{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand détermine : 1° les critères sur la base desquels une publication peut être attribuée de façon démontrable à une université ainsi que la manière dont les autorités universitaires peuvent valider les publications qui leur sont attribuées;2° la période de référence ou le calendrier dans lequel les paramètres sont mesurés;3° la façon dont sont déterminées les pondérations des catégories visées au premier alinéa, 1°;4° les schémas de comptage et mécanismes opérationnels pour éviter des doubles comptages de publications. Il est également autorisé à affiner les deux paramètres, notamment en faisant distinction entre types de publication.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le sous-paramètre tel que visé au premier alinéa, 1°, e) , est porté en compte à partir du 1er janvier 2011. Si la base de données Vlaams Academisch Bibliografisch Bestand \"Sociale en Humane Wetenschappen\" n'est pas encore opérationnelle à cette date, ce paramètre n'est porté en compte qu'à partir du 1er janvier de l'année budgétaire qui suit l'année dans laquelle la Vlaams Academisch Bibliografisch Bestand « Sociale en Humane Wetenschappen » devient opérationnelle. § 7. Le Gouvernement flamand détermine la pondération respective des éléments structurel et bibliométrique de la clé BOF, étant entendu que l'élément structurel pèse le plus lourd. § 8. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de : 1° la planification au niveau politique de l'affectation des moyens d'un BOF;2° la justification de l'affectation des moyens d'un BOF. En outre, il est également habilité à fixer les exigences de respectabilité à la fois quantitatives et qualitatives relatives à la façon dont les moyens d'un BOF sont affectés. Art. 61.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 22 décembre 2006, les dispositions suivantes sont supprimées : 1° au chapitre VIII : a) section 1re, comportant les articles 127 à 136 inclus, à l'exception de l'article 130quater ;b) section 3, comportant les articles 141 à 143 inclus;c) à la section 6, les articles 162 à 164 inclus;2° au chapitre IX, l'article 172. Section II. - Modifications au décret sur les instituts supérieurs</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-62\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 62</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Dans le décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande, modifié en dernier lieu par le décret du 22 décembre 2006, les dispositions suivantes du titre IV sont supprimées : 1° chapitre Ier, comportant les articles 172 à 195quater inclus, à l'exception de l'article 179, 12°, de l'article 181bis et de l'article 190bis ;2° au chapitre IV, à la section 6, l'article 234, §§ 1er et 2, les articles 235 et 236;3° au chapitre V, l'article 244. § 2. Dans l'article 304bis, § 1er, premier alinéa, du décret du 13 juillet 1994, les mots \" et l'accord de programmation sectorielle pour les années 2003 et 2004 pour le secteur \"enseignement supérieur\" de la Communauté flamande\" sont insérés après les mots \"Communauté flamande\". Section III. - Modifications au décret de flexibilisation</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-63\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 63</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 2, 5°, du décret du 30 avril 2004 relatif à la flexibilisation de l'enseignement supérieur en Flandre et portant des mesures urgentes en matière d'enseignement supérieur, remplacé par le décret du 16 juin 2006, les modifications suivantes sont apportées : 1° le mot \"boursier\" est remplacé par le mot \"étudiant tarif boursier\"; 2° il est inséré avant le point a) qui devient a)bis, un nouveau point a) , rédigé ainsi qu'il suit : « a) reçoit une aide financière aux études de la Communauté flamande, conformément aux dispositions du décret du 8 juin 2007 relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande;\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-64\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 64</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 31, § 1er, du même décret est complété par un quatrième alinéa ainsi rédigé : « Un étudiant ne peut pas renoncer à une attestation de crédits. »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-65\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 65</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le même décret, il est inséré un article 31bis, ainsi rédigé : « Article 31bis.Pour les étudiants qui, par suite d'une restructuration, telle que visée à l'article 25 du décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre, arrêtent leur formation dans l'institution transférante afin de la terminer dans l'institution recevante, l'institution recevante reprend les crédits acquis par l'étudiant dans l'institution transférante, ainsi que le degré de mérite correspondant, si d'application, et les unités d'études pour lesquelles l'étudiant est délibéré. Ces crédits et unités d'études délibérées sont censés être acquis ou délibérées dans l'institution recevante. L'institution recevante reprend également les dispenses que l'étudiant a obtenues dans l'institution transférante pour la formation en question. