{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités;16° un congé en vue de l'accomplissement de certaines prestations militaires en temps de paix ainsi que de services dans la protection civile ou de tâches d'utilité publique en application des lois portant le statut des objecteurs de conscience, coordonnées le 20 février 1980 ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-180\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 180</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 456 du même arrêté est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-181\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 181</span><span class=\"lf-art-t\">Dans le Livre III, chapitre XIV, du même arrêté, la section II comportant les articles 457 à 461, est abrogée</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-182\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 182</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le Livre III, chapitre XIV, du même arrêté, la section III, comprenant les articles 462 à 468, est remplacée par ce qui suit : « Section 3. - La semaine volontaire de quatre jours Art. 462.L'agent peut faire choix pour une période ininterrompue d'au moins un an du régime de travail de la semaine de quatre jours, dans lequel il fournit sur quatre jours ouvrables par semaine quatre cinquièmes des prestations qui lui sont normalement imposées</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-463\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 463</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le régime de la semaine de quatre jours, l'agent ne peut-être autorisé à exercer des prestations réduites pour quelque motif que ce soit, sauf pour des raisons de santé. Il ne peut pas non plus se prévaloir d'un régime d'interruption à mi-temps de la carrière professionnelle</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-464\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 464</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le régime de la semaine de quatre jours est suspendu lorsque l'agent bénéficie d'un des congés suivants : 1° un congé de maternité;2° un congé d'accueil en vue de l'adoption visé aux articles 398 et 399;3° un congé parental sous forme de l'interruption de la carrière professionnelle visé à l'article 400;4° un congé parental visé à l'article 400bis ;5° un congé pour motifs impérieux d'ordre familial visé aux articles 401 à 404;6° un congé pour présenter sa candidature aux élections à certaines assemblées visées à l'article 483;7° un congé pour interruption de la carrière professionnelle en vue de donner des soins palliatifs visé à l'article 448;8° un congé pour assistance ou octroi de soins à un membre de son ménage ou de sa famille qui souffre d'une maladie grave visé à l'article 449</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-465\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 465</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'agent absent en raison d'un congé visé à l'article 464 n'est plus soumis pendant ce congé aux dispositions du régime de la semaine de quatre jours mais est soumis aux dispositions qui régissent le congé dont il bénéficie. En ce cas, le complément de traitement est multiplié par une fraction dont le numérateur représente le nombre de jours prestés pendant ladite période et dont le dénominateur représente le nombre de jours qui auraient été prestés si le congé n'avait pas été accordé</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-466\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 466</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'agent qui fait choix du régime de la semaine de quatre jours reçoit le traitement dû pour ses prestations réduites, majoré d'un complément de traitement de 70,14 euros par mois, qui fait intégralement partie du traitement La loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">01/03/1977 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation de l'état de certaines dépenses du secteur public est applicable au complément de traitement, dont le montant est lié à l'indice-pivot 138,01 du 1er janvier 1990.