📄 Texte de loi
6 MAI 2019. - Décret relatif à la délinquance environnementale (1)
Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Modification du Livre Ier du Code de l'Environnement Article 1er.Dans le Livre Ier du Code de l'Environnement, la Partie VIII comportant les articles D.138 à D.171, modifiée pour la dernière fois par le décret du 31 janvier 2019, est remplacée par ce qui suit : « Partie VIII. - Recherche, constatation, poursuite, répression et mesures de réparation des infractions en matière d'environnement TITRE Ier. - Dispositions générales CHAPITRE Ier. - Champ d'application Article D.138. La présente partie comporte les dispositions de surveillance, de contrainte et de sanctions nécessaires à l'application des lois et décrets suivants, ainsi que de leurs arrêtés d'exécution : 1° la loi du 28 février 1882 sur la chasse;2° la
loi du 28 décembre 1964Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
28/12/1964
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18/06/2010
numac
2010000336
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service public federal interieur
Loi relative à la lutte contre la pollution atmosphérique
fermer relative à la lutte contre la pollution atmosphérique;3° la
loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
12/07/1973
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24/08/2010
numac
2010000473
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service public federal interieur
Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale
fermer sur la conservation de la nature;4° la
loi du 18 juillet 1973Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
18/07/1973
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25/06/2013
numac
2013000403
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service public federal interieur
Loi relative à la lutte contre le bruit
fermer relative à la lutte contre le bruit;5° le Code de l'Environnement, en ce compris le Livre Ier, le Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau, le Livre III du Code de l'Environnement contenant le Code de la gestion des ressources du sous-sol, le Livre VII du Code de l'Environnement contenant le Code déchets-ressources et le Livre IX du Code de l'Environnement contenant le Code du permis d'environnement;6° le Code forestier;7° le décret du 10 juillet 2013 instaurant un cadre pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable et modifiant le Livre Ier du Code de l'Environnement, le Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau, la
loi du 28 décembre 1967Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
28/12/1967
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17/08/2007
numac
2007000737
source
service public federal interieur
Loi relative aux cours d'eau non navigables
type
loi
prom.
28/12/1967
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15/07/2009
numac
2009000445
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service public federal interieur
Loi relative à l'octroi d'un salaire différé dans l'agriculture et l'horticulture. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer relative aux cours d'eau non navigables et le décret du 12 juillet 2001 relatif à la formation professionnelle en agriculture;8° le Code wallon de l'Agriculture;9° le décret du 27 mars 2014 relatif à la pêche fluviale, à la gestion piscicole et aux structures halieutiques;10° le décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols;11° le Code wallon du Bien-être animal;12° le décret du 17 janvier 2019 relatif à la lutte contre la pollution atmosphérique liée à la circulation des véhicules;13° le décret du 31 janvier 2019 relatif à la qualité de l'air intérieur. La présente partie comporte également les dispositions de surveillance, de contrainte et de sanctions nécessaires à l'application des règlements et décisions européens visés par ou en vertu du chapitre II, du titre V, de la présente partie, ainsi que par l'article 63 de la
loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
12/07/1973
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24/08/2010
numac
2010000473
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service public federal interieur
Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale
fermer sur la conservation de la nature.
Art. D.139. Les dispositions du livre Ier du Code pénal sont applicables aux dispositions visées à l'article D.138 et aux dispositions réglementaires prises en vertu de celles-ci.
Art. D.140. Sans préjudice des articles 5 et 7bis du Code pénal, l'Etat fédéral, les Régions, les Communautés, les provinces, les zones de secours, les communes, les zones pluricommunales et les centres publics d'action sociale peuvent être tenus pour responsable, à l'issue de la procédure de sanction administrative, de l'infraction constatée. Dans ce cas, seule une mesure de restitution peut être prononcée, à l'exclusion de toute autre sanction. CHAPITRE II. - Définitions Art. D.141. Pour l'application de la présente partie, l'on entend par : 1° l'Administration : la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie; 2° l'agent constatateur : l'agent statutaire ou contractuel désigné en vertu des articles D.146, D.149 et D.152 pour contrôler le respect des dispositions visées à l'article D.138, rechercher et constater les infractions en vertu de la présente partie; 3° un avertissement : une information communiquée oralement ou par écrit à un contrevenant lui précisant que son comportement constitue une infraction, le cas échéant assortie d'une injonction de régularisation dans un délai déterminé;4° le Code de l'Eau : le Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau; 5° un expert : un tiers offrant des garanties d'indépendance et de compétence auxquels les agents constatateurs peuvent faire appel dans le cadre de leurs missions en vertu de l'article D.148; 6° le fonctionnaire sanctionnateur : l'agent statutaire ou contractuel désigné en vertu des articles D.156 à D.158 pour poursuivre et sanctionner, de manière administrative, les infractions constatées en vertu de la présente partie; 7° une infraction : tout crime, délit et contravention définis par les dispositions visées à l'article D.138; 8° une " infraction déclassée " : toute infraction reprise dans une liste prise par le Gouvernement en vertu de l'article D.192 qui ne peut faire l'objet que d'une sanction administrative exclusive; 9° des mesures de restitution : ensemble de mesures, en ce compris la remise en état, prononcées par le juge en vertu de l'article D.185 ou ordonnées par le fonctionnaire sanctionnateur en vertu de l'article D.201, consistant à rétablir la situation antérieure à l'infraction, à compenser les dommages occasionnés ou à atténuer ces conséquences; 10° le plan d'intervention : l'ensemble des mesures de sécurité permettant, à titre conservatoire, de maîtriser la menace ou les effets d'une pollution jusqu'à ce que les sources de danger ou de pollution en aient été retirées, en ce compris par une évaluation des risques sanitaires; 11° la récidive : la situation dans laquelle une personne, précédemment condamnée pénalement ou sanctionnée administrativement pour une infraction à l'une des législations reprises à l'article D.138, commet, dans un délai de cinq ans à compter de la condamnation pénale ou administrative coulée en force de chose jugée, une nouvelle infraction à la même législation; 12° une remise en état : toute action ou combinaison d'actions visant soit, le cas échéant conjointement : - la réintégration des lieux dans l'environnement eu égard à la réaffectation de celui-ci à un usage fonctionnel ou en vue du retour à la situation existante avant la réalisation de l'infraction ou à un état correspondant aux objectifs de la règle transgressée; - la restauration, la réhabilitation ou le remplacement de ressources naturelles endommagées, le cas échéant par le biais d'une alternative équivalente à ces ressources; - la restauration dans un état tel que la situation ne présente plus aucun danger, ni ne constitue plus aucune nuisance pour l'environnement ou la santé humaine; 13° le responsable de l'animal : la personne, propriétaire ou détentrice d'un animal, qui exerce habituellement sur lui une gestion ou une surveillance directe;14° la SPAQuE : la Société publique d'aide à la qualité de l'environnement visée à l'article 22, § 2, de la loi du 2 avril 1962 relative à la Société fédérale d'investissement et aux Sociétés régionales d'investissement. En application de l'alinéa 1er, 12°, la remise en état est : 1° pour les infractions prévues par le décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols, celle qui découle des obligations visées à l'article 19 du même décret;2° pour les infractions prévues par le Code wallon du Bien-être animal qui peuvent faire l'objet d'une régularisation, l'ensemble des opérations envisagées en vue de mettre la situation visée par les faits infractionnels en situation de conformité par rapport aux dispositions du même Code et de ses arrêtés d'exécution. CHAPITRE III. - Objectifs et coordination de la politique répressive environnementale Art. D.142. § 1er. La présente partie du Code vise à régler de manière uniforme la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions aux dispositions visées à l'article D.138, dans un objectif de cohérence, de clarté et d'efficacité, et afin de lutter contre le sentiment d'impunité. § 2. Au plus tard douze mois après sa prestation de serment, le Gouvernement adopte la stratégie wallonne de politique répressive environnementale. Avant son adoption, le Gouvernement transmet le projet de stratégie au Parlement pour présentation et débat.
