{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">La première et la dernière marche ainsi que toute marche isolée, sont pourvues sur leur bord d'une bande de couleur tranchant nettement avec le revêtement. Art. 222.Un éclairage suffisant est requis en permanence dans tous les endroits accessibles aux personnes âgées; il est adapté aux activités exercées dans les locaux. CHAPITRE VI. - Normes concernant le nombre, la qualification et la moralité du personnel et du directeur Art. 223.La direction et le personnel du centre contribuent à l'autonomie et l'épanouissement des personnes âgées en favorisant leur accès à une vie sociale dynamique, en mobilisant leurs potentialités créatrices et en facilitant la participation et la communication. Art. 224.Le centre dispose de personnel suffisant en nombre et en qualification pour assurer une aide à la vie journalière et la participation aux activités telles que prévues à l'article précédent.</p>\n<p class=\"lf-p\">La présence d'au moins un membre du personnel salarié est assurée en permanence.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tous les membres du personnel doivent au minimum disposer du brevet de secouriste. Art. 225.Lorsque le personnel est commun au centre d'accueil de jour et à la maison de repos dans laquelle il est installé, le personnel assurant les prestations en centre d'accueil de jour est clairement identifié et le temps consacré à ces prestations parfaitement évalué en équivalent temps plein. Art. 226.Chaque centre d'accueil de jour dispose d'un directeur. Le cas échéant, le directeur est le même que celui de la maison de repos dans laquelle le centre est installé. Art. 227.Si le directeur est attaché uniquement au centre d'accueil de jour, il doit au minimum être titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur non universitaire et suivre une formation de minimum 100 heures.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'alinéa 1er et pour une durée maximale de deux ans, le gestionnaire peut engager comme directeur une personne qui suit la formation de directeur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est répondu aux conditions visées ci-dessus, s'il ressort d'une comparaison des diplômes, attestations, brevets, autres titres et expériences pertinentes dont dispose le candidat avec le diplôme et la formation exigés, que le candidat remplit les conditions requises. Art. 228.La réussite des formations visées à l'article 227 dont le contenu est agréé par les Ministres, est sanctionnée par une attestation, après l'évaluation du candidat tant sur le plan de son assiduité que de ses connaissances et de ses aptitudes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les Ministres peuvent dispenser le candidat-directeur ou le directeur en fonction de tout ou partie de ces formations, compte tenu de ses diplômes ou de son expérience acquise. Art. 229.Pour chaque membre du personnel, y compris le directeur, est établi un répertoire comportant toutes pièces administratives, copie du diplôme et attestations de capacité ou d'expérience utile, les contrats de travail ou d'entreprise, les certificats de bonne vie et moeurs, le contrat d'assurance en responsabilité civile professionnelle du directeur et du personnel du centre ainsi que celui de toutes les assurances légalement prévues.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lors du changement de gestionnaire ou lors de l'engagement d'un nouveau directeur ou d'un nouveau membre du personnel, le gestionnaire doit fournir un certificat de bonnes vie et moeurs pour lui-même ou pour la nouvelle personne engagée, datant de moins d'un mois.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce répertoire ainsi que les relevés des déclarations trimestrielles destinées à l'Office national de sécurité sociale sont à la disposition des fonctionnaires, lesquels peuvent s'en faire délivrer copie sur simple demande. Art. 230.L'ensemble du personnel est tenu de suivre une formation continuée de trente heures par an au moins, dont le programme est agréé par les Ministres.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'établissement définit, paritairement, un plan de formation continuée pour son personnel s'étalant sur deux ans. Ce plan est transmis à l'administration pour approbation. L'administration contrôle la qualité de la formation dispensée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il doit être prévu de manière régulière dans les plans de formation, des formations concernant la lutte contre la maltraitance et la qualité des soins, la diversité et la participation des personnes âgées. Art. 231.Le directeur est tenu de participer à une formation continuée d'au moins trois jours par an. Le programme de ces journées doit être agréé par les Ministres, au plus tard un mois avant leur organisation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le directeur doit veiller à suivre des formations concernant la lutte contre la maltraitance et la qualité des soins, la diversité et la participation des personnes âgées. CHAPITRE VII. - Normes relatives a la liaison fonctionnelle avec une maison de repos Art. 232.Le centre d'accueil de jour doit conclure une convention avec une maison de repos.