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-467\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 467</span><span class=\"lf-art-t\">La période d'absence de l'agent est considérée comme une période de congé et est assimilée pour le surplus à une période d'activité de service</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-468\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 468</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'agent peut mettre fin au régime de la semaine de quatre jours moyennant un préavis de trois mois, à moins que, à sa demande, l'autorité dont il relève n'accepte un délai plus court »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-183\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 183</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le Livre III, chapitre XIV, du même arrêté, la section IV, comprenant les articles 469 à 473, est remplacée par ce qui suit : « Section 4. - Départ anticipé à mi-temps Art. 469.L' agent a le droit, à partir de cinquante cinq ans, de travailler à mi-temps jusqu'à la date de sa mise à la retraite anticipée ou pour limite d'âge</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-470\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 470</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si le supérieur hiérarchique de rang A2 au moins estime qu'il est nécessaire de maintenir l'agent au travail à temps plein en raison de ses connaissances, capacités ou aptitudes spécifiques ou en raison de l'importance de la mission dont il est investi, il peut reporter l'ouverture du droit au départ anticipé à une date ultérieure à celle choisie par l'agent sans que la période écoulée entre la date choisie par ce dernier et celle qui agrée le supérieur hiérarchique puisse être supérieure à six mois</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-471\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 471</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le supérieur hiérarchique visé à l'article 470 dispose, pour invoquer cet article, d'un délai de quinze jours à compter du jour qui suit l'introduction de la demande</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-472\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 472</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La période d'absence de l'agent est considérée comme une période de congé et est assimilée pour le surplus à une période d'activité de service. Toutefois, il ne peut pas faire valoir ses titres à la promotion L'agent ne peut pas non plus obtenir un congé pour motif impérieux d'ordre familial ni être autorisé à exercer des prestations réduites pour quelque motif que ce soit, sauf pour raison de santé, ni obtenir un régime d'interruption à mi-temps de la carrière professionnelle.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-473\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 473</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'agent peut mettre fin au régime de travail visé à l'article 469, moyennant un préavis de trois mois, à moins qu'un délai plus court soit accepté. En ce cas, l'agent ne peut plus introduire une nouvelle demande de départ anticipé à mi-temps. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-184\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 184</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 476, alinéa 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 2°, les mots « l'aide » sont remplacés par les mots « l'action »;2° au 5°, les mots « de la Commission communautaire française ou » sont insérés entre les mots « de la Commission communautaire commune » et les mots « de la Commission communautaire flamande »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-185\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 185</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l'article 477, 2°, 3° et 5°, du même arrêté, les mots « l'aide » sont remplacés par les mots « l'action »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-186\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 186</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l'article 478, alinéa 1er, 3°, du même arrêté, les mots « l'aide » sont remplacés par les mots « l'action »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-187\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 187</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 481, alinéa 2, du même arrêté est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-188\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 188</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 482 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « A ce moment, l'agent recouvre ses droits statutaires.Si l'agent a été remplacé, il est réaffecté »; 2° le § 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.L'emploi dont l'agent en congé est titulaire peut être déclaré vacant à condition que l'absence atteigne un an au moins et que l'emploi soit de rang A3 ou A4 ou corresponde à une fonction d'encadrement au rang A5, B1, C1 ou D1 »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-189\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 189</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l'article 483 du même arrêté, les mots « conseils régionaux et communautaires » sont remplacés par les mots « Parlements de Communauté et de Région »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-190\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 190</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 488 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 