← België

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 avril 2006, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du

En bref

Cet arrêté royal rend obligatoire une convention collective de travail qui instaure un régime de pension complémentaire sectoriel pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes. Il vise à garantir un capital ou une rente viagère aux affiliés et, en cas de décès, à leurs bénéficiaires.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
29 JANVIER 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 avril 2006, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes, portant sur l'instauration d'un régime de pension complémentaire sectoriel (1) ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes; Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 avril 2006, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes, portant sur l'instauration d'un régime de pension complémentaire sectoriel. Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 29 janvier 2007. ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes Convention collective de travail du 4 avril 2006 Instauration d'un régime de pension complémentaire sectoriel (Convention enregistrée le 29 mai 2006 sous le numéro 79875/CO/226) Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs relevant de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes. Art. 2.Force obligatoire Les parties demandent la force obligatoire. Art. 3.Notions et définitions Pour l'application de la présente convention collective de travail, il est entendu par : 3.1. "LPC" : La loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale (Moniteur belge du 15 mai 2003). 3.2. "Salaire" : Le salaire total des employés assujettis aux cotisations de sécurité sociale. 3.3. "Commission paritaire" : La Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes. 3.4. "ONSS" : L'Office national de sécurité sociale. 3.5. "Protocole d'accord" : La convention collective de travail du 1er juin 2005 concernant un protocole d'accord 2005-2006, enregistrée le 17 juin 2005 sous le numéro 75198/CO/226. Art. 4.Objectif La présente convention collective de travail a pour seul objectif d'instaurer un régime de pension complémentaire pour les travailleurs de la commission paritaire et d'en fixer les règles, conformément aux règles en cette matière de la LPC, et en exécution du protocole d'accord, article 2, 8. L'objectif de ce régime de pension est d'assurer, outre les obligations légales en matière de pensions et de leur augmentation : - à l'affilié même, un capital ou une rente viagère, s'il est en vie à l'âge terme; - au bénéficiaire, comme stipulé au règlement de pension, un capital ou une rente de survie à vie en cas de décès de l'affilié avant l'âge terme défini dans le règlement de pension. Les employés qui sont au service d'un employeur qui, conformément aux articles 6, 7, 8 et 9 ci-après, est exonéré de participer au régime de pension sectoriel, ne peuvent faire valoir aucun droit sur base de cet objectif pour autant et tant que leur employeur est exonéré de sa participation au régime sectoriel et qu'ils restent au service de cet employeur. Le règlement de pension complémentaire repris en annexe fait partie intégrante de la présente convention collective de travail. Art. 5.Opting out non prévu La possibilité prévue dans l'article 9 de la LPC par laquelle les employeurs auraient la possibilité d'organiser eux-mêmes le régime de pension par le biais d'un régime de pension organisé au niveau de l'entreprise ("opting out") n'a pas été retenue par la commission paritaire. Art. 6.Champ d'application au sein des entreprises dotées d'un organe de concertation structurel 6.1. Conformément au protocole d'accord, le choix suivant s'applique au sein des entreprises dotées d'un organe de concertation structurel propre, à condition qu'elles disposent en date du 31 décembre 2006 d'un régime de pension complémentaire propre : - ajouter la contribution de 0,50 p.c. au régime de pension propre (décision de l'employeur); - adhérer au régime de pension sectoriel (décision de l'employeur); - en concertation avec la délégation syndicale, prévoir un autre avantage équivalent de 0,50 p.c. soit globalement au niveau de l'entreprise soit individuellement. Ce 0,50 p.c. est une augmentation du pouvoir d'achat qui comprend tous les prélèvements fiscaux et parafiscaux et les frais propres à l'avantage alternatif choisi. 6.2. Le régime de pension complémentaire propre doit satisfaire aux critères suivants : 1. valable le 31 décembre 2006; 2. valable pour tous les employés relevant de la commission paritaire, pour autant que, sans préjudice de l'application de l'article 6.2.3° ci-après, une distinction puisse exister concernant le niveau des contributions définies et/ou des prestations définies entre les sous-catégories éventuelles des employés, ou au sein de ces sous-catégories mêmes; 3. équivalent ou plus avantageux que le régime de pension sectoriel : - pour les régimes de pension complémentaire du type "contributions définies", l'équivalence est mesurée à l'aide des contributions patronales telles que définies dans le règlement de pension.Celles-ci doivent pour tous les employés s'élever à minimum 0,46 p.c. du salaire, le pourcentage étant défini comme stipulé à l'article 13 ci-dessous; - pour les régimes de pension complémentaire du type "prestations définies", le niveau du capital complémentaire ou de la pension complémentaire doit être comparé au niveau théorique, tel que réalisé par le régime de pension sectoriel. Cela signifie que, si l'engagement est exprimé en capital, le capital de pension complémentaire pour la carrière complète à l'âge terme de 65 ans, tel que défini au règlement de pension, sera égal à minimum 39,19 p.c. du dernier salaire. Si l'engagement est exprimé en une pension annuelle, la pension de retraite complémentaire à l'âge terme de 65 ans pour une carrière complète doit être égale à minimum 3,02 p.c. du dernier salaire. Si l'âge terme prévu au règlement de pension est de 60 ans, ces pourcentages doivent s'élever respectivement à minimum 30,74 p.c. et 2,05 p.c. du dernier salaire. L'équivalence par rapport au régime de pension sectoriel ne doit pas être réalisée à tout autre moment précédant les âges termes déterminés au règlement de pension. 6.3. Si l'employeur, conformément au point 6.1. ci-dessus, opte pour la possibilité 1, l'entreprise est exonérée de sa participation au régime de pension sectoriel. L'employeur communique son choix en envoyant avant le 15 juin 2006 par lettre recommandée la déclaration d'intention dûment complétée et signée, selon le modèle a ci-joint, au président de la commission paritaire c/o fonds social de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes, Brouwersvliet 33, à 2000 Anvers. 