{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Si ces faits ont été commis par des bandes ou des groupes organisés mentionnés à l'article L4168-18, ceux qui auront engagé, réuni ou aposté les individus qui en auront fait partie seront punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 100 à 1 000 euros.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l4168-22\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L4168-22</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Seront punis comme auteurs ceux qui auront directement provoqué à commettre les faits décrits aux articles L4168-18 à L4168-20, soit par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, soit par des discours tenus ou des cris proférés dans des réunions ou des lieux publics, soit par des placards affichés, soit par des écrits imprimés ou non, et vendus ou distribués Si les provocations n'ont été suivies d'aucun effet, leurs auteurs seront punis d'un emprisonnement d'un mois à six mois et d'une amende de 50 à 500 euros.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l4168-23\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L4168-23</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sera punie d'une amende de 50 à 500 euros toute personne ayant introduit une réclamation au sens des articles L4146-5 et suivants qui s'avère non fondée et pour laquelle l'intention de nuire est établie</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l4168-24\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L4168-24</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas mentionné à l'article L4141-2, § 4, toute violation du secret sera sanctionnée, conformément à l'article 458 du Code pénal. » Art. 135 - Dans la quatrième partie du même Code, le livre II, comportant les articles L4211-1 à L4261-7, modifié par les décrets de la Région wallonne des 1er juin et 19 juillet 2006 et le décret du 21 novembre 2016, est remplacé par ce qui suit : « Livre II - Système de vote électronique avec preuve papier Titre Ier - Champ d'application Chapitre unique Art. L4211-1 - Le Gouvernement peut décider que, pour les communes de la région de langue allemande, il est fait usage d'un système de vote électronique avec preuve papier lors des élections communales</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l4211-2\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L4211-2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions du présent livre ne sont pas applicables lorsque les élections communales et provinciales sont organisées conjointement par les autorités compétentes respectives conformément à l'article L4111-2, alinéa 1er Titre II - Opérations électorales Chapitre 1er - Dispositions générales Art. L4221-1 - § 1er - Un système de vote électronique avec preuve papier comprend, par bureau de vote : 1° une urne électronique avec un scanner et un système d'obturation automatique de la fente de l'urne;2° plusieurs ordinateurs de vote équipés chacun d'un écran de visualisation tactile, d'une imprimante de bulletins de vote et d'un lecteur de cartes à puce;3° un ordinateur pour le président, avec une unité pour initialiser les cartes à puce;4° un lecteur de code-barres pour la visualisation du contenu du code-barres par l'électeur;5° des cartes à puce. Chaque isoloir est équipé d'un ordinateur de vote.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans chaque bureau de vote, au moins un des isoloirs, équipé d'un ordinateur de vote, dispose également d'un lecteur de code-barres pour la visualisation du contenu du code-barres par l'électeur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque bureau de vote comporte une zone d'attente située à au moins un mètre de l'urne.</p>\n<p class=\"lf-p\">En outre, chaque bureau communal dispose d'un ou de plusieurs systèmes électroniques de totalisation des votes émis dans les bureaux de vote qui relèvent de son ressort. § 2 - Le Gouvernement fixe les règles de présentation des listes et des candidats sur les écrans des ordinateurs de vote. § 3 - Les systèmes de vote électronique avec preuve papier, les systèmes électroniques de totalisation des votes et les logiciels électoraux mentionnés à l'article L4224-1 ne peuvent être utilisés que s'ils sont conformes aux conditions générales d'agrément déterminées par le Gouvernement, qui garantissent en tout cas la fiabilité et la sécurité des systèmes, ainsi que le secret du vote.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement, sur l'avis de l'organisme agréé à cette fin par lui, constate cette conformité.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'avis de l'organisme agréé est rendu public.