488.L'emploi dont l'agent en congé est titulaire peut être déclaré vacant à condition que l'absence atteigne cinq ans au moins et que l'emploi soit de rang A3 ou A4 ou corresponde à une fonction d'encadrement au rang A5, B1, C1 ou D1 »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-191\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 191</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l'article 489, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « du Gouvernement » sont remplacés par les mots « de l'autorité »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-192\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 192</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 490 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 490.Dès que cesse son congé, l'agent qui n'a pas été remplacé dans son emploi occupe cet emploi lorsqu'il reprend son activité. Si l'agent a été remplacé, il est réaffecté »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-193\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 193</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 494 du même arrêté, est remplacé par ce qui suit : « Art. 494.L'emploi dont l'agent en congé est titulaire peut être déclaré vacant à condition que l'absence atteigne cinq ans au moins et que l'emploi soit de rang A3 ou A4 ou corresponde à une fonction d'encadrement au rang A5, B1, C1 ou D1. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-194\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 194</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 496 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 496.Dès que cesse son congé, l'agent qui n'a pas été remplacé dans son emploi occupe cet emploi lorsqu'il reprend son activité. Si l'agent a été remplacé, il est réaffecté. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-195\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 195</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l'article 497 du même arrêté, les mots « par le ministre de la Fonction publique » sont supprimés</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-196\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 196</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 499 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit : « L'emploi dont l'agent en congé est titulaire peut être déclaré vacant à condition que l'absence atteigne cinq ans au moins et que l'emploi soit de rang A3 ou A4 ou corresponde à une fonction d'encadrement au rang A5, B1, C1 ou D1.»; 2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Si l'agent a été remplacé, il est réaffecté.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-197\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 197</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 503, alinéa 2, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 février 2008, les mots « 1er janvier 2009 » sont remplacés par les mots « 1er janvier 2011. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-198\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 198</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 515, du même arrêté, le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° directeur général du Personnel et des Affaires générales, le fonctionnaire général de rang A2 compétent en matière de personnel »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-199\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 199</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 520, du même arrêté, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Le directeur général du Personnel et des Affaires générales refuse le remboursement des frais de parcours lorsqu'il estime qu'il s'agit de déplacements non justifiés; il les réduit dans la mesure où ils seraient exagérés ou auraient normalement pu être évités. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-200\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 200</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 523, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « secrétaire général » sont remplacés par les mots « le directeur général du Personnel et des Affaires générales »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-201\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 201</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 526, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2007, le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° première classe : les bénéficiaires titulaires d'un grade des niveaux A, B et C et du rang D1; »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-202\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 202</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 530, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 février 2007, les mots « les agents et fonctionnaires