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Arrêté du Collège réuni fixant les normes d'agrément auxquelles doivent répondre les établissements d'accueil ou d'hébergement pour personnes âgées et

En bref

Cet arrêté fixe les normes d'agrément que doivent respecter les établissements accueillant ou hébergeant des personnes âgées, et précise les définitions de groupement et de fusion ainsi que les normes particulières à suivre. Il vise à garantir la dignité, les droits et la participation des personnes âgées dans ces établissements.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

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COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE 3 DECEMBRE 2009. - Arrêté du Collège réuni fixant les normes d'agrément auxquelles doivent répondre les établissements d'accueil ou d'hébergement pour personnes âgées et précisant les définitions de groupement et de fusion ainsi que les normes particulières qu'ils doivent respecter Le Collège réuni, Vu l' ordonnance du 24 avril 2008Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 24/04/2008 pub. 16/05/2008 numac 2008031213 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux établissements d'accueil ou d'hébergement pour personnes âgées fermer relative aux établissements d'accueil ou d'hébergement pour personnes âgées, article 11; Vu l'arrêté du Collège réuni du 14 mars 1996 fixant les normes d'agrément auxquelles doivent répondre les établissements hébergeant des personnes âgées; Vu les avis de la section des institutions et services pour personnes âgées de la Commission de l'Aide aux personnes du Conseil consultatif de la Santé et de l'Aide aux personnes de la Commission communautaire commune, donnés les 13 et 25 février 2009; Vu l'avis 46.473/VR/3 du Conseil d'Etat, donné le 2 juin 2009, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Sur la proposition des Membres du Collège réuni, compétents pour la politique de l'Aide aux personnes; Après en avoir délibéré, Arrête : TITRE Ire. - Dispositions générales Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° « Ordonnance » : l' ordonnance du 24 avril 2008Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 24/04/2008 pub. 16/05/2008 numac 2008031213 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux établissements d'accueil ou d'hébergement pour personnes âgées fermer relative aux établissements d'accueil ou d'hébergement pour personnes âgées;2° « Ministres » : les Membres du Collège réuni, compétents pour la politique de l'Aide aux personnes;3° « Administration » : les Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale;4° « Fonctionnaires » : les fonctionnaires, stagiaires et membres du personnel contractuels de l'administration, affectés au service de l'inspection;5° « Nouveaux établissements » : les établissements mis en exploitation pour la première fois après l'entrée en vigueur du présent arrêté;6° « Délégué des Ministres » : le Fonctionnaire dirigeant de l'administration. Art. 2.Le présent arrêté fixe les normes auxquelles un établissement accueillant ou hébergeant des personnes âgées, à l'exception des centres de soins de jour, doit satisfaire pour être agréé par les Ministres, conformément à l'article 11, § 1er, alinéas 2 et 3, de l'ordonnance. TITRE II. - Normes générales CHAPITRE Ier. - Normes applicables à tous les établissements accueillant ou hébergeant de personnes âgées, au sens de l'article 2 Section 1re. - Des libertés et droits des personnes âgées Art. 3.L'établissement garantit à la personne âgée : 1° de pouvoir mener une vie conforme à la dignité humaine, notamment en s'abstenant de toute mesure de contention, surveillance ou isolement, sans préjudice des modalités prévues par le présent arrêté;2° la plus grande liberté lors de son occupation des lieux, pour autant qu'elle ne porte pas préjudice aux autres personnes âgées et aux tiers;3° l'entière liberté d'opinion philosophique, politique, religieuse, culturelle et linguistique, en ne lui imposant aucune obligation à caractère commercial, culturel, politique, religieux ou linguistique;4° en tant qu'établissement qui, en raison de son organisation, doit être considéré comme n'appartenant pas exclusivement à l'une ou l'autre Communauté et sans porter atteinte aux dispositions de l'article 5bis de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, inséré par la loi spéciale du 13 juillet 2001, et des lois sur l'emploi des langues en matières administratives, coordonnées le 18 juillet 1966, l'accueil et le traitement de la personne âgée, en français ou en néerlandais, selon son choix linguistique. A cet effet, tous les documents auxquels la personne âgée a accès, aux termes du présent arrêté, doivent être établis en français ou en néerlandais, selon son choix linguistique; 5° le respect de la vie sexuelle et affective de la personne âgée et de son orientation sexuelle;6° le libre choix du médecin. Art. 4.Sans préjudice de l'article 60, § 8, de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'action sociale, il est interdit à l'établissement d'exiger ou d'accepter de la personne âgée qu'elle lui confie soit à l'admission, soit ultérieurement, la gestion de son argent et de ses biens ou leur dépôt; cette interdiction vaut également pour le personnel de l'établissement. Art. 5.L'établissement a l'obligation : 1° de communiquer à chaque personne âgée ou à son représentant et à son médecin traitant, les adresses de l'inspection de l'hygiène, de l'administration chargée de l'inspection de l'établissement, ainsi que l'adresse où des plaintes peuvent être déposées, tant en interne qu'en externe de l'établissement;2° d'afficher en permanence les informations suivantes, à l'endroit le plus adéquat selon le public auquel elles sont destinées : a) le nom du gestionnaire;s'il s'agit d'une personne morale, sa forme juridique et la personne physique qui la représente; b) les coordonnées du directeur et ses heures habituelles de présence dans l'établissement ainsi que le nom de son remplaçant, en cas d'absence ou d'empêchement;c) tout renseignement relatif à l'agrément de l'établissement et, le cas échéant, tout renseignement relatif à un refus ou retrait d'agrément ainsi qu'à une fermeture;d) les modalités d'introduction et d'examen des suggestions ou observations des personnes âgées;e) les renseignements relatifs au conseil des personnes âgées, dénommé ci-après le « conseil participatif ».Ces renseignements comportent notamment, la liste des membres, le calendrier des réunions, l'ordre du jour et le procès-verbal de la dernière réunion, lequel sera affiché pendant trois mois; f) les modalités d'introduction des plaintes en interne à l'établissement ainsi qu'auprès des Ministres et de l'Administration dont les coordonnées respectives sont indiquées;g) l'adresse et les numéros de téléphone des services du Bourgmestre de la commune où se situe l'établissement;h) l'adresse et le numéro de téléphone des services de lutte contre la maltraitance des personnes âgées de la Région de Bruxelles-Capitale;i) sauf pour les habitations pour personnes âgées, les activités et animations organisées par l'établissement ou le gestionnaire ou celles auxquelles les résidents peuvent participer. Le directeur de l'établissement prend toutes les dispositions utiles pour que cet affichage soit lisible et accessible à tous; 3° sauf pour les habitations pour personnes âgées, de consulter le représentant de la personne âgée ou de respecter les dispositions légales visées au Titre XI du Livre Ier du Code civil, si celle-ci n'est pas en mesure de conclure une convention écrite;4° de recommander à la personne âgée d'être couverte par une assurance en responsabilité civile. Section 2. - Règlement d'ordre intérieur Art. 6.