{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">loi du 16 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/06/2006 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/06/2006 numac 2006009492 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés fermer\" sont chaque fois remplacés par les mots \"la note d'information visée à l'article 11 de la loi du 11 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/07/2018 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/07/2018 numac 2018040307 source service public federal finances Loi relative aux offres au public d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/07/2018 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/07/2018 numac 2018040294 source service public federal justice Loi portant des diverses dispositions en matière pénale fermer\". CHAPITRE III. - Dispositions abrogatoires et diverses Art. 50.L'arrêté royal du 31 octobre 1991 relatif au prospectus à publier en cas d'émission publique de titres et valeurs est abrogé. Art. 51.§ 1er. A compter de la date d'entrée en application du règlement 2017/1129, telle que déterminée par l'article 49, paragraphe 2 dudit règlement, l'article 47/2, § 1er, alinéa 2 de l'arrêté royal du 27 avril 2007 relatif aux offres publiques d'acquisition, inséré par le présent arrêté, est remplacé par ce qui suit : \"Toutefois, en cas d'offre publique d'acquisition par voie d'offre publique d'échange visée à l'article 1er, paragraphe 4, f) du règlement 2017/1129, la publication préalable d'un communiqué n'est pas requise pour autant qu'il soit satisfait aux exigences précisées dans cet article.\". § 2. A compter du 21 juillet 2018 et jusqu'à la date d'entrée en application du règlement 2017/1129, telle que déterminée par l'article 49, paragraphe 2 dudit règlement, l'article 9, § 3 de l'arrêté royal du 25 avril 2014 imposant certaines obligations en matière d'information lors de la commercialisation de produits financiers auprès de clients de détail est complété par un 3°, rédigé comme suit : \"3° lorsque des instruments de placement sont commercialisés auprès de clients de détail dans le cadre d'une offre d'instruments de placement visée à l'article 10, § 3, 2° de la loi du 11 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/07/2018 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/07/2018 numac 2018040307 source service public federal finances Loi relative aux offres au public d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/07/2018 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/07/2018 numac 2018040294 source service public federal justice Loi portant des diverses dispositions en matière pénale fermer.\". CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires, entrée en vigueur et exécution Art. 52.Les dispositions du chapitre Ier, section I et du chapitre II ne s'appliquent pas aux offres au public lorsque la période d'offre est en cours à la date de leur entrée en vigueur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions du chapitre III, section I et II ne s'appliquent pas aux offres publiques d'acquisition ou de reprise lorsque la période d'offre est en cours à la date de leur entrée en vigueur. Art. 53.Les dispositions du chapitre III, section III et VI et les articles 41 à 43, 46, 47, 50 et 51, § 1er entrent en vigueur à la date d'entrée en application du règlement 2017/1129, telle que déterminée par l'article 49, paragraphe 2 dudit règlement. Art. 54.Le Ministre des Finances et le Ministre de l'Economie sont, chacun pour ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Donné à Bruxelles, le 23 septembre 2018.</p>\n<p class=\"lf-p\">PHILIPPE Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Emploi, de l'Economie et des Consommateurs, K. PEETERS Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT Annexe I à l'arrêté royal du 23 septembre 2018 relatif à la publication d'une note d'information en cas d'offre au public ou d'admission à la négociation sur un MTF et portant des dispositions financières diverses ANNEXE I - CONTENU DE LA NOTE D'INFORMATION (OFFRE AU PUBLIC) NOTE D'INFORMATION RELATIVE A L'OFFRE DE [NOM DE L'INSTRUMENT DE PLACEMENT OFFERT] PAR [NOM DE L'OFFREUR OU DE L'EMETTEUR] Le présent document a été établi par [nom de l'émetteur ou de l'offreur].