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14 MARS 2008. - Décret relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre (1)
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : décret relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre CHAPITRE Ier. - Cadre de définitions et champ d'application Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire. Art. 2.Dans le présent décret, on entend par : 1° Décret de restructuration : le décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre;2° association : une association sans but lucratif, telle que visée au titre Ier, chapitre VI, du Décret de restructuration;3° boursier : un étudiant bénéficiant d'une allocation d'études de la Communauté flamande, conformément aux dispositions du décret du 8 juin 2007 relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande;4° attestation de crédits : document ou autre forme d'enregistrement, stipulant qu'un étudiant a réussi un examen et acquis les compétences liées à une subdivision de formation;5° union économique : accord sur l'appui financier fourni par une institution d'enseignement supérieur à une autre institution d'enseignement supérieur;6° Commission d'agrément : la commission visée à l'article 9 du Décret de restructuration;7° Décret de flexibilisation : le décret du 30 avril 2004 relatif à la flexibilisation de l'enseignement supérieur en Flandre et portant des mesures urgentes en matière d'enseignement supérieur;8° commission d'examen : une commission telle que visée au titre III, chapitre VI, section 1re, sous-section 3, du Décret de flexibilisation;9° boni de financement : la pondération supplémentaire pour les boursiers, les étudiants souffrant d'une limitation fonctionnelle, les étudiants-travailleurs et pour les formations qui sont arrêtées ou supprimées progressivement;10° unités de financement : le volume du financement, exprimé en un nombre d'unités et calculé sur la base du nombre d'unités d'études engagées, du nombre d'unités d'études acquises et du nombre de diplômes, et compte tenu de la pondération et des boni de financement;11° unités d'études délibérées : unités d'études pour lesquelles un étudiant n'a pas obtenu d'attestation de crédits sur la base d'examens, mais pour lesquelles un jury a décidé que les subdivisions de formation y afférentes ne doivent pas être redoublées.Le jury a déclaré que l'étudiant a réussi l'ensemble des subdivisions de formation en question qu'il a suivies pendant la période en question; 12° étudiant de première génération : un étudiant qui s'inscrit, pour la première fois en une certaine année académique, au moyen d'un contrat de diplôme, à une formation de bachelor à caractère professionnel ou académique dans l'enseignement supérieur flamand.Le statut d'étudiant de première génération vaut pour toute la durée de l'année académique en question; 13° indice de santé : l'indice des prix qui est calculé et dénommé pour l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la
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fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays, confirmé par la loi du 30 mars 1994 portant dispositions sociales;14° restructuration : par restructuration, il y a lieu d'entendre : a) une fusion de deux ou plusieurs institutions d'enseignement supérieur en une institution d'enseignement supérieur;b) une combinaison de fusion et de scission d'institutions d'enseignement supérieur, donnant lieu à la création de nouvelles institutions d'enseignement supérieur;c) une reprise d'une institution d'enseignement supérieur par une autre institution d'enseignement supérieur;d) un transfert d'une ou de plusieurs disciplines d'une institution d'enseignement supérieur à une autre institution, assurant à cette dernière la compétence d'enseignement pour ce qui est des disciplines transférées;15° Registre de l'Enseignement supérieur : le registre visé à l'article 64 du Décret de restructuration;16° Décret-instituts supérieurs : le décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande;17° crédit d'apprentissage : le capital d'unités d'études qu'un étudiant peut engager durant son curriculum pour une inscription, soit à une formation initiale de bachelor ou de master au moyen d'un contrat de diplôme, soit à une subdivision de formation au moyen d'un contrat de crédits, et qui peut évoluer suivant le nombre d'unités d'études pour lesquelles l'étudiant s'inscrit ou qu'il acquiert;18° unités d'études engagées : les unités d'études liées aux subdivisions de formation pour lesquelles un étudiant s'est inscrit dans une année académique déterminée;19° étudiant souffrant d'une limitation fonctionnelle : un étudiant ayant ouvert un droit à une intervention auprès de la "Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap" (Agence flamande pour les Personnes handicapées);20° Décret-universités : le décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande;21° unités d'études acquises : les unités d'études liées aux subdivisions de formation, pour lesquelles un étudiant a obtenu une attestation de crédits;22° étudiant-travailleur : un élève qui remplit toutes les conditions suivantes : a) il est en possession soit d'une preuve d'emploi sous contrat d'emploi, d'un volume de 80 heures au moins par mois, soit d'une preuve de demandeur d'emploi indemnisé et la formation cadre dans un parcours d'insertion professionnelle proposé par un office régional de l'emploi;b) il n'est pas encore en possession d'un diplôme du 2e cycle ou d'un diplôme de master;c) il s'est inscrit dans un parcours de formation, comprenant des formes spécifiques d'enseignement et d'apprentissage et des modalités spécifiques d'accompagnement et d'offres, enregistré comme tel dans le Registre de l'Enseignement supérieur.L'enregistrement séparé dans le Registre de l'Enseignement supérieur n'implique pas, qu'il s'agisse d'une nouvelle formation, telle qu'elle est visée à l'article 60septies du Décret de restructuration. Art. 3.Les dispositions du présent décret s'appliquent aux instituts supérieurs visés à l'article 5 du Décret de restructuration, à l'exception de la "Hogere Zeevaartschool", et aux universités visées à l'article 4 du même décret. Les dispositions suivantes s'appliquent à la "Hogere Zeevaartschool" : 1° l'article 38;2° l'article 39, § 1er;3° le chapitre IV. Art. 4.Les dispositions du présent décret font l'objet d'une évaluation avant le 1er janvier 2014. Cette procédure comprend au moins les éléments suivants : 1° l'impact (effects) des boni de financement et du Fonds d'Encouragement sur : a) l'entrée, la transition et la sortie, notamment des groupes sous-représentés dans la population étudiante;b) la politique menée par les institutions d'enseignement à l'égard de ces groupes sous-représentés;2° l'impact du mécanisme de financement sur la ventilation de l'allocation de fonctionnement sur les instituts supérieurs et les universités et sur l'allocation interne des moyens dans les institutions;3° l'évolution et l'impact des éléments déterminant le socle de recherche et le volet variable de recherche;4° la comparaison entre les pondérations dans le mécanisme de financement, dans des modèles internationaux et dans les modèles internes d'allocation des institutions d'enseignement;5° le processus de rationalisation et ses résultats et effets. Le Gouvernement flamand peut arrêter la façon d'évaluer. Après délibération, le Gouvernement flamand transmet les résultats de cette évaluation au Comité flamand de négociation de l'enseignement supérieur et au Parlement flamand. CHAPITRE II. - Allocations de fonctionnement Section Ire. - Dispositions générales
Art. 5.Dans les limites et conformément aux conditions fixées par le présent décret, la Communauté flamande contribue, par l'octroi d'allocations annuelles, au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités. Art. 6.§ 1er. Ces allocations de fonctionnement servent uniquement à couvrir les dépenses ordinaires faites pour l'enseignement, la recherche, les services sociales et scientifiques, le financement d'investissements, le remboursement d'emprunts et l'administration de l'institution, y compris les équipements mobiliers. § 2. Les instituts supérieurs et les universités peuvent imputer les frais découlant des accords de coopération, visés aux articles 94, 95 et 95bis du Décret de restructuration, ou de la participation aux associations, visées au titre Ier, chapitre VI, du Décret de restructuration, à l'allocation de fonctionnement. § 3. Les dépenses relatives aux structures sociales pour le personnel des instituts supérieurs et universités, rémunéré à charge de l'allocation de fonctionnement, peuvent être imputées à l'allocation de fonctionnement. § 4. Pour la couverture des dépenses ordinaires visées au § 1er, les autorités universitaires peuvent ajouter au montant de l'allocation de fonctionnement un montant provenant du Fonds spécial de recherche, institué dans chaque université en vertu de l'article 168 du Décret-universités.