généraux titulaires d'un grade classé aux rangs A3, A2 et A1 » sont remplacés par les mots « les fonctionnaires généraux »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-203\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 203</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l'article 532 du même arrêté, les mots « Les Ministères » sont remplacés par les mots « Le Service public de Wallonie »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-204\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 204</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l'article 535, alinéa 2, du même arrêté, les mots « le Ministère » sont remplacés par les mots « la Région »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-205\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 205</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 536 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « secrétaire général » sont remplacés par les mots « directeur général dont ils dépendent »;2° un alinéa 5, rédigé comme suit, est inséré : « L'indemnité est attribuée par le directeur général dont dépend le bénéficiaire, sur avis du directeur général du Personnel et des Affaires générales »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-206\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 206</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 545 du même arrêté, les mots « Le secrétaire général » sont remplacés par les mots « Le directeur général du Personnel et des Affaires générales »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-207\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 207</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 557, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « du secrétaire général ou de son délégué » sont remplacés par les mots « du directeur général du Personnel et des Affaires générales ou de son délégué »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-208\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 208</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l'article 570, § 2, du même arrêté, les mots « ses cohabitants » figurant entre les mots « de celui-ci » et le mot « conservent » sont supprimés</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-209\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 209</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'annexe II du même arrêté les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la section première, modifiée par les arrêtés du Gouvernement wallon des 15 avril 2005 et 13 septembre 2007, les modifications suivantes sont apportées : a) dans les tableaux, colonne « niveau », les chiffres « 1 », « 2+ », « 2 », et « 3 » sont respectivement remplacés par les lettres « A », « B », « C » et « D »;b) la ligne « 1 - A6 - métier 35 - attaché scientifique » est remplacée par la ligne « A - A5 et A6 - métier 35 - attaché scientifique »;c) dans le tableau du niveau 2+, métier 36, les mots « - en extinction » sont supprimés;d) dans le tableau du niveau 2+, les mots suivants sont insérés : « 59bis.inspecteur social »; 2° dans la section II, modifiée par les arrêtés du Gouvernement wallon des 15 avril 2005, 15 février 2007 et 13 septembre 2007 : a) à la rubrique a) : aa) les mots « du niveau 1 » sont remplacés par les mots « au niveau A »; ab) le 1° est abrogé; ac) le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° savoir communiquer par écrit; »; b) à la rubrique b) : ba) les mots « du niveau 2+ » sont remplacés par les mots « au niveau B »; bb) le 1° est abrogé; bc) le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° savoir communiquer par écrit; »; c) à la rubrique c) : ca) les mots « du niveau 2 » sont remplacés par les mots « au niveau C »; cb) le 1° est abrogé; cc) le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° savoir communiquer par écrit; »; d) à la rubrique d), les mots « du rang D3 du niveau 3 » sont remplacés par les mots « au niveau D, échelle D3 »;e) à la rubrique e), les mots « du rang D4 du niveau 3 » sont remplacés par les mots « au niveau D, échelle D4 »;3° dans la section III, modifiée par les arrêtés du Gouvernement wallon des 15 février 2007 et 13 septembre 2007 : a) dans la colonne « niveau », les chiffres « 1 », « 2+ » et « 2 » sont respectivement remplacés par les lettres « A », « B » et « C »;b) dans le tableau du niveau 2+, devenu niveau B, colonne « métier », les mots « 1°bis administratif » sont insérés avant les mots « 2° agronomie »;4° à la section IV, remplacée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 février 2007 : a) à la sous-section I : aa) dans l'intitulé, les mots « au niveau 1 » sont remplacés par les mots « au niveau A »; ab) les mots « au niveau 1 » sont chaque fois remplacés par les mots « au niveau A »; b) à la sous-section II : ba) dans l'intitulé, les mots « au niveau 2+ » sont remplacés