{"html": "<div class=\"lf-doc\"><h4 class=\"lf-art\" id=\"a-250\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 250</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Un plan de formation est établi pour chaque année budgétaire. Ce plan comprend : 1° les objectifs généraux de la formation qu'il faut atteindre, tant sur le plan qualitatif que quantitatif;2° les priorités pour l'année à venir;3° les formations à prévoir en ce qui concerne le contenu, la forme et la durée;4° le caractère obligatoire ou non des différentes formations;5° le budget à prévoir pour chacun des objectifs de la formation;6° à l'issue du premier plan de formation, une évaluation des objectifs effectivement atteints</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-251\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 251</span><span class=\"lf-art-t\">Le plan de formation est établi en collaboration avec le conseil de direction et doit être approuvé par le conseil d'administration</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Il est soumis à la concertation avec les organisations syndicales au plus tard au mois de janvier de l'année sur laquelle il porte.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE II. - Du déroulement de la formation CHAPITRE Ier. - De la formation professionnelle continuée Art. 252.Chaque agent participe à la formation qui concerne directement les matières qu'il traite ou qu'il sera amené à traiter dans sa fonction.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette formation est obligatoire. Art. 253.Une dispense de service est accordée lorsque la formation a lieu durant les heures de service. CHAPITRE II. - De la formation professionnelle volontaire Art. 254.Pour être admis à faire valoir ses droits à la carrière fonctionnelle accélérée, l'agent doit suivre avec succès une formation professionnelle dont la durée doit être d'au moins : - 30 heures pour les niveaux C et D, - 45 heures pour le niveau B, - 60 heures pour le niveau A. Pour chaque niveau, le conseil d'administration détermine prioritairement parmi la liste des formations approuvées par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale pour les agents des organismes d'intérêt public, un ensemble de formations qui comporte un choix suffisant de programmes de formation.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'agent introduit lui-même une demande pour suivre un programme de formation issu de l'ensemble de programmes de formation qui est reconnu pour son niveau. Art. 255.Une dispense de service est accordée lorsque la formation a lieu durant les heures de service.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'agent peut demander un congé d'étude lorsque la formation est répartie sur une année complète et clôturée par un examen sur la matière enseignée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le congé d'étude s'élève au maximum par an à 2 jours pour le niveau D, 5 jours pour le niveau C et 10 jours pour les niveaux A et B. Ce congé est rémunéré et assimilé à une période d'activité de service. Art. 256.Dans le cas où un droit d'inscription est exigé, l'agent devra le rembourser s'il ne passe pas les examens qui sont organisés.</p>\n<p class=\"lf-p\">S'il n'est pas prévu d'examen, il devra prouver qu'il a suivi la formation jusqu'à son terme avec assiduité. Le contrôle de l'assiduité se fait sur base d'une attestation délivrée par le formateur et transmise au responsable du département chargé de la gestion des ressources humaines. CHAPITRE III. - De la formation en matière d'examens de carrière Art. 257.Pour l'application de cette section, il faut entendre par examen de carrière l'examen d'accession au niveau supérieur. Art. 258.L'agent a droit à une formation préparatoire aux examens visés à l'article 257. Art. 259.Dans le cas où les formations sont données durant les heures de service, l'agent bénéficie d'une dispense de service.</p>\n<p class=\"lf-p\">A leur demande, les agents des niveaux D et C obtiennent un congé d'étude de 5 jours maximum pour préparer respectivement l'examen d'accession au niveau C et au niveau B et les agents des niveaux C et B obtiennent un congé d'étude de 10 jours maximum pour préparer l'examen d'accession au niveau A. Partie XVII. - De la cessation définitive des fonctions Art. 260.Perd d'office et sans préavis la qualité d'agent de la SDRB : 1° l'agent dont la nomination est constatée irrégulière dans le délai de recours en annulation devant le Conseil d'Etat;ce délai ne vaut pas en cas de fraude ou de dol de l'agent; 2° l'agent qui ne jouit plus de ses droits civils et politiques, qui ne satisfait plus aux lois sur la milice ou dont l'inaptitude médicale a été dûment constatée par l'Office médico-social de l'Etat après que la somme des congés qui peut être accordée à l'agent pour maladie ou infirmité conformément à l'article 209 ait été épuisée;3° sans préjudice de l'article 18 de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 fixant les principes généraux, l'agent qui, sans motif valable, abandonne son poste et reste absent pendant plus de 10 jours ouvrables;4° l'agent qui se trouve dans les cas où l'application des lois civiles et pénales entraîne la cessation des fonctions;5° l'agent qui, pour raisons disciplinaires, est démis d'office ou révoqué.