Le Gouvernement flamand peut fixer un pourcentage maximum de la cotisation de la Communauté flamande dans le Fonds spécial de recherche pouvant être transféré à l'allocation de fonctionnement. Section II. - Les conditions de financement
Art. 7.§ 1er. Pour être admissible au financement d'un institut supérieur ou d'une université, un étudiant doit satisfaire aux critères suivants : 1° inscription : les étudiants n'entrent en ligne de compte que s'ils ont conclu avec l'institution, pendant l'année académique en question, un contrat de diplôme ou un contrat de crédits et se sont inscrits à : a) une ou plusieurs formations de bachelor ou de master, reprises dans le Registre de l'Enseignement supérieur;b) une ou plusieurs subdivisions de formation appartenant à une ou plusieurs formations de bachelor ou de master;c) un programme de transition ou un programme préparatoire préalable à une formation initiale de master;2° nationalité : les étudiants n'entrent en ligne de compte que s'ils satisfont à une des conditions suivantes : a) ils sont ressortissants d'un Etat membre de l'Espace économique européen;b) ils sont admis ou autorisés à séjourner en Belgique pour une durée illimitée, au sens de la
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fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;c) ils sont victimes du trafic de personnes, attestées par un centre agréé par les autorités fédérales spécialisé dans l'accueil de victimes du trafic de personnes;d) ils sont étudiants de nationalité étrangère qui sont admis ou autorisés à séjourner en Belgique pour une durée déterminée, en vertu de l'article 48/4 de la
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fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;e) le 31 décembre de l'année académique concernée, ils séjournent légalement en Belgique pendant une période ininterrompue d'au moins douze mois, à condition que ce séjour légal n'ait pas été accordé ni pour suivre l'enseignement supérieur ou pour travailler en Belgique, ni dans l'attente d'un prononcé dans une procédure d'asile afin d'être reconnu comme réfugié ou comme personne ayant droit à une protection subsidiaire, conformément à la
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fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;f) ils ont reçu, en vertu des articles 10, 10bis ou 40 de la
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fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, la permission d'accompagner ou de rejoindre une personne telle que visée au § 1er ou § 2, 1° à 7° inclus, du présent article, ou une personne qui, le 31 décembre de l'année académique concernée, séjourne depuis au moins douze mois légalement en Belgique pour faire des études supérieures ou pour travailler;g) ils sont ressortissants des pays ayant conclu un accord culturel avec la Belgique ou la Communauté flamande, et ils ont reçu une bourse d'études de la Communauté flamande, dans le cadre et les limites de l'accord culturel;h) ils sont candidats réfugiés ou leurs parents sont candidats réfugiés et l'étudiant réside, depuis qu'il était mineur, en Belgique et n'a pas introduit lui-même une demande d'asile.La demande d'asile a été déclarée recevable avant le 1er juin 2007 et leur procédure est toujours en cours auprès du Commissariat Général des Réfugiés et Apatrides, de la Commission permanente de Recours des Réfugiés, ou du Conseil du Contentieux des Etrangers; i) il s'agit d'autres personnes que les personnes citées aux points a) à h) inclus, et d'autres personnes que les personnes étant à charge des crédits nationaux de la coopération au développement, sans que : - le nombre d'unités d'études générées par ces étudiants étrangers inscrits sous les liens d'un contrat de diplôme ne dépasse 2 % du nombre total d'unités d'études pour le calcul du socle financier 'enseignement', tel que fixé à l'article 11, pour l'institut supérieur ou l'université en question; - le nombre d'unités de financement générées par ces étudiants étrangers inscrits sous les liens d'un contrat de diplôme ne dépasse 2 % du nombre total d'unités de financement, calculées tel qu'il est fixé à l'article 14, § 2, dans l'institut supérieur ou l'université.
Pour le calcul du financement, il est tenu compte de la catégorie à laquelle appartient l'intéressé au moment de son inscription dans l'année académique en question; 3° crédit d'apprentissage : dans une formation initiale de bachelor et de master, les étudiants n'entrent en ligne de compte que lorsqu'ils ont un crédit d'apprentissage positif. § 2. Par dérogation au § 1er, 2°, il est, pour ce qui concerne la 'transnationale Universiteit Limburg', conformément à l'article 7 du Traité du 18 janvier 2001 conclu entre le Royaume des Pays-Bas et la Communauté flamande relatif à la 'transnationale Universiteit Limburg' et signé à Maastricht, uniquement tenu compte : 1° des étudiants ayant la nationalité belge;2° des étudiants ayant une autre nationalité que la nationalité belge ou néerlandaise, qui sont imputés au pro rata à chacune des parties contractantes, suivant le nombre d'étudiants ayant respectivement la nationalité néerlandaise et belge. Pour la fixation de ces nombres, il faut tenir compte de la nationalité des intéressés au moment de l'inscription pour l'année académique en question. Art. 8.§ 1er. Le nombre d'unités d'études engagées et acquises par un étudiant est calculé sur une année académique.
La direction de l'institution fixe l'instant, éventuellement par semestre, jusqu'à ce que soient possibles des modifications du contrat de diplôme ou dans ce contrat, entraînant des conséquences pour le nombre d'unités d'études engagées. En tout cas, la date ultime pour d'éventuelles modifications tombe avant le début des examens qui portent sur les unités d'études engagées en question.
La direction de l'institution fixe également l'instant jusqu'à ce qu'il soit possible de désinscrire un étudiant pour le nombre d'unités d'études engagées lorsque celui-ci arrête prématurément la formation qu'il suivait. La date ultime de désinscription pour le nombre d'unités d'études engagées en cas d'arrêt prématuré d'une formation tombe avant la première session d'examens, fixée pour la formation en question.