§ 1er Tout établissement est tenu d'arrêter un règlement d'ordre intérieur. Celui-ci doit être affiché de façon visible dans un endroit accessible aux personnes âgées. § 2. Sauf en cas d'admission urgente dans un maison de repos, un centre de court séjour, un centre d'accueil de jour ou un centre d'accueil de nuit, le règlement d'ordre intérieur est remis à la personne âgée ou, le cas échéant, à son représentant, préalablement à son admission. Le document est signé pour réception et accord. Le récépissé valant prise de connaissance du règlement d'ordre intérieur ou de toute modification y afférente, est joint, le cas échéant, au dossier confidentiel de la personne âgée. § 3. Les dispositions de ce règlement et toute modification ultérieure sont soumises à l'approbation des Ministres ou de leur délégué. Ils disposent de nonante jours, à compter de la date de la réception des documents, pour éventuellement refuser le projet de règlement ou de modification, s'il ne comporte pas au moins les mentions énoncées à l'article 7 ou s'il contient des dispositions inadmissibles en droit. A défaut de réponse dans ce délai, le règlement d'ordre intérieur est réputé approuvé. Toute modification approuvée de ce règlement est remise à la personne âgée ou, le cas échéant, à son représentant, contre récépissé. Les modifications prennent effet au plus tôt trente jours après leur approbation par les Ministres ou leur délégué. § 4. Toute clause contraire aux prescriptions susvisées est réputée nulle. Art. 7.Le règlement d'ordre intérieur définit les droits et devoirs de la personne âgée et du gestionnaire. Il comporte notamment les indications suivantes : 1° le statut juridique et la nature de l'établissement;2° les coordonnées précises du gestionnaire et, le cas échéant, du directeur;3° les conditions spéciales d'admission ou d'accueil, sauf pour les établissements visés à l'article 2, 4°, b), ss, de l'ordonnance;4° les conditions d'hébergement ou d'accueil, sauf pour les établissements visés à l'article 2, 4°, b), ss, de l'ordonnance;5° la date de l'approbation de ce règlement par les Ministres ou leur délégué;6° les modalités de fonctionnement du conseil participatif;7° les modalités d'introduction de plaintes et de traitement de plainte en interne à l'établissement;8° l'endroit où est affiché le nom de la personne à qui les suggestions et observations peuvent être faites;9° le fait que l'établissement a conclu une assurance couvrant la responsabilité civile professionnelle du directeur et du personnel de l'établissement. Section 3. - Fiche individuelle Art. 8.Lors de l'admission d'une personne âgée dans un établissement, une fiche individuelle, accompagnée d'une photo récente, est établie; elle peut être consultée à tout moment par la personne âgée ou, le cas échéant, par son représentant. Cette fiche est confidentielle et indique : 1° l'identité complète de la personne âgée (nom, prénom, lieu et date de naissance, état civil, nationalité);2° le nom, l'adresse et le numéro de téléphone : a) du médecin traitant choisi et de son remplaçant;b) le cas échéant, du personnel infirmier et paramédical choisi; c) de l'institution hospitalière souhaitée, sous réserve, le cas échéant, et pour autant qu'il soit démontré que la sécurité tarifaire n'est pas respectée, des conditions auxquelles la prise en charge financière des soins peut être subordonnée par une décision du C.P.A.S. compétent; 3° le nom, l'adresse et le numéro de téléphone du représentant et des personnes de confiance qu'il convient d'avertir, en cas de nécessité;4° l'assistance morale, religieuse ou philosophique éventuellement souhaitée;5° sauf dans les habitations pour personnes âgées et les résidencesservices visées à l'article 2, 4°, b), ss, de l'ordonnance, les renseignements relatifs à la mutualité de la personne âgée ou du titulaire (nom, adresse, catégorie, numéro d'affiliation);6° le cas échéant, la nécessité de consulter le dossier médical. Section 4. - Normes concernant l'examen et le traitement des plaintes des personnes âgées Art. 9.La personne âgée et toute personne intéressée peuvent introduire une plainte auprès du gestionnaire ou du directeur et auprès des Ministres ou de l'administration. Si la plainte est adressée au gestionnaire ou au directeur, il en examine le bien-fondé et informe, par écrit, le plaignant des suites qu'il y a réservées. Lorsque la plainte est introduite auprès des Ministres ou de l'administration, les fonctionnaires procèdent au contrôle, sans délai, sur place, du bien-fondé de la plainte, le gestionnaire ou le directeur entendu. Ils prennent toutes les précautions nécessaires afin de garantir l'anonymat de la plainte et la confidentialité des éléments la motivant. Section 5. - Normes relatives à la participation des personnes âgées Art. 10.Un conseil participatif est créé dans chaque établissement, qui se réunit au moins une fois par trimestre. Ce conseil est composé des personnes âgées ou de leur représentant. Il adopte son propre règlement d'ordre intérieur et fixe notamment le mode de désignation de son président, le mode d'invitation, d'établissement des ordres du jour et procès-verbaux des réunions. Le gestionnaire ou le directeur prend toutes les mesures nécessaires pour assurer, au sein du conseil participatif, une véritable dynamique de participation de chaque personne âgée, le cas échéant, en désignant un membre du personnel de l'établissement ou une personne externe mandatée pour organiser le conseil participatif. Art. 11.Le gestionnaire ou le directeur accordent toutes facilités pour l'organisation des réunions du conseil participatif, notamment en mettant un local à disposition pour la tenue de ces réunions. Le conseil participatif peut émettre des avis, soit d'initiative, soit à la demande du gestionnaire ou du directeur de l'établissement, sur toutes questions portant sur le fonctionnement général de l'établissement et est informé du suivi réservé à ses avis. Le gestionnaire ou le directeur veille à ce qu'un procès-verbal de toutes les réunions du conseil soit établi et tenu à la disposition des personnes âgées ou de leurs représentants. Les fonctionnaires peuvent à tout moment consulter ces procès-verbaux. Le gestionnaire, le directeur et des membres du personnel et, le cas échéant, le médecin coordinateur peuvent y être invités, afin de débattre des sujets souhaités par les personnes âgées. Art. 12.Des suggestions ou observations peuvent être consignées par les personnes âgées ou leurs représentants et le conseil participatif dans un registre tenu à cet effet auprès du directeur ou d'un responsable désigné par le directeur, disponible sur rendez-vous, quatre heures par semaine au moins, réparties sur deux jours minimum, dont au moins une heure après dix-huit heures. Ce registre est tenu à la disposition du conseil participatif et des fonctionnaires, sur simple demande. Une boîte doit être disponible à tout moment permettant à toutes personnes de transmettre toutes suggestions ou observations. Elles sont intégrées dans le registre prévu à cet effet. Section 6. - Le projet de vie Art. 13.Un projet de vie doit être défini dans chaque établissement par