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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE
11 DECEMBRE 2023. - Décret portant modification du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ainsi que du décret communal du 23 avril 2018 (1)
Le Parlement de la Communauté germanophone a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Modification du Code de la démocratie locale et de la décentralisation Article 1er - Dans l'article L1512-5, alinéa 1er, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les mots « objet social » sont remplacés par le mot « objet ».
Art. 2 - A l'article L1512-6 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° (concerne le texte allemand);2° dans le § 1er, l'alinéa 2 est abrogé;3° dans le § 2, alinéa 2, les mots « objet social » sont remplacés par le mot « objet »;4° dans le § 3, alinéa 1er, les mots « dénomination sociale » sont remplacés par le mot « dénomination ». Art. 3 - Dans l'article L1512-7, alinéa 2, du même Code, inséré par le décret de la Région wallonne du 6 mai 2010, les mots « l'article 86, § 1er du Traité des Communautés européennes » sont remplacés par les mots « l'article 106, § 1er, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ».
Art. 4 - Dans l'article L1522-1, § 2, alinéa 1er, du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 3°, les mots « siège social » sont remplacés par le mot « siège »;2° le 5° est complété par les mots « ainsi que le montant du capital statutaire, le cas échéant ». Art. 5 - A l'article L1522-7 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « capital social » sont remplacés par le mot « capital »;2° dans l'alinéa 3, les mots « capital social » sont remplacés par les mots « capital statutaire ». Art. 6 - L'article L1523-1 du même Code, modifié par les décrets de la Région wallonne des 30 avril 2009 et 26 avril 2012, est remplacé par ce qui suit : « Art. L1523-1 - § 1er - Les intercommunales adoptent la forme juridique de la société anonyme, de la société coopérative ou de la société à responsabilité limitée. § 2 - Si l'intercommunale adopte la forme juridique de la société anonyme ou de la société à responsabilité limitée, les statuts disposent que le capital est indisponible.
En cas de capital statutairement indisponible, toute distribution des apports est interdite. § 3 - Le Code des sociétés et des associations est applicable aux intercommunales, pour autant que les statuts n'y dérogent pas en raison de la nature spéciale de l'association. » Art. 7 - A l'article L1523-2 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase introductive de l'alinéa 1er, les mots « le Code des sociétés et la législation applicable aux asbl » sont remplacés par les mots « le Code des sociétés et des associations »;2° (concerne le texte allemand);3° dans l'alinéa 1er, 5°, les mots « siège social » sont remplacés par le mot « siège »; 4° dans l'alinéa 1er, il est inséré un 5.1° rédigé comme suit : « 5.1° l'adresse du siège; » 5° dans l'alinéa 1er, le 11° est remplacé par ce qui suit : « 11° la prise en charge du déficit par les associés dès que l'actif net est réduit à un montant inférieur aux trois quarts du capital, si l'intercommunale a adopté la forme d'une société coopérative, ou bien au montant du capital rendu statutairement indisponible, si l'intercommunale a adopté la forme d'une société anonyme ou d'une société à responsabilité limitée;» 6° il est inséré un alinéa rédigé comme suit entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, qui devient l'alinéa 3 : « Pour les intercommunales qui ont adopté la forme d'une société coopérative, les statuts comportent également une description de la finalité coopérative et des valeurs de la société coopérative.»; 7° dans l'alinéa 2, qui devient l'alinéa 3, les mots « capital social » sont remplacés par le mot « capital », et les mots « siège social » sont remplacés par le mot « siège ». Art. 8 - Dans l'article L1523-3 du même Code, les mots « siège social » sont remplacés par le mot « siège ».
Art. 9 - Dans l'article L1523-5, alinéa 2, 4°, du même Code, les mots « objet social » sont remplacés par le mot « objet ».
Art. 10 - Dans l'article L1523-8 du même Code, les mots « du capital ou du fonds social » sont remplacés par les mots « du capital ».
Art. 11 - A l'article L1523-10 du même Code, modifié par les décrets de la Région wallonne des 9 mars 2007 et 31 janvier 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Sans préjudice du § 3, les réunions des organes des intercommunales se tiennent en présentiel.»; 2° l'article est complété par un § 3 rédigé comme suit : « § 3 - Dans des circonstances exceptionnelles où une réunion en présentiel s'avère impossible ou dangereuse pour des raisons de sécurité ou de santé pour un ou plusieurs membres ou, le cas échéant, pour le public, ou pour 20% au plus des réunions tenues chaque année, le président de l'organe de l'intercommunale peut décider de tenir la réunion comme suit : 1° sous forme virtuelle, tous les membres se réunissant exclusivement par vidéoconférence;2° sous forme hybride, les membres se réunissant en partie en présentiel et en partie par vidéoconférence. Le Gouvernement peut déterminer les conditions minimales dans lesquelles il peut être recouru aux possibilités mentionnées dans le présent paragraphe.
Le règlement d'ordre intérieur règle les modalités d'application du présent paragraphe. » Art. 12 - Dans l'article L1523-12, § 1er, du même Code, modifié par le décret de la Région wallonne du 26 avril 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « d'actions ou » sont insérés entre les mots « le nombre » et les mots « de parts »;2° dans l'alinéa 2, les mots « actions ou » sont insérés entre les mots « cinquième des » et les mots « parts attribuées ». Art. 13 - Dans l'article L1523-14 du même Code, modifié par le décret de la Région wallonne du 9 mars 2007, le 8° est complété par les tirets suivants : « - l'organisation de réunions virtuelles et hybrides des organes de l'intercommunale; - les modalités relatives aux réunions virtuelles et hybrides des organes de l'intercommunale; ».
Art. 14 - A l'article L1523-16 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 3, les mots « à la
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Loi relative à la comptabilité des entreprises
fermer relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises et à ses arrêtés » sont remplacés par les mots « au livre III, titre 3, chapitre 2, du Code de droit économique, au Code des sociétés et des associations ainsi qu'à leurs arrêtés »;2° l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit : « Ce rapport de gestion comporte : 1° un commentaire sur les comptes annuels en vue d'exposer d'une manière fidèle les résultats et l'évolution des affaires et la situation de la société ainsi qu'une description des principaux risques et incertitudes auxquels elle est confrontée.Le rapport de gestion contient, le cas échéant, des renvois aux montants indiqués dans les comptes annuels et des explications supplémentaires y afférentes; 2° des données sur les événements importants survenus après la clôture de l'exercice;3° des indications sur les circonstances susceptibles d'avoir une influence notable sur le développement de la société, pour autant que ces indications ne soient pas de nature à porter gravement préjudice à la société;4° le cas échéant, des indications relatives aux activités en matière de recherche et de développement;5° la justification de la compétence en matière de comptabilité et d'audit d'au moins un membre du comité d'audit.»; 3° l'alinéa 6 est abrogé. Art. 15 - Dans la phrase introductive de l'article L1523-19, § 1er, du même Code, les mots « actions ou » sont insérés entre le mot « hors » et les mots « parts privilégiées ».