La direction de l'institution communique clairement les modalités à cet effet, au moins un mois avant le début des inscriptions.
Les désinscriptions à des subdivisions de formation par les étudiants sous contrat de crédits ne peuvent entraîner aucune modification du nombre d'unités d'études engagées. § 2. Entrent seules en ligne de compte pour le calcul du financement des formations initiales de bachelor et de master d'une institution, les unités d'études engagées et acquises pour lesquelles l'étudiant possède un crédit d'apprentissage suffisant au moment de son inscription. Section III. - Le mécanisme de financement
Sous-section Ire. - La composition de l'enveloppe Art. 9.§ 1er. L'allocation de fonctionnement totale (Wtot) destinée aux instituts supérieurs et universités consiste des composantes suivantes : 1° un socle financier 'enseignement' pour les instituts supérieurs et universités (SOW);2° un volet variable 'enseignement' destiné aux formations à orientation professionnelle enseignées auprès des instituts supérieurs (VOWprof);3° un volet variable 'enseignement' destiné aux formations à orientation académique enseignées auprès des instituts supérieurs (VOWac);4° un volet variable 'enseignement' destiné aux formations à orientation académique enseignées auprès des universités (VOWun);5° un socle financier 'recherche' pour les universités (SOZun);6° un volet variable 'recherche' destiné aux universités (VOZun). § 2. Dans le cas des universités, le rapport (socle financier 'enseignement' SOWun + volet variable 'enseignement' VOWun) et (socle financier 'recherche' SOZun + volet variable 'recherche' SOZun) égale 55 %/45 %. Dans ce rapport, le socle financier 'enseignement' SOWun égale la somme des socles financiers 'enseignement' de toutes les universités, calculés conformément aux dispositions de l'article 13. § 3. Pour les composantes visées au § 1er, les montants suivants sont fixés (exprimés en euros) : Pour la consultation du tableau, voir image Du montant VOWac, 60.379.868,14 euros, appelé ci-après le montant VOWhko, sont prévus pour les formations à orientation académique dans les disciplines 'Arts audiovisuels et plastiques' et 'Musique et arts de la scène' enseignées auprès des instituts supérieurs. Si le montant du volet variable 'enseignement' VOWac évolue conformément aux dispositions visées à l'article 10, le montant VOWhko est adapté avec le même pourcentage.
A compter de l'année budgétaire 2011, : 1° les montants VOWun et VOZun peuvent déroger aux montants visés au premier alinéa, tout en tenant compte de la disposition visée au § 2;2° les montants VOWprof, VOWac et VOWun peuvent déroger aux montants visés au premier alinéa, tout en tenant compte des dispositions visées à l'article 10. A partir de l'année budgétaire 2014 et jusqu'à l'année budgétaire 2017 incluse, le montant du socle financier 'recherche' SOZun est annuellement diminué de 1.250.000 euros. Chaque année, ce montant est ajouté au montant du volet variable 'recherche' VOZun. § 4. Les montants suivants sont ajoutés à l'allocation de fonctionnement totale (Wtot) des instituts supérieurs et universités (exprimés en k euro ) : Pour la consultation du tableau, voir image Les montants suivants sont ajoutés à l'allocation de fonctionnement totale des instituts supérieurs (exprimés en euros) dans le cadre des moyens HOSP : Pour la consultation du tableau, voir image § 5. A compter de l'année budgétaire 2008, les montants, visés aux §§ 3 et 4, sont indexés selon la formule suivante : 1° 80 % des montants suivent l'évolution de l'indice santé;2° 20 % des montants suivent 75 % de l'évolution de l'indice santé. Art. 10.§ 1er. Pendant les années budgétaires 2011 à 2014 incluses, les montants suivent, pour ce qui est des volets variables 'enseignement' VOWprof, VOWac et VOWun, visés à l'article 9, l'évolution du nombre d'unités d'études engagées dans le volet 'enseignement' en question. Les montants destinés aux volets variables 'enseignement' VOWprof, VOWac et VOWun évoluent comme suit : 1° si le nombre d'unités d'études engagées dans un volet variable 'enseignement' calculé pour l'année budgétaire t augmente d'au moins 2 % par rapport aux unités de référence visées à l'alinéa deux, le montant pour le volet variable 'enseignement' en question augmente dans cette année budgétaire de 2 %;2° si le nombre d'unités d'études engagées dans un volet variable 'enseignement' calculé pour l'année budgétaire t baisse d'au moins 2 % par rapport aux unités de référence visées à l'alinéa deux, le montant pour le volet variable 'enseignement' en question baisse dans cette année budgétaire de 2 %. Pour la fixation du nombre d'unités d'études engagées dans un volet variable 'enseignement' pour l'année budgétaire t, le nombre moyen d'unités d'études engagées est pris en compte sur les années académiques t-7/t-6 jusque t-3/t-2 incluse, pour lesquelles les étudiants sous contrat de diplôme se sont inscrits à des formations initiales de bachelor ou de master ou à des formations initiales en voie de suppression au sein du volet variable 'enseignement' y afférent. Pour ce qui est des années transitoires 2001-2002 à 2004-2005 incluse, le nombre d'unités d'études engagées est remplacé par le nombre d'inscriptions principales aux formations initiales dans l'année académique en question, multiplié par un facteur 57.
Les premières unités de référence dans un volet variable 'enseignement' VOWprof, VOWac ou VOWun égalent le nombre moyen d'unités d'études engagées dans les années académiques 2001-2002 à 2005-2006 incluse, fixé conformément aux dispositions de l'alinéa précédent.
Lors de chaque hausse ou baisse de 2 % du nombre d'unités d'études engagées dans un volet variable 'enseignement', de nouvelles unités de référence sont fixées pour ce volet 'enseignement'. Les nouvelles unités de référence égalent les précédentes unités de référence plus ou moins 2 %.
Dans le volet variable 'enseignement' VOWac, les unités d'études engagées générées dans les formations à orientation académique dans les disciplines 'Arts audiovisuels et plastiques' et 'Musique et arts de la scène' ne sont pas prises en compte pour les calculs mentionnés au présent paragraphe. § 2. A partir de l'année budgétaire 2015, les montants destinés aux volets variables 'enseignement' VOWprof, VOWac en VOWun, visés à l'article 9, évoluent comme suit : 1° si le nombre total d'unités de financement pour un volet variable 'enseignement', calculé pour l'année budgétaire t conformément aux dispositions visées à l'article 14, § 2, augmente d'au moins 2 % par rapport aux unités de référence visées à l'alinéa deux, le montant pour le volet variable 'enseignement' y afférent augmente dans cette année budgétaire de 2 %;2° si le nombre total d'unités de financement pour un volet variable 'enseignement', calculé pour l'année budgétaire t conformément aux dispositions visées à l'article 14, § 2, baisse d'au moins 2 % par rapport aux unités de référence visées à l'alinéa deux, le montant pour le volet variable 'enseignement' y afférent baisse dans cette année budgétaire de 2 %. Les premières unités de référence égalent le nombre total d'unités de référence, respectivement calculé pour le volet variable 'enseignement' VOWprof, VOWac et VOWun pour l'année budgétaire 2014, conformément aux dispositions de l'article 14, § 2.
