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Décision du conseil d'administration de la Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale fixant le statut administratif et pécuniaire

En bref

Cette décision du conseil d'administration de la SDRB établit les règles administratives et financières qui s'appliquent aux employés de la Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale. Elle définit leur statut, leurs droits, leurs devoirs, et les procédures de recrutement et de formation.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
SOCIETE DE DEVELOPPEMENT POUR LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE 30 JANVIER 2004. - Décision du conseil d'administration de la Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale fixant le statut administratif et pécuniaire des agents de la SDRB Le conseil d'administration de la SDRB, Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises; Vu l'arrêté royal du 22 décembre 2000 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des services des Gouvernements de Communauté et de Région et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de droit public; Vu l' ordonnance du 20 mai 1999Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 20/05/1999 pub. 29/07/1999 numac 1999031277 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à la Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale; Vu l'article 10 de cette ordonnance; Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 décembre 1999, portant approbation de la modification des statuts de la Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale; Vu l'article 10 de ces statuts; Vu le règlement organique portant statut du personnel de la Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale, adopté par le conseil d'administration en séances des 18 décembre 1992, 29 janvier 1993 et 26 février 1993 et publié au Moniteur belge du 23 mars 1993; Vu les modifications apportées à ce règlement organique par le conseil d'administration en séances des 24 juin 1994, 23 septembre 1994 et 16 décembre 1994; Vu le protocole n° 2003/23, dans lequel sont consignés les résultats de la négociation menée au sein du secteur XV; Vu sa décision du 30 janvier 2004; Arrête ainsi qu'il suit le statut administratif et pécuniaire des agents de la Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale STATUT ADMINISTRATIF ET PECUNIAIRE DES AGENTS DE LA SDRB Première partie. - De l'organisation de la SDRB TITRE Ier. - Des agents Article 1er.La qualité d'agent de la SDRB est reconnue à toute personne qui preste ses services, à titre définitif, dans l'administration de la SDRB. Les agents de la SDRB sont dans une situation statutaire à laquelle il ne peut être mis fin que dans les cas prévus par le présent statut. Le présent statut des agents de la SDRB peut être modifié dans l'avenir, par le conseil d'administration, moyennant respect des dispositions de l'article 289 du présent statut. TITRE II. - Des grades Art. 2.Le grade est le titre qui situe l'agent à un rang et qui l'habilite à occuper un des emplois correspondant à ce grade. Les grades sont classés par niveau et par rang. Le niveau d'un grade détermine la place de celui-ci dans la hiérarchie, selon la qualification de la formation et des aptitudes qui doivent être attestées pour que ce grade puisse être attribué. Le rang détermine l'importance relative d'un grade dans son niveau. Art. 3.Chaque rang est désigné par une lettre suivie d'un chiffre; la lettre renvoie au niveau; le chiffre situe le rang dans le niveau, le plus haut chiffre correspondant au rang le plus élevé. Les rangs sont répartis entre les niveaux comme suit : 1° au niveau A, six rangs, à savoir les rangs A1, A2, A3, A4, A5 et A6;2° au niveau B, deux rangs, à savoir les rangs B1 et B2;3° au niveau C, deux rangs, à savoir les rangs C1 et C2;4° au niveau D, deux rangs, à savoir les rangs D1 et D2. Le niveau A est le niveau le plus élevé. Art. 4.§ 1er. Les grades suivants sont créés au sein de la SDRB : au rang A6 : administrateur général; au rang A5 : directeur général; au rang A4 : inspecteur général; au rang A3 : directeur; au rang A2 : premier attaché; au rang A1 : attaché; au rang B2 : assistant principal; au rang B1 : assistant; au rang C2 : adjoint principal; au rang C1 : adjoint; au rang D2 : commis principal; au rang D1 : commis. Art. 5.Un des directeurs généraux au rang A5 porte le titre d'administrateur général adjoint, sur décision du conseil d'administration. Il est impérativement du rôle linguistique autre que celui de l'administrateur général. Art. 6.Les agents de la SDRB sont nommés exclusivement par le conseil d'administration. TITRE III. - Du cadre organique Art. 7.Le conseil d'administration fixe le cadre organique du personnel de la SDRB. Art. 8.Le cadre organique du personnel définit le nombre des emplois par niveau, par rang et par grade jugés nécessaires à l'exécution des missions permanentes assignées à la SDRB. Art. 9.Le département chargé de la gestion des ressources humaines rédige les descriptions de fonction et soumet celles relatives aux emplois : - des niveaux B, C et D à l'approbation de l'administrateur général; - des grades A1, A2 et A3 à l'approbation du conseil de direction; - des grades A4 à A6 à l'approbation du conseil d'administration. A chaque description de fonction sont jointes les qualifications. Par qualifications, il y a lieu d'entendre l'ensemble des connaissances et aptitudes requises pour exercer la fonction. Partie II. - Des droits et des devoirs Art. 10.Les articles 4 à 8 de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des services des Gouvernements de Communauté et de Région et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent s'appliquent de plein droit aux agents de la SDRB. Art. 11.Les rapports avec la presse sont exclusivement réservés au président du conseil d'administration et à l'administrateur délégué ainsi qu'aux agents qu'ils délèguent, le cas échéant, expressément à cette fin. Art. 12.L'utilisation de tous les moyens mis à disposition des agents de la SDRB pour accomplir leur mission est limitée aux besoins du service. Cette matière sera développée dans le règlement de travail. Art. 13.Les agents de la SDRB ne peuvent suspendre l'exercice de leurs fonctions sans autorisation préalable. Art. 14.Les agents de la SDRB sont tenus à un devoir de réserve dans le cadre de leurs actions et prises de position à l'égard de la politique mise en oeuvre par la SDRB. Partie III. - Du recrutement, du stage et de la nomination TITRE Ier. - Du recrutement Art. 15.Nul ne peut être recruté en qualité d'agent de la SDRB s'il ne satisfait aux conditions générales d'admissibilité suivantes : 1° être d'une conduite répondant aux exigences de la fonction;2° jouir des droits civils et politiques;3° satisfaire aux lois sur la milice;4° être porteur d'un diplôme ou certificat d'études en rapport avec le niveau du grade à conférer figurant dans l'annexe 3 de l'arrêté du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 2002 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale. Sont cependant dispensés de remplir cette condition, les agents statutaires des institutions suivantes, pour autant qu'ils apportent la preuve qu'ils ont réussi, au sein de leur institution d'origine, un examen d'accession au niveau du grade à conférer, organisé par SELOR en matières générales : a) les ministères et organismes d'intérêt public dépendant de l'Etat fédéral, des Communautés