La stratégie wallonne de politique répressive environnementale est élaborée en tenant compte des principes directeurs suivants : 1° le principe d'efficience selon lequel les services de l'Administration sont utilisés le plus efficacement possible, en veillant à ce que chaque agent constatateur apporte la plus grande contribution possible à la recherche, à la constatation, à la poursuite, à la répression et aux mesures de réparation des infractions;2° le principe d'indépendance selon lequel les agents constatateurs et les fonctionnaires sanctionnateurs exercent les missions dévolues par la présente partie en l'absence d'injonctions extérieures, et ce, en conformité avec les priorités d'action définies. Le principe visé à l'alinéa 2, 2°, est sans préjudice des dispositions applicables en vertu du Code d'instruction criminelle.
La stratégie wallonne de la politique répressive environnementale comprend au moins les éléments suivants : 1° les priorités d'action dans le cadre de la politique répressive environnementale et l'identification des objectifs à atteindre tant en matière de contrôle et de recherche des infractions que de répression et de mesures de réparation;2° la coordination proposée entre tous les acteurs publics concernés, en ce compris la répartition des missions dévolues aux différents services de l'Administration assurant des missions de contrôle, de recherche et de constatation des infractions;3° les actions à mener pour rendre effective et visible la réparation des infractions constatées;4° l'organisation des services de l'Administration afin d'assurer des missions effectives de contrôle, de recherche et de constatation des infractions sur le terrain, en ce compris l'évolution des recrutements;5° le contenu des formations, à la fois de base et en suivi continu qui sont dispensées aux acteurs publics concernés. En application de l'alinéa 4, 1°, les priorités d'action et les objectifs à atteindre sont déclinés pour chaque service de l'Administration assurant des missions de contrôle, de recherche et de constatation des infractions, en ce compris l'Unité spécialisée d'investigation visée à l'article D.155 et sont traduits en objectifs opérationnels ou repris dans le contrat d'administration.
Préalablement à son adoption définitive par le Gouvernement, le projet de stratégie wallonne de politique répressive environnementale est soumis pour avis à remettre dans un délai d'un mois au moins : 1° au Pôle Environnement;2° aux parquets des différents ressorts des Cours d'appel et arrondissements judiciaires;3° aux pouvoirs locaux;4° à l'Union des Villes et Communes de Wallonie;5° aux représentants de la police fédérale et locale. § 3. Le Gouvernement adopte des indicateurs en tenant compte des principes visés au paragraphe 2, alinéa 2, permettant de contribuer à l'évaluation et au suivi de la stratégie wallonne de la politique répressive environnementale.
L'évaluation de la mise en oeuvre de la stratégie est réalisée tous les deux ans. L'évaluation est transmise au Parlement dans le mois de son adoption pour présentation et débat.
Art. D.143. § 1er. Pour assurer la mise en oeuvre coordonnée de la politique répressive environnementale visée à l'article D.142, l'Administration se réunit, au moins deux fois par an, avec : 1° les parquets des différents ressorts des Cours d'appel et arrondissements judiciaires;2° les représentants des pouvoirs locaux;3° la police fédérale et la police locale;4° les représentants de l'Union des Villes et Communes de Wallonie;5° les personnes désignées par le Gouvernement. Les représentants des cours et tribunaux sont informés de la tenue de la réunion visée à l'alinéa 1er, et invités à titre d'observateurs. § 2. Le Gouvernement conclut, avec l'Union des Villes et Communes de Wallonie, un protocole de collaboration visant à coordonner la politique répressive visée à l'article D.142. Ce protocole porte sur la collaboration accrue entre la Région wallonne et les communes, sur la répartition des missions entre les différents acteurs concernés et sur les modalités pratiques de cette collaboration.
Ce protocole est actualisé suivant la même périodicité que la stratégie wallonne de politique répressive environnementale. § 3. Le Gouvernement conclut, avec les Procureurs du Roi, chaque partie pour ce qui la concerne, un protocole de collaboration visant à coordonner la politique répressive visée à l'article D.142. Ce protocole porte sur les modalités pratiques de cette collaboration entre la Région et les Procureurs du Roi compétents. Ce protocole assure l'indépendance du ministère public dans l'exercice des recherches et poursuites individuelles, et ne fait pas obstacle aux directives arrêtées en matière de politique criminelle.
Ce protocole est actualisé suivant la même périodicité que la stratégie wallonne de politique répressive environnementale. § 4. Lorsqu'un agent constatateur prend connaissance d'une infraction aux dispositions visées à l'article D.138 qu'il ne lui revient pas de constater en vertu de ses missions, de ses priorités d'action ou d'un protocole visé au paragraphe 2, il en informe sans délai les agents constatateurs compétents pour constater ladite infraction. Le Gouvernement détermine les modalités de transmission des informations pertinentes.
Art. D.144. § 1er. L'Administration établit et gère un fichier central de la délinquance environnementale, ci-après dénommé le « fichier central ». Ce fichier central a pour finalité de permettre aux personnes dument habilitées en vertu du paragraphe 2 à mutualiser leurs connaissances relatives à des situations infractionnelles dans l'optique d'assurer une meilleure coordination et effectivité de la politique répressive environnementale.
Le fichier central est institué sous la forme d'une plateforme électronique dont l'accès est strictement réservé aux personnes visées au paragraphe 2. Ce fichier central recense, pour chaque contrevenant identifié suite à la constatation de faits infractionnels visés par la présente partie, les différents actes, décisions ou documents émis dans le cadre de la répression des infractions environnementales.