Lors de chaque hausse ou baisse de 2 % ou plus du nombre d'unités de financement dans un volet variable 'enseignement', de nouvelles unités de référence sont fixées pour ce volet 'enseignement'. Les nouvelles unités de référence égalent les précédentes unités de référence plus ou moins 2 %.
Dans le volet variable 'enseignement' VOWac, les unités de financement générées dans les formations à orientation académique dans les disciplines 'Arts audiovisuels et plastiques' et 'Musique et arts de la scène ' ne sont pas prises en compte pour les calculs mentionnés au présent paragraphe. § 3. Après chaque hausse ou baisse du montant d'un volet variable 'enseignement', ce montant est enregistré et sert d'assise pour les futurs calculs. § 4. Chaque année, le Gouvernement flamand effectue une analyse de l'évolution du nombre d'unités de financement dans chaque volet variable 'enseignement' et de l'évolution des entrées, transitions et sorties.
Dans la mesure où une unité de financement dans le volet variable 'enseignement' en question a une valeur qui est au moins 2 % inférieure à la valeur moyenne par unité de financement sur les trois volets variables 'enseignement', l'adaptation d'un volet variable 'enseignement' est annulée en cas d'une baisse de plus de 2 % du nombre d'unités de financement dans le volet 'enseignement' en question. Cette dérogation au § 1er s'applique jusqu'en l'année budgétaire 2013 comprise.
La valeur d'une unité de financement dans un volet variable 'enseignement' de l'année budgétaire t égale le montant du volet variable 'enseignement' en question visé à l'article 9, divisé par le nombre total d'unités de financement de ce volet variable 'enseignement', calculé pour l'année budgétaire t conformément aux dispositions de l'article 14, § 2.
Dans le volet variable 'enseignement' VOWac, la valeur d'une unité de financement dans l'année budgétaire t égale le montant VOWac, réduit du montant VOWhko et divisé par le nombre total d'unités de financement, à l'exception des unités de financement générées dans les formations à orientation académique dans les disciplines 'Arts audiovisuels et plastiques' et 'Musique et arts de la scène', dans le volet variable 'enseignement' VOWac, calculées conformément aux dispositions de l'article 14, § 2.
Sous-section II. - Le socle financier 'enseignement' Art. 11.§ 1er. Pour les calculs du socle financier 'enseignement', le nombre d'unités d'études engagées dans une institution (OSTPi) pour l'année budgétaire t est fixé sur la base du nombre moyen d'unités d'études sur les années académiques t-7/t-6 à t-3/t-2 incluse pour lesquelles des étudiants sous contrat de diplôme se sont inscrits à une formation initiale de bachelor ou de master auprès de l'institution en question. § 2. Lorsqu'une institution supprime progressivement une formation ou la cesse, tel que mentionné à l'article 24, ou si elle transfère une ou plusieurs formations dans le cadre d'une restructuration, telle que visée à l'article 25, le nombre d'unités d'études engagées est calculé conformément aux dispositions respectivement visées à l'article 24 et l'article 25, en vue du calcul du socle financier 'enseignement'. § 3. Pour les calculs du socle financier 'enseignement', l''Universiteit Hasselt' et la 'transnationale Universiteit Limburg' sont considérées comme une seule université. Art. 12.Afin d'entrer en ligne de compte pour un socle financier 'enseignement' dans l'année budgétaire t, un institut supérieur ou une université doivent satisfaire à la norme d'établissement minimale, le nombre d'unités d'études engagées dans l'institution en question OSTPi, calculé tel que fixé à l'article 11, égale ou excède 90.000. Art. 13.§ 1er. Pour le calcul du socle financier 'enseignement' d'un institut supérieur ou d'une université (SOWi), le montant du socle financier 'enseignement' total SOW, mentionné à l'article 9, et diminué du socle forfaitaire de la 'transnationale Universiteit Limburg/Universiteit Hasselt, visé au § 3, est ventilé sur les instituts supérieurs et universités qui satisfont à la norme d'établissement minimale sur la base du nombre d'unités d'études engagées, multiplié par un facteur de pondération, conformément à la formule suivante : Pour la consultation du tableau, voir image où : 1° SOWi égale le socle financier 'enseignement' de l'établissement i;2° gOSTPi égale le nombre d'unités d'études engagées OSTPi dans l'institution i, calculé conformément à l'article 11 et multiplié par le facteur de pondération visé au § 2;3° SOWa égale le socle financier 'enseignement' total visé à l'article 9, diminué du montant du socle forfaitaire de la 'transnationale Universiteit Limburg/Universiteit Hasselt'. La sommation i s'étend sur toutes les institutions qui satisfont à la norme d'établissement minimale. § 2. Par institution, le nombre d'unités d'études engagées OSTPi est multiplié par le facteur de pondération suivant : 1° le nombre d'unités d'études engagées étant inférieur ou égal à 360 000 : facteur 3;2° le nombre d'unités d'études engagées étant supérieur à 360 000 et inférieur ou égal à 720 000 : facteur 2;3° le nombre d'unités d'études engagées étant supérieur à 720 000 : facteur 0. § 3. Le socle financier 'enseignement' de la 'transnationale Universiteit Limburg/Universiteit Hasselt', calculé conformément au § 1er, est majoré d'un socle forfaitaire de 1.057.000 euros.
A partir de l'année budgétaire 2008, ce montant est indexé suivant les dispositions de l'article 9, § 5.