</p>\n<p class=\"lf-p\">S'il s'agit d'un centre implanté sur le même site que la maison de repos, toutes les prestations peuvent être assurées par la mise en commun des services, conformément aux prescriptions de dispositions internes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans tous les autres cas, le centre d'accueil de jour définit avec la maison de repos avec laquelle il est lié, leurs obligations communes qui comprennent au minimum pour la maison de repos l'hébergement prioritaire des personnes accueillies au centre, dans la mesure où elles le souhaitent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette convention doit être transmise aux fonctionnaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE VIII. - Normes relatives aux centres d'accueil de nuit CHAPITRE Ier. - Généralité Art. 233.Sans préjudice des normes générales définies au Titre II, le centre d'accueil de nuit, au sens de l'article 2, 4°, g), de l'ordonnance, doit satisfaire aux conditions précisées ci-après. CHAPITRE II. - Normes relatives à la convention, au règlement d'ordre intérieur et au dossier confidentiel Section 1re. - Convention, état des lieux et garantie</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-234\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 234</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Préalablement à l'admission, il est conclu entre l'établissement et la personne âgée une convention stipulant obligatoirement : 1° les nuits de présence et les horaires de chaque personne âgée;2° les modalités de collaboration avec les prestataires de soins et de services et les autres personnes qui assurent la prise en charge de la personne âgée à son domicile;3° le prix du séjour et les services qu'il couvre. Art. 235.La convention mentionne le fait que la personne âgée désire B ou non B son repas du soir. Art. 236.La convention est conclue pour une durée déterminée, renouvelable. Art. 237.Aucune garantie ne peut être exigée en cas d'hébergement en accueil de nuit. Section 2. - Règlement d'ordre intérieur</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-238\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 238</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le règlement d'ordre intérieur comporte obligatoirement les mentions supplémentaires suivantes : 1° les modalités d'utilisation et la jouissance des lieux, équipements et services collectifs du centre, mis à disposition des personnes âgées;2° les horaires d'accueil du centre;celui-ci est, au minimum, ouvert pendant douze heures, entre 20 h à 9 h; 3° les modalités selon lesquelles la personne âgée peut faire appel au personnel soignant ou paramédical de la maison de repos dans laquelle le centre se trouve; 4° le libre choix du médecin, du kinésithérapeute et du personnel paramédical, pour les soins supplémentaires à ceux dispensés par l'établissement, sous réserve, le cas échéant, et pour autant qu'il soit démontré que la sécurité tarifaire n'est pas respectée, des conditions auxquelles la prise en charge financière des soins peut être subordonnée par une décision du C.P.A.S. compétent; 5° les modalités selon lesquelles le centre assure la continuité de l'administration des médicaments aux personnes âgées. Section 3. - Dossier confidentiel</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-239\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 239</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Un dossier confidentiel est établi pour chaque personne âgée lors de son admission. La collecte des données y consignées, leur traitement et leur mise à jour se font conformément à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et, s'il y a lieu, à l'article 458 du Code pénal Ce dossier confidentiel comprend : 1° une copie de la fiche individuelle;2° le cas échéant, l'attestation écrite désignant le représentant ou une copie de la décision judiciaire rendue, conformément au Titre XI du Livre Ier du Code civil;3° un exemplaire de la convention signée par le gestionnaire ou le directeur et la personne âgée, ou le cas échéant, son représentant;4° le cas échéant, les dispositions concernant les modalités de fin de vie à respecter conformément aux souhaits de la personne âgée ou de son représentant;5° un exemplaire du règlement d'ordre intérieur signé par le gestionnaire ou le directeur et la personne âgée ou le cas échéant, son représentant;6° les nom, adresse et numéro de téléphone du redevable du prix d'accueil et les renseignements relatifs au paiement. Sans préjudice du contrôle exercé par les fonctionnaires, le dossier confidentiel, visé par la personne âgée ou son représentant ne peut être communiqué à des tiers.