le gestionnaire et le directeur, en collaboration avec le personnel et le conseil participatif, en vue de favoriser l'épanouissement et le bien-être des personnes âgées, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'établissement. A partir du projet de vie, le gestionnaire, le directeur et le personnel définiront des objectifs opérationnels à instaurer dans la pratique quotidienne ainsi que des indicateurs permettant de les évaluer. Le projet de vie est évalué chaque année par le gestionnaire, le directeur, le personnel et le conseil participatif. Le cas échéant, le projet de vie est modifié. Le projet de vie est communiqué à chaque membre du personnel, lors de l'engagement, et à chaque personne âgée lors de son admission ainsi que chaque fois qu'il est modifié. Le projet de vie ainsi que les documents relatifs à son élaboration et son évaluation, avec éventuellement les amendements, doivent pouvoir être contrôlés par les fonctionnaires. Section 7. - Normes concernant l'hygiène Art. 14.La présente section ne s'applique aux établissements visés à l'article 2, 4°, b), ss, de l'ordonnance que pour autant que ces obligations relèvent de la compétence du gestionnaire. Art. 15.Les bâtiments sont maintenus dans un parfait état de propreté; ils sont régulièrement entretenus et maintenus à l'abri de toute humidité ou infiltration. Art. 16.Le système de chauffage ne peut provoquer aucun dégagement de flamme, de gaz ou de poussière. Art. 17.Les déchets solides, notamment les déchets de cuisine, sont évacués au moyen de sacs poubelles fermés de telle façon que les déchets ne puissent se répandre, et dans le respect des dispositions prises pour la protection de l'environnement. L'établissement se conforme aux directives édictées pour assurer la collecte sélective. Art. 18.De l'eau potable gratuite est à la disposition des personnes âgées, à tout moment et à volonté dans tout le bâtiment. Une attention particulière y sera accordée en cas de fortes chaleurs. Art. 19.L'évacuation des eaux usées est assurée de façon permanente et hygiénique. Art. 20.Toutes les précautions sont prises pour assurer la prophylaxie des maladies contagieuses, conformément à l' ordonnance du 19 juillet 2007Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031337 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la politique de prévention en santé fermer relative à la politique de prévention en santé. Section 8. - Norme relative au système d'appel et à la détection d'incendie Art. 21.L'établissement dispose d'un système d'appel permettant à tout moment à la personne âgée de demander du secours, sans quitter le local ou l'appartement dans lequel elle se trouve. Il est techniquement conçu de manière à pouvoir localiser en permanence tout appel et à y répondre rapidement, de jour comme de nuit. Si l'établissement dispose d'un système d'interphonie, celui-ci doit pouvoir être débranché par la personne âgée dans les locaux qu'elle occupe. Ce système doit, en outre, être muni d'un voyant lumineux signalant que l'écoute est branchée. Art. 22.Dans les nouveaux établissements, un système de détection générale d'incendie est prévu. Dans les établissements existants, à l'exception des établissements visés à l'article 2, 4°, b), ss, de l'ordonnance, ce système est installé dans les cinq ans de l'entrée en vigueur du présent arrêté. En attendant le placement du système de visé à l'alinéa 1er, un détecteur optique agréé doit être placé dans toutes les chambres des établissements. Section 9. - Normes concernant le gestionnaire Art. 23.Sans préjudice de l'article 29, § 3, de l'ordonnance, l'agrément peut être refusé ou retiré lorsque le gestionnaire ou, le cas échéant, le directeur de l'établissement ont été condamnés en Belgique ou à l'étranger par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée pour une des infractions qualifiées au Livre II, Titre VII, chapitre V, VI et VII, Titre VIII, chapitre Ier, II, IV et VI et Titre IX, chapitre Ier et II du Code pénal, ou pour une des infractions visées à l'article 29 de l'ordonnance, ou pour des infractions prévues par les ordonnances, décrets et réglementations, dans les secteurs des établissements hébergeant ou accueillant des personnes âgées, des Communautés et des Commissions communautaires commune et française de la Région de Bruxelles-Capitale, sauf si la condamnation a été conditionnelle et si l'intéressé n'a pas perdu le bénéfice du sursis. Section 10. - Normes concernant la facturation Art. 24.A l'exception des habitations pour personnes âgées visées au Titre III, tout établissement, ayant introduit une demande d'agrément, est tenu de fournir sans délai à l'administration une copie de la notification d'application des prix réels, faite au service des prix du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, conformément à l'article 6 de l'arrêté ministériel du 12 août 2005 portant dispositions particulières en matière de prix pour le secteur des établissements d'accueil pour personnes âgées. Tout établissement, bénéficiant d'une autorisation de fonctionnement provisoire ou d'un agrément, est tenu de fournir sans délai à l'administration une copie de la décision du Service visé à l'alinéa 1er afférente à une demande de hausse des prix, signifiée au demandeur conformément à l'article 4 de l'arrêté ministériel du 12 août 2005 précité. Une copie de cette autorisation d'augmenter les prix est communiquée à la personne âgée ou à son représentant, au plus tard trente jour avant l'établissement de la première facture incluant cette augmentation. Art. 25.A l'exception des habitations pour personnes âgées visées au Titre III du présent arrêté, tout établissement établit un compte individualisé pour chaque personne âgée, indiquant clairement : 1° l'identité de la personne âgée;2° un relevé détaillé de toutes les charges (le prix journalier - ou mensuel - de l'accueil ou de l'hébergement et/ou la description des prestations fournies et, le cas échéant, les suppléments, tels que prévus à l'annexe I au présent arrêté);3° le montant net total dû;4° le montant acquitté par l'intéressé. Ce compte peut être consulté, sur place à tout moment par la personne âgée ou son représentant. Une facture mensuelle détaillée établit la balance des sommes dues et des recettes. Elle est remise, accompagnée de toutes les pièces justificatives, à la personne âgée ou à son représentant. Section 11. - Normes concernant la comptabilité Art. 26.Lorsque plusieurs établissements constituent une seule personnalité juridique, il est tenu une comptabilité séparée pour chacun d'eux. Art. 27.Sans préjudice des dispositions applicables au secteur public, chaque établissement adresse, annuellement, aux Ministres, avant la fin du premier semestre, un exemplaire du bilan et des comptes de l'année écoulée ainsi qu'un budget pour l'exercice en cours; il y est joint soit une copie du rapport du réviseur d'entreprise qui a certifié les comptes annuels, soit une attestation d'un expert comptable indépendant qui les a vérifiés. CHAPITRE II. - Normes applicables à tous les établissements accueillant ou hébergeant des personnes âgées, au sens de l'article 2, à l'exception de ceux visés à l'article 2, 4°, a) et b), ss. Section 1re. - Normes de sécurité et architecturales Sous-section 1re. - Normes de sécurité Art. 28.Sans préjudice des normes de sécurité applicables aux établissements visés, l'établissement est tenu de se couvrir contre les risques d'incendie et de