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-66\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 66</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 56 du même décret, modifié par le décret du 20 mai 2005, est complété par un § 2, rédigé comme suit : « § 2. Un institut supérieur ou une université peut demander à l'étudiant un minerval plus élevé pour les unités d'études pour lesquelles l'étudiant ne dispose pas d'un crédit d'apprentissage suffisant au moment de son inscription. Le minerval plus élevé peut égaler au maximum le double des montants fixés pour le calcul du minerval des §§ 1er, 2 et 3 du présent article Par crédit d'apprentissage, il faut entendre le crédit d'apprentissage tel que fixé au chapitre IV du décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-67\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 67</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 57, § 1er, premier et deuxième alinéas, du même décret, modifié par le décret du 16 juin 2006, les mots \"étudiants boursiers\" sont remplacés par les mots \"étudiants tarif boursier\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-68\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 68</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 60 du même décret est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-69\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 69</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 62 du même décret, modifié par le décret du 16 juin 2006, est remplacé par la disposition suivante : « Article 62.§ 1er. Le minerval pour étudiants qui s'inscrivent dans une formation de bachelor après bachelor, figurant dans la liste établie par le Gouvernement flamand, telle que visée à l'article 19 du décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre, correspond : 1° pour la partie fixe du minerval à 55 euros au maximum;2° pour la partie variable du minerval à 7,5 euros au maximum par unité d'études. § 2. Le minerval pour les étudiants qui s'inscrivent à une formation de bachelor après bachelor autre que la formation de bachelor après bachelor visée au § 1er, ou à une formation de master après master figurant sur la liste arrêtée par le Gouvernement flamand, telle que visée à l'article 19 du décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre, correspond au maximum au double des montants visés au § 1er. § 3. La direction de l'institution peut demander pour les formations de master après master autres que les formations de master après master visées au § 2, un minerval qui est égal à 5.400 euros au maximum Dans des circonstances exceptionnelles, un plafond de 24.790 euros peut être fixé. Ces circonstances exceptionnelles se rapportent à un ou plusieurs des cas suivants : 1° la formation entraîne des frais spéciaux, occasionnés par : a) le recrutement de personnels hautement qualifiés, l'équipement de laboratoires, l'aménagement particulier de bibliothèques, le matériel spécifique d'étude et d'apprentissage ou les tâches spécifiques d'accompagnement et de supervision;b) l'offre de facilités spéciales;2° la formation requiert une certaine expérience professionnelle ou est organisée en collaboration avec l'industrie ou une organisation professionnelle afin de combler les besoins en formation d'un secteur donné;3° la formation a un caractère international. La direction de l'institution peut décider de diviser les minervals, visés dans ce paragraphe, en une partie fixe et une partie variable au prorata du nombre d'unités d'études déjà engagées. La direction de l'institution communique au Gouvernement flamand le montant du minerval. Si d'application, les circonstances exceptionnelles invoquées sont également communiquées et motivées. § 4. La direction de l'institution peut prévoir des tarifs sociaux au profit d'étudiants peu aisés. » .</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-70\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 70</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 64 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Article 64.La direction de l'institution est autorisée à fixer librement et de façon motivée le minerval pour l'inscription d'étudiants qui ne sont pas des étudiants tarif boursier, pour autant qu'il ne s'agisse pas : 1° d'étudiants qui sont ressortissants d'un Etat membre de l'Espace écomomique européen;2° d'étudiants de nationalité étrangère autorisés ou admis à séjourner en Belgique pour une durée indéterminée en application de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/12/1980 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/12/1980 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, à prouver par une carte de séjour de ressortissant d'un Etat membre des Communautés européennes (annexe 8 ou annexe 9), ou la carte d'identité d'étranger (annexe 7) ou le certificat d'inscription au registre des étrangers (annexe 6) conformément à l'article 31 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;3° d'étudiants qui ont été déclarés victimes du trafic d'êtres humains par un centre agréé par les autorités fédérales, spécialisé dans l'accueil de victimes du trafic d'êtres humains;4° d'étudiants de nationalité étrangère qui sont admis ou autorisés à séjourner en Belgique pour une durée limitée, en vertu de