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il peut être consulté, à tout moment, par la personne âgée ou son représentant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le dossier confidentiel de chaque personne accueillie est conservé par l'établissement pendant une période minimale de trois ans après son décès ou, le cas échéant, son départ. CHAPITRE III. - Normes concernant l'alimentation, l'hygiène et les soins Art. 240.Sans préjudice des normes spécifiques énumérées ci-après, les normes visées au Chapitre III du Titre VI sont d'application au centre d'accueil de nuit. Art. 241.L'établissement est tenu de prévoir le repas du matin, servi après 7 h. 30.</p>\n<p class=\"lf-p\">A la demande de la personne âgée, il peut également prévoir le repas du soir, servi après 17 h. 30. Art. 242.La personne âgée peut bénéficier de l'aide, des soins et de la surveillance qui lui sont nécessaires. CHAPITRE IV. - Normes concernant la participation des personnes âgées Art. 243.Les personnes âgées peuvent participer au conseil participatif de la maison de repos. CHAPITRE V. - Normes architecturales et de sécurité Art. 244.Les normes visées au Chapitre V du Titre VI sont d'application au centre d'accueil de nuit. CHAPITRE VI. - Normes concernant le nombre, la qualification et la moralité du personnel et du directeur Art. 245.Sans préjudice des normes spécifiques énumérées ci-après, les normes visées au Chapitre VI du Titre VI sont d'application au centre d'accueil de nuit. Art. 246.Le personnel assurant les prestations en centre de nuit est clairement identifié et le temps consacré à ces prestations parfaitement évalué en équivalent temps plein. Art. 247.Le directeur est le même que celui de la maison de repos dans laquelle le centre est installé.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE IX. - Définition de groupement et de fusion et normes particulières qu'ils doivent respecter CHAPITRE Ier. - Définition et normes particulières du groupement Section 1re. - Définition</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-248\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 248</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application du présent chapitre, on entend par \"groupement\", une collaboration durable, juridiquement finalisée et agréée par les Ministres, entre deux ou plusieurs établissements restant agréés séparément, qui dépendent d'un gestionnaire différent et qui se situent sur différents sites établis sur le territoire bilingue de Bruxelles-Capitale, en vue d'une répartition des tâches et d'une complémentarité en matière d'offre de services ou d'équipements, afin de mieux répondre ainsi aux besoins de la population et d'améliorer la qualité des aides ou des soins. Section 2. - Normes particulières</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-249\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 249</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le groupement doit toujours satisfaire aux conditions suivantes pour être agréé : 1° les établissements appartenant au groupement doivent être établis sur le territoire bilingue de Bruxelles-Capitale;2° les établissements appartenant au groupement doivent répondre individuellement à toutes les normes d'agrément;3° afin de parvenir à une collaboration optimale, les établissements appartenant au groupement doivent désigner un coordinateur général et, lorsque le groupement concerne également les soins dispensés, un coordinateur infirmier.Les coordinateurs assistent à la réunion du comité de coordination, visé à l'article 251; 4° les établissements appartenant au groupement doivent procéder à une répartition efficace des tâches, de sorte qu'ils soient, à terme, réellement complémentaires les uns par rapport aux autres.A cet effet, ils doivent élaborer un plan qui doit être communiqué aux Ministres, lesquels en suivent l'application; 5° toute décision d'investissement par les établissements appartenant au groupement doit être approuvée par le comité de coordination, visé à l'article 251.En l'absence d'une telle décision, il ne peut être délivré aucune autorisation ni aucun agrément; 6° les établissements appartenant au groupement doivent conclure une convention, telle que décrite à l'article 250, et créer un comité de coordination, tel que visé à l'article 251</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-250\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 250</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les gestionnaires