{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">En outre, la personne concernée indique si elle a été amenée à porter un dosimètre dans le cadre de sa formation, de son stage ou de son activité professionnelle. Cette indication est également jointe à la déclaration sur l'honneur. § 4. Par dérogation à l'article 5, § 5, alinéa premier, l'attestation de sécurité accordée dans le cas prévu au paragraphe 2, a), peut être renouvelée une ou plusieurs fois sans que le délai d'attente de trois ans doive être respecté, aux conditions cumulatives suivantes : 1°) dès que l'officier de sécurité susmentionné introduit la demande tendant à obtenir la délivrance de l'attestation de sécurité initiale, il introduit concomitamment une demande d'habilitation de sécurité conformément à la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/12/2023 numac 2023047806 source service public federal interieur Loi relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer pour la personne visée. 2°) la ou les demandes d'attestation de sécurité ultérieures concernent des accès à des documents nucléaires conservés ou traités par une personne physique ou morale de droit public ou de droit privé différente d'une personne physique ou morale de droit public ou de droit privé pour laquelle une attestation de sécurité a déjà été accordée au titre du présent paragraphe. CHAPITRE X. - Mesures complémentaires de protection Art. 19.§ 1er Pendant toute la durée de son séjour dans une zone de sécurité, chacune des personnes visées aux articles 2 à 5 et 9 à 13 est accompagnée par au moins une personne habilitée au niveau requis et autorisée à y accéder. En outre, le délégué à la protection physique prend les mesures requises pour éviter que la personne susmentionnée et son accompagnateur soient présents dans la zone de sécurité alors qu'aucune autre personne habilitée et autorisée ne s'y trouve. § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pendant toute la durée de son séjour dans les locaux qui abritent les documents nucléaires en dehors d'une installation nucléaire ou d'une entreprise de transport nucléaire en application de l'article 7, § 2, de l'arrêté royal du 17 octobre 2011 portant sur la catégorisation et la protection des documents nucléaires, chacune des personnes visées aux articles 15 à 18 est accompagnée par au moins une personne habilitée au niveau requis et autorisée à y accéder. En outre, l'officier de sécurité compétent prend les mesures requises pour éviter que la personne susmentionnée et son accompagnateur soient présents dans ces locaux alors qu'aucune autre personne habilitée et autorisée ne s'y trouve. A défaut d'officier de sécurité, ces mesures sont prises par le responsable de la sécurité ou par le dirigeant de la personne physique ou morale. § 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'accès aux matières nucléaires des personnes visées aux articles 2 à 5 et 9 à 13 ne peut être effectué que sur instructions de l'accompagnateur et qu'en présence d'autres personnes habilitées et autorisées à accéder à la zone de sécurité où se trouvent les matières nucléaires concernées. § 4. L'accompagnateur prend les mesures requises pour que les personnes visées aux articles 2 à 5, 9 à 13 et 15 à 18 ne prennent connaissance que des documents nucléaires ou des extraits de ceux-ci, indispensables à la réalisation de leur tâche et ne puissent en assurer la reproduction sous quelque forme que ce soit. § 5. Dans les cas d'incident ou d'accident visés à l'article 6, la personne qui alerte les services de secours et/ou les services de police doit en informer le délégué à la protection physique sans attendre l'arrivée desdits services.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le délégué à la protection physique prend, si possible, les mesures requises pour que ces services soient accompagnés par des personnes habilitées pendant leur séjour en zones de sécurité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les cas d'incident ou d'accident visés à l'article 6, § 2, il revient au délégué à la protection physique d'appeler les services de secours et/ou de police. Lorsque, en cas de force majeure ou pour toute autre raison motivée par l'urgence, cet appel est effectué par une tierce personne, celle-ci en informe le délégué à la protection physique avant l'arrivée desdits services. Le délégué à la protection physique assure l'accompagnement des services de secours et/ou de police pendant leur séjour en zone de sécurité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pendant leur séjour en zone de sécurité, les personnes non habilitées ou non habilitées au niveau requis ne peuvent avoir accès aux matières nucléaires ou aux documents nucléaires. § 6. La personne visée aux articles 7 et 14 est accompagnée pendant toute sa visite de l'installation nucléaire ou de l'entreprise de transport nucléaire et porte un badge avec la mention « visiteur ».</p>\n<p class=\"lf-p\">En zone de sécurité, elle est accompagnée par une personne habilitée et autorisée à y accéder.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice de l'article 7, § 4 et de l'article 14, § 3, si la visite est organisée en groupes, ceux-ci sont constitués au maximum de six personnes et deux accompagnateurs sont prévus par groupe.