{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Les prestations à payer de manière anticipée sont définies par la valeur de rachat théorique du contrat contribution patronale. La valeur de rachat théorique est utilisée à 100 p.c. : - en cas de liquidation sous forme de rente; - en cas de liquidation sous forme de capital; pour autant que l'affilié ait fait part de son intention de liquidation anticipée à l'organisme de pension au moins 6 mois à l'avance.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation aux conditions générales, l'affilié ne peut à aucun moment demander ou retirer des avances sur les prestations ou des mises en gage des droits de pension pour garantir un emprunt. Art. 15.Dispositions finales Les conditions particulières, les conditions générales de la structure d'accueil et le benefit statement forment ensemble le règlement de pension. Les annexes et les avenants éventuels aux conditions particulières en font partie intégrante.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions des conditions particulières et des annexes et avenants éventuels ont toutefois la priorité sur les conditions générales.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'organisme de pension se réserve le droit de régler conformément aux conditions générales tous les aspects qui ne sont pas explicitement prévus par les présentes conditions particulières.</p>\n<p class=\"lf-p\">Structure d'accueil Conditions générales Toute escroquerie ou tentative d'escroquerie envers la compagnie d'assurances entraîne non seulement la résiliation du contrat d'assurance, mais fait également l'objet de poursuites pénales sur la base de l'article 496 du Code pénal. En outre, l'intéressé est repris dans le fichier du groupe d'intérêt économique Datassur, qui comporte tous les risques spécialement suivis par les assureurs qui y sont affiliés.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'affilié(e) donne par la présente son consentement à la communication par l'entreprise d'assurances ING Insurance SA au GIE Datassur, des données à caractère personnel pertinentes dans le cadre exclusif de l'appréciation des risques et de la gestion des contrats et des sinistres y relatifs. Toute personne justifiant de son identité a le droit de s'adresser à Datassur afin de vérifier les données la concernant et d'en obtenir, le cas échéant, la rectification. Pour exercer ce droit, la personne concernée adresse une demande datée et signée accompagnée d'une copie de sa carte d'identité à l'adresse suivante : Datassur, service Fichiers, square de Meeûs 29, à 1000 Bruxelles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour toute plainte relative à ce contrat l'organisateur peut s'adresser à soit le Service Médiateur d'ING Insurance SA, Desguinlei 92, à 2018 Anvers, soit la CBFA (Commission bancaire, financière et des Assurances), rue du Congrès 10-16, à 1000 Bruxelles, soit l'Ombudsman d'ASSURALIA, square de Meeûs 35, à 1000 Bruxelles. Cette possibilité n'exclut pas celle d'entamer une procédure judiciaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">TABLE DES MATIERES 1. LES PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT Article 1erDéfinitions 1 Article 2 Objet de la structure d'accueil 1 Article 3 Bases sur lesquelles on établit le compte individuel pour chaque affilié qui transfère ses réserves 1 Article 4 Quand l'assurance prend-elle effet? 1 Article 5 Cession des réserves provenant d'un autre organisme de pension 1 Article 6 Tarifs 1 Article 7 Avances et mises en gage 1 Article 8 Communication 1 Article 9 Acceptation médicale 1 Article 10 Désignation bénéficiaire et acceptation du bénéfice 1 Article 11 Paiement des prestations 1 Article 12 Modification ou résiliation de la structure d'accueil 1 Article 13 Fonds de financement 1 2.RACHAT Article 14 Rachat par l'organisateur 1 Article 15 Rachat par l'affilié qui a transféré 1 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">ETENDUE DE LA GARANTIE EN CAS DE DECES Article 16 Etendue géographique 1 Article 17 Fait intentionnel 1 Article 18 Navigation aérienne 1 Article 19 Emeutes 1 Article 20 Guerre 1 Article 21 Prestations en cas de décès non couvert 1 Article 22 Déclaration d'un sinistre 1 4.PARTICIPATION AUX BENEFICES Article 23 Participation aux bénéfices 1 5. NOTIFICATIONS - JURIDICTION Article 24 Participation aux bénéfices 1 Article 25 Juridiction 1 Article 26 Régime fiscal applicable 1 Article 27 Protection de la vie privée 1 Article 28 Bonne foi et équité 1 6.DEPENSES PARTICULIERES Article 29 Notifications 1 7. DISPOSITIONS GENERALES Article 38 Dispositions générales 1.LES PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT Article 1er.Définitions Affilié : L'affilié de l'engagement de pension lié à la structure d'accueil qui transfère des réserves d'un autre engagement de pension à la présente structure d'accueil et l'affilié de l'engagement de pension lié à la structure d'accueil qui décide de transférer ses réserves à la présente structure d'accueil au moment de la sortie de l'engagement de pension lié.