Art. 16 - Dans l'article L1523-22, alinéa 1er, du même Code, les mots « objet social » sont remplacés par le mot « objet ».
Art. 17 - Dans l'article L1523-23, § 1er, alinéa 2, du même Code, les mots « aux articles 92, 94, 95, 96, 143, 608, 616, 624 et 874 du Code des sociétés » sont remplacés par les mots « aux articles 3: 1, 3: 4, 3: 5, 3: 6, 3: 74, 7: 203, 7: 211, 7: 220 et 15: 1 du Code des sociétés et des associations ».
Art. 18 - Dans l'article L1523-24, § 1er, alinéa 2, du même Code, les mots « Code des sociétés » sont remplacés par les mots « Code des sociétés et des associations ».
Art. 19 - Dans l'article L1532-1, § 3, 1°, alinéa 3, du même Code, les mots « Code des sociétés applicables aux sociétés coopératives à responsabilité limitée » sont remplacés par les mots « Code des sociétés et des associations applicables aux sociétés à responsabilité limitée, aux sociétés coopératives ».
Art. 20 - A l'article L4112-1 du même Code, remplacé par le décret de la Région wallonne du 1er juin 2006, les modifications suivantes sont apportées : 1° (concerne le texte allemand);2° dans le § 2, les mots « être admise à » sont remplacés par le mot « pouvoir »;3° dans le § 3, les mots « , § 1er, du titre II du présent Code, » sont abrogés. Art. 21 - A l'article L4112-2 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 3, les mots « , appelé aussi registre électoral, » sont abrogés et les mots « inscrits au registre de population de la commune » sont remplacés par les mots « inscrits au registre de population ou, le cas échéant, au registre des étrangers de la commune, à l'exclusion des personnes inscrites au registre d'attente de la commune »;2° dans le § 4, les mots « registre électoral spécifique appelé registre de scrutin » sont remplacés par les mots « registre de scrutin spécifique ». Art. 22 - A l'article L4112-5 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'intitulé, les mots « et logos » sont abrogés;2° dans l'alinéa 1er, les mots « et éventuellement un logo » sont abrogés, et les mots « qu'ils désignent » sont remplacés par les mots « qu'il désigne »;3° dans l'alinéa 2, la phrase « Il peut comporter un logogramme.» est abrogée et l'alinéa est complété par les phrases « Il est composé de vingt-cinq caractères au plus. Il peut comporter des lettres, des chiffres ou des signes. »; 4° l'alinéa 3 est abrogé;5° l'alinéa 4 est abrogé. Art. 23 - (Concerne le texte allemand.) Art. 24 - (Concerne le texte allemand.) Art. 25 - A l'article L4112-10 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « distributions de tracts, » sont insérés entre les mots « rencontres, rassemblements, discours, » et les mots « défilés ainsi que l'utilisation des médias »;2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : « La campagne électorale prend fin la veille du jour des élections, à vingt-deux heures.Les candidats, les listes et les partis politiques peuvent cependant diffuser ou faire diffuser des messages par l'intermédiaire de tout moyen de communication électronique jusqu'au jour des élections inclus. » Art. 26 - A l'article L4112-14 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 2, le 4° est complété par les mots « ou son délégué »;2° dans le § 2, 9°, les mots « ou la personne qu'il désigne » sont abrogés;3° dans le § 2, 11°, les mots « article L4211-6, § 1er » sont remplacés par les mots « article L4141-2 »; 4° (concerne le texte allemand.) Art. 27 - A l'article L4112-16 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « organisée par le présent Code » sont abrogés;2° dans l'alinéa 4, les mots « , sans avoir obligatoirement la qualité de candidat, » sont insérés entre les mots « personne qui » et les mots « effectue le dépôt ». Art. 28 - L'article L4112-17 du même Code est remplacé par ce qui suit : « Art. L4112-17 - Documents électoraux Un document électoral est tout document officiel utilisé dans le cadre des opérations électorales par les électeurs, les candidats et les opérateurs électoraux.
La convocation est le document que reçoivent, dans les jours qui précèdent l'élection, les électeurs d'une commune et qui mentionne notamment le jour de l'élection et le local de vote où l'électeur doit voter, ainsi que les heures d'ouverture et de fermeture des bureaux de vote.
La procuration est le document par lequel, dans les limites prévues par le présent livre, l'électeur qui le souhaite, le mandant, peut autoriser un autre électeur, le porteur de procuration, à voter en son nom et pour son compte. » Art. 29 - L'article L4112-21 du même Code est complété par un § 3 rédigé comme suit : « § 3 - Le résultat définitif est le résultat de l'élection, lorsque celle-ci a été validée conformément au titre IV, chapitre VI, du présent livre. » Art. 30 - Dans l'article L4112-23, 3°, du même Code, les mots « au bureau de vote ou de dépouillement ou » sont abrogés.
Art. 31 - Dans l'article L4112-26, 1°, du même Code, les mots « registre électoral » sont remplacés par les mots « document électoral ».
Art. 32 - A l'article L4121-1 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° (concerne le texte allemand);2° dans le § 1er, 3°, les mots « 31 juillet » sont remplacés chaque fois par les mots « 1er août »;3° le § 2 est abrogé;4° le § 3 est abrogé;5° le § 4 est abrogé. Art. 33 - A l'article L4121-3 du même Code, modifié par le décret de la Région wallonne du 26 avril 2012 et le décret du 26 février 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° les personnes protégées qui ont été expressément déclarées incapables d'exercer leurs droits politiques en vertu de l'article 492/1 de l'ancien Code civil et en application des dispositions de la
loi du 5 mai 2014Documents pertinents retrouvés
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Loi relative à l'internement des personnes
fermer relative à l'internement.»; 2° l'article est complété par un § 7 rédigé comme suit : « § 7 - La finalité du traitement de données visé au § 2, alinéa 2, est la suivante : permettre au collège communal d'établir la liste des électeurs et d'en assurer les mises à jour.» Art. 34 - (Concerne le texte allemand.) Art. 35 - Dans la quatrième partie, livre Ier, titre II, chapitre II, du même Code, la section 1re, modifiée par le décret du 21 novembre 2016, est remplacée par la section suivante, comportant les articles L4122-1 à L4122-3 : « Section 1re - Etablissement du registre des électeurs Art. L4122-1 - § 1er - Le 1er août de l'année durant laquelle le renouvellement ordinaire des conseils communaux a lieu, le collège communal dresse le registre des électeurs à jour à cette même date.