prévoir un abandon de recours en faveur de la personne âgée. Art. 29.L'établissement élabore, en collaboration avec le service d'incendie, un plan de sécurité; il organise la formation de son personnel en matière de prévention et de lutte contre l'incendie. Il doit être à tout moment à même d'en fournir la preuve. Sous-section 2. - Normes architecturales Art. 30.Toutes les précautions sont prises pour diminuer le risque d'incendie, notamment par la protection des matériaux combustibles. Art. 31.Tous les planchers et parois sont d'un entretien facile. Art. 32.Les portes vitrées qui peuvent présenter un danger pour la sécurité des personnes âgées sont signalées par une bande de couleur contrastante à hauteur de vue. Art. 33.Le chauffage, la ventilation et l'éclairage de tous les locaux sont assurés par tous les temps, de jour comme de nuit. Un éclairage suffisant est requis en permanence dans tous les endroits accessibles aux personnes âgées; il est adapté aux activités exercées dans les locaux. Art. 34.La température doit pouvoir atteindre, par n'importe quel temps, 22 °C dans les chambres, les locaux de séjour et les salles de bains ou douches et 18 °C dans les autres locaux. Art. 35.La surface vitrée de la salle de séjour et des chambres est au moins égale au 1/6 de la surface nette au sol. La hauteur des appuis de fenêtre doit permettre la vue à l'extérieur en position assise et en regardant devant soi, sans risque d'accident. Art. 36.En cas de nouvelle construction ou de travaux d'aménagement nécessitant un permis d'urbanisme, les normes définies au Titre IV de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 novembre 2006 arrêtant les Titres Ier à VIII du Règlement régional d'urbanisme applicable à tout le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, sont applicables aux locaux visés par le permis. Art. 37.Les toilettes sont pourvues d'une bonne aération directe ou d'une bonne ventilation et sont facilement accessibles. Chacune d'elles est munie de deux barres d'appui adéquates, d'un crochet vestiaire et d'un distributeur de papier hygiénique facilement accessible, avec papier, et équipée d'une poubelle sanitairement adaptée. Les portes s'ouvrent vers l'extérieur ou sont coulissantes. Chaque toilette dispose d'un système de fermeture déverrouillable de l'extérieur. Art. 38.La baignoire ou la douche est utilisable facilement. Ces installations sont pourvues de dispositifs antidérapants et de barres d'appui. Toutes les précautions nécessaires sont prises pour que les arrivées d'eau ne puissent provoquer des accidents. La température des mélangeurs est réglée par thermostat de façon à ce que les personnes âgées ne puissent se brûler. Le jet de la douche doit être orientable. Art. 39.Les établissements ayant un ou plusieurs étages supérieurs ou inférieurs au niveau d'évacuation normal doivent, pour ce qui concerne le nombre d'ascenseurs, répondre à la norme NBN E52-019, à démontrer par une note de calcul conforme à la norme susmentionnée. A défaut de ladite note, au moins un ascenseur par tranche entamée de 40 personnes âgées est exigé. Au moins un ascenseur doit pouvoir transporter une civière. Un ascenseur, au moins, doit desservir tous les étages ayant des locaux accessibles aux personnes âgées. Section 2. - Convention conclue entre l'établissement et la personne âgée Art. 40.§ 1er Préalablement à l'admission ou à l'accueil, il est conclu entre l'établissement et la personne âgée une convention stipulant obligatoirement : 1° les conditions générales et particulières d'hébergement ou d'accueil dans l'établissement;2° conformément à l'article 11, § 1er, 8°, de l'ordonnance, les éléments couverts par le prix de séjour ainsi que les frais qui peuvent - clairement et limitativement - être facturés soit comme suppléments, soit comme avances en faveur de tiers, en plus du prix séjour;3° les modalités de paiement : a) en cas de paiement par voie bancaire, le numéro de compte bancaire de l'établissement;b) en cas de paiement en espèce, un reçu doit être délivré;4° que si un acompte est exigé, son montant sera déduit de la facture portant sur le premier mois d'accueil ou d'hébergement;5° la durée et les conditions de résiliation de la convention;6° les modalités d'application de l'arrêté royal du 21 janvier 2009 portant instructions pour les pharmaciens.La ristourne éventuellement accordée par le pharmacien doit être rétrocédée à la personne âgée de manière individualisée et pour partie sous forme collective. La comptabilité doit faire apparaître clairement l'utilisation qui a été faite de la ristourne accordée sous forme collective. § 2. En cas d'admission urgente, la convention est conclue dans les sept jours ouvrables suivant l'admission de la personne âgée. § 3. Si la personne âgée n'est pas capable de conclure une convention écrite, l'établissement a l'obligation de consulter son représentant ou de respecter les dispositions légales visées au Titre XI du Livre Ier du Code civil. Art. 41.§ 1er Tout projet de convention-type ou toute modification de celle-ci est préalablement soumis à l'approbation des Ministres ou de leur délégué. Ils disposent de nonante jours à dater de la réception du document pour statuer. A défaut de réponse dans ce délai, la convention-type ou sa modification est réputée approuvée. Le récépissé valant prise de connaissance de la convention ou de toute modification y afférente, est joint au dossier confidentiel. Toute clause contraire aux prescriptions susvisées est réputée nulle. § 2. Les Ministres ou leur délégué peuvent en outre réclamer, à tout moment, la production de toute convention conclue avec une personne âgée ou son représentant. TITRE III. - Normes spéciales applicables aux habitations pour personnes agées Art. 42.Sans préjudice des normes générales définies au Titre II, Chapitre Ier, l'habitation pour personnes âgées au sens de l'article 2, 4°, a), de l'ordonnance doit satisfaire aux conditions ci-après. CHAPITRE PREMIER. - Normes relatives à la convention Art. 43.§ 1er La convention est conclue pour une durée indéterminée. § 2. La convention peut être résiliée, à tout moment, moyennant un délai de préavis qui ne peut être inférieur à trois mois, en cas de résiliation par le gestionnaire et à deux mois, en cas de résiliation par la personne âgée. La résiliation se fait par écrit, soit par envoi recommandé, soit par envoi recommandé avec accusé de réception, au plus tard deux jours ouvrables avant la prise de cours du délai de préavis. Le préavis donné par le gestionnaire est dûment motivé; à défaut, le congé est censé ne pas avoir été donné. La personne âgée qui résilie la convention sans observation du délai de préavis peut être tenue de payer une indemnité correspondant au prix mensuel d'hébergement couvrant la durée du préavis fixé. § 3. En cas de résiliation pour raison médicale, attestée par un médecin, le délai de préavis, dans le chef de la personne âgée ne peut être supérieur à trente jours. En cas de décès de la personne âgée, un délai de préavis de trente jours commence à courir d'office le jour du décès. Dans ces deux cas, les parties peuvent, toutefois, convenir de réduire ce délai de préavis et de limiter l'obligation de payer le prix d'hébergement à la période d'occupation réelle des locaux. § 4. Pour le surplus, les dispositions du Code civil relatives au bail à loyer sont d'application. CHAPITRE II. - Normes relatives a l'etat des lieux et a la garantie Art. 44.L'état des lieux du logement occupé par la personne âgée est signé par celle-ci et par le directeur et est annexé à la convention. S'il n'a pas été établi d'état des lieux détaillé, la personne âgée est présumée avoir reçu la chose louée dans le même état que celui où elle se trouve à la fin de la convention, sauf preuve du contraire fournie par le gestionnaire. Art. 45.