</p>\n<p class=\"lf-p\">Bénéficiaire : La personne en faveur de laquelle ou les personnes en faveur desquelles sont stipulées les prestations assurées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Benefit statement : La fiche de pension telle que prescrite dans la LPC. Branche 21 \"assurances de groupe\" : Il s'agit de la branche d'assurance dans laquelle l'organisme de pension gère des assurances de groupe. Dans cette branche d'assurance, les primes et les réserves bénéficient d'une garantie de rendement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les modalités de cette garantie de rendement peuvent être différentes en fonction du produit d'assurance de groupe choisi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Compte individuel : Le cas échéant, le compte individuel est constitué, avec d'une part, la partie des réserves constituées dans l'engagement de pension avec les contributions personnelles et, d'autre part, la partie des réserves constituées dans l'engagement de pension avec les contributions patronales.</p>\n<p class=\"lf-p\">Engagement de pension : L'engagement d'une pension de retraite et/ou de survie complémentaire, resp. le capital en cas de vie et/ou de décès, par un organisateur à un ou plusieurs travailleurs et/ou leurs ayants droit liés à la présente structure d'accueil.</p>\n<p class=\"lf-p\">LPC : La loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/04/2003 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de ces pensions et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale et de toute modification ultérieure remplaçant et/ou complétant les dispositions contraignantes de cette loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Organisateur : - L'employeur qui prend un engagement de pension et qui a souscrit la structure d'accueil; - La personne morale, composée paritairement, désignée via une convention collective de travail par les organisations représentatives d'une commission ou d'une sous-commission paritaire, constituée en vertu du chapitre III de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/12/1968 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, qui instaure un régime de pension et qui a souscrit la structure d'accueil.</p>\n<p class=\"lf-p\">Organisme de pension : ING Insurance SA. Réserves transférées : Les réserves constituées dans le cadre d'un engagement de pension pour les travailleurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Travailleur : La personne occupée en exécution d'un contrat de travail. Art. 2.Objet de la structure d'accueil La structure d'accueil a pour objet, moyennant le transfert des réserves par l'affilié concerné, de garantir le paiement à l'affilié ou au bénéficiaire des prestations telles que définies dans les présentes conditions générales. Art. 3.Bases sur lesquelles on établit le compte individuel pour chaque affilié qui transfère ses réserves La structure d'accueil est soumise aux dispositions légales et réglementaires qui s'appliquent à l'assurance-vie. En cas de transfert de réserves d'un engagement de pension non lié à la présente structure d'accueil, le compte individuel est établi sur la base des renseignements fournis par l'affilié concerné en toute sincérité et sans dissimulation en vue d'informer l'organisme de pension des risques qu'il prend à sa charge. L'organisme de pension peut exiger toutes informations qu'il juge nécessaires, en tenant compte de la législation en vigueur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, l'organisme de pension renonce, dès l'affiliation, à faire valoir la nullité de l'affiliation à la structure d'accueil du chef de toute omission ou déclaration erronée faite de bonne foi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute(s) fraude, omission(s) intentionnelle(s) et/ou déclaration(s) intentionnellement incorrecte(s) entraînent la nullité du compte individuel.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d'imprécision concernant la date de naissance et le sexe de l' affilié, les prestations sont adaptées en fonction des données correctes. Art. 4.Quand l'assurance prend-elle effet ? L'assurance prend cours après le transfert effectif des réserves dans la présente structure d'accueil. Art. 5.Cession des réserves provenant d'un autre organisme de pension Les réserves sont transférées à l'organisme de pension. Le transfert est effectuée sur les différents comptes bancaires et de chèques postaux de l'organisme de pension ou entre les mains des personnes chargées de l'encaissement du montant. Art. 6.Tarifs La structure d'accueil permet à l'affilié qui transfère de choisir entre : - une assurance en cas de vie et de décès sous la forme d'un capital différé avec contre-assurance des réserves (CDAR). Le montant assuré est obtenu par la capitalisation du montant transféré conformément aux bases tarifaires CDAR déposées auprès de la CBFA (Commission bancaire, financière et des assurances) sous le nom de produit \"structure d'accueil\"; ou - une combinaison d'assurance \"assurance-vie mixte\" avec une proportion 10/25 entre le capital-décès et le capital-vie conformément aux bases tarifaires assurance-vie mixte déposées auprès de la CBFA sous le nom de produit \"structure d'accueil.