{"html": "<div class=\"lf-doc\"><h4 class=\"lf-art\" id=\"a-d211\"><span class=\"lf-art-num\">Art. D.211</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'il prononce une mesure de restitution en application de l'article D.201, le fonctionnaire sanctionnateur peut ordonner au contrevenant de fournir dans les huit jours qui suivent le jour où sa décision est devenue définitive, une sûreté au bénéfice de la Région wallonne ou du collège communal, suivant les modalités prévues en vertu de la législation relative au permis d'environnement, à concurrence d'un montant égal au coût estimé des mesures ordonnées</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-d212\"><span class=\"lf-art-num\">Art. D.212</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le fonctionnaire sanctionnateur peut ordonner une astreinte pour le cas où il ne serait pas satisfait aux sanctions infligées en application des articles D.198, § 1er, alinéa 1er, 2° et 3°, §§ 2 à 5, et D.199 ou aux mesures de restitution prononcées en application de l'article D.201 dans le délai qu'il prescrit Le fonctionnaire sanctionnateur peut fixer l'astreinte soit à un montant global soit à un montant par unité de temps ou par infraction.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les deux derniers cas, il peut également fixer un montant au-delà duquel aucune astreinte n'est encourue.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'astreinte ne peut pas être encourue avant que la décision du fonctionnaire sanctionnateur ne soit définitive. Les dispositions de la cinquième partie du Code judiciaire qui ont trait à la saisie et à l'exécution, sont également applicables à l'exécution de la décision du fonctionnaire sanctionnateur imposant une astreinte. § 2. Le fonctionnaire sanctionnateur qui a prononcé l'astreinte, peut, à la requête du contrevenant, annuler l'astreinte, en suspendre le cours pendant un délai à fixer par lui ou diminuer l'astreinte en cas d'impossibilité permanente ou temporaire ou partielle pour le contrevenant de satisfaire aux mesures prononcées. Pour autant que l'astreinte soit encourue avant cette impossibilité, le fonctionnaire sanctionnateur ne peut pas ni l'annuler ni la diminuer. § 3. L'astreinte fixée à une somme déterminée par unité de temps cesse de courir à partir du décès du contrevenant, mais les astreintes encourues avant le décès restent dues. L'astreinte reprend cours contre les héritiers et autres ayants-droit du contrevenant uniquement après que le fonctionnaire sanctionnateur qui l'a ordonnée en aura décidé ainsi. Celui-ci peut en modifier le montant et les modalités.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les autres astreintes peuvent, à la demande des héritiers et autres ayants-droit, être supprimées ou réduites par le fonctionnaire sanctionnateur qui les a ordonnées, soit temporairement, soit définitivement et, le cas échéant, avec effet à partir du jour du décès du contrevenant.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-d213\"><span class=\"lf-art-num\">Art. D.213</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas où il a ordonné la réalisation d'une étude afin de déterminer les mesures de sécurité ou de réparation appropriées, le fonctionnaire sanctionnateur peut ordonner la remise en état conformément à l'article D.201, alinéa 1er, 1°, dans les cent quatre-vingts jours qui suivent la réception de cette étude. A défaut, aucune remise en état n'est ordonnée</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-d214\"><span class=\"lf-art-num\">Art. D.214</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la remise en état visée à l'article D.201, alinéa 1er, 1°, n'est pas effectuée dans le délai prescrit, le fonctionnaire sanctionnateur peut pourvoir à son exécution en désignant le directeur général de l'Administration ou le collège communal de la commune sur le territoire de laquelle l'infraction a été commise Le délai prend court à dater du jour où la décision du fonctionnaire sanctionnateur est définitive. Le contrevenant est contraint au remboursement de tous les frais d'exécution sur simple état dressé par l'autorité qui aura procédé à l'exécution.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'exécution de la remise en état, les agents peuvent pénétrer, à tout moment, dans les installations, locaux, terrains et autres lieux sauf s'ils constituent un domicile au sens de l'article 15 de la Constitution.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'il s'agit d'un domicile au sens de l'article 15 de la Constitution, ces agents peuvent y pénétrer moyennant l'autorisation préalable du juge d'instruction ou pour autant qu'il ait le consentement exprès et préalable de la personne qui a la jouissance effective des lieux visés. CHAPITRE V. - Destination des amendes administratives et des astreintes Art. D.215. L'amende administrative infligée par le fonctionnaire sanctionnateur régional est versée au Fonds pour la protection de l'environnement, section \" incivilités environnementales », dans le délai de trente jours qui suit le jour où la décision a acquis force exécutoire.