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-261\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 261</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Entraînent la cessation définitive des fonctions : 1. la démission volontaire;dans ce cas, l'agent ne peut abandonner son service qu'à condition d'y avoir été dûment autorisé et après un préavis de 30 jours, sauf dérogation prononcée par le conseil d'administration à la demande de l'agent; 2. la mise à la retraite, soit à la demande de l'agent qui remplit les conditions légales ou réglementaires en la matière, soit d'office au premier du mois qui suit le 65è anniversaire de la naissance de l'agent</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-262\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 262</span><span class=\"lf-art-t\">Entraîne également la cessation définitive des fonctions l'inaptitude professionnelle constatée</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Cette inaptitude se constate pour tous les agents, par la conservation, deux fois consécutivement, de l'appréciation générale 'insuffisant' en matière d'évaluation. Art. 263.§ 1er. L'agent qui ne peut marquer son accord sur la déclaration d'inaptitude professionnelle définitive dispose d'un délai de 10 jours ouvrables pour introduire un recours par lettre recommandée à la poste auprès de la commission de recours.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce délai commence à courir à partir de la notification à l'agent de la deuxième évaluation consécutive qui lui attribue l'appréciation générale 'insuffisant'.</p>\n<p class=\"lf-p\">La commission de recours émet un avis au conseil d'administration.</p>\n<p class=\"lf-p\">Celui-ci se prononce sur la déclaration d'inaptitude professionnelle définitive. § 2. En cas de confirmation de la déclaration d'inaptitude professionnelle ou lorsque l'agent n'a pas été en recours contre la déclaration d'inaptitude professionnelle, l'agent est licencié par le conseil d'administration.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une indemnité de départ pourra lui être allouée aux conditions déterminées par le conseil d'administration.</p>\n<p class=\"lf-p\">Partie XVIII. - Dispositions pécuniaires TITRE Ier. - Du traitement, des allocations, des primes et des indemnités Art. 264.Chaque échelle de traitement est désignée par une lettre suivie de trois chiffres.</p>\n<p class=\"lf-p\">La lettre désigne le niveau du grade, le premier chiffre son rang, le deuxième chiffre le grade correspondant à une qualification particulière dans le même rang, le troisième chiffre le code de l'échelle de traitement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le chiffre zéro signifie que le code n'est pas déterminé. Art. 265.Les grades que peuvent porter les agents bénéficient des échelles qui suivent : NIVEAU A administrateur général A600 directeur général A500 inspecteur général A400 A410 directeur A300 A310 premier attaché A200 A210 attaché A103 A102 A101 NIVEAU B assistant principal B200 assistant B103 B102 B101 NIVEAU C adjoint principal C200 adjoint C103 C102 C101 NIVEAU D commis principal D200 commis D103 D102 D101 Art. 266.Les échelles de traitement en vigueur à la SDRB, à l'exception de l'échelle de traitement A600, sont reprises à l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 2002 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'échelle de traitement A600 appliquée à l'administrateur général de la SDRB est reprise à l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 mai 1999 portant le statut administratif et pécuniaire des agents du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 septembre 2002.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les barèmes sont liés à l'indice des prix à la consommation visé à l'article 28 de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 fixant les principes généraux. Art. 267.Les augmentations intercalaires sont accordées sur la base de l'ancienneté pécuniaire fixée en application de l'article 285. Art. 268.Sans préjudice de l'article 56, les titulaires du grade d'inspecteur général qui disposent d'une évaluation 'satisfaisant', qui ont suivi avec succès la formation visée à l'article 252 et qui comptent 9 ans d'ancienneté au moins au rang A4, bénéficient de l'échelle de traitement A410.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice de l'article 56, les titulaires du grade de directeur qui disposent d'une évaluation 'satisfaisant', qui ont suivi avec succès la formation visée à l'article 252 et qui comptent 9 ans d'ancienneté au moins au rang A3, bénéficient de l'échelle de traitement A310.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice de l'article 56, les titulaires du grade de premier attaché qui disposent d'une évaluation 'satisfaisant', qui ont suivi avec succès la formation visée à l'article 252 et qui comptent 9 ans d'ancienneté au moins au rang A2, bénéficient de l'échelle de traitement A210.