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'affilié qui transfère ne communique pas son choix au moment de son transfert (ou dans l'attente de son choix), ses réserves transférées seront placées dans la combinaison CDAR. Art. 7.Avances et mises en gage Des avances sur prestations et des mises en gage de droits de pension pour garantir un prêt ne peuvent être consenties que pour permettre à l'affilié d'acquérir, de construire, d'améliorer, de réparer ou de transformer des biens immobiliers situés sur le territoire de l'Union européenne et productifs de revenus imposables.</p>\n<p class=\"lf-p\">En raison de la législation fiscale et des directives édictées dans le prolongement de celles-ci par l'Administration des Contributions Directes, des avances sur prestations et des mises en gage de droits de pension pour garantir un prêt ne peuvent être consenties que pour permettre à l'affilié d'acquérir, de construire, d'améliorer, de réparer ou de transformer des biens immobiliers situés en Belgique et productifs de revenus imposables. Pour ces motifs, les dispositions du premier paragraphe de cet article ne peuvent s'appliquer et des avances et des mises en gage ne peuvent être accordées que conformément aux dispositions du présent paragraphe. A la fois un régime spécial d'imposition est appliqué sous la forme d'un régime de conversion pour autant que ces avances aient été accordées en vue de la construction, de l'acquisition, de la transformation, de l'amélioration ou de la réparation de la seule habitation située en Belgique et destinée exclusivement à l'usage personnel du preneur de l'avance et des personnes faisant partie du ménage.</p>\n<p class=\"lf-p\">Des avances sont accordés par l'organisme de pension à condition que : - l'affilié signe un acte d'avance; - l'affilié soit d'accord de payer à l'avance les intérêts calculés par l'organisme de pension sur la base du taux d'intérêt appliqué par lui au moment de l'attribution; - l'accord écrit des éventuels bénéficiaires acceptants de l'engagement de pension ait été obtenu.</p>\n<p class=\"lf-p\">Des avances doivent être remboursés dès que ces biens sortent du patrimoine de l'affilié.</p>\n<p class=\"lf-p\">La possibilité de prendre des avances n'existe qu'à concurrence de la valeur de rachat théorique nette (après précompte professionnel, INAMI, cotisation de solidarité et la pénalisation éventuelle) multipliée par une fraction dont le numérateur est égal à 1 et dont le dénominateur est égal à 1 plus le taux d'intérêt appliqué par l'organisme de pension et calculé au moment de l'avance. L'avance à prendre ne peut toutefois jamais être supérieure au capital (constitutif) net assuré en cas de décès.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si une avance a été accordée, le droit à la participation bénéficiaire échoit pour le montant des réserves mathématiques correspondant au montant de l'avance, et ce, conformément au plan de participation bénéficiaire. Art. 8.Communication Lors d'un transfert ou à chaque conversion de réserves, l'organisme de pension fournit un benefit statement. La participation bénéficiaire constituée est mentionnée également sur ce benefit statement. Art. 9.Acceptation médicale L'organisme de pension se réserve le droit d'imposer des formalités et/ou des examens d'ordre médical dans la mesure où la législation l'y autorise. Dans certains cas, l'organisme de pension imposera, conformément à sa politique d'acceptation médicale, un examen médical qui sera réalisé à ses frais. Cette politique peut notamment s'appliquer dans les cas suivants : - en cas de transfert des réserves provenant d'un autre organisme de pension; - en cas de transformation des réserves; - en cas d'augmentation des prestations assurées en cas de décès ou de remise en vigueur du contrat; - en cas de liquidation anticipée des avantages en cas de vie. Art. 10.Désignation bénéficiaire et acceptation du bénéfice Les dispositions concernant l'attribution des bénéficiaires telle que décrite dans les conditions particulières de l'engagement de pension lié à la présente structure d'accueil, sont d'application.