Pour cette opération, le collège communal peut charger le Service public fédéral Intérieur de lui fournir gratuitement les données des personnes visées au § 2. Les données fournies par le Service public fédéral Intérieur sont détruites dès que l'élection est validée ou annulée. § 2 - Ce registre comprend : 1° l'ensemble des personnes qui satisfont aux conditions d'électorat mentionnées à l'article L4121-1;2° les personnes qui, entre le 1er août et la date des élections incluse, atteindront l'âge de dix-huit ans;3° les personnes dont la suspension des droits électoraux prendra fin entre le 1er août et la date des élections incluse. § 3 - Le registre des électeurs mentionne le nom, les prénoms, la date de naissance, le sexe, la résidence principale et le numéro d'identification au registre national des personnes physiques.
Pour les électeurs admissibles en vertu de l'article 1bis ou 1ter de la loi électorale communale, le registre des électeurs mentionne leur nationalité. En outre, les cases relatives à ces électeurs sont de couleur bleue. § 4 - Les finalités du registre des électeurs sont les suivantes : 1° établir la liste de l'ensemble des personnes possédant la qualité d'électeur et les identifier sans équivoque, afin de les convoquer au scrutin;2° pouvoir établir les relevés mentionnés à l'article L4122-6, § 1er, alinéa 1er, et, partant, permettre la désignation des présidents, des assesseurs et des assesseurs suppléants des bureaux de vote et de dépouillement ainsi que la désignation du président du bureau communal dans le cas mentionné à l'article L4125-3, § 2, alinéa 1er, 4°;3° permettre la délivrance d'exemplaires du registre des électeurs aux partis, listes et candidats en vue de la réalisation d'actions de propagande électorale;4° établir les registres de scrutin et permettre aux membres des bureaux de vote de vérifier, d'une part, que seuls les électeurs votent, et d'autre part, que ceux-ci ne votent qu'une seule fois;5° contrôler les candidatures multiples conformément à l'article L4142-17;6° vérifier si les listes de candidats satisfont au prescrit de l'article L4142-7, § 1er, alinéa 1er, 2°;7° vérifier que parmi les électeurs non belges qui se présentent aux élections communales, seuls ceux qui possèdent la nationalité d'un Etat membre de l'Union européenne se portent candidats;8° pouvoir être utilisé dans le cadre d'une instruction administrative lorsqu'un recours est introduit contre l'élection;9° pouvoir être utilisé en cas d'information ou d'instruction judiciaire. Art. L4122-2 - § 1er - Le registre des électeurs est établi par commune et, le cas échéant, par section de commune, selon une numérotation continue. Le collège communal convoque au même centre de vote les personnes inscrites à la même adresse au registre de population.
Dans les communes dans lesquelles il est organisé des élections de secteur, ledit registre est constitué par la commune sur la base d'une répartition en fonction des secteurs. § 2 - Dès que le registre des électeurs est établi, le collège communal publie un avis correspondant aux endroits habituels d'affichage et sur le site internet de la commune. L'avis mentionne les heures d'ouverture de l'administration communale et reproduit les procédures de réclamation et de recours prévues aux articles L4122-10 à L4122-12.
Dès que l'avis est publié, toute personne peut vérifier si elle-même ou toute autre personne figure sur le registre ou y est mentionnée de manière correcte. Toute personne qui s'estime indûment inscrite, omise ou rayée du registre des électeurs, ou pour laquelle ce registre indique inexactement les mentions prescrites, peut introduire une réclamation auprès du collège communal conformément aux modalités fixées aux articles L4122-10 et suivants, et ce, jusqu'au douzième jour précédant celui de l'élection.
Art. L4122-3 - Le collège communal peut confier à un prestataire le soin de confectionner les registres des électeurs et les registres de scrutin.
L'impression et la diffusion des registres des électeurs et des registres de scrutin se font sous la supervision du collège communal.
Celui-ci reste entièrement responsable de l'exactitude et de la correcte distribution de ces registres. » Art. 36 - Dans la quatrième partie, livre Ier, titre II, chapitre II, du même Code, la section 2, modifiée par le décret du 26 février 2018, est remplacée par la section suivante, comportant les articles L4122-4 et L4122-5 : « Section 2 - Contrôle et mise à jour du registre des électeurs Sous-section 1re - Contrôle du registre des électeurs Art. L4122-4 - § 1er - Dès que le registre des électeurs est établi, la commune transmet un exemplaire de son registre au Gouvernement ou à la personne mandatée par lui. § 2 - Dès réception de l'ensemble des registres des électeurs, le Gouvernement ou la personne mandatée par lui contrôle les registres des électeurs, aux fins de vérifier si des personnes, pour quelque raison que ce soit, sont reprises sur plusieurs d'entre eux.
Si un électeur est mentionné dans plusieurs registres, le Gouvernement ou la personne mandatée par lui en informe les communes concernées.
Celles-ci se concertent et effectuent sans délai les modifications nécessaires.
Si le collège communal radie un électeur du registre des électeurs, il le notifie à l'électeur concerné en l'informant des possibilités de recours prévues aux articles L4122-10 et suivants.
Les communes concernées transmettent au Gouvernement ou à la personne mandatée par lui la version corrigée de leur registre. § 3 - Après que le Gouvernement ou la personne mandatée par lui a reçu l'ensemble des registres des électeurs, il ou elle procède à la validation de chacun d'entre eux au moyen d'une signature électronique.
Le Gouvernement ou la personne mandatée par lui transmet sans délai à la commune concernée un exemplaire validé du registre. § 4 - La finalité des opérations mentionnées aux paragraphes 1er à 3 est la suivante : contrôler et valider les registres des électeurs.
Les opérations de contrôle du registre des électeurs sont destinées à vérifier l'exactitude des inscriptions au registre des électeurs et à s'assurer qu'un même électeur n'est pas en mesure de voter plus d'une fois.
Les opérations de validation du registre des électeurs sont destinées à attester l'exactitude des inscriptions au registre des électeurs avant la réalisation des opérations de répartition des électeurs en sections de vote mentionnées à l'article L4123-1.
