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Arrêté du Gouvernement wallon modifiant diverses dispositions relatives à la Fonction publique wallonne

En bref

Cet arrêté modifie diverses dispositions relatives à la Fonction publique wallonne, notamment en ce qui concerne la structure des rangs et des grades, l'organisation des services administratifs et les procédures de pourvoi des emplois. Il vise à actualiser et à préciser les règles de gestion du personnel au sein de l'administration wallonne.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
27 MARS 2009. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant diverses dispositions relatives à la Fonction publique wallonne Le Gouvernement wallon, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § 3, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 mars 2004 relatif à la semaine volontaire de quatre jours et au congé pour interruption de la carrière; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 août 2006 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne en ce qui concerne les fonctionnaires généraux, notamment l'article 9, alinéa 2; Vu les avis de l'Inspection des Finances, donnés les 24 avril, 24 septembre et 10 novembre 2008; Vu les accords du Ministre du Budget, donnés les 30 avril et 2 octobre 2008; Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 11 décembre 2008; Vu l'accord du Ministre des Pensions, donné le 23 mars 2009; Vu le protocole de négociation n° 523 du Comité de secteur n° XVI, établi le 9 décembre 2008; Vu l'avis n° 45.711/2 du Conseil d'Etat, donné les 11 et 12 février 2009 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique; Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne Article 1er.Dans l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne, l'alinéa 2, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2007, est remplacé par ce qui suit : « Les rangs sont répartis entre les niveaux comme suit : 1° au niveau A, six rangs désignés par la lettre A;2° au niveau B, trois rangs désignés par la lettre B;3° au niveau C, trois rangs désignés par la lettre C;4° au niveau D, quatre rangs désignés par la lettre D ». Art. 2.Dans l'article 6 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2007, les modifications suivantes sont apportées : 1° les 2° à 4 sont remplacés par ce qui suit : « 2° au rang A2, le grade de directeur général;3° au rang A3, le grade d'inspecteur général;4° au rang A4, les grades de directeur et de conseiller;»; 2° au 6°, les mots « d'attaché scientifique » sont supprimés. Art. 3.L'article 7 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 août 2006, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Sont fonctionnaires généraux dirigeants les mandataires des rangs A1 et A2. ». Art. 4.L'article 8 du même arrêté, abrogé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2007, est rétabli dans la rédaction suivante : « Art. 8.Les grades de premier attaché, de premier gradué, de premier assistant et de premier adjoint sont des grades d'encadrement. ». Art. 5.Dans l'article 10 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les §§ 1er à 3 sont remplacés par ce qui suit : « § 1er.Le secrétaire général coordonne, dans le cadre du mandat qui lui est conféré par le Gouvernement en application des dispositions prévues au Livre II, les actions du Service public de Wallonie. § 2. Chaque Direction générale est dirigée par un directeur général, dans le cadre du mandat qui lui est conféré par le Gouvernement en application des dispositions prévues au Livre II. § 3. Chaque Département est dirigé par un inspecteur général. »; 2° au § 5, le mot « Ministère » est remplacé par les mots « Service public de Wallonie ». Art. 6.Dans l'article 11 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 1er, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2007, est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Le Gouvernement arrête le cadre des services administratifs comportant d'une part les intitulés des Directions générales, des Départements et des Directions et, d'autre part, les emplois liés aux grades de secrétaire général, de directeur général, d'inspecteur général, de directeur ainsi que ceux liés aux grades d'encadrement. Par service, il faut entendre une direction ou une entité non constituée en direction dans les services extérieurs. »; 2° le § 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Le Gouvernement approuve, sur proposition du Comité de direction visé à l'article 163, l' organigramme qui répartit les emplois entre les différents services et détermine les métiers attachés à ces emplois et le plan de personnel exprimant au moins annuellement les effectifs existants ainsi que les besoins en personnel, actuels et futurs. »; 3° le § 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Par métier, il faut entendre un ensemble de compétences et de capacités requises pour exercer certaines catégories de fonctions. »; 4° au § 4 : a) à l'alinéa 1er, les mots « Aux rangs A6, B3 et C3 » sont remplacés par les mots « Aux grades de conseiller, de premier attaché et d'attaché et aux niveaux B et C »;b) à l'alinéa 2, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2007, les mots « Aux rangs D3 et D4 » sont remplacés par les mots « Au niveau D ». Art. 7.Dans l'article 12 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « du cadre fonctionnel » sont remplacés par les mots « de l'organigramme »;2° les mots « au Secrétaire général, qui les communique aux membres du Gouvernement » sont remplacés par les mots « au directeur général du Personnel et des Affaires générales et aux ministres fonctionnels concernés ». Art. 8.Dans l'article 13 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du 15 avril 2005, des alinéas rédigés comme suit sont insérés avant l'alinéa 1er : « Le Gouvernement déclare vacants les emplois d'encadrement, de directeur et d'inspecteur général. Le directeur général du Personnel et des Affaires générales déclare vacants les emplois de recrutement prévus dans le plan de personnel sur proposition du Comité de direction de la Direction générale dont relève l'emploi. ». Art. 9.Dans le même arrêté, il est inséré un article 13bis, rédigé comme suit : « Art. 13bis.Les conditions d'accès à un emploi sont vérifiées préalablement à son attribution. ». Art. 10.L'article 14 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 1er avril 2004 et 15 avril 2005, est remplacé par ce qui suit : « Art. 14.§ 1er. Sous réserve du droit de l'autorité de pourvoir l'emploi par réaffectation d'office, par mutation d'office ou par mobilité interne ou externe d'office, il est pourvu à la vacance d'un emploi de directeur successivement par : 1° mutation, réaffectation ou promotion par avancement de grade;2° mobilité interne ou externe. § 2. Sous réserve du droit de l'autorité de pourvoir l'emploi par réaffectation d'office, par mutation d'office ou par mobilité interne ou externe d'office, il est pourvu à la vacance d'un emploi d'encadrement successivement par : 1° mutation, réaffectation ou promotion par avancement de grade;2° mobilité interne.». Art. 11.L'article 15 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 avril 2005, est remplacé par ce qui suit : « Art. 15.Sous réserve du droit de l'autorité de pourvoir l'emploi par réaffectation d'office, par mutation d'office ou par mobilité interne ou externe d'office, il est pourvu à la vacance d'un emploi de recrutement successivement par : 1° promotion par accession à un niveau supérieur;2° recrutement. Toutefois, si la déclaration de vacance intervient conformément à l'article 13, alinéa 3, il est pourvu à l'emploi successivement par : 1° promotion par accession à un niveau supérieur;2° mutation ou réaffectation;3° mobilité interne ou externe;4° recrutement.». Art. 12.L'article 16 du même arrêté, abrogé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2007, est rétabli dans la rédaction suivante : « Art. 16.