et des Régions;b) la Commission communautaire flamande, la Commission communautaire française et la Commission communautaire commune;5° réussir une épreuve de recrutement organisée par SELOR ou à défaut par le conseil d'administration;6° justifier de la possession des aptitudes médicales exigées pour les fonctions à exercer. Art. 16.Le conseil d'administration, sur proposition du conseil de direction, fixe la qualification requise des agents à recruter en fonction de la description de fonction établie conformément à l'article 9. Il fixe également le programme de l'épreuve de recrutement. De plus, le conseil d'administration peut : 1° imposer des conditions particulières de recrutement lorsque la nature de la fonction l'exige;2° préciser quels diplômes particuliers confèrent l'accès à la fonction pour laquelle une épreuve de recrutement est organisée;3° imposer, pour une épreuve déterminée, des conditions spéciales d'aptitudes professionnelles acquises consistant dans des connaissances pratiques ou dans l'exercice d'une activité antérieure, lorsque de telles conditions sont justifiées par la nature des emplois à conférer; 4° admettre, pour l'épreuve de recrutement à un grade déterminé et lorsque les exigences des fonctions à exercer ne s'y opposent pas, outre les diplômes et certificats d'études indiqués à l'article 15, 4°, 1er al., d'autres diplômes et certificats qu'il désigne parmi les suivants : a) diplômes et certificats de l'enseignement de promotion sociale et de l'enseignement artistique de promotion socioculturelle;b) diplômes et certificats de l'enseignement technique, artistique ou professionnel secondaire de plein exercice;5° décider si une réserve de recrutement doit être constituée et déterminer, sur base du nombre de vacances d'emplois prévisibles à la SDRB, le nombre de candidats ayant réussi l'épreuve de recrutement visée à l'article 15, 5°, qui sont admis dans cette réserve. Art. 17.La réserve de recrutement a une durée de validité de 3 ans, éventuellement renouvelable par le conseil d'administration. Art. 18.En cas de vacance d'un des emplois de recrutement énumérés à l'article 110 ci-après, un appel est fait aux candidats par insertion d'un avis au Moniteur belge et par toute autre forme de publicité jugée adéquate par le conseil d'administration. Cet avis stipule : 1. les emplois vacants;2. les conditions d'admission;3. le délai et les modalités d'introduction des candidatures ainsi que les documents à soumettre. TITRE II. - Du stage Art. 19.Le stagiaire n'a pas la qualité d'agent au sens du présent statut. Sont applicables au stagiaire les dispositions du présent statut relatives : 1° aux droits, devoirs, incompatibilités et cumuls d'activités, 2° au régime disciplinaire, 3° aux positions administratives, 4° au statut pécuniaire, 5° à la perte d'office de la qualité d'agent et à la cessation définitive des fonctions, 6° à la durée maximum du temps de travail. Le stagiaire bénéficie : 1° des congés de vacances annuelles, 2° des jours fériés, 3° des jours de congé de circonstance, 4° du congé de maternité, 5° du congé de maladie, 6° de la disponibilité pour maladie, 7° des congés pour prendre soin d'une personne gravement malade ou accidentée habitant sous son toit, 8° du congé pour exercer un mandat politique. Pour l'application du présent article, le stagiaire est considéré comme étant titulaire du grade auquel il s'est porté candidat. Art. 20.Le candidat à un emploi statutaire est admis au stage par le conseil d'administration. Art. 21.Le stage est suspendu dès que le stagiaire compte, en dehors des congés visés à l'article 19, al. 3, 1° à 3° et 7°, plus de 10 jours ouvrables d'absence dûment justifiés. Pendant la suspension du stage, l'intéressé conserve sa qualité de stagiaire. Il conserve également celle-ci jusqu'à la date où une décision définitive de nomination ou de licenciement est prise. Art. 22.L'administrateur général, en concertation avec le directeur général concerné, désigne l'agent qui assure la direction du stage, selon le rôle linguistique du stagiaire. Cet agent, qui sera obligatoirement d'un grade supérieur à celui du stagiaire, donne au stagiaire une formation portant sur les matières traitées par la direction générale et le département auxquels est affecté le stagiaire. Art. 23.La durée du stage est d'un an pour les agents des niveaux A et B. Elle est de 6 mois pour les stagiaires des niveaux C et D. Art. 24.L'agent chargé de la direction du stage rédige un rapport intermédiaire de stage après le sixième mois du stage pour les stagiaires de niveau A et B et après le troisième mois du stage pour les stagiaires de niveau C et D. Ce rapport est porté à la connaissance du stagiaire qui, le cas échéant, y apporte ses observations. Le rapport susvisé est ensuite transmis, via le directeur général de la direction à laquelle le stagiaire est affecté, à l'administrateur général qui le fait parvenir au département chargé de la gestion des ressources humaines. Art. 25.L'agent chargé de la direction du stage rédige le rapport final du stage et le communique au stagiaire qui dispose de 10 jours ouvrables pour y ajouter ses observations. L'évaluation finale tient compte de tous les faits, tant favorables que défavorables, qui ont été établis pendant le stage et de l'évaluation intermédiaire. Art. 26.L'agent chargé de la direction du stage transmet le rapport final à l'administrateur général via le directeur général de la direction à laquelle le stagiaire est affecté. Si le rapport final relatif à l'ensemble du stage est favorable, l'administrateur général propose au conseil d'administration la nomination du stagiaire. Si le rapport final est défavorable, l'administrateur général propose au conseil d'administration le licenciement pour inaptitude à l'exercice d'une fonction au sein de la SDRB. Si le rapport final contient une réserve quant au déroulement du stage, l'administrateur général propose la prolongation du stage au conseil d'administration. Dans ce cas, la durée du stage initial est prolongée de 6 mois pour les stagiaires des niveaux A et B et de 3 mois pour les stagiaires des niveaux C et D. Art. 27.En cas de prolongation du stage, le stagiaire est évalué selon les règles du stage initial. L'article 26 est d'application, à l'exception toutefois du dernier alinéa. Une deuxième prolongation du stage ne peut pas être proposée. Art. 28.Avant d'être soumise au conseil d'administration, la proposition de décision de l'administrateur général est notifiée au stagiaire, qui dispose d'un délai de 10 jours ouvrables à dater de cette notification pour introduire un recours devant la commission de recours prévue à l'article 44. Art. 29.Le stagiaire qui introduit le recours visé à l'article 28 fait parvenir, contre signature d'un accusé de réception, une copie de son recours à l'administrateur général, qui dispose d'un délai de 10 jours ouvrables à dater du jour de la réception de cette copie pour transmettre le dossier à la commission de recours en y ajoutant la proposition de décision. Le président de la commission de recours convoque le stagiaire. Ce dernier peut se faire assister d'une personne de son choix. La commission de recours entend également l'agent chargé de la direction du stage, qui fait rapport quant au déroulement du stage. Art. 30.Dans les 3 mois de l'introduction du recours par le stagiaire, la commission de recours remet un avis motivé au conseil d'administration. Art. 31.La décision de prolongement