</p>\n<p class=\"lf-p\">En zone de sécurité, le groupe est accompagné par deux personnes habilitées et autorisées à y accéder.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sauf dérogation expresse accordée par le directeur général de l'Agence, les visites ont lieu pendant les heures normales d'ouverture de l'installation nucléaire ou de l'entreprise de transport nucléaire. CHAPITRE XI. - Dispositions générales et modificatives Art. 20.A l'article 30bis de l'arrêté royal du 24 mars 2000 portant exécution de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/12/2023 numac 2023047806 source service public federal interieur Loi relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité, deuxième alinéa, 3°, les mots « ou en ce qui concerne l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, dont le contrôle relève de sa responsabilité » sont ajoutés entre les mots « placés sous leur responsabilité » et les mots « ou pour les événements qu'elles organisent elles-mêmes ». Art. 21.L'annexe à l'arrêté royal du 3 juin 2005 modifiant l'arrêté royal du 24 mars 2000 portant exécution de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/12/2023 numac 2023047806 source service public federal interieur Loi relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer relative à la classification et aux habilitations de sécurité est insérée comme Annexe III du susdit arrêté royal du 24 mars 2000.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'annexe qui est insérée comme annexe III à l'arrêté royal du 24 mars 2000 portant exécution de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/12/2023 numac 2023047806 source service public federal interieur Loi relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer relative à la classification et aux habilitations de sécurité, les modifications suivantes sont apportées : 1°) L'intitulé est remplacé par « Annexe III »; 2°) Un point 2.(D) ainsi rédigé est inséré : « 2.(D) l'officier de sécurité compétent (art. 8bis et 22ter, al. 2 de la loi) (secteur nucléaire) » 3°) Un point 3.(D) ainsi rédigé et comportant le tableau suivant est inséré : « 3.(D) attestations de sécurité prévues par l'article 8bis de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/12/2023 numac 2023047806 source service public federal interieur Loi relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Verwijzing naar het koninklijk besluit van 17 oktober 2011 betreffende de veiligheidsattesten voor de nucleaire sector en tot regeling van de toegang tot de veiligheidszones, het kernmateriaal of tot de nucleaire documenten in bepaalde bijzondere omstandigheden Korte samenvatting van het geval Vereiste bijzonderheden</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-2-14\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2</span><span class=\"lf-art-t\">Kandidaat voor een betrekking van lange duur; stages of opleidingen van lange duur</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>aard en veiligheidsrang van het kernmateriaal, de veiligheidszones en de nucleaire documenten waartoe de persoon toegang dient te hebben; - datum van het begin van de arbeidsprestaties of de uitvoering van de stageovereenkomst of de opleidingsovereenkomst; - datum van het einde van de tijdelijke of interim-betrekking, de stageovereenkomst of de opleidingsovereenkomst; - voorwerp van de betrekking, de stage of de opleiding.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3-15\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3</span><span class=\"lf-art-t\">Heraangestelde werknemer</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>aard en veiligheidsrang van het kernmateriaal, de veiligheidszones en de nucleaire documenten waartoe de persoon toegang dient te hebben; - datum van de indiensttreding bij de nieuwe aanstelling; - voorwerp van de nieuwe aanstelling.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-4-16\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Tijdelijke of interim-werknemer, stage of opleiding voor minder dan 12 maanden (« VERTROUWELIJK - NUC » toegang) of voor minder dan 15 maanden (« GEHEIM-NUC » toegang)</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>aard en veiligheidsrang van het kernmateriaal, de veiligheidszones en de nucleaire documenten waartoe de persoon toegang dient te hebben; - datum van het begin en einde van de tijdelijke of interim-betrekking, de stageovereenkomst of de opleidingsovereenkomst; - voorwerp van de tijdelijke of interim-betrekking, de stageovereenkomst of de opleidingsovereenkomst.</div>\n<p class=\"lf-p\">Art. 5, § 2, a) Verstrekker van arbeid of diensten - regelmatige toegang en met een duur van minder dan 12 maanden (« VERTROUWELIJK-NUC ») of 15 maanden (« GEHEIM-NUC »)</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>aard en veiligheidsrang van het kernmateriaal, de veiligheidszones en de nucleaire documenten waartoe de persoon toegang dient te hebben; - aard van de overeengekomen prestaties; - datum waarop de prestaties aanvangen en moeten eindigen.