§ 1er. La procédure d'appel à candidatures à la mutation se réalise en application de l'article 71. La procédure d'appel à candidatures à la promotion par accession à un niveau supérieur se réalise en application des articles 120 et suivants. La procédure d'appel à candidatures à la réaffectation ou à la promotion par avancement de grade est fixée conformément au § 2. § 2. L'appel aux candidats est envoyé simultanément par pli postal aux agents concernés et diffusé sur l'intranet. Il comprend le profil de la fonction et les critères de sélection et de classement. La procédure d'appel à candidatures ne peut être lancée entre le 1er juillet et le 31 août. § 3. Sous peine de nullité : 1° les candidatures doivent être déposées dans un délai de dix jours à compter du troisième jour ouvrable, samedi non compris, suivant celui du dépôt à la poste de l'appel au candidat;2° l'agent candidat à plusieurs emplois mentionne ses préférences par ordre décroissant et en chiffres arabes;3° la candidature à tout emploi de directeur, d'encadrement ou de recrutement est motivée et accompagnée d'un curriculum vitj conforme au modèle figurant à l'annexe VI. Les conditions doivent être réunies le jour de la déclaration de vacance de l'emploi et le jour de son attribution. ». Art. 13.Dans l'article 17 du même arrêté, les mots « le secrétaire général » sont remplacés par les mots « le directeur général du Personnel et des Affaires générales ». Art. 14.Dans l'article 19, 5°, du même arrêté, les mots « l'annexe II » sont remplacés par les mots « l'annexe III ». Art. 15.Dans l'article 22 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2007, les mots « des niveaux 1 et 2+ » sont remplacés par les mots « des niveaux A et B », et les mots « des niveaux 2 et 3 » par les mots « des niveaux C et D »;2° à l'alinéa 3, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2007, les mots « du niveau 1 ou 2+ » sont remplacés par les mots « du niveau A ou B », et les mots « du niveau 2 ou 3 » par les mots « du niveau C ou D ». Art. 16.Dans l'article 23, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 février 2007, les mots « le secrétaire général » sont remplacés par les mots « le directeur général du Personnel et des Affaires générales ». Art. 17.Dans l'article 24 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er : a) les mots « des niveaux 1 et 2+ » sont remplacés par les mots « des niveaux A et B », les mots « de niveau 1 » par les mots « du niveau A »;b) les mots « du Ministère de la Région wallonne » sont remplacés par les mots « du Service public de Wallonie »;2° au § 2 : a) à l'alinéa 1er, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2007, les mots « des niveaux 2 et 3 » sont remplacés par les mots « des niveaux C et D »;b) à l'alinéa 3, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2007, les mots « de niveau 1 » sont remplacés par les mots « du niveau A » et les mots « des niveaux 2 et 3 » par les mots « des niveaux C et D ». Art. 18.Dans l'article 27, alinéas 1er et 2, du même arrêté, modifiés par l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2007, les mots « des niveaux 1 et 2+ » sont remplacés par les mots « des niveaux A et B » et les mots « des niveaux 2 et 3 » sont remplacés par les mots « des niveaux C et D ». Art. 19.Dans l'article 28 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « le Gouvernement » sont remplacés par les mots « le directeur général du Personnel et des Affaires générales »;2° à l'alinéa 1er, 2°, les mots « de pool au sein du même cadre organique » sont remplacés par les mots « de Direction générale après avis de la Direction générale qui accueille le stagiaire »;3° à l'alinéa 3, les mots « de pool » sont remplacés par les mots « de Direction générale ». Art. 20.Dans l'article 29 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, les alinéas 1er et 2, modifiés par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 février 2007, sont remplacés par ce qui suit : « § 1er.La commission des stages est composée : 1° du directeur général du Personnel et des Affaires générales ou de son délégué du rang A3 au moins;2° du directeur général de la Direction générale dont dépend le stagiaire, ou de son délégué du rang A3 au moins;3° de l'inspecteur général des Ressources humaines. La commission est présidée par le directeur général du Personnel et des Affaires générales ou par son délégué du rang A3 au moins. Par dérogation aux alinéas 1er et 2, si le supérieur hiérarchique direct du stagiaire est le directeur général du Personnel et des Affaires générales ou l'inspecteur général des Ressources humaines, il est remplacé par l'inspecteur général des Affaires générales. »; 2° au § 2, alinéa 2, les mots « au Gouvernement » sont remplacés par les mots « au directeur général du Personnel et des Affaires générales », et le mot « pool » par les mots « Direction générale ». Art. 21.L'article 30 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 30.Le Gouvernement procède à la nomination à titre définitif des stagiaires des niveaux A, B, C et D ». Art. 22.L'article 31 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Sauf en cas de faute grave, le stagiaire licencié au cours ou au terme du stage bénéficie d'un délai de préavis d'une durée de trois mois. ». Art. 23.Dans l'article 32, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 février 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, les mots « par la Direction du recrutement du Ministère de la Région wallonne » sont supprimés;2° aux alinéas 2 et 3, les mots « Direction du recrutement » sont remplacés par « Direction de la Sélection ». Art. 24.Dans l'article 33 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 février 2007, les mots les mots « Direction du recrutement » sont remplacés par « Direction de la Sélection ». Art. 25.Dans le même arrêté, au chapitre V du titre III du Livre premier les modifications suivantes sont apportées : 1° les sections première à III, comprenant les articles 46 à 58, modifiés par les arrêtés du Gouvernement wallon des 15 avril 2005, 31 août 2006 et 15 février et 13 septembre 2007, sont remplacées par ce qui suit : « Section 1re.- Dispositions générales Art. 46.Les promotions sont de trois types : 1° la promotion par avancement de grade;2° la promotion par avancement d'échelle de traitements;3° la promotion par accession à un niveau supérieur. Sous-section 1re. - Des généralités quant à la promotion par avancement de grade Art. 47.