📄 Texte de loi
22 DECEMBRE 2010. - Arrêté royal concernant l'accès radioélectrique dans la bande de fréquences 2500-2690 MHz
RAPPORT AU ROI Sire, Généralités Le présent arrêté règle l'accès radioélectrique dans les bandes de fréquences 2500 à 2690 MHz.
La décision 2008/477/CE de la Commission du 13 juin 2008 sur l'harmonisation de la bande de fréquences 2500-2690 MHz pour les systèmes de Terre permettant de fournir des services de communications électroniques dans la Communauté vise à harmoniser les conditions de mise à disposition et d'utilisation efficace de la bande 2500-2690 MHz pour les systèmes de Terre permettant de fournir des services de communications électroniques dans la Communauté.
Cette décision impose aux Etats membres de désigner puis mettre à disposition la bande 2500-2690 MHz pour les systèmes de Terre permettant de fournir des services de communications électroniques, conformément aux paramètres définis à l'annexe de la décision, au plus tard six mois après l'entrée en vigueur de la décision.
Afin de permettre le développement d'innovations technologiques de manière efficace et commerciale, le présent arrêté offre une large marge de manoeuvre aux participants au marché : ils peuvent en effet décider eux-mêmes pour quelles applications ils acquièrent les droits d'utilisation en question, ainsi que l'endroit où ils développent leur réseau et offrent leurs services au public.
L'article 8.1 de la Directive Cadre stipule en effet : « Les Etats membres veillent à ce que les autorités réglementaires nationales, dans l'accomplissement des tâches de réglementation spécifiées dans la présente directive ainsi que dans les directives particulières, notamment celles conçues pour assurer une concurrence effective, tiennent le plus grand compte du fait qu'il est souhaitable que la réglementation technologique soit neutre. » Il est ressorti d'une consultation organisée par l'IBPT concernant la bande 2,6 GHz, en mars 2007, qu'une (petite) majorité des répondants soutenait l'idée de la neutralité sur le plan technologique. Ils souhaitaient fournir la technologie WiMAX dans cette bande, alors que les opposants à cette idée voulaient que cette bande soit réservée aux technologies IMT-2000. Toutefois l'on peut s'attendre à ce que cette controverse disparaisse d'elle-même maintenant que le WiMAX est repris dans la famille IMT-2000 depuis mai 2007.
A cet égard, l'on peut du reste souligner que les arguments des opposants à la neutralité sur le point technologique ne sont pas déraisonnables en soi : 1°une technologie offrant des économies d'échelle est dans l'intérêt d'une harmonisation paneuropéenne et simplifie l'itinérance; 2° les nouvelles technologies doivent encore faire toutes leurs preuves;3° l'emploi de différentes technologies complique la coordination des fréquences avec l'étranger;4° si différentes technologies sont utilisées dans des bandes proches l'une de l'autre, cela complique les problèmes de compatibilité. Ces arguments sont corrects mais on peut y opposer le fait que la Belgique laisserait une impression très défavorable si une nouvelle technologie devait par exemple s'avérer être un succès et que cette technologie n'était pas autorisée en Belgique. D'autre part, il n'est pas exclu que les autorités désignent une technologie qui pourrait s'avérer infructueuse par la suite. Quoi qu'il en soit, l'imposition d'une technologie va entraver les techniques innovatrices. Enfin, de plus en plus de régulateurs européens s'entendent pour dire que le choix de la technologie peut être laissé au marché. Dans cette optique, l'on considère qu'une harmonisation de facto se développera à terme.
Lors des consultations organisées par l'IBPT concernant les bandes 1785-1805 MHz, 2,6 GHz et 3,4-3,6 GHz, les trois opérateurs mobiles ont toujours mis l'accent sur le fait que les nouveaux entrants doivent se voir imposer les mêmes conditions en matière de droit d'entrée, redevance annuelle et obligations de couverture que celles qui ont été imposées dans le cadre des licences GSM, DCS1800 et UMTS. Sinon, ces opérateurs estiment qu'il serait alors question de discrimination.
L'interdiction de discrimination implique que les autorités doivent traiter leurs citoyens sur un pied d'égalité, dans la mesure où elles se trouvent dans les mêmes conditions. Les personnes qui se trouvent dans d'autres conditions, peuvent donc être traitées autrement. Par contre, une différence de traitement est possible dans les conditions suivantes : 1° la différence de traitement s'explique par une raison objective et vérifiable;2° la différence de traitement a un objectif admissible;3° la différence de traitement est proportionnelle et ne va pas plus loin que nécessaire. Concrètement : les fréquences GSM et DCS1800 ont été attribuées en 1995 et en 1997. Les trois opérateurs mobiles ont payé chacun un droit d'entrée d'environ 9 milliards BEF. Ils se sont engagés à fournir dans un laps de temps donné leurs services GSM ou DCS1800 sur tout le territoire.
Les fréquences UMTS ont été attribuées en 2001. Les trois opérateurs mobiles ont payé chacun environ 150 millions d'euros, à savoir le montant minimum lors de la vente aux enchères, en raison du fait que le nombre de candidats était inférieur au nombre de lots. Ils se sont engagés à certaines obligations de couverture, qui ont entre-temps été atténuées à la demande de ces opérateurs.
Depuis 2001, la situation du marché a énormément changé : les opérateurs mobiles existants ont réussi à mettre sur pied un fichier clients solide et ont développé des applications mobiles. Les acteurs mobiles existants disposent en outre déjà de nombreuses fréquences dans diverses bandes. Un appel à candidature est prévu pour l'attribution des 15MHz restant dans la bande 2.1GHz. Un nouvel entrant acquérant du spectre 2.1GHz aura la possibilité d'acquérir des fréquences dans les bandes 900 MHz et 1800 MHz et bénéficiera en plus d'une possibilité de roaming national. Un nouvel arrivant sur ce marché qui utilise des fréquences 2.6 GHz commence donc dans une position moins favorable.
Il est par ailleurs possible de relever un certain nombre de circonstances particulières applicables à l'attribution des autorisations 2.6Ghz : 1° Il n'est pas exclu que les nouveaux entrants dans le cadre de la procédure d'attribution 2.6 GHz viseront un autre marché : pas tellement le marché du grand public, mais plutôt le marché professionnel. 2° Les fréquences qu'ils peuvent obtenir sont différentes des fréquences GSM, DCS1800 et UMTS : il s'agit de fréquences supérieures, ce qui a un effet défavorable sur la propagation. Vu ce qui précède, il semble clair que les circonstances particulières qui entourent à l'heure actuelle l'attribution des fréquences 2.6GHz sont telles qu'une différence de traitement avec les conditions d'attribution des autorisations GSM, le DCS1800 ou l'UMTS est justifiée et proportionnée.
La consultation organisée par l'IBPT le 24 décembre 2009 concernant la bande 2,6 GHz a établi que le plan de répartition des canaux de la CEPT est la meilleure option, compte tenu des conditions actuelles de marché.