Ce fichier central comprend : 1° les procès-verbaux et avertissements écrits dressés en vertu de la présente partie;2° les mesures de contraintes prises à l'égard des contrevenants;3° les mesures de remise en état demandées par les agents constatateurs ou par le Bourgmestre;4° les propositions de perception immédiate formulée par les agents constatateurs;5° les situations infractionnelles régularisées suite à un avertissement ou à une mesure de contrainte prononcée; 6° la décision du Ministère public visée à l'article D.166; 7° les propositions de transactions faites aux contrevenants par les Procureurs du Roi;8° les jugements et arrêts rendus par les cours et tribunaux ayant autorité de chose jugée, en ce compris les peines infligées, les mesures accessoires et les mesures de restitution prononcées;9° les propositions de transactions faites aux contrevenants par les Fonctionnaires sanctionnateurs;10° les décisions des Fonctionnaires sanctionnateurs ayant autorité de chose jugée, en ce compris les sanctions administratives infligées, les mesures accessoires et les mesures de restitution prononcées;11° l'exécution des décisions rendues soit par les cours et tribunaux, soit par un fonctionnaire sanctionnateur. Par dérogation à l'alinéa 3, 1°, les procès-verbaux finalement considérés comme étant erronés sont retirés du fichier central.
La mention des infractions, ainsi que les points y relatifs, sont effacés automatiquement dix ans à compter du classement sans suite ou de l'exécution des décisions rendues soit par les cours et tribunaux, soit par un fonctionnaire sanctionnateur. Ce délai de dix ans commence à compter du lendemain du jour où la décision visée n'est plus susceptible de recours. § 2. Les données du fichier central ne sont pas accessibles au public et peuvent être utilisées uniquement par les agents constatateurs ayant la qualité d'officier de police judiciaire, par les bourgmestres, par les fonctionnaires de police, par les fonctionnaires sanctionnateurs ainsi que par les magistrats du ministère public.
Les personnes qui reçoivent communication des données à caractère personnel dans le cadre des dispositions du présent chapitre prennent les mesures qui permettent de garantir le caractère confidentiel de ces données ainsi que l'usage aux seules fins prévues par ou en vertu de la présente partie ou pour l'application de leurs obligations légales. § 3. Lorsqu'un contrevenant est, pour la première fois, enregistré dans le fichier, il en est informé sans délai par le responsable du traitement.
Cette information mentionne : 1° les coordonnées d'une personne de contact;2° la base légale ou réglementaire de la collecte des données;3° la finalité en vue de laquelle les données recueillies sont utilisées;4° les données à caractère personnel qui concernent le contrevenant;5° l'adresse de l'Autorité de protection des données;6° l'existence du droit d'accès aux données, du droit de rectification de celles-ci ainsi que les modalités d'exercice desdits droits;7° le délai endéans lequel les données seront effacées du fichier central. § 4. Commet une infraction de deuxième catégorie celui qui accède aux données du fichier ou en fait usage, à l'exception des personnes autorisées conformément au paragraphe 2.
Art. D.145. § 1er. L'Administration constitue le responsable du traitement des données reprises dans le fichier central. A ce titre, l'Administration gère le fichier central et collecte les données utiles à l'établissement du fichier central auprès de sources de référence qui en disposent dans le cadre de leurs activités.
Les sources de référence visées à l'alinéa 1er sont respectivement : 1° les agents constatateurs pour les contenus visés à l'article D.144, § 1er, alinéa 3, 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 11°; 2° les bourgmestres pour les contenus visés à l'article D.144, § 1er, alinéa 3, 2°, 3°, 5° et 11°; 3° les procureurs du Roi pour les contenus visés à l'article D.144, § 1er, alinéa 3, 6°, 7° et 8°; 4° les fonctionnaires sanctionnateurs pour les contenus visés à l'article D.144, § 1er, alinéa 3, 9°, 10° et 11°.
Chaque source de référence transmet à l'Administration les données qu'elle détient suivant les modalités techniques reprises dans un protocole signé entre l'Administration et la source de référence. § 2. Le Gouvernement établit le contenu minimal du protocole visé au paragraphe 1er et précise les modalités suivant lesquelles les sources de référence fournissent à l'Administration les données.
Le protocole contient au minimum les modalités relatives à : 1° la fourniture, actualisée selon la périodicité convenue, des contenus visés à l'article D.144, § 1er, alinéa 3; 2° les dispositions à respecter, notamment en terme de confidentialité et de respect du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE;3° les modalités et procédures de rectification des données;4° l'engagement par la source de référence de fournir, à l'Administration, les données suivant les procédures et standards techniques et informatiques. Le protocole contient les éléments garantissant, pour les données transmises, la compatibilité avec les systèmes développés par l'Administration et les formats et contingences techniques y associés.
Le protocole est établi et signé conjointement par la source de référence et l'Administration.
TITRE II. - Différents intervenants dans le cadre de la délinquance environnementale CHAPITRE Ier. - Agents constatateurs Section 1. - Agents constatateurs régionaux
Art. D.146. § 1er. Sans préjudice des devoirs incombant aux fonctionnaires de police, le Gouvernement désigne les agents constatateurs régionaux chargés de contrôler le respect des dispositions visées à l'article D.138 et les dispositions prises en vertu de celles-ci, et de rechercher et constater les infractions à ces dispositions.
Le Gouvernement organise la formation des agents constatateurs visés à l'alinéa 1er. Cette formation contient une formation de base d'un minimum de cinquante heures et dont le contenu est au moins suivant : 1° les principes généraux du droit pénal;2° l'organisation judiciaire;3° la constatation des infractions et la rédaction de procès-verbaux;4° les bases de la législation environnementale, en ce compris la présente partie du Code;5° les bases de la législation en matière de bien-être animal;6° les bases de la législation en matière agricole;7° la gestion de conflits. Le Gouvernement peut compléter le programme minimal visé à l'alinéa 2, en y insérant des cours supplémentaires.
Outre la formation de base visée à l'alinéa 2, le Gouvernement met en oeuvre, selon les modalités qu'il fixe, un support électronique de formation à distance permettant l'approfondissement et l'actualisation des connaissances des législations reprises à l'article D.138. Il en assure l'hébergement, la diffusion en ce compris l'accès en ligne et l'actualisation, au bénéfice de tous les agents constatateurs et des fonctionnaires sanctionnateurs.
Le Gouvernement arrête les modalités suivant lesquelles ces formations sont dispensées.
A leur demande, les Procureurs du Roi compétents ainsi que les représentants des cours et tribunaux peuvent être invités à participer aux formations visées au présent paragraphe. § 2. Les compétences de police judiciaire peuvent être exercées uniquement par des agents constatateurs ayant prêté serment. Les agents constatateurs régionaux prêtent serment devant le tribunal de première instance de leur résidence administrative.
Le greffier en chef communique à ses collègues des tribunaux de première instance de Wallonie, copie de la commission et de l'acte de prestation de serment.
En cas de changement de résidence, les agents constatateurs régionaux ne prêtent pas un nouveau serment. § 3. Le Gouvernement peut, en outre, désigner parmi les agents constatateurs régionaux ceux ayant la qualité d'officier de police judiciaire, auxiliaires du Procureur du Roi pour contrôler le respect des dispositions visées à l'article D.138. Sont désignés officiers de police judiciaire, auxiliaires du Procureur du Roi, uniquement les agents constatateurs régionaux, qui en fonction de leurs attributions spécifiques, sont amenés à poser des actes nécessitant cette qualité.