Sous-section III. - Le volet variable 'enseignement' Art. 14.§ 1er. Pour le calcul du volet variable 'enseignement' d'un institut supérieur ou d'une université (VOWi), les montants visés à l'article 9, sont ventilés sur les différents instituts supérieurs ou universités, au vu du nombre d'unités de financement suivant la formule ci-après : 1° pour les instituts supérieurs VOWi = VOWi-prof + VOWi-ac + VOWi-hko où : Pour la consultation du tableau, voir image où : a) VOWi égale le volet variable 'enseignement' pour l'institut supérieur i;b) VOWi-prof égale le volet variable 'enseignement' pour les formations à orientation professionnelle dispensées auprès de l'institut supérieur i;c) VOWi-ac égale le volet variable 'enseignement' pour les formations à orientation académique, à l'exception des formations à orientation académique dans les disciplines 'Arts audiovisuels et plastiques' et 'Musique et arts de la scène', dispensées auprès de l'institut supérieur i;d) VOWi-hko égale le volet variable 'enseignement' pour les formations à orientation académique dans les disciplines 'Arts audiovisuels et plastiques' et 'Musique et arts de la scène', dispensées auprès de l'institut supérieur i;e) FPi-prof égale le nombre total d'unités de financement pour les formations à orientation professionnelle dispensées auprès de l'institut supérieur i;f) VOWprof égale le volet variable 'enseignement' pour les formations à orientation professionnelle dispensées auprès des instituts supérieurs, visé à l'article 9;g) FPi-ac égale le nombre total d'unités de financement pour les formations à orientation académique, à l'exception des formations dans les disciplines 'Arts audiovisuels et plastiques' et 'Musique et arts de la scène', dispensées auprès de l'institut supérieur i;h) VOWac égale le volet variable 'enseignement' pour les formations à orientation académique dispensées auprès des instituts supérieurs, visé à l'article 9;i) FPi-hko égale le nombre total d'unités de financement pour les formations à orientation académique dans les disciplines 'Arts audiovisuels et plastiques' et 'Musique et arts de la scène', dispensées auprès de l'institut supérieur i;j) VOWhko égale le volet variable 'enseignement' pour les formations à orientation académique dans les disciplines 'Arts audiovisuels et plastiques' et 'Musique et arts de la scène', dispensées auprès des l'instituts supérieurs, visé à l'article 9. La sommation i s'étend sur tous les instituts supérieurs offrant des formations à orientation soit professionnelle, soit académique; 2° pour les universités Pour la consultation du tableau, voir image où : a) VOWi-un égale le volet variable 'enseignement' pour les formations à orientation académique dispensées à l'université i;b) FPi-un égale le nombre total d'unités de financement pour les formations à orientation académique dispensées à l'université i;c) VOWun égale le volet variable 'enseignement' pour les formations à orientation académique dispensées aux universités, visé à l'article 9; La sommation i s'étend sur le nombre d'universités. § 2. Les unités de financement visées au § 1er sont calculées comme suit : FPi = FPi-input + FPi-output + FPi-diploma + FPi-credit; où : a) FPI égale le nombre total d'unités de financement pour le volet variable 'enseignement' y afférent dans l'institution i;b) FPi-input égale le nombre d'unités de financement, basé sur le nombre d'unités d'études engagées pour le volet variable 'enseignement' en question dans l'institution i, tel que visé à l'article 15;c) FPi-output égale le nombre d'unités de financement, basé sur le nombre d'unités d'études acquises pour le volet variable 'enseignement' en question dans l'institution i, tel que visé à l'article 16;d) FPi-diploma égale le nombre d'unités de financement, basé sur le nombre de diplômes délivrés pour le volet variable 'enseignement' en question dans l'institution i, tel que visé à l'article 17;e) FPI-credit égale le nombre d'unités de financement dans l'institution i, basé sur le nombre d'unités d'études acquises par les étudiants sous contrat de crédits, tel que visé à l'article 20. Art. 15.§ 1er. Le nombre d'unités de financement FPi-input dans l'année budgétaire t égale la somme des produits de la moyenne des unités d'études engagées par formation, telles que fixées au § 2, sur les années académiques t-7/t-6 à t-3/t-2 incluse, et de la pondération y afférente, telle que visée à l'article 23. § 2. Est pris en compte pour le calcul du nombre d'unités d'études engagées par formation, le nombre d'unités d'études pour lesquelles un étudiant s'est inscrit sous contrat de diplôme à une formation initiale de bachelor, jusqu'au moment où l'étudiant aura recueilli 60 unités d'études dans une même formation de bachelor. Pour la fixation des 60 premières unités d'études dans une même formation de bachelor, les unités d'études suivantes sont prises en compte : 1° le nombre d'unités d'études pour lesquelles l'étudiant a obtenu une attestation de crédits dans la formation de bachelor y afférente;2° le nombre d'unités d'études pour lesquelles l'étudiant a reçu, dans la formation de bachelor y afférente, une dispense pour une subdivision de formation. § 3. Sans préjudice des dispositions de l'article 8, une institution maintient le nombre d'unités d'études engagées par un étudiant de première génération, si cet étudiant se réoriente en passant, dans le courant de la même année académique, d'une formation et d'une institution à une autre, sauf si la désinscription se fait avant le début de l'année académique. § 4. Le nombre d'unités d'études, calculé conformément au § 2, engagées par un boursier, par un étudiant souffrant d'une limitation fonctionnelle ou par un étudiant travailleur est multiplié par un facteur 1,5.
Au cas où un étudiant répond à plus d'une catégorie de caractéristiques d'étudiants, telles que visées au premier alinéa, le nombre d'unités d'études engagées par l'étudiant est majoré de la moitié du nombre d'unités d'études engagées de cet étudiant pour chaque catégorie de caractéristiques d'étudiants qui s'applique à l'étudiant en question. Art. 16.§ 1er. Est pris en compte pour le calcul du nombre d'unités de financement FPi-output : 1° pour les formations à orientation professionnelle aux instituts supérieurs : le nombre d'unités de financement basé sur le nombre d'unités d'études acquises dans les formations initiales de bachelor (FPi-output-initieel) et dans les formations de bachelor après bachelor (FPi-output-banaba);2° pour les formations à orientation académique aux instituts supérieurs : le nombre d'unités de financement basé sur le nombre d'unités d'études acquises dans les formations initiales de bachelor et master, dans les programmes de transition et dans les programmes préparatoires précédant une formation initiale de master (FPi-output-initieel);3° pour les formations à orientation académique aux universités : le nombre d'unités de financement basé sur le nombre d'unités d'études acquises dans les formations initiales de bachelor et master, dans les programmes de transition et dans les programmes préparatoires précédant une formation initiale de master (FPi-output-initieel) et sur le nombre d'unités d'études générées dans la formation de médecine générale, telles que visées au § 5. § 2. Le nombre d'unités de financement FPi-output dans l'année budgétaire t égale la somme des produits de la moyenne des unités d'études acquises par formation, telles que fixées au § 3, et du nombre d'unités d'études générées telles que fixées au § 5, sur les années académiques t-7/t-6 à t-3/t-2 incluse, et de la pondération y afférente, telle que visée à l'article 23. § 3. Est pris en compte pour la fixation du nombre d'unités d'études acquises par formation, le nombre d'unités d'études pour lesquelles un étudiant inscrit sous contrat de diplôme a obtenu une attestation de crédits : 1° pour le calcul de FPi-output-initieel : a) dans une formation initiale de bachelor, les unités d'études n'étant pas financées sur la base d'un financement de l'input, tel que visé à l'article 15;b) dans une formation initiale de master;c) dans un programme de transition;d) dans un programme préparatoire précédant une formation initiale de master;2° pour le calcul de FPi-output-banaba : dans une formation de bachelor après bachelor multiplié par un facteur 0,5. § 4. Le nombre d'unités d'études, calculé conformément au § 3, engagées par un boursier, par un étudiant souffrant d'une limitation fonctionnelle ou par un étudiant travailleur est multiplié par un facteur 1,5.