§ 1er. La promotion par avancement de grade est la nomination au grade supérieur dans le même niveau. § 2. Au niveau A, l'agent peut être promu au grade de premier attaché, de conseiller, de directeur ou d'inspecteur général. A l'exception des promotions par avancement de grade aux grades de conseiller, de gradué principal, d'assistant principal, d'adjoint principal et d'adjoint qualifié, la promotion par avancement de grade est subordonnée à la vacance d'un emploi de ce grade. La promotion par avancement de grade produit ses effets le premier jour du mois qui suit la nomination. Néanmoins, lorsque l'emploi est encore occupé à la date de la nomination, celle-ci produit ses effets à compter du jour où l'emploi devient vacant. Sous-section 2. - De la promotion par avancement de grade aux grades d'adjoint qualifié, d'adjoint principal, d'assistant principal et de gradué principal Art. 48.Est promu par avancement de grade : 1° au grade de gradué principal, le gradué;2° au grade d'assistant principal, l'assistant;3° au grade d'adjoint principal, l'adjoint qualifié;4° au grade d'adjoint qualifié, l'adjoint. Art. 49.§ 1er. Est promu par avancement de grade aux grades d'adjoint principal, d'assistant principal et de gradué principal l'agent qui satisfait aux conditions suivantes : 1° compter une ancienneté de rang de quinze ans;2° justifier de l'évaluation favorable;3° ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire définitive non radiée. L'adjoint est promu par avancement de grade au grade d'adjoint qualifié s'il satisfait aux conditions visées à l'alinéa 1er, 2° et 3°, et soit compte une ancienneté de rang de huit ans soit compte une ancienneté de rang de quatre ans et est lauréat d'une épreuve d'acquisition de qualifications professionnelles. § 2. Peut être promu par avancement de grade aux grades d'adjoint principal, d'assistant principal et de gradué principal, l'agent qui satisfait aux conditions suivantes : 1° compter une ancienneté de rang de six ans;2° justifier de l'évaluation favorable;3° ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire définitive non radiée;4° être titulaire d'un certificat de validation de compétences pour le grade et le métier concernés. La promotion est accordée une fois par an aux agents sans qu'ils aient à faire acte de candidature, par le Comité de direction concerné, après avis du directeur général du Personnel et des Affaires générales, dans le respect du nombre de promotions dans le niveau prévu pour l'année en cours par le plan de personnel. Sous-section 3. - De la promotion par avancement aux grades de directeur et de conseiller Art. 50.§ 1er. Peut être promu au grade de directeur par le Gouvernement, l'agent du niveau A qui satisfait aux conditions suivantes : 1° compter une ancienneté de niveau de six ans;2° justifier de l'évaluation favorable;3° ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire définitive et non radiée;4° être titulaire du brevet de direction. § 2. Le Comité de direction de la Direction générale dont relève l'emploi à pourvoir établit, sur la base notamment du profil de compétence et de la vision du candidat quant à l'exercice de la mission liée à l'emploi, une proposition provisoire de classement des candidats jugés aptes : 1° à la mutation, à la réaffectation ou à la promotion par avancement de grade;2° à la mobilité interne ou externe. Le Comité de direction n'établit de proposition selon les modes déterminés à l'alinéa 1er, 2°, qu'en l'absence de toute candidature à l'attribution de l'emploi selon les modes déterminés à l'alinéa 1er, 1°, ou si l'autorité décide de n'attribuer l'emploi à aucun des candidats. § 3. La proposition provisoire de classement ou de non-classement est motivée et notifiée aux candidats. Tout candidat peut, dans les quinze jours de la notification, faire valoir ses observations ou introduire une réclamation auprès du président du Comité de direction. Le Comité de direction statue sur la réclamation dans les deux mois de sa réception, après avoir entendu le réclamant si celui-ci en a exprimé le souhait. Le réclamant peut se faire assister de la personne de son choix. La décision motivée du Comité de direction sur les observations ou la réclamation est notifiée à celui qui a fait valoir ses observations ou qui a introduit une réclamation. En cas de modification de la proposition provisoire, la proposition définitive est motivée et notifiée à tous les candidats. Il y est fait mention des différentes voies de recours. Art. 51.Le directeur est nommé à sa demande au grade de conseiller pourvu qu'il compte une ancienneté de rang de quinze ans et qu'il remplisse les conditions fixées à l'article 49, § 2, 2° à 4°. La condition d'ancienneté de rang n'est toutefois plus exigée dans le chef du directeur âgé de cinquante-cinq ans au moins. Art. 52.Sont promus par avancement au grade de conseiller le premier attaché et l'attaché qui justifient de l'évaluation favorable à l'issue d'un mandat complet attribué en application du Livre II, pour autant qu'ils ne soient pas sous le coup d'une sanction disciplinaire définitive non radiée. Sous-section 4. - De la promotion par avancement de grade aux grades d'encadrement Art. 53.§ 1er. Peut être promu : 1° au grade de premier attaché, l'attaché;2° au grade de premier gradué, le gradué principal et le gradué;3° au grade de premier assistant, l'assistant principal et l'assistant;4° au grade de premier adjoint, l'adjoint principal et l'adjoint qualifié. § 2. Peut être promu l'agent visé au § précédent qui satisfait aux conditions suivantes : 1° compter une ancienneté de niveau de six ans;2° justifier de l'évaluation favorable;3° ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire définitive non radiée;4° être titulaire d'un certificat de validation des compétences pour le grade concerné;5° être lauréat, dans les quatre ans qui précèdent la déclaration de vacance, d'un examen d'aptitude à l'encadrement réalisé pour le niveau concerné;6° réussir un test de sélection professionnelle destiné à vérifier l'adéquation du profil du lauréat avec le poste à pourvoir. § 3. Sans préjudice des alinéas 2 à 4, les emplois d'encadrement sont pourvus conformément aux règles fixées à l'article 50, §§ 2 et 3. Pour les emplois d'encadrement de niveau B, C et D, le Comité de direction élargi à l'agent de rang A4 et, le cas échéant à l'agent du niveau A dont relève l'emploi établit une proposition provisoire de classement des candidats. L'emploi est attribué par le Gouvernement pour le niveau A et par le directeur général du Personnel et des Affaires générales pour les autres niveaux. La proposition du Comité de direction se base sur le test visé au § 2, 6°. En cas d'ex aequo, est promu par avancement de grade à l'emploi d'encadrement, l'agent qui possède l'ancienneté la plus grande du rang le plus élevé parmi les lauréats jugés aptes. Art. 54.A sa demande, l'agent qui occupe une fonction d'encadrement obtient sa réintégration dans le grade et l'échelle qu'il avait ou qu'il aurait obtenus en application des articles 49, § 1er, alinéa 1er, et 56, § 1er. La réintégration est décidée par le directeur général du Personnel et des Affaires générales et produit ses effets le premier jour du deuxième mois qui suit la réception de la demande. L'agent réintégré est en instance de réaffectation. Section 2. - De la promotion par avancement d'échelle de traitements Art. 55.