Les présentes mesures ne portent pas préjudice à la transposition des Directives 2009/136 et 2009/140 ou n'entravent pas leur transposition.
Commentaire article par article Article 1er Cet article ne nécessite pas de commentaire.
Article 2 Cet article doit être lu en même temps que l'article 11 du présent arrêté : les fréquences en question peuvent seulement être obtenues par les opérateurs, c.-à-d. par les personnes qui ont fait une notification au sens de l'article 9 de la
loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
13/06/2005
pub.
20/06/2005
numac
2005011238
source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
Loi relative aux communications électroniques
fermer relative aux communications électroniques.
Article 3 Les droits d'utilisation sont accordés pour une période de 15 ans, renouvelable par terme de 5 ans. Comme indiqué à la page 116 de l'étude « Future Regulation of Wireless Access in the 790MHz-3400MHz Spectrum Bands » d'Analysys Mason Hogan & Hartson du 11 février 2010 (1), les droits d'utilisation dans les pays européens sont accordés pour 15 ou 20 ans. La situation en Belgique est ainsi semblable à celle qui existe ailleurs en Europe.
Article 4 Cet article stipule aux §§ 1er à 5 la subdivision de la bande 2500-2690 MHz : l'on prévoit d'une part 2 x 70 MHz pour les applications FDD, c.-à-d. pour les applications où les terminaux utilisent des fréquences différentes des fréquences des stations de base. Le bloc de 5 MHz TDD restant sera utilisé en tant que bande de garde. Les 2 x 70 MHz sont répartis en 4 blocs de 2 x 15 MHz et 2 blocs de 2 x 5 MHz. D'autre part, il est prévu un bloc de 45 MHz pour les applications TDD, c.à-d. des applications où les terminaux utilisent les mêmes fréquences que les stations de base.
Les opérateurs sont libres d'opter pour les blocs de leur choix. Pour créer de la concurrence dans les bandes en question, il est cependant essentiel que le § 6 stipule qu'un opérateur FDD peut obtenir maximum 2 fois 20 MHz.
Il existe un certain nombre de versions des blocs et largeurs de bande des canaux à utiliser dans les technologies disponibles de la quatrième génération (LTE et WIMAX). Ainsi, pour la technologie LTE, développéepour les applications FDD, il existe des versions avec des canaux de fréquences de 1.4, 3.5, 10, 15 ou 20 MHz, 20 MHz constituant le débit maximum. Pour la technologie WIMAX, développée pour le TDD, il existe des applications avec des canaux de 3.5, 5, 7, 8.75 ou 10MHz, 10 MHz constituant le débit maximum.
La répartition en blocs proposée dans le présent article permet aux candidats intéressés par le spectre FDD d'obtenir un bloc de 5, 15 ou 20 MHz duplex. Pour la technologie WIMAX, un bloc de 45 MHz est proposé.
Le présent arrêté comprend ainsi une limitation à 40 MHz pour un opérateur FDD tandis qu'un opérateur TDD peut obtenir un maximum de 45 MHz; par conséquent, les opérateurs FDD et TDD se voient octroyer une quantité de spectre maximale différente.
L'article 8.1, alinéa deux, de la Directive Cadre stipule que les Etats membres doivent tenir le plus grand compte du fait qu'il est souhaitable d'assurer la neutralité technologique de la réglementation. Cela implique qu'il convient de s'efforcer de garantir l'égalité de traitement du FDD et du TDD et qu'une différence de traitement entre les deux technologies doit être dûment justifiée et proportionnelle à l'objectif poursuivi.
Cette différence de traitement est justifiée et proportionnelle. Il peut en effet être raisonnablement supposé que les candidats qui participeront aux enchères pour le spectre FDD sont des opérateurs qui disposent déjà de spectre 900MHz, 1800 MHz et/ou 2100 MHz (opérateurs 2G et 3G) : ces opérateurs utilisent en effet exclusivement la technologie FDD. Un opérateur TDD sera donc selon toute probabilité un opérateur qui n'est pas encore un opérateur 2G ou 3G existant. La quantité supérieure de spectre TDD peut alors être justifiée par le fait que l'opérateur TDD en question ne possède pas de spectre dans une bande inférieure.
Article 5 Vu le présent arrêté, l'obligation d'autorisation, conformément à l'article 39, § 1er, de la loi susmentionnée du 13 juin 2005, est superflue.
Article 6 L'article 6 concerne les contraintes techniques que devront respecter les opérateurs d'accès radioélectrique.
Les contraintes définies en annexe sont conformes à la Décision 2008/477/CE de la Commission du 13 juin 2008.
Article 7 L'on peut dire que la redevance unique et la redevance annuelle visent dans une large mesure le même objectif, à savoir une utilisation optimale du spectre, même s'ils prennent chacun une forme différente.
La redevance annuelle représente d'une part l'indemnité annuelle pour l'utilisation du spectre et d'autre part, les coûts administratifs supportés par l'IBPT pour la gestion et le contrôle du spectre, la coordination, les enquêtes et autres activités de l'Institut s'y rapportant.
Par contre, la redevance unique est une indemnité payée par l'opérateur pour le droit à l'utilisation des fréquences : en payant ce droit, il acquiert l'accès à la ressource rare et peut, moyennant ce paiement, être considéré comme projetant une utilisation efficace du spectre.
La redevance annuelle pour la mise à disposition des fréquences s'élève à 26.000 euros par MHz. Aucune redevance annuelle supplémentaire n'est facturée pour la gestion de l'autorisation.
Il s'agit d'une évaluation des coûts pour la mise à disposition des différentes bandes de fréquences pour les services de communications électroniques. Ainsi, le coût pour la mise à disposition de fréquences s'élève à 125.000 euros par MHz en 900 MHz, 1800 MHz et 2100 MHz, majoré de la redevance pour la gestion de l'autorisation d'un montant de 250.000 euros.
Le coût non indexé pour la mise à disposition de fréquences s'élève à 25.000 euros par MHz pour la bande de fréquences 3400-3600 MHz et ici non plus, il n'y a pas de redevance supplémentaire pour la gestion de l'autorisation.
Les fréquences qui se trouvent plus haut dans le spectre possèdent des propriétés de propagation moins favorables (la distance de propagation diminue entre autres drastiquement) et la valeur économique de ces fréquences diminue par conséquent également, ce qui donne lieu à une redevance annuelle proportionnellement moins élevée.
Le montant de la redevance annuelle est indépendant du nombre de stations de base de radiocommunications exploitant la (les) fréquence(s) en question. L'opérateur peut lui-même déterminer sa planification du réseau sur mesure et développer son réseau. Si toutefois un opérateur était obligé de payer par station de base de radiocommunications utilisée, cela ne l'inciterait pas à développer un réseau.
Dans les arrêtés royaux 2G et 3G existants, un opérateur paie également une redevance annuelle au prorata du spectre utilisé et non par station de base de radiocommunications, et ce pour la même raison.
L'article 8 fixe un certain nombre de règles générales en matière de contrôle.