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'affilié peut déroger à l'ordre prévu après en avoir informé l'organisme de pension ou désigner nommément un bénéficiaire dont il est pris acte dans le benefit statement. Si la dérogation concerne une désignation autre que celle du partenaire ou des descendants au premier degré de l'affilié, la mention doit être confirmée par écrit par une signature du partenaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si plusieurs bénéficiaires sont désignés, ils recevront chacun les prestations exigibles selon la clause bénéficiaire dont il est pris acte dans le benefit statement. Toutefois, lorsque le partenaire et les descendants au premier degré sont désignés conjointement comme bénéficiaire, nommément ou non, les prestations exigibles reviennent pour moitié au partenaire et pour moitié, à parts égales, aux descendants au premier degré. Lorsque les descendants au premier degré n'ont pas été désignés nommément comme bénéficiaires, les prestations reviennent aux personnes qui ont cette qualité au moment de leur exigibilité. Les descendants en ligne directe d'un descendant au premier degré prédécédé entrent en ligne de compte comme suppléants.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette désignation bénéficiaire dérogatoire entre en vigueur à partir de l'émission du benefit statement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tout bénéficiaire peut accepter sa désignation. L'acceptation s'effectue par un document portant la signature du bénéficiaire, de l'organisateur, de l'affilié et de l'organisme de pension.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sauf dans les cas où la loi admet la révocation, l'acceptation du bénéfice a pour conséquence que le changement de l'attribution bénéficiaire, le rachat ou le transfert de réserves, la mise en gage et l'avance sur police ne sont possibles que moyennant l'accord écrit du bénéficiaire acceptant. Cet accord est également exigé pour toute modification impliquant une diminution des prestations assurées au bénéfice du bénéficiaire acceptant par les primes déjà payées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans la mesure où l'acceptation du bénéfice entraîne la non applicabilité des dispositions des conditions particulières de l'engagement de pension lié à la présente structure d'accueil relatives à la qualité de bénéficiaire, les dispositions des conditions particulières demeurent sans effet. Art. 11.Paiement des prestations Les prestations, qui le cas échéant, comprennent la participation bénéficiaire en cas de vie, sont versées sous la forme d'un capital après que l'organisme de pension a bien reçu du bénéficiaire la quittance contresignée par ce dernier ainsi que les documents qu'il avait demandés. L'organisme de pension a le droit de conserver les documents précités comme sa propriété.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les prestations en cas de vie sont versées le premier du mois suivant la date d'expiration de l'engagement de pension lié, sans tenir compte d'une prorogation éventuelle de l'engagement de pension lié.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les prestations en cas de décès avant la date d'expiration de l'engagement de pension lié sont versées à la date du décès de l'affilié.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aucun intérêt de retard ne sera dû par l'organisme de pension pour le retard dans le versement des montants dus par ce dernier, en raison de la non-réclamation de ces montants, de l'incomplétude des documents ou, de manière générale, suite à une circonstance indépendante de la volonté de l'organisme de pension. Art. 12.Modification ou résiliation de la structure d'accueil L'organisme de pension ne peut adopter unilatéralement aucune modification restrictive dans les conditions générales de la structure d'accueil.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les conditions générales de la structure d'accueil peuvent être modifiées ou résiliées à l'initiative de l'organisateur ou de l'organisme de pension, mais toujours en concertation avec l'organisateur. Cette modification ou résiliation ne portera toutefois aucun préjudice aux droits acquis des affiliés dont les réserves acquises ont été placées sur un compte individuel dans la structure d'accueil. Art. 13.Fonds de financement La structure d'accueil n'est pas liée à un fonds de financement. 2. RACHAT Art.14. Rachat par l'organisateur L'organisateur ne peut à aucun moment procéder au rachat de l'ensemble des comptes individuels qui constituent la structure d'accueil. Art. 15.Rachat par l'affilié qui a transféré Il n'est pas autorisé d'effectuer d'autres rachats que ceux autorisés par la loi à l'occasion de la cession ou de la prise d'avances ou de mise en gage.