</p>\n<p class=\"lf-p\">La condition ayant trait à la formation obligatoire ne s'applique que pour autant que ladite formation ait été organisée. Art. 269.Le traitement des agents de la SDRB est fixé conformément aux dispositions du chapitre III du Titre premier du Livre II de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 2002 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sont également rendues applicables aux agents de la SDRB, les dispositions du même arrêté concernant la rétribution garantie, l'allocation de foyer et de résidence, le pécule de vacances et l'allocation de fin d'année.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-270\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 270</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions concernant les allocations visées aux chapitres 1 (dispositions générales), 2 (allocations liées à la carrière), 3 (allocations liées au travail presté à l'exception de la section 3 concernant l'allocation pour travaux insalubres, incommodes ou pénibles ou pouvant provoquer des sentiments d'insécurité, d'appréhension et d'inquiétude chez les agents qui en sont chargés) et 5 (primes octroyées aux agents en application des régimes de redistribution du travail) du Titre II du Livre II de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 2002 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale sont rendues applicables aux agents de la SDRB</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-270bis\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 270bis</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Il est accordé aux agents des rangs A1, A2 et A3 qui sont titulaires d'un diplôme d'ingénieur civil, agronome ou chimiste, des industries agricoles ou d'un diplôme d'architecte, une prime dont le montant annuel forfaitaire est fixé à 3.500 EUR. § 2. Cette prime est payée mensuellement et aux mêmes conditions que le traitement. Elle est liée à l'indice-pivot 138,01</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-271\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 271</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Une prime de bilinguisme est accordée aux agents qui ont apporté devant une commission d'examen constituée par l'administrateur délégué de SELOR la preuve : 1° soit qu'ils ont de la deuxième langue une connaissance orale et correspondant au niveau de leur grade;2° soit qu'ils ont de la deuxième langue une connaissance écrite et orale correspondant au niveau de leur grade. La connaissance orale visée au point 1° est déterminée par l'article 9, § 1er, de l'arrêté royal du 8 mars 2001 fixant les conditions de délivrance des certificats de connaissances linguistiques prévues à l'article 53 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966 La connaissance écrite et orale visée au 2° est déterminée par l'arrêté royal du 8 mars 2001 fixant les conditions de délivrance des certificats de connaissances linguistiques prévues à l'article 53 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966, notamment : a) les articles 8 et 9, § 1er, pour les agents des niveaux B, C et D et les grades des rangs A1 et A2;b) les articles 7, 11 ou 12 et 9, § 1er, pour les agents des grades à partir du rang A3. Art. 272.§ 1er. Le montant annuel de la prime de bilinguisme visée à l'article 271, alinéa 1er, 1°, est fixé à : - 600,00 EUR pour les agents de niveau A, - 450,00 EUR pour les agents de niveau B et C, - 300,00 EUR pour les agents de niveau D. § 2. Le montant annuel de la prime de bilinguisme visée à l'article 271, al. 1er, 2° est fixé au quadruple de la valeur annuelle de l'augmentation moyenne de traitement de l'échelle attachée au grade de l'agent.</p>\n<p class=\"lf-p\">La valeur annuelle de l'augmentation moyenne de traitement de l'échelle attachée au grade de l'agent est constituée du montant de la différence entre le maximum et le minimum de l'échelle de base divisé par le nombre d'années requises pour l'octroi du traitement maximum. § 3. Jusqu'au moment de la réussite des examens prévus à l'article 271, alinéas 2 et 3, l'agent nommé dans un nouveau grade conserve le bénéfice de la dernière allocation de bilinguisme obtenue dans le grade inférieur. § 4. Les agents titulaires de l'examen linguistique organisé par la société conservent à titre personnel le montant de la prime qu'il percevaient au jour de l'entrée en vigueur du présent statut. Cette prime n'est en aucun cas cumulable avec la prime de bilinguisme prévue aux §§ 1er et 2 du présent article.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-273\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 273</span><span class=\"lf-art-t\">Les primes de bilinguisme sont liquidées mensuellement et en même temps que le traitement. Elles sont liées aux fluctuations de l'indice pivot 138,01</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-274\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 274</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le président et l'administrateur délégué peuvent accorder, sur avis du conseil de direction, une prime de direction aux agents de niveau A qui dirigent effectivement un département. § 2. Le montant annuel maximum de la prime de direction est fixé à : - 4.000,00 EUR pour les agents de rang A5 et A6, - 3.000,00 EUR pour les agents de rang A4, - 2.000,00 EUR pour les autres agents. § 3. Les