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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelle

En bref

Cet arrêté royal modifie les normes de base de prévention contre l'incendie et l'explosion pour les nouveaux bâtiments, en adaptant notamment les dispositions relatives aux ascenseurs et aux produits de construction. Il vise à clarifier et améliorer la réglementation existante, tout en offrant des possibilités supplémentaires.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
7 DECEMBRE 2016. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire RAPPORT AU ROI Sire, Le présent projet comporte différentes adaptations des dispositions relatives à la protection contre l'incendie des nouveaux bâtiments à construire, et notamment une adaptation étendue des dispositions relatives à la protection contre l'incendie des ascenseurs installés dans les bâtiments. L'arrêté vise à modifier les dispositions de l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les nouveaux bâtiments doivent satisfaire. Ces dispositions régissent la protection contre l'incendie des nouveaux bâtiments à construire et des extensions de bâtiments existants. Ce projet d'arrêté royal a été soumis pour avis au Conseil d'Etat. Le Conseil d'Etat a donné, en date du 3 novembre 2016, l'avis 60.220/2, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. Les remarques du Conseil d'Etat qui nécessitent des explications complémentaires sont exposées ci-après. L'article 2 du présent projet décrit le principe selon lequel un bâtiment peut également satisfaire aux dispositions plus souples (ou plus strictes) d'une réglementation plus récente. Le champ d'application des annexes est lié à la date de la demande de construction d'un bâtiment. Il est dès lors possible que certaines exceptions ou modifications autorisées dans une réglementation plus récente ne puissent pas s'appliquer aux bâtiments qui étaient déjà construits ou dont la demande de construction avait déjà été demandée. Cette disposition permet d'appliquer ces exceptions ou modifications à ces derniers bâtiments, si nécessaire. On a donc le choix d'appliquer soit les dispositions en vigueur, soit les dispositions qui valent pour un bâtiment érigé plus tard. Cet article ne permet néanmoins pas d'appliquer les dispositions qui valaient avant que le bâtiment soit érigé. L'article 4 du présent projet permet aux produits de construction pour lesquels il existe une norme harmonisée d'appliquer encore jusqu'à la fin de la période de coexistence les dispositions transitoires permettant d'utiliser les anciennes classes belges au lieu des nouvelles classes européennes. Depuis la modification de 2012 de l'arrêté royal du 7 juillet 1994, la résistance au feu et la réaction au feu des produits de construction sont dorénavant déterminées et classées sur la base de normes européennes et non plus de normes belges. La libre circulation des produits de construction en a été favorisée. Toutefois, afin de permettre aux producteurs de s'adapter à ces nouvelles normes européennes, une période de transition avait été prévue jusqu'au 1er décembre 2016. L'article 4 du présent projet ajoute une exception pour tout produit de construction pour lequel la période de coexistence pour le marquage CE a été fixée avant le 1er décembre 2016. A ce moment, pour ce produit, la période de transition sera alignée sur la durée fixée par la Commission européenne. Cette disposition vise à ce que, pour certains produits de construction, les périodes de transition belge et européenne concordent. Cette exception vise notamment les portes résistantes au feu. La norme EN 16034 « Blocs-portes pour piétons, portes et fenêtres industrielles, commerciales et de garage - Norme de produit, caractéristiques de performance - Caractéristiques de résistance au feu et/ou d'étanchéité aux fumées » est entrée en vigueur comme norme harmonisée le 1er novembre 2016, permettant dorénavant le marquage CE des portes résistantes au feu. Et la fin de la période de coexistence a été fixée par la Commission européenne au 1er novembre 2019, date après laquelle le marquage CE des portes résistantes au feu sera obligatoire. Dès lors, en vertu de l'article 4 du présent projet, les portes résistantes au feu dont la résistance au feu a été évaluée selon la norme NBN 713-020 et qui ne disposent pas encore d'un marquage CE peuvent encore être placées jusqu'au 1er novembre 2019, voir même plus tard si la Commission européenne décide ultérieurement de repousser la date de fin de la période de coexistence. Les articles 3, 8 et 12 du présent projet adaptent la réglementation actuelle en fonction du règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil. Les articles 11 et 14 à 17 du présent projet introduisent de nouvelles définitions ou adaptent les définitions existantes afin de les mettre en conformité avec la réglementation relative à la protection contre l'incendie sur les lieux de travail. Les articles 17, 19, 39, 41, 64, 66, 90 et 91 du présent projet définissent le domaine d'application de l'annexe dont ils font chacun partie. La sélection des annexes est fonction du type du bâtiment (non-industriel ou industriel), de la hauteur du bâtiment (bas, moyen ou élevé) et de la date de demande de construction (après le 31 décembre 1997, avant ou à partir du 1er décembre 2012). La date de demande de construction est la date de demande de l'autorisation urbanistique (par exemple : permis d'urbanisme, permis unique, déclaration urbanistique) ou à défaut la date de début des travaux de construction. Les articles 17, 19, 39, 41, 64, 66, 90 et 91 du présent projet adaptent le domaine d'application des différentes annexes pour d'une part faciliter le côtoiement des activités non industrielles et industrielles dans un même bâtiment et, d'autre part introduire un assouplissement pour les bâtiments élevés avec des appartements en duplex aux derniers niveaux. Notamment il devient plus simple et moins onéreux d'intégrer des bureaux dans un bâtiment industriel et ce, en raison de la disparition du compartimentage obligatoire pour les parties destinées aux bureaux jusque 500 m². Les articles 26, 51 et 75 du présent projet introduisent la possibilité de munir les sections d'aération libre des gaines techniques verticales de clapets de ventilation motorisés. Comme ceci est déjà autorisé pour les gaines d'ascenseurs. Cette disposition vise à assurer une compatibilité avec les exigences en matière d'étanchéité à l'air des bâtiments à haute performance énergétique. Les articles 28, 29, 53, 54, 77 et 78 du présent projet introduisent différentes dispositions pour la protection contre l'incendie des ascenseurs électriques et hydrauliques. Ces nouvelles dispositions relatives aux ascenseurs sont adaptées à l'état de la