L'article 9 règle la suspension ou le retrait, conformément à l'article 18, § 3, de la
loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
13/06/2005
pub.
20/06/2005
numac
2005011238
source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
Loi relative aux communications électroniques
fermer 2005 relative aux communications électroniques des droits d'utilisation sanctionnant un opérateur qui ne respecte pas ses obligations. ll est précisé dans ce cadre que l'opérateur qui n'a pas remplit ses obligations et se voit retirer ses fréquences pour cette raison, ne percevra à cet effet aucune forme de remboursement complet ou partiel des redevances déjà payées ou toute autre forme de dédommagement.
En voici les raisons : a) avant que l'Institut ne procède à une suspension ou une révocation des fréquences, une multitude d'enquêtes, de contrôles etc.seront effectués qui vont plus loin que les tâches de contrôle courantes de l'Institut; l'Institut n'est pas rémunéré spécifiquement à cet effet; b) déterminer que les redevances concernées seraient remboursées en cas de révocation ou de suspension peut mener à une situation où un opérateur malhonnête se voit attribuer des droits d'utilisation, occupe ensuite ces fréquences pendant des années sans les utiliser effectivement et se voit rembourser les redevances qu'il a payées lors de la révocation des fréquences;un opérateur malhonnête peut ainsi masquer du spectre pendant des années à ses concurrents sans pour autant courir un risque financier; Cela peut provoquer une sérieuse distorsion de la concurrence dans ce secteur. De plus, cela serait inconciliable avec les missions de l'Institut, entre autres avec l'article 6, 2° de la
loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
13/06/2005
pub.
20/06/2005
numac
2005011238
source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
Loi relative aux communications électroniques
fermer qui stipule que l'Institut doit veiller à ce la concurrence ne soit pas faussée ni entravée dans le secteur des communications électroniques; cela serait également incompatible avec l'article 9.7 de la Directive Cadre comme modifiée par la Directive 2009/140 où les Etats membres se voient imposer d'éviter toute thésaurisation du spectre; c) il serait inacceptable qu'un opérateur puisse invoquer ses propres manquements pour en retirer une compensation financière. On considère qu'une période de trois ans est un délai raisonnable Article 10 Il convient de souligner que le présent arrêté n'impose aucune obligation de couverture à l'opérateur mais bien l'obligation de fournir aux utilisateurs et à l'Institut des informations convaincantes et précises sur la couverture réelle.
Comme indiqué à la page 116 de l'étude précitée d'Analysys Mason Hogan & Hartson, aucune obligation de couverture n'est imposée pour ces bandes dans la plupart des Etats membres européens, dans le sens de pourcentages de la population ou de territoire.
Si des obligations de couverture se justifient dans le cadre des autorisations GSM, DCS-1800 et UMTS, imposer de telles obligations n'est ni nécessaire ni justifié dans le cadre des autorisations octroyées relativement aux bandes de fréquences 2500-2650 MHz.
En effet, concernant les autorisations GSM et DCS-1800, les bandes de fréquences afférentes sont des bandes de fréquences inférieures à 2.6 GHz dont les caractéristiques en terme de propagation rendent la mise en place d'obligations de couverture plus facile à réaliser d'un point de vue économique. De plus, ces obligations étaient nécessaires, notamment pour favoriser l'utilisation optimale des fréquences et le développement de la concurrence par les infrastructures.
Par ailleurs, les opérateurs UMTS existants disposent également de fréquences dans les bandes 900 et 1800 MHz et tout nouvel opérateur 3G se verra offrir la possibilité d'acquérir du spectre dans ces bandes.
De plus, des obligations de couverture ont été imposées aux opérateurs dans le cadre de l'octroi des premières autorisations 3G en 2001. Il est donc justifié dans un souci d'égalité de traitement entre les opérateurs 3G d'imposer de telles obligations à tout nouveau titulaire d'une autorisation 3G. En ce qui concerne la bande 2.6 GHz, il n'a pas semblé pertinent d'introduire des obligations de couverture. Premièrement, l'ensemble des opérateurs se trouvent sur un pied d'égalité, aucune autorisation n'ayant été attribuée à l'heure actuelle. Le problème de non-discrimination ne se pose donc pas alors qu'il se pose dans le cadre de l'attribution de la quatrième autorisation 3G. De plus, compte tenu des caractéristiques spécifiques des bandes de fréquences 2500-2650 MHz qui sont particulièrement élevées et donc bénéficient de moins bonnes conditions de propagation, imposer des obligations de couverture aux titulaires des autorisations 2.6 GHz ne serait être ni nécessaire au regard du développement du marché ni justifié ni proportionné.
La différence en termes d'obligations de couverture dans le cadre des autorisations GSM, DCS-1800, UMTS et 2.6 Ghz se justifie donc par la différence de situation objective entre les titulaires de ces autorisations. ÷ cet égard, il est également plus utile que le public, dans le sens des utilisateurs et utilisateurs potentiels, soit informé des endroits où l'opérateur en question assure réellement une couverture et donc un service.
Il existe une base légale suffisante pour le présent article : en vertu de l'article 18, § 1er, 1° et 2°, de la
loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
13/06/2005
pub.
20/06/2005
numac
2005011238
source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
Loi relative aux communications électroniques
fermer, des obligations portant sur le service ou le réseau et sur l'utilisation effective et efficace des radiofréquences peuvent être imposées.
L'article 18, § 1er, 1° et 2°, permet au Roi de préciser ce qu'il faut entendre par « portant sur le service ou le réseau et sur l'utilisation effective et efficace des radiofréquences ».
En vertu de ces dispositions, le Roi peut imposer les obligations de couverture.
L'article 18 de la
loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
13/06/2005
pub.
20/06/2005
numac
2005011238
source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
Loi relative aux communications électroniques
fermer est la transposition de l'Annexe B à la Directive Autorisation. La partie 1 a été légèrement réécrite par la Directive 2009/140 et est désormais rédigée comme suit : « 1. Obligation de fournir un service (...) pour (lequel) les droits d'utilisation de la fréquence ont été accordés, y compris, le cas échéant, des exigences de couverture et de qualité. » L'Annexe B précise quelles sont les exigences de couverture ou de quelle manière celles-ci doivent être réalisées. Il n'existe donc pas d'obligation d'exprimer des exigences de couverture sous la forme de pourcentages de couverture qui doivent être réalisés à un moment donné.
Les Etats membres sont libres de déterminer quelles sont les exigences de couverture et la manière dont celles-ci peuvent être imposées.
L'on peut encore ajouter à cela que l'article 22.1 de la Directive Service universel constitue une base légale pour l'obligation d'information en question.
L'article 10 du projet d'arrêté royal fixe, en exécution de l'article 18, 1° et 2°, de la
loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
13/06/2005
pub.