par les mots « au niveau B »; bb) les mots « au niveau 2+ » sont chaque fois remplacés par les mots « au niveau B »; bc) au 3°, les mots « du rang B3 » sont remplacés par les mots « du rang B2 »; c) à la sous-section III : ca) dans l'intitulé, les mots « au niveau 2 » sont remplacés par les mots « au niveau C »; cb) les mots « au niveau 2+ » sont chaque fois remplacés par les mots « au niveau B »; cc) au 2°, le a) est complété par les mots « et de marchés publics »; cd) au 3°, les mots « du rang C3 » sont remplacés par les mots « du rang C2 »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-210\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 210</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'annexe III, chapitre 1er, du même arrêté les mots « NIVEAU 1 » sont remplacés par les mots « NIVEAU A », les mots « NIVEAU 2+ » par les mots « NIVEAU B », les mots « NIVEAU 2 » par les mots « NIVEAU C » et les mots « NIVEAU 3 - NIVEAU 4 » par les mots « NIVEAU D »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-211\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 211</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'annexe XIII du même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 février 2007 et modifiée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2007, est remplacée par l'annexe 1er jointe au présent arrêté</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-212\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 212</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'annexe XIV du même arrêté est remplacée par l'annexe 2 jointe au présent arrêté. CHAPITRE II. - Modification à l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 août 2006 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne Art. 213.Dans l'article 9, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 août 2006 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne en ce qui concerne les fonctionnaires généraux, le nombre « 348 » est remplacé par le nombre « 356 ». CHAPITRE III. - Modification à l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2007 modifiant diverses dispositions relatives à la Fonction publique, dans le but d'intégrer au niveau 3 l'actuel niveau 4 Art. 214.Dans l'article 26 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2007 modifiant diverses dispositions relatives à la Fonction publique, dans le but d'intégrer au niveau 3 l'actuel niveau 4, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, alinéa 1er, 2°, les mots « ou titulaires de fonctions correspondant à l'un des métiers repris sous les numéros 74 à 79 du tableau figurant à l'annexe Ière » sont ajoutés après les mots « au rang D3 »;2° au § 5, les mots « le 31 décembre 2006 » sont supprimés CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires et finales Art. 215.L'ancienneté d'échelle acquise dans le grade ancien vaut ancienneté d'échelle dans le grade nouveau.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-216\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 216</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Aussi longtemps que la base de données visée à l'article 71, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne n'est pas opérationnelle, la procédure d'appel à candidatures visée à l'article 16 du même arrêté est également applicable à la mutation</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-217\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 217</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Aussi longtemps que la banque de données visée à l'article 79, § 2, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne n'est pas opérationnelle, la procédure d'attribution des emplois déclarés vacants par mobilité interne ou externe est fixée conformément aux alinéas 2 à 6 Les conditions doivent être réunies le jour de la déclaration de vacance de l'emploi et le jour de la mesure de mobilité interne ou externe.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les emplois font l'objet d'un unique appel aux candidats à la mobilité interne ou externe publié au Moniteur belge.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'appel aux candidats comprend un profil de la fonction.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous peine de nullité : 1° le délai de dépôt des candidatures est de dix jours à compter de la publication de l'appel au Moniteur belge ;2° le candidat à plusieurs emplois mentionne ses préférences par ordre décroissant et en chiffres arabes;3° la candidature à tout emploi de directeur ou de premier attaché est motivée et accompagnée d'un curriculum vitae conforme au modèle figurant à l'annexe VI de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne;4° les candidatures sont déposées par pli postal. La procédure d'appel à candidatures ne peut être lancée entre le 1er juillet et le 31 août.