§ 1er. La promotion par avancement d'échelle de traitements est l'attribution d'une échelle de traitements plus élevée dans le même grade. § 2. Est promu par avancement d'échelle de traitements : 1° à l'échelle A4bis, le premier attaché ou l'attaché titulaire de l'échelle A5S, A5 A6S ou A6;2° à l'échelle A5, l'attaché titulaire de l'échelle A6;3° à l'échelle A5S, l'attaché titulaire de l'échelle A6S;4° à l'échelle B1bis, le gradué principal titulaire de l'échelle B2;5° à l'échelle C1bis, l'assistant principal titulaire de l'échelle C2;6° à l'échelle D1bis, l'adjoint principal titulaire de l'échelle D2. Art. 56.§ 1er. Est promu par avancement d'échelle de traitements aux échelles A5, A5S, l'agent qui satisfait aux conditions suivantes : 1° compter une ancienneté de rang de quinze ans;2° justifier d'une évaluation favorable;3° ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire définitive non radiée. Est promu par avancement d'échelle de traitements aux échelles B1bis, C1bis et D1bis, l'agent qui satisfait aux conditions suivantes : 1° compter une ancienneté de rang de dix ans;2° justifier d'une évaluation favorable;3° ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire définitive non radiée;4° être titulaire d'un certificat de validation de compétences pour l'échelle et le métier concernés. § 2. Peut être promu par avancement d'échelle de traitements aux échelles A4bis, A5S, A5, B1bis, C1bis et D1bis l'agent qui satisfait aux conditions suivantes : 1° compter une ancienneté de rang de six ans;2° justifier de l'évaluation favorable;3° ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire définitive non radiée;4° être titulaire d'un certificat de validation des compétences pour l'échelle et le métier concernés. La promotion est accordée une fois par an aux agents sans qu'ils aient à faire acte de candidature, par le Comité de direction concerné, après avis du directeur général du Personnel et des Affaires générales, dans le respect du nombre de promotions dans le niveau prévu pour l'année en cours par le plan de personnel. Section 3. - De la promotion par accession à un niveau supérieur Art. 57.§ 1er. La promotion par accession à un niveau supérieur est la nomination au grade de recrutement d'un niveau plus élevé que celui de l'agent. La promotion par accession à un niveau supérieur est subordonnée à la vacance d'un emploi de ce grade. § 2. La promotion par accession à un niveau supérieur est octroyée par le directeur général du Personnel et des Affaires générales. § 3. La promotion par accession à un niveau supérieur produit ses effets le premier jour du mois qui suit la nomination. Néanmoins, lorsque l'emploi est encore occupé à la date de la nomination, celle-ci produit ses effets à compter du jour où l'emploi devient vacant. Art. 58.§ 1er. Peut être promu par accession à un niveau supérieur : 1° au grade d'attaché, l'agent du niveau B ou du niveau C;2° au grade de gradué, l'agent du niveau C;3° au grade d'assistant, l'agent du niveau D. § 2. Peut être promu l'agent qui satisfait aux conditions suivantes : 1° compter une ancienneté de niveau de quatre ans;2° justifier de l'évaluation favorable;3° ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire définitive non radiée;4° être lauréat d'un concours d'accession valable pour le niveau et le métier considérés.». 2° les sections IV et V comprenant les articles 59 à 62bis, modifiées par les arrêtés du Gouvernement wallon du 1er avril 2004, 15 avril 2005, 15 février 2007 et 13 septembre 2007 sont abrogées. Art. 26.L'article 64 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 février 2007, est remplacé par ce qui suit : « Art. 64.La désignation pour l'exercice de fonctions supérieures peut s'effectuer pour les emplois d'inspecteur général, de directeur, d'encadrement et de recrutement. ». Art. 27.L'article 65 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 février 2007, est remplacé par ce qui suit : « Art. 65.Pour être désigné pour exercer des fonctions supérieures, il faut : 1° remplir les conditions d'accès à l'emploi;2° dépendre de la même Direction générale que celle dont dépend l'emploi. A défaut d'agent remplissant toutes les conditions, peut être désigné un agent qui n'est pas titulaire du brevet de direction ou ne remplit pas les conditions visées à l'article 53, § 2, 4° et 5°. Entre agents remplissant les mêmes conditions, les fonctions supérieures sont octroyées à l'agent qui présente le plus d'aptitude pour exercer les fonctions. ». Art. 28.L'article 69 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 69.Le Gouvernement procède à la désignation pour l'exercice de fonctions supérieures pour les emplois de rang A3, A4 et A5. Le directeur général du Personnel et des Affaires générales procède à la désignation pour l'exercice de fonctions supérieures pour les emplois des autres rangs, sur proposition du Comité de direction de la Direction générale dont dépend l'emploi. ». Art. 29.L'article 70 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 février 2007, est abrogé. Art. 30.Les chapitres VII à XI comprenant les articles 71 à 80 du même arrêté, modifiés par les arrêtés du Gouvernement wallon des 15 avril 2005, 15 février 2007 et 22 mars 2007, sont remplacés par ce qui suit : « CHAPITRE VII. - De la mutation Art. 71.§ 1er. La mutation est le passage d'un agent d'un emploi à un autre emploi au sein des services du Gouvernement ou au sein d'un même organisme. La mutation s'opère vers un emploi de même grade et aux conditions fixées pour son attribution par promotion à l'exception, pour ce qui concerne la mutation d'office, des conditions relatives à l'évaluation favorable et à la sanction disciplinaire définitive non radiée. La mutation a lieu d'office ou à la demande de l'agent qui s'est porté candidat à un emploi en s'inscrivant dans la base de données organisée à cet effet. L'inscription perd sa validité deux ans après son introduction sauf renouvellement reçu dans les six mois précédant l'échéance. § 2. La mutation à la demande de l'agent est décidée par le directeur général du Personnel et des Affaires générales sur avis conforme motivé du Comité de direction de la Direction générale dont relève l'emploi à pourvoir, établi notamment sur base de la motivation du candidat et de l'adéquation du profil de fonction. § 3. Pour les emplois de recrutement, la mutation d'office est décidée par le directeur général du Personnel et des Affaires générales sur proposition ou avis des Comités de direction des Directions générales concernées. En cas d'avis ou de propositions divergents des Comités de direction concernés, le Gouvernement accorde ou refuse la mutation. L'agent qui invoque des raisons impérieuses d'ordre social ou familial peut bénéficier d'une mutation d'office. L'autorité prescrit une enquête sociale, qui est faite par le service social qui remet son avis dans les vingt jours calendrier de la réception de la demande. § 4. Pour les emplois d'encadrement et les emplois de rangs A4 et A3, la mutation d'office est décidée par le Gouvernement. § 5. L'agent ne peut introduire une demande de mutation avant un délai de deux ans à dater de l'attribution de son emploi. CHAPITRE VIII. - De la permutation Art. 72.