technique et à l'évolution de la normalisation européenne en la matière. Pareille démarche permet d'éviter que ce développement technologique ne soit entravé. Pour les ascenseurs destinés aux services d'incendie, on fait ainsi désormais référence à la NBN EN 81-72 qui contient des prescriptions uniformisées pour les ascenseurs pompiers, et le fonctionnement des ascenseurs en cas d'incendie est adapté à la NBN EN 81-73. De même les dispositions dorénavant d'application aux ascenseurs destinés à l'évacuation de personnes à mobilité réduite sont en accord avec le projet de norme FprEN 81-70 : 2016. A noter que les dispositions plus strictes relatives au fonctionnement des ascenseurs en cas d'incendie et à la signalisation lumineuse et aux systèmes d'intercommunication des ascenseurs destinés à l'évacuation de personnes à mobilité réduite sont aussi d'application aux ascenseurs conçus ou modernisés après le 31 mars 2017 dans les bâtiments pour lesquels la demande de construction a été introduite à partir du 1er décembre 2012 et avant le 1er avril 2017. Les dispositions ci-dessus concernent uniquement des fonctionnalités et des équipements des ascenseurs, et sont donc indépendantes du gros oeuvre et de l'espace dans lequel l'ascenseur va être installé. Il n'y a donc pas lieu de les faire dépendre de la date de demande de construction du bâtiment. Les ascenseurs conçus visés par les dispositions ci-dessus sont ceux où le processus de réflexion et de création de l'ascenseur n'en était pas encore à la date du 1er avril 2017 à un point tel que les dispositions ci-dessus ne pouvaient plus être intégrées sans causer des contraintes techniques insurmontables. Les ascenseurs modernisés visés par les dispositions ci-dessus sont ceux pour lesquels une analyse de risques est réalisée après le 31 mars 2017 et dont une modernisation est nécessaire, suivant l'arrêté royal du 9 mars 2003 relatif à la sécurité des ascenseurs. Les autres articles du présent projet comprennent différentes adaptations et modifications qui améliorent et clarifient les dispositions existantes en matière de protection contre l'incendie des nouveaux bâtiments à construire, mais offrent également des possibilités complémentaires, avec des solutions similaires qui n'étaient pas autorisées antérieurement dans ces bâtiments. L'utilisation de mesures alternatives à l'arrêté royal du 7 juillet 1994 par le maître de l'ouvrage nécessite une demande de dérogation. Cette procédure vise à s'assurer que les mesures proposées offrent un niveau de sécurité équivalent à celui de l'arrêté royal du 7 juillet 1994. Mais cette procédure est coûteuse en temps, aussi bien pour le demandeur que pour les fonctionnaires. L'intégration à l'arrêté royal du 7 juillet 1994 de ces clarifications et de ces possibilités complémentaires permettra de diminuer le nombre de recours à cette procédure de dérogation. Le Conseil d'Etat signale que le présent projet ne peut pas constituer une atteinte au principe général de droit de la non-rétroactivité. De même, s'il devait résulter du présent projet que des exigences plus strictes seraient applicables à des situations existantes, le projet devrait être complété par une disposition transitoire permettant aux intéressés de disposer du délai suffisant pour se conformer à ces exigences nouvelles. La grande majorité des adaptations introduites par le présent projet sont des assouplissements, des clarifications et des possibilités complémentaires aux dispositions actuelles de l'arrêté royal du 7 juillet 1994. Pour les quelques adaptations qui constituent un renforcement des dispositions actuelles, soit ces dispositions ne sont applicables qu'aux bâtiments pour lesquels la demande de construction a été introduite à partir du 1er avril 2017, soit des dispositions dérogatoires ont été prévus (comme pour les ascenseurs). La date d'entrée en vigueur du présent projet a été fixée au 1er avril 2017 en réponse à la remarque du Conseil d'Etat, à l'exception de l'article 4. Pour l'article 4, la date d'entrée en vigueur est fixée au 1er décembre 2016 afin d'éviter que la période de transition actuelle, qui court jusqu'au 1er décembre 2016, n'expire pour les produits de construction pour lesquels la période de coexistence pour le marquage CE a été fixée avant cette date. Le Conseil d'Etat signale que les dispositions du projet selon lesquels les « détecteurs sont appropriés aux risques présents » manquent du minimum de précision. Néanmoins cette formulation est déjà présente au point 4.2 de l'annexe 5/1 de l'actuel arrêté royal du 7 juillet 1994. Il existe de nombreux types de détecteurs sur le marché. Les facteurs influençant le choix du type de détecteur comprennent notamment: - les exigences législatives; - les matériaux dans la zone et la manière dont ils brûleraient; - la configuration de la zone (en particulier la hauteur de plafond); - les effets de la ventilation et du chauffage; - les conditions ambiantes dans les locaux surveillés; - les risques d'alarmes intempestives ; - les données de l'analyse préalable des risques. Pour le choix du détecteur les critères prépondérants doivent être: - une signalisation fiable; - une détection la plus précoce possible ; - leur adéquation avec les risques concernés. A noter qu'il peut être requis d'utiliser une combinaison de plusieurs types de détecteurs. Le Conseil d'Etat signale que des normes NBN déterminées sont rendues obligatoires. Comme le rappelle l'article VIII.1er du Code de droit économique : « Les normes constituent l'énoncé du savoir-faire applicable à un produit, un procédé ou un service donné au moment de leur adoption. Le respect des normes s'effectue sur une base volontaire, à moins que leur respect soit imposé par une disposition légale, réglementaire ou contractuelle ». Certes, selon l'article VIII.2 du Code de droit économique : « L'Etat et toutes les personnes de droit public peuvent renvoyer aux normes publiées par le Bureau de Normalisation par simple référence à l'indicatif de ces normes ». Le Conseil d'Etat signale que néanmoins il est ainsi fait référence à des normes qui n'ont pas été publiées conformément à l'article 190 de la Constitution et prévient pour l'accessibilité des normes. Toutefois je crois qu'en pratique ceux qui devront appliquer les normes sont des professionnels qui connaissent ou devraient connaître les moyens pour retrouver le contenu des normes visées. Le projet d'arrêté tient compte des autres remarques du Conseil d'Etat. J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre de l'Intérieur, J. JAMBON AVIS 60.220/2 DU 3 NOVEMBRE 2016 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE LEGISLATION, SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL `MODIFIANT L'ARRETE ROYAL DU 7 JUILLET 1994 FIXANT LES NORMES DE BASE EN MATIERE DE PREVENTION CONTRE L'INCENDIE ET L'EXPLOSION, AUXQUELLES LES BAATIMENTS NOUVEAUX DOIVENT SATISFAIRE' Le 10 octobre 2016, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé de la Régie des bâtiments à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire'. Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 3 novembre 2016. La chambre était composée de Pierre Vandernoot, président de chambre, Bernard Blero et Wanda Vogel, conseillers d'Etat, et Colette Gigot, greffier. Le rapport a été présenté par Roger Wimmer, premier auditeur. La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Wanda Vogel. L'avis, dont le texte suit, a été donné le 3 novembre 2016. Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° , des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées. Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes. Observations préalables 1. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis tend à apporter une série de modifications à l'arrêté royal du 7 juillet 1994 `fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire'. En vertu de l'article 2, § 1er, de la loi du 30 juillet 1979Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1979 pub. 24/06/2011 numac 2011000394 source service public federal interieur Loi relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer `relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances', remplacé par la loi du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021247 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer, le Roi est habilité à déterminer, dans un but de prévention des incendies et des explosions (1), les normes de prévention de base communes à une ou plusieurs catégories de constructions, indépendamment de leur destination. La loi du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021247 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer a également introduit la possibilité d'accorder des dérogations à ces normes de base, pour autant que la construction concernée par ces dérogations conserve un niveau de sécurité au moins équivalent à celui requis par ces normes (article 2, § 2, de la loi du 30 juillet 1979Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1979 pub. 24/06/2011 numac 2011000394 source service public federal interieur Loi relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer) (2). L'arrêté en projet règle une matière d'une grande complexité technique. Or, contrairement aux modifications les plus récentes de l'arrêté royal du 7 juillet 1994 (3), le présent texte n'est pas accompagné d'un rapport au Roi et, selon le fonctionnaire délégué, l'auteur du projet n'a pas l'intention d'en rédiger un. Afin de permettre aux destinataires de la norme d'avoir une vue plus claire sur les dispositions modificatives en projet (4), il serait judicieux d'accompagner la publication de l'arrêté en projet au Moniteur belge d'un rapport au Roi (5). 2. L'auteur du projet a procédé à l'analyse d'impact de la réglementation en vertu de l'article 5 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer `portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative'. La fiche signalétique du formulaire de l'analyse d'impact contient les passages suivants : « Description succincte du projet de réglementation en mentionnant l'origine réglementaire (traités, directive, accord de coopération, actualité, ...), les objectifs poursuivis et la mise en oeuvre. Le projet d'arrêté comporte différentes adaptations des dispositions relatives à la protection contre l'incendie des nouveaux bâtiments à construire, et notamment une adaptation étendue des dispositions relatives à la protection contre l'incendie des ascenseurs installés dans les bâtiments. L'arrêté vise à modifier les dispositions de l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les nouveaux bâtiments doivent satisfaire. Ces dispositions régissent la protection contre l'incendie des nouveaux bâtiments à construire et des extensions de bâtiments existants. L'article 3 décrit le principe selon lequel un bâtiment peut également satisfaire aux dispositions plus souples (ou plus strictes) d'une réglementation plus récente. Le champ d'application des annexes est lié à la date de la demande de construction d'un bâtiment. Il est dès lors possible que certaines exceptions ou modifications autorisées dans une réglementation plus récente ne puissent pas s'appliquer aux bâtiments qui étaient déjà construits ou dont la demande de construction avait déjà été demandée. Cette disposition permet également d'appliquer ces exceptions ou modifications à ces derniers bâtiments. L'article 5 permet aux produits de construction pour lesquels il existe une norme harmonisée d'appliquer encore jusqu'à la fin de la période de coexistence les dispositions transitoires permettant d'utiliser les anciennes classes belges au lieu des nouvelles classes européennes. L'article 13 adapte la réglementation actuelle en fonction du règlement 305/2011 relatif aux produits de construction. Les articles 8, 11, 12, 14 à 17 introduisent de nouvelles définitions ou adaptent les définitions existantes afin de les mettre en conformité avec la réglementation relative à la protection contre l'incendie sur les lieux de travail. Les articles 18, 20, 40, 42, 65, 67, 91 et 92 adaptent le domaine d'application des différentes annexes pour d'une part faciliter le côtoiement des activités non industrielles et industrielles dans un même bâtiment et, d'autre part, introduire un assouplissement pour les bâtiments élevés, dont les derniers niveaux comprenant des appartements en duplex. Les articles 29, 30, 54, 55, 78 et 79 introduisent différentes dispositions pour la protection contre l'incendie des ascenseurs électriques et hydrauliques. Les dispositions relatives aux ascenseurs pour les personnes à mobilité réduite et les ascenseurs prioritaires pour les services de secours sont également mieux adaptées à la normalisation européenne en la matière. Les autres articles comprennent différentes adaptations et modifications qui améliorent et clarifient les dispositions existantes en matière de protection contre l'incendie des nouveaux bâtiments à construire, mais offrent également des possibilités complémentaires, avec des solutions similaires qui n'étaient pas autorisées antérieurement dans ces bâtiments. La disposition de transition modifiée met les obligations des fabricants de produits de construction harmonisés mieux en conformité avec les dispositions européennes en la matière. Certaines définitions sont mieux adaptées à celles qui sont utilisées dans le cadre de la prévention des incendies sur les lieux de travail. Le champ d'application des différentes annexes est adapté pour mieux correspondre aux solutions similaires. Les dispositions relatives aux ascenseurs sont adaptées à l'état de la technique et à l'évolution de la normalisation en la matière ». La partie du même document consacré à l'explication des impacts du projet, présentés comme positifs, contient les passages suivants : « [...] 