du stage conformément à l'article 26, dernier alinéa, ainsi que la décision de licenciement pour cause d'inaptitude professionnelle sont prises par le conseil d'administration. Le stagiaire licencié bénéficie d'un délai de préavis de trois mois. Toutefois, en cas de faute grave, il est licencié sans préavis. TITRE III. - De la nomination Art. 32.Le stagiaire jugé apte est nommé par le conseil d'administration en qualité d'agent au grade auquel il s'est porté candidat. Art. 33.La qualité d'agent de la SDRB est sanctionnée par le serment prêté dans les termes fixés par l'article 2 du décret du 20 juillet 1831. Art. 34.L'administrateur général et les directeurs généraux prêtent serment entre les mains du président du conseil d'administration et de l'administrateur délégué; les autres agents prêtent serment entre les mains de l'administrateur général et de l'administrateur général adjoint ou de l'un d'entre eux en cas de vacance d'emploi ou d'indisponibilité de l'autre. Art. 35.Les besoins en personnel sont exclusivement rencontrés par des agents soumis aux dispositions du présent statut. Le conseil d'administration peut toutefois décider d'engager des personnes sous contrat de travail aux fins exclusives : 1° de répondre à des besoins exceptionnels et temporaires en personnel, qu'il s'agisse soit de la mise en oeuvre d'actions limitées dans le temps, soit d'un surcroît extraordinaire de travail;2° de remplacer des agents en cas d'absence totale ou partielle, qu'ils soient ou non en activité de service, quand la durée de cette absence implique un remplacement dont les modalités sont fixées dans le statut;3° d'accomplir des tâches auxiliaires ou spécifiques. Partie IV. - Des incompatibilités et des cumuls d'activités professionnelles Art. 36.Est incompatible avec la qualité d'agent, toute activité que l'agent exerce lui-même ou par l'intermédiaire d'une autre personne et qui : 1° l'empêche de remplir ses devoirs d'agent ou engendre des conflits d'intérêt, 2° n'est pas en accord avec la dignité de sa fonction. Est, en outre, réputé incompatible avec la qualité d'agent, l'exercice d'une fonction, à quelque titre que ce soit, au sein d'une société de développement régional, d'une intercommunale de développement économique, d'un conseil économique et social régional ou d'une société régionale d'investissement. L'agent qui ne respecte pas cette disposition s'expose à une action disciplinaire. Art. 37.Le cumul d'activités professionnelles est interdit à moins qu'une autorisation ait été accordée au préalable par le conseil d'administration. Par activité professionnelle, il faut entendre toute occupation qui procure des revenus professionnels imposables et qui n'est pas inhérente à l'exercice de la fonction. Est inhérente à sa fonction, toute mission qui, conformément à une disposition légale ou réglementaire, est liée à cette fonction ou toute mission pour laquelle l'agent est désigné par le conseil d'administration ou a été proposé au conseil d'administration. Art. 38.Un mandat politique n'est pas considéré comme une activité professionnelle. L'agent qui est élu doit en avertir l'administrateur général. Art. 39.Une autorisation peut être accordée à un agent par le conseil d'administration pour exercer une activité professionnelle en dehors des heures de service, si cette activité n'est pas en contradiction avec les dispositions de l'article 36. Art. 40.La demande de cumul est introduite par écrit auprès de l'administrateur général, qui soumet cette demande pour avis au conseil de direction, qui dispose d'un délai d'un mois pour donner un avis. Le conseil d'administration se prononce sur cette demande dans un délai de 2 mois prenant cours le lendemain du jour où le conseil de direction a rendu son avis. Art. 41.Le conseil d'administration peut retirer son autorisation en motivant sa décision. Partie V. - Du conseil de direction Art. 42.Il existe à la SDRB un conseil de direction composé des agents titulaires d'un grade classé aux rangs A6, A5 et A4 ainsi que, le cas échéant, des agents titulaires d'un grade classé à un rang inférieur au rang A4 mais qui assument effectivement une fonction supérieure correspondant à un grade du rang A6, A5 ou A4 et pour laquelle ils bénéficient d'une allocation octroyée en application de l'article 270. Le conseil de direction arrête son règlement d'ordre intérieur, qui fixe au moins la fréquence de ses réunions, le quorum des présences requises et la majorité requise à la validité de ses décisions. Le règlement est notifié à tous les agents. Art. 43.Outre les attributions qui lui sont reconnues par le présent statut, le conseil de direction a la haute surveillance de l'évaluation dont il est question aux articles 47 et suivants. Il a aussi la haute surveillance du déroulement de la carrière des agents de la SDRB. Il est présidé par l'administrateur général ou, en son absence, par l'administrateur général adjoint. Le président du conseil de direction désigne le membre du conseil qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement de l'administrateur général adjoint. Toute décision individuelle prise à l'égard d'un agent par le conseil de direction a lieu au scrutin secret. Partie VI. - De la commission de recours Art. 44.La commission de recours commune en matière de fonction publique, instituée par l'article 17 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 2002 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale est compétente pour connaître des recours introduits par les agents de la SDRB. Art. 45.La commission de recours a pour mission de connaître des recours en matière de stage, d'évaluation, d'absences, de congés, de disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service et de déclaration d'inaptitude professionnelle définitive. Art. 46.La composition et le fonctionnement de la commission de recours sont réglés par les articles 19 à 23 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 2002 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale. Partie VII. - De l'évaluation TITRE Ier. - Dispositions générales Art. 47.L'évaluation est obligatoire pour tout agent de la SDRB qui est effectivement en service. Elle a pour objet de déterminer les aptitudes professionnelles et la manière de servir de l'agent par référence à la description de sa fonction et aux objectifs à atteindre qui lui auront été assignés au début de chaque période d'évaluation. Art. 48.Un entretien intermédiaire portant sur la réalisation des objectifs assignés à l'agent a lieu après une période d'un an. L'évaluation est notifiée personnellement à l'agent tous les 2 ans. Si l'agent exerce de nouvelles fonctions sans pour autant avoir obtenu une promotion, une évaluation lui est notifiée après qu'il ait exercé ses fonctions pendant un an. Art. 49.L'évaluation des agents qui, tout en conservant leurs titres à la promotion, sont mis en disponibilité, dispensés du service pour l'accomplissement d'une mission ou en congé pour exercer une fonction dans un des cabinets ministériels visés à l'article 231, § 1er, 2°, est tenue en suspens jusqu'après leur rentrée en fonction. En attendant, ils conservent leur dernière évaluation. Les intéressés disposent, après leur rentrée en service, d'un délai d'un an pour faire valoir leurs titres à une amélioration de leur évaluation. TITRE II. - De l'évaluation des fonctionnaires généraux Art. 50.