agents de niveau A qui ne dirigent pas de département mais sont seuls compétents pour traiter des matières spécialisées et complexes peuvent se voir accorder une prime de direction fixée à 2.000,00 EUR au maximum</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-275\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 275</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le président et l'administrateur délégué peuvent accorder, sur avis du conseil de direction, une prime de rendement aux agents de niveau A qui ne dirigent pas de département ainsi qu'aux agents des niveaux B, C et D. § 2. Cette prime de rendement est accordée en tenant compte des critères suivants : -nombre et durée des absences (surtout des absences d'un jour), - ponctualité, - quantité et qualité du travail fourni, - sens des responsabilités, - initiative, - sens de l'anticipation, - suivi du travail, - degré de difficulté du travail fourni. § 3. Le montant annuel, maximum de la prime de rendement est fixé à : - 1.250,00 EUR pour les agents de niveau A, - 1.100,00 EUR pour les agents de niveau B, - 845,00 EUR pour les agents de niveau C, - 565,00 EUR pour les agents de niveau D</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-276\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 276</span><span class=\"lf-art-t\">Les primes de direction et de rendement ne sont jamais cumulables</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Elles sont facultatives en ce sens qu'elles font l'objet d'une décision annuelle sur base des disponibilités budgétaires de la SDRB et que leur montant individuel est déterminé de manière variable sur base des critères définis aux §§ 1er et 2 de l'article 275.</p>\n<p class=\"lf-p\">Leur attribution, même pendant plusieurs années consécutives, ne constitue pas un droit acquis. Art. 277.§ 1er. Il est accordé à chaque agent une indemnité mensuelle de déplacement de 100,00 EUR. § 2. De plus, il est accordé aux agents domiciliés dans la Région de Bruxelles-Capitale une indemnité mensuelle de vie chère s'élevant à 100,00 EUR. Art. 278.Les primes visées aux articles 274, 275 et 277, § 2, sont liées à l'indice des prix à la consommation visé à l'article 28 de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 fixant les principes généraux. Art. 279.Les agents se voient attribuer des chèques-repas du nombre et du montant maximum autorisé par la législation sociale et fiscale pour bénéficier de l'immunisation prévue. Art. 280.Dans le cadre de la politique générale de la SDRB en matière de mobilité, les agents qui ont terminé leur stage obtiennent gratuitement un abonnement pour se déplacer sur le réseau de la S.T.I.B. Art. 281.L'agent qui se déplace à vélo pour se rendre de son domicile à son lieu de travail a droit à un remboursement de ses frais.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'indemnité est allouée à l'agent qui utilise son vélo sur le chemin du travail au moins 5 fois par mois. Art. 282.L'indemnité est fixée forfaitairement à 0,15 EUR le kilomètre. Elle est calculée en fonction du chemin le plus court ou qui offre le plus de sécurité entre le domicile de l'agent et sa résidence administrative.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'indemnité est liquidée sur production d'une déclaration sur l'honneur appuyée d'un relevé trimestriel.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-283\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 283</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. L'agent qui utilise les transports en commun publics par chemin de fer, combinés ou non avec d'autres transports en commun publics, bénéficie d'une intervention dans les frais d'abonnement pour effectuer régulièrement le déplacement de sa résidence à son lieu de travail et inversement. § 2. L'intervention à charge de la société est fixée à 56 % de la carte de train assimilée à l'abonnement social. § 3. Pour le transport urbain et suburbain organisé par les sociétés régionales de transports publics, l'intervention dans le prix de l'abonnement est fixée conformément au § 2 du présent article</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-284\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 284</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Une indemnité pour frais funéraires est octroyée lorsque l'allocation pour frais funéraires prévue par l'article 61 de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité ne peut être accordée et si l'agent décédé se trouvait dans une des positions suivantes : - en activité de service, - en disponibilité pour maladie, - en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service, - en non-activité dans le cadre d'un congé pour convenances personnelles. § 2. En cas de décès d'un agent visé au § 1er, il est liquidé au profit de son conjoint non divorcé, ni séparé de corps ou de la personne avec laquelle il vit en couple ou, à défaut, de ses héritiers en ligne directe, en compensation des frais funéraires, une indemnité correspondant à un mois de la dernière rémunération brute d'activité de l'agent. Cette rémunération comprend éventuellement les allocations ayant le caractère d'un accessoire du traitement Pour les agents en