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l4221-2\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L4221-2</span><span class=\"lf-art-t\">§ 1er - Les modalités d'achat du système visé à l'article L4221-1, § 1er, ainsi que de son entretien et de sa conservation sont fixées par le Gouvernement</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement fixe, le cas échéant avec les communes concernées, les modalités relatives à l'achat ainsi qu'à l'entretien et à la conservation des systèmes électroniques de totalisation. § 2 - Les logiciels électoraux, les codes de sécurité, les cartes à puce, le papier électoral spécifique nécessaire pour l'impression des bulletins de vote et les supports de mémoire sont fournis par le Gouvernement ou son délégué lors de chaque élection.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 2 - Système de vote électronique avec preuve papier Art. L4222-1 - Chaque isoloir du bureau de vote est équipé d'un ordinateur de vote.</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l4222-2\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L4222-2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er - Avant de se rendre dans l'isoloir, l'électeur reçoit du président du bureau de vote ou de l'assesseur que ce dernier désigne, une carte à puce que le président ou l'assesseur aura préalablement initialisée et qui permet de voter une seule fois par élection pour laquelle l'électeur est convoqué. § 2 - Pour exprimer son vote, l'électeur introduit d'abord la carte à puce dans le lecteur prévu à cet effet, présent dans l'ordinateur de vote installé dans l'isoloir Le Gouvernement fixe l'ordre dans lequel les votes doivent être exprimés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, laissent à l'électeur le choix de la langue pour les opérations de vote, il est d'abord invité à accomplir ce choix; celui-ci est, après confirmation, définitif pour l'ensemble des opérations de vote. § 3 - Dans tous les cas, l'écran de visualisation affiche le numéro d'ordre et le sigle de toutes les listes de candidats.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'électeur indique la liste de son choix par effleurement sur l'écran de visualisation tactile. Il peut également indiquer par un vote blanc qu'il ne désire apporter son vote à aucune des listes présentées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Après que l'électeur a choisi une liste, l'écran de visualisation affiche, pour cette liste, les nom et prénoms des candidats, précédés d'un numéro d'ordre.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'électeur exprime son vote par effleurement sur l'écran de visualisation tactile : 1° dans la case placée en tête de liste, s'il adhère à l'ordre de présentation des candidats;2° dans les cases placées en regard d'un ou de plusieurs candidats de la même liste. § 4 - Après que l'électeur a exprimé son vote conformément au § 3, il est invité à le confirmer. Cette confirmation clôt le vote de l'électeur pour l'élection considérée. Tant que le vote n'est pas confirmé, l'électeur peut recommencer l'opération de vote. § 5 - Le cas échéant, l'électeur est invité ensuite, par une information apparaissant sur l'écran de visualisation, à voter selon la même procédure pour l'élection suivante.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l4222-3\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L4222-3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er - Lorsque l'électeur a voté pour l'ensemble des élections, un bulletin de vote est imprimé et mis à la disposition de celui-ci. § 2 - Au sein d'une même circonscription électorale, quel que soit le vote de l'électeur, les dimensions du bulletin de vote imprimé doivent être identiques Le Gouvernement détermine ces dimensions pour chaque circonscription électorale ainsi que les mentions imprimées sur le bulletin de vote. § 3 - Le bulletin de vote imprimé comporte deux parties : 1° une partie indiquant, sous forme d'un code-barres bidimensionnel, le vote émis par l'électeur;2° une partie indiquant sous forme écrite, pour chaque type d'élection le cas échéant, le vote émis par l'électeur. La partie écrite du bulletin de vote imprimé sert uniquement à des fins de contrôle et d'audit. § 4 - L'électeur plie ensuite régulièrement et soigneusement son bulletin de vote en deux parties, face imprimée vers l'intérieur afin de préserver le secret du vote.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le bureau de vote veille à ce que le secret du vote soit respecté. § 5 - L'électeur retire la carte à puce du lecteur prévu à cet effet.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ni l'ordinateur de vote, ni la carte à puce ne conservent des données concernant le vote émis.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l4222-4\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L4222-4</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'électeur a la possibilité de lire sur un écran, au moyen d'un lecteur spécifique mis à sa disposition, le code-barres mentionné à l'article L4222-3, § 3, alinéa 1er, 1°. Il voit ainsi si le contenu de ce code-barres correspond au vote qu'il a émis sur l'écran pour chaque élection et qui est repris sous forme écrite sur le bulletin de vote La visualisation se fait dans l'ordre selon lequel les votes ont été émis. Lors de cette visualisation, l'électeur ne peut plus modifier son vote.