Sous-section 2 - Mise à jour du registre des électeurs Art. L4122-5 - Sont rayés du registre des électeurs : 1° les électeurs qui, entre la date à laquelle le registre des électeurs est arrêté et le jour de l'élection, cessent d'être inscrits au registre de population;2° les électeurs qui, dans la même période, ont perdu la nationalité belge tout en restant inscrits aux registres de population d'une commune de la région de langue allemande;3° les électeurs qui, dans la même période, font l'objet d'une condamnation ou d'une décision emportant dans leur chef soit l'exclusion des droits électoraux, soit la suspension de ces mêmes droits;4° les personnes qui, dans la même période, à la suite d'un arrêt de la Cour d'appel ou d'une décision du collège communal, ne doivent plus être reprises comme électeurs. Les personnes mentionnées à l'alinéa 1er, 2°, peuvent se faire à nouveau inscrire dans le registre des électeurs en introduisant une réclamation contre le registre conformément aux articles L4122-10 et suivants ou en présentant au collège communal un document probant permettant une nouvelle inscription immédiate au registre. § 2 - Sont ajoutées au registre des électeurs : 1° les personnes qui, à la suite d'un arrêt de la Cour d'appel ou d'une décision du collège communal, sont reprises comme électeur communal, provincial ou de secteur, et ce, jusqu'au jour précédant l'élection;2° les personnes qui, au plus tard le jour de l'élection, acquièrent la nationalité belge et satisfont aux conditions d'électorat conformément à l'article L4121-1, § 1er, 2°, 3° et 4°.» Art. 37 - Dans la quatrième partie, livre Ier, titre II, chapitre II, du même Code, la section 3, modifiée par les décrets des 21 novembre 2016 et 26 février 2018, est remplacée par la section suivante, comportant les articles L4122-6 à L4122-9 : « Section 3 - Utilisation du registre des électeurs Art. L4122-6 - § 1er - Le collège communal, à partir du registre des électeurs, dresse deux relevés : 1° le premier relevé reprend les électeurs susceptibles d'être investis de la fonction de président de bureau de vote ou de dépouillement;2° le second relevé reprend les électeurs susceptibles d'être désignés comme assesseur ou assesseur suppléant d'un bureau de vote ou de dépouillement. Le relevé mentionné à l'alinéa 1er, 2°, comporte douze noms par bureau.
Les autorités publiques qui occupent des agents porteurs d'un diplôme donnant accès à une fonction de niveau I ou II+ dans l'administration de la Communauté germanophone communiquent aux administrations communales dans lesquelles ces agents ont leur résidence principale le nom, les prénoms, la résidence principale, le numéro d'identification au registre national des personnes physiques et le niveau de diplôme de leurs agents. La finalité de cette communication est la suivante : permettre au collège communal d'établir le relevé mentionné à l'alinéa 1er, 1°, en vue des désignations à effectuer conformément à l'article L4125-5, § 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, et § 2, alinéa 1er, 1° et 2°, et, en ce qui concerne les agents de niveau I uniquement, en vue des désignations à effectuer conformément à l'article L4125-3, § 2, alinéa 1er, 4°.
Les autorités publiques qui occupent des agents porteurs d'un diplôme donnant accès à une fonction de niveau II, III ou IV dans l'administration de la Communauté germanophone communiquent aux administrations communales dans lesquelles ces agents ont leur résidence principale le nom, les prénoms, la résidence principale, le numéro d'identification au registre national des personnes physiques et le niveau de diplôme de leurs agents. La finalité de cette communication est la suivante : permettre au collège communal d'établir le relevé mentionné à l'alinéa 1er, 2°, en vue des désignations à effectuer des assesseurs et assesseurs suppléants des bureaux de vote et de dépouillement, telles que mentionnées à l'article L4125-5, § 2, alinéa 1er, 3° et 4°.
Les autorités publiques mentionnées aux alinéas 3 et 4 sont la Communauté germanophone, l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Province de Liège, les communes, les centres publics d'action sociale, les intercommunales ainsi que les organismes d'intérêt public qui relèvent, le cas échéant, de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public. § 2 - Ces relevés sont transmis au président du bureau communal le 10 septembre. Celui-ci les transmet ensuite au président du bureau de canton, conformément à l'article L4125-5, § 4.
Art. L4122-7 - § 1er - A partir de la validation du registre des électeurs par le Gouvernement ou la personne mandatée par lui conformément à l'article L4122-4 et jusqu'à sept jours après cette date, tout parti politique ayant un numéro d'ordre régional ou provincial peut introduire une demande auprès du Gouvernement ou de la personne mandatée par lui afin de disposer d'un exemplaire du registre des électeurs.
Au moment de l'introduction de sa demande, le parti politique s'engage : 1° à se présenter aux élections communales;2° à obtenir un numéro d'ordre à l'issue du tirage au sort régional ou provincial;3° à respecter les principes démocratiques énoncés par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par la
loi du 30 juillet 1981Documents pertinents retrouvés
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Loi tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste allemand pendant la seconde guerre mondiale, ainsi que les droits et libertés garantis par la Constitution;4° à respecter le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données);5° à respecter la
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Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel
fermer relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel. La finalité de la délivrance d'exemplaires du registre des électeurs est la suivante : permettre aux candidats de mener des actions de propagande électorale. § 2 - Le Gouvernement fixe le modèle de la demande. § 3 - La délivrance du registre s'effectue au moyen d'un support dont le format est fixé par le Gouvernement.
Elle intervient à partir de la validation du registre des électeurs par le Gouvernement ou la personne mandatée par lui conformément à l'article L4122-4 et jusqu'à sept jours après cette date. § 4 - Le parti politique diffuse les exemplaires reçus aux listes qui lui sont affiliées. Si la liste affiliée ne présente pas de candidats, les candidats ne peuvent plus faire usage du registre des électeurs, fût-ce à des fins électorales, sous peine des sanctions pénales prévues à l'article L4162-4.
Un exemplaire délivré à une liste affiliée bénéficie à l'ensemble des candidats de la liste. Si l'un de ces candidats est ultérieurement radié de la liste de candidats, il ne peut plus faire usage du registre des électeurs, fût-ce à des fins électorales, sous peine des sanctions pénales prévues à l'article L4162-4.
Les candidats ne peuvent pas transmettre les exemplaires reçus à des tiers.
Les exemplaires du registre délivrés en application du présent article ne peuvent être utilisés qu'à des fins électorales, et ce, uniquement pendant la période se situant entre la date de délivrance du registre et la date de l'élection, sous peine des sanctions pénales prévues à l'article L4162-4. § 5 - Les exemplaires du registre délivrés en application du présent article ne font pas mention des numéros d'identification au registre national des personnes physiques.
Art. L4122-8 - § 1er - A partir de la validation du registre des électeurs par le Gouvernement ou la personne mandatée par lui conformément à l'article L4122-4, le déposant d'une liste de candidats qui ne possède pas de numéro d'ordre régional ou provincial peut introduire une demande, pour le compte de la liste de candidats, auprès du collège communal afin de disposer d'un exemplaire du registre des électeurs.
Au moment de l'introduction de sa demande, le déposant s'engage à ce que les candidats : 1° se présentent aux élections communales;2° respectent les principes démocratiques énoncés par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par la
loi du 30 juillet 1981Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
30/07/1981
pub.
20/05/2009
numac
2009000343
source
service public federal interieur
Loi tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste allemand pendant la seconde guerre mondiale, ainsi que les droits et libertés garantis par la Constitution;3° respectent le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données);4° respectent la
loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
30/07/2018
pub.