disponibilité, la dernière rémunération brute d'activité est, s'il échet : a) adaptée aux modifications résultant des fluctuations de l'indice général des prix de détail du Royaume;b) revue conformément à l'article 327 de l'arrêté royal précité. L'indemnité ne peut dépasser le douzième du montant fixé en application de l'article 39 alinéas 1er, 3 et 4 de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/04/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/04/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/04/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail. § 3. A défaut des ayants droits visés au § 2, l'indemnité peut être liquidée au profit de toute personne physique ou morale qui justifie avoir assumé les frais funéraires. Dans ce cas, l'indemnité est équivalente aux frais réellement exposés, sans qu'elle puisse cependant excéder la somme prévue par le présent statut en faveur du conjoint ou des héritiers en ligne directe. § 4. L'indemnité prévue par le présent statut ne peut être cumulée avec des indemnités analogues accordées en vertu d'autres dispositions qu'à concurrence du montant visé au § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE II. - De la détermination des anciennetés administratives et pécuniaires Art. 285.Les dispositions du Livre III de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 2002 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale sont rendues applicables aux agents de la SDRB. Art. 286.Chaque année, il sera réalisé un 'annuaire du personnel' dans lequel tous les agents de la SDRB seront classés en fonction de leur ancienneté de grade, de niveau, de service et de leur âge, conformément aux dispositions du présent statut. Cet annuaire sera notifié personnellement à chaque agent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Partie XIX. - Dispositions transitoires et diverses TITRE Ier. - Dispositions diverses Art. 287.Le présent statut entre en vigueur le 1er janvier 2004.</p>\n<p class=\"lf-p\">D'une manière générale, chaque fois qu'il est prévu, dans le présent statut, de rendre applicable aux agents de la SDRB des textes légaux et/ou réglementaires qui visent les agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale, ces textes ainsi que leurs modifications ultérieures s'appliquent par analogie et sans préjudice d'une décision contraire du conseil d'administration.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de doute quant à l'interprétation du présent statut, le conseil d'administration, sur avis motivé du conseil de direction, prend les dispositions nécessaires pour assurer son application. Il est seul compétent pour fixer la marche à suivre en cas de silence du présent statut. Art. 288.L'arrêté royal du 19 septembre 1977 rendant le régime des pensions institué par la loi du 28 avril 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/04/1958 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/02/2011 numac 2011000105 source service public federal interieur Loi relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit. - Coordination officieuse en langue allemande fermer applicable au personnel de la Société de développement régional pour l'arrondissement de Bruxelles, l'arrêté royal du 8 décembre 1977 relatif à l'octroi d'une allocation de retraite ou une allocation de survie en faveur de certains membres du personnel de la Société de développement régional de Bruxelles, ainsi que l'arrêté royal du 8 décembre 1977 relatif à la réparation en faveur des membres du personnel de la Société de Développement régional de Bruxelles, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail sont applicables de plein droit aux agents de la SDRB. Art. 289.Toute modification au présent statut doit : - être adoptée par le conseil d'administration à la majorité absolue dans chacun des groupes visés respectivement à l'article 8, § 2, 1er al. et à l'article 8, § 2, 2e al. des statuts de la SDRB et à la majorité des 2/3 de la totalité de ses membres; - faire préalablement l'objet des négociations prévues par la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/12/1974 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-290\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 290</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dès son entrée en vigueur, le présent statut remplace le statut du personnel de la SDRB approuvé par l'arrêté royal du 2 mai 1977 et modifié par diverses décisions du conseil d'administration approuvées par les arrêtés royaux des 19 juin 1979, 4 juillet 1984, 26 mai 1987, 12 octobre 1987 ainsi que par la décision du conseil d'administration de la SDRB du 23 juillet 1991 et par la décision du conseil d'administration du 16 décembre 1994</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-291\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 291</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les emplois vacants au sein de la SDRB pourront être pourvus en recourant aux systèmes de mobilité intrarégionale et de mobilité externe instaurés par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 octobre 2002 fixant le régime de mobilité au sein de certaines institutions de la Région de Bruxelles-Capitale, dès que la