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l4222-5\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L4222-5</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'électeur qui éprouve des difficultés à exprimer son vote peut se faire accompagner d'un guide ou d'un soutien de son choix, selon les modalités fixées au livre Ier, titre III, chapitre III, de la présente partie du Code A défaut d'avoir opté pour un accompagnant de son choix, l'électeur qui éprouve des difficultés à exprimer son vote peut se faire assister par le président ou par un autre membre du bureau de vote désigné par lui, à l'exclusion de témoins ou de toute autre personne.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le président ou un autre membre du bureau de vote conteste la réalité de ces difficultés, le bureau électoral statue et sa décision motivée est inscrite au procès-verbal.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l4222-6\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L4222-6</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er - Après qu'il a exprimé son vote, l'électeur sort de l'isoloir et se dirige vers l'urne avec son bulletin de vote toujours plié en deux ainsi que mentionné à l'article L4222-3, § 4, alinéa 1er Si un autre électeur est déjà présent devant l'urne afin d'y enregistrer son bulletin de vote, l'électeur doit patienter dans la zone d'attente visée à l'article L4221-1, § 1er, alinéa 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'électeur remet ensuite la carte à puce au président du bureau de vote ou à l'assesseur désigné par lui, scanne le code-barres de son bulletin de vote et insère ce bulletin dans la fente de l'urne après ouverture du système d'obturation automatique de celle-ci. § 2 - Le bulletin de vote est annulé : 1° si l'électeur déplie son bulletin de vote en sortant de l'isoloir, de manière à faire connaître le vote qu'il a émis;2° si l'électeur a apporté extérieurement des marques ou des inscriptions sur son bulletin de vote;3° si, à la suite d'une mauvaise manipulation ou de toute autre manoeuvre involontaire, l'électeur a détérioré le bulletin de vote qui lui a été remis;4° si, pour une raison technique quelconque, l'impression du bulletin de vote s'est révélée impossible totalement ou en partie;5° si, lors d'une visualisation par l'électeur à l'écran du contenu du code-barres conformément à l'article L4222-4, celui-ci constate une différence entre cette visualisation apparaissant à l'écran et la mention du vote émis telle qu'imprimée sur le bulletin de vote;6° si la lecture du code-barres par l'urne électronique n'est pas possible. Dans les cas visés à l'alinéa 1er, 1° à 3°, l'annulation peut être prononcée après une décision du bureau de vote en ce sens.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les cas visés aux alinéas précédents, l'électeur est invité à recommencer son vote au moyen d'une nouvelle carte à puce. De même, si un électeur a détérioré, avant son vote, par inadvertance la carte à puce qui lui a été remise, il lui est fourni une nouvelle carte à puce.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le président inscrit sur les bulletins pliés repris en exécution de l'alinéa 1er la mention \"Bulletin repris\" et y ajoute son paraphe.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l4222-7\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L4222-7</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'issue du scrutin, le président du bureau de vote rend l'appareil de vote inopérant pour des votes ultérieurs. Les données relatives au vote sont toujours enregistrées sur deux supports de mémoire Les bulletins de vote sont ensuite placés dans une enveloppe (ou dans un format correspondant adapté) qui est scellée. Cette enveloppe porte en suscription la mention du contenu, la date de l'élection, l'identification du bureau de vote et de la circonscription électorale. Elle porte au verso la signature du président, des membres du bureau de vote et, s'ils en formulent le souhait, des témoins.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les données relatives au vote d'un bureau de vote donné ne peuvent être divulguées.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l4222-8\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L4222-8</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les supports de mémoire sont placés dans une enveloppe portant en suscription la mention du contenu, la date de l'élection, l'identification du bureau de vote et de la circonscription électorale. L'enveloppe est scellée et porte au verso la signature du président, des membres du bureau de vote et, s'ils en formulent le souhait, des témoins</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l4222-9\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L4222-9</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le procès-verbal du bureau de vote est rédigé séance tenante. Il mentionne par élection le nombre de votes enregistrés, le nombre