05/09/2018
numac
2018040581
source
service public federal justice, service public federal interieur et ministere de la defense
Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel
fermer relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel. La finalité de la délivrance d'exemplaires du registre des électeurs est la suivante : permettre aux candidats de mener des actions de propagande électorale. § 2 - Le Gouvernement fixe le modèle de la demande. § 3 - La délivrance du registre s'effectue au moyen d'un support dont le format est fixé par le Gouvernement. § 4 - Le collège communal délivre au déposant l'exemplaire du registre des électeurs.
Le collège communal vérifie, au moment de la délivrance, que le déposant possède effectivement cette qualité. § 5 - L'exemplaire délivré au déposant par le collège communal bénéficie à l'ensemble des candidats de la liste.
Si la liste ne présente pas de candidats aux élections communales, les candidats ne peuvent plus faire usage du registre des électeurs, fût-ce à des fins électorales, sous peine des sanctions pénales prévues à l'article L4162-4.
Si un candidat est ultérieurement radié de la liste de candidats, il ne peut plus faire usage du registre des électeurs, sous peine des sanctions pénales fixées à l'article L4162-4.
Les candidats ne peuvent pas transmettre les exemplaires reçus à des tiers.
Les exemplaires du registre délivrés en application du présent article ne peuvent être utilisés qu'à des fins électorales, et ce, uniquement pendant la période se situant entre la date de délivrance du registre et la date de l'élection, sous peine des sanctions pénales prévues à l'article L4162-4. § 6 - Le collège communal ne peut délivrer d'exemplaires du registre des électeurs qu'aux personnes qui en ont fait la demande, sous peine des sanctions pénales prévues à l'article L4162-4. § 7 - Les exemplaires du registre délivrés en application du présent article ne font pas mention des numéros d'identification au registre national des personnes physiques.
Art. L4122-9 - A partir de la validation du registre des électeurs par le Gouvernement ou la personne mandatée par lui conformément à l'article L4122-4, l'administration communale peut délivrer à l'électeur signataire, au candidat présenté ou au déposant un extrait dudit registre démontrant qu'il est électeur dans la commune.
L'administration communale peut, sur demande, fournir le certificat mentionné à l'article L4142-4, § 6, alinéa 1er, 10°. » Art. 38 - Dans la quatrième partie, livre Ier, titre II, chapitre II, du même Code, la section 4, modifiée par le décret du 21 novembre 2016, est remplacée par la section suivante, comportant les articles L4122-10 à L4122-31 : « Section 4 - Recours contre le registre des électeurs Art. L4122-10 - A partir de la date à laquelle le registre des électeurs est arrêté, toute personne qui s'estime indûment inscrite, omise ou rayée du registre des électeurs, ou pour laquelle ce registre indique inexactement les mentions prescrites à l'article L4122-1, § 3, peut introduire une réclamation auprès du collège communal jusqu'au douzième jour précédant celui de l'élection.
Art. L4122-11 - A partir de la date à laquelle le registre des électeurs est arrêté, toute personne qui satisfait aux conditions d'électorat peut, dans la circonscription électorale dans laquelle est située la commune où elle est inscrite au registre des électeurs, introduire auprès du collège communal une réclamation contre les inscriptions, radiations ou omissions de noms dudit registre ou contre toute indication inexacte dans les mentions prescrites à l'article L4122-1, § 3, et ce, jusqu'au douzième jour précédant celui de l'élection.
Art. L4122-12 - La réclamation mentionnée aux articles L4122-10 ou L4122-11 est introduite par requête. Celle-ci ainsi que toutes les pièces justificatives dont le requérant entend faire usage sont déposées contre récépissé à l'administration communale ou sont adressées au collège communal sous pli recommandé.
Le membre du personnel communal qui reçoit la réclamation l'inscrit à la date de son dépôt dans un registre spécial et en donne récépissé.
Le membre du personnel constitue un dossier pour chaque réclamation, cote et paraphe les pièces produites et les inscrit avec leur numéro d'ordre dans l'inventaire joint à chaque dossier.
Art. L4122-13 - Si l'intéressé déclare être dans l'impossibilité d'écrire, la réclamation peut être faite verbalement. Elle est reçue par le directeur général ou son délégué.
Le membre du personnel communal qui la reçoit en dresse sur-le-champ un procès-verbal dans lequel il constate que l'intéressé lui a déclaré être dans l'impossibilité d'écrire.
Le procès-verbal reprend les moyens invoqués par l'intéressé. Le membre du personnel communal date et signe ce procès-verbal, et en remet une copie à l'intéressé après lui en avoir donné lecture.
Le membre du personnel communal procède ensuite aux formalités prévues à l'article L4122-12, alinéa 2.
Art. L4122-14 - L'administration communale joint au dossier à titre gratuit : 1° une copie ou, selon le cas, un extrait de tous les documents officiels en sa possession que le requérant invoque pour justifier une modification du registre des électeurs;2° tout document officiel en sa possession de nature à étayer les moyens invoqués par l'intéressé et repris dans le procès-verbal prévu à l'article L4122-13. Art. L4122-15 - Le rôle des réclamations indique le lieu, le jour et l'heure de la séance lors de laquelle l'affaire sera traitée.
Ce rôle est affiché vingt-quatre heures au moins avant la séance à l'administration communale, où chacun peut en prendre connaissance et le copier.
L'administration communale notifie sans délai et par tous moyens au requérant ainsi que, le cas échéant, à chaque partie intéressée la date à laquelle la réclamation sera examinée.
Cette notification mentionne expressément et en toutes lettres, ainsi qu'il est prévu à l'article L4122-18, § 1er, alinéas 2 et 4, que l'appel contre la décision à intervenir peut seulement être interjeté en séance.
Art. L4122-16 - Pendant le délai prévu à l'article L4122-15, le dossier des réclamations et le rapport mentionné à l'article L4122-17, alinéa 2, sont mis à la disposition des parties, de leurs avocats ou de leurs mandataires.
Art. L4122-17 - Le collège communal statue sur toute réclamation dans un délai de quatre jours à compter du dépôt de la requête ou du procès-verbal mentionné aux articles L4122-12 et L4122-13, et en tout cas, avant le septième jour qui précède celui de l'élection.
Il statue en séance publique, sur le rapport d'un membre du collège, et après avoir entendu les parties, leurs avocats ou leurs mandataires, s'ils se présentent.
Art. L4122-18 - § 1er - Une décision motivée, mentionnant le nom du rapporteur et ceux des membres présents, est rendue séparément sur chaque affaire. Ladite décision est inscrite dans un registre spécial.
Le président du collège invite les parties, leurs avocats ou leurs mandataires à signer, s'ils le désirent, sur le registre visé à l'alinéa précédent, une déclaration d'appel.