Au cas où un étudiant répond à plus d'une catégorie de caractéristiques d'étudiants, telles que visées au premier alinéa, le nombre d'unités d'études engagées par l'étudiant est majoré de la moitié du nombre d'unités d'études de cet étudiant pour chaque catégorie de caractéristiques d'étudiants qui s'applique à l'étudiant en question. § 5. Chaque formation de médecine générale conclue avec succès génère 120 unités d'études, si chacune des conditions suivantes est remplie : 1° la formation est conforme aux prescriptions de la Directive européenne 2005/36/CE du 7 septembre 2005;2° il y a une évaluation formelle des résultats d'apprentissage;3° tous les huit ans, il est effectué une évaluation externe de la qualité de la formation académique par rapport à l'ensemble de la formation, coordonnée par la 'Vlaamse Interuniversitaire Raad' (Conseil interuniversitaire flamand) suivant le protocole visé à l'article 93 du Décret de restructuration. § 6. Pour ce qui est des formations initiales de master constituant 120 unités d'études dans les disciplines 'Sciences et Sciences biomédicales', le nombre d'unités d'études acquises par un étudiant admissible au financement est limité, pendant une période de cinq ans, à compter de l'année académique 2007-2008, à 60 pour toute la formation de master. Art. 17.§ 1er. Est pris en compte pour le calcul du nombre d'unités de financement FPi-diploma : 1° pour les formations à orientation professionnelle aux instituts supérieurs : le nombre d'unités de financement, basé sur le nombre de diplômes délivrés dans les formations initiales de bachelor (FPi-diploma-initieel) et dans les formations de bachelor après bachelor (FPi-diploma-banaba);2° pour les formations à orientation académique aux instituts supérieurs : le nombre d'unités de financement, basé sur le nombre de diplômes délivrés dans les formations initiales de master (FPi-diploma-initieel);3° pour les formations à orientation académique aux universités : le nombre d'unités de financement, basé sur le nombre de diplômes délivrés dans les formations initiales de master (FPi-diploma-initieel). § 2. Le nombre d'unités de financement FPi-diploma dans l'année budgétaire t égale la somme des produits du nombre moyen de diplômes délivrés par formation, tels que fixés au § 3, sur les années académiques t-7/t-6 à t-3/t-2 incluse, et de la pondération y afférente, telle que visée à l'article 23, et d'un facteur 30. § 3. Entrent en ligne de compte pour la détermination du nombre de diplômes délivrés par formation : 1° pour le calcul de FPi-diploma-initieel : a) pour les formations à orientation professionnelle aux instituts supérieurs : le nombre de diplômes de bachelor délivrés à l'issue de la formation initiale;b) pour les formations à orientation académique aux instituts supérieurs et aux universités : le nombre de diplômes de master délivrés à l'issue de la formation initiale;2° pour le calcul de FPi-diploma-banaba : le nombre de diplômes délivrés à l'issue de formations de bachelor après bachelor, multiplié par un facteur 0,5. § 4. Seuls les diplômes délivrés aux étudiants ayant obtenu une attestation de crédits pour au moins la moitié des unités d'études de la formation en question auprès de l'institution délivrant le diplôme, entrent en ligne de compte pour le calcul du nombre d'unités de financement FPi-diploma.
Par dérogation à la disposition du premier alinéa, les diplômes de formations de bachelor à orientation professionnelle délivrés aux étudiants ayant déjà obtenu un diplôme dans l'enseignement supérieur professionnel, sont pris en compte pour le bonus de diplôme de 30 unités d'études, tel que visé au § 2 du présent article.
Les diplômes délivrés aux étudiants qui se sont inscrits une seconde fois à une formation de bachelor ou de master et qui possèdent déjà un diplôme pour cette formation, ne sont pas pris en compte pour le calcul du nombre d'unités de financement FPi-diplôme. § 5. Le nombre de diplômes FPi-diploma-initieel, calculé tel que fixé au § 3, délivrés aux boursiers, aux étudiants souffrant d'une limitation fonctionnelle et aux étudiants travailleurs est multiplié par un facteur 1,5.
Au cas où un étudiant répond à plus d'une catégorie de caractéristiques d'étudiants, telles que visées au premier alinéa, le bonus de diplôme de l'étudiant est majoré de la moitié de ce bonus de diplôme pour chaque catégorie de caractéristiques d'étudiants qui s'applique à l'étudiant en question. Art. 18.Le Gouvernement flamand peut décider d'introduire, à partir de l'année académique 2009-2010 pour d'autres catégories d'étudiants souffrant d'une limitation fonctionnelle que la catégorie visée à l'article 2, 19°, un bonus de financement pour le calcul des unités de financement FPi-input, FPi-output et FPi-diploma. Les étudiants souffrant d'une limitation fonctionnelle appartenant à ces catégories ont besoin de facilités supplémentaires pour pouvoir participer au processus d'apprentissage. L'importance de ce bonus de financement se situe entre 1,1 et 1,5.
Le Gouvernement flamand base sa décision sur les résultats d'études, dont il ressort que les limitations fonctionnelles peuvent être diagnostisées de manière fiable et univoque.
Pour ce qui est de l'établissement de l'importance du bonus de financement, le Gouvernement flamand base sa décision sur les résultats d'études indiquant, au vu des facilités supplémentaires requises, quel bonus de financement est justifié et nécessaire. Art. 19.A partir de l'année budgétaire 2011, le Gouvernement flamand peut prélever un montant de 1 % au plus sur le montant de l'allocation de fonctionnement totale, visé à l'article 9, en vue du financement additionnel de formations de bachelor après bachelor et du financement de formations de master après master.
Ce montant est ventilé sur les formations entrant en ligne de compte, sur la base du nombre d'unités d'études acquises et du nombre de diplômes délivrés.