7. Développement économique [...] Depuis la modification de 2012 de l'arrêté royal du 7 juillet 1994, la résistance au feu et la réaction au feu des produits de construction sont dorénavant déterminées et classées sur la base de normes européennes et non plus de normes belges. La libre circulation des produits de construction en a été favorisée. Toutefois, afin de permettre aux producteurs de s'adapter à ces nouvelles normes européennes, une période de transition avait été prévue jusqu'au 1er décembre 2016. Le présent projet de modification de l'arrêté royal du 7 juillet 1994 ajoute une exception pour tout produit de construction qui est entré en période de transition pour le marquage CE avant le 1er décembre 2016. A ce moment, pour ce produit, la période de transition sera alignée sur la durée fixée par la Commission européenne. Cette disposition vise à ce que, pour certains produits de construction, les périodes de transition belge et européenne concordent. De même, différentes prescriptions existantes sont adaptées à l'évolution de la technique, ce qui est notamment le cas pour les ascenseurs. Pareille démarche permet d'éviter que ce développement technique ne soit entravé. 8. Investissements [...] Les différentes prescriptions sont adaptées pour tenir compte des points problématiques existant à l'heure actuelle. Ainsi, il devient plus simple et moins onéreux d'intégrer des bureaux dans un bâtiment industriel et ce, en raison de la disparition du compartimentage obligatoire pour les parties destinées aux bureaux jusque 500 m². [...] 12. Energie [...] Dans les bâtiments à haute performance énergétique, la présence d'une ventilation naturelle permanente dans les gaines techniques et les gaines d'ascenseurs est incompatible avec les exigences en matière d'étanchéité à l'air des bâtiments. Le présent projet de modification de l'arrêté royal du 7 juillet 1994 ajoute la possibilité de munir ces orifices de ventilation de clapets de ventilation motorisés. [...] 20. Autorités publiques [...] L'utilisation de mesures alternatives à l'arrêté royal du 7 juillet 1994 par le maître de l'ouvrage nécessite une demande de dérogation. Cette procédure vise à s'assurer que les mesures proposées offrent un niveau de sécurité équivalent à celui de l'arrêté royal du 7 juillet 1994. Mais cette procédure est coûteuse en temps, aussi bien pour le demandeur que pour les fonctionnaires. Le présent projet de modification de l'arrêté royal du 7 juillet 1994 comprend différentes adaptations et modifications qui améliorent et clarifient les dispositions existantes en matière de protection contre l'incendie des nouveaux bâtiments à construire, mais offrent également des possibilités complémentaires, avec des solutions similaires qui n'étaient pas autorisées antérieurement dans ces bâtiments. De même, les dispositions relatives aux ascenseurs sont adaptées à l'état de la technique et à l'évolution de la normalisation en la matière. De cette manière, tout un ensemble de dérogations qui étaient accordées quasi-automatiquement avec le temps ne seront plus nécessaires, ce qui soulagera notre personnel. [...] ». Toutes ces précisions mériteraient de figurer dans le rapport au Roi. 3. Plus fondamentalement, le rapport au Roi expliquera notamment la manière dont les différentes règles s'appliqueront aux situations visées en fonction de la qualification des bâtiments concernés comme étant des « bâtiments à construire » ou comme étant des « extensions de bâtiments existants », compte tenu également du critère de la période pendant laquelle la demande de construction a été introduite à savoir (1) jusqu'au 31 décembre 1997, (2) après cette date et avant le 1er décembre 2012, (3) entre le 1er décembre 2012 et le 30 novembre 2016 ou (4) à partir du 1er décembre 2016.Il convient également de tenir compte de la date du 15 août 2009 mentionnée au point 1.2.1 en projet de l'annexe 6 de l'arrêté royal du 7 juillet 1994 (article 92 du projet). Ces explications tiendront compte de l'articulation qu'il convient d'assurer et d'expliquer entre l'article 1er de l'arrêté royal du 7 juillet 1994 et chacune des dispositions des annexes à cet arrêté royal qui en détermine le champ d'application ratione materiae et ratione temporis. A cette occasion, le rapport au Roi devra exposer en quoi les nouvelles normes en projet constituent des dérogations admissibles au principe général de droit de la non-rétroactivité des textes normatifs. Elles ne seraient pas admissibles si ces normes en projet devaient se révéler plus strictes à l'égard des bâtiments existants que celles qui résultent des règles actuelles. Cette question présente une acuité toute particulière dès lors qu'en vertu de l'article 10 de la loi du 30 juillet 1979Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1979 pub. 24/06/2011 numac 2011000394 source service public federal interieur Loi relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, la méconnaissance des prescriptions fixées par le dispositif en projet est un fait constitutif d'infraction. Sous ces réserves, s'il devait résulter du projet que des exigences plus strictes seraient applicables à des situations existantes, le projet devrait être complété par une disposition transitoire permettant aux intéressés de disposer du délai suffisant pour se conformer à ces exigences nouvelles. 4. Comme il vient d'être exposé, il résulte de l'article 10 de la loi du 30 juillet 1979Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1979 pub. 24/06/2011 numac 2011000394 source service public federal interieur Loi relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer que la méconnaissance des prescriptions fixées par l'arrêté en projet est un fait constitutif d'infraction. En vertu du principe de la légalité des incriminations, résultant notamment de l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 12, alinéa 2, de la Constitution, les faits érigés en infraction doivent être définies en des termes suffisamment clairs, précis et prévisibles pour permettre aux justiciables de savoir à l'avance quels actes ou omissions engagent leur responsabilité pénale. Or, les dispositions du projet selon lesquels les « détecteurs sont appropriés aux risques présents » (6) manquent du minimum de précision que requiert un texte dont la violation est constitutive d'une infraction pénale. 