6.4. Si l'employeur, conformément au point 6.1 ci-dessus, fait le choix de l'option 3, l'entreprise est exonérée de sa participation au régime de pension sectoriel. L'employeur communique ce choix en envoyant avant le 15 juin 2006 par lettre recommandée la déclaration d'intention dûment complétée et signée, selon le modèle b ci-joint, au président de la commission paritaire c/o fonds social de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes, Brouwersvliet 33, à 2000 Anvers. 6.5. L'entreprise pour laquelle le président de la commission paritaire ne reçoit pas de déclaration d'intention dûment complétée et signée avant le 15 juin 2006, est censée avoir opté définitivement pour la possibilité 2 conformément au point 6.1. ci-dessus. 6.6. L'entreprise optant pour la possibilité 1 du point 6.1. ou la possibilité 3 du point 6.1., envoie avant le 15 septembre 2006 par lettre recommandée une attestation selon le modèle c ci-joint, au président de la commission paritaire c/o fonds social de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes, Brouwersvliet 33, à 2000 Anvers. Cette attestation doit être complétée correctement et exhaustivement et doit être datée et signée par l'actuaire désigné de l'organisme de pension de son entreprise. En l'absence de réception de cette attestation conformément aux modalités ci-dessus, l'entreprise est censée avoir opté définitivement pour la possibilité 2 conformément au point 6.1., nonobstant l'envoi de la déclaration d'intention visée aux points 6.3. ou 6.4.. Art. 7.Champ d'application au sein des entreprises sans organe de concertation structurel 7.1. Conformément au protocole d'accord de la commission paritaire, les entreprises sans organe de concertation structurel peuvent être exonérées de leur participation au régime de pension sectoriel, pour autant qu'elles disposent d'un régime de pension complémentaire propre en date du 31 décembre 2006. 7.2. Le régime de la pension complémentaire propre doit satisfaire aux critères suivants : 1. valable le 31 décembre 2006;2. d'application pour tous les employés relevant de la commission paritaire, pour autant que, sans préjudice de l'application de l'article 7.2. 3° ci-après, une distinction puisse exister concernant le niveau des contributions définies et/ou des prestations définies entre les sous-catégories éventuelles des employés, ou au sein de ces sous-catégories mêmes; 3. équivalent au ou plus avantageux que le régime de pension sectoriel : - pour les régimes de pension complémentaire du type "contributions définies", l'équivalence est mesurée à l'aide des contributions patronales telles que définies au règlement de pension.Celles-ci doivent s'élever pour tous les employés à minimum 0,46 p.c. du salaire, le pourcentage étant défini comme stipulé à l'article 13 ci-dessous; - pour les régimes de pension complémentaire du type "prestations définies", le niveau du capital complémentaire ou de la pension complémentaire doit être comparé au niveau théorique, tel que réalisé par le régime de pension sectoriel. Cela signifie que, si l'engagement est exprimé en capital, le capital de pension complémentaire pour la carrière complète à l'âge terme de 65 ans, tel que défini au règlement de pension, sera égal à minimum 39,19 p.c. du dernier salaire. Si l'engagement est exprimé en une pension annuelle, la pension de retraite complémentaire à l'âge terme de 65 ans pour une carrière complète doit être égale à minimum 3,02 p.c. dernier salaire. Si l'âge terme prévu au règlement de pension est de 60 ans, ces pourcentages doivent s'élever respectivement à minimum 30,74 p.c. et 2,05 p.c. du dernier salaire. L'équivalence par rapport au régime de pension sectoriel ne doit pas être réalisée à tout autre moment précédant les âges termes déterminés au règlement de pension. 7.3. L'entreprise qui désire être exonérée de sa participation au régime de pension sectoriel, envoie, avant le 15 septembre 2006, par lettre recommandée une attestation selon le modèle c au président de la commission paritaire c/o fonds social de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes, Brouwersvliet 33, à 2000 Anvers. Cette attestation doit être complétée correctement et exhaustivement, datée et signée par l'actuaire désigné de l'organisme de pension de l'entreprise. En l'absence de la réception de cette attestation conformément aux modalités ci-dessus, l'entreprise est censée avoir choisi définitivement d'adhérer au régime de pension sectoriel. Art. 8.Nouvelles entreprises Une entreprise qui, au moment de sa création ou ultérieurement, vient à ressortir de la commission paritaire, adhère au régime de pension sectoriel. Une exception est faite si : 1. l'entreprise concernée a des liens socio-économiques avec une entreprise qui, conformément aux articles 6 ou 7 ci-dessus, est exonérée de sa participation au plan de pension sectoriel.Dans ce cas, l'entreprise peut également être exonérée de sa participation au plan sectoriel si celle-ci ou son mandataire en avise l'organisateur par envoi recommandé accompagné des justificatifs adéquats : - preuve des liens socio-économiques; une entreprise est considérée comme ayant des liens socio-économiques dès l'instant où elle répond à la définition de "société liée à une autre société", telle que décrite à l'article 11 du Code des sociétés; - l'existence d'un régime de pension équivalent, conformément à l'attestation modèle d en annexe. L'exonération de la participation au régime de pension sectoriel prend effet au premier trimestre qui suit la signification. 2. l'entreprise est issue de la scission d'une autre entreprise qui, conformément aux articles 6 ou 7 ci-dessus, était exonérée de sa participation au régime de pension sectoriel.Dans ce cas, l'entreprise peut également être exonérée de sa participation au régime de pension sectoriel si celle-ci ou son mandataire en avise l'organisateur par lettre recommandée accompagnée des justificatifs adéquats : - preuve que l'entreprise est issue de la scission d'une entreprise qui, conformément aux articles 6 et 7 ci-dessus, était exonérée de sa participation au régime de pension sectoriel. La scission de l'entreprise est démontrée au moyen des justificatifs de l'opposabilité de la scission suivant les dispositions du Code des sociétés en la matière; - l'existence d'un régime de pension équivalent, conformément à l'attestation modèle d en annexe. L'exonération de la participation au régime de pension sectoriel prend effet au premier trimestre qui suit la signification. 