Les officiers de police judiciaire auxiliaires du Procureur du Roi, visés à l'alinéa 1er, prêtent serment devant le tribunal de première instance de leur résidence administrative.
Le greffier en chef communique à ses collègues de tribunaux de première instance situés dans le ressort desquels l'officier doit exercer ses fonctions, copie de la commission et de l'acte de prestation de serment. § 4. Les agents constatateurs visés aux paragraphes 1er à 3 collaborent à l'alimentation du fichier central visé à l'article D.144. § 5. Les agents constatateurs régionaux exercent leurs pouvoirs dans des conditions garantissant leur indépendance et leur impartialité.
Ils décident en toute autonomie et ne reçoivent d'instructions autres que générales à cet égard.
Le Gouvernement fixe les conditions permettant d'assurer l'indépendance et l'impartialité des agents constatateurs régionaux. § 6. Le Gouvernement détermine l'autorité compétente pour désigner les agents chargés du contrôle du respect des dispositions visées au titre V de la Partie II du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, et aux dispositions prises en vertu de celui-ci, et de constater les infractions. Ces agents remplissent les conditions déterminées par le Gouvernement.
Art. D.147. L'Administration dispose d'un service de garde et d'intervention urgente qui fonctionne 24 heures sur 24, et tous les jours de l'année.
Art. D.148. § 1er. Les agents constatateurs peuvent confier tout examen précis et tout contrôle précis à des experts, après accord du Gouvernement sur les missions confiées.
Les experts agissent suivant les instructions des agents constatateurs. Ils effectuent leurs missions de contrôle de façon loyale et correcte, dans le respect des dispositions légales et réglementaires ainsi que des circulaires ou des instructions y afférentes. A cette fin, ils prêtent, préalablement à l'exercice de leurs missions, serment devant le tribunal de première instance de leur résidence administrative.
Les informations et constatations recueillies par l'expert, dans le cadre de ses missions, peuvent, à tout moment et le cas échéant sans constatation complémentaire, être utilisées par les agents constatateurs notamment aux fins de dresser procès-verbal faisant foi jusqu'à preuve du contraire.
Les missions confiées en vertu de l'alinéa 1er ne peuvent être en lien avec le chapitre 8 du Code wallon du Bien-être animal. § 2. Le Gouvernement : 1° arrête la liste des examens et contrôles qui peuvent être confiés aux experts, ainsi que les infractions pour lesquelles ces experts sont compétents;2° fixe les conditions et la procédure de délégation des missions aux experts visées au paragraphe 1er ;3° détermine la compétence requise des experts, leurs droits et devoirs ainsi que le mode de rétribution de leurs services. Pour l'exercice des missions de ces experts, le Gouvernement adopte une carte de légitimation. Il détermine les modalités d'utilisation de cette carte. § 3. Le Gouvernement détermine les sanctions qui peuvent être infligées en cas de non-respect des devoirs et des dispositions légales et réglementaires à l'exécution desquelles les experts collaborent. § 4. Cet article n'est pas applicable aux experts techniques auxquels les agents constatateurs et les fonctionnaires sanctionnateurs auraient à recourir dans le cadre de leurs missions prévues aux articles D.162, alinéa 1er, 7°, et D.194, § 2, alinéa 1er, 5°. Section 2. - Agents constatateurs communaux
Art. D.149. § 1er. Sans préjudice des compétences dévolues au bourgmestre et à la police locale, le conseil communal peut désigner des agents constatateurs communaux ou d'associations de projet dans le cadre de missions à caractère régional conformément aux dispositions du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et qui sont chargés de contrôler le respect des dispositions visées à l'article D.138 et les dispositions prises en vertu de celles-ci, à l'exception de celles visées à l'alinéa 1er, 1° et 6°, et de rechercher et constater les infractions.
Ces agents constatateurs remplissent les conditions suivantes : 1° n'avoir subi aucune condamnation pénale du chef d'un crime, d'un délit ou d'une infraction de première ou deuxième catégorie au sens de la présente partie;2° disposer au moins, soit : a) d'un certificat d'enseignement secondaire supérieur;b) d'un certificat d'enseignement secondaire inférieur et d'une expérience utile pour l'exercice de la fonction de cinq ans au service d'une commune ou d'une intercommunale;3° avoir suivi avec succès une formation dont le contenu est déterminé, pour chaque type d'agent constatateur, par le Gouvernement. Les compétences de police judiciaire peuvent être exercées uniquement par des agents constatateurs communaux ayant prêté serment. Les agents prêtent serment devant le tribunal de première instance de leur résidence administrative. § 2. Les agents constatateurs communaux sont chargés du contrôle du respect des dispositions visées à l'article D.138, à l'exception de celles visées à l'alinéa 1er, 1° et 6°, et de la constatation des infractions relatives à ces dispositions. Ils sont habilités à mener ces missions sur l'ensemble du territoire de la Région wallonne.
Outre les compétences visées à l'alinéa 1er, les agents constatateurs communaux peuvent être chargés de la constatation des infractions visées à l'article D.197, § 3, sur le territoire des communes qui font partie de la même zone de police, pour autant qu'une convention ait été conclue à cette fin entre les communes concernées. § 3. Les agents constatateurs communaux exercent leurs pouvoirs dans des conditions garantissant leur indépendance et leur impartialité.
Ils décident en toute autonomie et ne reçoivent d'instructions autres que générales à cet égard.
Le Gouvernement fixe les conditions permettant d'assurer l'indépendance et l'impartialité des agents constatateurs communaux.
Art. D.150. La commune ou l'association de projet qui désigne un agent constatateur communal conformément aux dispositions de la présente section transmet à l'Administration une preuve de cette désignation.
Le cas échéant, elle informe également l'Administration de la fin de fonction de l'agent.
Les agents constatateurs visés à l'article D.149 collaborent à l'alimentation du fichier central visé à l'article D.144.
Art. D.151. Le Gouvernement octroie une subvention lorsqu'une commune ou une association de projet en fait la demande pour l'engagement ou le maintien de l'engagement d'un agent, dans les limites des crédits budgétaires disponibles.
Le Gouvernement détermine le mode de calcul et la fixation du montant maximum de la subvention visée à l'alinéa 1er. Il peut déterminer un montant minimal et un montant maximal par bénéficiaire.
