommandée.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de retrait d'une attestation de conducteur, l'entreprise doit la renvoyer par envoi en recommandé au ministre ou à son délégué dans les dix jours, qui commencent à courir à partir du troisième jour ouvrable qui suit le jour où la lettre du ministre ou son délégué portant notification de la décision du retrait a été remise aux services de la poste. CHAPITRE 5. - Exécution Art. 49.Le ministre détermine les documents et justifications à produire par l'entreprise pour la première délivrance, le maintien, le remplacement, la délivrance d'un duplicata, la réattribution et le renouvellement d'une attestation de conducteur.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE 5. - LETTRES DE VOITURE Art. 50.Le ministre peut déterminer pour les lettres de voiture visées à l'article 29 de la loi et destinées pour les entreprises de transport établies en Belgique ou pour le transport de cabotage en Belgique : 1° les mentions supplémentaires qui doivent apparaître sur les lettres de voiture, outre celles qui sont prescrites par la Convention C.M.R., citée à l'article 29 de la loi; 2° le nombre minimum d'exemplaires des lettres de voiture qui doivent être établis, ainsi que la destination de ces exemplaires;3° les modèles obligatoires de lettres de voiture;4° les conditions pour la délivrance de lettres de voiture et le contrôle de cette délivrance, ainsi que les organismes habilités à délivrer de lettres de voiture. TITRE 6. - AMENDES ADMINISTRATIVES Art. 51.Sans préjudice de l'article 48, § 1er, alinéa 2, de la loi, les fonctionnaires qui sont désignés pour infliger une amende administrative visée à l'article 47 de la loi doivent être du grade de niveau A et doivent appartenir au service qui est compétent pour le transport par route au sein du Service public fédéral Mobilité et Transports. Art. 52.Les amendes administratives sont perçues par le Service public fédéral Mobilité et Transports.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'amende administrative doit être payée dans un délai d'un mois, à compter de la date de notification de la décision par laquelle l'amende a été infligée. Elle est acquittée par versement ou virement au compte bancaire de l'administration qui a le transport par route dans ses attributions, mentionnant la communication structurée jointe à la décision.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE 7. - LE COMITE DE CONCERTATION DES TRANSPORTS DE MARCHANDISES PAR ROUTE Art. 53.Le Comité de concertation des transports de marchandises par route visé à l'article 52 de la loi est composé : 1° d'un président;2° de maximum six représentants de l'administration compétente pour le transport de marchandises par route;3° de maximum six représentants des organisations les plus représentatives des entrepreneurs de transport de marchandises par route;4° de maximum six représentants des organisations les plus représentatives des travailleurs employés dans les entreprises de transport par route. Le Comité de concertation des transports de marchandises par route doit se réunir minimum une fois par an.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre détermine le fonctionnement du Comité de concertation des transports de marchandises par route.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Comité de concertation des transports de marchandises par route peut compléter les règles relatives à son fonctionnement, déterminées par le ministre, par un règlement d'ordre intérieur qui est approuvé par le ministre.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE 8. - DISPOSITIONS MODIFICATIVES ET ABROGATOIRES CHAPITRE 1er. - Dispositions modificatives Modifications à l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route Art. 54.A l'article 2 de l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route, remplacé par l'arrêté royal du 27 avril 2007, les mots « Dans les conditions fixées aux articles 32 à 34 de la loi du 3 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/06/1999 numac 1999014158 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative au transport de choses par route fermer relative au transport de choses par route » sont remplacés par les mots « Dans les conditions fixées aux articles 38 à 40 de la loi du 15 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/07/2013 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/02/2014 numac 2013014763 source service public federal mobilite et transports Loi relative au transport de marchandises par route et portant exécution du Règlement n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la Directive 96/26/CE du Conseil et portant exécution du Règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route (1) type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/07/2013 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/02/2014 numac 2013014761 source service public federal mobilite et transports Loi relative au transport de voyageurs par route et portant exécution du Règlement n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la Directive 96/26/CE du Conseil, et portant exécution du Règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le Règlement (CE) n° 561/2006 (1) type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/07/2013 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/02/2014 numac 2013014762 source service public federal mobilite et transports Loi relative à l'eRegistre des entreprises de transport par route fermer relative au transport de marchandises par route et portant exécution du règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil, et portant exécution du règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route ».