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-218\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 218</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 91ter, § 2, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne n'est pas applicable aux sessions de formations à l'initiative de l'agent en cours le 12 avril 2007; pour ces sessions, l'octroi des indemnités pour frais de parcours reste régi par les dispositions en vigueur avant le 12 avril 2007</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-219\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 219</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Par dérogation aux articles 55 et 56 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne, tel que modifié par le présent arrêté, sont promus par avancement d'échelle jusqu'au 31 décembre 2009 : 1° les gradués principaux à l'échelle B1 aux mêmes conditions que celles applicables à la promotion par avancement de grade au grade de premier gradué avant l'entrée en vigueur du présent arrêté;2° les assistants principaux à l'échelle C1 aux mêmes conditions que celles applicables à la promotion par avancement de grade au grade de premier assistant avant l'entrée en vigueur du présent arrêté;3° les adjoints principaux à l'échelle D1 aux mêmes conditions que celles applicables à la promotion par avancement de grade au grade de premier adjoint avant l'entrée en vigueur du présent arrêté. § 2 La limite des seize pour cent, visée à l'article 49, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne dans sa version antérieure au présent arrêté est calculée à la fois sur la base du total des agents des niveaux concernés du Service public de Wallonie et sur la base des agents issus du Ministère de la Région wallonne et du Ministère wallon de l'Equipement et des Transports. § 3. La limite des vingt pour cent visée à l'article 49, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne dans sa version antérieure au présent arrêté est calculée à la fois sur la base du total des agents du niveau concerné du Service public de Wallonie et sur la base des agents issus du Ministère de la Région wallonne et du Ministère wallon de l'Equipement et des Transports.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-220\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 220</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 296 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne, dans sa rédaction issue du présent arrêté, la durée du stage est d'un an pour les membres du personnel contractuel recrutés comme attachés scientifiques</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-221\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 221</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'arrêté du Gouvernement wallon du 18 mars 2004 relatif à la semaine volontaire de quatre jours et au congé pour interruption de la carrière, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er avril 2004, est abrogé</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-222\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 222</span><span class=\"lf-art-t\">Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 2009, à l'exception de l'article 214 qui produit ses effets le 1er janvier 2007</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-223\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 223</span><span class=\"lf-art-t\">Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Namur, le 27 mars 2009.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Ph. COURARD Annexe 1re Annexe XIII. - Echelles de traitements en base annuelle NIVEAU A Echelles A6 A6S A5 A5S Augmentations 3/1 x 623,60 3/1 x 623,60 3/1 x 623,60 3/1 x 623,60 intercalaires 10/2 x 957,68 10/2 x 957,68 10/2 x 1135,17 10/2 x 957,68 Sexennales 5/6 x 250,38 5/6 x 250,38 5/6 x 250,38 5/6 x 250,38 0 21.112,38 26.619,13 25.507,13 31.535,34 1 21.735,98 27.242,73 26.130,73 32.158,94 2 22.359,58 27.866,33 26.754,33 32.782,54 3 22.983,18 28.489,93 27.377,93 33.406,14 4 22.983,18 28.489,93 27.377,93 33.406,14 5 23.940,86 29.447,61 28.513,10 34.363,82 6 24.191,24 29.697,99 28.763,48 34.614,20 7 25.148,92 30.655,67 29.898,65 35.571,88 8 25.148,92 30.655,67 29.898,65 35.571,88 9 26.106,60 31.613,35 31.033,82 36.529,56 10 26.106,60 31.613,35 31.033,82 36.529,56 11 27.064,28 32.571,03 32.168,99 37.487,24 12 27.314,66 32.821,41 32.419,37 37.737,62 13 28.272,34 33.779,09 33.554,54 38.695,30 14 28.272,34 33.779,09 33.554,54 38.695,30 15 29.230,02 34.736,77 34.689,71 39.652,98 16 29.230,02 34.736,77 34.689,71 39.652,98 17 30.187,70 35.694,45 35.824,88 40.610,66 18 30.438,08 35.944,83 36.075,26 40.861,04 19 31.395,76 36.902,51 37.210,43 41.818,72 20 31.395,76 36.902,51 37.210,43 41.818,72 21 32.353,44 37.860,19 38.345,60 42.776,40 22 32.353,44 37.860,19 38.345,60 42.776,40 23 33.311,12 38.817,87 39.480,77 43.734,08 24 33.561,50 39.068,25 39.731,15 