</p>\n<p class=\"lf-p\">La valeur de rachat est liquidée à concurrence des prestations assurées en cas de décès. Le solde éventuel de la valeur de rachat théorique est utilisé pour la constitution, en fonction de la base d'inventaire, de prestations en cas de vie, payables aux mêmes échéances et dans les mêmes conditions que les prestations en cas de vie de l'opération initiale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sauf dispositions légales contraires, les réserves du compte individuel peuvent être rachetées par l'affilié qui a transféré à partir du moment où il a atteint l'âge de 60 ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de rachat avant l'âge de 60 ans, l'indemnité de rachat due est égale à 1 % de la valeur de rachat théorique multipliée par la durée restant à courir jusqu'au terme du compte individuel exprimée en années entières. L'indemnité de rachat ainsi calculée ne peut excéder 5 % de la valeur de rachat théorique, mais sera toujours au moins égale à 75,00 EUR. Par valeur de rachat théorique on entend la différence entre la valeur d'inventaire actuelle des engagements de l'organisme de pension et la valeur actuelle des primes de réduction. Cette différence est augmentée de la partie non consommée des chargements. Les bases techniques à utiliser pour le calcul de la valeur de rachat théorique sont celles utilisées pour le calcul de la prime.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par valeur d'inventaire actuelle on entend la valeur actuelle calculée à un moment donné en fonction de la base d'inventaire, soit l'ensemble des chargements d'inventaire, le taux d'intérêt technique et les lois de survenance intervenant dans la détermination du tarif ou de la constitution des réserves.</p>\n<p class=\"lf-p\">La demande de rachat est notifiée par le biais d'un courrier daté et signé par l'affilié qui a transféré.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le calcul de la valeur de rachat, la date de la demande est prise en considération. Le rachat prend effet à la date à laquelle la quittance de rachat signée pour accord parvient à l'organisme de pension.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour obtenir la valeur de rachat, le bénéficiaire doit fournir à l'organisme de pension un certificat de vie et une copie de sa carte d'identité. 3. ETENDUE DE LA GARANTIE EN CAS DE DECES Art.16. Etendue géographique Le risque de décès est valable dans le monde entier, quelle qu'en soit la cause, mais sous réserve des autres articles du chapitre 3. Art. 17.Fait intentionnel Le décès de l'affilié provoqué par un fait intentionnel d'un des bénéficiaires, ou à leur instigation, n'est pas couvert. Le fait intentionnel est un acte posé dans le but de tuer l'affilié ou de lui infliger des lésions graves. Art. 18.Navigation aérienne Le décès de l'affilié des suites d'un accident d'un appareil de navigation aérienne dans lequel il s'est embarqué en tant que pilote ou membre du personnel de bord n'est pas couvert.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le décès de l'affilié des suites d'un accident d'un appareil de navigation aérienne dans lequel il s'est embarqué en tant que passager est couvert, sauf s'il s'agit d'un appareil : - dont l'affilié savait ou pouvait savoir qu'il ne disposait pas d'une autorisation pour le transport de personnes ou de biens; - d'une force aérienne qui n'est pas destinée au transport de personnes; - qui transporte des produits à caractère stratégique dans des régions où des hostilités ou rébellions sont en cours; - qui se prépare ou participe à une compétition sportive; - qui effectue des vols d'essai; - du type \"ultra léger motorisé\". Art. 19.Emeutes N'est pas couvert, le décès résultant directement et immédiatement d'émeutes, de troubles civils, de tout acte de violence collectif, d'inspiration politique, idéologique ou sociale, accompagné ou non de rébellion contre l'autorité ou tout pouvoir institué, si l'affilié y a pris une part active et volontaire. Art. 20.Guerre N'est pas couvert, le décès causé par la guerre, c'est-à-dire résultant directement ou indirectement d'une action offensive ou défensive d'une puissance belligérante ou de tout autre événement à caractère militaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le conflit éclate pendant le séjour de l'affilié dans un pays étranger, le risque de guerre est néanmoins couvert, pour autant que l'affilié ne participe pas activement aux hostilités. Art. 21.Prestations en cas de décès non couvert Dans les cas de non-couverture l'organisme de pension paie la valeur de rachat théorique calculée au jour du décès et limitée au capital assuré en cas de décès.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le décès de l'affilié est le résultat d'un acte intentionnel de (l'un des) bénéficiaire(s) ou à son (leur) instigation(s), le (ou les) bénéficiaire(s) qui a (ou ont) provoqué le décès de manière intentionnelle perd(ent) tous les droits sur la prestation assurée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce cas, la prestation d'assurance n'est pas, par dérogation au paragraphe précédent, limitée au maximum des réserves de pension mais revient intégralement à (aux) autre(s) co-bénéficiaire(s) ou, à défaut, au(x) bénéficiaire(s) subsidiaire(s) suivant l'ordre spécifié dans les conditions particulières et, à défaut, à la succession de l'affilié.