d'électeurs présents et le nombre de bulletins de vote repris en vertu de l'article L4222-6, § 2 Sont également mentionnés au procès-verbal, le cas échéant, les difficultés et incidents survenus au cours des opérations de vote. Les bulletins de vote repris en vertu de l'article L4222-6, § 2, d'une part, et les bulletins de vote visés à l'article L4223-2, alinéa 1er, 3°, émis à titre de test par le président ou les membres du bureau de vote avant l'ouverture du bureau aux électeurs, d'autre part, sont placés dans des enveloppes scellées distinctes qui sont jointes au procès-verbal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les cartes à puce ainsi que le papier électoral encore présent dans les imprimantes de vote ou non utilisé sont placés dans une enveloppe scellée qui est remise par le président du bureau de vote à un responsable désigné par le collège communal de la commune. Cette dernière action peut se dérouler avec l'aide de ce responsable.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l4222-10\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L4222-10</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le procès-verbal et les enveloppes annexées, l'enveloppe contenant les bulletins de vote trouvés dans l'urne ainsi que les supports de mémoire sont remis sans délai par le président du bureau de vote, contre récépissé, au président du bureau communal ou à un assesseur désigné par lui Les cartes à puce ainsi que le papier électoral récupéré dans les imprimantes ou non utilisé sont conservés dans les locaux de l'administration communale, avec indication de leur origine. Les bulletins de vote trouvés dans l'urne, les bulletins de vote repris en vertu de l'article L4222-6, § 2, les bulletins de vote émis à titre de test par le président ou les membres du bureau de vote avant l'ouverture du bureau, et les supports de mémoire utilisés sont conservés au greffe du tribunal de première instance, avec indication de leur origine, aussi longtemps que l'élection n'est pas définitivement validée ou annulée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chapitre 3 - Dispositions particulières pour le vote Art. L4223-1 - Dans les bureaux de vote où il est fait usage d'un système de vote électronique avec preuve papier : 1° par dérogation à l'article L4123-1, § 1er, le Gouvernement peut augmenter le nombre d'électeurs par section de vote, sans toutefois dépasser la limite de deux mille électeurs;2° par dérogation à l'article L4143-3, § 1er, le Gouvernement peut augmenter le nombre maximum d'électeurs par isoloir, sans dépasser la limite de trois cents électeurs;3° par dérogation à l'article L4125-1, § 1er, les bureaux de vote comprennent, outre le président et le secrétaire, cinq assesseurs et cinq assesseurs suppléants ainsi que, si le président en fait la demande, un secrétaire-adjoint justifiant d'une expérience en informatique;4° par dérogation à l'article L4143-20, § 1er, les heures d'ouverture des bureaux de vote sont prolongées jusqu'à 15 heures. Dans le cas mentionné à l'alinéa 1er, 2°, les dispositions des articles L4143-6 et L4168-9 sont applicables au secrétaire-adjoint.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas mentionné à l'alinéa 1er, 3°, les instructions aux électeurs sont adaptées. Les jetons de présence du président et des autres membres de ces bureaux de vote sont majorés de 50 pour cent.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l4223-2\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L4223-2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans les bureaux de vote où il est fait usage d'un système de vote électronique avec preuve papier, préalablement à l'ouverture du bureau de vote aux électeurs, il est procédé aux opérations suivantes : 1° le président vérifie que le bac de l'urne destiné à contenir les bulletins de vote émis par les ordinateurs de vote est vide et scelle l'urne;2° le président vérifie que le compteur de nombre des votes enregistrés se trouve à zéro;3° le président et les membres du bureau de vote émettent leur vote en veillant à utiliser au moins une fois chaque ordinateur de vote.Ils vérifient ensuite le contenu de leur bulletin de vote imprimé avec le lecteur de code-barres, mentionné à l'article L4221-1, § 1er, alinéa 1er, 4°, qui est présent dans l'un des isoloirs. Une fois la vérification effectuée avec succès, ils scannent leur bulletin de vote au moyen de l'urne électronique conformément à l'article L4222-6, § 1er, et insèrent ledit bulletin dans la fente de l'urne. La réalisation de cette opération et les observations sont consignées au procès-verbal Chapitre 4 - Opérations préalables à l'élection Art. L4224-1 - § 1er - Le Gouvernement ou la personne désignée par lui élabore les logiciels électoraux destinés aux bureaux communaux et aux bureaux de vote.