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'amende administrative infligée par le fonctionnaire sanctionnateur désigné par le conseil communal en vertu de l'article D.157 est payée au profit de la commune, dans le délai de trente jours qui suit le jour où la décision a acquis force exécutoire, par virement sur un compte de l'administration communale.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-d216\"><span class=\"lf-art-num\">Art. D.216</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'astreinte ordonnée par le fonctionnaire sanctionnateur régional est affectée au Fonds pour la protection de l'environnement, section \" incivilités environnementales \"</p>\n<p class=\"lf-p\">L'astreinte ordonnée par le fonctionnaire sanctionnateur désigné par le conseil communal en vertu de l'article D.157 est affectée au profit de la commune, par virement sur un compte de l'administration communale. CHAPITRE VI. - Recours Art. D.217. Le contrevenant, le directeur général de l'Administration à l'encontre de la décision du fonctionnaire sanctionnateur visé à l'article D.157 ou la commune à l'encontre de la décision du fonctionnaire sanctionnateur visé à l'article D.156, et qui vise des infractions qui ont fait l'objet d'un règlement communal visé à l'article D.197, § 3, peuvent introduire un recours dans un délai de trente jours, à peine de forclusion, prenant cours à compter de : 1° la notification de la décision visée à l'article D.209, alinéa 1er ; 2° ou, en cas d'absence de décision, de l'écoulement du délai prévu à l'article D.195, § 2, alinéa 2 ou à l'article D.213.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce recours suspend l'exécution de la décision.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le recours est introduit par voie de requête devant le tribunal de police en cas d'infractions de troisième ou quatrième catégorie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le recours est introduit par voie de requête devant le tribunal correctionnel en cas d'infractions de deuxième catégorie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une copie de la requête est adressée le jour de son introduction par le requérant au fonctionnaire sanctionnateur qui a prononcé la sanction administrative.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous peine d'irrecevabilité, la requête contient l'identité et l'adresse du requérant, la désignation de la décision attaquée, les motifs de contestation de cette décision.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les décisions du tribunal de police et du tribunal correctionnel ne sont pas susceptibles d'appel. Le Code d'instruction criminelle est applicable aux procédures et décisions du présent chapitre.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-d218\"><span class=\"lf-art-num\">Art. D.218</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Par dérogation à l'article D.217, lorsque la décision du fonctionnaire sanctionnateur se rapporte aux mineurs, le recours est toujours introduit par requête gratuite auprès du tribunal de la jeunesse. Dans ce cas, le recours peut également être introduit par les père et mère, tuteurs ou personnes qui en ont la garde. Le tribunal de la jeunesse demeure compétent si le contrevenant est majeur au moment où il se prononce Ce recours suspend l'exécution de la décision.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une copie de la requête est adressée le jour de son introduction par le requérant au fonctionnaire sanctionnateur qui a prononcé la sanction administrative.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous peine d'irrecevabilité, la requête contient l'identité et l'adresse du requérant, la désignation de la décision attaquée et les motifs de contestation de cette décision. § 2. Le tribunal de la jeunesse peut, lorsqu'il est saisi d'un recours contre une sanction administrative, substituer à celle-ci une mesure de garde, de préservation ou d'éducation telle qu'elle est prévue par l'article 37 de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">08/04/1965 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse. Dans ce cas, l'article 60 de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">08/04/1965 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse est d'application. § 3. Les décisions du tribunal de la jeunesse ne sont pas susceptibles d'appel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, lorsque le tribunal de la jeunesse décide de remplacer la sanction administrative par une mesure de garde, de préservation ou d'éducation visée à l'article 37 de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">08/04/1965 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse, sa décision est susceptible d'appel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce cas, les procédures prévues par la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">08/04/1965 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse pour les faits qualifiés d'infractions sont d'application. CHAPITRE VII. - Perception et recouvrement. Art. D.219. § 1er. Sur la base d'un