5. L'arrêté en projet rend obligatoires des normes NBN déterminées. Comme le rappelle l'article VIII.1er du Code de droit économique, « Les normes constituent l'énoncé du savoir-faire applicable à un produit, un procédé ou un service donné au moment de leur adoption. Le respect des normes s'effectue sur une base volontaire, à moins que leur respect soit imposé par une disposition légale, réglementaire ou contractuelle ». Certes, selon l'article VIII.2 du Code de droit économique, « L'Etat et toutes les personnes de droit public peuvent renvoyer aux normes publiées par le Bureau de Normalisation par simple référence à l'indicatif de ces normes ». Néanmoins, il est ainsi fait référence à des normes qui n'ont pas été publiées conformément à l'article 190 de la Constitution. L'auteur du projet doit donc veiller à ce que celles-ci soient aisément accessibles et identifiables. 6. Certaines dispositions du projet font référence à la directive 95/16/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 1995 `concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux ascenseurs' (7). Cette dernière a été abrogée par l'article 47, alinéa 1er, de la directive 2014/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 `relative à l'harmonisation des législations des Etats membres, concernant les ascenseurs et les composants de sécurité pour ascenseurs', avec effet au 20 avril 2016. En tout état de cause, il n'y a pas lieu de se référer directement à une directive, citée comme telle, dans un texte de portée normative appelé à s'appliquer aux particuliers. Il convient plutôt de faire référence aux dispositions de droit interne prises en vue de transposer celle-ci (8). 7. Le projet introduit plusieurs dispositions à caractère dérogatoire. L'auteur du projet doit être en mesure de les justifier au regard des principes d'égalité et de non-discrimination. Observations particulières Préambule 1. L'arrêté en projet trouve son fondement juridique dans l'article 2, § 1er, de la loi du 30 juillet 1979Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1979 pub. 24/06/2011 numac 2011000394 source service public federal interieur Loi relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, remplacé par la loi du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021247 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer. Il convient dès lors d'adapter l'alinéa 1er du préambule. 2. A l'alinéa 3, il y a lieu de rectifier la date mentionnée du second avis du Conseil supérieur de la Sécurité contre l'incendie et l'explosion, à savoir non pas le 22 janvier 2015 mais le 22 janvier 2014. Les avis seront par ailleurs mentionnés dans leur ordre chronologique. 3. L'alinéa 7 du préambule doit être rédigé comme suit : « Vu l'avis 60.220/2 du Conseil d'Etat, donné le 3 novembre 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; ». 4. Dans la version française de l'alinéa final consacré à la mention du ministre proposant, les mots « de la Ministre » seront remplacés par les mots « du Ministre ». Dispositif Articles 1er et 2 Les articles 2, §§ 1er et 2, et 3 de la loi du 30 juillet 1979Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1979 pub. 24/06/2011 numac 2011000394 source service public federal interieur Loi relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, remplacés par les lois du 22 mai 1990 et du 22 décembre 2003, prévoient, d'une part, que l'auteur du projet détermine les « normes de prévention de base » et les « normes de prévention spécifiques » et, d'autre part, que des dérogations peuvent être accordées aux « normes de prévention de base ». Il n'y a dès lors pas lieu de remplacer les mots « normes de base » par les mots « dispositions générales » dans l'intitulé et à l'article 1er de l'arrêté modifié. Article 3 L'alinéa nouveau inséré au 2° devrait préciser à quelles dates se rapportent les mots qui figurent à la fin de la disposition (« pour lequel la demande de construction a été introduite plus tard »). Article 10 Il convient d'écrire : « Dans le point 1.6.2, alinéa 2, de la même annexe, les mots `annexes 2, 3 et 4' sont remplacés par les mots les `annexes 2, 2/1, 3, 3/1, 4 et 4/1,' ». Article 21 Il convient d'écrire : « Dans le point 2.1, alinéa 5, de la même annexe [la suite comme au projet] ». Articles 24 et 93 (9) Il convient d'omettre les mots entre parenthèses, qui trouveront mieux leur place dans le rapport au Roi. En effet, le dispositif doit garder un caractère exclusivement normatif (10). Article 32 Au 2°, il convient d'écrire : « 2° l'alinéa 3 est remplacé par le texte suivant : [la suite comme au projet] ». La phrase remplacée constitue en effet l'unique phrase de l'alinéa 3. Une observation analogue vaut pour l'article 57, 2°. Articles 33, 35, 58, 60, 83 et 85 Les deux versions linguistiques des articles 33, 35, 58, 60, 83 et 85 doivent mentionner les modifications apportées aux dispositions concernées, même si elles ne portent que sur une des versions linguistiques de ces dernières, auquel cas il sera précisé quelle est la version faisant l'objet de la modification en projet. Ceci étant, selon l'état des textes tels que publiés au Moniteur belge, il y a lieu d'observer que les mots « de même » ne figurent pas dans la version française du dispositif faisant l'objet des articles 35, 2°, 60, 2°, et 85, 2°. Articles 43 et 68 Dans la phrase introductive, le mot « (exceptions) » n'a pas lieu d'être et sera omis. Article 70 Les mots « EI 120 » figurent deux fois dans le point 3.5.1.1, alinéa 2, de l'annexe 4/1 de l'arrêté modifié. A l'article 70, 3°, du projet, il convient donc de préciser que les mots « EI 120 » sont chaque fois remplacés par « EI 60 » . Article 89 La modification ne concerne que l'alinéa 4 de la disposition du point 6.9.4.1. La disposition sera corrigée en conséquence. CHAPITRE 12 (à insérer) Avant l'article 94, il y a lieu d'insérer un chapitre 12 intitulé « Dispositions finales ». Article 94 Il y a lieu d'écrire « Le présent arrêté entre en vigueur le 1er décembre 2016 ». (1) Selon l'article 1er de la loi du 30 juillet 1979Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1979 pub. 24/06/2011 numac 2011000394 source service public federal interieur Loi relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précité, « La prévention des incendies comprend l'ensemble des mesures de sécurité destinées, d'une part, à éviter la naissance d'un incendie, à détecter tout début d'incendie et à empêcher l'extension de celui-ci, d'autre part, à alerter les services de secours et à faciliter tant le sauvetage des personnes que la protection des biens en cas d'incendie. La prévention des explosions comprend l'ensemble des mesures de sécurité destinées à empêcher que soient réunies les conditions propices à des explosions et à limiter les conséquences de celles-ci si elles devaient quand même se produire ». L'exposé des motifs précise à cet égard : « L'article 1er définit la notion de prévention des incendies. Il est essentiel, afin