des établissements qui font partie du groupement concluent une convention qui est approuvée par les Ministres. Si cette convention ne règle pas au moins les matières visées à l'alinéa 2, elle est refusée par les Ministres Cette convention règle au moins les matières suivantes : 1° l'objectif;2° la forme juridique de la convention de collaboration;3° la répartition des tâches dans les domaines des aides ou des soins, y compris de l'équipement;4° la rationalisation qui résulte éventuellement des la répartition des tâches visées au 3°;5° la création, la composition, les tâches et le fonctionnement du comité de coordination visé à l'article 251;6° les décisions de gestion qui exigent éventuellement l'accord du comité de coordination;7° l'organisation d'activités éventuellement communes;8° le cas échéant, les moyens qui seront affectés aux activités visées au 7° ainsi que leur gestion et leur usage;9° le cas échéant, l'organisation du personnel pour les activités visées au 7° ainsi que le transfert éventuel de personnel entre établissements;10° les accords financiers;11° les assurances;12° le règlement des litiges entre les parties;13° la durée de la convention et les modalités de résiliation, y compris une période d'essai éventuelle;14° la désignation du coordinateur général et, le cas échéant, du coordinateur infirmier. Art. 251.Il est créé dans chaque groupement un comité de coordination, composé des représentants des gestionnaires des établissements qui font partie du groupement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Outre les tâches définies dans la convention visée à l'article 250, le comité de coordination accomplit en tous les cas les missions suivantes : 1° il veille à l'exécution de la convention;2° il met tout en oeuvre afin d'atteindre par la répartition des tâches, la complémentarité la plus grande possible et d'améliorer la qualité des aides ou des soins;3° il se concerte sur toutes les décisions de constructions nouvelles, d'extension ou d'aménagement des établissements, dans le respect des principes visés sous 2°;4° il se réunit plusieurs fois par an et il rédige un rapport annuel. Ce rapport est transmis aux Ministres.</p>\n<p class=\"lf-p\">A la demande d'autorisation de travaux, visée à l'article 9 de l'ordonnance, est joint un rapport du comité susvisé qui fait état de la concertation visée au 3° de l'alinéa précédent. CHAPITRE II. - Définition et normes particulières de la fusion Section 1re. - Définition</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-252\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 252</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application du présent chapitre, on entend par \"fusion\", la réunion de deux ou plusieurs établissements agréés séparément, qui dépendent ou non d'un gestionnaire différent, qui se situent sur différents sites établis sur le territoire bilingue de Bruxelles-Capitale et qui sont soumis à un seul gestionnaire disposant d'un seul agrément. Section 2. - Normes particulières</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-253\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 253</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Une fusion doit toujours satisfaire aux conditions suivantes pour être agréée : 1° les établissements appartenant à la fusion doivent être établis sur le territoire bilingue de Bruxelles-Capitale;2° le nombre total de lits des établissements, visés à l'article 2, 4°, c), de l'ordonnance, appartenant à la fusion ne peut excéder 200 lits ou places par site;3° les établissements appartenant à la fusion doivent répondre individuellement aux normes architecturales et de personnel.Les établissements de la fusion doivent dans leur ensemble satisfaire à toutes les normes d'agrément; 4° il y a lieu de réaliser l'homogénéité des aides ou des soins au sein de la fusion.5° les établissements appartenant à la fusion doivent conclure une convention, telle que décrite à l'article 254. Art. 254.Les gestionnaires des établissements qui souhaitent opérer une fusion concluent une convention, appelée ci-après \"plan de fusion\"</p>\n<p class=\"lf-p\">La convention visée à l'alinéa précédent est approuvée par les Ministres. Si cette convention ne règle pas au moins les matières visées à l'alinéa 3, elle est refusée par les Ministres.