§ 1er Lorsqu'elle est exigée, la garantie est placée par les parties sur un compte individualisé, ouvert au nom de la personne âgée auprès d'un établissement financier, en mentionnant son affectation : "garantie pour toute créance résultant de l'inexécution totale ou partielle des obligations du résident". Les intérêts produits par la somme ainsi placée sont capitalisés. Au terme de la convention, la garantie capitalisée est remise à la personne âgée ou à ses ayants-droit, déduction faite de tous les frais et indemnités éventuellement dus en vertu de la convention. En tout état de cause, il ne peut être disposé du compte de garantie, tant en principal qu'en intérêt, qu'au profit de l'une ou l'autre des parties et moyennant production soit d'un accord écrit conclu entre les parties, établi postérieurement à la conclusion de la convention, soit d'une copie conforme de l'expédition d'une décision judiciaire. § 2. Le montant de la garantie ne peut être supérieur à deux fois le prix mensuel d'hébergement précisé dans la convention. § 3. Pour le surplus, les dispositions du Code civil relatives au bail à loyer sont d'application. CHAPITRE III. - Normes relatives au dossier confidentiel Art. 46.Un dossier confidentiel est établi pour chaque personne âgée lors de son admission. La collecte des données y consignées, leur traitement et leur mise à jour se font conformément à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et, s'il y a lieu, à l'article 458 du Code pénal. Ce dossier confidentiel comprend : 1° une copie de la fiche individuelle;2° un exemplaire de la convention et de l'état des lieux, signés par le gestionnaire ou le directeur et la personne âgée;3° un exemplaire du règlement d'ordre intérieur signé par le gestionnaire ou le directeur et la personne âgée. Sans préjudice du contrôle exercé par les fonctionnaires, le dossier confidentiel, visé par la personne âgée ou son représentant ne peut être communiqué à des tiers. Il peut être consulté, à tout moment par la personne âgée ou son représentant. Le dossier confidentiel de chaque personne âgée est conservé par l'établissement pendant une période minimale de trois ans après son décès ou départ. CHAPITRE IV. - Normes de securité et architecturales Section 1re. - Normes de sécurité Art. 47.Sans préjudice des normes de sécurité applicables aux établissements visés, l'établissement invite chaque personne âgée à se couvrir contre les risques d'incendie. Section 2. - Normes architecturales Art. 48.Les habitations sont adaptées aux personnes âgées. Art. 49.Chaque habitation comporte au moins une salle de séjour, un espace cuisine, une chambre à coucher, ainsi qu'un wc et une salle de bains ou une douche séparés des autres locaux. Lorsque la salle de séjour et la chambre à coucher ne sont pas séparées, la superficie nette totale de cet espace est de 32 m2 minimum pour une personne, et de 40 m2 minimum pour deux personnes, l'espace cuisine étant inclus. Lorsque ces deux pièces sont séparées, la superficie nette de la chambre à coucher est d'au moins 12 m2 Art. 50.Les établissements ayant un ou plusieurs étages supérieurs ou inférieurs au niveau d'évacuation normal doivent pour ce qui concerne le nombre d'ascenseurs, répondre à la norme NBN E52-019, à démontrer par une note de calcul conforme à la norme susmentionnée. A défaut de ladite note de calcul, au moins un ascenseur par tranche entamée de 40 personnes âgées est exigé. Un ascenseur au moins doit pouvoir transporter une civière. Art. 51.Les portes vitrées qui peuvent présenter un danger pour la sécurité des personnes âgées sont signalées par une bande de couleur contrastante à hauteur de vue. Art. 52.Toutes les précautions sont prises pour diminuer le risque d'incendie, notamment par la protection des matériaux combustibles. Art. 53.Tous les planchers et parois sont d'un entretien facile. Art. 54.Les toilettes sont pourvues d'une bonne aération directe ou d'une bonne ventilation et sont facilement accessibles. Chacune d'elles est munie de deux barres d'appui adéquates, d'un crochet vestiaire et d'un distributeur de papier hygiénique facilement accessible, avec papier, et équipée d'une poubelle sanitairement adaptée. Les portes s'ouvrent vers l'extérieur ou sont coulissantes. Chaque toilette dispose d'un système de fermeture déverrouillable de l'extérieur. Art. 55.La baignoire ou la douche est utilisable facilement. Ces installations sont pourvues de dispositifs antidérapants et de barres d'appui. Le jet de la douche doit être orientable. CHAPITRE V. - Normes relatives au directeur Art. 56.Le directeur doit être joignable, pendant les heures de bureau; par ailleurs, il doit être disponible sur rendez-vous, quatre heures par semaine au moins, réparties sur deux jours minimum, dont au moins une heure après dix-huit heures. Art. 57.Le directeur peut être directeur d'un autre établissement agréé par la Commission communautaire commune. Art. 58.Si le directeur est attaché uniquement à l'habitation pour personnes âgées, il doit au minimum être titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur non universitaire et avoir suivi une formation de minimum 100 heures. Il est répondu aux conditions visées ci-dessus, s'il ressort d'une comparaison des diplômes, attestations, brevets, autres titres et expériences pertinentes dont dispose le candidat avec le diplôme et la formation exigés, que le candidat remplit les conditions requises. Par dérogation à l'alinéa 1er et pour une durée maximale de deux ans, le gestionnaire peut engager comme directeur une personne qui suit la formation de directeur. Art. 59.La réussite des formations visées à l'article 58 dont le contenu est agréé par les Ministres, est sanctionnée par une attestation, après l'évaluation du candidat tant sur le plan de son assiduité que de ses connaissances et de ses aptitudes. Art. 60.Le directeur est tenu de participer à une formation continuée d'au moins trois jours par an. Le programme de ces journées doit être agréé par les Ministres, au plus tard un mois avant leur organisation. TITRE IV. - Normes spéciales applicables aux résidences-services et complexes résidentiels porposant des services, visés à l'article 2, 4°, b), a, de l'ordonnance CHAPITRE Ier. - Généralité Art. 61.Sans préjudice des normes générales définies au Titre II, la résidence-services et le complexe résidentiel proposant des services, au sens de l'article 2, 4°, b), a, de l'ordonnance doivent satisfaire aux conditions precisées ci-après. CHAPITRE II. - Normes concernant la convention d'hébergement, le règlement d'ordre intérieur et le dossier confidentiel Section 1re. - Convention d'hébergement Sous-section 1re. - Durée de la convention d'hébergement Art. 62.La convention est conclue pour une durée indéterminée; le premier mois sert de période d'essai. Sous-section 2. - Résiliation de la convention d'hébergement Art. 63.