commandement de payer relatif à une décision imposant une amende administrative ayant force exécutoire conformément à l'article D.210, ou à un jugement prononcé sur recours par le tribunal compétent visé aux articles D.217 et D.218, et coulé en force de chose jugée, ou à un jugement prononcé en application des articles D.185 et D.187 et coulé en force de chose jugée, et en vue de la certitude du recouvrement des amendes administratives, de l'astreinte, de la somme d'argent visée à l'article D.188 et des frais de remise en état, la Région wallonne et la commune sur le territoire de laquelle l'infraction a été commise bénéficient d'un privilège général sur tous les biens de la personne concernée et peuvent grever d'une hypothèque légale tous les biens de celle-ci pouvant en faire l'objet et situés sur le territoire de la Région wallonne.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce privilège prend rang immédiatement après les privilèges visés aux articles 19 et 20 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851 et à l'article 23 du Livre II du Code de commerce.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le rang de l'hypothèque légale est fixé par la date de l'inscription prise en vertu de la signification du commandement de payer.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'hypothèque est inscrite sur la demande du fonctionnaire sanctionnateur ou de l'autorité compétente qui exécute les mesures ordonnées en vertu des articles D.185 et D.187. § 2. L'article 19 de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">08/08/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/06/1998 numac 1998015038 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, faite à Strasbourg le 8 novembre 1990 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">08/08/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">08/08/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/02/2003 numac 1999015194 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire tendant à éviter la double imposition et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Alger le 15 décembre 1991 (2) fermer sur la faillite ne s'applique pas à l'hypothèque légale en matière d'amendes administratives pour lesquelles la signification du commandement de payer à l'intéressé est intervenue avant le jugement déclaratif de faillite.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE VII. - Fonds pour la Protection de l'Environnement Art. D.220. Il est créé au sein du budget des recettes et du budget général des dépenses de la Région wallonne un Fonds budgétaire pour la Protection de l'Environnement, dénommé ci-après « le Fonds », composé des quatre sections suivantes : 1° la section \" incivilités environnementales \";2° la section \" protection des eaux \";3° la section \" protection des sols \";4° la section \" protection de la qualité de l'air\". Art. D.221. § 1er. Le Gouvernement fixe les modalités d'alimentation et de gestion du Fonds.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sont intégralement versés au Fonds : 1° les sommes d'argent visées aux articles D.174, D.185, D.187 et D.188; 2° le produit des amendes administratives infligées par les fonctionnaires sanctionnateurs visés à l'article D.156 et perçues en vertu de l'article D.198; 3° les dons et les legs réalisés en faveur de la Région wallonne pour le soutien de la protection de l'environnement; 4° les sommes d'argent recouvertes par l'autorité compétente conformément à l'article D.123; 5° les droits de dossier prévus par la législation relative au permis d'environnement et le décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols et la loi du 28 décembre 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/12/1964 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/06/2010 numac 2010000336 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre la pollution atmosphérique fermer relative à la lutte contre la pollution atmosphérique. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, sont versées au : 1° Fonds budgétaire de la qualité des produits animaux et végétaux, le produit des astreintes prononcées pour des infractions mentionnées aux articles D.396, alinéa 1er, 1° et 2°, D.397, §§ 1er à 3 et D.398 du Code wallon de l'Agriculture et des amendes administratives infligées en cas d'infraction au Code wallon de l'Agriculture; 2° Fonds budgétaire en matière de financement du Système intégré de Gestion et de Contrôle, le produit des astreintes prononcées pour l'infraction mentionnée à l'article D.396, alinéa 1er, 3°, du Code wallon de l'Agriculture; 3° Fonds budgétaire en matière de politique foncière agricole, le produit des astreintes prononcées pour l'infraction mentionnée à l'article D.397, § 4, du Code wallon de l'Agriculture; 4° Fonds budgétaire en faveur de la gestion piscicole et halieutique en Wallonie, les amendes administratives infligées et les transactions conclues en cas d'infraction au décret du 27 mars 2014 relatif à la pêche fluviale, à la gestion piscicole et aux structures halieutiques;5° Fonds budgétaire du bien-être animal, les amendes administratives infligées et les transactions conclues en cas d'infraction au Code wallon du Bien-être animal, ainsi que le produit des confiscations ordonnées par le fonctionnaire sanctionnateur; 6° Fonds budgétaire de protection de la Biodiversité, les amendes administratives infligées et les transactions conclues en cas d'infraction à la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/07/1973 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature ou à l'article D.184, § 7.