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette convention règle au moins les matières suivantes : 1° les objectifs généraux de la fusion, dont : a) l'amélioration de la dispensation des aides ou des soins;b) la rationalisation du fonctionnement et de l'infrastructure de l'établissement, le cas échéant, en regroupant sur un même site les établissements qui font partie de la fusion;c) l'unité de conception, de gestion et de l'organisation de l'établissement;2° la forme juridique de la fusion;3° les aspects financiers et comptables de la fusion;4° un plan de réalisation relatif : a) à la rationalisation qui va de pair avec la fusion;b) aux phases intermédiaires pour réaliser les objectifs de la fusion, dont la répartition des tâches entre les différents établissements qui font partie de la fusion, dans les domaines de l'offre des aides ou soins, y compris l'équipement;c) le cas échéant, au regroupement sur un même site des établissements qui font partie de la fusion;5° l'organisation et la répartition du personnel liée à la fusion. La fonction de directeur est exercée à temps plein. Le directeur doit être présent dans un des sites de l'établissement au moins trente-huit heures par semaine.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le gestionnaire ou le directeur désigne dans chacun des autres sites de l'établissement une personne apte à assumer la direction journalière du site et à représenter celui-ci devant l'administration.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le nom de cette personne est affiché dans un endroit accessible et apparent et les personnes âgées et les membres du personnel en sont informés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le directeur de l'établissement et les personnes désignées pour assumer ses fonctions sur les autres sites doivent être joignables en cas de force majeure; 6° la manière selon laquelle il sera répondu aux conditions prévues dans l'article 253, 3° et 4°. Le plan de fusion, visé à l'alinéa 1er, doit être conçu de manière telle qu'il y aura dès la réalisation de la fusion, un gestionnaire, un directeur et, le cas échéant, un responsable infirmier pour tous les établissements qui font partie de la fusion.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE X. - Dispositions finales Art. 255.A l'exclusion des établissements visés à l'article 2, 4, b), ss, de l'ordonnance, les Ministres autorisent, à titre exceptionnel, l'admis-sion et l'accueil de personnes âgées de moins de soixante ans, pour autant qu'un projet de vie spécifique à ces personnes soit établi et qu'il ne dépasse pas 5 % de la capacité d'agrément.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les établissements qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, dépassent ce pourcentage, ne peuvent plus accueillir de nouvelles personnes âgées de moins de soixante ans jusqu'à ce qu'ils atteignent ce seuil de 5 %. Art. 256.A l'exclusion des établissements visés à l'article 2, 4, b), ss, de l'ordonnance, les Ministres peuvent accorder, après avis de la section, des dérogations aux normes architecturales fixées par le présent arrêté, pour un établissement existant et à la demande motivée du gestionnaire. Art. 257.Les contrats de bail conclus entre le propriétaire et le locataire des établissements visés à l'article 2, 4, b), ss, de l'ordonnance, reprenant les obligations existant entre le propriétaire et le gestionnaire, sont adaptés dans un délai de deux ans, prenant cours à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. Art. 258.L'arrêté du Collège réuni du 14 mars 1996 fixant les normes d'agrément auxquelles doivent répondre les établissements hébergeant des personnes âgées, à l'exception des articles 45 et 68, ainsi qu'en ce qui concerne les établissements mis en exploitation avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, les articles 109 à 111, est abrogé. Art. 259.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2010. Art. 260.Les Ministres sont chargés de l'exécution du présent arrêté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Bruxelles, le 3 décembre 2009.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le Collège réuni : Les Membres du Collège réuni, compétents pour la Politique de l'Aide aux Personnes, Mme E. HUYTEBROECK Annexe I ELEMENTS DE FRAIS INCLUS DANS LE PRIX DE JOURNEE SUPPLEMENT AVANCE EN FAVEUR DE TIERS Fonction de logement</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>L'utilisation de la chambre X</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Le mobilier de la chambre (adapté à l'état du résidant) - Equipement de base et mobilier conformes aux différentes normes architecturales du présent l'arrêté X X</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>La mise à disposition d'une chaise de nuit lorsque l'état de la personne âgée l'exige X</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>L'utilisation et l'entretien des installations sanitaires, individuelles et communes X</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>L'utilisation des espaces communautaires, y compris les ascenseurs, conformément au règlement d'ordre intérieur X</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>L'entretien du patrimoine, l'entretien général et le nettoyage des espaces communautaires, matériel