§ 1er. L'évaluation de l'administrateur général et de l'administrateur général adjoint est réalisée par le conseil d'administration sur proposition du président et de l'administrateur délégué. § 2. L'évaluation des directeurs généraux de rang A5 est réalisée par le conseil d'administration sur proposition du président et de l'administrateur délégué en concertation avec l'administrateur général. § 3. L'évaluation des inspecteurs généraux de rang A4 est réalisée par le conseil d'administration sur proposition de l'administrateur général et du directeur général sous l'autorité duquel l'agent de rang A4 se trouve. § 4. Avant toute notification de son évaluation, le fonctionnaire général est préalablement convoqué : - par le président et l'administrateur délégué dans le cas visé au § 1er, - par le président, l'administrateur délégué et l'administrateur général dans le cas visé au § 2, - par l'administrateur général et le directeur général concerné dans le cas visé au § 3, pour un entretien au cours duquel il peut faire valoir ses observations. Art. 51.En vue de l'établissement de l'évaluation, il sera tenu, pour chacun des fonctionnaires généraux, un dossier d'évaluation contenant notamment une fiche individuelle qui relate les faits ou constatations précises, favorables ou défavorables, susceptibles de servir d'éléments d'appréciation. Ces relations et constatations ne peuvent avoir trait qu'à l'exercice de la fonction. Elles doivent être visées par l'intéressé au moment où elles sont actées et portées à sa fiche individuelle. Aucune recommandation de quelque nature que ce soit ne peut figurer au dossier d'évaluation. Art. 52.§ 1er. Le conseil d'administration établit l'évaluation sur base de l'ensemble des critères suivants, qui sont appréciés en tenant compte de la description de fonction dont il est question à l'article 9 : - la compétence professionnelle, - la quantité moyenne et la qualité du travail fourni pendant la période d'évaluation, - la polyvalence (c.-à-d. la compétence en différentes matières), - la disponibilité à l'égard des usagers et de l'institution, - l'aptitude à travailler en groupe, - la créativité et l'initiative, - l'ouverture aux formations, - l'aptitude à la communication interne et externe, - la capacité d'organiser et d'exécuter son travail de manière autonome, - la capacité de prendre des responsabilités, - l'aptitude à diriger, - le sens de l'organisation et de la planification. § 2. Pour chacun des critères énumérés au § 1er, le président et l'administrateur délégué devront attribuer la mention 'satisfaisant', 'avec réserve' ou 'insuffisant', accompagnée d'une motivation. § 3. La synthèse de l'ensemble de ces critères conduit à une appréciation générale 'satisfaisant', 'avec réserve' ou 'insuffisant'. L'appréciation générale 'insuffisant' ne peut être attribuée que lorsque la mention 'insuffisant' a été attribuée pour au moins 6 des 12 critères énumérés au § 1er. TITRE III. - De l'évaluation des autres agents Art. 53.L'évaluation est réalisée par le conseil de direction sur proposition de l'administrateur général ou du directeur général sous l'autorité duquel se trouve l'agent concerné. Elle est contresignée par un fonctionnaire général du même rôle linguistique que l'agent lorsque l'administrateur général ou le directeur général qui a établi la proposition est d'un rôle linguistique différent. Avant toute notification de son évaluation, l'agent est préalablement convoqué par le conseil de direction pour un entretien au cours duquel il peut faire valoir ses observations. Art. 54.En vue de l'établissement de l'évaluation, il sera tenu, pour chacun des agents, un dossier d'évaluation contenant notamment une fiche individuelle qui relate les faits ou constatations précises, favorables ou défavorables, susceptibles de servir d'éléments d'appréciation. Ces relations et constatations ne peuvent avoir trait qu'à l'exercice de la fonction. Elles doivent être visées par l'intéressé au moment où elles sont actées et portées à sa fiche individuelle. Les résultats détaillés obtenus aux épreuves de carrière sont également consignés à son dossier d'évaluation. L'agent peut demander à l'administrateur général ou au directeur général dont il relève d'ajouter à son dossier d'évaluation un document portant une appréciation favorable sur l'exécution de son travail. Art. 55.§ 1er. Le conseil de direction établit l'évaluation sur base de l'ensemble des critères suivants, qui sont appréciés en tenant compte de la description de fonction dont il est question à l'article 9 : pour les agents de tous niveaux : - la compétence professionnelle, - la quantité moyenne et la qualité du travail fourni pendant la période d'évaluation, - la polyvalence (c.-à-d. la compétence en différentes matières), - la disponibilité à l'égard des usagers et de l'institution, - l'aptitude à travailler en groupe, - la créativité et l'initiative, - l'ouverture aux formations. Uniquement pour les agents du niveau A, les critères supplémentaires suivants seront utilisés : - l'aptitude à la communication interne et externe, - la capacité d'organiser et d'exécuter son travail de manière autonome, - la capacité de prendre des responsabilités, - l'aptitude à diriger, - le sens de l'organisation et de la planification. § 2. Pour chacun des critères énumérés au § 1er, le conseil de direction devra attribuer à l'agent la mention 'satisfaisant', 'avec réserve' ou 'insuffisant'. § 3. La synthèse de l'ensemble de ces critères conduit à une appréciation générale 'satisfaisant', 'avec réserve' ou 'insuffisant'. L'appréciation générale 'insuffisant' ne peut être attribuée que lorsque la mention 'insuffisant' a été attribuée pour au moins 4 des 7 critères énumérés pour les agents de tous niveaux. Pour les agents du niveau A, la mention 'insuffisant' doit, de plus, avoir été attribuée pour 3 des 5 critères supplémentaires qui leur sont particuliers. Art. 56.La période pendant laquelle l'agent se voit attribuer la mention 'avec réserve' ou 'insuffisant' n'est pas prise en compte pour le calcul de l'ancienneté de grade nécessaire à l'obtention d'une échelle supérieure en application de la carrière fonctionnelle normale ou accélérée. Art. 57.Si l'agent ne peut marquer son accord sur l'évaluation qui lui est notifiée, il a la faculté de saisir, quant au fond et à la forme, la commission de recours dans les 10 jours de la notification. L'agent comparaît en personne et peut faire valoir ses observations; il peut, pour sa défense, se faire assister par la personne de son choix. Le recours est suspensif. Art. 58.Lorsque la candidature d'un agent qui a introduit le recours visé à l'article précédent contre l'évaluation qui lui a été notifiée, est susceptible d'être prise en considération pour un changement de grade ou pour une promotion, les propositions de nomination sont tenues en suspens jusqu'après la décision de la commission de recours, dans la mesure où elles pourraient léser l'intéressé. Partie VIII. - Du classement Art. 59.