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-d222\"><span class=\"lf-art-num\">Art. D.222</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Les recettes du Fonds, section « incivilités environnementales », sont affectées à la réalisation des missions suivantes : 1° les mesures de restitution, en ce compris la remise en état;2° les actions en matière d'environnement-santé; 3° la promotion de la prévention par le contrôle et l'autocontrôle du respect des dispositions visées à l'article D.138; 4° les projets d'éducation et de sensibilisation à l'environnement;5° les dépenses de toute nature, relatives à la mise en oeuvre de la présente partie, y compris les dépenses de prestations, de fonctionnement et d'investissement;6° l'organisation de l'encadrement, du suivi et du contrôle de la prestation citoyenne;7° les dépenses de toute nature relative à la formation de base et continue des différents intervenants dans le cadre de la politique répressive environnementale Sans préjudice de l'alinéa 1er, les recettes du Fonds, section « incivilités environnementales », sont affectées aux frais résultant de l'engagement de personnel au sein de l'Administration dont la mission est de rechercher, constater, poursuivre, réprimer ou imposer des mesures de réparation dans le cadre d'une infraction en matière d'environnement. § 2. Les recettes du Fonds, section « Protection des sols », sont affectées au financement des dépenses relatives à la politique de protection et de gestion des sols. § 3. Les recettes du Fonds, section « Protection de la qualité de l'air », sont affectées au financement des dépenses relatives à la protection, à l'amélioration et au maintien de la qualité de l'air. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE II. - Dispositions modificatives Art. 2.L'article 51 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, remplacé par le décret du 5 juin 2008 et modifié par le décret du 10 mai 2012, est remplacé par ce qui suit : « Art. 51.Commet une infraction de deuxième catégorie au sens de la partie VIII du Livre Ier du Code de l'Environnement, celui qui : 1° abandonne des déchets dans le cadre de l'exercice habituel d'une activité;2° abandonne des déchets dont l'ampleur est telle que l'environnement et, le cas échéant, la santé humaine ont été ou sont susceptibles d'être mise en danger;3° abandonne des déchets dans un autre contexte que celui visé au 1° et d'une ampleur différente que celle visée au 2°;4° contrevient à l'article 3, §§ 1er et 2;5° contrevient à l'article 6;6° sans préjudice des 1° à 3°, contrevient à l'article 7, §§ 1er, 2 et 3;7° contrevient à l'article 8;8° contrevient à l'article 10;9° contrevient à l'article 14;10° contrevient à l'article 19, § 3;11° contrevient à l'article 23.».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 58, § 2, 3°, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, modifié par le décret du 22 juillet 2010, les mots « à l'article D.146, 1°, 2° et 3°, du Code de l'Environnement » sont remplacés par les mots « à l'article D.162 du Livre Ier du Code de l'Environnement »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-4\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 71, § 3, du même décret, modifié par le décret du 22 juillet 2010, les mots « à l'article D.149, § 5, du Code de l'Environnement » sont remplacés par les mots « à l'article D.169 du Livre Ier du Code de l'Environnement »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-5\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article D.28-19 du Livre Ier du Code de l'Environnement, inséré par le décret-programme du 17 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Le Gouvernement verse maximum 80 % de la tranche annuelle inconditionnelle de la subvention, annuellement, le cinquième jour ouvrable du mois de janvier, au demandeur répondant aux conditions suivantes : »;2° les §§ 3 et 4 sont abrogés</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-6\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6</span><span class=\"lf-art-t\">L'article D.28-20 du même Code, inséré par le décret-programme du 17 juillet 2018, est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-7\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 7</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le chapitre VII du Titre IV de la Partie II du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau, un article D.177bis est inséré et rédigé comme suit : « Art. D.177bis. Le Gouvernement arrête les modalités de suivi par des mesures de l'azote potentiellement lessivable, de la conformité des exploitations agricoles