§ 1er Préalablement à l'admission, la personne âgée peut résilier la convention sans frais, à condition d'en prévenir le gestionnaire, par envoi recommandé, dans un délai de sept jours à dater du lendemain de la signature du contrat. § 2. Durant la période d'essai, les deux parties peuvent résilier la convention, moyennant un préavis de sept jours. § 3. Au terme de la période d'essai, la convention peut être résiliée, à tout moment, moyennant un délai de préavis qui ne peut être inférieur à trois mois, en cas de résiliation par le gestionnaire, et à deux mois, en cas de résiliation par la personne âgée. § 4. La résiliation se fait par écrit, soit par envoi recommandé, soit par envoi recommandé avec accusé de réception, au plus tard, deux jours ouvrables avant la prise de cours du délai de préavis. Le préavis donné par le gestionnaire est dûment motivé; à défaut, le congé est censé ne pas avoir été donné. § 5. Si la personne âgée quitte l'établissement pendant la période de préavis donné par le gestionnaire, elle n'est pas tenue de prester ce préavis jusqu'à son terme. § 6. La personne âgée qui résilie la convention sans observation du délai de préavis peut être tenue de payer une indemnité correspondant au prix mensuel d'hébergement couvrant la durée du préavis fixé, à l'exclusion des éventuels suppléments. § 7. En cas de résiliation pour raison médicale, attestée par un médecin, le délai de préavis, dans le chef de la personne âgée ne peut être supérieur à trente jours. En cas de décès de la personne âgée, un délai de préavis de trente jours commence à courir d'office le jour du décès. Dans ces deux cas, les parties peuvent, toutefois, convenir de réduire ce délai de préavis et de limiter l'obligation de payer le prix d'hébergement à la période d'occupation réelle des locaux. Sous-section 3. - Etat des lieux, garantie et numéro du logement Art. 64.L'état des lieux du logement occupé par la personne âgée est signé par celle-ci et par le directeur et est annexé à la convention. S'il n'a pas été établi d'état des lieux détaillé, la personne âgée est présumée avoir reçu le bien loué dans le même état que celui où il se trouve à la fin de la convention, sauf preuve du contraire fournie par le gestionnaire. Art. 65.La convention mentionne le montant de la garantie éventuellement déposée : 1° lorsqu'elle est exigée, la garantie est placée par les parties sur un compte individualisé, ouvert au nom de la personne âgée auprès d'un établissement financier, en mentionnant son affectation : « garantie pour toute créance résultant de l'inexécution totale ou partielle des obligations du résident »;2° les intérêts produits par la somme ainsi placée sont capitalisés. Au terme de la convention, la garantie capitalisée est remise à la personne âgée ou à ses ayants-droit, déduction faite de tous les frais et indemnités éventuellement dus en vertu de la convention; 3° en tout état de cause, il ne peut être disposé du compte de garantie, tant en principal qu'en intérêt, qu'au profit de l'une ou l'autre des parties et moyennant production soit d'un accord écrit conclu entre les parties, établi postérieurement à la conclusion de la convention, soit d'une copie conforme de l'expédition d'une décision judiciaire. Art. 66.Le montant de la garantie ne peut être supérieur à deux fois le prix mensuel d'hébergement précisé dans la convention. Art. 67.La convention reprend le numéro du logement occupé. Sous-section 4. - Coût de l'hébergement Art. 68.La convention reprend le prix mensuel d'hébergement ainsi que le prix des charges liées à l'hébergement. Le coût mensuel d'hébergement inclut au moins : 1° l'occupation du logement individuel;2° l'usage des parties communes, ascenseurs compris, conformément au règlement d'ordre intérieur;3° l'entretien courant et le nettoyage des parties communes, en ce compris le matériel et les produits;4° les réparations du logement consécutives à un usage locatif normal;5° l'usage du mobilier des parties communes;6° l'évacuation des déchets;7° le chauffage des communs et son entretien;8° l'utilisation de tout équipement sanitaire collectif;9° les installations électriques des parties communes, leur entretien et toute modification de celles-ci et les consommations électriques des parties communes;10° l'usage des installations de surveillance, de protection-incendie et d'interphonie;11° le cas échéant, l'usage des installations de téléphonie publique, à l'exclusion du prix coûtant des communications personnelles;12° les charges liées à l'organisation de la permanence prévue à l'article 86;13° les assurances souscrites par le gestionnaire conformément à la législation, à l'exception de toute assurance personnelle souscrite par la personne âgée. Art. 69.Le coût des consommations d'eau, d'électricité et de chauffage du logement privé est payé par la personne âgée, soit directement auprès de la firme distributrice, soit au gestionnaire, sur la base d'un relevé individuel. Art. 70.Lorsque la personne âgée prend possession du logement dans le courant du mois, elle est redevable, pour le premier mois, d'un montant proportionnel à la partie du mois restant à courir. Art. 71.La convention mentionne, concernant les services visés au chapitre III, les conditions de réduction de l'intervention financière de la personne âgée en cas d'hospitalisation ou d'absence ininterrompue de plus de sept jours. Art. 72.Dans tous les cas, l'obligation de payer le prix mensuel d'hébergement subsiste tant que le logement n'est pas libéré. Section 2. - Règlement d'ordre intérieur Art. 73.Le règlement d'ordre intérieur comporte obligatoirement les mentions supplémentaires suivantes : 1° le libre accès, à tout moment, auprès d'une personne âgée, de la famille, des amis et des ministres des cultes ou conseillers laïcs demandés par cette personne ou son représentant;2° le libre choix du personnel infirmier et paramédical;3° la composition et les modalités d'organisation du conseil participatif ainsi que le droit, pour la personne âgée, d'en faire partie, conformément à l'article 10;4° les modalités d'introduction et d'examen des suggestions ou observations, visées à l'article 12, et des plaintes, visées à l'article 9;il mentionne notamment l'endroit où est affiché le nom de la personne à qui les suggestions et observations peuvent être faites; 5° les références du contrat d'assurance couvrant la responsabilité civile professionnelle du directeur et du personnel de l'établissement;6° le droit de ne recevoir que les visiteurs de son choix;tout visiteur et notamment tout membre du personnel de l'établissement, doit veiller à respecter la vie privée de la personne âgée, notamment en s'annonçant avant d'entrer dans l'habitation. Section 3. - Dossier confidentiel Art. 74.Un dossier confidentiel est établi pour chaque personne âgée, lors de son admission. La collecte des données y consignées, leur traitement et leur mise à jour se font conformément à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et, s'il y a lieu, à l'article 458 du Code pénal. Ce dossier confidentiel comprend : 1° une copie de la fiche individuelle;2° un exemplaire de la convention signée par le gestionnaire ou le directeur et la personne âgé;3° un exemplaire du règlement d'ordre intérieur signé par le gestionnaire ou le directeur et la personne âgée;4° l'état des lieux et l'inventaire des biens lors de l'arrivée, signés par le gestionnaire ou le directeur et la personne âgée;5° le cas échéant, les dispositions concernant les modalités de fin de vie; 6° les nom, adresse et numéro de téléphone du redevable du prix d'hébergement (la personne âgée ou son représentant, le C.P.A.S.,...) et les renseignements relatifs au