de ne pas limiter le pouvoir réglementaire du Roi prévu [aux articles 2 et 3], que cette définition soit aussi large que possible. C'est la raison pour laquelle ladite définition envisage deux phases. La première est relative à l'aspect statique de la prévention : il s'agit ici des mesures de sécurité destinées à éviter la naissance d'un incendie, à le détecter immédiatement au moyen de dispositifs appropriés et à empêcher toute extension dommageable de celui-ci. L'intervention active de l'homme n'est à ce stade requise qu'à titre exceptionnel. La seconde concerne l'aspect dynamique de la prévention, l'hypothèse étant que les mesures susvisées n'ont pu empêcher l'incendie de prendre une certaine ampleur : les mesures qui doivent être prises à ce moment exigent une action humaine énergique en vue non seulement d'alerter les services de secours mais aussi de faciliter tant le sauvetage des personnes que la protection des biens » (Doc. parl., Chambre, 1976-1977, n° 1054/1, pp. 2-3). (2) Selon l'exposé des motifs, « L'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire détermine les exigences en matière de prévention contre l'incendie. Ces normes s'appliquent à tous les bâtiments de sorte que dans certains cas, leur application peut être contraire à l'utilisation habituelle des bâtiments et que des solutions alternatives qui ne répondent pas aux exigences précitées mais qui sont susceptibles d'offrir un même niveau de sécurité peuvent être acceptées. La possibilité d'accepter des solutions alternatives permettra également l'utilisation des concepts et des développements les plus récents de la technique dans le domaine en forte évolution de la prévention contre l'incendie. Le § 2 prévoit, dans ces cas, la possibilité d'accorder des dérogations aux normes de base. Il est clair que ces dérogations ne peuvent aller à l'encontre du but poursuivi par la loi, à savoir la sécurité des constructions. C'est pourquoi, il est prévu que l'octroi de dérogations ne peut en rien diminuer la sécurité des constructions concernées » (Doc. parl., Chambre, 2003-2004, n° 51-0473/001, pp. 195-196). (3) A savoir : - l'arrêté royal du 13 juin 2007 `modifiant l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire' (Moniteur belge, 18 juillet 2007, pp.38756 à 38758) ; - l'arrêté royal du 1er mars 2009 `modifiant l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire' (Moniteur belge, 15 juillet 2009, pp. 49369 à 49388) ; - l'arrêté royal du 12 juillet 2012 `modifiant l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire' (Moniteur belge, 21 septembre 2012, pp. 58470 à 58742). (4) Un tel rapport aurait également facilité le travail de la section de législation du Conseil d'Etat quant à l'appréhension correcte des modifications apportées à l'arrêté royal du 7 juillet 1994. (5) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet « Technique législative », recommandation n° 3.14. (6) A savoir les articles 21, 25, 43, 47, 48, 68 et 72 du projet.(7) Il s'agit des articles 29, 30, 54, 55, 78 et 79 du projet.(8) La directive 2014/33/UE a été transposée par l'arrêté royal du 12 avril 2016 `relatif à la mise sur le marché des ascenseurs et des composants de sécurité pour ascenseurs'.(9) Il s'agit du deuxième article 93. (10) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet « Technique législative », recommandation n° 86. Le greffier, C. Gigot. Le président, P. Vandernoot. 7 DECEMBRE 2016. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 30 juillet 1979Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1979 pub. 24/06/2011 numac 2011000394 source service public federal interieur Loi relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances, article 2, § 1er, modifié par la loi du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021247 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer; Vu l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire; Vu les avis du Conseil supérieur de la Sécurité contre l'incendie et l'explosion du 22 janvier 2014 (domaine d'application, ascenseurs), du 15 mai 2014 (terminologie), du 19 mars 2015 (produits en période de coexistence fixée par la Commission européenne) et du 21 janvier 2016 et 17 mars 2016 (dispositions diverses); Vu l'accomplissement des formalités prescrites par la Directive 2015/1535/CE du Parlement européen et du Conseil prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques; Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 août 2016; Vu l'avis 60.220/2 du Conseil d'Etat, donné le 3 novembre 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Sur la proposition du Ministre de l'Intérieur et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire Article 1er.Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire, modifié par les arrêtés royaux du 18 décembre 1996, 19 décembre 1997, 4 avril 2003, 13 juin 2007, 1er mars 2009 et du 12 juillet 2012, le mot « nouveaux » est abrogé. Art. 2.Dans l'article 2 du même arrêté royal, les modifications suivantes sont apportées : 1° le mot « nouveaux » est abrogé;2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Indépendamment du fait qu'une spécification technique implique un assouplissement ou un renforcement de l'exigence en matière de sécurité incendie, un bâtiment est également supposé répondre à certaines spécifications techniques si ce bâtiment répond aux spécifications techniques correspondantes qui sont d'application à un bâtiment quelconque de même catégorie pour lequel la demande de construction a été introduite plus tard.». Art. 3.Dans l'article 3 du même arrêté, les mots « de la Directive du Conseil des Communautés Européennes (89/106/C.E.E.) du 21 décembre 1988, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats Membres, concernant les produits de construction » sont remplacés par les mots « du règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil » Art. 4.Dans l'article 6/1 du même arrêté, les mots « pendant un délai de quatre ans après l'entrée en vigueur du présent article » sont remplacés par les mots « jusqu'au 1er décembre 2016 ou jusqu'à la fin de la période de coexistence fixée par la Commission européenne pour autant que la Commission ait publié, au plus tard le 1er décembre 2016, dans le Journal officiel de l'Union européenne la date de fin de cette période de coexistence pour la ou les norme(s) concernée(s), et ce conformément à l'article 17, 5, c) du règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil ». Art. 5.Dans l'article 6/2 du même arrêté royal, les mots « , à savoir jusqu'au 1er décembre 2016 » sont insérés entre les mots « pendant un délai de quatre ans après l'entrée en vigueur du présent article » et les mots « Ces produits de construction peuvent être maintenus dans le bâtiment ». Art. 6.Dans l'article 6/3 du même