20/06/2005
numac
2005011238
source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
Loi relative aux communications électroniques
fermer et conformément à la partie 1 de l'Annexe B de la nouvelle Directive Autorisation, les exigences imposées aux opérateurs 4G en matière de couverture. Concrètement, il stipule que les opérateurs doivent informer le public de la couverture réalisée. Les opérateurs ont ainsi tout intérêt à réaliser une couverture la plus optimale possible et l'on peut dès lors raisonnablement supposer que cela se fera : en raison de l'obligation d'information en la matière, la couverture effective réalisée contribuera à déterminer l'image des opérateurs en question.
La couverture ainsi réalisée favorisera parallèlement une utilisation effective et efficace des radiofréquences.
Il est évident que l'obligation d'information doit être prise au sérieux par les opérateurs concernés et que sa conformité sera contrôlée par l'Institut.
Article 11 Cet article ne nécessite pas de commentaire.
Article 12 Il y est stipulé qu'il est interdit à un candidat d'apporter des modifications aux éléments mentionnés dans sa candidature.
Le § 3 impose une obligation d'information au cas où il se produit une modification touchant à certaines déclarations du candidat. Il va de soi qu'il doit s'agir de modifications résultant de faits ou d'événements sur lesquels le candidat ne peut pas exercer d'influence.
La contribution volontaire ou par négligence à des modifications peut contribuer à l'exclusion du candidat.
Articles 13 et 14 Ces articles ne nécessitent pas de commentaire.
Article 15 Cette disposition vise à éviter que les candidats qui ne sont pas sérieux introduisent une candidature.
Article 16 Ce n'est pas à l'Institut de choisir parmi un groupe pertinent l'entité qui participera à la procédure d'attribution. Si le groupe pertinent ne parvient pas à prendre lui-même une décision pertinente en la matière, il est exclu de la procédure d'attribution.
Articles 17 à 19 Ces articles ne nécessitent pas de commentaire.
Articles 20 et 21 L'article 20 interdit aux candidats de poser des actes susceptibles de manipuler la procédure.
L'article 21 interdit en particulier les accords entre candidats ou tiers susceptibles d'influencer la procédure.
Articles 22 à 33 Ces articles règlent le déroulement pratique de la procédure de mise aux enchères et ne nécessitent pas d'autre commentaire, sauf en ce qui concerne l'article 23 : lors de la procédure relative à l'octroi d'autorisations 3G, il avait, à l'époque, été opté pour quatre blocs de fréquences égaux. L'article 51 de l'arrêté royal du 18 janvier 2001 prévoit une première phase du processus de mise aux enchères visant à exclure les enchérisseurs associés.
Vu que l'article 4 du présent arrêté détermine des blocs de taille différente, une première phase comme prévue à l'article 51 de l'arrêté royal du 18 janvier 2001, peut avoir des conséquences problématiques.
En effet, les opérateurs qui ont acquis un bloc durant la première phase sont tenus par cette enchère et ne peuvent plus enchérir pour un bloc d'une autre taille durant la seconde phase. C'est pour cette raison que le présent arrêté ne prévoit pas de première phase comme le faisait l'article 51 de l'arrêté royal du 18 janvier 2001.
D'autre part, il y a lieu de noter que les frais de consultants de l'autorité publique seront imputés sur le montant du droit de concession unique prévu à l'article 32 du présent arrêté.
Article 34 Cet article décrit les infractions qui conduisent automatiquement à l'exclusion de la procédure. Il s'agit d'infractions qui mettent en péril l'égalité des candidats. Par analogie au droit disciplinaire, l'on peut dire que des sanctions doivent certes être précisément définies (nulla poena sine lege), mais que cela ne vaut pas pour les infractions, qui en l'espèce ne peuvent pas être définies à l'avance (" L'absence de codification des manquements ou fautes professionnelles peut s'expliquer par la spécificité d'une matière touchant à la fois à la pratique évolutive... " DU JARDIN, J., " Le contrôle de légalité exercé par la Cour de Cassation sur la justice disciplinaire au sein des ordres professionnels ", J.T., 2000, 627-628).
Articles 35 à 37 Ces articles ne nécessitent pas de commentaire.
Telles sont, Sire, les principales dispositions de l'arrêté soumis à l'approbation de Votre Majesté.
L'avis 47.981/4 du Conseil d'Etat a été suivi. En ce qui concerne la remarque du Conseil d'Etat sur la soumission pour consultation du présent arrêté, l'on peut dire ce qui suit : des consultations ont été organisées à ce sujet les 18 novembre 2009 et 24 décembre 2009. Les modifications apportées résultent des réponses à ces consultations.
Les parties concernées ont pu faire part de leur point de vue et celui-ci a été pris en compte dans le cadre de la rédaction du projet.
La condition en question de l'article 14.1 de la Directive Autorisation a par conséquent été remplie. Il n'apparaît en effet pas dans l'article 14.1 précité que tout projet modifié suite à une consultation devrait à nouveau être soumis à la consultation.
J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification, V. VAN QUICKENBORNE _______ Note (1) Publiée sur le site Internet de l'IBPT : http://www.ibpt.be/fr/423/DocAndContentsListPub/ Décisions/Radiocoms-Decisions.aspx?-themeID=82
AVIS 47.980/4 ET 47.981/4 DU 7 AVRIL 2010 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, quatrième chambre, saisi par le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification, le 15 mars 2010, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur : 1° un projet d'arrêté royal "modifiant l'arrêté royal du 7 mars 1995 relatif à l'établissement et à l'exploitation de réseaux de mobilophonie GSM, l'arrêté royal du 24 octobre 1997 relatif à l'établissement et à l'exploitation de réseaux de mobilophonie DCS-1800 et l'arrêté royal du 18 janvier 2001 fixant le cahier des charges et la procédure relative à l'octroi d'autorisations pour les systèmes de télécommunications mobiles de troisième génération" (47.980/4); 2° un projet d'arrêté royal "concernant l'accès radioélectrique dans la bande de fréquences 2500-2690 Mhz" (47.981/4), a donné l'avis suivant : Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la
loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
02/04/2003
pub.
14/05/2003
numac
2003000376
source
service public federal interieur
Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat
type
loi
prom.
02/04/2003
pub.
02/05/2003
numac
2003000309
source
service public federal interieur
Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire
fermer, la section de législation limite son examen au fondement juridique des projets, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, les projets appellent les observations ci-après.
I. Irrecevabilité partielle de la demande d'avis relative au projet d'arrêté "modifiant l'arrêté royal du 7 mars 1995 relatif à l'établissement et à l'exploitation des réseaux de mobilophonie GSM, l'arrêté royal du 24 octobre 1997 relatif à l'établissement et à l'exploitation de réseaux de mobilophonie DCS-1800 et l'arrêté royal du 18 janvier 2001 fixant le cahier des charges et la procédure relative à l'octroi d'autorisations pour les systèmes de télécommunications mobiles de troisième génération" (ci-après le "projet 47.980/4") (1). 1. La section de législation du Conseil d'Etat est saisie d'une demande d'avis dans les trente jours sur un projet d'arrêté qui lui a été soumis une première fois et a donné lieu, le 7 janvier 2009, à l'avis 45.621/4, et qui lui a été soumis une seconde fois et a donné lieu, le 24 juillet 2009, à l'avis 47.080/4.