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les prestations assurées en cas de décès sont versées sans restrictions au(x) bénéficiaire(s), si le décès de l'affilié est dû à un suicide. Art. 22.Déclaration d'un sinistre Le décès de l'affilié doit être déclaré à l'organisme de pension au plus tard dans les 8 jours. En cas de déclaration tardive, l'organisme de pension peut réduire son intervention du préjudice qu'il a subi, à moins que la preuve ne soit fournie que la déclaration du sinistre a été soumise dès que c'était raisonnablement possible.</p>\n<p class=\"lf-p\">La déclaration doit être faite sur le formulaire prévu à cette fin et doit être accompagnée de tous les originaux des documents, attestations et rapports qui peuvent prouver l'existence du sinistre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les affiliés acceptent que le médecin traitant remette après leur décès une déclaration établissant la cause de mort au médecin-conseil de l'organisme de pension. L'organisme de pension peut demander des informations complémentaires ou faire procéder à ses frais à une autopsie. Le cas échéant, l'organisme de pension attendra les résultats avant de prendre position au sujet de la couverture du sinistre.</p>\n<p class=\"lf-p\">S'il n'est pas satisfait à une de ces obligations, l'organisme de pension peut réduire son intervention du préjudice qu'il a subi.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de remise de faux certificats, de fausses déclarations ou de dissimulation volontaire de certains faits ou circonstances de toute évidence importants pour l'évaluation du sinistre, l'organisme de pension peut refuser d'intervenir et réclamer toute somme indûment versée, majorée des intérêts légaux. 4. PARTICIPATION AUX BENEFICES Art.23. Participation aux bénéfices Les capitaux vie et décès sont augmentés de la participation bénéficiaire \"vie\" accordée pour la structure d'accueil. Les dotations bénéficiaires sont versées sur les comptes individuels et sont affectées comme primes uniques d'inventaire dans la combinaison d'assurance choisie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les comptes individuels de la structure d'accueil participent gratuitement aux bénéfices réalisés dans la catégorie des contrats d'assurance, conformément aux règles déterminées par l'organisme de pension, communiquées à la Commission bancaire, financière et des assurances (CBFA).</p>\n<p class=\"lf-p\">Le plan de la participation bénéficiaire est mis à la disposition du public au siège de l'organisme de pension où la structure d'accueil a été conclue. 5. NOTIFICATIONS - JURIDICTION Art.24. Notifications L'organisateur veille à ce que les affiliés puissent bénéficier totalement des avantages que leur offre la structure d'accueil en les informant correctement et en leur transmettant tous les documents utiles. L'organisateur fournit à l'organisme de pension les informations nécessaires de sorte que la gestion puisse s'effectuer correctement et aisément.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute notification écrite d'une partie à l'autre est censée avoir été faite à la date de son dépôt à la poste et est valablement faite à la dernière adresse qu'elles se sont mutuellement communiquée. L'envoi d'une lettre recommandée est prouvé par l'accusé de réception de la poste. A défaut de présenter l'exemplaire original de tout échange de courrier, la copie conservée dans les dossiers de l'organisme de pension sert de preuve.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à ce qui précède, toute notification de l'organisme de pension à l'affilié est censée avoir été faite au moyen du dernier benefit statement envoyé. Art. 25.Juridiction La structure d'accueil est soumise aux dispositions légales et réglementaires s'appliquant en Belgique aux assurances sur la vie et complémentaires en général et aux assurances de groupe en particulier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'organisateur est domicilié hors de la Belgique, les parties choisiront, si elles y sont autorisées, expressément l'application du droit belge.</p>\n<p class=\"lf-p\">La LPC s'applique aux pensions complémentaires de retraite et de survie pour les affiliés ayant le statut de travailleur (ou leurs ayants droit) dont le contrat de travail est régi par le droit belge du travail et/ou dont le lieu de travail habituel est la Belgique. A moins d'un avis contraire de l'organisateur, l'organisme de pension considère que ces conditions sont remplies dans le chef des affiliés ayant le statut de travailleur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les litiges relatifs à des questions d'ordre médical peuvent également, moyennant l'accord exprès et écrit des parties à ce sujet, au plus tôt au moment de la survenance de la contestation, être tranchés par une expertise médicale amiable (arbitrage), au cours de laquelle les parties nomment chacune leur propre médecin. En cas de désaccord entre les