arrêté royal, les mots « , à savoir jusqu'au 1er décembre 2016 » sont insérés entre les mots « pendant un délai de quatre ans après l'entrée en vigueur du présent article » et les mots « lorsqu'ils ne sont pas soumis à l'obligation du marquage CE ». CHAPITRE 2. - Modifications de l'annexe 1 de l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire Art. 7.Dans le point 1.2.1 de l'annexe 1 du même arrêté royal, les mots « la toiture » sont remplacés par les mots « le niveau le plus élevé » et le mot « elle » est remplacé par le mot « il ». Art. 8.Dans le point 1.3 de l'annexe 1 du même arrêté royal, les mots « à l'article 1er, 7° de l'arrêté royal du 19 août 1998 concernant les produits de construction » sont remplacés par les mots « au point 1) de l'article 2 du Règlement (UE) n° 305/2011 du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction ». Art. 9.Dans le point 1.6.2, alinéa 2, de la même annexe, les mots « annexes 2, 3 et 4 » sont remplacés par les mots « annexes 2, 2/1, 3, 3/1, 4 et 4/1 ». Art. 10.Dans le point 1.16 de l'annexe 1 du même arrêté royal, les mots « locaux et leur environnement, qui, par leur nature, sont destinés au repos nocturne » sont remplacés par les mots « locaux destinés à accueillir des occupants dormants, tel que défini au point 1.23 ». Art. 11.Le point 1 de l'annexe 1 du même arrêté royal, est complété par les points 1.27 et 1.28 rédigés comme suit : « 1.27 Sas : espace de communication délimité par des parois et des portes résistantes au feu. 1.28 Triplex : un compartiment qui s'étend à trois niveaux superposés avec un escalier de communication intérieure. ». Art. 12.Dans le point 2.2, § 1, 4° de l'annexe 1 du même arrêté royal, les mots « d'une attestation de conformité selon le système décrit au point 2, i) de l'annexe II de l'arrêté royal du 19 août 1998 concernant les produits de construction, sans essais par sondage d'échantillons prélevés dans l'usine, sur le marché ou sur le chantier » sont remplacés par les mots « d'une déclaration des performances. L'évaluation et la vérification de la constance des performances des portes résistant au feu sont effectuées selon le système 1 décrit au point 1.2 de l'annexe V du Règlement (UE) n° 305/2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction. ». Art. 13.Le point 5.6 de l'annexe 1 du même arrêté royal, est complété par les points 5.6.10 et 5.6.11 rédigés comme suit : « 5.6.10 Sortie de secours : sortie spécifiquement destinée à l'évacuation du bâtiment en cas d'urgence. 5.6.11 Porte de secours : porte placée dans une sortie de secours. ». Art. 14.Dans le point 5.7 « Découverte, détection, annonce, alerte, alarme. » de l'annexe 1 du même arrêté royal, les alinéas 2 à 4 sont remplacés par ce qui suit : « Annonce : information aux services de secours publics de la découverte d'un incendie. Alerte : information de la découverte d'un incendie transmise à des personnes spécifiquement désignées à cet effet. Alarme : ordre d'évacuer donné aux occupants d'un ou plusieurs compartiments. ». Art. 15.Dans le point 5.8 de l'annexe 1 du même arrêté royal, les mots « une partie du bâtiment située à l'extérieur du compartiment où se trouve le feu et d'où on peut quitter le bâtiment sans devoir passer par le compartiment atteint par le feu » sont remplacés par les mots « un lieu situé à l'extérieur du bâtiment ou, le cas échéant, la partie du bâtiment située en dehors du compartiment où se développe l'incendie et à partir de laquelle on peut quitter le bâtiment sans devoir passer par ce compartiment ». Art. 16.Le point 5 de l'annexe 1 du même arrêté royal, est complété par un point 5.13 rédigé comme suit : « 5.13 Equipement de protection contre l'incendie : tout équipement qui permet de détecter, de signaler, d'éteindre un incendie, de limiter ses effets nuisibles ou de faciliter l'intervention des services de secours publics. ». CHAPITRE 3. - Modifications de l'annexe 2 de l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire Art. 17.Le point 0.2 de l'annexe 2 du même arrêté royal, est remplacé par ce qui suit : « 0.2 Domaine d'application. 0.2.1 La présente annexe est applicable aux bâtiments suivants à construire et aux extensions suivantes de bâtiments existants, pour lesquels la demande de construction est introduite après le 31 décembre 1997 et avant le 1er décembre 2012 : 1. les bâtiments bas;2. les extensions de bâtiments qui après la réalisation forment un bâtiment bas;3. les locaux ou parties de bâtiments bas dans lesquels il y a une activité industrielle et dont la superficie totale est inférieure ou égale à 500 m², aux conditions suivantes : - dans le bâtiment il y a principalement des activités non industrielles et la superficie totale des locaux avec activité industrielle est plus petite que la superficie du reste du bâtiment; - les activités industrielles dans ces locaux sont des activités de soutien des activités non industrielles du même compartiment; - il n'y a pas de locaux à occupation nocturne dans le compartiment où il y a des activités industrielles. 0.2.2 Sont cependant exclus du champ d'application de la présente annexe : 1. les bâtiments industriels;2. les bâtiments ayant au maximum deux niveaux et une superficie totale inférieure ou égale à 100 m²;3. les maisons unifamiliales.» Art. 18.Dans le point 5.1.2 « Chaufferies et leurs dépendances », alinéa 1er de l'annexe 2 du même arrêté, les mots « +A1 : 1996 » sont insérés après les mots « NBN B 61-001 ». CHAPITRE 4. - Modifications de l'annexe 2/1 de l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire Art. 19.Le point 0.2 de l'annexe 2/1 du même arrêté royal, est remplacé par ce qui suit : « 0.2 Domaine d'application. 0.2.1 La présente annexe est applicable aux bâtiments suivants à construire et aux extensions suivantes de bâtiments existants, pour lesquels la demande de construction est introduite à partir du 1er décembre 2012 : 1. les bâtiments bas;2. les extensions de bâtiments qui après la réalisation forment un bâtiment bas;3. les locaux ou parties de bâtiments bas dans lesquels il y a une activité industrielle et dont la superficie totale est inférieure ou égale à 500 m², aux conditions suivantes : - dans le bâtiment il y a principalement des activités non industrielles et la superficie totale des locaux avec activité industrielle est plus petite que la superficie du reste du bâtiment; - les activités industrielles dans ces locaux sont des activités de soutien des activités non industrielles du même compartiment; - il n'y a pas de locaux à occupation nocturne dans le compartiment où il y a des activités industrielles. 