En principe, lorsque la section de législation a donné un avis, elle a épuisé la compétence que lui confère la loi et il ne lui appartient dès lors pas de se prononcer à nouveau sur les dispositions déjà examinées, qu'elles aient été revues pour tenir compte des observations faites dans le premier avis ou qu'elles demeurent inchangées.
Il en va différemment lorsqu'il est envisagé d'insérer dans le texte des dispositions entièrement nouvelles, dont le contenu est indépendant des observations ou suggestions formulées dans le premier avis de la section de législation : en pareil cas, une nouvelle consultation de la section de législation est requise, portant sur les dispositions nouvelles.
Il en va aussi différemment quand interviennent, après le premier avis, des éléments juridiques nouveaux, de nature à justifier un nouvel examen du texte par la section de législation : celle-ci doit alors être saisie des dispositions du texte affectées par ces éléments nouveaux.
Au vu de ces éléments, ne seront pas examinés l'article 2, 1°, a), b) et d), 2°, et 3°, l'article 5, l'article 7, 1°, l'article 10, l'article 15, l'article 16, l'article 22, 2° et 3°, l'article 23, l'article 24, l'article 26, l'article 27, l'article 28, l'article 29, l'article 31 et l'article 34 de l'arrêté en projet. 2. Dans son avis 45.621/4 précité, la section de législation a conclu à l'irrecevabilité partielle de la demande d'avis, pour les motifs suivants : « L'article 3, § 2, de l'arrêté royal du 7 mars 1995 relatif à l'établissement et à l'exploitation de réseaux de mobilophonie GSM dispose comme suit : « L'autorisation délivrée aux termes du présent cahier des charges [(2)] est valable pendant une période de quinze années à compter à partir de la date de délivrance de cette autorisation.
A l'issue de cette première période, l'autorisation peut être renouvelée par tacite reconduction pour des termes successifs de cinq ans.
Le Ministre et l'opérateur peuvent renoncer à la reconduction tacite, moyennant préavis de deux ans signifié par lettre recommandée à la poste. La décision de ne pas reconduire l'autorisation prend en considération notamment les conditions dans lesquelles l'opérateur a satisfait aux conditions de son autorisation et du cahier des charges ainsi que l'évolution générale du secteur de services mobiles. » L'article 1er, 1°, de l'arrêté en projet envisage de modifier cette disposition de sorte que son alinéa 1er dispose désormais comme suit : « L'autorisation délivrée aux termes du présent cahier des charges est valable pendant une période de quinze années à compter à partir de la date de délivrance de cette autorisation, [sauf les autorisations de l'opérateur GSM1 et de l'opérateur GSM2 qui restent valables jusqu'au 2 juillet 2013 à condition que ces opérateurs : a) confirment par écrit dans les quatre semaines qui suivent l'entrée en vigueur de la présente disposition leur accord exprès à l'Institut pour faire prolonger leur autorisation jusqu'au 2 juillet 2013, et b) paient au plus tard six mois avant l'expiration du délai d'autorisation initial de 15 ans le droit de concession visé à l'article 15, § 1erbis du présent arrêté.Le paiement en question est effectué par l'opérateur GSM1 au plus tard le 2 janvier 2011 et par l'opérateur GSM2 au plus tard le 27 mai 2010.] » Si l'arrêté royal du 7 mars 1995, dont la modification est ici envisagée, ne définit pas directement et expressément les notions d'« opérateur GSM1 » et d'« opérateur GSM 2 », il définit la notion de « GSM1 » comme étant le « premier réseau GSM à 900 MHz en Belgique exploité par BELGACOM ou sa filiale sous le nom de PROXIMUS », et la notion de « GSM2 » comme étant le « deuxième réseau GSM à 900 MHz en Belgique exploité par le deuxième opérateur ».
Par ailleurs, l'arrêté royal du 24 octobre 1997 relatif à l'établissement et à l'exploitation de réseaux de mobilophonie DCS-1800, dont l'arrêté en projet envisage aussi la modification, définit, lui, les notions d'« opérateur GSM1 » et d'« opérateur GSM2 », et ce, comme étant, respectivement, la « société anonyme BELGACOM MOBILE exploitant le premier réseau GSM à 900 MHz sous le nom commercial de PROXIMUS » et la « société anonyme MOBISTAR exploitant le deuxième réseau GSM à 900 MHz ».
De ce qui précède, il suit que la modification que l'article 1er, 1°, de l'arrêté en projet entend apporter à l'article 3, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal précité du 7 mars 1995 a, en réalité, pour objet de prolonger la durée de deux autorisations précises, octroyées, l'une à PROXIMUS, l'autre à MOBISTAR, autorisations qui, selon l'auteur du projet, devraient, au terme des règles en vigueur, prendre fin, l'une, le 1er juillet 2011, et l'autre, le 26 novembre 2010 (3). [...] Il en résulte que les modifications que l'article 1er, 1°, et l'article 3, de l'arrêté en projet, envisagent d'apporter aux articles 3, § 2, et 15 de l'arrêté royal du 7 mars 1995, ont pour objet de fixer le sort de deux situations individuelles précises, celles des autorisations octroyées à deux opérateurs nommément identifiés, à savoir PROXIMUS et MOBISTAR, par des décisions individuelles datant respectivement, selon le rapport au Roi, du 2 juillet 1996 et du 27 novembre 1995.
De telles dispositions ne mettent pas en place un régime juridique général et abstrait et sont donc dépourvues de tout caractère réglementaire au sens de l'article 3 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat.
La demande d'avis est par conséquent irrecevable en tant qu'elle porte sur l'article 1er, 1°, et l'article 3 de l'arrêté en projet. Ces dispositions ne sont dès lors pas examinées dans le présent avis ».
Pour des motifs identiques à ceux invoqués dans l'avis 45.621/4, la demande d'avis est irrecevable en tant qu'elle porte sur l'article 2, 1°, c), du projet 47.980/4 (article 7, § 1er, alinéa 4, 1°, 2° et 3°, second tiret, en projet, de l'arrêté royal du 7 mars 1995) et sur l'article 2, 4°, du projet 47.980/4 (article 7, § 5, alinéas 6 et 7, en projet, de l'arrêté royal du 7 mars 1995), dans la mesure où ces dispositions ont pour destinataires les opérateurs GSM1 et GSM2.
Dans cette mesure, ces dispositions ne seront pas examinées plus avant. 3. Dans le même ordre d'idées, il faut relever qu'en ce qui concerne les articles 7, 2° et 4°, de l'arrêté en projet qui ont vocation à s'appliquer à "l'opérateur DCS 1800", le destinataire de ces dispositions est unique, identifiable et même identifié (4). Par identité de motifs, mentionnés au point 2, la demande d'avis est irrecevable en tant qu'elle porte sur l'article 2, 2°, du projet 47.980/4 (article 7, § 2bis, alinéa 1er, et alinéa 2, 1er tiret, en projet, de l'arrêté royal du 24 octobre 1997) et sur l'article 7, 4°, du projet 47.980/4 (article 7, § 8, alinéas 1er et 2, 1er tiret, en projet, de l'arrêté royal du 24 octobre 1997), dans la mesure où ces dispositions ont pour destinataire l'"opérateur DCS 1800".