paiement. Sans préjudice du contrôle exercé par les fonctionnaires, le dossier confidentiel, visé par la personne âgée ou son représentant, ne peut être communiqué à des tiers. Il peut être consulté, à tout moment, par la personne âgée, ou son représentant. Le dossier confidentiel de chaque personne âgée est conservé par l'établissement pendant une période minimale de trois ans après son décès ou son départ. CHAPITRE III. - Normes concernant les services obligatoirement proposés auxquels les personnes âgées peuvent faire librement appel Art. 75.Les services rendus par les aides familiale ou ménagère et les soins infirmiers, auxquels les personnes âgées peuvent faire appel, font l'objet d'une convention particulière. Celle-ci ne peut en aucun cas être imposée à la personne âgée par le gestionnaire de l'établissement. Art. 76.L'établissement doit pouvoir assurer à la personne âgée qui le désire, au minimum un repas chaud par jour, le midi ou le soir, lequel peut être pris en commun. Les repas du midi et du soir doivent laisser le choix entre deux menus. Art. 77.Le menu est communiqué aux personnes âgées et affiché à un endroit accessible et apparent, en français et en néerlandais, au moins sept jours à l'avance. Il est conservé au moins deux mois pour consultation par les fonctionnaires. Art. 78.Les services visés par le présent chapitre font l'objet d'une facturation mensuelle distincte. CHAPITRE IV. - Normes concernant l'hygiène Art. 79.La nourriture est saine et variée; elle est adaptée aux personnes âgées. Les régimes diététiques faisant l'objet d'une prescription médicale sont observés. Les denrées périssables sont conservées, préparées et distribuées selon les règles les plus strictes en matière de propreté et d'hygiène. Art. 80.L'établissement est tenu d'apporter la preuve à l'administration de l'acquittement de sa contribution forfaitaire annuelle auprès de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire. Art. 81.Les cuisines et buanderies sont organisées de façon à ne pas incommoder les personnes âgées par leurs odeurs, leurs vapeurs et leurs bruits; elles doivent être pourvues d'un système d'aération. Art. 82.Les animaux ne peuvent avoir accès ni aux cuisines, ni aux locaux où sont conservés les aliments. Art. 83.Les locaux communs répondent à leur destination et sont maintenus dans un parfait état de propreté; ils sont régulièrement entretenus et maintenus à l'abri de toute humidité ou infiltration. Art. 84.Le système de chauffage ne peut provoquer aucun dégagement de flamme, de gaz ou de poussière. Art. 85.Les déchets solides, notamment les déchets de cuisine, sont évacués au moyen de sacs poubelles fermés, de telle façon que les déchets ne puissent se répandre, et dans le respect des dispositions prises pour la protection de l'environnement. L'établissement se conforme aux directives édictées pour assurer la collecte sélective. Art. 86.De l'eau potable doit être disponible à volonté. Art. 87.L'évacuation des eaux usées est assurée de façon permanente et hygiénique, conformément à la réglementation en vigueur. Art. 88.Toutes les précautions sont prises pour assurer la prophylaxie des maladies contagieuses, conformément à l' ordonnance du 19 juillet 2007Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031337 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la politique de prévention en santé fermer relative à la politique de prévention en santé. CHAPITRE V. - Normes architecturales Art. 89.Chaque logement comporte au moins une salle de séjour, un espace cuisine équipé d'une cuisinière électrique avec four, d'une hotte, d'un four à micro-ondes et d'un frigo, une chambre à coucher, ainsi qu'un w.c., un lavabo et un bain ou une douche séparés des autres locaux et adaptés aux personnes âgées. Chaque logement doit disposer d'une connexion au téléphone, à la télédistribution et à l'internet. Art. 90.Lorsque la salle de séjour et la chambre à coucher ne sont pas séparées, la superficie nette totale de cet espace est de 32 m2 minimum pour une personne, et de 40 m2 minimum pour deux personnes, l'espace cuisine étant inclus. Lorsque ces deux pièces sont séparées, la superficie nette de la chambre à coucher est d'au moins 12 m2. Art. 91.Si l'établissement n'a pas de lien fonctionnel avec une maison de repos située à proximité, les locaux et équipements collectifs doivent au minimum comporter : 1° une salle polyvalente pouvant servir de salle à manger et de salon, disposant de la télédistribution et d'une borne internet;2° un wc, accessible aux personnes à mobilité réduite, à proximité de la salle polyvalente;3° un local de buanderie disposant de lessiveuse et de séchoir. Les locaux collectifs sont munis d'un système d'appel permettant d'appeler le personnel de garde. Art. 92.Des installations sanitaires séparées, convenables et en nombre suffisant sont prévues pour les personnes âgées et le personnel. Elles sont équipées de lave-mains. Art. 93.L'éclairage du bâtiment et des points de repère importants doit être adapté en fonction des activités déployées dans les locaux et de la situation de la personne âgée. Dans les parties communes et dans les wc, il est interdit d'utiliser des interrupteurs à temporisation, sauf si ceux-ci disposent d'un système senseur. CHAPITRE VI. - Normes concernant le personnel et le directeur Art. 94.Un membre du personnel est toujours présent dans l'établissement de jour comme de nuit, afin de pouvoir répondre sans délai à tout appel d'une personne âgée. Il dispose, au minimum, d'une formation de secouriste, dont la date de validité n'est pas dépassée. Si l'établissement a un lien fonctionnel avec une maison de repos, située à proximité immédiate, et à condition qu'un système lui permette de recevoir des appels des personnes âgées, le membre du personnel assurant la garde dans la résidence-services peut se trouver dans la maison de repos en question de façon à ce qu'il puisse répondre sans délai à tout appel d'une personne âgée se trouvant dans la résidence-services. Dans ce cas, la norme du personnel de nuit est la norme MR et est calculée en fonction du nombre total des personnes âgées des différentes entités. Art. 95.Le gestionnaire fournit à l'administration pour lui-même, pour chaque membre du personnel, et pour le directeur ou pour la personne physique qui assure cette tâche, un certificat de bonnes vie et moeurs. Art. 96.Lors du changement de gestionnaire ou du directeur ou lors d'un engagement d'un nouveau membre du personnel ou du directeur, un certificat de bonnes vie et moeurs datant de moins d'un mois, doit être produit. Art. 97.Le directeur doit être joignable, pendant les heures de bureau; par ailleurs, il doit être disponible sur rendez-vous, quatre heures par semaine au moins, réparties sur deux jours minimum, dont au moins une heure après dix-huit heures. Art. 98.Sans préjudicie de l'article 187, § 1er, le directeur peut être directeur d'une autre résidence-services ou d'une habitation pour personnes âgées. Art. 99.Le directeur doit satisfaire aux exigences suivantes : 1° le directeur prenant ses fonctions pour la première fois après l'entrée en vigueur du présent arrêté doit, préalablement à son entrée en fonction, être au minimum titulaire d'un diplôme d'enseignement supérieur non universitaire et suivre une formation de minimum 500 heures auprès d'une université ou d'un centre de formation reconnu par la Commission communautaire commune ou une autre Communauté ou Commission