Les parties défaillantes sont censées acquiescer à la décision rendue par le collège.
A défaut d'une déclaration d'appel, signée par les parties présentes ou représentées, la décision du collège est définitive. Mention du caractère définitif de la décision est faite dans le registre spécial visé à l'alinéa 1er et exécution est donnée immédiatement à la décision modifiant le registre des électeurs.
La décision du collège est déposée à l'administration communale, où quiconque peut en prendre connaissance sans frais.
L'appel de la décision du collège est suspensif de tout changement dans le registre des électeurs. § 2 - La finalité du registre spécial des réclamations mentionné au § 1er, alinéa 1er, est la suivante : pouvoir être utilisé dans le cadre de l'instruction administrative des recours introduits contre l'élection conformément à l'article L4146-5, alinéa 2.
Les données à caractère personnel consignées au registre spécial des réclamations comprennent le nom, les prénoms, le numéro d'identification au registre national des personnes physiques, l'âge, la résidence principale et la nationalité des réclamants. Ces données sont conservées jusqu'à l'expiration du délai de prescription fixé à l'article L4161-1.
Art. L4122-19 - Le bourgmestre transmet sans délai à la cour d'appel, par tous moyens, une expédition des décisions du collège frappées d'appel ainsi que tous les documents intéressant les litiges.
Les parties sont invitées à comparaître devant la cour dans les cinq jours de la réception du dossier et en tout cas avant le jour qui précède celui de l'élection. Elles peuvent faire parvenir leurs conclusions écrites à la chambre désignée pour examiner l'affaire.
Art. L4122-20 - Si la cour ordonne une enquête, elle peut déléguer à cette fin un juge de paix.
Art. L4122-21 - Si l'enquête a lieu devant la cour, le greffier informe les parties, au moins vingt-quatre heures à l'avance, du jour fixé et des faits à prouver.
Art. L4122-22 - Les témoins peuvent comparaître volontairement sans perdre droit à la taxe. Ils comparaissent sur simple citation. Ils prêtent serment comme en matière correctionnelle.
En cas de défaut de comparaître ou de faux témoignage, ils sont poursuivis et punis comme en matière correctionnelle.
Toutefois, les peines comminées contre les témoins défaillants sont appliquées sans réquisition du ministère public par la cour ou par le magistrat qui procède à l'enquête.
Art. L4122-23 - Dans les enquêtes électorales, aucun témoin ne peut être interpellé en application de l'article 937 du Code judiciaire.
Toutefois, le parent ou allié de l'une des parties, jusqu'au troisième degré inclusivement, ne peut être entendu comme témoin.
Art. L4122-24 - Les débats devant la cour sont publics.
Art. L4122-25 - A l'audience publique, le président de la chambre donne la parole aux parties, qui peuvent se faire représenter et assister par un avocat.
La cour, après avoir entendu le procureur général en son avis, statue séance tenante par un arrêt qui est rendu public selon les modalités fixées par la loi. Cet arrêt est déposé au greffe de la cour où les parties peuvent en prendre connaissance sans frais.
Le dispositif de l'arrêt est notifié sans délai et par tous moyens, par les soins du ministère public, au collège communal qui a rendu la décision dont appel et aux autres parties.
Exécution immédiate est donnée à l'arrêt au cas où celui-ci emporte modification du registre des électeurs.
Art. L4122-26 - La cour statue sur le recours tant en l'absence qu'en la présence des parties. Tous les arrêts rendus par la cour sont réputés contradictoires; ils ne sont susceptibles d'aucun recours.
Art. L4122-27 - La requête introduite par plusieurs requérants contient une seule élection de domicile. A défaut, les requérants sont présumés avoir élu domicile chez le premier requérant.
Art. L4122-28 - La taxe des témoins est réglée comme en matière répressive.
Art. L4122-29 - Les parties font l'avance des frais.
Entrent en taxe non seulement les frais de procédure proprement dits, mais encore les frais des pièces que les parties ont dû produire dans l'instance électorale à l'appui de leurs prétentions.
Art. L4122-30 - Les frais sont à charge de la partie qui succombe. Si les parties succombent respectivement sur quelques chefs, les dépens peuvent être compensés.
Toutefois, si les prétentions des parties ne sont manifestement pas infondées, la cour peut mettre les dépens en tout ou en partie à charge de l'Etat.
Art. L4122-31 - Les greffiers des cours d'appel transmettent aux administrations communales copie des arrêts. » Art. 39 - Dans la quatrième partie, livre Ier, titre II, chapitre II, du même Code, la section 5, modifiée par le décret du 21 novembre 2016, comportant les articles L4122-31 à L4122-35, est abrogée.
Art. 40 - A l'article L4123-1 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, alinéa 1er, les mots « sont repartis en sections de vote » sont remplacés par les mots « sont répartis, le cas échéant, en secteurs puis en sections de vote »;2° dans le § 1er, l'alinéa 2 est abrogé;3° dans le § 1er, l'alinéa 3, modifié par le décret du 21 novembre 2016, est abrogé;4° dans le § 2, alinéa 1er, les mots « , selon un mode de répartition géographique, » sont insérés entre les mots « par canton électoral » et les mots « en sections »;5° le § 4 est abrogé. Art. 41 - A l'article L4123-2 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, les mots « registre des électeurs par section de vote, appelé registre de scrutin » sont remplacés par les mots « registre de scrutin par section de vote », et la deuxième phrase est remplacée par ce qui suit : « La finalité du registre de scrutin est la suivante : permettre aux membres des bureaux de vote de vérifier, d'une part, que seuls les électeurs votent, et d'autre part, que ceux-ci ne votent qu'une seule fois.»; 2° le § 1er est complété par deux alinéas rédigés comme suit : « Le registre de scrutin mentionne le nom, les prénoms, la date de naissance, la résidence principale, le numéro d'identification au registre national des personnes physiques ainsi que le numéro sous lequel est inscrit l'électeur au registre des électeurs. Pour les électeurs admissibles en vertu de l'article 1bis ou 1ter de la loi électorale communale, le registre de scrutin mentionne leur nationalité. En outre, les cases relatives à ces électeurs sont de couleur bleue. »; 3° dans le § 2, modifié par le décret du 21 novembre 2016, les mots « deux exemplaires » sont remplacés par les mots « un exemplaire », et le § 2 est complété par la phrase suivante : « Le Gouvernement ou la personne mandatée par lui valide chaque registre au moyen d'une signature électronique.»; 4° (concerne le texte allemand);5° dans le § 3, l'alinéa 2 est abrogé;6° (concerne le texte allemand). Art. 42 - Dans la quatrième partie, livre Ier, titre II, du même Code, l'intitulé du chapitre IV est remplacé par ce qui suit : « Chapitre IV - Convocation ».