et produits inclus; les réparations des chambres et des logements qui résultent d'une utilisation de location habituelle X</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Le mobilier adapté des espaces communautaires X</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>L'enlèvement des déchets X</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Le chauffage de la chambre et des espaces communautaires, l'entretien des installations et chaque modification de l'appareillage de chauffage X</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>L'eau courante chaude et froide et l'utilisation de toute installation sanitaire X</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Les installations électriques, leur entretien et chaque modification de celles-ci et la consommation d'électricité.</div>\n<p class=\"lf-p\">X</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Les installations de protection contre l'incendie et pour la communication interne en fonction de l'usage communautaire X</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Les frais d'installation, d'entretien et de raccordement d'un téléphone accessible au public X</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>La mise à disposition dans les espaces communautaires d'une télévision, radio ou autre matériel audiovisuel X</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Les installations de cuisine, leur entretien et les modifications liées à l'évolution de la législation ainsi que l'approvisionnement en matières premières et l'entreposage de celles-ci X</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>L'entretien des chambres individuelles et du mobilier et du matériel dans les chambres X</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Toute mesure hygiénique conforme aux normes d'hygiène du présent arrêté, y compris la désinfection des chambres après le décès ou le départ de la personne âgée X</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>La mise à disposition, l'entretien et le renouvellement de la literie : matelas adapté, couverture, couvre-lits, draps, oreillers, alèses - La protection de la literie en cas d'incontinence X</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Rideaux et tentures, papier peint, et tissus d'ameublement X</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Frais d'entretien, de nettoyage et de réparation dus à l'usure normale (par exemple : papier peint, peinture) X</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Nettoyage et pressing du linge non personnel X</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Nettoyage et pressing du linge personnel : 1. service organisé de manière interne par l'établissement par le biais d'un salarié 2. service organisé par un prestataire externe ou indépendant X (1) X (2)</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>La consommation d'électricité qui est due à une utilisation d'appareils individuels qui appartiennent au confort de base, à savoir : le frigo, la TV et la radio X</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Les coûts d'installation et d'entretien dans la chambre, de la radio, de la télévision, du frigo et du téléphone qui sont mis à la disposition de la personne âgée - Les frais de raccordement individuel et d'abonnement à la radio, la télévision et au téléphone dans la chambre - Les frais de raccordement collectif et d'abonnement à la radio, la télévision et au téléphone dans la chambre X X X Fonctions de soins</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Tous les soins infirmiers et aides non financés par l'AMI X</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Toutes les cotisations à la mutualité X</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Honoraires X</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Médication (moins la réduction) X</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>L'approvisionnement, la gestion, le stock et la distribution des médicaments X</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Les honoraires pour les prestations remboursables, reprises dans la nomenclature INAMI, non reprises dans les forfaits, et qui peuvent être facturés aux personnes âgées.