</div>\n<p class=\"lf-p\">Art. 5, § 2, b) Verstrekker van arbeid of diensten - regelmatige toegang en met een duur van meer dan of gelijk aan 12 maanden (« VERTROUWELIJK »-NUC) of 15 maanden (\"GEHEIM-NUC\")</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>aard en veiligheidsrang van het kernmateriaal, de veiligheidszones en de nucleaire documenten waartoe de persoon toegang dient te hebben; - aard van de overeengekomen prestaties; - datum waarop de prestaties aanvangen en moeten eindigen.</div>\n<p class=\"lf-p\">Art. 5, § 2, c) Verstrekker van arbeid of diensten - occasionele toegang van minder dan zes uur</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>aard en veiligheidsrang van het kernmateriaal, de veiligheidszones en de nucleaire documenten waartoe de persoon toegang dient te hebben; - aard van de overeengekomen prestaties; - datum en uur van de gevraagde toegang.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-7-17\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 7</span><span class=\"lf-art-t\">Bezoeker</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>betrokken veiligheidszone(s) met aanduiding van hun veiligheidsrang; - datum van het bezoek; - aard van het bezoek (individueel of groepsbezoek); - doel van het bezoek.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-15\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 15</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Kandidaat voor een betrekking van lange duur; stages of opleidingen van lange duur (toegang tot nucleaire documenten bewaard of behandeld buiten een kerninstallatie of een nucleair vervoerbedrijf)</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>aard en veiligheidsrang van de nucleaire documenten waartoe de persoon toegang dient te hebben; - datum van het begin van de arbeidsprestaties of de uitvoering van de stageovereenkomst of de opleidingsovereenkomst; - datum van het einde van de tijdelijke of interim-betrekking, de stageovereenkomst of de opleidingsovereenkomst; - voorwerp van de betrekking, de stage of de opleiding.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-16\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 16</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Heraangestelde werknemer (toegang tot nucleaire documenten bewaard of behandeld buiten een kerninstallatie of een nucleair vervoerbedrijf)</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>aard en veiligheidsrang van de nucleaire documenten waartoe de persoon toegang dient te hebben; - datum van de indiensttreding bij de nieuwe aanstelling; - voorwerp van de nieuwe aanstelling.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-17\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 17</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Tijdelijke of interim-werknemer, stage of opleiding voor minder dan 12 maanden (« VERTROUWELIJK - NUC » toegang) of voor minder dan 15 maanden (« GEHEIM-NUC » toegang) (toegang tot nucleaire documenten bewaard of behandeld buiten een kerninstallatie of een nucleair vervoerbedrijf)</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>aard en veiligheidsrang van de nucleaire documenten waartoe de persoon toegang dient te hebben; - datum van het begin en einde van de tijdelijke of interim-betrekking, de stageovereenkomst of de opleidingsovereenkomst; - voorwerp van de tijdelijke of interim-betrekking, de stageovereenkomst of de opleidingsovereenkomst.</div>\n<p class=\"lf-p\">Art. 18, § 2, a) 12 maanden (« VERTROUWELIJK - NUC ») of vijftien maanden (« GEHEIM-NUC ») (toegang...).</p>\n<p class=\"lf-p\">Verstrekker van arbeid of diensten - regelmatige toegang en met een duur van minder dan 12 maanden (« VERTROUWELIJK -NUC ») of 15 maanden (GEHEIM-NUC ») (toegang tot nucleaire documenten bewaard of behandeld buiten een kerninstallatie of een nucleair vervoerbedrijf)</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>aard en veiligheidsrang van de nucleaire documenten waartoe de persoon toegang dient te hebben; - aard van de overeengekomen prestaties; - datum waarop de prestaties aanvangen en datum waarop ze moeten eindigen.</div>\n<p class=\"lf-p\">Art. 18, § 2, b) Verstrekker van arbeid of diensten - regelmatige toegang en met een duur van meer dan of gelijk aan 12 maanden (« VERTROUWELIJK-NUC ») of 15 maanden (« GEHEIM-NUC ») (toegang tot nucleaire documenten bewaard of behandeld buiten een kerninstallatie of een nucleair vervoerbedrijf)</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>aard en veiligheidsrang van de nucleaire documenten waartoe de persoon toegang dient te hebben; - aard van de overeengekomen prestaties; - datum waarop de prestaties aanvangen en datum waarop ze moeten eindigen.</div>\n<p class=\"lf-p\">Art. 18, § 2, c) Verstrekker van arbeid of diensten - occasionele toegang van minder dan zes uur (toegang tot nucleaire documenten bewaard of behandeld buiten een kerninstallatie of een nucleair vervoerbedrijf)</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>aard en veiligheidsrang van de nucleaire documenten waartoe de persoon toegang dient te hebben; - aard van de overeengekomen prestaties; - datum en uur van de gevraagde toegang.