3. une entreprise est issue de la fusion d'autres entreprises (suite à une fusion par création d'une nouvelle société tel que prévu à l'article 672 du Code des sociétés) dont au moins une d'entre elles, conformément aux articles 6 ou 7 ci-dessus, était exonérée de sa participation au régime de pension sectoriel.Dans ce cas, l'entreprise peut également être exonérée de sa participation au régime de pension sectoriel si celle-ci ou son mandataire en avise l'organisateur par lettre recommandée accompagnée des justificatifs adéquats : - la preuve que l'entreprise est issue de la fusion avec au moins une entreprise qui, conformément aux articles 6 ou 7, ci-dessus, était exonérée de sa participation au régime de pension sectoriel; la fusion de l'entreprise est démontrée au moyen des justificatifs de l'opposabilité de la fusion suivant les dispositions du Code des sociétés en la matière; - l'existence d'un régime de pension équivalent, conformément à l'attestation modèle d en annexe. L'exonération de la participation au régime de pension sectoriel prend effet au premier trimestre qui suit la signification. 4. l'entreprise concernée a des liens socio-économiques avec une entreprise qui relève d'une autre commission paritaire et qui a un régime de pension propre au moins équivalent, conformément à l'article 6 ci-dessus.Dans ce cas, l'entreprise peut également être exonérée de sa participation au plan sectoriel si celle-ci ou son mandataire en avise l'organisateur par envoi recommandé accompagné des justificatifs adéquats : - preuve des liens socio-économiques; une entreprise est considérée comme ayant des liens socio-économiques dès l'instant où elle répond à la définition de "société liée à une autre société", telle que décrite à l'article 11 du Code des sociétés; - l'existence d'un régime de pension équivalent, conformément à l'attestation modèle d en annexe. L'exonération de la participation au régime de pension sectoriel prend effet au premier trimestre qui suit la signification. Art. 9.Fusion par absorption Lorsque différentes entreprises fusionnent en une seule entreprise (suite à une fusion par création d'une nouvelle société tel que prévu à l'article 671 du Code des sociétés) et qu'une des entreprises concernées était, conformément aux articles 6 ou 7, ci-dessus, exonérée de sa participation au régime de pension sectoriel, l'entreprise résultant de la fusion peut choisir d'être exonérée, dans son entièreté, de la participation au plan sectoriel si celle-ci ou son mandataire en avise l'organisateur par lettre recommandée accompagnée des justificatifs adéquats : - la preuve de la fusion avec une entreprise qui, conformément aux articles 6 ou 7, ci-dessus, était exonérée de sa participation au régime de pension sectoriel; la fusion de l'entreprise est démontrée au moyen des justificatifs de l'opposabilité de la fusion suivant les dispositions du Code des sociétés en la matière; - l'existence d'un régime de pension équivalent, conformément à l'attestation modèle d en annexe. L'exonération de la participation au régime de pension sectoriel prend effet au premier trimestre qui suit la signification. Art. 10.Organisateur L'organisateur du plan de pension sectoriel est le fonds social de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes, Brouwersvliet 33, à 2000 Anvers. Art. 11.Exécuteur de l'engagement de pension En application de l'article 8 de la LPC, l'organisme de pension choisi est ING Insurance SA, entreprise d'assurances agréée par la CBFA sous le numéro de code 0051, ayant son siège social Cours Saint-Michel 70, à 1040 Bruxelles. Art. 12.Contribution La contribution totale a été fixée à 0,44 p.c. du salaire. Cette contribution comprend tous les frais administratifs, y compris tous les frais imputés par l'organisme de pension et par l'organisateur. Cette contribution ne comprend pas la cotisation ONSS pour pensions complémentaires ni les taxes applicables. Art. 13.Perception de la cotisation Les cotisations à percevoir via l'ONSS s'élèvent à 0,46 p.c. du salaire, à savoir la contribution de pension totale et les taxes applicables, y compris les frais imputés par l'organisme de pension et l'organisateur. Ce pourcentage ne comprend ni la cotisation ONSS pour pensions complémentaires, ni les frais de perception par l'ONSS. Art. 14.Combinaison d'assurances Les contributions pour l'engagement de pension sont, après déduction des frais applicables et des charges (para)fiscales, affectées à une technique d'assurance Capital différé avec Contre-assurance de la Réserve (CDACR). Les droits à la pension complémentaire sont déterminés conformément au règlement de pension qui est joint en annexe à la présente convention collective de travail. Art. 15.Fonctionnement dans le temps du régime de pension En exécution de la présente convention collective de travail, le régime de pension prend effet au 1er janvier 2007. Art. 16.Prise d'effet et modalités de résiliation de la convention collective de ravail La présente convention collective de travail prend effet au 4 avril 2006 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant une lettre recommandée adressée au président de la commission paritaire. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 janvier 2007. Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN Annexe à la convention collective de travail du 4 avril 2006, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes, portant sur l'instauration d'un régime de pension complémentaire sectoriel MODELE A : déclaration d'intention Je soussigné, (nom), Mandaté pour représenter ............................... (entreprise), Confirme que l'employeur a l'intention de ne pas participer au régime de pension sectoriel instauré par la convention collective de travail du 4 avril 2006 et fait le choix d'augmenter son propre régime de pension à concurrence d'une cotisation équivalente à 0,46 p.c. (taxes et frais inclus, cotisation ONSS exclue) du salaire total des employés soumis à la sécurité sociale. Fait à, le dd/jj/mm. L'entreprise enverra, conformément à l'article 6.6 de la convention collective de travail du 4 avril 2006, une attestation actuarielle telle qu'annexée à la convention collective de travail (modèle C) dûment complétée. Celle-ci sera adressée par envoi recommandé au président de la commission paritaire c/o Fonds social de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes, Brouwersvliet 33, à 2000 Anvers, avant le 15 septembre 2006. MODELE B : déclaration d'intention Je soussigné, (nom), Mandaté pour représenter ................................ (entreprise), Confirme que l'employeur, en concertation avec la délégation syndicale, a l'intention de ne pas participer au régime de pension sectoriel tel qu'il est instauré par la convention collective de travail du 4 avril 2006 et fait le choix de prévoir un avantage équivalent, conformément aux dispositions du protocole d'accord du 1er juin 2005 en la matière. Fait à, le dd/jj/mm. L'entreprise enverra, conformément à l'article 6.6 de la convention collective de travail du 4 avril 2006, une attestation actuarielle telle qu'annexée à la convention collective de travail (modèle C) dûment complétée. Celle-ci sera adressée par envoi recommandé au président de la commission paritaire c/o Fonds social de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes, Brouwersvliet 33, à 2000 Anvers, avant le 15 septembre 2006. MODELE C : Attestation Actuarielle Le soussigné, (nom et entreprise), Actuaire répondant aux qualifications requises par l'Arrêté Royal portant exécution de l'article 40bis de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur le contrôle des entreprises d'assurance concernant la détermination des conditions auxquelles les actuaires doivent satisfaire, actuellement Arrêté Royal du 22 novembre 1994, Atteste que 1. Un régime de pension complémentaire a été mis en place par .......................... (entreprise), portant le n° BCE .................. auprès de ................................. (assureur ou fonds de pension) n° de contrat xxx, au profit de l'entièreté ou d'une partie de son personnel comprenant au moins tous les employés ressortissant à la commission paritaire 226 pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes; 2. ce régime de pension est valable au 31 décembre 2006.3. Même si le niveau des cotisations et/ou des prestations définies est différent, le régime de pension, en ce qui concerne tous les employés relevant de la commission paritaire 226, est au moins équivalent ou supérieur au régime de pension sectoriel et cela suivant les règles établies dans la convention collective de travail du 4 avril 2006. Fait à, le dd/jj/mm. MODELE D : Attestation actuarielle Le soussigné, (nom et entreprise), Actuaire répondant aux qualifications requises par l'Arrêté Royal portant exécution de l'article 40bis de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur le contrôle des entreprises d'assurance concernant la détermination des conditions auxquelles les actuaires doivent satisfaire, actuellement Arrêté Royal du 22 novembre 1994, Atteste que : 1. Un régime de pension complémentaire a été mis en place par ................... (entreprise), portant le n° BCE .................. auprès de .................................. (assureur ou fonds de pension) n° de contrat xxx, au profit de l'entièreté ou d'une partie de son personnel comprenant au moins tous les employés ressortissant à la commission paritaire 226 pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes; 2.Ce régime de pension est en cours depuis dd/jj/mm; 3. Même si le niveau des cotisations et/ou des prestations définies est différent, le régime de pension, en ce qui concerne tous les employés relevant de la commission paritaire 226, est au moins équivalent ou supérieur au régime de pension sectoriel et cela suivant les règles établies dans la convention collective de travail du 4 avril 2006. Fait à, le dd/jj/mm. Engagement de pension C onditions générales Toute escroquerie ou tentative d'escroquerie envers la compagnie d'assurances entraîne non seulement la résiliation du contrat d'assurance, mais fait également l'objet de poursuites pénales sur la base de l'article 496 du Code Pénal. En outre, l'intéressé est repris dans le fichier du groupe d'intérêt économique Datassur, qui comporte tous les risques spécialement suivis par les assureurs qui y sont affiliés. L'affilié(e) donne par la présente son consentement à la communication par l'entreprise d'assurances ING Insurance SA au GIE Datassur, des données à caractère personnel pertinentes dans le cadre exclusif de l'appréciation des risques et de la gestion des contrats et des sinistres y relatifs. Toute personne justifiant de son identité a le droit de s'adresser à Datassur afin de vérifier les données la concernant et d'en obtenir, le cas échéant, la rectification. Pour exercer ce droit, la personne concernée adresse une demande datée et signée accompagnée d'une copie de sa carte d'identité à l'adresse suivante : Datassur, service Fichiers, square de Meeûs 29, à 1000 Bruxelles. Pour toute plainte relative à ce contrat l'organisateur peut s'adresser à soit le Service médiateur d'ING Insurance SA, Desguinlei 92, à 2018 Anvers, soit la CBFA (Commission bancaire, financière et des Assurances), rue du Congrès 10-16, à 1000 Bruxelles, soit l'Ombudsman d'ASSURALIA, square de Meeûs 35, à 1000 Bruxelles. Cette possibilité n'exclut pas celle d'entamer une procédure judiciaire. Les assureurs mettent toute .............. en revanche, vous qui leur vigilance à dépister les ................... êtes de bonne foi, vous tentatives de fraude .............. pouvez compter sur nous. Pour ne pas payer inutilement pour les autres, aidez-nous à prévenir les abus TABLE DES MATIERES 1. LES PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT Article 1erDéfinitions 1 Article 2 Quel est l'objet du régime de pension ? 1 Article 3 Sur quelles bases le contrat contribution patronale et le contrat contribution personnelle sont-ils établis pour chaque affilié ? 1 Article 4 Quand l'assurance prend-elle effet ? 1 Article 5 Paiement des primes 1 Article 6 Droit à la transformation du capital en rente pour les travailleurs 1 Article 7 Définition de droits et/ou de contributions personnelles d'affiliés actifs qui ne sont pas occupés à temps plein 1 Article 8 Versements personnels volontaires 1 Article 9 Avances et mises en gage 1 Article 10 Communication 1 Article 11 Acceptation médicale 1 Article 12 Obligations de l'affilié 1 Article 13 Acceptation du bénéfice 1 Article 14 Paiement des prestations 1 Article 15 Modification ou liquidation de l'engagement de pension 1 Article 16 Fonds de financement 1 Article 17 Sous-financement du régime de pension 1 2.RACHAT - NON-PAIEMENT DES PRIMES - REMISE EN VIGUEUR Article 18 Définitions 1 Article 19 Rachat par l'organisateur 1 Article 20 Rachat par l'affilié 1 Article 21 Non-paiement des primes 1 Article 22 Remise en vigueur 1 3. STRUCTURE D'ACCUEIL Article 23 Structure d'accueil 1 4.ETENDUE DE LA GARANTIE EN CAS DE DECES Article 24 Etendue géographique 1 Article 25 Fait intentionnel 1 Article 26 Navigation aérienne 1 Article 27 Emeutes 1 Article 28 Guerre 1 Article 29 Prestations en cas de décès non couvert 1 Article 30 Déclaration d'un sinistre 1 5. PARTICIPATION AUX BENEFICES Article 31 Participation aux bénéfices 1 6.NOTIFICATIONS - JURIDICTION Article 32 Notifications 1 Article 33 Juridiction 1 Article 34 Régime fiscal applicable 1 Article 35 Protection de la vie privée 1 Article 36 Bonne foi et équité 1 7. DEPENSES PARTICULIERES Article 37 Dépenses particulières 1 7.DISPOSITIONS GENERALES Article 38 Dispositions générales 1. LES PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT Article 1er.Définitions AR Vie : L'Arrêté Royal du 14 novembre 2003 relatif à l'activité d'assurance sur la vie et toute modification ultérieure remplaçant et/ou complétant les dispositions contraignantes de cet AR. Bénéficiaire : La personne en faveur de laquelle ou les personnes en faveur desquelles sont stipulées les prestations assurées. Benefit statement : La fiche de pension telle que prescrite dans la LPC. Branche 21 "assurances de groupe" : Il s'agit de la branche d'assurance dans laquelle l'organisme de pension gère des assurances de groupe. Dans cette branche d'assurance, les primes et les réserves bénéficient d'une garantie de