Pour les agents dont la demande vise à maintenir leur engagement, le mode de calcul déterminé en vertu de l'alinéa 2 tient compte de l'effectivité des missions menées par l'agent selon les critères déterminés par le Gouvernement. Section 3. - Agents constatateurs des organismes d'intérêt public
Art. D.152. Lorsque la protection de l'environnement ou du bien-être animal est compatible avec son objet social, un organisme d'intérêt public ou une intercommunale peut proposer au Gouvernement de désigner un ou plusieurs agents constatateurs pour contrôler le respect des dispositions visées à l'article D.138 et les dispositions prises en vertu de celles-ci, à l'exception de celles visées à l'alinéa 1er, 1° et 6°, et de rechercher et constater les infractions à ces dispositions. Le Gouvernement fixe les modalités de la transmission de cette proposition, ainsi que la procédure de désignation. Dans sa décision de désignation, le Gouvernement détermine : 1° l'étendue des compétences de l'agent constatateur désigné au regard des dispositions visées à l'article D.138 en tenant compte de l'objet social de l'organisme ou de l'intercommunale; 2° le territoire sur lequel l'agent constatateur est compétent en tenant compte de l'étendue des missions de l'organisme ou de l'intercommunale;3° les conditions que l'agent constatateur désigné doit respecter dans le cadre de l'exercice de ses missions, notamment afin de prévenir les conflits d'intérêt. Ces agents constatateurs remplissent les conditions suivantes : 1° n'avoir subi aucune condamnation pénale du chef d'un crime, d'un délit ou d'une infraction de première ou deuxième catégorie au sens de la présente partie;2° disposer au moins, soit : a) d'un certificat d'enseignement secondaire supérieur;b) d'un certificat d'enseignement secondaire inférieur et d'une expérience utile pour l'exercice de la fonction de cinq ans au service d'une commune ou d'une intercommunale;3° avoir suivi avec succès une formation dont le contenu est déterminé, pour chaque type d'agent, par le Gouvernement. Ces agents constatateurs exercent leurs pouvoirs dans des conditions garantissant leur indépendance et leur impartialité. Ils décident en toute autonomie et ne reçoivent d'instructions autres que générales à cet égard.
Le Gouvernement fixe les conditions permettant d'assurer l'indépendance et l'impartialité de ces agents constatateurs.
Art. D.153. L'organisme d'intérêt public ou l'intercommunale qui désigne un agent constatateur conformément aux dispositions de la présente section transmet à l'Administration une preuve de cette désignation. Le cas échéant, elle informe également l'Administration de la fin de fonction de l'agent.
Les agents constatateurs visés à l'article D.152 collaborent à l'alimentation du fichier central visé à l'article D.144.
Art. D.154. Le Gouvernement peut octroyer une subvention lorsqu'un organisme d'intérêt public ou une intercommunale en fait la demande pour l'engagement ou le maintien de l'engagement d'un agent, dans les limites des crédits budgétaires disponibles. CHAPITRE II. - Lutte contre la criminalité environnementale Art. D.155. § 1er. Le Gouvernement met en oeuvre au sein de ses services une Unité spécialisée d'investigation pour la répression de la criminalité environnementale, ci-après dénommée l'" Unité spécialisée d'investigation ».
Cette Unité spécialisée d'investigation a pour mission de mener des enquêtes approfondies, de manière proactive ou à la demande d'autres services, visant à rechercher, constater et permettre la mise en oeuvre de poursuites à l'encontre des auteurs d'infractions graves liées à l'environnement. Dans ce cadre, elle recourt à des techniques policières et oriente principalement ces actions vers : 1° les secteurs d'activités ou les exploitants hermétiques au respect du droit de l'environnement; 2° les filières criminelles organisées actives dans les domaines visés à l'article D.138.
Lorsque les circonstances le requièrent, l'Unité spécialisée d'investigation intervient en appui des autres agents constatateurs régionaux visés à l'article D.146. § 2. Cette Unité spécialisée d'investigation est composée d'agents constatateurs régionaux disposant de la qualité d'officier de police judiciaire, auxiliaires du Procureur du Roi désigné en vertu de l'article D.146, § 3.
L'Unité est dirigée par un agent identifié comme expert-police, dont les missions sont : 1° d'assurer la coordination opérationnelle des missions et actions de l'Unité spécialisée d'investigation;2° d'assurer la coordination des relations entre l'Unité spécialisée d'investigation et les autres services compétents ou concernés par la répression des infractions environnementales; 3° de veiller à l'uniformisation des interprétations des dispositions reprises à l'article D.138; 4° d'améliorer les procédures d'investigation. § 3. Outre les formations prévues à l'article D.146, le Gouvernement assure la formation spécifique des agents visés au paragraphe 2 en lien avec leurs missions. Le Gouvernement en détermine le contenu et arrête les modalités suivant lesquelles ces formations sont dispensées. CHAPITRE III. - Fonctionnaires sanctionnateurs Section 1. - Fonctionnaires sanctionnateurs régionaux
Art. D.156. § 1er. Le Gouvernement désigne les fonctionnaires sanctionnateurs régionaux habilités à infliger les sanctions administratives.
Les agents constatateurs ne peuvent être désignés comme fonctionnaires sanctionnateurs.
Le Gouvernement détermine les conditions de qualification auxquelles le fonctionnaire sanctionnateur régional satisfait et fixe son statut pécuniaire.
Les fonctionnaires sanctionnateurs régionaux participent aux formations visées à l'article D.146, § 1er. Le Gouvernement peut compléter ces formations de contenus spécifiques aux fonctionnaires sanctionnateurs. § 2. Les fonctionnaires sanctionnateurs exercent leurs pouvoirs dans des conditions garantissant leur indépendance et leur impartialité.
Ils décident en toute autonomie et ne reçoivent d'instructions autres que générales à cet égard. Section 2. - Fonctionnaires sanctionnateurs communaux
Art. D.157. § 1er. Lorsqu'il incrimine dans ses règlements des faits constitutifs d'infractions, le conseil communal désigne en qualité de fonctionnaire sanctionnateur communal soit : 1° le directeur général de l'administration communale;2° un fonctionnaire d'un niveau pour lequel un diplôme universitaire de deuxième cycle ou un diplôme équivalent est requis ou disposant d'une expérience professionnelle équivalente. Ce fonctionnaire n'est ni un agent constatateur, ni le directeur financier.
Le conseil communal peut désigner comme fonctionnaire sanctionnateur communal un fonctionnaire provincial proposé par le conseil provincial. Ce fonctionnaire dispose d'un niveau pour lequel un diplôme universitaire de deuxième cycle ou un diplôme équivalent est requis ou disposant d'une expérience professionnelle équivalente.
La décision du conseil communal portant sur la désignation d'un fonctionnaire sanctionnateur communal est transmise pour information à l'Administration. Le cas échéant, le conseil communal informe également l'Administration de la fin de fonction du fonctionnaire sanctionnateur.
Dans le cas visé à l'alinéa 3, la province reçoit de la commune concernée une indemnité pour les prestations du fonctionnaire provincial agissant en qualité de fonctionnaire chargé d'infliger les sanctions administratives. Un accord préalable concernant le montant de cette indemnité et la manière de payer est conclu entre le conseil communal et le conseil provincial.