Dans cette mesure, ces dispositions ne seront donc pas examinées. 4. Enfin, s'agissant des dispositions qui ont trait à la reconduction tacite des autorisations, telles que prévues à l'article 1er du projet 47.980/4 (article 3, § 2, en projet de l'arrêté royal du 7 mars 1995) ainsi qu'à l'article 6 du projet 47.980/4 (article 3, § 2, en projet de l'arrêté royal du 24 octobre 1997), il faut constater que, telles qu'elles sont rédigées, et dès lors spécialement qu'elles mentionnent la date finale du 15 mars 2021, elles ont vocation à s'appliquer exclusivement aux opérateurs actuellement désignés, plus spécialement à la reconduction tacite éventuelle jusqu'au 15 mars 2021 de l'autorisation dont ils sont titulaires.
Il en va de même des dispositions relatives aux redevances à payer à l'occasion de ces reconductions, telles que mentionnées à l'article 3 et à l'article 8 du projet 47.980/4 (5).
Par conséquent, pour les motifs mentionnés au point 2, ces dispositions ne revêtent pas non plus un caractère réglementaire au sens de l'article 3 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
La demande d'avis est donc irrecevable en tant qu'elle porte sur ces dispositions, qui ne seront dès lors pas examinées. 5. Le préambule du projet 47.980/4 mentionne, au titre de fondement légal, l'article 51 de la
loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
13/06/2005
pub.
20/06/2005
numac
2005011238
source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
Loi relative aux communications électroniques
fermer relative aux communications électroniques (ci-après la "
loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
13/06/2005
pub.
20/06/2005
numac
2005011238
source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
Loi relative aux communications électroniques
fermer").
Celui-ci ne comporte aucune habilitation au Roi.
En réalité, il ressort du dossier transmis au Conseil d'Etat que, si l'auteur du projet vise cet article au préambule de l'arrêté en projet, c'est dans un contexte bien précis, de lege ferenda.
En effet, les documents transmis au Conseil d'Etat révèlent que, dans le même contexte que l'adoption des projets d'arrêtés ici examinés, il a été décidé de procéder à la modification de l'article 51 de la
loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
13/06/2005
pub.
20/06/2005
numac
2005011238
source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
Loi relative aux communications électroniques
fermer en vue de compléter cet article par une disposition habilitant le Roi à fixer diverses modalités et conditions dans lesquelles l'I.B.P.T. pourra imposer des obligations en matière d'itinérance nationale (6).
La disposition modificative de l'article 51 précité n'ayant pas encore été adoptée par le législateur (7), la demande d'avis est prématurée en ce qui concerne la disposition du projet 47.980/4 qui entend se fonder sur l'article 51 tel qu'il est envisagé de le modifier.
La demande d'avis est donc irrecevable à l'égard de cette disposition également, à savoir l'article 14 du projet 47.980/4 (8).
II. Observations communes aux deux projets d'arrêtés II. A. Rappel des dispositions invoquées au titre de fondement légal Les arrêtés en projet se donnent pour fondement légal les articles 18 et 30 de la
loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
13/06/2005
pub.
20/06/2005
numac
2005011238
source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
Loi relative aux communications électroniques
fermer.
Le projet 47.980/4 se donne aussi pour fondement légal l'article 51, de la même loi.
Le projet d'arrêté royal "concernant l'accès radioélectrique dans la bande de fréquences 2500-2690 MHz" (ci-après le "projet 47.981/4") se donne en outre pour fondement légal l'article 39, § 2 de la même loi.
En l'état des textes publiés au Moniteur belge, les articles 18, 30, 39 et 51 de la
loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
13/06/2005
pub.
20/06/2005
numac
2005011238
source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
Loi relative aux communications électroniques
fermer disposent comme suit : « Art. 18.§ 1er. Les conditions d'obtention et d'exercice des droits d'utilisation de radiofréquences utilisées entièrement ou partiellement pour des services de communications électroniques offerts au public, sont fixées par le Roi, par un arrêté pris après l'avis de l'Institut et après délibération en Conseil des ministres, et peuvent uniquement porter sur : 1° le service, le réseau ou la technologie concernée, pour lesquels les droits d'utilisation de la radiofréquence sont accordés, y compris, le cas échéant, l'utilisation exclusive d'une radiofréquence pour la transmission d'un contenu déterminé ou de services spécifiques;2° l'utilisation effective et efficace des radiofréquences conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables;3° les conditions techniques et opérationnelles nécessaires pour éviter les brouillages préjudiciables et pour limiter l'exposition du public aux champs électromagnétiques;4° la durée maximale sous réserve de modifications du plan national de fréquences;5° le transfert des droits à l'initiative du titulaire des droits, et les conditions applicables au transfert;6° les redevances d'utilisation conformément à l'article 30;7° les engagements pris par l'opérateur ayant obtenu le droit d'utilisation en matière de radiofréquences au cours de la procédure de sélection;8° les obligations résultant d'accords internationaux pertinents ayant trait à l'utilisation de radiofréquences. § 2. Lorsque l'Institut octroie des droits d'utilisation de radiofréquences pour un délai déterminé, leur durée est adaptée au service concerné. § 3. Lorsqu'une fréquence, ayant fait l'objet d'un droit d'utilisation, n'est pas mise en service dans un délai raisonnable, l'Institut peut retirer le droit d'utilisation après avoir entendu la personne concernée. § 4. S'il ressort de l'avis de l'Institut que le danger de brouillages préjudiciables est négligeable et qu'il est compatible avec les exigences d'une gestion efficace et performante du spectre des radiofréquences, le Roi peut décider de ne pas imposer certaines des dispositions prévues au § 1er. [...] Art. 30.§ 1er. Les droits d'utilisation visés aux articles 11 et 18 peuvent être soumis à des redevances afin de garantir une utilisation optimale de ces moyens. Les redevances sont recouvrées par l'Institut. § 1er/1. Dans le but indiqué au paragraphe 1er, les opérateurs autorisés à disposer de droits d'utilisation de radiofréquences en vue de l'exploitation d'un réseau et de la fourniture de services de communications électroniques mobiles offerts au public sont notamment tenus, au début de la période de validité des droits d'utilisation, de payer une redevance unique.
La redevance unique est déterminée lors de l'attribution des fréquences.
La redevance unique s'élève à : 1° 51.644 euros par MHz et par mois pour les bandes de fréquences 880-915 MHz et 925-960 MHz.