43.984,46 25 33.561,50 39.068,25 39.731,15 43.984,46 26 33.561,50 39.068,25 39.731,15 43.984,46 27 33.561,50 39.068,25 39.731,15 43.984,46 28 33.561,50 39.068,25 39.731,15 43.984,46 29 33.561,50 39.068,25 39.731,15 43.984,46 30 33.811,88 39.318,63 39.981,53 44.234,84 NIVEAU A Echelles A4bis A4 A4S Augmentations 3/1 x 623,60 3/1 x 623,60 3/1 x 623,60 intercalaires 10/2 x 1260,36 10/2 x 1260,36 10/2 x 1260,36 Sexennales 5/6 x 250,38 5/6 x 250,38 5/6 x 250,38 0 32.734,24 33.478,24 35.762,53 1 33.357,84 34.101,84 36.386,13 2 33.981,44 34.725,44 37.009,73 3 34.605,04 35.349,04 37.633,33 4 34.605,04 35.349,04 37.633,33 5 34.865,40 36.609,40 38.893,69 6 36.115,78 36.859,78 39.144,07 7 37.376,14 38.120,14 40.404,43 8 37.376,14 38.120,14 40.404,43 9 38.636,50 39.380,50 41.664,79 10 38.636,50 39.380,50 41.664,79 11 39.896,86 40.640,86 42.925,15 12 40.147,24 40.891,24 43.175,53 13 41.407,60 42.151,60 44.435,89 14 41.407,60 42.151,60 44.435,89 15 42.667,96 43.411,96 45.696,25 16 42.667,96 43.411,96 45.696,25 17 43.928,32 44.672,32 46.956,61 18 44.178,70 44.922,70 47.206,99 19 45.439,06 46.183,06 48.467,35 20 45.439,06 46.183,06 48.467,35 21 46.699,42 47.443,42 49.727,71 22 46.699,42 47.443,42 49.727,71 23 47.959,78 48.703,78 50.988,07 24 48.210,16 48.954,16 51.238,45 25 48.210,16 48.954,16 51.238,45 26 48.210,16 48.954,16 51.238,45</p>\n<p class=\"lf-p\">27 48.210,16 48.954,16 51.238,45 28 48.210,16 48.954,16 51.238,45 29 48.210,16 48.954,16 51.238,45 30 48.460,54 49.204,54 51.488,83 NIVEAU A Echelles A3 Abis A2 A1 Augmentations 3/1 x 623,60 3/1 x 623,60 3/1 x 623,60 3/1 x 623,60 intercalaires 10/2 x 1260,36 10/2 x 1608,27 10/2 x 1608,27 10/2 x 1608,27 Sexennales 5/6 x 250,38 5/6 x 250,38 5/6 x 250,38 5/6 x 250,38 0 40.790,86 46.166,58 46.910,59 52.486,11 1 41.414,46 46.790,18 47.534,19 53.109,71 2 42.038,06 47.413,78 48.157,79 53.733,31 3 42.661,66 48.037,38 48.781,39 54.356,91 4 42.661,66 48.037,38 48.781,39 54.356,91 5 43.922,02 49.645,65 50.389,66 55.965,18 6 44.172,40 49.896,03 50.640,04 56.215,56 7 45.432,76 51.504,30 52.248,31 57.823,83 8 45.432,76 51.504,30 52.248,31 57.823,83 9 46.693,12 53.112,57 53.856,58 59.432,10 10 46.693,12 53.112,57 53.856,58 59.432,10 11 47.953,48 54.720,84 55.464,85 61.040,37 12 48.203,86 54.971,22 55.715,23 61.290,75 13 49.464,22 56.579,49 57.323,50 62.899,02 14 49.464,22 56.579,49 57.323,50 62.899,02 15 50.724,58 58.187,76 58.931,77 64.507,29 16 50.724,58 58.187,76 58.931,77 64.507,29 17 51.984,94 59.796,03 60.540,04 66.115,56 18 52.235,32 60.046,41 60.790,42 66.365,94 19 53.495,68 61.654,68 62.398,69 67.974,21 20 53.495,68 61.654,68 62.398,69 67.974,21 21 54.756,04 63.262,95 64.006,96 69.582,48 22 54.756,04 63.262,95 64.006,96 69.582,48 23 56.016,40 64.871,22 65.615,23 71.190,75 24 56.266,78 65.121,60 65.865,61 71.441,13 25 56.266,78 65.121,60 65.865,61 71.441,13 26 56.266,78 65.121,60 65.865,61 71.441,13 27 56.266,78 65.121,60 65.865,61 71.441,13 28 56.266,78 65.121,60 65.865,61 71.441,13 29 56.266,78 65.121,60 65.865,61 71.441,13 30 56.517,16 65.371,98 66.115,99 71.691,51 NIVEAU B Echelles B3 B2 B1bis (B2+2.500) B1 Augmentations 3/1 x 252,18 3/1 x 252,18 3/1 x 252,18 3/1 x 252,18 intercalaires 1/2 x 292,59 1/2 x 292,59 1/2 x 292,59 1/2 x 292,59 1/2 x 390,03 1/2 x 390,03 1/2 x 390,03 1/2 x 390,03 2/2 x 672,31 2/2 x 672,31 2/2 x 672,31 2/2 x 672,31 9/2 x 588,30 9/2 x 588,30 9/2 x 588,30 9/2 x 588,30 Sexennales 5/6 x 250,38 5/6 x 250,38 5/6 x 250,38 5/6 x 250,38 0 15.849,72 19.345,74 21.845,74 24.986,67 1 16.101,90 19.597,92 22.097,92 25.238,85 2 16.354,08 19.850,10 22.350,10 25.491,03 3 16.606,26 20.102,28 22.602,28 25.743,21 4 16.006,26 20.102,28 22.602,28 25.743,21 5 16.898,85 20.394,87 22.894,87 26.035,80 6 17.149,23 20.645,25 23.145,25 26.286,18 7 17.539,26 21.035,28 31.535,28 26.676,21 8 17.539,26 21.035,28 23.535,28 26.676,21 9 18.211,57 21.707,59 24.207,59 27.348,52 10 18.211,57 21.707,59 24.207,59 27.348,52 11 18.883,88 22.379,90 24.879,90 28.020,83 12 19.134,26 22.630,28 25.130,28 28.271,21 13 19.722,56 23.218,58 25.718,58 28.859,51 14 19.722,56 23.218,58 25.718,58 28.859,51 15 20.310,86 23.806,88 26.306,88 29.447,81 16 20.310,86 23.806,88 26.306,88 29.447,81 17 20.899,16</p>\n<p class=\"lf-p\">24.395,18 26.895,18 30.036,11 18 21.149,54 24.645,56 27.145,56 30.286,49 19 21.737,84 25.233,86 27.733,86 30.874,79 20 21.737,84 25.233,86 27.733,86 30.874,79 21 22.326,14 25.822,16 28.322,16 31.463,09 22 22.326,14 25.822,16 28.322,16 31.463,09 23 22.914,44 26.410,46 28.910,46 32.051,39 24 23.164,82 26.660,84 29.160,84 32.301,77 25 23.753,12 27.249,14 29.749,14 32.890,07 26 23.753,12 27.249,14 29.749,14 32.890,07 27 24.341,42 27.837,44 30.337,44 33.478,37 28 24.341,42 27.837,44 30.337,44 33.478,37 29 24.929,72 28.425,74 30.925,74 34.066,67 30 25.180,10 28.676,12 31.176,12 34.317,05 NIVEAU C Echelles C3 C2 C1bis (C2+2.500) C1 Augmentations 3/1 x 267,31 3/1 x 267,31 3/1 