rendement. Les modalités de cette garantie de rendement peuvent être différentes en fonction du produit d'assurance de groupe choisi. Caisse commune : L'organisme de pension constitué sur la base de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 concernant l'octroi d'avantages extralégaux aux travailleurs salariés visés par l'Arrêté Royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés et aux personnes visées à l'article 32, alinéa premier, 1° et 2° du Code des Impôts sur les Revenus 1992, occupées en dehors d'un contrat de travail et à toute modification ultérieure remplaçant et/ou complétant les dispositions contraignantes de cet AR. Capital constitutif : Le capital sous-jacent qu'il faut pour assurer le versement d'une rente. Contrat contribution patronale : La convention qui est financée par des contributions patronales. Contrat contribution personnelle : La convention qui est financée par des contributions personnelles. Engagement de pension : L'engagement d'un organisateur de constituer une pension de retraite et/ou de survie complémentaire, respectivement un capital en cas de vie et/ou de décès, au profit d'un ou plusieurs travailleurs et/ou de leurs ayants droit. Engagement individuel de pension : Un engagement de pension occasionnel et non systématique au profit d'un travailleur et/ou de ses ayants droit. Au cas où les conditions particulières stipulent que l'engagement de pension est un engagement individuel de pension, il faudrait remplacer dans les conditions générales les notions "assurance de groupe", "règlement de pension", "régime de pension" et "fonds de financement" par respectivement "engagement individuel de pension", "convention de pension", "engagement individuel de pension" et "dispositions techniques". LPC : La loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de ces pensions et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale et de toute modification ultérieure remplaçant et/ou complétant les dispositions contraignantes de cette loi. Organisateur : - L'employeur qui prend un engagement de pension; - La personne morale, composée paritairement, désignée via une convention collective de travail par les organisations représentatives d'une commission ou d'une sous-commission paritaire, constituée en vertu du chapitre III de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, qui instaure un régime de pension. Organisme de pension : ING Insurance SA. Primes : Les contributions patronales et/ou personnelles. Celles-ci peuvent inclure les primes de risque et les primes uniques. Régime de pension : L'engagement de pension collectif. Règlement de pension : Le règlement où sont fixés les droits et obligations de l'organisateur, de l'employeur, des affiliés et de leurs ayants droit ainsi que les conditions d'affiliation et les règles relatives à l'exécution du régime de pension. Les conditions générales et particulières de l'engagement de pension, les conditions générales de la structure d'accueil et le benefit statement constituent ensemble le règlement de pension. Travailleur : La personne occupée en exécution d'un contrat de travail. Art. 2.Quel est l'objet du régime de pension? Le régime de pension a pour objet, moyennant versement des primes par l'organisateur, de garantir le paiement à l'affilié ou au(x) bénéficiaire(s) des prestations fixées dans les conditions particulières. Art. 3.Sur quelles bases le contrat contribution patronale et le contrat contribution personnelle sont-ils établis pour chaque affilié? Le régime de pension est soumis aux dispositions légales et réglementaires s'appliquant à l'assurance-vie. Le contrat contribution patronale et le contrat contribution personnelle sont établis sur la base des renseignements fournis par l'organisateur et l'affilié en toute bonne foi et sans omission en vue d'informer l'organisme de pension des risques qu'il prend en charge. L'organisme de pension peut exiger tous les renseignements qu'il estime nécessaires dans le respect de la législation en vigueur. L'organisme de pension renonce cependant, dès l'affiliation, à faire valoir la nullité de l'engagement de pension d'un affilié pour toute omission ou déclaration erronée faite de bonne foi. Seules la fraude, l'omission et/ou l'inexactitude intentionnelles dans la déclaration rendent le(s) contrat(s) contribution patronale et/ou le(s) contrats(s) contribution personnelle nulles. En cas d'inexactitude sur la date de naissance et le sexe de l'affilié et/ou du bénéficiaire si l'engagement de pension prévoit une rente de pension complémentaire cessible, les prestations sont adaptées en fonction des données exactes. Art. 4.Quand l'assurance prend-elle effet? Pour les personnes qui sont affiliées au régime de pension à la date d'entrée en vigueur de celui-ci, l'assurance prend effet après le premier paiement de prime. Pour les affiliations et les adaptations ultérieures, le contrat contribution patronale et/ou le contrat contribution personnelle prennent effet à la date de prise d'effet mentionnée dans les conditions particulières. Art. 5.Paiement des primes Les primes sont payées conformément aux dispositions des conditions particulières. Leur paiement s'effectue sur les différents comptes bancaires ou postaux de l'organisme de pension ou entre les mains des personnes chargées de l'encaissement du montant, mais seulement contre quittance émanant de l'organisme de pension. Art. 6.Droit à la transformation du capital en rente pour les travailleurs Si l'engagement de pension prévoit le paiement d'un capital à la date d'expiration, l'affilié (ou le bénéficiaire en cas de décès de l'affilié avant l'âge final) a le droit de demander à l'organisateur la transformation en rente si celle-ci, dès le début du paiement, est supérieure à 500,00 EUR par an. Le montant de 500,00 EUR est indexé conformément aux dispositions prévues par la LPC. Si la rente est établie à la demande de l'affilié par transformation directe du paiement de capital prévu dans l'engagement, le montant de la rente sera défini sur la base du capital assuré et le mode de calcul sera déterminé par la législation et la réglementation en vigueur en matière de pensions complémentaires. L'organisme de pension a, dans ce cas, le droit d'attribuer une rente temporaire, selon la durée et les modalités définies dans le dossier technique. Si le capital prévu dans l'engagement de pension est inférieur au capital constitutif destiné à financer la rente, comme prévu à l'alinéa précédent, l'obligation de l'organisme de pension est limitée au capital prévu dans l'engagement de pension tandis que l'organisateur est responsable de la différence. Le capital constitutif visé à l'alinéa précédent est calculé selon le tarif commercial courant de l'organisme de pension, à l'aide des bases tarifaires, des modes de calcul et des caractéristiques de produit de la rente, qui sont repris dans son dossier technique, comme visé dans l'AR Vie. Pour