l'article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/12/1980 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/12/1980 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;5° d'étudiants qui, le 31 décembre de l'année scolaire ou académique concernée, séjournent légalement en Belgique pendant une période ininterrompue d'au moins douze mois, à condition que ce séjour légal n'ait pas été accordé ni pour suivre l'enseignement supérieur ou pour travailler en Belgique, ni dans l'attente d'un prononcé dans une procédure d'asile afin d'être reconnu comme réfugié ou comme personne ayant droit à une protection subsidiaire, conformément à la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/12/1980 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/12/1980 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;6° d'étudiants qui, en vertu des articles 10, 10bis ou 40 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/12/1980 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/12/1980 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, ont reçu la permission d'accompagner ou de rejoindre une personne telle que visée au § 1er ou § 2, 1° à 7° inclus, du présent article, ou une personne qui, le 31 décembre de l'année scolaire ou académique concernée, séjourne légalement en Belgique depuis au moins douze mois pour faire des études supérieures ou pour travailler;7° d'étudiants qui sont candidats réfugiés ou de leurs parents qui sont candidats réfugiés et l'étudiant réside, depuis qu'il était mineur, en Belgique et n'a pas introduit lui-même une demande d'asile. La demande d'asile a été déclarée recevable avant le 1er juin 2007 et leur procédure est encore en cours auprès du Commissariat Général des Réfugiés et Apatrides, de la Commission Permanente de Recours des Réfugiés, ou du Conseil du Contentieux des Etrangers.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aux étudiants qui étaient déjà inscrits avant 2008-2009 dans une formation de l'enseignement supérieur en Flandre et qui ne devaient pas payer un minerval plus élevé sur la base de dispositions antérieures, un minerval plus élevé ne peut être demandé pendant la durée de cette formation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette disposition ne porte pas préjudice à la directive visant à demander un minerval s'élevant à 24.790 euros au maximum pour les formations de master après master qui ne figurent pas sur la liste arrêtée par le Gouvernement flamand, prévue à l'article 19 du décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre. » Section IV. - Modifications au Décret-restructuration</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-71\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 71</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le titre Ier du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, le chapitre VIbis, comportant l'article 113bis, inséré par le décret du 30 avril 2004, est remplacé par ce qui suit : « Section VIbis. - Databank Hoger Onderwijs (Base de données de l'Enseignement supérieur)</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-113bis\"><span class=\"lf-art-num\">Article 113bis</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand organise une Databank Hoger Onderwijs (Base de données de l'Enseignement supérieur), axée sur la collecte et le traitement de données ou la coordination des flux de données, pour atteindre au moins les objectifs suivants : 1° le suivi des parcours de formation;2° l'implémentation du décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre;3° la collecte de données statistiques;4° la préparation, le monitoring et l'évaluation de la politique publique. Le Gouvernement flamand peut affiner ces objectifs et définir des objectifs complémentaires</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-113ter\"><span class=\"lf-art-num\">Article 113ter</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. L'autorité flamande assure la collecte et la gestion des données visées à l'article 113bis et travaille en partenariat étroit avec les instituts supérieurs et les universités. A cet effet, il est établi un groupe de pilotage qui est composé paritairement des représentants mandatés de l'autorité et des institutions d'enseignement supérieur. Ce groupe de pilotage dirige des groupes de travail actifs au niveau de la collecte et de la gestion des données, de la qualité des processus de collecte de données au sein des institutions et auprès de l'autorité et du soutien au calcul du financement sur la base de ces données. Ce groupe de pilotage fait rapport chaque année à une commission plus large dans laquelle au moins l'autorité flamande, les institutions d'enseignement supérieur, les organisations syndicales représentatives, les associations coordinatrices agréées d'étudiants au sens de l'article 4 du décret du 30 mars 1999 fixant l'octroi de subventions aux associations coordinatrices d'étudiants et d'élèves, et le Steunpunt O&amp;O-indicatoren (Point d'appui d'indicateurs de R&amp;D) sont représentés Cette commission approuve le planning annuel et peut formuler des avis sur ce processus et ses résultats. § 2. Le groupe de pilotage établit un règlement intérieur qui est approuvé par le Gouvernement flamand. § 3. Les données d'identification des étudiants, reprises dans la Base