</div>\n<p class=\"lf-p\">Référence à l'arrêté royal du 17 octobre 2011 relatif aux attestations de sécurité pour le secteur nucléaire et réglant l'accès aux zones de sécurité, aux matières nucléaires ou aux documents nucléaires dans certaines circonstances particulières.</p>\n<p class=\"lf-p\">Description sommaire du cas Précisions requises</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2</span><span class=\"lf-art-t\">Candidat à un emploi de longue durée; stages ou formations de longue durée</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>nature et échelon de sécurité des matières nucléaires, des zones de sécurité et des documents nucléaires auxquels la personne doit avoir accès; - date à laquelle débutent les prestations de travail ou l'exécution de la convention de stage ou de formation; - date à laquelle prend fin l'emploi temporaire ou intérimaire ou la convention de stage ou de formation; - objet de l'emploi, du stage ou de la formation.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3</span><span class=\"lf-art-t\">Travailleur réaffecté</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>nature et échelon de sécurité des matières nucléaires, des zones de sécurité et des documents nucléaires auxquels la personne doit avoir accès; - date de l'entrée en service dans la nouvelle affectation; - objet de la nouvelle affectation.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Travailleur temporaire/intérimaire, stage ou formation pour moins de 12 mois (accès « CONFIDENTIEL-NUC ») ou pour moins de 15 mois (accès « SECRET-NUC »)</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>nature et échelon de sécurité des matières nucléaires, des zones de sécurité et des documents nucléaires auxquels la personne doit avoir accès; - dates du début et de l'expiration de l'emploi temporaire ou intérimaire, de la convention de stage ou de la formation; - objet de l'emploi temporaire ou intérimaire, de la convention de stage ou de la formation.</div>\n<p class=\"lf-p\">Art. 5, § 2, a) Prestataire de travaux ou de services- accès de manière régulière et d'une durée inférieure à 12 mois (« CONFIDENTIEL-NUC ») ou à 15 mois (« SECRET-NUC »)</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>nature et échelon de sécurité des matières nucléaires, des zones de sécurité et des documents nucléaires auxquels la personne doit avoir accès; - nature des prestations convenues; - date à laquelle débutent les prestations et date à laquelle elles doivent prendre fin.</div>\n<p class=\"lf-p\">Art. 5, § 2, b) Prestataire de travaux ou de services- accès de manière régulière et d'une durée supérieure ou égale à 12 mois (« CONFIDENTIEL-NUC ») ou à 15 mois (« SECRET-NUC »)</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>nature et échelon de sécurité des matières nucléaires, des zones de sécurité et des documents nucléaires auxquels la personne doit avoir accès; - nature des prestations convenues; - date à laquelle débutent les prestations et date à laquelle elles doivent prendre fin.</div>\n<p class=\"lf-p\">Art. 5, § 2, c) Prestataire de travaux ou de services- accès de manière occasionnelle et de moins de six heures - nature et échelon de sécurité des matières nucléaires, des zones de sécurité et des documents nucléaires auxquels la personne doit avoir accès; - nature des prestations convenues; - date et heure de l'accès demandé.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 7</span><span class=\"lf-art-t\">Visiteur</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>zone(s) de sécurité concernée(s) avec indication de leur échelon de sécurité; - date de la visite; - nature de la visite (visite individuelle ou en groupe); - objectif de la visite.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 15</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Candidat à un emploi de longue durée; stages ou formations de longue durée (accès à des documents nucléaires conservés ou traités hors d'une installation nucléaire ou d'une entreprise de transport nucléaire)</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>nature et échelon de sécurité des documents nucléaires auxquels la personne doit avoir accès; - date à laquelle débutent les prestations de travail ou l'exécution de la convention de stage ou de formation; - date à laquelle prend fin l'emploi temporaire ou intérimaire ou la convention de stage ou de formation; - objet de l'emploi, du stage ou de la formation.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 16</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Travailleur réaffecté (accès à des documents nucléaires conservés ou traités hors d'une installation nucléaire ou d'une entreprise de transport nucléaire)</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>nature et échelon de sécurité des documents nucléaires auxquels la personne doit avoir accès; - date de l'entrée en service dans la nouvelle affectation; - objet de la nouvelle affectation.