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans la semaine qui suit le jour des élections, les logiciels électoraux sont publiés sur le site internet de la Communauté germanophone. Cette publication, qui ne comprend pas les éléments de sécurité, reste disponible pendant six mois à la suite des élections. § 2 - Le Gouvernement ou la personne désignée par lui élabore et fournit aux présidents des bureaux communaux un logiciel pour exécuter les opérations d'encodage numérique mentionnées à l'article L4141-3.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l4224-2\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L4224-2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er - Dès l'arrêt définitif des listes de candidats, ou en cas d'appel, dès que le bureau a pris connaissance de la décision de la cour d'appel ou du Conseil d'Etat, le président du bureau communal transmet, par voie numérique, ces listes et le numéro qui leur a été attribué au Gouvernement ou à la personne désignée par lui. § 2 - Les documents reproduisant l'ensemble des numéros d'ordre et sigles des listes présentées et les listes de candidats, tels que le logiciel les fera apparaître à l'écran de visualisation, sont soumis à l'approbation du président du bureau communal. Celui-ci vérifie la concordance de ces documents avec le procès-verbal d'arrêt définitif des listes de candidats. Chaque président valide les documents après avoir fait procéder, le cas échéant, aux corrections nécessaires et retourne les documents validés au Gouvernement concerné ou à la personne désignée par lui Le Gouvernement ou la personne désignée par lui fait établir les supports de mémoire destinés à la totalisation des votes par les bureaux communaux ainsi que les supports de mémoire destinés aux bureaux de vote. § 3 - Le Gouvernement ou la personne désignée par lui place les supports de mémoire dans une enveloppe scellée et les remet, contre récépissé, aux présidents des bureaux communaux au moins trois jours avant l'élection. Chaque enveloppe porte en suscription l'identification du bureau correspondant. Une enveloppe scellée distincte par bureau et remise également contre récépissé aux présidents des bureaux communaux contient les éléments de sécurité nécessaires pour l'utilisation des supports de mémoire.</p>\n<p class=\"lf-p\">La veille de l'élection, le président du bureau communal remet à chaque président de bureau de vote de son ressort, contre récépissé, les enveloppes qui le concernent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chapitre 5 - Opérations de totalisation des votes Art. L4225-1 - Le président du bureau communal procède, dès réception des supports de mémoire provenant du bureau de vote, à l'enregistrement du support de mémoire sur le support de mémoire destiné à la totalisation des votes. L'enregistrement des supports de mémoire et la totalisation des votes sont effectués au moyen du logiciel mentionné à l'article L4141-1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'enregistrement au moyen du support de mémoire se révèle impossible, le président du bureau communal recommence l'opération d'enregistrement au moyen du second support de mémoire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si cette opération se révèle également impossible, le président du bureau communal requiert de la commune concernée la fourniture d'une urne électronique et d'un ordinateur de président, visés à l'article L4221-1. Il procède à un enregistrement complet, au moyen du lecteur de l'urne, du code-barres présent sur chaque bulletin de vote placé dans l'enveloppe mentionnée à l'article L4222-7, alinéa 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'enregistrement du bureau de vote terminé, le président replace les bulletins dans l'enveloppe mentionnée à l'article L4222-7, alinéa 2, et scelle à nouveau celle-ci. Il procède ensuite à l'enregistrement du nouveau support de mémoire ainsi constitué.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l4225-2\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L4225-2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La proclamation par le président du bureau communal de résultats partiels obtenus par les listes peut intervenir après l'enregistrement d'au moins dix bureaux de vote et par la suite de dix bureaux de vote supplémentaires et ainsi de suite jusqu'à enregistrement de tous les bureaux de vote</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l4225-3\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L4225-3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque les résultats de tous les bureaux de vote ont été enregistrés et totalisés, le président du bureau communal procède à l'impression du procès-verbal et du tableau de recensement des votes dont les modèles sont fixés par le Gouvernement</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l4225-4\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L4225-4</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er - Le procès-verbal et le tableau de recensement des votes, signés par le président, les autres membres du bureau communal et les témoins, sont placés sous enveloppe scellée dont la suscription indique le contenu Cette enveloppe ainsi que celles