x 267,31 3/1 x 267,31 intercalaires 1/2 x 267,31 1/2 x 267,31 1/2 x 267,31 1/2 x 267,31 1/2 x 356,34 1/2 x 356,34 1/2 x 356,34 1/2 x 356,34 2/2 x 712,64 2/2 x 712,64 2/2 x 712,64 2/2 x 712,64 9/2 x 623,60 9/2 x 623,60 9/2 x 623,60 9/2 x 623,60 Sexennales 5/6 x 250,38 5/6 x 250,38 5/6 x 250,38 5/6 x 250,38 0 13.668,39 16.880,14 19.380,14 21.801,44 1 13.935,70 17.147,45 19.647,45 22.068,75 2 14.203,01 17.414,76 19.914,76 22.336,06 3 14.470,32 17.682,07 20.182,07 22.603,37 4 14.470,32 17.682,07 20.182,07 22.603,37 5 14.737,63 17.949,38 20.449,3.8 22.870,68 6 14.988,01 18.199,76 20.699,76 23.121,06 7 15.344,35 18.556,10 21.056,10 23.477,40 8 15.344,35 18.556,10 21.056,10 23.477,40 9 16.056,99 19.268,74 21.768,74 24.190,04 10 16.056,99 19.268,74 21.768,74 24.190,04 11 16.769,63 19.981,38 22.481,38 24.902,68 12 17.020,01 20.231,76 22.731,76 25.153,06 13 17.643,61 20.855,36 23.355,36 25.776,66 14 17.643,61 20.855,36 23.355,36 25.776,66 15 18.267,21 21.478,96 23.978,96 26.400,26 16 18.267,21 21.478,96 23.978,96 26.400,26 17 18.890,81 22.102,56 24.602,56 27.023,86 18 19.141,19 22.352,94 24.852,94 27.274,24 19 19.764,79 22.976,54 25.476,54 27.897,84 20 19.764,79 22.976,54 25.476,54 27.897,84 21 20.388,39 23.600,14 26.100,14 28.521,44 22 20.388,39 23.600,14 26.100,14 28.521,44 23 21.011,99 24.223,74 26.723,74 29.145,04 24 21.262,37 24.474,12 26.974,12 29.395,42 25 21.885,97 25.097,72 27.597,72 30.019,02 26 21.885,97 25.097,72 27.597,72 30.019,02 27 22.509,57 25.721,32 28.221,32 30.642,62 28 22.509,57 25.721,32 28.221,32 30.642,62 29 23.133,17 26.344,92 28.844,92 31.266,22 30 23.383,55 26.595,30 29.095,30 31.516,60 NIVEAU D Echelles D4 D3 D2 D1bis (D2+1.500) D1 Augmentations 3/1 x 140,09 3/1 x 112,97 3/1 x 140,09 3/1 x 140,09 3/1 x 140,09 intercalaires 5/2 x 194,67 2/2 x 58,17 5/2 x 194,67 5/2 x 194,67 5/2 x 194,67 6/2 x 266,78 1/2 x 60,40 6/2 x 266,78 6/2 x 266,78 6/2 x 266,78 2/2 x 419,35 2/2 x 194,67 2/2 x 419,35 2/2 x 419,35 2/2 x 419,35 6/2 x 266,78 2/2 x 419,35 Sexennales 5/6x250,38 5/6 x 250,38 5/6 x 250,38 5/6 x 250,38 5/6 x 250,38 0 12.518,38 13.257,38 15.444,96 16.944,38 18.749,62 1 12.658,47</p>\n<p class=\"lf-p\">13.370,35 15.585,05 17.085,05 18.889,71 2 12.798,56 13.483,32 15.725,14 17.225,14 19.029,80 3 12.938,65 13.596,29 15.865,23 17.365,23 19.169,89 4 12.938,65 13.596,29 15,865,23 17.365,23 19.169,89 5 13.133,32 13.654,46 16.059,90 17.559,90 19.364,56 6 13.383,70 13.904,84 16.310,28 17.810,28 19.614,94 7 13.578,37 13.963,01 16.504,95 18.004,95 19.809,61 8 13.578,37 13.963,01 16.504,95 18.004,95 19.809,61 9 13.773,04 14.023,41 16.699,62 18.199,62 20.004,28 10 13.773,04 14.023,41 16.699,62 18.199,62 20.004,28 11 13.967,71 14.218,08 16.894,29 18.394,29 20.198,95 12 14.218,09 14.468,46 17.144,67 18.644,67 20.449,33 13 14.412,76 14.663,13 17.339,34 18.839,34 20.644,00 14 14.412,76 14.663,13 17.339,34 18.839,34 20.644,00 15 14.679,54 14.929,91 17.606,12 19.106,12 20.910,78 16 14.679,54 14.929,91 17.606,12 19.106,12 20.910,78 17 14.946,32 15.196,69 17.872,90 19.372,90 21.177,56 18 15.196,70 15.447,07 18.123,28 19.623,28 21.427,94 19 15.463,48 15.713,85 18.390,06 19.890,06 21.694,72 20 15.463,48 15.713,85 18.390,06 19.890,06 21.694,72 21 15.730,26 15.980,63 18.656,84 20.156,84 21.961,50 22 15.730,26 15.980,63 18.656,84 20.156,84 21.961,50 23 15.997,04 16.247,41 18.923,62 20.423,62 22.228,28 24 16.247,42 16.497,79 19.174,00 20.674,00 22.478,66 25 16.514,20 16.764,57 19.440,78 20.940,78 22.745,44 26 16.514,20 16.764,57 19.440,78 20.940,78 23.745,44 27 16.933,55 17.183,92 19.860,13 21.360,13 23.164,79 28 16.933,55 17.183,92 19.860,13 21.360,13 23.164,79 29 17.352,90 17.603,27 20.279,48 21.779,48 23.584,14 30 17.603,28 17.853,65 20.529,86 22.029,86 23.834,52 Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mars 2009 modifiant diverses dispositions relatives à la Fonction publique wallonne.</p>\n<p class=\"lf-p\">Namur, le 27 mars 2009.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Ph. COURARD Annexe 2 Annexe XIV. - Liste des services et organismes autorisés à occuper du personnel scientifique 1° Institut scientifique de service public;2° Institut wallon de l'Evaluation, de la Prospective et de la Statistique;3° Centre wallon de Recherches agronomiques;4° Département des expertises techniques de la direction générale opérationnelle des Routes et des Bâtiments;5° Département des Etudes et de l'Appui à la gestion de la Direction générale opérationnelle de la Mobilité et des Voies hydrauliques. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mars 2009 modifiant diverses dispositions relatives à la Fonction publique wallonne.</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mars 2009 modifiant diverses dispositions relatives à la Fonction publique wallonne.</p>\n<p class=\"lf-p\">Namur, le 27 mars 2009.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Ph. COURARD</p></div>", "next": 0}