le financement d'une éventuelle différence, l'organisme de pension imputera à l'organisateur une prime unique. Cette prime unique est calculée à l'aide des bases tarifaires, des modes de calcul et des caractéristiques de produit utilisés par l'organisme de pension. L'organisme de pension a toujours la possibilité de désigner une caisse commune qui est chargée du paiement de la rente. Art. 7.Définition de droits et/ou de contributions personnelles d'affiliés actifs qui ne sont pas occupés à temps plein Affilié possédant un contrat de travail pour prestations à temps partiel : a) droits et/ou contributions personnelles selon le principe "contributions définies" : - pour les droits et/ou contributions personnelles liés au salaire, le calcul est effectué sur la base du salaire qui correspond à des prestations à temps plein.Les droits et/ou contributions personnelles calculés sont ensuite réduits proportionnellement en fonction du taux d'occupation; - les droits et/ou contributions personnelles forfaitaires sont réduits proportionnellement en fonction du taux d'occupation. b) droits définis selon le principe "prestations définies" : - pour les droits liés au salaire, le calcul se fait sur la base du salaire qui correspond à des prestations à temps plein.Si les droits dépendent du nombre d'années de pension, les périodes d'occupation à temps partiel sont réduites, pour la détermination du nombre d'années de pension, en fonction du taux d'occupation qui était d'application pendant ces périodes. La somme des années et mois de service à temps plein et réduits est limitée au nombre maximum d'années de pension à prendre en considération. Si les droits ne dépendent pas du nombre d'années de pension, ils sont réduits proportionnellement en fonction du taux d'occupation. - pour les droits forfaitaires en fonction du nombre d'années de pension, les périodes d'occupation à temps partiel sont réduites, pour la détermination du nombre d'années de pension, en fonction du taux d'occupation qui s'appliquait pendant ces périodes. La somme des années et mois de service à temps plein et les années et mois de service à temps partiel réduits est limitée au nombre maximum d'années de pension à prendre en considération. Les droits forfaitaires indépendants des années de pension sont réduits proportionnellement en fonction du taux d'occupation. Prise de crédit-temps et d'autres formes de congé social : Pour toutes les formes de : - prise de crédit-temps; - congé parental; - congé pour les soins d'un membre de la famille ou du ménage gravement malade; - congé pour soins palliatifs, ou - toute autre forme de congé social régie par la loi pour laquelle il est prévu que ces périodes soient assimilées à l'égard de la sécurité sociale belge à des périodes de prestation à temps plein, les droits et/ou les contributions personnelles sont définis comme suit : - pendant les trois premiers mois à compter de la date de mutation, les droits et/ou les contributions personnelles sont définis comme si le taux d'occupation de l'affilié était resté inchangé; - à partir du quatrième mois à compter de la date de mutation, les dispositions suivantes s'appliquent : - en cas de prise de crédit-temps à temps plein ou de congé social à temps plein : l'exigibilité des primes est arrêtée, il est mis fin aux assurances-décès temporaires et le contrat contribution patronale et le contrat contribution personnelle sont réduits. Lors de la reprise du travail, les primes sont à nouveau dues à partir du 1er du mois coïncidant avec ou suivant la date de la reprise et les droits et/ou les contributions personnelles sont calculés en fonction du taux d'occupation de l'affilié, les périodes d'interruption de travail à temps plein étant assimilées à un taux d'occupation de 0. - en cas de prise de crédit-temps à temps partiel ou de congé social à temps partiel : les droits et/ou les contributions personnelles sont définis conformément à la procédure décrite à cette fin sous la rubrique "affilié lié par un contrat de travail pour prestations à temps partiel". Prise de prépension à mi-temps ou de crédit-temps à temps partiel par l'affilié âgé de plus de 50 ans : Contrairement aux dispositions décrites ci-avant, les droits et/ou les contributions personnelles pour l'affilié qui prend sa prépension à mi-temps et pour l'affilié âgé de plus de 50 ans qui prend un crédit-temps à temps partiel, pour toute la période de prépension à mi-temps ou respectivement de prise de crédit-temps à temps partiel, ne sont pas réduits en fonction du taux d'occupation, mais ils continuent à être déterminés comme si le taux d'occupation de l'affilié était resté inchangé, et ce, sur la base de son salaire du mois qui a précédé la prise du crédit-temps ou de la prépension. Incapacité de travail de l'affilié par suite de maladie ou d'accident : a) Pour les engagements de pension qui ne sont pas liés à un règlement d'assurance collective ôexonération du paiement de prime pour l'engagement de pensionö, les dispositions suivantes s'appliquent : - en cas d'incapacité de travail partielle : Pour un travailleur en incapacité partielle le jour où il remplit les conditions d'affiliation et pour un affilié qui devient par la suite partiellement inapte au travail, les droits et/ou les contributions personnelles sont déterminés à partir de la date d'affiliation ou respectivement de la date de mutation conformément à la procédure décrite ci-avant sous la rubrique "affilié lié par un contrat de travail pour des prestations à temps partiel". - en cas d'incapacité de travail totale : Pour un travailleur qui est en incapacité totale le jour où il remplit les conditions d'affiliation, l'affiliation est reportée jusqu'après la reprise de l'activité. Pour un affilié qui devient totalement inapte au travail par la suite, l'exigibilité des primes prend fin à partir de la date de mutation, il est mis fin aux assurances-décès temporaires et le contrat contribution patronale et le contrat contribution personnelle sont réduits. Lors de la reprise de l'activité, les primes sont à nouveau dues à partir du premier du mois coïncidant avec ou suivant la date de la reprise de l'activité et les droits et/ou les contributions personnelles sont calculés en fonction du taux d'occupation de l'affilié, conformément à la procédure décrite ci-avant sous "affilié possédant un contrat de travail pour prestations à temps partiel". Les périodes d'interruption de travail à temps plein sont assimilées à un taux d'occupation équivalant à 0. Si la période d'incapacité de travail pour cause de maladie ou d'accident est de moins de 30 jours, la procédure décrite à cette fin n'est pas appliquée mais les droits et/ou les contributions personnelles sont définis comme si le taux d'occupation de l'affilié était resté inchangé. b) Pour les engagements de pension qui sont liés à un règlement d'assurance collective "exonération du paiement de prime pour