SDRB sera reprise dans le champ d'application de cet arrêté ainsi que dans celui de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 octobre 2002 fixant les modalités selon lesquelles les agents qui relèvent de certains organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale peuvent recevoir un mandat au ministère et dans celui de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 octobre 2002 fixant les modalités selon lesquelles les agents qui relèvent du ministère ou de certains organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale peuvent recevoir un mandat dans un organisme d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-292\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 292</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les poursuites disciplinaires en cours au moment de l'adoption du présent statut par le conseil d'administration sont soumises au régime disciplinaire tel qu'il existait avant cette entrée en vigueur</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-293\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 293</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les agents conservent l'avantage de l'échelle de traitement dont ils bénéficiaient au moment de la conversion pour autant que celle-ci soit plus intéressante que l'échelle de traitement qui leur est accordée dans leur nouveau grade Les échelles dont ils bénéficiaient dans leur ancien grade sont celles visées aux annexes des arrêtés du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 décembre 1993 fixant les échelles des grades des niveaux 3 et 4 du ministère et des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale et du 26 mai 1994 fixant les échelles de traitements des grades des niveaux 1, 2+ et 2 du ministère et des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale telles que modifiées par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 septembre 2002.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-294\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 294</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les procédures de mise à la retraite en cours à la date d'entrée en vigueur du présent statut sont poursuivies conformément aux dispositions en vigueur à la date précitée</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-295\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 295</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les agents de niveau II qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent statut, exercent des fonctions supérieures de niveau I conformément aux dispositions existant avant cette entrée en vigueur continuent à les exercer jusqu'au moment de l'organisation du prochain examen d'accession au niveau I. Les autres agents, qui au moment de l'entrée en vigueur du présent statut, exercent des fonctions supérieures conformément aux dispositions existant avant cette entrée en vigueur continuent à les exercer pendant une période d'un an</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-296\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 296</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'agent qui a obtenu des congés non rémunérés pour convenances personnelles conformément à la réglementation qui était d'application avant l'entrée en vigueur du présent statut, bénéficie de ce congé jusqu'au terme de la période pendant laquelle il était accordé sans pouvoir le prolonger sous le régime du même statut</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-297\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 297</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les procédures de promotion par avancement de grade à des emplois déclarés vacants avant l'entrée en vigueur du présent statut, restent soumises aux dispositions réglementaires en vigueur à la date de la déclaration de vacance desdits emplois par le conseil d'administration</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-298\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 298</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions réglementaires en vigueur à la date de l'entrée en vigueur du présent statut restent d'application aux procédures de recrutement décidées par le conseil d'administration avant la date susvisée TITRE II. - Dispositions transitoires CHAPITRE Ier. - De l'attribution des mentions en matière d'évaluation Art. 299.Les agents nommés à titre définitif qui ont un signalement 'égal à la moyenne' ou 'supérieur à la moyenne' reçoivent d'office une mention 'satisfaisant'.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ceux qui ont un signalement 'inférieur à la moyenne' reçoivent d'office la mention 'avec réserve'.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces mentions sont attribuées au moment de l'entrée en vigueur du présent statut. CHAPITRE II. - De la conversion des anciens grades dans les nouveaux grades Art. 300.Les titulaires des grades mentionnés dans la colonne de gauche de l'annexe I sont nommés de plein droit et par changement de grade dans le grade correspondant de la colonne de droite. Art. 301.Les agents emportent dans le nouveau grade l'ancienneté de grade acquise dans le grade dont ils étaient titulaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque plusieurs grades ont été réduits à un grade de base, l'ancienneté de grade de l'agent qui passe au nouveau grade est égale à l'ancienneté de grade qu'il a acquise, le cas échéant, dans chacun des grades convertis en nouveau grade de base. Art. 302.Sans préjudice de l'article 293, les agents conservent leur ancienneté pécuniaire lors de la conversion dans leur nouveau grade. Section 1re.