</p>\n<p class=\"lf-p\">A l'annexe 1re du même arrêté royal, remplacée par l'arrêté royal du 19 juillet 2013, les tableaux sous a) « Transport de marchandises par route - licences de transport » et b) « transport de marchandises par route - lettre de voiture » sont remplacés par les tableaux repris à l'annexe du présent arrêté. CHAPITRE 2. - Disposition abrogatoire Art. 55.Sont abrogés: 1° l'arrêté royal du 7 mai 2002 relatif au transport de choses par route;2° l'arrête royal du 8 mai 2002 relatif à l'agrément des organismes organisant les cours de capacité professionnelle pour le transport de choses par route;3° l'arrêté royal du 10 août 2009 fixant les conditions de l'admission d'entreprises de transport établies sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen au transport intérieur de marchandises par route en Belgique;4° l'arrêté royal du 1er février 2012 désignant l'autorité compétente chargée de l'application du règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la Directive 96/26/CE du Conseil.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE 9. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET ENTREE EN VIGUEUR CHAPITRE 1er. - Dispositions transitoires Art. 56.Les cautionnements solidaires constitués conformément aux dispositions de l'article 38, § 2, de l'arrêté royal du 5 septembre 1978 fixant les conditions d'accès à la profession de transporteur de marchandises par route dans le domaine des transports nationaux et internationaux, les cautionnements constitués conformément aux dispositions du chapitre IV de l'arrêté royal du 18 mars 1991 fixant les conditions d'accès à la profession de transporteur de marchandises par route dans le domaine des transports nationaux et internationaux, ainsi que les cautionnements constitués conformément au titre II, chapitre III, de l'arrêté royal du 7 mai 2002 relatif au transport de choses par route sont équivalents en ce qui concerne leur montant, leur champ d'application et leurs conséquences aux cautionnements constitués conformément au titre II, chapitre V, de la loi.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-57\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 57</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La délivrance, le remplacement et le renouvellement de la licence de transport national et communautaire, ainsi que la délivrance de copies certifiées conformes de ces licences de transport, sont refusés à l'entreprise qui demeure en défaut de liquider toutes les redevances dont elle est restée redevable conformément à l'article 33 de l'arrêté royal du 7 mai 2002 relatif au transport de choses par route</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-58\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 58</span><span class=\"lf-art-t\">Les licences de transport national et les licences de transport communautaire délivrées conformément à la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi du 3 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/06/1999 numac 1999014158 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative au transport de choses par route fermer relative au transport de choses par route avant le 4 décembre 2011 demeurent valables jusqu'à la date de leur expiration. CHAPITRE 2. - Entrée en vigueur Art. 59.Entrent en vigueur le 1er septembre 2014: 1° la loi du 15 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/07/2013 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/02/2014 numac 2013014763 source service public federal mobilite et transports Loi relative au transport de marchandises par route et portant exécution du Règlement n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la Directive 96/26/CE du Conseil et portant exécution du Règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route (1) type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/07/2013 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/02/2014 numac 2013014761 source service public federal mobilite et transports Loi relative au transport de voyageurs par route et portant exécution du Règlement n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la Directive 96/26/CE du Conseil, et portant exécution du Règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le Règlement (CE) n° 561/2006 (1) type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/07/2013 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/02/2014 numac 2013014762 source service public federal mobilite et transports Loi relative à l'eRegistre des entreprises de transport par route fermer relative au transport de marchandises par route et portant exécution du règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil, et portant exécution du règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route;2° le présent arrêté. Art. 60.Le ministre qui a le Transport par route dans ses attributions, le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions, le ministre qui a la Justice dans ses attributions et le ministre qui a les Finances dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Donné à Bruxelles, le 22 mai 2014.</p>\n<p class=\"lf-p\">PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM Le Ministre des Finances, K. GEENS Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, M. WATHELET Pour la consultation du tableau, voir image</p></div>", "next": 0}