de données de l'Enseignement supérieur, sont échangées entre le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation et les institutions concernées d'enseignement supérieur. Echanges avec des tiers ne sont possibles que conformément à la réglementation en vigueur relative au traitement électronique des données à caractère personnel. Article 113quater.Les institutions d'enseignement supérieur fixent une procédure relative à la notification et au traitement de demandes de rectification d'erreurs ou d'inexactitudes matérielles qui sont à la base d'une décision sur la progression des études, d'un refus d'inscription tel que visé à l'article 48 du décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre, ou de la fixation, de l'augmentation ou de la réduction du crédit d'apprentissage conformément au chapitre IV du décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le groupe de pilotage visé à l'article 113ter fixe une procédure relative à la notification et au traitement de demandes de rectification d'erreurs ou d'inexactitudes matérielles, telles que visées à l'alinéa précédent, constatées après la clôture des données de l'année académique en question. » Section V. - Modifications au décret du 19 mars 2004 relatif au statut de l'étudiant, à la participation dans l'enseignement supérieur, l'intégration de certaines sections de l'enseignement supérieur de promotion sociale dans les instituts supérieurs et l'accompagnement de la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre Art. 72.A l'article II.15 du décret du 19 mars 2004 relatif au statut de l'étudiant, à la participation dans l'enseignement supérieur, l'intégration de certaines sections de l'enseignement supérieur de promotion sociale dans les instituts supérieurs et l'accompagnement de la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé : « Les décisions prises par la direction de l'institution et par le groupe de pilotage de la Databank Hoger Onderwijs sur la base de la procédure, comme fixée dans l'article 113quater du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, peuvent être contestées devant le Conseil de règlement des différends en matière de décisions sur la progression des études.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Conseil juge si les mentions contestées sont conformes aux dispositions décrétales et réglementaires et, le cas échéant, aux règlements d'enseignement et d'examen en vigueur. Le traitement d'une requête en la matière par le Conseil conduit au rejet motivé du recours pour cause de son irrecevabilité ou de son illégitimité, ou à l'annulation motivée de la décision illégitime. Dans ce dernier cas, la direction de l'institution ou la personne désignée par le groupe de pilotage fait correspondre sans tarder la mention contestée aux motifs conduisant à la décision du Conseil. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-73\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 73</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A la partie VI du même décret, modifié par le décret du 22 décembre 2006, il est ajouté un titre IVquater, comportant les articles VI.9.17 et VI.9.18, ainsi rédigé : « TITRE IVquater. - Vlaams Academisch Bibliografisch Bestand « Sociale en Humane Wetenschappen » (Base flamande de données bibliographiques académiques \"Sciences sociales et humaines\") Article VI.9.17. § 1er. Il est établi une base de données \"Vlaams Academisch Bibliografisch Bestand « Sociale en Humane Wetenschappen »\", ci-après dénommée \"VABB-SHW\", dans laquelle sont reprises des données bibliographiques portant sur des publications scientifiques dans le domaine des Sciences sociales et humaines, publiées par des chercheurs rattachés à une université ou un institut supérieur en Communauté flamande et qui ne sont pas traitées pour le Web of Science Le Gouvernement flamand définit une description opérationnelle des disciplines scientifiques \"Sciences sociales et humaines\". § 2. La VABB-SHW est développée et mise à jour par les représentants des disciplines scientifiques \"Sciences sociales et humaines\", de la façon prescrite par le Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand fixe la VABB-SHW après avis du Steunpunt O&amp;O-indicatoren; la VABB-SHW est agréée et financée par le Gouvernement flamand sur la base d'une évaluation par un panel de chercheurs qui ne sont pas actifs en Belgique. La VABB-SHW est gérée par le Steunpunt O&amp;O-indicatoren; agréé et financé par l'autorité flamande.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne l'architecture, la structure de fond et la gestion de la VABB-SHW, le Gouvernement flamand organise un système de gestion externe de la qualité. Ce système implique que la qualité et le degré de scientificité de la base de données VABB-SHW sont évalués périodiquement, suivant un schéma à déterminer par le Gouvernement flamand, par un panel de chercheurs qui ne travaillent pas en Belgique. Les constatations de ce panel sont présentées au Parlement flamand, conjointement avec les conclusions ou les avis de l'organe de gestion de la VABB-SHW et du Gouvernement flamand.