situées en zone vulnérable aux bonnes pratiques agricoles nécessaires à la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-8\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 8</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article D.263, § 1er, du même livre, inséré par le décret du 12 décembre 2014 et modifié par le décret du 23 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « de l'article D.147 » sont remplacés par les mots « de l'article D.163 »; 2° à l'alinéa 3, les mots « de l'article D.147 » sont remplacés par les mots « de l'article D.163 »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-9\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 9</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article D.396 du même Livre, modifié en dernier lieu par le décret du 23 juin 2016, l'alinéa 1er est complété par un 4° rédigé comme suit : « 4° l'agriculteur dont l'exploitation agricole est déclarée non conforme pendant trois années au moins, consécutives ou non, au cours d'un même programme d'observation des APL. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-10\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 10</span><span class=\"lf-art-t\">L'article D.398 du même Livre est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-11\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 11</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 33 du décret du 27 mars 2014 relatif à la pêche fluviale, à la gestion piscicole et aux structures halieutiques, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « Sans préjudice de l'article D.154, du Livre Ier du Code de l'Environnement, commet une infraction de troisième catégorie au sens de l'article D.151 » sont remplacés par les mots « Sans préjudice de l'article D.183, du Livre Ier du Code de l'Environnement, commet une infraction de troisième catégorie au sens du Livre Ier du Code de l'Environnement »; 2° à l'alinéa 2, les mots « de l'article D.151 du Livre Ier du Code de l'Environnement » sont remplacés par les mots « de l'article D.178 du Livre Ier du Code de l'Environnement »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-12\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 12</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 34 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « Sans préjudice de l'article D.152 du Livre Ier du Code de l'Environnement » sont remplacés par les mots « Sans préjudice de l'article D.180 du Livre Ier du Code de l'Environnement »; 2° à l'alinéa 2, les mots « de l'article D.151 du Livre Ier du Code de l'Environnement » sont remplacés par les mots « de l'article D.178 du Livre Ier du Code de l'Environnement »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-13\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 13</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l'article 35, alinéa 3, du même décret, les mots « à l'article D.159, § 1er, alinéa 2, » sont remplacés par les mots « à l'article D.174 »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-14\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 14</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article D.390 du Code wallon de l'Agriculture est remplacé par ce qui suit : « Art. D.390. Les agents chargés de contrôler le respect des dispositions du présent Code et des dispositions prises en vertu de celui-ci sont les agents et experts visés aux articles D.146 et D.148 et aux articles D.149 et D.152 du Livre Ier du Code de l'Environnement. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-15\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 15</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 391, alinéa 1er, du même Code, les mots « conformément à l'article D.147 de la partie VIII de la partie décrétale du Livre Ier du Code de l'Environnement » sont remplacés par les mots « conformément à l'article D.163 du Livre Ier du Code de l'Environnement »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-16\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 16</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 395 du même Code, les mots « à l'article D.148 de la partie VIII de la partie décrétale du Livre Ier du Code de l'Environnement » sont remplacés par les mots « à l'article D.164 du Livre Ier du Code de l'Environnement »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-17\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 17</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 399, alinéa 1er, du même Code, les mots « conformément à l'article D.159, § 1er, de la partie VIII de la partie décrétale du Livre Ier du Code de l'Environnement » sont remplacés par les mots « conformément à l'article D.174 du Livre Ier du Code de l'Environnement »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-18\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 18</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 400 du même Code, les mots « Par dérogation à l'article D.165, alinéa 3, de la partie VIII de la partie décrétale du Livre Ier du Code de l'Environnement » sont chaque fois remplacés par les mots « Par dérogation à l'article D.216 du Livre Ier du Code de l'Environnement »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-19\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 19</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 37 du décret du 10 juillet 2013 relatif au stockage géologique du dioxyde de carbone, les mots « de l'article D.151 de la partie VIII de la partie décrétale du Livre Ier du Code de l'Environnement » sont chaque fois remplacés par les mots « de l'article D.178 du Livre Ier du Code de l'Environnement »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-20\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 20</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 124, alinéa 1er, du décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols, il est inséré un 4° rédigé comme suit : « 4° pour l'article 99 du présent décret, les procédures administratives concernant un sol pollué in situ, décidées par le Gouvernement sur base de l'article 43 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, ou décidées par le Bourgmestre ou l'agent chargé de la surveillance sur base de l'article D.149 du Livre Ier du Code de l'Environnement, avant l'entrée en vigueur du présent décret, ainsi que les recours y relatifs sont traités selon les règles en vigueur au jour de cette décision. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-21\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 21</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article D.12, § 3, du Code wallon du Bien-être animal, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, le mot « vingt » est remplacé par le mot « dix » et les mots « Passé ce délai » sont remplacés par les mots « Passé ce délai et à défaut de prorogation visée à l'alinéa 2 »;2° il est inséré un alinéa rédigé comme suit : « Le délai visé à l'alinéa 1er peut être proroger de dix jours à la demande du responsable de l'animal lorsque celui-ci établit ne pas être en mesure de pouvoir récupérer l'animal dans le délai visé.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-22\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 22</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le Code wallon du Bien-être animal, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'article D.20, § 2, alinéa 1er, 4°, a), les mots « article D.149bis » sont remplacés par les mots « article D.170 »; 2° à l'article D.29, § 2, les mots « article D.163bis » sont remplacés par les mots « article D.198, § 2 »; 3° à l'article D.58, § 2, alinéa 2, 3°, les mots « article D.140bis » sont remplacés par les mots « article D.148 »; 4° à l'article D.101, alinéa 1er, 2°, les mots « article D.170, § 3, alinéa 4 » sont remplacés par les mots « article D.221, § 2, alinéa 1er, 5° »; 5° à l'article D.101, alinéa 1er, 3°, les mots « article D.149bis » sont remplacés par les mots « article D.170 »; 6° à l'article D.104, § 1er, les mots « à l'article D.140 » sont remplacés par les mots « aux articles D.146 à D.155 »; 7° à l'article D.104, § 3, les mots « article D.140, § 1er, » sont remplacés par les mots « article D.146 »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-23\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 23</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article D.38 du même Code, il est inséré un alinéa 3 rédigé comme suit : « Par dérogation aux alinéas 1er et 2, lorsqu'il peut être prouvé que l'amputation de la queue a été pratiquée avant l'entrée en vigueur du présent Code, l'équidé concerné par cette intervention reste autorisé à participer à des expositions d'animaux, des expertises ou à un concours, et peut y être admis. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-24\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 24</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article D.105 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, le 10° est complété par les mots « ou exerce une activité soumise à agrément ou à autorisation en vertu du présent Code sans en respecter les conditions fixées »;2° au paragraphe 1er, au 32°, le point final est remplacé par un point-virgule; 3° le paragraphe 1er est complété par un 33° rédigé comme suit : « 33° s'oppose, empêche ou ne respecte pas les conditions fixées, lors de la restitution de l'animal ou lors de la donation de celui-ci, en vertu de l'article D.170 du Livre Ier du Code de l'Environnement »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-25\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 25</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 15 du décret du 17 janvier 2019 relatif à la lutte contre la pollution atmosphérique liée à la circulation des véhicules, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « L'alinéa 1er n'est pas applicable aux véhicules : 1° prioritaires visés à l'article 37 du Code de la route;2° des forces armées;3° utilisés en situation d'urgence ou opération de sauvetage à la demande des pompiers, de la police, de l'armée, de la protection civile ou des autorités routières;4° spécialement équipés pour l'entretien et le contrôle d'infrastructures et d'installations d'intérêt général;5° équipés d'un aménagement frigorifique;6° spécialement équipés dont le fonctionnement du moteur permet d'alimenter en énergie électrique, de manière autonome, les équipements du véhicule;7° présentant un problème technique qui nécessite de maintenir le moteur en fonctionnement.»; 2° l'article est complété d'un alinéa rédigé comme suit : « Le Gouvernement peut compléter la liste des véhicules visés à l'alinéa 2 qui dérogent à l'application de l'alinéa 1er.