contenant les procès-verbaux des bureaux de vote sont réunies en un paquet scellé que le président du bureau communal fait parvenir, dans les vingt-quatre heures, au Gouvernement ou à la personne désignée par lui. § 2 - Les supports de mémoire provenant des bureaux de vote ainsi que ceux utilisés par le bureau communal pour la totalisation des votes sont remis, contre accusé de réception, à la personne désignée par le Gouvernement dès que l'élection est définitivement validée ou annulée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette personne procède à l'effacement des supports de mémoire et constate par écrit que cet effacement a été effectué. § 3 - Dès que l'élection a été définitivement validée ou annulée, les bulletins de vote trouvés dans les urnes, conservés au greffe du tribunal de première instance, sont détruits. § 4 - Dès que l'élection a été définitivement validée ou annulée, les bulletins de vote repris ainsi que ceux émis à titre de test, conservés au greffe du tribunal de première instance, sont détruits.</p>\n<p class=\"lf-p\">Titre III - Dispositions finales Chapitre unique Art. L4231-1 - La contrefaçon des supports de mémoire, des bulletins de vote et des cartes à puce est punie comme faux en écritures publiques.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l4231-2\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L4231-2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article L4168-12 s'applique à l'altération frauduleuse des systèmes de vote et de totalisation ainsi que des supports de mémoire, des cartes à puce et des bulletins de vote</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l4231-3\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L4231-3</span><span class=\"lf-art-t\">Les articles L4161-1 à L4161-4 sont applicables aux infractions mentionnées aux articles L4231-1 et L4231-2</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l4231-4\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L4231-4</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les articles L4112-8, alinéas 3 et 4, L4112-9, alinéa 2, L4112-18, L4112-19, § 1er, L4125-1, § 3, alinéa 4, L4125-12 à 15, L4142-38, L4142-39, L4142-41, L4143-1, L4143-7, L4143-12, L4143-13, L4143-21, L4143-22, L4143-24, L4143-27, L4143-28, L4144-1 à 13, L4145-1, L4145-2, L4145-3, § 1er, alinéa 1er, et L4168-13 ne s'appliquent pas dans le cadre de l'application du présent livre</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l4231-5\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L4231-5</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les articles L4112-23, 4°, L4125-1, § 3, alinéa 1er, L4125-5, § § 1er, 2, 3, 5 et 7, L4126-1, L4134-1, § § 3 et 4, L4143-14 et L4163-2 s'appliquent dans le cadre de l'application du présent livre, pour autant qu'ils ne concernent pas les bureaux de dépouillement</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l4231-6\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L4231-6</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application du présent livre, dans les articles L4112-5, alinéa 1er, L4142-4, § 5, alinéa 3, L4142-26, § 1er, L4142-36, § 1er, alinéa 2, et L4142-37, § § 1er et 3, toute référence aux bulletins de vote doit s'entendre comme une référence à l'écran de visualisation de l'ordinateur de vote</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l4231-7\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L4231-7</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application du présent livre, il y a lieu, dans l'article L4112-9, alinéa 1er, de remplacer les mots « les urnes, les crayons » par les mots « les systèmes de vote électronique avec preuve papier »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l4231-8\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L4231-8</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application du présent livre, il y a lieu, dans l'article L4112-21, § 1er, de remplacer les mots « dans les bureaux de dépouillement » par les mots « lors de la totalisation »</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article L4112-21, § 2, il y a lieu de remplacer les mots « par tous les bureaux de dépouillement d'une circonscription » par les mots « dans l'ensemble d'une circonscription électorale ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l4231-9\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L4231-9</span><span class=\"lf-art-t\">Pour l'application du présent livre, il y a lieu, dans l'article L4112-26, 4°, de remplacer les mots « bulletins de vote » par le mot « votes »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l4231-10\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L4231-10</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application du présent livre, il y a lieu, dans l'article L4125-1, § 3, alinéa 2, de remplacer les mots « établissent les bulletins de vote et les font imprimer » par les mots « déterminent la présentation des listes de candidats sur les écrans des ordinateurs de