médecins, un ôtroisièmeô médecin désigné par les deux premiers ou, à défaut d'accord, par le Président du tribunal de première instance compétent, sera nommé. Le collège ainsi constitué décide à la majorité des voix et sa décision est irrévocable. Sous peine de nullité de leur décision, les médecins ne peuvent en aucun cas déroger aux dispositions des conditions générales de la structure d'accueil. Chaque partie prend en charge les honoraires du médecin qu'elle a nommé. Les honoraires de l'éventuel ô troisièmeô médecin sont pris en charge par les parties dans des proportions égales. Art. 26.Régime fiscal applicable Les prestations d'assurance sont imposées conformément à la législation belge et/ou la législation du pays du domicile du bénéficiaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne les éventuels droits de succession, c'est la législation du pays du domicile du défunt et/ou du bénéficiaire qui s'applique.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'organisme de pension s'acquittera des retenues légales obligatoires au moment du paiement des prestations. Pour tout autre renseignement complémentaire concernant le régime fiscal applicable, l'organisateur peut s'adresser à l'organisme de pension. Art. 27.Protection de la vie privée Les données qui concernent l'affilié sont reprises dans des fichiers tenus afin de pouvoir établir, gérer et exécuter les contrats d'assurance.</p>\n<p class=\"lf-p\">Conformément à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et à toute modification ultérieure qui remplace et/ou complète les dispositions contraignantes de cette loi, l'affilié peut prendre connaissance de ses données à caractère personnel et si nécessaire faire procéder à leur rectification.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'organisme de pension est responsable du traitement. Art. 28.Bonne foi et équité L'organisateur statue sur les matières de sa relation avec les affiliés qui transfèrent que les conditions générales de la structure d'accueil ne prévoient pas explicitement ou qui sont susceptibles d'interprétation. Si l'organisme de pension est partie prenante dans celles-ci, cette procédure s'effectue toujours en concertation avec lui. Le règlement de ces matières doivent toujours s'effectuer dans les limites de et en toute bonne foi et équité, ainsi que dans l'esprit des conditions générales. 6. DEPENSES PARTICULIERES Art.29. Dépenses particulières L'organisme de pension a le droit d'imputer certains frais en cas de dépenses exceptionnelles causées par l'intervention de l'organisateur, de l' affilié et du bénéficiaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cela n'est possible qu'après que l'organisme de pension ait préalablement informé la ou les personne(s) concernée(s). 7. DISPOSITIONS GENERALES Art.30. Dispositions générales L'organisateur a le droit de résilier la convention de la structure d'accueil à l'égard de l'organisme de pension dans les 30 jours à compter de son entrée en vigueur. Dans ce cas, l'organisme de pension transfère les réserves déjà transférées, diminuées des montants utilisés pour couvrir le risque, à la structure d'accueil désignée par l'organisateur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'organisme de pension souhaite modifier les conditions générales de la structure d'accueil, il propose par courrier recommandé à l'organisateur d'appliquer les conditions générales modifiées à partir de la date définie par lui. Si, dans les 90 jours de cette proposition, l'organisateur signale par écrit à l'organisme de pension qu'il refuse cette proposition, les anciennes conditions générales reste d'application. L'organisateur remet, le cas échéant, à chaque affilié concerné un exemplaire des conditions générales modifiées de la structure d'accueil.</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 janvier 2007.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Nota Ce montant est indexé en fonction de l'indice santé (base 1998 = 100).</p>\n<p class=\"lf-p\">L'indice qui doit être pris en considération est celui du deuxième mois du trimestre qui précède la date du rachat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce montant est indexé en fonction de l'indice santé (base 1998 = 100).</p>\n<p class=\"lf-p\">L'indice qui doit être pris en considération est celui du deuxième mois du trimestre qui précède la date du rachat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce montant est indexé en fonction de l'indice santé (base 1998 = 100).</p>\n<p class=\"lf-p\">L'indice qui doit être pris en considération est celui du deuxième mois du trimestre qui précède la date de la réduction.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce montant est indexé en fonction de l'indice santé (base 1998 = 100).</p>\n<p class=\"lf-p\">L'indice qui doit être pris en considération est celui du deuxième mois du trimestre qui précède la date du rachat.</p></div>", "next": 0}