§ 1er. Pour l'application des dispositions réglementaires qui se fondent sur l'ancienneté, l'ordre de préférence entre les agents de la SDRB dont l'ancienneté doit être comparée, s'établit de la façon suivante : 1° l'agent le plus ancien en grade;2° à égalité d'ancienneté de grade, l'agent dont l'ancienneté de service est la plus grande;3° à égalité d'ancienneté de service, l'agent le plus âgé. § 2. Pour l'application des dispositions réglementaires qui se fondent sur l'ancienneté de grade, l'ancienneté de niveau ou l'ancienneté de service, la prise de cours de l'ancienneté statutaire de l'agent est constatée et arrêtée par le conseil d'administration au moment du recrutement conformément à l'article 285. Partie IX. - De la carrière des agents de la SDRB TITRE Ier. - De la carrière hiérarchique Art. 60.La carrière hiérarchique est la carrière que l'agent peut poursuivre par avancement en grade dans son niveau ou par accession à un niveau supérieur. CHAPITRE Ier. - Promotion au grade d'administrateur général, directeur général et inspecteur général Section 1re. - Promotion au grade d'administrateur général Art. 61.L'emploi d'administrateur général est accessible aux agents des rangs A4 au moins ou d'un grade équivalent qui comptent au moins 3 ans d'ancienneté de grade et 12 ans d'ancienneté de niveau. Il est ouvert aux agents des institutions suivantes : a) les ministères et les organismes d'intérêt public dépendant de l'Etat fédéral, des Communautés et des Régions, b) la Commission communautaire flamande, la Commission communautaire française et la Commission communautaire commune, c) les services des assemblées parlementaires fédérales, communautaires, régionales, de la Cour des comptes et du Conseil d'Etat. Le conseil d'administration décide de l'équivalence des grades au moment où il examine la recevabilité des candidatures. Art. 62.§ 1er. Avant toute promotion au grade d'administrateur général, le conseil d'administration doit déclarer la vacance de cet emploi. § 2. Sans préjudice des conditions de rang et d'ancienneté fixées à l'article 61, le conseil d'administration détermine les critères en fonction desquels il évaluera les candidatures à l'emploi d'administrateur général. Parmi ces critères figurent : - la connaissance des institutions bruxelloises et de leur fonctionnement, - la pratique courante des relations avec le secteur privé, - la capacité à diriger une équipe, - la connaissance de la SDRB et la vision quant à son développement, - la connaissance des matières budgétaires, financières, administratives et du personnel de la SDRB, - la capacité d'analyse, - la capacité de synthèse. Le conseil d'administration détermine également le délai dans lequel les candidatures doivent être introduites. Ce délai comporte au moins 10 jours ouvrables. Art. 63.§ 1er. La vacance d'emploi est portée à la connaissance des agents susceptibles d'être nommés, au moyen d'un avis publié au Moniteur belge. § 2. Cet avis de vacance d'emploi invite à faire acte de candidature et mentionne : - la date à laquelle le conseil d'administration a décidé de déclarer l'emploi vacant ; - les critères déterminés par le conseil d'administration conformément à l'article 62, § 2; - le délai dans lequel les candidatures doivent être introduites. Art. 64.§ 1er. Pour être recevable, une candidature doit être introduite : - soit par lettre recommandée à la poste adressée au président et à l'administrateur délégué; - soit par remise en mains propres au président ou à l'administrateur délégué contre signature d'un accusé de réception, et parvenir, au plus tard, le dernier jour du délai fixé dans l'avis de vacance d'emploi. § 2. De plus, toute candidature doit satisfaire aux conditions suivantes : a) elle doit être datée et signée par le candidat;b) elle doit comporter l'indication du nom, du prénom et du grade du candidat;c) elle doit, si l'avis de vacance d'emploi le mentionne, contenir un curriculum vitae;d) elle doit exposer de quelle manière le candidat estime remplir les critères déterminés par le conseil d'administration conformément à l'article 62, § 2. Art. 65.Sont seuls pris en considération les titres des agents qui ont présenté leur candidature dans les formes et le délai prescrits à l'article 64 ci-dessus. Art. 66.Le président et l'administrateur délégué donnent un avis motivé sur chaque candidat qui satisfait aux conditions. Ils doivent prendre en considération : - la description de la fonction et les critères définis à l'article 62, - les titres et expériences que le candidat fait valoir pour occuper l'emploi à pourvoir, - le dossier d'évaluation des candidats. Le président et l'administrateur délégué formulent une proposition d'attribution qui comprend au maximum 6 candidats. Les candidats sont classés dans l'ordre selon lequel ils sont pris en compte. Tous les candidats sont avisés de la proposition par note de service. Les intéressés visent la note de service pour réception. Un exemplaire de la note est envoyé par lettre recommandée à la poste au domicile des candidats qui sont temporairement éloignés du service pour quelque motif que ce soit ou qui ne sont pas agents de la SDRB. Art. 67.L'agent qui s'estime lésé peut, dans les 10 jours ouvrables, introduire une réclamation auprès du président du conseil d'administration. A sa demande, il est entendu par le président et l'administrateur délégué. Il peut se faire assister par une personne de son choix. Le délai de 10 jours ouvrables commence à courir, soit le jour où le candidat a visé la note de service, soit le jour où le pli recommandé contenant la note de service a été présenté à son domicile par la poste. Art. 68.Si le conseil d'administration ne suit pas le classement proposé, il doit motiver sa décision de manière circonstanciée. Art. 69.Si, au terme de cette procédure, le conseil d'administration décide de ne pas conférer l'emploi d'administrateur général, il peut décider, par dérogation à l'article 110, de recruter à un grade de promotion et dispenser de tout ou partie des conditions énumérées à l'article 15, des personnes d'une haute valeur administrative, scientifique, technique ou dont l'expérience professionnelle est jugée nécessaire pour l'institution. Aucune nomination ne sera faite par cette voie sans : a) la publication au Moniteur belge de la décision motivée du conseil d'administration de recourir à la procédure prévue par le présent article.Cette communication indiquera que les candidatures doivent être adressées, dans un délai de quinze jours, au président et à l'administrateur délégué; b) l'avis motivé du président et de l'administrateur délégué sur la personne dont la nomination à l'emploi d'administrateur général est proposée;c) une délibération du conseil d'administration sur cet avis. Elle visera les conditions d'admission imposées par l'article 15 auxquelles il est éventuellement dérogé et contiendra une mention explicite concernant la haute valeur administrative, scientifique, technique ou l'expérience professionnelle de la personne dont la nomination à l'emploi d'administrateur général est proposée. Section 2. - Promotion au grade de directeur général Art. 70.Les emplois de directeur général sont accessibles aux agents des rangs A3 au moins ou d'un grade équivalent qui comptent au moins 3 ans d'ancienneté de grade et 10 ans d'ancienneté de niveau. Ils sont ouverts aux agents des institutions suivantes : a) les ministères et les organismes d'intérêt public dépendant de l'Etat fédéral, des Communautés et des Régions, b) la Commission communautaire flamande, la Commission communautaire française et la Commission communautaire commune, c) les services des assemblées parlementaires fédérales, communautaires, régionales, de la Cour des comptes et du Conseil d'Etat. Le conseil d'administration décide de l'équivalence des grades au moment où il examine la recevabilité des candidatures. Art. 71.