</p>\n<p class=\"lf-p\">LE PRESENT DOCUMENT N'EST PAS UN PROSPECTUS ET N'A PAS ETE VERIFIE OU APPROUVE PAR L'AUTORITE DES SERVICES ET MARCHES FINANCIERS. [Date de la note d'information] AVERTISSEMENT : L'INVESTISSEUR COURT LE RISQUE DE PERDRE TOUT OU PARTIE DE SON INVESTISSEMENT ET/OU DE NE PAS OBTENIR LE RENDEMENT ATTENDU. [Si les instruments de placement ne sont pas cotés] : LES INSTRUMENTS DE PLACEMENT NE SONT PAS COTES : L'INVESTISSEUR RISQUE D'EPROUVER DE GRANDES DIFFICULTES A VENDRE SA POSITION A UN TIERS AU CAS OU IL LE SOUHAITERAIT. Partie I - Principaux risques propres à l'émetteur et aux instruments de placement offerts, spécifiques à l'offre concernée Description des principaux risques, spécifiques à l'offre concernée, et de leur effet potentiel sur l'émetteur, l'éventuel garant, l'éventuel sous-jacent et les investisseurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Partie II - Informations concernant l'émetteur et l'offreur des instruments de placement A. Identité de l'émetteur 1° siège social, forme juridique, numéro d'entreprise ou équivalent, pays d'origine et, le cas échéant, adresse du site internet de l'émetteur ;2° description des activités de l'émetteur ;3° dans la mesure où ces informations sont connues de l'émetteur ou de l'offreur, identité des personnes détenant plus de 5 % du capital de l'émetteur et hauteur (en pourcentage du capital) des participations détenues par ceux-ci ;4° concernant les opérations conclues entre l'émetteur et les personnes visées au 3° et/ou des personnes liées autres que des actionnaires, pour les deux derniers exercices et l'exercice en cours : - la nature et le montant de toutes les opérations concernées qui - considérées isolément ou dans leur ensemble - sont importantes pour l'émetteur.Lorsque les opérations n'ont pas été conclues aux conditions du marché, expliquer pourquoi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas de prêts en cours, y compris des garanties de tout type, indiquer le montant de l'encours ; - le montant ou le pourcentage pour lequel les opérations concernées entrent dans le chiffre d'affaires de l'émetteur ; ou une déclaration négative appropriée ; 5° identité des membres de l'organe légal d'administration de l'émetteur (mention des représentants permanents en cas d'administrateurs ou gérants personnes morales), des membres du comité de direction et des délégués à la gestion journalière ;6° concernant l'intégralité du dernier exercice, le montant global de la rémunération des personnes visées au 5°, de même que le montant total des sommes provisionnées ou constatées par ailleurs par l'émetteur ou ses filiales aux fins du versement de pensions, de retraites ou d'autres avantages, ou une déclaration négative appropriée ;7° concernant les personnes visées au 4°, mention de toute condamnation visée à l'article 20 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">25/04/2014 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">25/04/2014 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse, ou une déclaration négative appropriée ;8° description des conflits d'intérêts entre l'émetteur et les personnes visées au 3° au 5°, ou avec d'autres parties liées, ou une déclaration négative appropriée ;9° le cas échéant, identité du commissaire. B. Informations financières concernant l'émetteur 1° Dans le cas où les comptes d'un ou des deux exercices repris en annexe (voy.ci-dessous) n'ont pas été audités conformément à l'article 13, §§ 1er ou 2, 1° de la loi du 11 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/07/2018 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/07/2018 numac 2018040307 source service public federal finances Loi relative aux offres au public d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/07/2018 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/07/2018 numac 2018040294 source service public federal justice Loi portant des diverses dispositions en matière pénale fermer, la mention suivante : \"Le[s] compte[s] annuel[s] relatif[s] à l'exercice [...] (voir annexe) n'[a/ont] pas été audités par un commissaire et n'[a/ont] pas fait l'objet d'une vérification indépendante.\"; 2° déclaration de l'émetteur attestant que, de son point de vue, son fonds de roulement net est suffisant au regard de ses obligations sur les douze prochains mois ou, dans la négative, expliquant comment il se propose d'apporter le complément nécessaire ;3° déclaration sur le niveau des capitaux propres et de l'endettement (qui distingue les dettes cautionnées ou non et les dettes garanties ou non) à une date ne remontant pas à plus de 90 jours avant la date d'établissement du document.L'endettement inclut aussi les dettes indirectes et les dettes éventuelles ; 4° tout changement significatif de la situation financière ou commerciale survenu depuis la fin du dernier exercice auquel ont trait les comptes annuels visés au 1° ci-dessus, ou déclaration négative appropriée.