La Commission d'agrément apprécie, sur une base de comparaison, les demandes introduites des institutions souhaitant être éligible au financement visé au premier alinéa pour une ou plusieurs formations de bachelor après bachelor ou de master après master. La Commission d'agrément effectue cette appréciation sur la base des critères suivants : 1° la plus-value sociale, telle que les besoins sur le marché de l'emploi;2° la pertinence scientifique s'il s'agit de formations de master après master;3° la qualité des formations telle qu'elle ressort des rapports de visite. Sur la base de l'appréciation par comparaison, la Commission d'agrément établit une liste des formations de bachelor après bachelor entrant en ligne de compte et une liste des formations de master après master entrant en ligne de compte.
La direction de l'institution introduit, avant le 1er janvier 2010, auprès de la Commission d'agrément, une demande pour le financement total d'une formation de bachelor après bachelor et pour le financement partiel d'une formation de master après master. La Commission d'agrément fixe la forme et le contenu du dossier devant être joint à la demande. La Commission d'agrément communique sa proposition de liste le 1er juin 2010 au plus tard.
Le Gouvernement flamand établit la liste définitive sur la base des propositions faites par la Commission d'agrément, du budget disponible et du taux moyen d'occupation des formations dans les années académiques t-7/t-6 à t-3/t-2 incluse, s'il faut entendre par t la première année budgétaire de la période de cinq ans. Tous les cinq ans, le Gouvernement flamand revoit les listes sur la base des nouvelles demandes et d'une évaluation des formations financées. Art. 20.Le nombre d'unités de financement FPi-credit dans l'année budgétaire t égale le nombre moyen d'unités d'études pondérées pour lesquelles les étudiants ayant conclu un contrat de crédits avec l'institution ont obtenu une attestation de crédits sur les années académiques t-7/t-6 à t-3/t-2 incluse.
Les unités d'études pour lesquelles les étudiants sous contrat de crédits ont obtenu une attestation de crédits auprès d'une institution sont ventilées sur les disciplines pour lesquelles l'institution a compétence d'enseignement, au prorata du nombre d'unités de financement FPi-output dans les disciplines et multiplié par la pondération de la discipline en question, telle que fixée à l'article 23. Art. 21.Lorsqu'une institution supprime progressivement une formation initiale de bachelor ou de master ou la cesse, tel que mentionné à l'article 24, ou si elle transfère une ou plusieurs formations dans le cadre d'une restructuration, tel que visé à l'article 25, le nombre d'unités de financement destinées à cette formation est calculé conformément aux dispositions respectivement visées à l'article 24 et l'article 25. Art. 22.Le volume total des moyens générés par l'application des prescriptions relatives aux bonus de financement destinés aux boursiers, aux étudiants travailleurs et aux étudiants souffrant d'une limitation fonctionnelle ne peut : 1° dans le volet variable 'enseignement' pour les formations professionnelles dispensées aux instituts supérieurs, dépasser 15 % du total VOWprof;2° dans le volet variable 'enseignement' pour les formations académiques dispensées aux instituts supérieurs, dépasser 10 % du total VOWac;3° dans le volet variable 'enseignement' pour les formations académiques dispensées aux universités, dépasser 8 % du total VOWun. A partir de l'année budgétaire 2010, le pourcentage fixé pour les formations académiques au point 3°, est augmenté jusqu'à 10 %.
Si la quote-part de ces moyens dépasse les pourcentages visés au premier alinéa, les pondérations supplémentaires sont diminuées proportionnellement pour le calcul des allocations de fonctionnement de l'année budgétaire en question.
Pour le calcul des unités de financement dans le cadre de l'évolution des montants pour les volets variables 'enseignement' VOWprof, VOWac et VOWun, tels que visés à l'article 10 du présent décret, cette diminution proportionnelle des pondérations supplémentaires n'est pas d'application. Art. 23.§ 1er. Pour le calcul du nombre d'unités de financement, la pondération des disciplines est fixée comme suit : 1° pour les formations à orientation professionnelle aux instituts supérieurs : Pour la consultation du tableau, voir image 2° pour les formations à orientation professionnelle aux instituts supérieurs : Pour la consultation du tableau, voir image 3° pour les formations à orientation académique aux universités : Pour la consultation du tableau, voir image § 2.Les formations qui sont classées dans plusieurs disciplines, sont classées, pour ce qui est de la détermination de la pondération, dans la discipline ayant la pondération la plus basse figurant dans la combinaison. § 3. Par dérogation au § 1er, 2°, la pondération des formations à orientation académique dans la discipline "Handelswetenschappen en bedrijfskunde" s'élève pour le calcul des unités de financement pour l'année budgétaire 2008 à 1,0333 et pour l'année budgétaire 2009 à 1,0666. § 4. Dans les disciplines "Audiovisuele en beeldende kunst" et "Muziek en podiumkunst", une pondération additionnelle est accordée conformément au schéma suivant : 1° discipline "Audiovisuele en beeldende kunst" : a) pour l'organisation de la formation académique de bachelor et de master "in de beeldende kunsten" et de la formation académique de bachelor et de master "in het productdesign" ensemble, la somme du nombre d'unités d'études engagées, tel que visé à l'article 15, § 2, et du nombre d'unités d'études acquises, tel que visé à l'article 16, § 3, 1°, a) et b), auprès d'un institut supérieur, avec un maximum de 24 000 unités d'études, est multipliée par une pondération 2;b) pour l'organisation de la formation académique de bachelor et de master "in de audiovisuele kunsten" ensemble, la somme du nombre d'unités d'études engagées, tel que visé à l'article 15, § 2, et du nombre d'unités d'études acquises, tel que visé à l'article 16, § 3, 1°, a) et b), auprès d'un institut supérieur, avec un maximum de 18 000 unités d'études, est multipliée par une pondération 2;c) pour l'organisation de la formation académique de bachelor et de master "in de conservatie en restauratie" ensemble, la somme du nombre d'unités d'études engagées, tel que visé à l'article 15, § 2, et du nombre d'unités d'études acquises, tel que visé à l'article 16, § 3, 1°, a) et b), auprès d'un institut supérieur, avec un maximum de 6 000 unités d'études, est multipliée par une pondération 2;2° discipline "Muziek en podiumkunsten" : a) pour l'organisation de la formation académique de bachelor et de master "in de muziek" et de la formation académique de bachelor et de master "in het drama" ensemble, la somme du nombre d'unités d'études engagées, tel que visé à l'article 15, § 2, et du nombre d'unités d'études acquises, tel que visé à l'article 16, § 3, 1°, a) et b), auprès d'un institut supérieur, avec un maximum de 27 000 unités d'études, est multipliée par une pondération 3;b) pour l'organisation de la formation professionnelle de "bachelor in de musical", la somme du nombre d'unités d'études engagées, tel que visé à l'article 15, § 2, et du nombre d'unités d'études acquises, tel que visé à l'article 16, § 3, 1°, a) , auprès d'un institut supérieur, avec un maximum de 2 400 unités d'études, est multipliée par une pondération 3;c) pour l'organisation de la formation professionnelle de "bachelor in de dans", la somme du nombre d'unités d'études engagées, tel que visé à l'article 15, § 2, et du nombre d'unités d'études acquises, tel que visé à l'article 16, § 3, 1°, a) , auprès d'un institut supérieur, avec un maximum de 1 500 unités d'études, est multipliée par une pondération 4. Pour le calcul du nombre d'unités de financement FPi-diploma-initieel, visé à l'article 17, la pondération pour les formations visées au premier alinéa égale la somme de la pondération de la discipline dont relève cette formation, visée au § 1er, et de la pondération additionnelle pour cette formation, visée au premier alinéa.