Plusieurs communes peuvent décider ensemble de désigner un agent statutaire ou contractuel pour exercer les missions de fonctionnaire sanctionnateur communal. Elles peuvent décider entre elles de la répartition des différents coûts y afférents. § 2. L'agent désigné en qualité de fonctionnaire sanctionnateur communal en vertu du paragraphe 1er suit une formation dont le contenu est déterminé par le Gouvernement. § 3. Les fonctionnaires sanctionnateurs communaux exercent leurs pouvoirs dans des conditions garantissant leur indépendance et leur impartialité. Ils décident en toute autonomie et ne reçoivent d'instructions autres que générales à cet égard.
Le Gouvernement fixe les conditions permettant d'assurer l'indépendance et l'impartialité des fonctionnaires sanctionnateurs communaux.
Art. D.158. Lorsqu'un organisme d'intérêt public ou une intercommunale dispose d'agents constatateurs désignés conformément à l'article D.152, la compétence d'engager les poursuites administratives pour les infractions constatées par ces agents constatateurs relève de la compétence des fonctionnaires sanctionnateurs désignés en vertu de l'article D.156.
TITRE III. - Contrôles, recherche des infractions et mesures de contrainte CHAPITRE Ier. - Contrôle Art. D.159. § 1er. Sans préjudice des devoirs incombant aux fonctionnaires de police, le contrôle du respect des dispositions visées à l'article D.138, et la constatation des infractions sont assurés par les agents visés aux articles D.146 à D.154.
Les agents constatateurs peuvent requérir la force publique dans l'exercice de leur mission. § 2. Pour l'exercice des missions des agents constatateurs visés aux articles D.146 à D.154, le Gouvernement adopte une carte de légitimation. Il détermine les modalités d'utilisation de cette carte.
Le Gouvernement peut fixer un uniforme le cas échéant spécifique à la qualité des agents constatateurs. CHAPITRE II. - Moyens d'investigation Art. D.160. Le Gouvernement peut arrêter des dispositions relatives aux modalités de l'inspection pour toutes ou certaines catégories d'installations et activités visées par les législations reprises à l'article D.138.
Art. D.161. Sans préjudice de l'article 94 du Code forestier, dans l'exercice de leurs missions et sans préjudice de leurs tâches d'inspection établies par ailleurs, les agents constatateurs peuvent pénétrer, à tout moment, dans les installations, locaux, terrains et autres lieux sauf s'ils constituent un domicile au sens de l'article 15 de la Constitution.
Lorsqu'il s'agit d'un domicile au sens de l'article 15 de la Constitution, ces agents peuvent y pénétrer moyennant l'autorisation préalable du juge d'instruction ou pour autant qu'il ait le consentement exprès et préalable de la personne qui a la jouissance effective des lieux visés.
Art. D.162. Les agents constatateurs peuvent, dans l'accomplissement de leur mission : 1° procéder à tous examens, contrôles, enquêtes, et recueillir tous renseignements jugés nécessaires pour s'assurer que les dispositions visées à l'article D.138, sont respectées et, notamment : a) interroger toute personne sur tout fait dont la connaissance est utile à l'exercice de la surveillance;b) se faire produire sans déplacement ou rechercher tout document, pièce ou titre utile à l'accomplissement de leur mission, en prendre copie photographique ou autre, ou l'emporter contre récépissé;c) contrôler l'identité de toute personne;2° prélever des échantillons selon les modalités arrêtées par le Gouvernement; 3° faire procéder à des analyses selon les règles déterminées conformément à l'article D.163; 4° arrêter tout véhicule, en ce compris ceux utilisés pour le transport, et contrôler leur chargement;5° prendre toute mesure conservatoire nécessaire en vue de l'Administration de la preuve et, notamment, pendant un délai n'excédant pas septante-deux heures : a) interdire de déplacer des objets ou mettre sous scellés les établissements ou installations susceptibles d'avoir servi à commettre une infraction;b) arrêter, immobiliser ou mettre sous scellés les moyens de transport et autres pièces susceptibles d'avoir servi à commettre une infraction; 6° en présence de l'intéressé ou celui-ci dûment appelé, tester ou faire tester par les personnes, les laboratoires ou organismes publics et privés agréés les appareils et dispositifs susceptibles d'être en contravention avec les dispositions citées à l'article D.138; 7° se faire accompagner d'experts techniques;8° procéder à des mesures de police administrative permettant de retirer de la circulation des objets pouvant être source d'une infraction au sens de la présente partie, en ce compris par le biais d'une saisie administrative; 9° sans préjudice de l'article D.161, suivre les objets jusque dans les lieux où ils auront été transportés, et les placer sous séquestre; 10° faire amener à la rive les embarcations aux fins de contrôler leur contenu;11° procéder à des constatations à l'aide de moyens audiovisuels;12° procéder à des prises de mesure par le biais d'un sonomètre;13° consulter et prendre une copie des données administratives nécessaires, tels les documents légalement prescrits qui doivent être en possession du conducteur d'un véhicule et plus largement tous les documents utiles à l'identification du véhicule, du conducteur ou de la personne au nom de laquelle le véhicule est immatriculé. En cas de prélèvement en vue d'analyse en application de l'alinéa 1er, 3°, le contrevenant est immédiatement informé de la possibilité d'effectuer, à ses frais, une contre-analyse. S'il résulte du protocole d'analyse qu'une infraction a été commise, il est dressé procès-verbal conformément à l'article D.165.
En application de l'alinéa 1er, 8°, le Gouvernement arrête les modalités de saisie administrative, d'information du contrevenant et de désignation de la destination des objets saisis, ainsi que les modalités de prise en charge des frais de saisies. Dans le cas d'une infraction prévue à l'article D.397, § 1er, du Code wallon de l'agriculture, la saisie administrative porte sur les objets, échantillons, aliments, ou documents constitutifs de l'infraction.
Art. D.163. Le Gouvernement arrête les règles d'agrément des laboratoires chargés des analyses officielles.
Le Gouvernement peut fixer des modèles de protocole d'analyse, déterminer les méthodes d'analyse et de contre-analyse, établir des règles de répartition des analyses entre les laboratoires, ainsi que les règles de financement du coût des analyses et des prélèvements.
Si les conditions générales, sectorielles, particulières ou intégrales prescrivent des règles en ce qui concerne les méthodes d'analyse et d'échantillonnage ou si le Gouvernement en a imposé indépendamment, les prélèvements d'échantillons, les analyses et contre-analyses sont conformes à ces règles. CHAPITRE III. - Avertissement et constatation d'infractions Art. D.164. § 1er. En cas d'infraction, les agents constatateurs peuvent adresser un avertissement à l'auteur présumé de l'infraction ou au propriétaire du bien sur lequel elle a été commise ou d'où provient le fait constitutif de l'infraction. Lorsqu'une mise en conformité est possible, l'avertissement fixe le délai de régularisation.
L'avertissement n'emporte pas la constatation de l'infraction au sens de l'article D.165.