§ 1er. La permutation est la mutation concomitante de deux agents de même métier ou de même diplôme et de même niveau, à leur demande. Au niveau A, elle n'est possible que pour les agents de rang A5 et A6. La permutation s'opère selon les modalités et les conditions fixées à l'article 71, § 1er, alinéas 1 et 2. § 2. La permutation entre agents affectés sur un emploi de recrutement est décidée par le directeur général du Personnel et des Affaires générales sur avis conforme des Comités de direction des Directions générales concernées. Toutefois, pour les agents de niveau A, elle est décidée par le Gouvernement. § 3. L'agent introduit sa demande de permutation au moyen d'un formulaire conforme au modèle fixé à l'annexe X accompagné d'un curriculum vitae conforme au modèle figurant à l'annexe VI. L'agent ne peut introduire une demande de permutation avant un délai de deux ans à dater de l'attribution de son emploi. CHAPITRE IX. - De la mutation temporaire Art. 73.§ 1er. La mutation temporaire est une mutation d'office pour une période de trois ans au maximum. L'agent conserve son emploi. § 2. La mutation temporaire est décidée par le directeur général du Personnel et des Affaires générales sur proposition conjointe ou avis conjoint des Comités de direction des Directions générales concernées. Toutefois, la mutation temporaire d'un agent titulaire d'un grade des rangs A3 à A5 est décidée par le Gouvernement sur proposition conjointe ou avis conjoint des Comités de direction des Directions générales concernées. CHAPITRE X. - De la réaffectation Art. 74.La réaffectation est l'attribution par le Gouvernement d'un nouvel emploi à un agent qui n'est plus affecté à aucun emploi. La réaffectation s'opère à un emploi de même grade et aux conditions fixées pour son attribution par promotion. à l'exception, pour ce qui concerne la réaffectation d'office, des conditions relatives à l'évaluation favorable et à la sanction disciplinaire définitive non radiée. Les agents en instance de réaffectation sont chargés par le Gouvernement d'une mission en rapport avec leur grade, leurs qualifications, leur expérience et leur état de santé. CHAPITRE XI. - De la mobilité interne ou externe Art. 75.§ 1er. La mobilité interne est le passage d'un agent : 1° soit d'un service du Gouvernement wallon vers un organisme d'intérêt public wallon dont le personnel est soumis au présent arrêté;2° soit d'un organisme d'intérêt public wallon dont le personnel est ou n'est pas soumis au présent arrêté vers un service du Gouvernement wallon ou un organisme d'intérêt public wallon soumis au présent arrêté. § 2. La mobilité externe est le passage d'un agent d'un service ou organisme d'intérêt public du pouvoir exécutif fédéral ou d'un service ou organisme d'intérêt public d'un pouvoir exécutif autre que celui de la Région wallonne dont le personnel est soumis à l'ARPG à un service du Gouvernement wallon ou à un organisme wallon d'intérêt public dont le personnel est soumis au présent arrêté. § 3. La mobilité interne ou externe a lieu d'office ou à la demande de l'agent qui s'est porté candidat à un emploi en s'inscrivant dans la banque de données visée à l'article 79, § 2. § 4. La mobilité interne ou externe est décidée par le directeur général du Personnel et des Affaires générales, sur avis conforme du Comité de direction de la Direction générale dont relève l'emploi à pourvoir et par le Gouvernement pour les emplois de niveau A. Art. 76.§ 1er. L'autorité ne peut recourir à une mesure de mobilité interne d'office que dans les cas suivants : 1° modification des missions des services;2° nécessité de faire appel à un agent ayant des qualifications et une expérience précises correspondant au profil de la fonction;3° invocation de raisons impérieuses d'ordre social ou familial par l'agent;4° recommandation du conseiller en prévention-médecin du travail. En cas d'invocation de raisons impérieuses d'ordre social ou familial, l'autorité peut prescrire une enquête sociale, qui est faite par le service social des services du Gouvernement. Le service social remet son avis dans le mois de la réception de la demande. § 2. L'autorité ne peut recourir à une mesure de mobilité externe d'office qu'en cas de nécessité de faire appel à un agent ayant des qualifications et une expérience précises correspondant au profil de la fonction. Art. 77.La mobilité externe s'opère entre emplois de grades équivalents. Le Gouvernement arrête l'équivalence entre les grades des services ou organismes visés à l'article 75 et les grades du présent arrêté. Art. 78.Le bénéficiaire de la mobilité interne ou externe est intégralement soumis au statut d'agent régional. Le directeur général du Personnel et des Affaires générales notifie la mesure de mobilité interne ou externe au bénéficiaire, à l'ancienne autorité du bénéficiaire et au SELOR. Art. 79.§ 1er. Les demandes de mobilité sont introduites auprès du SELOR, en : 1° répondant à une offre publiée sur le site Internet du SELOR;2° posant sa candidature, indépendamment de l'existence d'une offre de mobilité. L'agent ne peut introduire une demande de mobilité avant un délai de deux ans à dater de l'attribution de son emploi. § 2. Il lui est accusé réception de sa demande qui est enregistrée dans une banque de données mise à jour selon les modalités définies par le SELOR. Une demande de mobilité perd sa validité deux ans après son introduction dans la banque de données, sauf demande de renouvellement reçue dans les six mois précédant l'échéance. Le SELOR transmet à l'autorité compétente les candidatures qui correspondent au profil de compétence établi par cette autorité. Lors de l'attribution de l'emploi, l'autorité compétente vérifie que le candidat remplit les conditions d'accès à l'emploi à pourvoir et, dans ce cas, l'en informe, avec copie au SELOR et au service d'origine de l'agent. A ce moment, le candidat est supprimé de la banque de données. CHAPITRE XII. - Du changement de résidence administrative Art. 80.§ 1er. Tout changement de résidence administrative lié à une décision d'office est notifié à l'agent concerné qui ne peut la refuser que s'il fait état d'inconvénients majeurs avérés eu égard notamment à son âge, à son état de santé, à ses revenus ou à sa situation familiale ou au temps de parcours entre son domicile et son lieu de travail. La notification fait mention des recours prévus et du délai dans lequel ils doivent être exercés. § 2. L'agent saisit, selon le cas, la chambre de recours visée à l'article 186 ou la chambre de recours des fonctionnaires généraux visée à l'article 335 dans les quinze jours de la notification de la proposition de décision qui entraîne un changement de résidence administrative. ». Art. 31.Dans l'article 81, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « Chaque Ministère » sont remplacés par les mots « Le Service public de Wallonie ». Art. 32.L'article 84 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 84.Les épreuves pour l'obtention du brevet de direction, les examens d'aptitude à l'encadrement, les épreuves de validation des compétences, les épreuves d'acquisition de qualifications professionnelles, les concours d'accession à un niveau supérieur, les examens de qualification, les formations préparatoires à ces épreuves et les formations d'acquisition de compétences sont adaptées aux contraintes liées aux handicaps. ». Art. 33.Dans l'article 86, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « Chaque secrétaire général » sont remplacés par les mots « Le directeur général du Personnel et des Affaires générales ». Art. 34.Dans l'article 87, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « Chaque secrétaire général » sont remplacés par les mots « Le directeur général du Personnel et des Affaires générales ». Art. 35.Dans le même arrêté, l'intitulé du chapitre premier du titre V du livre premier, est remplacé par ce qui suit : « CHAPITRE Ier. - De la Direction de la Formation du personnel du Service public de Wallonie ». Art. 36.Dans l'article 88 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, les mots « des Ministères » sont remplacés par les mots « du Service public de Wallonie »;2° le § 2, alinéa 1er, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 février 2007 est remplacé par ce qui suit : « Il existe au sein de la Direction générale transversale du Personnel et des Affaires générales une Direction de la Formation du personnel, exclusivement compétente à l'égard du Service public de Wallonie et des organismes pour l'exercice des missions suivantes »;3° au § 2, 1°, les mots « du Ministère de la Région wallonne et des organismes ainsi que des stagiaires des niveaux 1 et 2+ du Ministère de l'Equipement et des Transports » sont remplacés par les mots « du Service public de Wallonie et des organismes »;4° au § 2, le 4°, est remplacé par ce qui suit : « 4° dans le cadre de la progression de la carrière des agents, concevoir et assurer la mise en oeuvre des actions de formation, préparer la validation des compétences, assurer la validation des compétences, préparer et organiser l'examen d'aptitude à l'encadrement et préparer et organiser l'examen pour l'obtention du brevet de direction;»; 5° au § 3 : a) dans la première phrase, les mots « Ministère ou » sont supprimés;b) dans la deuxième phrase, les mots et « la Direction de la Formation du Ministère de la Région wallonne » sont remplacés par les mots « la Direction de la Formation du personnel du Service public de Wallonie ». Art. 37.Dans l'article 90 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 février 2007, les mots « la Direction de la Formation du Ministère de la Région wallonne » sont remplacés par les mots « la Direction de la Formation du personnel du Service public de Wallonie ». Art. 38.Dans l'article 91 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 février 2007, les mots « le secrétaire général sur avis de la Direction de la Formation du Ministère de la Région wallonne » sont remplacés par les mots « le directeur général du Personnel et des Affaires générales ». Art. 39.Dans l'article 91ter, le § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 février 2007, est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Le Service public de Wallonie prend en charge les frais d'inscription aux formations de carrière ou obligatoires visées au présent chapitre ». Art. 40.Dans l'article 92, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 février 2007, les mots « que cette formation soit organisée ou non par la Direction de la Formation de la Région wallonne » sont supprimés. Art. 41.Dans l'article 93 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 février 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « secrétaire général » sont remplacés par les mots « directeur général du Personnel et des Affaires générales »;2° les mots « la Direction de la Formation du Ministère de la Région wallonne » sont remplacés par les mots « la Direction de la Formation du personnel du Service public de Wallonie ». Art. 42.Dans l'article 96, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 février 2007, les mots « un Ministère » sont remplacés par les mots « le Service public de Wallonie ». Art. 43.Dans l'article 97 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 février 2007, les mots « un Ministère » sont remplacés par les mots « le Service public de Wallonie ». Art. 44.Dans l'article 98 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 février 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « Le secrétaire général » sont remplacés par les mots « Le directeur général du Personnel et des Affaires générales »;2° les mots « la Direction de la Formation du Ministère de la Région wallonne sur avis de cette dernière » sont remplacés par les mots « la Direction de la Formation du personnel du Service public de Wallonie ». Art. 45.Dans l'article 99 du même arrêté, les mots « dans un Ministère ou un organisme » sont remplacés par les mots « au sein du Service public de Wallonie ou d'un organisme ». Art. 46.Dans l'article 100, alinéa 3, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 février 2007, les mots « la Direction de la Formation du Ministère de la Région wallonne » sont remplacés par les mots « la Direction de la Formation du personnel du Service public de Wallonie ». Art. 47.Dans l'article 105, alinéas 1er et 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 février 2007, les mots « la Direction de la Formation du Ministère de la Région wallonne » sont remplacés par les mots « la Direction de la Formation du personnel du Service public de Wallonie ». Art. 48.A l'article 106, § 2, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 février 2007, les mots « la Direction de la Formation du Ministère de la Région wallonne » sont remplacés par les mots « la Direction de la Formation du personnel du Service public de Wallonie ». Art. 49.Dans l'article 107, alinéas 1er à 4, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 février 2007, les mots « la Direction de la Formation du Ministère de la Région wallonne » sont remplacés par les mots « la Direction de la Formation du personnel du Service public de Wallonie ». Art. 50.A l'article 108, alinéa 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 février 2007, les mots « le secrétaire général sur proposition de la Direction de la Formation de la Région wallonne » sont remplacés par les mots « le directeur général du Personnel et des Affaires générales ». Art. 51.L'article 112 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. 112.§ 1er. La commission des métiers et des programmes, compétente pour les services du Gouvernement et les organismes d'intérêt public qui en dépendent, a pour mission : 1° de donner un avis sur la liste des métiers communs ou particuliers aux services du Gouvernement et aux organismes;2° de donner un avis sur la liste des diplômes et certificats d'études visés à l'annexe III;3° de préparer pour le Gouvernement les projets de programmes des concours de recrutement et d'accession, les projets de programmes de l'examen pour l'obtention du brevet de direction, des épreuves de validation des compétences acquises et des examens d'aptitude à l'encadrement, d'en assurer la cohérence, de les évaluer et de formuler toute proposition visant à les améliorer. § 2. La commission des métiers et des programmes est composée d'au moins un représentant de chaque Direction générale ou organisme concerné, du directeur de la Sélection et du directeur de la Formation du personnel du Service public de Wallonie; elle est présidée par le directeur général du Personnel et des Affaires générales. ». Art. 52.L'article 113 du même arrêté est abrogé. Art. 53.Dans l'article 114 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Les concours de recrutement comportent une épreuve de base destinée, par métier, groupe de métiers, emplois ou groupe d'emplois déterminés, à évaluer les capacités génériques