- De la conversion dans les carrières fonctionnelles</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-303\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 303</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les titulaires d'un grade de recrutement des niveaux 1, 2 et 3 sont insérés avec le bénéfice de l'échelle de traitement 101 de la carrière fonctionnelle de leur niveau, s'ils comptent moins de 9 ans d'ancienneté de grade S'ils comptent entre 9 et 18 ans d'ancienneté de grade, ils sont insérés avec le bénéfice de l'échelle de traitement 102 de la carrière fonctionnelle de leur niveau.</p>\n<p class=\"lf-p\">S'ils comptent 18 ans d'ancienneté de grade, ils sont insérés avec le bénéfice de l'échelle de traitement 103 de la carrière fonctionnelle de leur niveau.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces agents bénéficient des nouvelles échelles de traitements de la 'carrière fonctionnelle' au moment de l'entrée en vigueur du présent statut. Section 2. - De la conversion des grades de promotion</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-304\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 304</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le titulaire du grade d'administrateur général de rang 16 devient titulaire du grade d'administrateur général de rang A6 et bénéficie de l'échelle de traitement A600 Les titulaires du grade de directeur général au rang 16 deviennent titulaires du grade de directeur général de rang A5 et bénéficient de l'échelle de traitement A500.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les titulaires du grade d'inspecteur général de rang 15 deviennent titulaires du grade d'inspecteur général de rang A4 et bénéficient de l'échelle de traitement A400 ou A410 s'ils remplissent les conditions d'ancienneté de grade prévues à l'article 268, 1er al.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les titulaires du grade de premier conseiller de rang 14 deviennent titulaires du grade de directeur de rang A3 et bénéficient de l'échelle de traitement A310.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les titulaires du grade de conseiller de rang 13 deviennent titulaires du grade de directeur de rang A3 et bénéficient de l'échelle de traitement A300 ou A310 s'ils remplissent les conditions d'ancienneté de grade prévues à l'article 268, al. 2. Art. 305.Les titulaires d'un grade de rang 25 bénéficient de l'échelle B200.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les titulaires d'un grade du rang 25 qui détiennent un diplôme ou un certificat d'études donnant accès au niveau B sont nommés de plein droit au grade d'assistant au rang B1. Art. 306.Les titulaires d'un grade de rang 22 qui ne détiennent pas de diplôme ou de certificat d'études donnant accès à un emploi de niveau B bénéficient de l'échelle de traitement C103. Toutefois, ceux qui réunissent les conditions pour être promus à un grade du rang 24, bénéficient de l'échelle C 200. Section 3. - De la conversion des grades des carrières planes</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-307\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 307</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les agents titulaires d'une carrière plane occupent dans le cadre organique de la SDRB un emploi classé au grade le moins élevé que cette carrière plane comportait. Leur emploi est en extinction et ne sera plus pourvu après le départ de leur titulaire actuel. Art. 308.Sans préjudice de l'article 293, les titulaires d'une carrière plane dans les rangs 10-11-13 bénéficient dans leur nouveau grade de conversion, de l'échelle de traitement A102 dès qu'ils comptent 6 ans d'ancienneté de grade et de l'échelle de traitement A300 dès qu'ils comptent 15 ans d'ancienneté de grade Cependant, ils bénéficient de l'échelle de traitement A310 s'ils sont titulaires d'un grade de rang 13 et comptent 9 ans d'ancienneté de grade. Art. 309.Sans préjudice de l'article 293, les titulaires d'une carrière plane de niveau 2 sont insérés dans la carrière fonctionnelle de leur niveau.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ils bénéficient de l'échelle de traitement C102 dès qu'ils comptent 6 ans d'ancienneté de grade et de l'échelle de traitement C103 dès qu'ils comptent 15 ans d'ancienneté de grade.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cependant, ils bénéficient de l'échelle de traitement C200 s'ils sont titulaires d'un grade de rang 23 et réunissent les conditions pour être promus à un grade de rang 24.</p>\n<p class=\"lf-p\">Bruxelles, le 30 janvier 2004.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le conseil d'administration :</p>\n<p class=\"lf-p\">Annexe 1re Pour la consultation du tableau, voir image</p></div>", "next": 0}