L'obtention de droits d'utilisation pour les bandes de fréquences 880-915 MHz et 925-960 MHz implique également l'obtention de droits d'utilisation pour les bandes de fréquences 1710-1785 et 1805-1880 MHz : la quantité de spectre attribué dans les bandes 1710-1785 et 1805-1880 MHz est égale au double de la quantité de spectre attribué dans les bandes 880-915 MHz et 925-960 MHz, arrondi au multiple de 5 MHz supérieur.
Par dérogation à ce qui précède, jusqu'au 26 novembre 2015, la redevance unique pour la quantité de spectre attribué au 1er janvier 2010 dans les bandes 880-915 MHz et 925-960 MHz, vaut également pour la quantité de spectre maximale qui pouvait être attribué le 1er janvier 2010 dans les bandes 1710-1785 et 1805-1880 MHz; 2° 20.833 euros par MHz et par mois pour les bandes de fréquences 1920-1980 MHz et 2110-2170 MHz, sauf dans le cas où la quantité totale de spectre détenue par l'opérateur dans ces bandes de fréquences n'excède pas 2 x 5 MHz. Dans ce dernier cas, la redevance unique s'élève à 32.000 euros par MHz par mois; 3° 2.778 euros par MHz et par mois pour la bande de fréquences 2500-2690 MHz.
Lors de l'assignation à l'aide d'une vente aux enchères des fréquences, le montant minimum de la redevance unique visé au présent paragraphe 1er/1 vaut comme enchère de départ pour les candidats. § 1er/2. Les opérateurs sont, pour chaque période de reconduction de l'autorisation, redevables d'une redevance unique.
Le montant de la redevance unique correspond à la redevance unique visé au § 1er/1, premier alinéa.
Pour le calcul du montant, il est tenu compte de la partie des droits d'utilisation que l'opérateur veut maintenir lors de la reconduction.
Si un opérateur veut céder du spectre, celui-ci doit former un bloc continu. § 1er/3. Le paiement de la redevance unique est effectué, selon le cas, dans les quinze jours qui suivent le début de la période de validité visée au § 1er /1, alinéa premier et dans les quinze jours qui suivent le début de la période de reconduction visée au § 1er/2, alinéa premier.
Par dérogation à l'alinéa précédent, l'opérateur a la possibilité d'effectuer le paiement comme suit : a) l'opérateur paie au prorata du nombre de mois restant jusqu'à l'année calendrier suivante selon le cas, dans les quinze jours qui suivent le début de la période de validité visée au § 1er/1, alinéa premier et dans les quinze jours qui suivent le début de la période de reconduction visée au § 1er/2, alinéa premier;b) en outre, l'opérateur paie au plus tard le 15 décembre la totalité de la redevance unique pour l'année à venir.Si l'autorisation expire dans le courant de l'année à venir, l'opérateur paie au prorata du nombre de mois restant jusqu'à l'expiration des droits d'utilisation; c) le taux d'intérêt légal, calculé conformément à l'article 2, § 1er, de la
loi du 5 mai 1865Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
05/05/1865
pub.
06/09/2011
numac
2011000565
source
service public federal interieur
Loi relative au prêt à intérêt
fermer relative au prêt à l'intérêt, est applicable à partir, selon le cas, du seizième jour qui suit le début de la période de validité visée au § 1er/1, alinéa premier ou du seizième jour qui suit le début de la période de reconduction visée au § 1er/2, alinéa premier;d) simultanément avec le paiement de la redevance unique, l'opérateur paie l'intérêt sur le montant restant dû. L'opérateur informe l'Institut de son choix dans les deux jours ouvrables qui suivent, selon le cas, le début de la période de validité visée au § 1er/1, alinéa premier, et le début de la période de reconduction visée au § 1er/2, alinéa premier.
La redevance unique n'est en aucun cas remboursée ni dans sa totalité, ni en partie. § 1er/4. Si un opérateur ne règle pas la redevance unique dans son intégralité ou en partie pour les bandes de fréquences respectives comme stipulé au § 1er/1 1°, 2° ou 3°, tous les droits d'utilisation pour les bandes de fréquences respectives lui sont retirés. § 2. Le Roi fixe, après avis de l'Institut, le montant et les modalités concernant les redevances visées au § 1er, sauf pour ce qui est stipulé aux §§ 1er/1, 1er/2 et 1er/3. [...] Art. 39.§ 1er. Nul ne peut, dans le Royaume ou à bord d'un navire, d'un bateau, d'un aéronef ou de tout autre support soumis au droit belge, détenir un appareil émetteur et/ou récepteur de radiocommunications, ni établir et faire fonctionner une station ou un réseau de radiocommunications non public sans avoir obtenu l'autorisation écrite de l'Institut. Cette autorisation est personnelle et révocable. § 2. Le Roi fixe, après avis de l'Institut, les règles générales d'octroi, de suspension et de révocation des autorisations visées au § 1er. Il peut déterminer les cas où ces autorisations ne sont pas requises. § 3. Le Roi, sur proposition de l'Institut fixe les obligations des titulaires d'une autorisation ainsi que les conditions auxquelles doivent satisfaire les stations et réseaux de radiocommunications autorisés. § 4. Les autorisations visées au § 1er ne sont pas requises pour les stations de radiocommunications établies et utilisées à des fins militaires ou de sécurité publique par les services relevant du ministre de la Défense nationale, par l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord et par les Forces alliées. [...] Art. 51.§ 1er. Si les parties ne parviennent pas à se mettre d'accord pendant les négociations relatives à l'accès, l'Institut peut intervenir, soit de sa propre initiative, soit à la demande d'une des parties, après les avoir entendues, afin de promouvoir un accès approprié conformément à ce qui est stipulé dans ce titre et afin de garantir le respect des objectifs fondamentaux prévus aux articles 6 à 8. § 2. Sans préjudice des mesures prévues à l'article 55, § 3, l'Institut peut toujours et de sa propre initiative imposer aux opérateurs qui contrôlent l'accès aux utilisateurs finals les obligations nécessaires pour garantir la connectivité de bout en bout.
L'Institut peut à cet effet imposer les obligations qu'il estime nécessaires concernant l'accès à fournir, ce qui implique dans les cas le justifiant également l'obligation d'assurer l'interconnexion de leurs réseaux là où elle n'est pas encore réalisée ou de garantir que les personnes visées à l'article 115, ainsi que les administrations publiques, les services de police et les institutions internationales soient ou restent accessibles ».
Les textes en projet seront examinés au regard, notamment, des dispositions reproduites ci-avant.
II. B. Observations générales communes II. B. 1. Observations préalables (9) 1. Les projets à l'examen s'inscrivent dans un cadre européen réglementé par des directives, règlements et décisions, nombreux et complexes, à titre principal : a) la Directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion (directive "accès"), (ci-après la "directive-accès"), b) la Directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive "autorisation"), (ci-après la "directive-autorisation"), c) la Directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive "cadre"), (ci-après la "directive-cadre"), d) la Directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive "service universel"), (ci-après la "directive-service universel"), e) la Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques ("directive vie privée et communications électroniques"), (ci-après la "directive-vie privée"). En ce qui concerne l'autorité fédérale, ces différentes directives ont fait l'objet de mesures de transposition à travers la
loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
13/06/2005
pub.