communes à l'exercice d'une fonction dans le secteur public. Ils peuvent comporter une épreuve complémentaire, organisée par le SELOR ou la Région wallonne, destinée à évaluer les capacités liées à un métier ou à une spécialisation dans un métier ou à mesurer l'adéquation à un emploi ou groupe d'emplois déclarés vacants. Toutefois, les concours de recrutement à un emploi d'attaché scientifique et de conseiller scientifique comportent une épreuve complémentaire organisée par le jury scientifique, tel que visé à l'article 291, et destinée à évaluer l'adéquation du profil du lauréat avec le poste à pourvoir. § 2. Le Gouvernement établit l'appel aux candidats, lequel détermine : 1° le nombre d'épreuves;2° le cas échéant, le nombre maximum de candidats retenus pour constituer une réserve;3° le cas échéant, le nombre maximum de lauréats pouvant être appelés pour l'épreuve complémentaire. § 3. Les candidats doivent obtenir au moins 60 % des points à chaque épreuve. § 4. En cas d'épreuve complémentaire, le jury est composé, au minimum, d'un président issu de la Direction générale transversale du Personnel et des Affaires générales ainsi que de deux membres possédant des connaissances particulières ou une expérience large de haut niveau dans le domaine concerné et dont un, au moins, est issu du Service public de Wallonie. ». 2° le § 2 modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 février 2007, devient le § 5. Art. 54.L'article 115 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 mars 2007 à la place de l'ancien article 115 annulé par l'arrêt du Conseil d'Etat 162.616 du 22 septembre 2006, et modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 février 2007, est remplacé par ce qui suit : « Art. 115.§ 1er. Avant la clôture du procès verbal de l'épreuve, le SELOR s'assure que les lauréats réunissent la condition générale d'admissibilité prévue à l'article 19, 5°, et qu'ils possèdent les diplômes ou certificats d'études exigés et déclare admis les lauréats qui satisfont à cette condition. § 2. Le SELOR dresse le procès-verbal et arrête la liste des lauréats qui constituent les réserves issues des épreuves de base. Le SELOR ou le Gouvernement dresse le procès-verbal et arrête la liste des lauréats qui constituent les réserves issues des épreuves complémentaires. § 3. Les lauréats sont classés dans chaque réserve sur la base du total des points obtenus à l'épreuve y relative. En cas d'égalité de points, le candidat le plus âgé est classé premier ». Art. 55.Dans l'article 116 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 février 2007, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Sauf disposition spécifique prévoyant le recours à une épreuve complémentaire précisée par la déclaration de vacance ou à la demande du directeur général concerné, les emplois sont attribués sur la base des réserves établies conformément à l'article 114, § 1er, alinéa 1er. » 2° le § 2 est abrogé. Art. 56.Dans l'article 118, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 février 2007, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Les lauréats qui, par deux fois, répondent sans se porter candidats à aucun des emplois proposés simultanément, dont un au moins à Namur, perdent le bénéfice de leur rang de classement.En sont exclus ceux qui, par deux fois consécutives, ne répondent pas à une proposition d'emplois. »; 2° à l'alinéa 3, les mots « Le secrétaire général du Ministère de la Région wallonne » sont remplacés par les mots « Le directeur général du Personnel et des Affaires générales ». Art. 57.Dans le même arrêté, il inséré un article 119bis rédigé comme suit : « Art. 119bis.En l'absence de réserve de recrutement ou si aucun lauréat d'une réserve n'accepte l'emploi proposé, l'autorité peut faire appel à une réserve équivalente du pouvoir exécutif fédéral ou d'un pouvoir exécutif soumis à l'Arrêté royal fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des services des Gouvernement de Communauté et de Région et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui dépendent, pour autant que cette faculté ait été prévue dans l'annonce du concours sur la base duquel ladite réserve extérieure a été constituée. » Art. 58.Dans le même arrêté, il est inséré un article 119ter rédigé comme suit : « Art. 119ter.Un agent des niveaux A, B et C peut exercer un métier autre que celui pour lequel il a été recruté à condition qu'il soit titulaire d'un diplôme ou certificat d'études qui donne accès à ce métier ou qu'il ait réussi un concours d'accession valable pour le niveau et le métier considérés. Un agent du niveau D peut exercer un métier autre que celui pour lequel il a été recruté à condition qu'il ait réussi un concours de recrutement à ce métier ou un examen de qualification au contenu identique à celui du concours de recrutement à ce métier. ». Art. 59.L'article 120, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 15 février 2007 et 13 septembre 2007, est remplacé par ce qui suit : « Art. 120.L'accession au niveau supérieur est organisée pour les seuls métiers figurant à l'annexe II, section III. » Art. 60.Dans l'article 122, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 février 2007, les mots « au niveau 1 » sont remplacés par les mots « au niveau A ». Art. 61.Dans l'article 125 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 février 2007, les mots « le secrétaire général du Ministère de la Région wallonne » sont remplacés par les mots « le directeur général du Personnel et des Affaires générales ». Art. 62.Dans l'article 127 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « par la Direction de la Formation du Ministère de la Région wallonne » sont supprimés;2° à l'alinéa 2, les mots « le ministre de le Fonction publique » sont remplacés par les mots « le Gouvernement ». Art. 63.Dans l'article 128 du même arrêté, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Le programme et le règlement de l'examen sont arrêtés par le directeur général du Personnel et des Affaires générales sur proposition de la commission des métiers et des programmes ». Art. 64.Dans l'article 130 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « la Direction de la Formation du Ministère de la Région wallonne » sont remplacés par les mots « la Direction de la Formation du personnel du Service public de Wallonie »;2° à l'alinéa 3, les mots « le ministre de la Fonction publique » sont remplacés par les mots « le Gouvernement ». Art. 65.Dans le Livre premier, titre VI, du même arrêté, le chapitre III « De l'épreuve de validation des compétences acquises », comprenant les articles 132 à 138, est remplacé par ce qui suit : « CHAPITRE III. - Du certificat de validation des compétences Art. 132.Le certificat de validation des compétences s'acquiert au terme d'une procédure organisée pour chaque métier par la Direction de la Formation du personnel du Service public de Wallonie pour l'ensemble des services et organismes. Art. 133.Les procédures d'obtention du certificat sont organisées au moins tous les deux ans. Art. 134.Le Gouvernement fixe les compétences requises pour l'exercice, à chaque rang, de chaque métier. Art. 135.Sur proposition de la commission des métiers et des programmes, le Gouvernement arrête le programme et le règlement de ces procédures d'obtention du certificat. Art. 136.Le directeur