Lorsqu'il est donné verbalement, l'agent constatateur confirme l'avertissement par écrit dans les quinze jours.
L'avertissement comprend un rappel de la législation à laquelle se rapporte le comportement constaté et le fait qui constitue une infraction. § 2. Les agents constatateurs se tiennent mutuellement informés sans délai des avertissements dont ils sont auteurs et établissent, lorsqu'un délai a été fixé, un rapport à l'issue du délai de régularisation.
Art. D.165. § 1er. Lorsqu'un avertissement n'est pas envisagé ou lorsque, à l'expiration du délai de régularisation fixé dans l'avertissement, il apparait que la situation infractionnelle n'a pas été régularisée, les agents constatateurs constatent les infractions par procès-verbal faisant foi jusqu'à preuve du contraire. § 2. Le Gouvernement peut arrêter un modèle type de procès-verbal devant être utilisé par les agents constatateurs, ainsi que son contenu minimal.
Les procès-verbaux peuvent, selon les modalités déterminées par le Gouvernement, être dressés sous forme électronique avec signature électronique ou au moyen d'un appareil sécurisé, permettant le recours à une signature manuscrite conservée sous forme numérique. § 3. Le procès-verbal mentionne la disposition de la législation visée servant de base à l'incrimination, ainsi que les éventuelles réglementations qui la précise.
Dans le cas d'infraction constatée par un agent désigné en vertu de l'article D.149, ou par un fonctionnaire de la police locale, le procès-verbal mentionne, le cas échéant, la disposition du règlement communal servant de base à l'incrimination.
Art. D.166. § 1er. L'agent constatateur qui a constaté une infraction conformément à l'article D.165, envoie au contrevenant, par recommandé, une copie du procès-verbal. Cet envoi est opéré : 1° lorsque le procès-verbal n'est pas consécutif à l'expiration du délai de régularisation fixé dans l'avertissement, dans les trente jours de la clôture du procès-verbal; 2° lorsque le procès-verbal est dressé à l'expiration du délai de régularisation fixé dans l'avertissement en vertu de l'article D.164, § 1er, dans les trente jours de l'expiration de ce délai de régularisation.
Au-delà du délai visé à l'alinéa 1er, l'infraction ne peut plus être poursuivie sur la base du constat effectué par l'agent constatateur. § 2. Dans le même délai que celui visé au paragraphe 1er, l'original de ce procès-verbal et une preuve d'envoi du recommandé au contrevenant sont transmis au Procureur du Roi territorialement compétent, sauf si l'infraction constatée constitue une infraction déclassée listée en application de l'article D.192.
Le Procureur du Roi est présumé avoir reçu le procès-verbal le troisième jour ouvrable suivant la date d'envoi mentionnée au procès-verbal.
Dans le même délai, l'agent constatateur, en ce compris le fonctionnaire de police, qui a constaté l'infraction transmet copie de ce procès-verbal au fonctionnaire sanctionnateur compétent en vertu de l'article D.197 pour infliger une éventuelle sanction administrative. § 3. Pour informer le fonctionnaire sanctionnateur compétent qu'une information ou une instruction a été ouverte ou qu'il estime devoir procéder à un classement sans suite du dossier, le Procureur du Roi dispose, à compter de la présomption de réception du procès-verbal, d'un délai de : 1° quarante jours pour les infractions de quatrième catégorie;2° quatre-vingt jours pour les infractions de troisième ou de deuxième catégorie. L'information visée à l'alinéa 1er est réalisée par le biais du formulaire ad hoc déterminé par le Gouvernement.
Aucune sanction administrative ne peut être infligée avant l'échéance du délai visé à l'alinéa 1er, sauf si le Procureur du Roi a fait savoir au préalable qu'il ne réserverait pas de suite aux faits constatés. Passé ce délai, les faits constatés dans le procès-verbal pourront être sanctionnés uniquement de manière administrative. § 4. Lorsque le constat d'infraction concerne une infraction déclassée en application de l'article D.192, le procès-verbal et une preuve d'envoi du recommandé au contrevenant sont transmis au fonctionnaire sanctionnateur compétent dans le même délai que celui visé au paragraphe 1er. Dans ce cadre, les faits spécifiés dans le procès-verbal pourront être sanctionnés uniquement de manière administrative.
Dans le même délai, l'agent constatateur, en ce compris le fonctionnaire de police, qui a constaté l'infraction déclassée en application de l'article D.192, transmet copie de ce procès-verbal, pour information, au Procureur du Roi territorialement compétent. § 5. Lorsque le constat d'infraction comprend une infraction déclassée en application de l'article D.192, ainsi qu'une autre infraction, les paragraphes 2 et 3 s'appliquent.
Art. D.167. Dans les procès-verbaux dressés ou dans les documents qui l'accompagnent, l'agent constatateur peut, s'il l'estime opportun, suggérer au procureur du Roi de faire application des articles 216bis et 216ter du Code d'instruction criminelle. Le cas échéant, il précise le montant des frais d'analyse ou d'expertise exposés.
Art. D.168. En cas d'infraction commise à partir ou au moyen d'un véhicule à moteur, lorsque l'agent constatateur n'a pas pu identifier l'auteur des faits mais bien le numéro de la plaque d'immatriculation du véhicule, le procès-verbal constatant l'infraction et comportant l'identification du numéro de la plaque d'immatriculation du véhicule fait foi que l'infraction a été commise par la personne au nom de laquelle le véhicule est immatriculé auprès de l'autorité responsable de l'immatriculation des véhicules ou de son équivalent étranger.
Cette présomption peut être renversée par tout moyen de droit, à l'exception du serment.
En cas de contestation de la présomption par une personne morale, celle-ci communique l'identité du conducteur au moment des faits ou, si elle ne la connait pas, l'identité de la personne responsable du véhicule. CHAPITRE IV. - Mesures de contrainte Art. D.169. § 1er. Lorsqu'il a été dressé procès-verbal d'une infraction aux dispositions visées à l'article D.138, sans préjudice des actions prévues dans lesdites dispositions, le bourgmestre, sur rapport de l'agent constatateur, peut : 1° ordonner la cessation totale ou partielle d'une exploitation ou d'une activité pour la durée qu'il détermine;2° mettre les appareils sous scellés et, au besoin, procéder à la fermeture provisoire immédiate de l'installation pour la durée qu'il détermine;3° imposer au responsable de l'installation, exploitation ou activité précitée un plan d'intervention ou l'introduction d'un plan de remise en état ou de réhabilitation dans un délai déterminé et, le cas échéant, la fourniture au bénéfice de la Région, d'une sûreté suivant l'une des modalités prévues en vertu de la législation relative au permis d'environnement, afin de garantir la remise en état;4° prendre toute autre mesure utile pour faire cesser un danger pour l'environnement, en ce compris la santé humaine, ou pour le bien-être animal;5° imposer au responsable de l'animal les mesures nécessaires visant à protéger l'animal ou à assurer son bien-être;6° informer l'Administration au sens de l'article 2, 18°, du décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols;7° faire pourvoir d'office, à charge du titulaire des obligations désigné en vertu de l'article 26 du décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols, à l'exécution des mesures de suivi prescrites en vertu de l'article 26, § 1er, alinéa 1er, de ce même décret. Les mesures prononcées en vertu de l'alinéa 1er, 3°, peuvent comprendre des mesures d'atténuation et de suppression des nuisances pour la population et pour l'environnement, ou des mesures transitoires à l'accomplissement du plan d'intervention ou à l'introduction d'un plan de remise en état ou de réhabilitation.