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 17</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Travailleur temporaire/intérimaire, stage ou formation pour moins de 12 mois (accès « CONFIDENTIEL-NUC ») ou pour moins de 15 mois (accès « SECRET-NUC ») (accès à des documents nucléaires conservés ou traités hors d'une installation nucléaire ou d'une entreprise de transport nucléaire)</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>nature et échelon de sécurité des documents nucléaires auxquels la personne doit avoir accès; - dates du début et de l'expiration de l'emploi temporaire ou intérimaire, de la convention de stage ou de la formation; - objet de l'emploi temporaire ou intérimaire, de la convention de stage ou de la formation.</div>\n<p class=\"lf-p\">Art. 18, § 2, a) Prestataire de travaux ou de services- accès de manière régulière et d'une durée inférieure à 12 mois (« CONFIDENTIEL-NUC ») ou à 15 mois (« SECRET-NUC ») (accès à des documents nucléaires conservés ou traités hors d'une installation nucléaire ou d'une entreprise de transport nucléaire)</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>nature et échelon de sécurité des documents nucléaires auxquels la personne doit avoir accès; - nature des prestations convenues; - date à laquelle débutent les prestations et date à laquelle elles doivent prendre fin.</div>\n<p class=\"lf-p\">Art. 18, § 2, b) Prestataire de travaux ou de services- accès de manière régulière et d'une durée supérieure ou égale à 12 mois (« CONFIDENTIEL »-NUC) ou à 15 mois (« SECRET-NUC ») (accès à des documents nucléaires conservés ou traités hors d'une installation nucléaire ou d'une entreprise de transport nucléaire)</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>nature et échelon de sécurité des documents nucléaires auxquels la personne doit avoir accès; - nature des prestations convenues; - date à laquelle débutent les prestations et date à laquelle elles doivent prendre fin.</div>\n<p class=\"lf-p\">Art. 18, § 2, c) Prestataire de travaux ou de services- accès de manière occasionnelle et de moins de six heures (accès à des documents nucléaires conservés ou traités hors d'une installation nucléaire ou d'une entreprise de transport nucléaire) - nature et échelon de sécurité des documents nucléaires auxquels la personne doit avoir accès; - nature des prestations convenues; - date et heure de l'accès demandé.</p>\n<p class=\"lf-p\">4°) Au point 5., la lettre « (D) » est insérée après la lettre « (B) ». 5°) Dans la notice explicative à l'annexe, au point 1. « Base légale », les mots « du 30 mars 2011 » sont insérés après les mots « les lois du 3 mai 2005 ». 6°) Dans la notice explicative à l'annexe, au point 1. « Base légale », les mots « ainsi que, dans le secteur nucléaire, l'arrêté royal du 17 octobre 2011 « relatif aux attestations de sécurité pour le secteur nucléaire et réglant l'accès aux zones de sécurité, aux matières nucléaires ou aux documents nucléaires dans certaines circonstances particulières » sont ajoutés après les mots « (Moniteur belge du 27 mai 2005 et du 7 juin 2005) », 7° Dans la notice explicative à l'annexe, au point 2.a. « Objectif », l'alinéa suivant est ajouté : « La vérification de sécurité dans le secteur nucléaire (cas (D)) a pour but de s'assurer qu'une personne peut accéder à des matières nucléaires, à des documents nucléaires ou à une zone de sécurité d'une installation nucléaire ou d'une entreprise de transport nucléaire dont l'accès est, sauf exception, réservé aux personnes titulaires d'une habilitation de sécurité sans constituer un risque pour la protection physique efficace des zones, matières ou documents concernés . » 8°) Dans la notice explicative à l'annexe, au point 2. c. « Délais », premier tiret, les mots « dans les cas A et B » sont remplacés par les mots « dans les cas A, B et D ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-22\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 22</span><span class=\"lf-art-t\">L'annexe à l'arrêté royal du 3 juin 2005 modifiant l'arrêté royal du 24 mars 2000 portant exécution de la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/12/2023 numac 2023047806 source service public federal interieur Loi relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer relative à la classification et aux habilitations de sécurité est abrogée. Art. 23.Le présent arrêté n'est pas applicable aux personnes qui doivent avoir accès aux installations nucléaires des Forces Armées, aux transports nationaux ou internationaux de matières nucléaires ordonnés ou autorisés par le Ministre de la Défense, ni aux documents nucléaires émanant des Forces Armées. CHAPITRE XII. - Dispositions finales Art. 24.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge, ou au plus tard le 1er octobre 2012. Art. 25.Le Premier Ministre, le Ministre qui a les Affaires étrangères dans ses attributions, le Ministre qui a la Justice dans ses attributions, le Ministre qui a la Défense dans ses attributions ainsi que le Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Donné à Bruxelles, le 17 octobre 2011.</p>\n<p class=\"lf-p\">ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, Y. LETERME Le Ministre des Affaires étrangères, S. VANACKERE Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK Le Ministre de la Défense, P. DE CREM La Ministre de l'Intérieur, Mme A. TURTELBOOM</p></div>", "next": 0}