§ 1er. Avant toute promotion au grade de directeur général, le conseil d'administration doit déclarer la vacance de cet emploi. § 2. Sans préjudice des conditions de rang et d'ancienneté fixées à l'article 70, le conseil d'administration peut déterminer éventuellement les conditions complémentaires et particulières de qualification professionnelle requises par la nature de l'emploi correspondant au grade de directeur général. Le conseil d'administration détermine également le délai dans lequel les candidatures doivent être introduites. Ce délai comporte au moins 10 jours ouvrables. Art. 72.La vacance d'emploi est portée à la connaissance des agents susceptibles d'être nommés, conformément aux dispositions de l'article 63, §§ 1er et 2, à l'exception de la référence à l'article 62, § 2. Art. 73.§ 1er. Pour être recevable, une candidature doit être introduite : - soit par lettre recommandée à la poste adressée au président et à l'administrateur délégué; - soit par remise en mains propres au président ou à l'administrateur délégué contre signature d'un accusé de réception, et parvenir, au plus tard, le dernier jour du délai fixé dans l'avis de vacance d'emploi. § 2. De plus, toute candidature doit satisfaire aux conditions suivantes : a) elle doit être datée et signée par le candidat;b) elle doit comporter l'indication du nom, du prénom et du grade du candidat;c) elle doit, si l'avis de vacance d'emploi le mentionne, contenir un curriculum vitae;d) elle doit exposer de quelle manière le candidat estime remplir les critères déterminés par le conseil d'administration conformément à l'article 71, § 2. Art. 74.Sont seuls pris en considération les titres des agents qui ont présenté leur candidature dans les formes et le délai prescrits à l'article 73. Art. 75.Le président et l'administrateur délégué donnent un avis motivé sur chaque candidat qui satisfait aux conditions. Ils doivent prendre en considération : - la description de la fonction et les conditions complémentaires et particulières éventuellement déterminées en application de l'article 71, § 2, - les titres et expériences que le candidat fait valoir pour occuper l'emploi à pourvoir, - le dossier d'évaluation des candidats. Le président et l'administrateur délégué formulent une proposition d'attribution qui comprend au maximum 6 candidats. Les candidats sont classés dans l'ordre selon lequel ils sont pris en compte. Tous les candidats sont avisés de la proposition par note de service. Les intéressés visent la note de service pour réception. Un exemplaire de la note est envoyé par lettre recommandée à la poste au domicile des candidats qui sont temporairement éloignés du service pour quelque motif que ce soit ou qui ne sont pas agents de la SDRB. Art. 76.L'agent qui s'estime lésé peut, dans les 10 jours ouvrables, introduire une réclamation auprès du président du conseil d'administration. A sa demande, il est entendu par le président et l'administrateur délégué. Il peut se faire assister par une personne de son choix. Le délai de 10 jours ouvrables commence à courir, soit le jour où le candidat a visé la note de service, soit le jour où le pli recommandé contenant la note de service a été présenté à son domicile par la poste. Art. 77.Si le conseil d'administration ne suit pas le classement proposé, il doit motiver sa décision de manière circonstanciée. Art. 78.Si, au terme de cette procédure, le conseil d'administration décide de ne pas conférer l'emploi de directeur général, il peut décider, par dérogation à l'article 110, de recruter à un grade de promotion et dispenser de tout ou partie des conditions énumérées à l'article 15, des personnes d'une haute valeur administrative, scientifique, technique ou dont l'expérience professionnelle est jugée nécessaire pour l'institution. Aucune nomination ne sera faite par cette voie sans : a) la publication au Moniteur belge de la décision motivée du conseil d'administration de recourir à la procédure prévue par le présent article.Cette communication indiquera que les candidatures doivent être adressées, dans un délai de quinze jours, au président et à l'administrateur délégué; b) l'avis motivé du président et de l'administrateur délégué sur la personne dont la nomination à l'emploi de directeur général est proposée;c) une délibération du conseil d'administration sur cet avis. Elle visera les conditions d'admission imposées par l'article 15 auxquelles il est éventuellement dérogé et contiendra une mention explicite concernant la haute valeur administrative, scientifique, technique ou l'expérience professionnelle de la personne dont la nomination à l'emploi de directeur général est proposée. Section 3. - Promotion au grade d'inspecteur général Art. 79.Les emplois d'inspecteur général sont accessibles aux agents de rang A3 ou d'un grade équivalent qui comptent au moins 3 ans d'ancienneté de grade et 9 ans d'ancienneté de niveau. Ils sont ouverts aux agents des institutions suivantes : a) les ministères et les organismes d'intérêt public dépendant de l'Etat fédéral, des Communautés et des Régions, b) la Commission communautaire flamande, la Commission communautaire française et la Commission communautaire commune, c) les services des assemblées parlementaires fédérales, communautaires, régionales, de la Cour des comptes et du Conseil d'Etat. Le conseil d'administration décide de l'équivalence des grades au moment où il examine la recevabilité des candidatures. Art. 80.§ 1er. Avant toute promotion au grade d'inspecteur général, le conseil d'administration doit déclarer la vacance de cet emploi. § 2. Sans préjudice des conditions de rang et d'ancienneté fixées à l'article 79, le conseil d'administration peut déterminer éventuellement les conditions complémentaires et particulières de qualification professionnelle requises par la nature de l'emploi correspondant au grade d'inspecteur général. Le conseil d'administration détermine également le délai dans lequel les candidatures doivent être introduites. Ce délai comporte au moins 10 jours ouvrables. Art. 81.La vacance d'emploi est portée à la connaissance des agents susceptibles d'être nommés, conformément aux dispositions de l'article 63, §§ 1er et 2, à l'exception de la référence à l'article 62, § 2. Art. 82.§ 1er. Pour être recevable, une candidature doit être introduite : - soit par lettre recommandée à la poste adressée au président et à l'administrateur délégué; - soit par remise en mains propres au président ou à l'administrateur délégué contre signature d'un accusé de réception, et parvenir, au plus tard, le dernier jour du délai fixé dans l'avis de vacance d'emploi. § 2. De plus, toute candidature doit satisfaire aux conditions suivantes : a) elle doit être datée et signée par le candidat;b) elle doit comporter l'indication du nom, du prénom et du grade du candidat;c) elle doit, si l'avis de vacance d'emploi le mentionne, contenir un curriculum vitae;d) elle doit exposer de quelle manière le candidat estime remplir les critères déterminés par le conseil d'administration conformément à l'article 80, § 2. Art. 83.Sont seuls pris en considération les titres des agents qui ont présenté leur candidature dans les formes et le délai prescrits à l'article 82 ci-dessus. Art. 84.Le président et l'administrateur délégué donnent un avis motivé sur chaque candidat qui satisfait aux conditions. Ils doivent prendre en considération : - la description de la fonction et les conditions complémentaires et particulières éventuellement déterminées en application de l'article 80, § 2; - les titres et expériences que le candidat fait valoir pour occuper l'emploi à