</div>\n<p class=\"lf-p\">X</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Frais d'hospitalisation X</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Matériel d'incontinence : 1. solidarisé dans le prix de journée 2.facturé en plus du prix d'hébergement X (1) X (2) (le prix à facturer ne peut pas dépasser le prix d'achat)</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Coûts pour l'appareillage auditif, les lunettes, les prothèses dentaires X</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Coûts pour la chaise roulante, les béquilles, le déambulateur X Si cela tombe sous l'application des conventions MR-MRS-VI X Dans les autres cas</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Matériel de soins qui n'est pas couvert par les forfaits INAMI X Fonction de vie</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>La préparation et la distribution des repas en ce compris les boissons, le respect des régimes, les collations et les boissons dont la distribution se fait systématiquement entre les repas X</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Les repas servis dans la chambre si ceci est justifié par des raisons médicales X</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Disponibilité illimitée de l'eau potable X</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Boissons en dehors des repas sur demande individuelle du résident, à l'exception de l'eau potable X</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>La consommation du repas dans la chambre pour les personnes âgées valides X</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Produits alimentaires en dehors des repas sur demande individuelle de la personne âgée X</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Substances alimentaires légères et directement absorbables : 1. alimentation par voie entérale 2.compléments alimentaires 3. un repas spécial de substitution au repas normal (1) X (1, 2 et 3)</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Pédicure : 1.service organisé de manière interne par l'établissement par le biais d'un salarié 2. service organisé par un service externe ou indépendant X (1) X (2)</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Manucure : 1. service organisé de manière interne par l'établissement par le biais d'un salarié 2.service organisé par un service externe ou indépendant X (1) X (2)</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Soins esthétiques : 1. service organisé de manière interne par l'établissement par le biais d'un salarié 2.service organisé par un service externe ou indépendant X (1) X (2)</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Coiffeur : 1. service organisé de manière interne par l'établissement par le biais d'un salarié 2.service organisé par un service externe ou indépendant X (1) X (2)</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Articles de toilettes (papier wc, savon, shampooing) qui sont mis à disposition par l'établissement X</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Articles de toilettes qui sont achetés par l'établissement à la demande expresse de la personne âgée (cf. règlement d'ordre intérieur) X</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Animation organisée en dehors de l'établissement X</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Les activités collectives d'animation, de récréation lorsqu'elles sont organisées dans et par l'établissement X</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Frais de réparation du linge personnel : 1. service organisé de manière interne par l'établissement par le biais d'un salarié 2. service organisé par un prestataire externe ou service indépendant X (1) X (2)</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Frais de transport qui se rapportent à la santé de la personne âgée : 1. service organisé de manière interne par l'établissement et dont le coût n'est pas inclus dans le prix de journée et/ou n'est pas subventionné par les pouvoirs publics 2.service organisé par un prestataire externe.</div>\n<p class=\"lf-p\">X (1) X (2) -Supplément animal familier (tous les frais possibles liés à la possession d'un animal familier) X Fonction de gestion</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Les frais administratifs, indépendamment de la nature de ceux-ci, qui sont liés à l'hébergement ou à la prise en charge de la personne âgée ou qui concernent le fonctionnement de l'établissement X</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Polices d'assurance de toute nature : les assurances responsabilité civile, l'assurance incendie ainsi que toutes les assurances que le gestionnaire a contractées conformément à la législation, à l'exception de chaque assurance individuelle de la personne âgée X</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Les frais d'aménagements de la morgue 1. service organisé par l'établissement, à l'exception de la mise à disposition d'un local par l'établissement. 2. service organisé par un prestataire externe X (1) (fleurs,...) X (2)</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Les frais d'enterrement X</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Les taxes propres à l'établissement X Vu pour être annexé à l'arrêté du Collège réuni du 3 décembre 2009 fixant les normes d'agrément auxquelles doivent répondre les établissements d'accueil ou d'hébergement des personnes âgées et précisant les définitions de groupement et de fusion ainsi que les normes particulières qu'ils doivent respecter.