Art. 43 - A l'article L4124-1 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 2, les mots « articles L4122-9 et L4122-10 » sont remplacés par les mots « articles L4122-10 et suivants »;2° dans le § 3, alinéa 1er, la première phrase « Un avis de convocation est publié dans la commune, vingt jours au moins avant le scrutin, selon les formes usitées et à l'heure ordinaire des publications.» est remplacée par la phrase « Un avis de convocation est publié, vingt jours au moins avant le scrutin, aux endroits habituels d'affichage et sur le site internet de la commune. », et les mots « au secrétariat de la commune » sont remplacés par les mots « à l'administration communale »; 3° dans le § 4, alinéa 1er, modifié par le décret du 21 novembre 2016, la deuxième phrase est abrogée;4° dans le § 4, alinéa 2, les mots « au secrétariat communal » sont remplacés par les mots « à l'administration communale »;5° dans le § 5, alinéa 1er, les mots « article L4122-4 » sont remplacés par les mots « article L4122-1 »;6° le § 5 est complété par deux alinéas rédigés comme suit : « Le vote a lieu à la commune où l'électeur est inscrit au registre des électeurs. Conformément à l'alinéa 1er et à l'article L4143-20, § 2, alinéa 3, la finalité de la convocation est la suivante : appeler au vote toutes les personnes inscrites au registre des électeurs et permettre aux membres des bureaux de vote d'identifier sans équivoque les électeurs le jour de l'élection. »; 7° dans le § 6, alinéa 1er, modifié par le décret du 26 février 2018, les mots « ;lles rappellent également les dispositions concernant la consultation par les électeurs du rapport sur les dépenses de propagande électorale engagées par les partis politiques prévue à l'article L4131-2, § 2, alinéa 3, et des déclarantes de dépenses électorales des candidats prévue à l'article L4131-4, § 2, ainsi que les dispositions concernant les frais de déplacement des électeurs, déterminées à l'article L4135-2, § 2, 3° » sont abrogés; 8° dans le § 6, l'alinéa 2 est abrogé;9° dans le § 6, l'alinéa 3, modifié par le décret du 26 février 2018, est complété par les mots « et les documents qu'il doit avoir en sa possession le jour de l'élection »;10° dans le § 6, les alinéas 5 et 6 sont abrogés;11° le § 6 est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Au verso de la lettre de convocation sont mentionnées les informations suivantes : 1° les instructions pour les électeurs qui votent en personne;2° les instructions pour les électeurs qui votent par procuration.» Art. 44 - Dans l'article L4124-2 du même Code, les mots « , en respectant les modalités prévues à l'article L4122-8, § 1er, 1° et 2° » sont abrogés.
Art. 45 - A l'article L4125-1 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, les mots « d'assesseurs et d'assesseurs suppléants » sont remplacés par les mots « de quatre assesseurs et de quatre assesseurs suppléants »;2° le § 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3 - Les bureaux de circonscription, les bureaux de canton, les bureaux de vote et les bureaux de dépouillement exercent des tâches distinctes. Les bureaux de circonscription arrêtent les listes de candidats et traitent les contestations s'y rapportant, établissent les bulletins de vote et les font imprimer. Le jour des élections, ils procèdent à la totalisation finale des résultats, à la répartition des sièges et à la désignation des élus pour leur circonscription.
Les bureaux de canton centralisent les résultats du dépouillement au niveau du canton.
Les bureaux de vote assurent la bonne marche du scrutin.
Les bureaux de dépouillement procèdent au dépouillement des bulletins pour les bureaux de vote qui leur sont attribués et transmettent ces résultats, selon l'élection, soit au bureau communal, soit au bureau de canton. »; 3° le § 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4 - Les candidats et listes de candidats peuvent désigner des témoins pour contrôler les opérations des bureaux électoraux, selon les modalités visées à l'article L4134-1.»; 4° dans le § 5, la troisième phrase est abrogée;5° dans le § 6, l'alinéa 2 est abrogé;6° l'article est complété par un § 7 rédigé comme suit : « § 7 - A la demande du président du bureau de circonscription, le collège communal met à la disposition de celui-ci le personnel et le matériel nécessaires à l'accomplissement de ses tâches.Le même collège fixe l'indemnité que la commune paie au profit des personnes désignées en vue de l'encodage. » Art. 46 - A l'article L4125-3 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 2, alinéa 1er, le 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° tout électeur porteur d'un diplôme donnant accès à une fonction de niveau I dans l'administration de la Communauté germanophone.»; 2° dans le § 2, alinéa 1er, les 5° à 9° sont abrogés;3° dans le § 2, l'alinéa 4 est abrogé;4° dans le § 2, alinéa 5, inséré par le décret du 26 février 2018, les mots « 30 juin » sont remplacés par les mots « 31 mars »;5° le § 2 est complété par deux alinéas rédigés comme suit : « Les autorités occupant les personnes visées à l'alinéa 1er, 1° à 3°, communiquent au président du bureau de district mentionné à l'article L4125-5, § 2, alinéa 2, les noms, les prénoms, les résidences principales et les numéros d'identification au registre national des personnes physiques.La finalité de cette communication est la suivante : permettre au président du bureau de district de désigner les présidents des bureaux communaux en respectant l'ordre fixé à l'alinéa 1er.
Pour désigner les personnes visées à l'alinéa 1er, 4°, le président du bureau de district s'appuie sur le relevé visé à l'article L4122-6, § 1er, alinéa 1er, 1°, en ce qu'il mentionne l'identité d'électeurs porteurs d'un diplôme donnant accès à une fonction de niveau I dans l'administration de la Communauté germanophone. »; 6° dans le § 3, alinéa 1er, modifié par le décret du 26 novembre 2018, les mots « les membres » sont remplacés par les mots « les assesseurs, les assesseurs suppléants et le secrétaire »;7° dans le § 3, l'alinéa 3 est complété par la phrase suivante : « Le président du bureau communal communique immédiatement au Gouvernement l'adresse du siège du bureau communal.»; 8° l'article est complété par un § 4 rédigé comme suit : « § 4 - La finalité de la communication mentionnée au § 3, alinéa 1er, deuxième phrase, est la suivante : pouvoir contacter les membres des bureaux de vote en vue d'auditions à mener dans le cadre de l'instruction administrative des recours introduits contre l'élection conformément à l'article L4146-5, alinéa 2. La finalité de la communication mentionnée au § 2, alinéa 4, est, outre la finalité décrite à l'alinéa 1er, la suivante : permettre à la personne mandatée par le Gouvernement d'accomplir sa mission d'accompagnement permanent des présidents des bureaux de vote.