communautaire compétente. Cette formation est réduite à 100 heures pour les titulaires d'un diplôme en gestion hospitalière; les titulaires d'un diplôme en gestion hospitalière axé sur la gériatrie, sont dispensés de cette formation complémentaire; 2° le directeur en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté doit satisfaire, dans les trois ans de cette entrée en vigueur, aux conditions suivantes : a) s'il n'est pas titulaire du certificat d'enseignement secondaire supérieur, il doit fournir la preuve d'une expérience utile de cinq ans et suivre une formation de minimum 500 heures;b) s'il est titulaire du certificat d'enseignement secondaire supérieur ou du diplôme d'infirmier breveté ou d'infirmière brevetée, il doit fournir la preuve d'une expérience utile de deux ans et suivre une formation de minimum 350 heures;c) s'il est titulaire d'un diplôme universitaire ou supérieur non universitaire il doit apporter la preuve d'une expérience utile de deux ans et suivre une formation de minimum 250 heures, à l'exclusion des titulaires d'un diplôme en gestion hospitalière axé sur la gériatrie;3° par dérogation au 1° et pour une durée maximale de deux ans, le gestionnaire peut engager comme directeur une personne qui suit la formation de directeur. Pour l'application du présent article, il faut entendre par expérience utile, l'expérience acquise dans les secteurs de l'hébergement de personnes âgées, des maisons de repos et de soins, des hôpitaux ou de l'hébergement de personnes handicapées, pour autant qu'il s'agisse d'une fonction à responsabilités. Il est répondu aux conditions visées ci-dessus, s'il ressort d'une comparaison des diplômes, attestations, brevets, autres titres et expériences pertinentes dont dispose le candidat avec le diplôme et la formation exigés, que le candidat remplit les conditions requises. Art. 100.La réussite des formations visées à l'article 99 dont le contenu est agréé par les Ministres, est sanctionnée par une attestation, après l'évaluation du candidat tant sur le plan de son assiduité que de ses connaissances et de ses aptitudes. Art. 101.Le directeur est tenu de participer à une formation continuée d'au moins trois jours par an. Le programme de ces journées doit être agréé par les Ministres, au plus tard un mois avant leur organisation. TITRE V. - Normes spéciales applicables aux résidences-services et complexes résidentiels proposant des services, visés à l'article 2, 4°, b), ss, de l'ordonnance CHAPITRE Ier. - Généralité Art. 102.Sans préjudice des normes générales définies a Titre II, Chapitre Ier, la résidence-service et le complexe résidentiel proposant des services, au sens de l'article 2, 4°, b), ss, de l'ordonnance doivent satisfaire aux conditions précisées ci-après. CHAPITRE II. - Normes concernant la convention, le règlement d'ordre intérieur et le dossier confidentiel Section première. - Convention spécifique conclue entre l'association des copropriétaires et le gestionnaire Art. 103.Une convention est conclue entre l'association des copropriétaires ou son mandataire et le gestionnaire, à laquelle toute personne âgée a l'obligation d'adhérer. Elle stipule notamment : 1° la durée de la convention, la procédure et les délais de résiliation afin de désigner le nouveau gestionnaire permettant d'assurer la pérennité des services ainsi que la manière dont les personnes âgées sont prévenues de ce changement;2° le coût mensuel des services obligatoires clairement et limitativement énumérés;3° les modalités de paiement et, en cas de paiement par voie bancaire, le numéro de compte bancaire de l'établissement;4° si un acompte est exigé, son montant sera déduit de la facture portant sur le premier mois d'hébergement. Art. 104.Si la personne âgée est locataire, toutes les obligations existant entre le propriétaire du logement et le gestionnaire doivent figurer dans le contrat de bail; pour les baux déjà conclus avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, ces obligations doivent être annexées au contrat de bail. Art. 105.Tout projet de convention ou toute modification de celle-ci est, après adoption de commun accord par l'association des coproprié-taires ou son mandataire et le gestionnaire, préalablement soumis à l'approbation des Ministres ou de leur délégué. Ils disposent de nonante jours à dater de la réception du document pour statuer. A défaut de réponse dans ce délai, la convention-type ou sa modification est réputée approuvée. Le récépissé valant prise de connaissance de la convention ou de toute modification y afférente, est joint au dossier confidentiel. Toute clause contraire aux prescriptions susvisées est réputée nulle. Section 2. - Coût des services obligatoires Art. 106.La convention reprend le coût mensuel des services obligatoires clairement et limitativement énumérés. En ce qui concerne les services fournis par le gestionnaire dans les locaux communs mis à sa disposition par l'association des copropriétaires, ce prix mensuel inclut au moins : 1° l'entretien courant et le nettoyage des parties communes, en ce compris le matériel et les produits;2° l'usage du mobilier des parties communes;3° l'évacuation des déchets;4° l'utilisation de tout équipement sanitaire collectif;5° l'usage et l'entretien des installations électriques des parties communes;6° le cas échéant, l'usage des installations de téléphonie publique, à l'exclusion du prix coûtant des communications personnelles;7° les charges liées à l'organisation de la permanence prévue à l'article 118;8° les assurances souscrites par le gestionnaire conformément à la législation, à l'exception de toute assurance personnelle souscrite par la personne âgée. Art. 107.Lorsque la personne âgée prend possession du logement dans le courant du mois, elle est redevable, pour le premier mois, d'un montant proportionnel à la partie du mois restant à courir. Art. 108.La convention mentionne, concernant les services proposés visés au chapitre III, les conditions de réduction de l'intervention financière de la personne âgée, en cas d'hospitalisation ou d'absence ininterrompue de plus de sept jours. Section 3. - Règlement d'ordre intérieur Art. 109.Le règlement d'ordre intérieur comporte obligatoirement les mentions supplémentaires suivantes : 1° le libre accès, à tout moment, auprès d'une personne âgée, de la famille, des amis et des ministres des cultes ou conseillers laïcs demandés par cette personne âgée ou son représentant;2° le libre choix du personnel infirmier et paramédical;3° la composition et les modalités d'organisation du conseil participatif ainsi que le droit, pour la personne âgée ou son représentant, d'en faire partie, conformément à l'article 10;4° les modalités d'introduction et d'examen des suggestions ou observations, visées à l'article 12, et des plaintes, visées à l'article 9;il mentionne notamment l'endroit où est affiché le nom de la personne à qui les suggestions et observations peuvent être faites; 5° les références du contrat d'assurance couvrant la responsabilité civile professionnelle du gestionnaire et de son personnel. Section 4. - Le dossier confidentiel Art. 110.Un dossier confidentiel est établi pour chaque personne âgée, lors de son admission. La collecte des données y consignées, leur traitement et leur mise à jour se font conformément à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et, s'il y a lieu, à l'article 458 du Code pénal. …

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