Pour le calcul du nombre d'unités de financement FPi-input, visé à l'article 15, et du nombre d'unités de financement FPi-output, visé à l'article 16, la pondération, en ce qui concerne les formations visées au premier alinéa, pour le calcul des unités de financement additionnelles générées par les bonus de financement pour les boursiers, les étudiants souffrant d'une limitation fonctionnelle ou les étudiants travailleurs égale la somme de la pondération de la discipline dont relève cette formation, visée au § 1er, et la pondération additionnelle pour cette formation, visée au premier alinéa.
En cas d'une restructuration, telle que visée à l'article 2, 14°, le Gouvernement flamand peut modifier les nombres fixés dans le présent paragraphe. Le cas échéant, le Gouvernement flamand peut déterminer que les nombres maximum sont fixés par implantation. § 5. Pour ce qui est des formations à orientation académique aux instituts supérieurs, la pondération des programmes préparatoires préalables à une formation initiale de master et des programmes de transition égale la pondération de la discipline dont relève le programme.
Pour ce qui est des formations à orientation académique aux universités, la pondération des programmes préparatoires préalables à une formation initiale de master et des programmes de transition égale 1 dans les disciplines où la pondération conformément au § 1er, 3°, égale 1.
Pour ce qui est des programmes préparatoires et des programmes de transition relevant des autres disciplines, la pondération égale 2.
Sous-section IV. - Restructuration de l'offre de formations Art. 24.§ 1er. Si une institution supprime progressivement ou cesse une formation initiale de bachelor ou de master à partir ou pendant l'année académique t-1/t, les dispositions suivantes s'appliquent pour le calcul de l'allocation de fonctionnement : 1° pour le calcul du socle financier 'enseignement', le nombre d'unités d'études engagées, calculé pour l'année budgétaire t+1, est pris en compte pendant une période égale au double de la durée des études de ladite formation.A l'issue de cette période, les unités d'études engagées ainsi bloquées sont annuellement réduites de 20 %; 2° pour le calcul du volet variable 'enseignement', le nombre d'unités de financement pour cette formation, calculé pour l'année budgétaire t+1, est pris en compte pendant une période égale au double de la durée des études de ladite formation.A l'issue de cette période, les unités de financement ainsi bloquées sont annuellement réduites de 20 %.
Un contrat modèle de 60 unités d'études par année académique sert de base pour la fixation de la durée des études visée au premier alinéa. § 2. A condition que le Gouvernement flamand ait approuvé un plan social pour la formation étant progressivement supprimée ou arrêtée, l'institution obtient un bonus : le nombre d'unités de financement pour la formation concernée, calculé tel que visé au § 1er, 2°, est multiplié par un facteur 1,5.
Le plan social prévoit pour les membres du personnel qui accomplissaient leur charge ou une partie de celle-ci dans ladite formation : 1° une reconversion professionnelle;2° un accompagnement et une réinsertion professionnelle;3° des possibilités de mobilité;4° la possibilité d'accomplir une charge auprès d'une autre institution d'enseignement, conformément à l'article 95, § 2, du Décret de restructuration. § 3. Par dérogation au § 1er, le Gouvernement flamand peut prolonger la durée de financement d'une formation arrêtée ou d'une formation en cours de suppression progressive. § 4. Les dispositions des §§ 1er, 2 et 3 ne s'appliquent pas : 1° aux formations étant rayées du Registre de l'Enseignement supérieur, conformément à l'article 56, § 2, du Décret de restructuration;2° aux formations étant progressivement supprimées, parallèlement à la mise sur pied d'une nouvelle formation telle que visée à l'article 61, § 1er, du Décret de restructuration;3° aux formations étant progressivement supprimées dans le cadre d'un échange de formations, tel que fixé à l'article 63 du Décret de restructuration. § 5. Chaque année, avant le 1er mai, les instituts supérieurs et universités communiquent au Ministre chargé de l'enseignement les formations qu'ils veulent supprimer progressivement ou cesser l'année académique suivante. § 6. Lors d'une suppression progressive ou d'une cessation d'une formation, les directions des institutions prennent les mesures nécessaires, pour que les étudiants puissent accomplir leur formation endéans un délai raisonnable. § 7. Une formation cessée est rayée du Registre de l'Enseignement supérieur. Art. 25.§ 1er. Si, dans le cadre d'une restructuration, une institution transfère, à partir de l'année académique t-1/t, une ou plusieurs de ses formations ou transfère sa compétence d'enseignement pour une ou plusieurs disciplines dans sa totalité à une autre institution qui, en vertu du Décret de restructuration, offre cette formation ou ces formations ou détient compétence d'enseignement pour les mêmes disciplines, les dispositions suivantes s'appliquent pour le calcul des allocations de fonctionnement : 1° pour le calcul du socle financier 'enseignement', le nombre d'unités d'études engagées dans la/les formation(s) transférée(s), calculé pour l'année budgétaire t+1 pendant une période égale au double de la durée des études de cette formation, est joint au nombre d'unités d'études engagées de l'institution recevante;2° pour le calcul du volet variable 'enseignement', le nombre d'unités de financement dans la/les formation(s) transférée(s), calculé pour l'année budgétaire t+1 pendant une période égale au double de la durée des études de cette formation, est joint au nombre d'unités de financement de l'institution recevante;3° pour le calcul du volet variable 'enseignement' de l'institution recevante, le nombre d'unités de financement de la/des formation(s) transférée(s) des années académiques pertinentes est censé avoir appartenu à l'institution recevante;4° l'institution recevante porte les frais du personnel rattachés aux formations transférées ou l'institution recevante reprend les membres du personnel rattachés à l'institution en question.Les membres du personnel des formations transférées étant repris par l'institution recevante maintiennent tous les droits et obligations dont ils jouissaient dans leur institution d'origine et le statut concernant le droit du travail et le droit social qui s'appliquait à eux. Si l'institution transférante et l'institution recevante possèdent une différente personnalité juridique, les membres du personnel de l'institution transférante ont la possibilité d'adhérer, dans les douze mois du transfert, au statut relatif au droit du travail de l'institutio …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.