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-26\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 26</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 19 du décret du 31 janvier 2019 relatif à la qualité de l'air intérieur, est remplacé par ce qui suit : « A l'exception de l'article 4, le présent décret entre en vigueur à la date déterminée par le Gouvernement L'article 4 entre en vigueur le 1er septembre 2019. ». CHAPITRE III. - Dispositions transitoires, abrogatoire et finale Art. 27.Les agents visés à l'article D.139, 1°, du Livre Ier du Code de l'Environnement dans sa version antérieure à sa modification prévue par le présent décret sont considérés comme désignés conformément au présent décret.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les fonctionnaires sanctionnateurs visés à l'article D.137, 4°, du Livre Ier du Code de l'Environnement dans sa version antérieure à sa modification prévue par le présent décret sont considérés comme désignés conformément au présent décret.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-28\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 28</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice de l'article D.138 du Livre Ier du Code de l'Environnement, la partie VIII du Livre Ier du Code de l'Environnement comporte les dispositions de surveillance, de contrainte et de sanctions nécessaires à l'application des lois et décrets suivants, ainsi que de leurs arrêtés d'exécution : 1° le décret du 9 mai 1985 concernant la valorisation des terrils;2° la loi du 14 août 1986 relatif à la protection et au bien-être des animaux;3° le décret du 7 juillet 1988 des mines;4° le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets;5° le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;6° le décret du 3 avril 2009 relatif à la protection de l'environnement contre les éventuels effets nocifs et nuisances provoqués par les rayonnements non-ionisants générés par des antennes émettrices stationnaires;7° le décret du 10 juillet 2013 relatif au stockage géologique du dioxyde de carbone. Le Gouvernement abroge les différentes énumérations visées à l'alinéa 1er à la date qu'il détermine</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-29\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 29</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sont abrogés : 1° l'article 13 du décret du 3 avril 2009 relatif à la protection de l'environnement contre les éventuels effets nocifs et nuisances provoqués par les rayonnements non-ionisants générés par des antennes émettrices stationnaires;2° les articles 413 et 414 du Code wallon de l'Agriculture;3° l'article 40 du décret du 10 juillet 2013 relatif au stockage géologique du dioxyde de carbone;4° l'article 17 du décret du 31 janvier 2019 relatif à la qualité de l'air intérieur</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-30\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 30</span><span class=\"lf-art-t\">§ 1er. Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2021</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'alinéa 1er, le Gouvernement détermine la date d'entrée en vigueur de l'article 29, alinéa 1er, 4°. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er : 1° les articles 20 et 24 du présent décret prennent leurs effets à compter du 1er janvier 2019;2° l'article 25 du présent décret prend ses effets à compter du 1er mars 2019;3° les articles 7, 9, 10, 21, 23 et 26 du présent décret entrent en vigueur le 1er juillet 2019. Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Namur, le 6 mai 2019.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre-Président, W. BORSUS La Ministre de l'Action sociale, de la Santé, de l'Egalité des chances, de la Fonction publique et de la Simplification administrative, A. GREOLI Le Ministre de l'Economie, de l'Industrie, de la Recherche, de l'Innovation, du Numérique, de l'Emploi et de la Formation, P.-Y. JEHOLET Le Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-être animal et des Zonings, C. DI ANTONIO Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Energie, du Climat et des Aéroports, J.-L. CRUCKE Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité, du Tourisme, du Patrimoine et délégué à la Grande Région, R. COLLIN La Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures sportives, V. DE BUE (1) Session 2018-2019. Documents du Parlement wallon, 1333 (2018-2019) Nos 1, 1bis à 11.</p>\n<p class=\"lf-p\">Compte rendu intégral, séance plénière du 3 mai 2019.</p>\n<p class=\"lf-p\">Discussion.</p>\n<p class=\"lf-p\">Vote.</p></div>", "next": 0}