0.2.2 Sont cependant exclus du champ d'application de la présente annexe : 1. les bâtiments industriels;2. les bâtiments ayant au maximum deux niveaux et une superficie totale inférieure ou égale à 100 m²;3. les maisons unifamiliales.» Art. 20.Dans le point 2.1, alinéa 6 de l'annexe 2/1 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le texte actuel du premier tiret formera le point a);2° le texte actuel du deuxième tiret formera le point b);3° il est inséré un point c) rédigé comme suit : « c) la hauteur d'un compartiment peut s'étendre à trois niveaux superposés avec escalier de communication intérieure (triplex), pour autant que la somme de leur superficie cumulée ne dépasse pas 300 m², et que ce compartiment soit équipé d'une installation de détection automatique des incendies de type surveillance généralisée qui signale automatiquement un début d'incendie et dont les détecteurs sont appropriés aux risques présents;»; 4° le texte actuel du troisième tiret formera le point d);5° le texte actuel du quatrième tiret formera le point e). Art. 21.Dans le point 3.5.1.1 « Séparations entre compartiments », alinéa 1er de l'annexe 2/1 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « (façade légère) » sont abrogés;2° la phrase « Ces fixations doivent présenter R 60 ou être protégées R 60 contre un incendie présent dans le compartiment attenant et inférieur.» est remplacée par la phrase « A l'exception des bâtiments équipés d'une installation d'extinction automatique, ces fixations doivent présenter R 60 en considérant un incendie dans le compartiment attenant ou inférieur. ». Art. 22.Le point 4.2.2.3 de l'annexe 2/1 du même arrêté royal, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « L'accès direct de chaque niveau du triplex vers la cage d'escaliers n'est pas exigé. L'accès au triplex se fait au minimum depuis le niveau du triplex qui a la superficie la plus élevée et : - pour un triplex à occupation exclusivement diurne s'étendant sur le niveau d'évacuation (E), le niveau immédiatement supérieur (E+1) et le niveau immédiatement inférieur (E-1), depuis le niveau situé au niveau d'évacuation; - dans les autres cas, depuis le niveau inférieur et l'un des deux autres niveaux. ». Art. 23.Le point 4.2.3.1 « Dispositions relatives à la construction », alinéa 1er, point 1 de l'annexe 2/1 du même arrêté royal, est complété par la phrase suivante : « Toutefois aucune stabilité au feu n'est requise pour les escaliers et les paliers composés uniquement de matériaux de classe A1 ayant une température de fusion supérieure à 727° C (par exemple l'acier satisfait à cette condition, l'aluminium et le verre ne satisfont pas à cette condition). ». Art. 24.Dans le point 4.4.1.2 de l'annexe 2/1 du même arrêté royal, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 5 et 6 : « Cette exigence ne s'applique pas non plus aux compartiments à occupation exclusivement diurne dont la superficie est inférieure à 2500 m² à condition : - que ces compartiments soient équipés d'une installation d'extinction automatique de type sprinklage; - que le bâtiment soit équipé d'une installation de détection automatique des incendies de type surveillance généralisée qui signale automatiquement un début d'incendie et en indique le lieu et dont les détecteurs sont appropriés aux risques présents; - et que les produits utilisés pour les revêtements de parois verticales, plafonds et sols de ces compartiments satisfassent aux exigences en matière de réaction au feu dans les chemins d'évacuation. ». Art. 25.Dans le point 5.1.2.1 « Chaufferies dans lesquelles les générateurs ont une puissance calorifique utile totale supérieure ou égale à 70 kW », alinéa 1er de l'annexe 2/1 du même arrêté, les mots « +A1 : 1996 » sont insérés après les mots « NBN B 61-001 ». Art. 26.Dans le point 5.1.5.1, alinéa 1er, point 1 de l'annexe 2/1 du même arrêté royal, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 3 et 4 : « La section d'aération libre peut être munie de clapets de ventilation motorisés dont l'ouverture est commandée des manières suivantes : - automatiquement en cas de détection d'un incendie dans la gaine; - automatiquement en cas de détection d'un incendie dans le bâtiment, si celui-ci est équipé d'une installation de détection d'incendie généralisée; - automatiquement en cas de défaillance de la source d'énergie, du dispositif d'alimentation ou du dispositif de commande (appareil à sécurité positive); - manuellement via une commande située au niveau d'évacuation à un emplacement défini en accord avec le service d'incendie. Lorsque la section d'aération libre d'une gaine est munie de clapets de ventilation motorisés, les éventuelles conduites de gaz dans cette gaine doivent satisfaire aux prescriptions de la norme NBN D 51-003 relatives aux tuyaux et raccords dans une gaine technique non aérée. ». Art. 27.Dans le point 5.2 de l'annexe 2/1 du même arrêté royal, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 5 et 6 : « Toutefois une seule sortie par niveau (cage d'escaliers intérieure, escalier extérieur, sortie directe à l'air libre ou rampe au niveau le plus proche du niveau de sortie des véhicules) est suffisante, à condition : - que le parking s'étende en hauteur sur maximum sur deux niveaux; - qu'aucun de ces deux niveaux ne soit situés à plus de deux niveaux au-dessus ou en-dessous du niveau de sortie des véhicules; - qu'aucun point du parking ne se trouve à une distance supérieure à 15 m de l'accès au chemin d'évacuation menant à la sortie; - et qu'aucun point du parking ne se trouve à une distance supérieure à 30 m de l'accès à la sortie. ». Art. 28.Le point 6.1 de l'annexe 2/1 du même arrêté royal, est remplacé par ce qui suit : « 6.1 Ascenseurs et monte-charges. 6.1.1 Généralités. 6.1.1.1 La machine et les dispositifs associés d'un ascenseur et/ou monte-charge ne sont pas accessibles, sauf pour la maintenance, le contrôle et les cas d'urgence. La machinerie peut se trouver : - soit dans un local des machines; - soit dans la gaine, à l'exception des ascenseurs oléo-hydrauliques, pour lesquels la machinerie, y compris le réservoir à huile, doit se trouver dans un local des machines. Les organes de contrôle peuvent être accessibles à partir du palier, à condition qu'ils n'altèrent pas le degré de résistance au feu exigé pour la façade palière ou la paroi de la gaine dans laquelle ils sont placés. 6.1.1.2 En cas d'élévation anormale de la température de la machine et/ou d'autres équipements électriques, les ascenseurs doivent s'arrêter à un palier de façon à ce que les passagers puissent en sortir. Un retour automatique des ascenseurs en service normal n'est possible qu'après un refroidissement suffisant. 6.1.1.3 Aucun dispositif d'extinction à eau ne peut se trouver dans la ou les gaines. 6.1.2 Conception. 6.1.2.1 L'ensemble constitué par une ou plusieurs gaines et l'éventuel local des machines, ainsi que …

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