l'engagement de pension", les dispositions suivantes s'appliquent : - en cas d'incapacité de travail partielle : Un travailleur qui est en incapacité de travail partielle le jour où il remplit les conditions d'affiliation et qui n'était pas encore affilié à la garantie d'exonération du paiement de prime ne peut pas invoquer cette garantie pour la partie des droits qui ont trait à son incapacité de travail partielle.A partir de la date d'affiliation, les droits et/ou contributions personnelles sont définis conformément à la procédure décrite ci-avant sous la rubrique "affilié lié par un contrat de travail à temps partiel". Pour un affilié qui devient par la suite partiellement inapte au travail et qui était déjà affilié à la garantie d'exonération du paiement de prime, les droits et/ou les contributions personnelles seront définis à partir de l'expiration du délai de carence défini dans le règlement d'exonération du paiement de prime conformément à la procédure décrite ci-avant sous la rubrique "affilié lié par un contrat de travail à temps partiel". L'exigibilité des primes qui sont liées à l'incapacité de travail à temps partiel prend fin à partir de l'expiration du délai de carence défini dans le règlement exonération du paiement de prime. La partie des droits qui ont trait à l'incapacité de travail partielle est maintenue à partir de ce moment par l'organisme de pension sur la base des dispositions du règlement d'exonération du paiement de prime. A l'expiration du délai de carence défini dans le règlement d'exonération du paiement de prime, les droits et/ou les contributions personnelles continuent à être calculés selon le taux d'occupation d'application au moment de la survenance de l'incapacité de travail. - en cas d'incapacité de travail totale : Pour un travailleur qui est en incapacité de travail complète au moment où il remplit les conditions d'affiliation et qui n'était pas encore affilié à la garantie d'exonération du paiement de prime, l'affiliation est différée jusqu'après la reprise de l'activité. Ce travailleur ne peut pas invoquer la garantie d'exonération du paiement de primes. Pour un affilié qui devient par la suite totalement inapte au travail et qui était déjà affilié à la garantie d'exonération du paiement de prime avant son incapacité de travail, il est mis fin à l'exigibilité des primes à partir de l'expiration du délai de carence défini dans le règlement d'exonération du paiement de prime. A partir de ce moment, les droits sont maintenus par l'organisme de pension sur la base des dispositions du règlement d'exonération du paiement de prime. Lors de la reprise de l'activité, les primes sont à nouveau dues directement. Le calcul des droits et/ou des contributions personnelles se fait conformément aux conditions particulières et sur la base du salaire et du taux d'occupation à ce moment. Si les droits dépendent du nombre d'années de pension, la période d'incapacité de travail est prise en compte pour la détermination des années de pension proportionnellement au taux d'occupation au moment de l'incapacité de travail. Cela ne s'applique toutefois pas aux périodes pour lesquelles on ne peut invoquer aucune exonération du paiement de prime. Si la période d'incapacité de travail pour cause de maladie ou d'accident est de moins de 30 jours, la procédure décrite à cette fin n'est pas appliquée mais les droits et/ou les contributions personnelles sont définis comme si le taux d'occupation de l'affilié était resté inchangé. Suspension du contrat de travail de l'affilié avec perte de salaire : Lorsque la convention de travail d'un affilié est suspendue pour un autre motif que : - la prise de crédit-temps ou de toute autre forme de congé social; ou - l'incapacité de travail pour cause de maladie ou d'invalidité; il est mis fin à l'exigibilité des primes à partir de la date de mutation, les assurances-décès temporaires sont terminées et le contrat contribution patronale et le contrat contribution personnelle sont réduits. Après une suspension, les primes sont à nouveau dues à partir du 1er du mois coïncidant avec ou suivant la date de levée de la suspension. Le calcul des droits se fait conformément aux conditions particulières et sur la base du salaire et du taux d'occupation à ce moment. Lorsque les droits dépendent du nombre d'années de pension, la période de suspension est prise en compte pour la détermination des années de pension proportionnellement au taux d'occupation d'application pendant cette période, un pourcentage de 0 % étant appliqué pour la suspension totale. Si la suspension du contrat de travail est de moins de 30 jours, la procédure décrite ci-avant n'est pas appliquée mais les droits et/ou les contributions personnelles continuent à être déterminés comme si le taux d'occupation de l'affilié était resté inchangé. Dans le cas où l'engagement de pension est lié à un règlement collectif d'exonération du paiement de prime et que la suspension du contrat de travail est la conséquence, ou est provoquée par une grossesse ou un accouchement, tels que déterminés par la loi dans le contexte de la sécurité sociale, les procédures décrites ci-avant ne sont pas d'application. Dans ce cas là les dispositions décrites sous "Incapacité de travail de l'affilié par suite de maladie ou d'accident" (point b) sont d'application. Art. 8.Versements personnels volontaires Chaque affilié peut effectuer des versements personnels sur base volontaire pour augmenter le droit de(s) l'assurance(s) contractée(s) sur sa vie. Ces versements personnels volontaires sont utilisés dans une combinaison d'assurance individuelle proposée par l'organisme de pension sur la base de primes mensuelles ou annuelles constantes dans le tarif de la branche 21 "assurances-vie individuelles" en vigueur à ce moment pour les nouvelles conventions à conclure. Si ces versements personnels volontaires entraînent une augmentation des droits assurés en cas de décès, l'organisme de pension peut faire dépendre l'acceptation de cette augmentation du résultat favorable d'un examen médical (supplémentaire) à ses frais au moment de la demande d'augmentation pour autant que la législation applicable le permette. Le compte individuel sur lequel les versements personnels volontaires sont versés est appelé "contrat personnel". Les versements personnels volontaires sont transmis à l'organisme de pension par l'affilié. En cas de sortie, le sortant peut poursuivre totalement ou partiellement le contrat personnel ou mettre fin au paiement des primes et rester assuré pour la valeur de réduction si les opérations d'assurance le permettent. Dans ce cas, toute demande de modification de ce contrat personnel devra être directement introduite auprès de l'organisme de pension. L'organisme de pension délivre à cette fin un document reprenant les prestations assurées financées par des versements personnels effectués sur base volontaire. Ces prestations