Le bourgmestre communique au contrevenant sa décision prise sur la base de l'alinéa 1er, soit par remise contre récépissé, soit par envoi recommandé avec accusé de réception. Le bourgmestre envoie en même temps la copie de cette décision à l'agent constatateur qui a rédigé le rapport. § 2. En cas d'inaction du bourgmestre durant trente jours à dater de l'envoi du rapport prévu au paragraphe 1er ou lorsque l'imminence d'un danger est telle que le moindre retard provoque un risque pour l'environnement, en ce compris la santé humaine, ou pour le bien-être animal, les agents constatateurs visés à l'article D.146, disposent des mêmes prérogatives que le bourgmestre.
Il en va de même en cas d'infraction aux articles D. 135 à D. 163 du Code wallon de l'agriculture, qui est susceptible de causer un dommage irréversible, même en absence de risque pour l'environnement, en ce compris la santé humaine.
L'agent constatateur communique au contrevenant sa décision prise sur la base du paragraphe 1er, alinéa 1er, soit par remise contre récépissé, soit par envoi recommandé avec accusé de réception. § 3. Les mesures prises conformément au paragraphe 1er, 1° et 2°, sont levées de plein droit dès que l'autorisation administrative nécessaire à l'exploitation ou à l'activité est accordée ou dès que la déclaration ou l'enregistrement nécessaire à l'exploitation ou à l'activité a été reconnu recevable par l'autorité compétente. § 4. Lorsque le contrevenant reste en défaut d'introduire un plan de remise en état ou de réhabilitation dans le délai fixé ou n'en respecte pas les conditions, le bourgmestre ou, à défaut, le Gouvernement ou son délégué peut procéder d'office à la remise en état aux frais du contrevenant. § 5. A défaut pour le contrevenant de prendre les mesures imposées dans le délai fixé, le Gouvernement ou son délégué, d'office ou à la demande du bourgmestre, peut confier à la SPAQuE l'exécution de la remise en état d'office, laquelle s'effectue à charge du contrevenant. § 6. Outre les mesures prévues aux paragraphes 4 et 5, le Gouvernement ou son délégué peut imposer au contrevenant la fourniture au bénéfice de la Région, d'une sûreté suivant l'une des modalités prévues en vertu de la législation relative au permis d'environnement, afin d'en garantir l'exécution.
Le Gouvernement ou son délégué avise par envoi recommandé la ou les personnes devant fournir la sûreté en précisant le montant et les modes de constitution possibles.
Si aucune sûreté n'a été fournie dans les huit jours, le Gouvernement ou son délégué fait signifier au contrevenant un commandement de payer dans les vingt-quatre heures à peine d'exécution par voie de saisie.
La fourniture d'une sûreté ne fait pas obstacle à la continuation des poursuites.
Le délai du commandement de payer étant expiré, le Gouvernement ou son délégué peut faire pratiquer une saisie, laquelle s'effectue de la manière établie par le Code judiciaire. § 7. Les frais liés aux mesures prises sur la base du présent article sont à la charge de l'auteur présumé de l'infraction visé aux paragraphes 1er et 2.
Si les frais visés à l'alinéa 1er sont avancés par la Région wallonne, ils sont réclamés à l'auteur présumé de l'infraction.
Art. D.170. § 1er. Lorsqu'une infraction est ou a été précédemment constatée et que cette infraction concerne un ou plusieurs animaux vivants, la saisie administrative des animaux peut être décidée par un agent constatateur ou par le bourgmestre de la commune sur le territoire de laquelle se trouve généralement les animaux. Sauf si la mise à mort s'avère immédiatement nécessaire, l'agent constatateur ou le bourgmestre font alors héberger les animaux dans un lieu d'accueil approprié.
Les animaux détenus malgré une interdiction prononcée en application des articles D.180, D.189, D.198, § 5, et D.199, peuvent en tout temps faire l'objet d'une saisie par un agent constatateur ou par le bourgmestre de la commune sur le territoire de laquelle se trouve généralement les animaux. § 2. Lorsqu'un agent constatateur ou un bourgmestre procède ou fait procéder à une saisie en application du paragraphe 1er, une copie de la décision de saisie est envoyée au service compétent, désigné par le Gouvernement et selon les modalités qu'il détermine. L'agent joint à son envoi une copie du procès-verbal constatant ou ayant constaté l'infraction.
Lorsque l'infraction ayant mené à la saisie a été constatée par un fonctionnaire de police, une copie du procès-verbal est adressée dans les quinze jours de la constatation des faits au service compétent, désigné par le Gouvernement et selon les modalités qu'il détermine. § 3. Le Gouvernement ou le bourgmestre fixe la destination des animaux saisis conformément au paragraphe 1er. Cette destination consiste en : 1° la restitution au propriétaire sous conditions;2° le don en pleine propriété à une personne physique ou morale, le cas échéant sous conditions;3° ou la mise à mort sans délai lorsque celle-ci s'avère nécessaire au cours ou à l'issue de la période d'hébergement. En application de l'alinéa 1er, 1° et 2°, les conditions visent à assurer le bien-être de l'animal saisi. Le Gouvernement peut préciser la nature des conditions visées. Les conditions peuvent être propres à l'utilisation des animaux ou à leurs conditions de détention. Lorsque l'animal est restitué au propriétaire, une des conditions peut en outre consister en l'obligation d'une cession.
Le Gouvernement détermine la procédure à suivre pour fixer la destination des animaux. § 4. Lorsqu'une saisie est réalisée conformément aux paragraphes 1er à 3, l'agent constatateur ou le bourgmestre adresse au responsable des animaux saisis : 1° une copie de l'acte de saisie;2° les renseignements utiles quant au lieu d'hébergement et à la destination des animaux;3° le cas échéant, une copie de la justification vétérinaire démontrant la nécessité de recourir à la mise à mort sans délai conformément au paragraphe 3, alinéa 1er, 3°. § 5. La saisie visée au paragraphe 1er est levée de plein droit par la décision visée au paragraphe 3 ou, en l'absence d'une telle décision, après un délai de soixante jours à compter de la date de réception par l'Administration du procès-verbal visé au paragraphe 2 et de la décision de saisie.
Pour le calcul du délai prévu à l'alinéa 1er, le jour de la réception des documents visés à l'alinéa 1er n'est pas inclus. Le jour de l'échéance est compté dans le …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.