Les données à caractère personnel transmises au Gouvernement dans le cadre des communications mentionnées au § 3, alinéa 1er, deuxième phrase, et au § 2, alinéa 4, sont les noms, prénoms, numéros de téléphone et adresses électroniques. » Art. 47 - A l'article L4125-5 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er - Le 15 septembre au plus tard, le président du bureau communal désigne les présidents des bureaux de vote et de dépouillement parmi les électeurs de la commune les moins âgés, ayant le jour de l'élection au moins dix-huit ans, dans l'ordre déterminé suivant : 1° tout électeur porteur d'un diplôme donnant accès à une fonction de niveau I dans l'administration de la Communauté germanophone;2° tout électeur porteur d'un diplôme donnant accès à une fonction de niveau II+ dans l'administration de la Communauté germanophone. Le président du bureau communal communique immédiatement au Gouvernement l'identité et les données de contact des personnes désignées. »; 2° le § 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2 - Pour la même date au plus tard, le président du bureau communal désigne les assesseurs et les assesseurs suppléants des bureaux de vote et de dépouillement parmi les électeurs de la commune les moins âgés, ayant le jour de l'élection au moins dix-huit ans, dans l'ordre déterminé suivant : 1° tout électeur porteur d'un diplôme donnant accès à une fonction de niveau I dans l'administration de la Communauté germanophone;2° tout électeur porteur d'un diplôme donnant accès à une fonction de niveau II+ dans l'administration de la Communauté germanophone;3° tout électeur porteur d'un diplôme donnant accès à une fonction de niveau II dans l'administration de la Communauté germanophone;4° tout électeur porteur d'un diplôme donnant accès à une fonction de niveau III ou IV dans l'administration de la Communauté germanophone. Le président du bureau communal communique immédiatement au Gouvernement l'identité et les données de contact des personnes désignées. »; 3° le § 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3 - Les présidents des bureaux de vote et de dépouillement sont désignés parmi les électeurs figurant sur les relevés prévus à l'article L4122-6, § 1er, alinéa 1er, 1°. Les assesseurs et assesseurs suppléants des bureaux de vote et de dépouillement sont désignés parmi les électeurs figurant sur les relevés prévus à l'article L4122-6, § 1er, alinéa 1er, 2°. »; 4° dans le § 4, modifié par le décret du 26 février 2018, la deuxième phrase est abrogée;5° dans le § 5, alinéa 2, modifié par le décret du 26 février 2018, la phrase « Il remplace dans le plus bref délai ceux qui, dans les trois jours de la réception de l'avis de leur désignation, l'ont informé d'un motif légitime d'empêchement, selon les modalités prévues à l'article L4125-3, § 2, et au paragraphe 1er du présent article.» est remplacée par la phrase « Le président du bureau communal remplace dans le plus bref délai ceux qui, dans les cinq jours de la réception de l'avis de leur désignation, l'ont informé d'un motif légitime d'empêchement, selon les modalités prévues aux § § 1er ou 2. »; 6° le § 6 est abrogé;7° le § 7 est remplacé par ce qui suit : « § 7 - Le président du bureau communal complète le tableau reprenant la composition du bureau communal, des bureaux de vote ainsi que des bureaux de dépouillement communal.Il conserve un exemplaire et en transmet un autre au président du bureau de canton.
La finalité de l'action mentionnée à l'alinéa 1er est la suivante : permettre au président du bureau de canton et au président du bureau communal d'exercer la mission de surveillance générale des opérations électorales mentionnée à l'article L4112-7.
Les données à caractère personnel mentionnées dans le tableau sont les noms, prénoms, numéros de téléphone et adresses électroniques des présidents des bureaux électoraux. Ces données sont conservées jusqu'à la validation ou l'annulation de l'élection.
Le tableau de la composition des bureaux électoraux est établi conformément au modèle arrêté par le Gouvernement. »; 8° le § 8 est remplacé par ce qui suit : « § 8 - La finalité de la communication mentionnée au § 2, alinéa 2, est la suivante : pouvoir contacter les membres des bureaux de vote et de dépouillement en vue d'auditions à mener dans le cadre de l'instruction administrative des recours introduits contre l'élection conformément à l'article L4146-5, alinéa 2. La finalité de la communication mentionnée au § 1er, alinéa 2, est, outre la finalité décrite à l'alinéa 1er, la suivante : permettre à la personne mandatée par le Gouvernement d'accomplir sa mission d'accompagnement permanent des présidents des bureaux de vote.
Les données à caractère personnel transmises au Gouvernement dans le cadre des communications mentionnées au § 1er, alinéa 2, et au § 2, alinéa 2, sont les noms, prénoms, numéros de téléphone et adresses électroniques. » Art. 48 - A l'article L4125-9 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, modifié par le décret du 21 novembre 2016, les mots « registre de sa section » sont remplacés par les mots « registre de scrutin de sa section »;2° (concerne le texte allemand). Art. 49 - Dans l'article L4125-10 du même Code, le § 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er - Le Gouvernement ou la personne mandatée par lui transmet aux présidents des bureaux de vote les instructions nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches, ainsi que les formulaires et documents nécessaires à l'exécution de leurs missions. » Art. 50 - L'article L4125-11 du même Code est remplacé par ce qui suit : « Art. L4125-11 - Le président du bureau de vote désigne librement son secrétaire parmi les électeurs de la commune. » Art. 51 - (Concerne le texte allemand.) Art. 52 - (Concerne le texte allemand.) Art. 53 - Dans l'article L4125-14 du même Code, le § 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er - Le Gouvernement ou la personne mandatée par lui transmet aux présidents des bureaux de dépouillement les instructions nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches, ainsi que les formulaires et documents nécessaires à l'exécution de leurs missions. » Art. 54 - Dans l'article L4125-15 du même Code, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Le président du bureau de dépouillement désigne librement son secrétaire parmi les électeurs de la commune. » Art. 55 - Dans la quatrième partie, livre Ier, titre II, chapitre V, du même Code, la section 5, comportant les articles L4125-16 et L4125-17, est abrogée.
Art. 56 - Dans la quatrième partie, livre Ier, titre II, du même Code, il est inséré un chapitre VI, comportant les articles L4126-1 à L4126-5, rédigé comme suit : « Chapitre VI - Incompatibilités des membres des bureaux électoraux Art. L4126-1 - § 1er - Seuls les électeurs communaux peuvent exercer la fonction de président, d'assesseur, d'assesseur suppléant ou de secrétaire du bureau communal, d'un bureau de vote ou d'un bureau de dépouillement communal.
Un électeur communal est toute personne admise à voter pour les élections communales. § 2 - Sauf dans le cas exceptionnel prévu à l'article L4125-3, § 2, alinéa 2, le critère à prendre en compte pour la désignation d'un électeur à la fonction de président, d'assesseur, d'assesseur suppléant ou de secrétaire d'un bureau électoral, à l'exception du bureau de district et du bureau de canton, est le lieu où l'électe …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.