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article VI.9.18. § 1er. La VABB-SHW est opérationnelle le 1er janvier 2011 au plus tard. § 2. Si la date mentionnée au § 1er n'est pas respectée à cause de la non validation de l'architecture et de la structure de fond de la VABB-SHW par les représentants des différentes disciplines scientifiques, le Gouvernement flamand est autorisé à appliquer une mesure d'activation lors du calcul du volet variable 'recherche' du chef des universités.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette mesure d'activation consiste en : 1° une augmentation graduelle annuelle de la pondération du nombre de citations dans l'élément tel que visé à l'article 29, § 2, 3° du décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre, et ce jusqu'à 0.70 au maximum; 2° une suppression progressive annuelle de la pondération majorée jusqu'à la pondération initiale de 0.50, et ce à partir de l'année budgétaire qui suit l'année dans laquelle la VABB-SHW devient opérationnelle. » Section VI. - Modifications au décret du 21 décembre 2007 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2008 Art. 74.Dans le décret du 21 décembre 2007 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2008, le chapitre II, section IX, comprenant l'article 15, est abrogé. CHAPITRE IX. - Mesures transitoires Art. 75.§ 1er. La Katholieke Universiteit Brussel reçoit pour les frais de personnel occasionnés par la réorganisation de son offre de formations pendant l'année budgétaire 2008 un montant unique de 7,3 millions d'euros. Ces moyens sont considérés comme des allocations de fonctionnement, telles que fixées au chapitre II, section Ire, du présent décret.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si, dans le cadre de cette réorganisation de l'offre de formations, un membre du personnel de la Katholieke Universiteit Brussel est repris pendant la période du 2008 à 2012 inclus par une autre institution d'enseignement supérieur, ci-après dénommée l'institution recevante, et est nommé ou désigné dans cette institution, la Katholieke Universiteit Brussel, utilisant les moyens susvisés, verse jusqu'au 31 décembre 2012, le montant du traitement brut de ce membre du personnel sur le compte de l'institution recevante. Dans ce cas, ce transfert de moyens fait l'objet d'un accord entre la Katholieke Universiteit Brussel et l'institution recevante, comportant éventuellement un nombre de mesures de transition relatives à l'achèvement de l'enseignement et de la recherche du membre du personnel concerné au sein de la Katholieke Universiteit Brussel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les doctorats accompagnés par le membre du personnel concerné pendant la période d'emploi du membre du personnel par la Katholieke Universiteit Brussel, qui sont délivrés sous sa supervision après que le membre a quitté la Katholieke Universiteit Brussel, seront attribués à la Katholieke Universiteit Brussel pour le calcul du financement du volet 'recherche', conformément à l'article 29. § 2. Les dispositions des articles 24 et 25 du présent décret ne sont pas d'application à la Katholieke Universiteit Brussel.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-76\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 76</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A titre transitoire, les paramètres suivants sont appliqués au calcul du socle financier 'enseignement' des institutions d'enseignement supérieur pour les années budgétaires visées ci-après : 1° pour l'année budgétaire 2008 : a) le nombre d'inscriptions principales aux formations initiales dans l'année académique 2001-2002, multiplié par le facteur 60;b) le nombre d'inscriptions principales aux formations initiales et aux formations initiales de bachelor dans l'année académique 2002-2003, multiplié par le facteur 60;c) le nombre d'inscriptions principales aux formations initiales et aux formations de bachelor dans l'année académique 2003-2004, multiplié par le facteur 60;d) le nombre d'inscriptions principales aux formations initiales en voie de suppression et aux formations initiales de bachelor dans l'année académique 2004-2005, multiplié par le facteur 60;e) le nombre d'unités d'études engagées dans les formations initiales en voie de suppression et dans les formations initiales de bachelor et de master dans l'année académique 2005-2006;2° pour l'année budgétaire 2009 : a) le nombre d'inscriptions principales aux formations initiales et aux formations de bachelor dans l'année académique 2002-2003, multiplié par le facteur 60;b) le nombre d'inscriptions principales aux formations initiales et aux formations de bachelor dans l'année académique 2003-2004, multiplié par le facteur 60;c) le nombre d'inscriptions principales aux formations initiales en voie de suppression et aux formations de bachelor dans l'année académique 2004-2005, multiplié par le facteur 60;d) le nombre d'unités d'études engagées dans les formations initiales en voie de suppression et dans les formations initiales de bachelor et de master dans l'année académique 2005-2006;e) le nombre d'unités d'études engagées dans les formations initiales en voie de suppression et dans les formations initiales de bachelor et de master dans l'année académique 2006-2007;3° pour l'année budgétaire 2010 : a) le nombre d'inscriptions principales aux formations initiales et aux formations de bachelor dans l'année académique 2003-2004, multiplié par le facteur 60;b) le