général du Personnel et des Affaires générales annonce par note de service l'organisation de chaque procédure d'obtention du certificat à laquelle peut s'inscrire tout agent réunissant les conditions de promotion autres que la détention du certificat de validation des compétences et l'ancienneté. Art. 137.Le jury de chaque procédure est désigné par le directeur général du Personnel et des Affaires générales. Il arrête le règlement d'ordre intérieur relatif à l'organisation de la procédure et veille à son application; il établit le procès-verbal fixant la liste des personnes ayant obtenu le certificat. Le directeur de la Formation notifie les résultats aux candidats. Art. 138.Le candidat qui a obtenu le certificat de validation des compétences au terme de la procédure est en déclaré titulaire. Cette déclaration figure dans l'annuaire visé à l'article 17. Les titulaires d'un certificat de validation des compétences en conservent le bénéfice sans limite dans le temps. ». Art. 66.Dans le Livre premier, titre VI, du même arrêté, il est inséré un chapitre IV, rédigé comme suit : « CHAPITRE IV. - De l'épreuve d'acquisition de qualifications professionnelles Art. 138bis.La préparation à l'épreuve d'acquisition de qualifications professionnelles est organisée pour l'ensemble des services du Gouvernement et des organismes. La préparation aux épreuves est organisée au moins tous les deux ans. Art. 138ter.L'épreuve d'acquisition de qualifications professionnelles est organisée par métier ou par groupe de métiers pour l'ensemble des services du Gouvernement et des organismes. L'épreuve est organisée au moins tous les deux ans. ». Art. 67.Dans l'article 140 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 2, les mots « le Gouvernement » sont remplacés par les mots « le directeur général du Personnel et des Affaires générales » et les mots « visé à l'article 158 » par le mot « concerné »;2° au § 3, alinéa 1er, les mots « du secrétaire général » sont remplacés par les mots « du directeur général du Personnel et des Affaires générales »;3° au § 3, alinéa 2, les mots « le Gouvernement » sont chaque fois remplacés par les mots « le directeur général du Personnel et des Affaires générales ». Art. 68.Dans l'article 141, § 2, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, 2°, les mots « aux Ministères » sont remplacés par les mots « au Service public de Wallonie »;2° à l'alinéa 2, les mots « Comité stratégique visé à l'article 163 » sont remplacés par les mots « Comité de direction de la Direction générale dont l'agent relève ». Art. 69.Dans l'article 145 du même arrêté, la phrase « La première évaluation est attribuée trois ans après sa nomination » est remplacée par la phrase « La nomination à titre définitif emporte première évaluation, favorable, de l'agent ». Art. 70.Dans l'article 146, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2007, les mots « Comité stratégique » sont remplacés par les mots « Comité de direction » et les mots « des niveaux 2+, 2 et 3 » par les mots « des niveaux B, C et D ». Art. 71.Dans l'article 150 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 février 2007, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « dans le mois de sa saisine » sont supprimés;2° à l'alinéa 2, les mots « de la division du personnel » sont remplacés par les mots « du service des ressources humaines »;3° à l'alinéa 3, les mots « le secrétaire général » sont remplacés par les mots « le directeur général du Personnel et des Affaires générales ». Art. 72.Dans l'article 152 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Après deux évaluations défavorables successives définitivement attribuées, et sur proposition du Comité de direction, le directeur général du Personnel et des Affaires générales pour l'agent titulaire d'un grade de recrutement et le Gouvernement pour l'agent titulaire d'un grade de promotion notifie la proposition de licenciement pour inaptitude professionnelle à l'agent »;2° à l'alinéa 3, les mots « dans le mois » sont remplacés par les mots « dans les deux mois »;3° à l'alinéa 5, les mots « Le secrétaire général » sont remplacés par les mots « le directeur général du Personnel et des Affaires générales ». Art. 73.Dans le même arrêté, l'intitulé du titre IX du livre premier est remplacé par ce qui suit : « Titre IX. - Du collège des fonctionnaires généraux dirigeants, du Comité stratégique et du Comité de direction ». Art. 74.Dans l'article 153 du même arrêté, les mots « des Ministères et organismes » sont remplacés par les mots « du Service public de Wallonie et des organismes ». Art. 75.Dans le même arrêté, l'intitulé du chapitre II du titre IX du livre premier est remplacé par ce qui suit : « Chapitre II. - Du Comité stratégique ». Art. 76.Dans l'article 158 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Il existe au sein du Service public de Wallonie un Comité stratégique comprenant les fonctionnaires généraux des rangs A1 et A2 »;2° l'alinéa 2 est abrogé. Art. 77.Dans l'article 159 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « Comité de direction » sont remplacés par les mots « Comité stratégique »;2° les mots « du Ministère ou de l'organisme », sont remplacés par les mots « du Service public de Wallonie ». Art. 78.Dans les articles 160 à 162, modifiés par l'arrêté du 15 février 2007, les mots « Comité de direction » sont chaque fois remplacés par les mots « Comité stratégique ». Art. 79.Dans le même arrêté, l'intitulé du chapitre III du titre IX du livre premier est remplacé par ce qui suit : « CHAPITRE III. - Du Comité de direction ». Art. 80.L'article 163 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 163.Au sein du secrétariat général, de chaque Direction générale et de chaque organisme, un Comité de direction regroupe les fonctionnaires généraux ». Art. 81.Dans l'article 164, les mots « Comité stratégique » sont remplacés par les mots « Comité de direction » et les mots « du secrétariat général ou de la Direction générale » sont remplacés par les mots « du secrétariat général, de la Direction générale ou de l'organisme ». Art. 82.Dans les articles 165 et 166, les mots « Comité stratégique » sont chaque fois remplacés par les mots « Comité de direction ». Art. 83.Dans l'article 167 du même arrêté, les 1° à 4° sont remplacés par ce qui suit : « 1° le blâme; 2° la retenue de traitement;3° le déplacement disciplinaire;4° la régression barémique ». Art. 84.L'article 169 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 169.La régression barémique consiste en l'attribution d'une échelle de traitements inférieure dans le grade. La rétrogradation consiste en la nomination à un grade inférieur. » Art. 85.Dans l'article 172 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Chaque ministre, le directeur général du Personnel et des Affaires générales et, pour ses services, chaque directeur général peut ordonner à un supérieur hiérarchique d'entamer une action disciplinaire pour les faits qu'il précise et de faire une proposition de sanction disciplinaire. »; 2° le § 2 est abrogé. Art. 86.L'article 173 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 mars 2007 à la place de l'ancien article 173 annulé par l'arrêt du Conseil d'Etat 162 616 du 22 septembre 2006, est remplacé par ce qui suit : …

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