assurées ne sont pas reprises sur le benefit statement. Le contrat personnel a sa part dans la "participation bénéficiaire vie" attribuée par l'organisme de pension dans la branche 21 "assurances-vie individuelles" si les conditions sont remplies. Art. 9.Avances et mises en gage Des avances sur prestations et des mises en gage de droits de pension pour garantir un prêt ne peuvent être consenties que pour permettre à l'affilié d'acquérir, de construire, d'améliorer, de réparer ou de transformer des biens immobiliers situés sur le territoire de l'Union européenne et productifs de revenus imposables. En raison de la législation fiscale et des directives édictées dans le prolongement de celles-ci par l'Administration des Contributions directes, des avances sur prestations et des mises en gage de droits de pension pour garantir un prêt ne peuvent être consenties que pour permettre à l'affilié d'acquérir, de construire, d'améliorer, de réparer ou de transformer des biens immobiliers situés en Belgique et productifs de revenus imposables. Pour ces motifs, les dispositions du premier paragraphe de cet article ne peuvent s'appliquer et des avances et des mises en gage ne peuvent être accordées que conformément aux dispositions du présent paragraphe. A la fois un régime spécial d'imposition est appliqué sous la forme d'un régime de conversion pour autant que ces avances aient été accordées en vue de la construction, de l'acquisition, de la transformation, de l'amélioration ou de la réparation de la seule habitation située en Belgique et destinée exclusivement à l'usage personnel du preneur de l'avance et des personnes faisant partie du ménage. Des avances sont accordés par l'organisme de pension à condition que : - l'affilié signe un acte d'avance; - l'affilié soit d'accord de payer à l'avance les intérêts calculés par l'organisme de pension sur la base du taux d'intérêt appliqué par lui au moment de l'attribution; - l'accord écrit des éventuels bénéficiaires acceptants de l'engagement de pension ait été obtenu. - l'affilié obtienne le consentement écrit de l'organisateur aussi longtemps qu'il travaille pour l'organisateur. Des avances doivent être remboursées dès que ces biens sortent du patrimoine de l'affilié ou dès l'instant où la couverture en cas de décès est résiliée. La possibilité de prendre des avances n'existe qu'à concurrence de la valeur de rachat théorique nette (après précompte professionnel, INAMI, cotisation de solidarité et la pénalisation éventuelle) multipliée par une fraction dont le numérateur est égal à 1 et dont le dénominateur est égal à 1 plus le taux d'intérêt appliqué par l'organisme de pension et calculé au moment de l'avance. L'avance à prendre ne peut toutefois jamais être supérieure au capital (constitutif) net assuré en cas de décès. Si l'avance calculée est inférieure à 2.500,00 EUR, elle n'est pas attribuée. Si une avance a été accordée, le droit à la participation bénéficiaire échoit pour le montant des réserves mathématiques correspondant au montant de l'avance, et ce, conformément au plan de participation bénéficiaire. Art. 10.Communication L'organisme de pension transmet une fois par an aux affiliés qui ont affecté leurs réserves acquises à l'engagement de pension, à l'exclusion des crédirentiers, un benefit statement reprenant les données suivantes : - le montant des réserves acquises, le cas échéant complétées jusqu'à concurrence des montants garantis par la législation applicable; - le montant des prestations acquises et la date à laquelle elles sont exigibles; - les éléments variables dont il est tenu compte pour le calcul des réserves acquises et des prestations acquises; - le montant des réserves acquises de l'année d'assurance précédente; - la communication que le texte du présent règlement peut être obtenu sur simple demande auprès de l'organisateur. L'organisme de pension communique au moins tous les cinq ans le montant de la rente prévisible en cas de retraite, sans déduction d'impôts, à tous les affiliés âgés de 45 ans et plus. On part dans ce contexte des hypothèses suivantes : - pour les travailleurs actifs : - pour les engagements du type "prestations définies", il est tenu compte des prestations promises; - les versements continuent; - pour les engagements du type "contributions définies", les réserves acquises et les contributions restant à verser sont capitalisées au taux de référence maximal pour les opérations d'assurance de longue durée tel qu'il est défini dans les arrêtés d'exécution de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, réduit de 0,5 p.c. - pour les anciens travailleurs : - pour les engagements du type "prestations définies", si l'affilié a choisi de laisser dans l'engagement de pension les réserves acquises, le cas échéant complétées jusqu'à concurrence des montants garantis par la garantie de rendement telle que visée à l'article 24 de la LPC, il est tenu compte des prestations réduites; - pour les engagements du type "contributions définies", les réserves acquises sont capitalisées au taux de référence maximal pour les opérations d'assurance de longue durée tel qu'il est défini dans les arrêtés d'exécution de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, réduit de 0,5 p.c. Deux mois avant la retraite ou dans les deux semaines après que l'organisateur a été informé de la retraite anticipée, l'organisateur informe l'affilié de son droit de transformer un capital en une rente. En cas de décès de l'affilié, l'organisateur informe le bénéficiaire de ce droit dans les deux semaines après que l'organisateur a été informé du décès. L'organisme de pension rédige chaque année un rapport sur la gestion de l'engagement de pension comme l'exige la législation applicable et met ce rapport à la disposition de l'organisateur, qui le communique aux affiliés sur simple demande. Art. 11.Acceptation médicale L'organisme de pension se réserve le droit d'imposer des formalités et/ou des examens d'ordre médical dans la mesure où la législation l'y autorise. Dans certains cas, l'organisme de pension imposera conformément à sa politique d'acceptation médicale un examen médical qui sera réalisé à ses frais. Cette politique peut notamment s'appliquer dans les cas suivants : - en cas d'affiliation; - en cas d'augmentation des prestations assurées en cas de décès ou de remise en vigueur du contrat; - en cas de versements personnels volontaires; - en cas de liquidation anticipée des avantages en cas de vie; - en cas de prorogation si autorisée par le règlement de pension. En ce qui concerne les prestations en cas de décès, il ne peut être imposé d'examen médical que lorsque l'affilié est libre de choisir lui-même la portée de la couverture décès ou si le capital-décès est au moins 50 % supérieur au capital de pension ou si dix travailleurs ou moins sont affiliés au régime de pension. Si un risque a …

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.