20/06/2005
numac
2005011238
source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
Loi relative aux communications électroniques
fermer et les nombreux arrêtés royaux ou ministériels qui trouvent leur fondement dans cette loi.
Le cadre réglementaire européen a été récemment modifié en profondeur par les Directives 2009/136/CE (10) et 2009/140/CE (11), publiées au Journal officiel de l'Union européenne le 18 décembre 2009 et entrées en vigueur le 19 décembre 2009, conformément à l'article 5 de la Directive 2009/136/CE et à l'article 6 de la Directive 2009/140/CE, qui fixent la date de leur entrée en vigueur au jour suivant celui de leur publication au Journal officiel.
Ces directives ont modifié, voire même remplacé, de nombreuses dispositions du cadre réglementaire européen, notamment les dispositions relatives à la gestion du spectre et à l'octroi des droits d'utilisation des fréquences (12).
Conformément à l'article 4, paragraphe 1er, de la Directive 2009/136/CE et à l'article 5, paragraphe 1er, de la Directive 2009/140/CE, ces directives doivent être transposées au plus tard pour le 25 mai 2011.
Les rapports au Roi relatifs aux projets d'arrêtés à l'examen mentionnent tous deux que les mesures en projet "ne portent pas préjudice à la transposition des Directives 2009/136 et 2009/140 ou n'entravent pas leur transposition ».
A ce stade, le législateur fédéral n'a pas encore procédé à la transposition générale et systématique des Directives 2009/136/CE et 2009/140/CE et la déléguée du ministre a confirmé que des projets étaient en cours d'élaboration en vue de transposer ces directives.
Toutefois, comme la section de législation l'a souvent rappelé, même si le délai de transposition d'une directive n'est pas encore venu à expiration et même si les Etats membres destinataires ne sont pas tenus d'adopter les mesures adéquates avant son expiration, il n'en reste pas moins qu'il leur incombe de s'abstenir de prendre, pendant le délai de transposition, des dispositions de nature à compromettre sérieusement la réalisation du résultat prescrit par cette directive (13).
A ce stade, il est cependant extrêmement délicat d'examiner de manière systématique si les arrêtés en projet comportent ou non "des dispositions de nature à compromettre sérieusement la réalisation du résultat prescrit par les directives concernées".
Ceci est dû essentiellement à deux éléments : - d'une part, les arrêtés en projet trouvent leur fondement juridique en droit interne dans la
loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
13/06/2005
pub.
20/06/2005
numac
2005011238
source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
Loi relative aux communications électroniques
fermer, qui elle-même, n'a pas encore été modifiée ni fait l'objet d'un examen systématique des modifications qu'il serait nécessaire de lui apporter pour assurer la transposition des Directives 2009/136/CE et 2009/140/CE; - d'autre part, les directives européennes modificatives précitées comportent des dispositions qui mettent en place des régimes transitoires; les conditions dans lesquelles ces régimes transitoires sont appelés à s'appliquer sont parfois telles qu'à ce jour et vu la date à laquelle les demandes d'avis à l'examen ont été introduites, il n'est pas possible de déterminer si les situations qui seront, dans le futur, régies par les textes en projet, se verront appliquer le régime transitoire ou bien le nouveau régime définitif prévu par les dispositions de droit européen issues des Directives 2009/136/CE et 2009/140/CE. Sur ce point particulier, l'on peut retenir à titre d'exemple, la difficulté liée à l'article 3 du projet 47.981/4. Ainsi, l'on peut se demander si cette disposition, par les durées maximales des droits d'utilisation qu'elle fixe, n'est pas de nature à compromettre sérieusement la réalisation du résultat prescrit par la Directive 2009/140/CE, notamment par l'article 9bis nouveau de la directive-cadre, tel qu'inséré par la directive 2009/140/CE, qui met en place un régime transitoire pour les droits d'utilisation octroyés avant le 25 mai 2011 et par l'article 9 nouveau de la même directive-cadre, qui fixe le régime définitif nouveau en la matière.
Interrogée à ce propos, la déléguée du ministre a exposé ce qui suit : « L'article 9bis.1 de la Directive « cadre » prévoit que : « Pendant une période de 5 ans commençant le 25 mai 2011, les Etats membres peuvent autoriser les titulaires de droits d'utilisation de radiofréquences qui ont été accordés avant cette date et qui resteront valides pour un durée de 5 ans au moins après ladite date à soumettre à l'autorité nationale compétente une demande de réexamen des restrictions à leurs droits (...). » Le champ d'application de cette disposition porte sur les droits d'utilisation/autorisations qui a) existent au 25 mai 2011.b) restent valables au moins jusqu'au 25 mai 2016. Les droits d'utilisation accordés aux opérateurs 4G restent valables pour une durée de 15 ans (article 3, projet d'AR).
Si les droits d'utilisation pour les opérateurs 4G sont attribués avant le 25/5/2011, ils relèvent du champ d'application de l'article 9bis de la Directive cadre. Si toutefois ils sont attribués après le 25 mai 2011, l'article 9bis de la Directive cadre n'est plus applicable à ces droits d'utilisation. Ce n'est toutefois pas la formulation de l'article 3 du projet d'AR qui en est la cause mais bien l'application limitée de l'article 9bis de la Directive cadre qui ne porte que sur les droits accordés avant le 25 mai 2011 ».
Les difficultés relevées ci-avant auraient pu être évitées ou, à tout le moins, largement aplanies, si le législateur était intervenu afin de transposer les Directives 2009/136/CE et 2009/140/CE et qu'ensuite seulement, le pouvoir exécutif avait, d'une part, examiné les modifications à apporter aux arrêtés royaux de 1995, 1997 et 2001 et, d'autre part, élaboré son projet de réglementation "4G".
Compte tenu toutefois de la méthode ici retenue, qui ne procède pas de cette chronologie, et compte tenu également de ce que le texte en projet doit être examiné au regard de la
loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
13/06/2005
pub.
20/06/2005
numac
2005011238
source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
Loi relative aux communications électroniques
fermer telle qu'elle est en vigueur à ce jour, le présent avis se limitera, s'agissant de la compatibilité des projets à l'examen avec les Directives 2009/136/CE et 2009/140/CE, aux quelques observations ponctuelles qui seront formulées dans la suite de l'avis. 2. Les deux projets d'arrêtés soumis à la section de législation présentent des caractéristiques techniques extrêmement complexes. Les régimes qu'ils entendent modifier ou mettre en place doivent pouvoir faire l'objet de justifications raisonnables tant dans les différences de traitement qu'ils entraînent entre les différents intervenants concernés ou susceptibles de l'être, qu'à l'égard des conditions auxquelles l'intervention du Roi est subordonnée au regard tant des articles 18 et suivants de la
loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
13/06/2005
pub.
20/06/2005
numac
2005011238
source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
…
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.