pourvoir; - le dossier d'évaluation des candidats. Le président et l'administrateur délégué formulent une proposition d'attribution qui comprend au maximum 6 candidats. Les candidats sont classés dans l'ordre selon lequel ils sont pris en compte. Tous les candidats sont avisés de la proposition par note de service. Les intéressés visent la note de service pour réception. Un exemplaire de la note est envoyé par lettre recommandée à la poste au domicile des candidats qui sont temporairement éloignés du service pour quelque motif que ce soit ou qui ne sont pas agents de la SDRB. Art. 85.L'agent qui s'estime lésé peut, dans les 10 jours ouvrables, introduire une réclamation auprès du président du conseil d'administration. A sa demande, il est entendu par le président et l'administrateur délégué. Il peut se faire assister par une personne de son choix. Le délai de 10 jours ouvrables commence à courir, soit le jour où le candidat a visé la note de service, soit le jour où le pli recommandé contenant la note de service a été présenté à son domicile par la poste. Art. 86.Si le conseil d'administration ne suit pas le classement proposé, il doit motiver sa décision de manière circonstanciée. Art. 87.Si, au terme de cette procédure, le conseil d'administration décide de ne pas conférer l'emploi d'inspecteur général, il peut décider, par dérogation à l'article 110, de recruter à un grade de promotion et dispenser de tout ou partie des conditions énumérées à l'article 15, des personnes d'une haute valeur administrative, scientifique, technique ou dont l'expérience professionnelle est jugée nécessaire pour l'institution. Aucune nomination ne sera faite par cette voie sans : a) la publication au Moniteur belge de la décision motivée du conseil d'administration de recourir à la procédure prévue par le présent article.Cette communication indiquera que les candidatures doivent être adressées, dans un délai de quinze jours, au président et à l'administrateur délégué; b) l'avis motivé du président et de l'administrateur délégué sur la personne dont la nomination à l'emploi d'inspecteur général est proposée;c) une délibération du conseil d'administration sur cet avis. Elle visera les conditions d'admission imposées par l'article 15 auxquelles il est éventuellement dérogé et contiendra une mention explicite concernant la haute valeur administrative, scientifique, technique ou l'expérience professionnelle de la personne dont la nomination à l'emploi d'inspecteur général est proposée CHAPITRE II. - Dispositions applicables aux autres grades Section 1re. - Dispositions communes Art. 88.§ 1er. La promotion est la nomination d'un agent de la SDRB à un grade d'un rang supérieur classé au même niveau ou à un niveau supérieur. Il y a deux espèces de promotion : 1° la promotion par avancement de grade dans un même niveau;2° la promotion par accession au niveau supérieur à celui de l'agent. § 2. La promotion par accession au niveau supérieur est toujours attribuée par voie d'examen, dont les modalités sont fixées par le conseil d'administration. Art. 89.§ 1er. La promotion ne peut avoir lieu qu'en cas de vacance d'un emploi permanent du grade à conférer. Elle est accordée selon les règles fixées par le présent statut. § 2. La vacance d'un emploi à conférer par promotion est portée par l'administrateur général ou, en son absence, par l'administrateur général adjoint à la connaissance des agents susceptibles d'être nommés, au moyen d'un avis de vacance d'emploi. L'avis de vacance d'emploi est soit remis à chacun des agents intéressés contre récépissé portant la signature et la date à laquelle il est délivré, soit envoyé par lettre recommandée à la poste à la dernière adresse indiquée par l'intéressé si ce dernier est temporairement absent du service. § 3. En cas de promotion, sont seuls pris en considération les titres des agents qui ont présenté leur candidature dans les formes et le délai prescrits aux articles 103 à 105. De plus, pour obtenir une promotion, l'agent doit avoir été effectivement en fonction au sein de la SDRB pendant une période d'un an au moins avant la déclaration de vacance d'emploi par le conseil d'administration et cela implique que l'agent reste effectivement en fonction au moins 2 ans après sa nomination. Art. 90.Sur décision du conseil d'administration, le président et l'administrateur délégué organisent les examens d'accession au niveau supérieur. Ils peuvent toutefois confier tout ou partie de l'organisation de ces épreuves à l'administrateur général. Art. 91.§ 1er. Pour participer à un examen d'accession au niveau supérieur, l'agent doit se trouver dans une position administrative où il peut faire valoir ses titres à la promotion. La condition fixée à l'alinéa précédent doit être remplie au plus tard le jour de l'inscription à l'examen. § 2. L'agent qui, pendant les épreuves, cesse de remplir la condition fixée au § 1er, perd le bénéfice de la réussite éventuelle de l'examen. § 3. Pour obtenir une promotion, l'agent doit se trouver dans une position administrative où il peut faire valoir ses titres à la promotion. En outre, l'agent doit avoir obtenu la mention d'évaluation 'satisfaisant'. Art. 92.§ 1er. Avant toute promotion par avancement de grade, le conseil de direction établit une proposition motivée qui comporte un classement de tous les candidats qui remplissent les conditions pour occuper l'emploi, dans l'ordre selon lequel ils sont pris en compte pour la nomination. Le conseil de direction prend en considération : 1° la description de la fonction et la qualification requise du candidat;2° le dossier d'évaluation des candidats. En cas d'égalité entre les candidats, ceux-ci sont départagés en application des dispositions de l'article 59 relatives à l'ancienneté. § 2. La proposition motivée est notifiée aux agents qui ont posé leur candidature pour occuper l'emploi à conférer et qui remplissent les conditions requises. § 3. L'agent qui s'estime lésé peut, dans les dix jours calendrier de la notification, introduire une réclamation devant le conseil de direction. Il est, à sa demande, entendu par celui-ci. Il peut se faire assister par la personne de son choix. A l'issue de cette audition, le conseil de direction établit un procès-verbal des moyens invoqués par le réclamant et de l'avis motivé sur ces moyens. Le tout est communiqué au conseil d'administration. Art. 93.La promotion des agents de la SDRB, qu'elle se fasse par avancement de grade ou par accession au niveau supérieur, est accordée par le conseil d'administration. Art. 94.Si le conseil d'administration estime ne pas pouvoir se rallier à la proposition du conseil de direction, sa décision doit être dûment motivée. Cette motivation doit rencontrer les arguments présentés par le conseil de direction dans sa proposition. Section 2. - De la promotion par accession à un niveau supérieur Art. 95.§ 1er. L'accession à un niveau supérieur est accordée par le biais d'un examen spécifique organisé par le conseil d'administration, en fonction des besoins. § 2. La promotion par accession au niveau supérieur est possible uniquement si, à ce niveau, il y a un emploi préalablement déclaré vacant par le conseil d'administration, dans un grade de recrutement. Art. 96.