nombre d'inscriptions principales aux formations initiales en voie de suppression et aux formations de bachelor dans l'année académique 2004-2005, multiplié par le facteur 60;c) le nombre d'unités d'études engagées dans les formations initiales en voie de suppression et dans les formations initiales de bachelor er de master dans l'année académique 2005-2006;d) le nombre d'unités d'études engagées dans les formations initiales en voie de suppression et dans les formations initiales de bachelor et de master dans l'année académique 2006-2007;e) le nombre d'unités d'études engagées dans les formations initiales en voie de suppression et dans les formations initiales de bachelor et de master dans l'année académique 2007-2008;4° pour l'année budgétaire 2011 : a) le nombre d'inscriptions principales aux formations initiales en voie de suppression et aux formations de bachelor dans l'année académique 2004-2005, multiplié par le facteur 60;b) le nombre d'unités d'études engagées dans les formations initiales en voie de suppression et dans les formations initiales de bachelor et de master dans l'année académique 2005-2006;c) le nombre d'unités d'études engagées dans les formations initiales en voie de suppression et dans les formations initiales de bachelor et de master dans l'année académique 2006-2007;d) le nombre d'unités d'études engagées dans les formations initiales en voie de suppression et dans les formations initiales de bachelor et de master dans l'année académique 2007-2008;e) le nombre d'unités d'études engagées dans les formations initiales en voie de suppression et dans les formations initiales de bachelor et de master dans l'année académique 2008-2009</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-77\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 77</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A titre transitoire, sont pris en considération pour le calcul du volet variable 'enseignement' des institutions d'enseignement supérieur pour les années budgétaires 2008 à 2012 incluses, les paramètres joints comme annexe au présent décret</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-78\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 78</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A titre transitoire, sont pris en considération pour le calcul du volet variable 'recherche' des universités jusqu'au moment où les premiers diplômes de bachelor et de master sont délivrés, les diplômes de candidat et du deuxième cycle qui sont délivrés par les instituts supérieurs et universités. CHAPITRE X. - Dispositions finales Art. 79.Le Gouvernement flamand peut coordonner les dispositions du chapitre VIII du présent décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande et du titre IV du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande, en considération des modifications qui y sont expressément ou tacitement apportées jusqu'au moment de la coordination A cette fin, le Gouvernement peut : 1° modifier l'ordre et la numérotation des dispositions à coordonner et, en général, la présentation des textes;2° mettre en concordance la nouvelle numérotation et les références contenues dans les dispositions à coordonner;3° sans porter atteinte aux principes contenus dans les dispositions à coordonner, modifier leur rédaction en vue d'assurer leur concordance et d'en unifier la terminologie.4° adapter les références aux dispositions coordonnées dans les dispositions faisant l'objet de la coordination. La coordination portera l'intitulé suivant : « Décret relatif au financement de l'enseignement supérieur, coordonné le 14 mars 2008\"; Art. 80.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2008, à l'exception de ce qui suit : 1° le chapitre IV, qui entre en vigueur à partir de l'année académique 2008-2009;2° l'article 62, § 2, qui entre en vigueur le 1er octobre 2005. Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Bruxelles, le 14 mars 2008.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Session 2007-2008. Documents. - Proposition de décret, 1468 - N° 1. - Amendements, 1468 - nos 2 et 3. - Articles adoptés en première lecture, 1468 - N° 4. - Rapport de l'audition, 1468 - N° 5. - Rapport, 1468 - N° 6. - Note de réflexion, 1468 - N° 7. - Amendements, 1468 - N° 8. - Texte adopté en séance plénière, 1468 - N° 9.</p>\n<p class=\"lf-p\">Annales. - Discussion et adoption. Séances du 5 mars 2008.</p>\n<p class=\"lf-p\">Annexe Paramètres pour le calcul du volet variable 'enseignement' des institutions d'enseignement supérieur pour les années budgétaires reprises ci-après 1° pour l'année budgétaire 2008 : Pour la consultation du tableau, voir image 2° pour l'année budgétaire 2009 : Pour la consultation du tableau, voir image 3° pour l'année budgétaire 2010 : Pour la consultation du tableau, voir image 4° pour l'année budgétaire 2011 : Pour la consultation du tableau, voir image 5° pour l'année budgétaire 2012 : Pour la consultation du tableau, voir image 6° pour l'année budgétaire 2013 : Pour la consultation du tableau, voir image 7° pour l'année budgétaire 2014 : Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé au décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre. Bruxelles, le 14 mars 2008.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE</p></div>", "next": 0}