</div>\n<p class=\"lf-p\">Pour le Collège réuni : Les Membres du Collège réuni, compétents pour la Politique de l'Aide aux Personnes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Mme B. GROUWELS Mme E. HUYTEBROECK Note (1) Le coût d'un repas spécial est considéré comme une avance en faveur de tiers et une réduction du prix d'hébergement doit être donnée à concurrence du montant d'un repas normal. Annexe II 1. Pour fixer les modalités d'assimilation des prestations de services extérieurs à des frais de personnel d'hôtellerie et procéder à leur évaluation en ETP, il faut d'abord définir précisément les quatre catégories de tâches qui peuvent être prises en charge par lesdits services extérieurs. Ainsi : 1. la propreté et l'hygiène des locaux concernent l'entretien quotidien ménager des locaux.Ceci exclut donc le nettoyage de la voirie ou les travaux d'entretien des pars et jardins. 2. l'entretien technique doit être compris comme étant l'entretien non spécialisé susceptible d'être effectué par toute personne non spécialisée.Ceci exclut donc les tâches pour lesquelles un ouvrier spécialisé devrait de toute manière être appelé par l'établissement (par exemple, l'entretien des ascenseurs). 3. les tâches de lingerie et de buanderie concernent le linge d'hôtellerie (literie, rideaux, nappes et serviettes, vêtements des membres du personnel,...), à l'exclusion du linge personnel du résident. 4. les tâches de cuisine et de restaurant ne posent pas de problème de définition. 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">A défaut de preuve écrite apportée par le gestionnaire de la maison de repos du montant précis de frais de personnel d'hôtellerie résultant des prestations de services extérieurs, la détermination du coût de la main d'oeuvre supporté par lesdits services extérieurs est réalisée sur base du montant hors T.V.A. facturé à la maison de repos, montant auquel est appliqué un pourcentage, variable selon le type de service, afin de faire abstraction de la marge bénéficiaire, des produits utilisé, etc... ? Nettoyage (propreté : hygiène) : 90 % ? Entretien technique : 80 % ? Lingerie/buanderie : 65 % ? Cuisine/restaurant : 40 % 3. Pour fixer le nombre d'ETP obtenu par assimilation des prestations de services extérieurs à des frais de personnel, il convient tout d'abord de déterminer le coût de la main d'oeuvre supporté par la maison de repos pour un ETP. ? Nettoyage (propreté/hygiène) :aaaa euros (*) ? Entretien technique : bbbbb euros (*) ? Lingerie/buanderie : ccccc euros (*) ? Cuisine/restaurant : dddd euros (*) (*) Ces montants ont été obtenus sur base de pondération de différents barèmes applicables en vertu de l'arrêté royal du 16 juillet 1997 rendant t obligatoire la C.C.T. du 24 juin 1996, et auxquels ont été appliqués l'index de 1,xxxx et une majoration pour charges patronales.</p>\n<p class=\"lf-p\">A défaut de preuve écrite apportée par le gestionnaire de la maison de repos du nombre précis d'ETP ayant effectué des prestations de services extérieurs visés au point 1 de la présente annexe, le nombre d'ETP obtenu par assimilation des prestations de services extérieurs à des frais de personnel est évalué en divisant les montants visés au point 2 de la présente annexe par les montants visés au présent point.</p>\n<p class=\"lf-p\">Exemple : Le service traiteur établit une facture de xxxxx euros hors T.V.A. pour l'année 2008 (incluant notamment des frais de personnel).</p>\n<p class=\"lf-p\">Trois hypothèses peuvent se présenter : 1. le gestionnaire a apporté la preuve écrite du nombre d'ETP.Dans ce cas la présente annexe n'est pas d'application. 2. le gestionnaire n'a pas apporté la preuve écrite du nombre précis d'ETP mais bien la preuve écrite du montant précis des frais de personnel (par exemple yyy euros hors T.V.A.) correspondant à la facture en question. Le nombre d'ETP est alors obtenu de la manière suivante : ETP= yyy/ ddddd=zzz 3. le gestionnaire n'a pas apporté la preuve écrite du nombre précis d'ETP ni du montant précis des frais de personnel correspondant à la facture en question.Le nombre d'ETP est alors obtenu de la manière suivante : ETP=xxx* 40 % /ddddd=wwww Vu pour être annexé à l'arrêté du Collège réuni du 3 décembre 2009 fixant les normes d'agrément auxquelles doivent répondre les établissements d'accueil ou d'hébergement des personnes âgées et précisant les définitions de groupement et de fusion ainsi que les normes particulières qu'ils doivent respecter.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le Collège réuni : Les Membres du Collège réuni, compétents pour la Politique de l'Aide aux Personnes, Mme B. GROUWELS Mme E. HUYTEBROECK</p></div>", "next": 0}