§ 1er. Pour participer à un examen d'accession au niveau supérieur, l'agent doit se trouver dans une position administrative où il peut faire valoir ses titres à la promotion et avoir obtenu la mention d'évaluation 'satisfaisant'. § 2. Pour participer à un examen spécifique d'accession au niveau A, l'agent de niveau B ou C doit en outre compter une ancienneté de niveau de 3 ans au moins dans un de ces niveaux ou dans les deux. Pour participer à un examen d'accession au niveau B ou C, l'agent doit en outre compter une ancienneté de niveau de 3 ans au moins respectivement dans le niveau C ou D. § 3. Le conseil d'administration peut toutefois ajouter d'autres conditions à celles qui sont exigées aux §§ 1er et 2, pour la participation à un examen d'accession au niveau supérieur, lorsque ces conditions sont justifiées par la nature de l'emploi. Art. 97.Les conditions de participation fixées en vertu de l'article 96 doivent être remplies au plus tard le jour de l'inscription à l'examen. L'agent qui, pendant la durée des épreuves, cesse de remplir une de ces conditions perd le bénéfice de la réussite éventuelle de l'examen. Section 3. - De la promotion par avancement de grade Sous-section 1re. - De l'ordre des promotions Art. 98.§ 1er. Sans préjudice de la disposition prévue à l'article 94, al. 1 et 2, la promotion par avancement de grade à un grade classé aux rangs A3 et A2 est accordée par le conseil d'administration sur proposition du conseil de direction, établie conformément à l'article 92, § 1er. § 2. Par dérogation au § 1er, le conseil d'administration peut, en raison des aptitudes et de la spécialisation professionnelle des candidats, par décision motivée, déroger à la proposition émise par le conseil de direction. Sous-section 2. - Des conditions de promotion Art. 99.Sans préjudice des conditions de rang et d'ancienneté fixées par le présent statut, le conseil d'administration peut fixer, pour chacun des grades à conférer par promotion par avancement de grade, la liste des grades qui y donnent accès, en déterminant éventuellement les conditions complémentaires et particulières de qualification professionnelle requises par la nature de l'emploi correspondant au grade à conférer. Art. 100.§ 1er. Les emplois de directeur de rang A3 sont ouverts aux titulaires du grade de premier attaché de rang A2 qui comptent au moins 6 ans d'ancienneté de niveau dont 1 an d'ancienneté de grade. A défaut de candidats, ces emplois sont ouverts aux titulaires du grade d'attaché de rang A1 qui comptent au moins 9 ans d'ancienneté de niveau. § 2. Les emplois de premier attaché de rang A2 sont ouverts aux titulaires du grade d'attaché de rang A1 qui comptent au moins 3 années d'ancienneté de grade. § 3. L'agent qui pose sa candidature à un emploi de rang A2 ou A3 doit disposer de la mention d'évaluation 'satisfaisant'. Art. 101.A défaut de candidats qui remplissent les conditions de rang et d'ancienneté exigées par l'article précédent, la promotion à un grade de rang A3 et A2 peut être accordée, par dérogation à cette condition, selon les modalités déterminées par le conseil d'administration dans chaque cas. Ces modalités doivent être mentionnées dans la notification de la vacance d'emploi. Art. 102.Les emplois des rangs B2, C2 et D2 sont ouverts aux agents des rangs respectivement B1, C1 et D1 qui comptent au moins 6 années d'ancienneté de grade. Section 4. - Des actes de candidature en vue de la promotion Art. 103.Toute déclaration de vacance d'emploi faite par le conseil d'administration est portée à la connaissance des agents susceptibles d'être nommés au moyen d'un avis de vacance d'emploi signé par l'administrateur général ou, en cas d'indisponibilité de ce dernier, par l'administrateur général adjoint. Cet avis de vacance d'emploi invite à faire acte de candidature et mentionne : - la date à laquelle le conseil d'administration a décidé de déclarer l'emploi vacant; - la dénomination exacte de l'emploi vacant (rang et grade); - le fait qu'il s'agit d'un emploi à conférer par promotion; - les conditions générales et particulières auxquelles doivent répondre les candidats en vue de ladite promotion; - le délai dans lequel les candidatures doivent être introduites et qui doit comporter au moins 10 jours ouvrables. Art. 104.§ 1er. Pour être recevables, les candidatures doivent être introduites : - soit par lettre recommandée à la poste adressée à l'administrateur général ou à l'administrateur général adjoint, en cas d'indisponibilité de l'administrateur général; - soit par remise en mains propres à l'administrateur général ou à l'administrateur général adjoint, en cas d'indisponibilité de l'administrateur général, contre signature d'un accusé de réception; et parvenir, au plus tard, le dernier jour du délai fixé dans la communication. § 2. De plus, chaque candidature doit satisfaire aux conditions suivantes : a) elle doit être datée et signée par le candidat;b) elle doit comporter l'indication du nom, du prénom et du grade du candidat ainsi que du service auquel il appartient;c) elle doit, si l'avis de vacance d'emploi le mentionne, contenir un curriculum vitae;d) elle doit exposer de quelle manière le candidat estime satisfaire aux diverses conditions éventuellement imposées par le conseil d'administration. Art. 105.En cas de candidature à plusieurs emplois, il y a lieu d'introduire une candidature distincte pour chacun de ces emplois. TITRE II. - De la carrière fonctionnelle CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Art. 106.La carrière fonctionnelle est réservée aux agents titulaires d'un grade de recrutement. Elle consiste pour l'agent à bénéficier, sans changer de grade, d'une ou de deux échelles de traitement supérieures à l'échelle de traitement liée à son grade, aussi longtemps qu'il satisfait aux exigences prévues par le statut en matière d'ancienneté, d'évaluation et de formation. Art. 107.L'administrateur général gère le régime des carrières fonctionnelles. Il accorde à l'agent une échelle de traitement plus élevée dès que celui-ci remplit les conditions en matière d'ancienneté de grade, d'évaluation et de formation. CHAPITRE II. - De la carrière fonctionnelle normale Art. 108.Aux grades de recrutement d'attaché, d'assistant, d'adjoint et de commis sont attachées les échelles de traitement 101, 102 et 103. L'échelle de traitement 101 est attribuée lors du recrutement ou de l'accession au niveau supérieur. L'échelle de traitement 102 est accordée à l'agent qui : 1° compte 9 années d'ancienneté de grade;2° dispose d'une évaluation 'satisfaisant';3° a suivi avec succès la formation visée à l'article 252. L'échelle de traitement 103 est octroyée à l'agent dès qu'il compte 18 années d'ancienneté de grade, aux mêmes conditions d'évaluation et de formation. CHAPITRE III. - De la carrière fonctionnelle accélérée Art. 109.L'agent qui dispose d'une évaluation 'satisfaisant' peut accélérer sa carrière fonctionnelle en terminant avec succès un ou plusieurs programmes de formation professionnelle volontaire correspondant à son niveau avant qu'il ne compte l'ancienneté de grade requise. Par formation professionnelle volontaire, il y a lieu d'entendre la formation visée à l'article 254. Aux conditions fixées à l'alinéa premier du présent article, l'échelle de traitement 102 est accordée dès que l'agent compte 6 années d'ancienneté de grade et l'échelle de traitement 103 dès qu'il compte 12 années d'ancienneté de grade. L'échelle de traitement 103 n'est accordée que si l'agent bénéficie de l'échelle de traitement 102 depuis 4 années au moins. TITRE III. - Des grades en vigueur à la SDRB Art. 110.Sont considérés comme grades de promoti …

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