vote et font établir les supports de mémoire en conséquence »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l4231-11\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L4231-11</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application du présent livre, il y a lieu, dans l'article L4143-8, § 1er, alinéa 1er, de remplacer les mots « pendant le temps nécessaire pour formuler le vote et déposer les bulletins » par les mots « pendant le temps nécessaire pour voter »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l4231-12\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L4231-12</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application du présent livre, il y a lieu, dans l'article L4145-3, § 1er, alinéa 2, de remplacer les mots « bulletins » par le mot « votes », et les mots « article L4144-8, § 2 » par les mots « article L4225-3 »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l4231-13\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L4231-13</span><span class=\"lf-art-t\">Le Gouvernement adapte les instructions pour l'électeur concernant les élections au niveau des collèges électoraux communaux. »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-136\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 136</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans la sixième partie, livre Ier, titre unique, chapitre unique, du même Code, il est inséré l'article L6111-4 suivant : « Art. L6111-4 - Pour l'application du présent Code, il faut entendre par \"capital\" : 1° pour le capital d'une société anonyme, tel que prévu par le Code des sociétés et des associations, ou, pour une société ayant une autre forme juridique pour laquelle le droit belge ou étranger qui régit la société prévoit une notion analogue : cette notion, telle que prévue dans ledit droit;2° pour les formes de sociétés pour lesquelles le droit belge ou étranger qui régit la société ne prévoit pas une notion analogue : les capitaux propres de la société, tels que prévus par le droit belge ou étranger qui régit la société, dans la mesure où ils sont formés par des apports en numéraire, en nature ou en industrie;3° pour les personnes morales non mentionnées aux 1° et 2° : le capital, tel que prévu par le droit commun belge ou étranger applicable.» CHAPITRE 2. - Modification du décret communal du 23 avril 2018 Art. 137 - A l'article 18, § 1er, alinéa 2, du décret communal du 23 avril 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° un tiret rédigé comme suit est inséré entre le quatrième tiret et le cinquième tiret, qui devient le sixième tiret : « - l'organisation de séances du conseil virtuelles ou hybrides conformément à l'article 21.1 ainsi que leur retransmission audiovisuelle simultanée conformément à l'article 27; » 2° au dixième tiret, qui devient le onzième tiret, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule; 3° l'alinéa est complété par un tiret rédigé comme suit : « - l'organisation de séances du collège virtuelles ou hybrides conformément à l'article 57.1. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-138\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 138</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 20 du même décret est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Sans préjudice de l'article 21.1, les séances du conseil se tiennent en présentiel. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-139\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 139</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le même décret, il est inséré un article 21.1 rédigé comme suit : « Art. 21.1 - Séances virtuelles et hybrides § 1er - Dans des circonstances exceptionnelles où une séance en présentiel s'avère impossible ou dangereuse pour des raisons de sécurité ou de santé pour un ou plusieurs membres ou pour le public, le président peut décider de tenir la séance du conseil comme suit : 1° sous forme virtuelle, tous les membres se réunissant exclusivement par vidéoconférence;2° sous forme hybride, les membres se réunissant en partie en présentiel et en partie par vidéoconférence. Le Gouvernement peut déterminer les conditions minimales dans lesquelles il peut être recouru aux possibilités mentionnées dans le présent paragraphe. § 2 - Le règlement d'ordre intérieur règle les modalités d'application du § 1er. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-140\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 140</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 24, § 1er, alinéa 1er, troisième phrase, du même décret, les mots « ou, dans le cas mentionné à l'article 21.1, exclure de la vidéoconférence » sont insérés entre les mots « à l'instant de la salle » et les mots « tout individu »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-141\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 141</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 27 du même décret est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Si, dans le cas mentionné à l'article 21.1, l'accès au lieu de la séance est refusé au public pour des raisons de sécurité ou de santé, une retransmission audiovisuelle simultanée de la séance doit être assurée sur le site internet de la commune. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-142\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 142</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 31 du même décret est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Le Gouvernement peut déterminer les conditions minimales dans lesquelles il est procédé à un scrutin secret dans le cas mentionné à l'article 21.1. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-143\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 143</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 37 du même décret, il est inséré un alinéa rédigé comme suit entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3, qui devient l'alinéa 4 : « Les séances des commissions se tiennent en présentiel, sauf dans les circonstances exceptionnelles mentionnées à l'article 21.1. Dans ce cas, les dispositions dudit article s'appliquent mutatis mutandis. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-144\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 144</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 57 du même décret, il est inséré un alinéa rédigé comme suit entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, qui devient l'alinéa 3 : « Sans préjudice de l'article 57.1, les séances du collège se tiennent en présentiel. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-145\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 145</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le même décret, il est inséré un article 57.1 rédigé comme suit : « Art. 57.1 - Séances virtuelles et hybrides § 1er - Dans des circonstances exceptionnelles où une séance en présentiel s'avère impossible ou dangereuse pour des raisons de sécurité ou de santé pour un ou plusieurs membres, ou pour 20 au plus des séances tenues chaque année, le président peut décider de tenir la séance du collège comme suit : 1° sous forme virtuelle, tous les membres se réunissant exclusivement par vidéoconférence;2° sous forme hybride, les membres se réunissant en partie en présentiel et en partie par vidéoconférence. Le Gouvernement peut déterminer les conditions minimales dans lesquelles il peut être recouru aux possibilités mentionnées dans le présent paragraphe. § 2 - Le règlement d'ordre intérieur règle les modalités d'application du § 1er. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-146\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 146</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l'intitulé de l'article 155 du même décret, les mots « Objet social » sont remplacés par le mot « Objet »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-147\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 147</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le même décret, il est inséré un article 156.1 rédigé comme suit : « Art. 156.1 - Séances virtuelles et hybrides § 1er - Dans des circonstances exceptionnelles où une séance en présentiel s'avère impossible ou dangereuse pour des raisons de sécurité ou de santé pour un ou plusieurs membres, ou pour 20% au plus des séances tenues chaque année, le président du conseil d'administration ou, selon le cas, l'administrateur délégué peut décider de tenir la séance du conseil d'administration ou, selon le cas, du comité de direction comme suit : 1° sous forme virtuelle, tous les membres se réunissant exclusivement par vidéoconférence;2° sous forme hybride, les membres se réunissant en partie en présentiel et en partie par vidéoconférence. Le Gouvernement peut déterminer les conditions minimales dans lesquelles il peut être recouru aux possibilités mentionnées dans le présent paragraphe. § 2 - Le règlement d'ordre intérieur du conseil d'administration règle les modalités d'application du § 1er. » Art. 148 - Dans l'article 197, alinéa 2, du même décret, les mots « siège social » sont remplacés par le mot « siège »</p>\n<h3 class=\"lf-part\">CHAPITRE 3. - Entrée en vigueur Art. 149 - Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2024.</h3>\n<p class=\"lf-p\">Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Eupen, le 11 décembre 2023.</p>\n<p class=\"lf-p\">O. PAASCH, Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux et des Finances A. ANTONIADIS, Le Vice-Ministre-Président, Ministre de la Santé et des Affaires sociales, de l'Aménagement du territoire et du Logement I. WEYKMANS, La Ministre de la Culture et des Sports, de l'Emploi et des Médias L. KLINKENBERG, La Ministre de l'Education et de la Recherche scientifique _______ Note (1) Session 2023-2024 Documents parlementaires : 286 (2022-2023) n° 1 Projet de décret 286 (2023-2024) n° 2 Propositions d'amendement 286 (2023-2024) n° 3 Rapport 286 (2023-2024) n° 4 Texte adopté en séance plénière Compte rendu intégral : 11 décembre 2023 - n° 65 Discussion et vote</p></div>", "next": 0}