</p>\n<p class=\"lf-p\">C. Uniquement au cas où l'offreur et l'émetteur sont des personnes différentes : identité de l'offreur 1° siège social, forme juridique, numéro d'entreprise ou équivalent, pays d'origine et, le cas échéant, adresse du site internet de l'offreur ;2° description des relations éventuelles entre l'offreur et l'émetteur. D. Uniquement au cas où les instruments de placement offerts sont indexés sur un actif sous-jacent : description du sous-jacent 1° description du sous-jacent ;2° au cas où le sous-jacent des instruments de placement offerts est une entreprise, informations reprises aux points A et B concernant celle-ci. Partie III - Informations concernant l'offre des instruments de placement A.</p>\n<p class=\"lf-p\">Description de l'offre 1° le montant maximal pour lequel l'offre est effectuée;2° les conditions de l'offre ;le cas échéant, montant minimal pour lequel l'offre est effectuée; le cas échéant, montant minimal ou maximal de souscription par investisseur ; 3° prix total des instruments de placement offerts ;4° calendrier de l'offre : date d'ouverture et de clôture de l'offre, date d'émission des instruments de placement ;5° frais à charge de l'investisseur. B. Raisons de l'offre 1° description de l'utilisation projetée des montants recueillis ;2° détails du financement de l'investissement ou du projet que l'offre vise à réaliser ;caractère suffisant ou non du montant de l'offre pour la réalisation de l'investissement ou du projet considéré ; 3° le cas échéant, autres sources de financement pour la réalisation de l'investissement ou du projet considéré.</p>\n<p class=\"lf-p\">Partie IV - Informations concernant les instruments de placement offerts A. Caractéristiques des instruments de placement offerts 1° nature et catégorie des instruments de placement ;2° devise, dénomination et, le cas échéant, valeur nominale ;3° date d'échéance et, le cas échéant, modalités de remboursement ;4° rang des instruments de placement dans la structure de capital de l'émetteur en cas d'insolvabilité ;5° éventuelles restrictions au libre transfert des instruments de placement ;6° le cas échéant, taux d'intérêt annuel et, le cas échéant, mode de détermination du taux d'intérêt applicable au cas où le taux d'intérêt n'est pas fixe;7° le cas échéant, politique de dividende ;8° dates de paiement de l'intérêt ou de la distribution du dividende ;9° le cas échéant, négociation des instruments de placement sur un MTF et code ISIN.</p>\n<p class=\"lf-p\">B. Uniquement au cas où une garantie est octroyée par un tiers concernant les instruments de placement : description du garant et de la garantie 1° informations reprises à la partie II, points A et B concernant le garant ;2° description succincte de la portée et de la nature de la garantie. C. Le cas échéant, information supplémentaire imposée par le marché sur lequel les instruments financiers sont admis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Partie V - Toute autre information importante adressée oralement ou par écrit à un ou plusieurs investisseurs sélectionnés Annexe Pour autant que l'émetteur ait déjà été en activité à ce moment, ses comptes annuels concernant les deux derniers exercices, ainsi que, le cas échéant, conformément à l'article 13, §§ 1er ou 2, 1° de la loi du 11 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/07/2018 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/07/2018 numac 2018040307 source service public federal finances Loi relative aux offres au public d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/07/2018 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/07/2018 numac 2018040294 source service public federal justice Loi portant des diverses dispositions en matière pénale fermer, le rapport des commissaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu pour être annexé à Notre arrêté du 23 septembre 2018 relatif à la publication d'une note d'information en cas d'offre au public ou d'admission à la négociation sur un MTF et portant des dispositions financières diverses.</p>\n<p class=\"lf-p\">PHILIPPE Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Emploi, de l'Economie et des Consommateurs, K. PEETERS Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT Annexe II à l'arrêté royal du 23 septembre 2018 relatif à la publication d'une note d'information en cas d'offre au public ou d'admission à la négociation sur un MTF et portant des dispositions financières diverses ANNEXE II - CONTENU DE LA NOTE D'INFORMATION (ADMISSION A LA NEGOCIATION SUR UN MTF) NOTE D'INFORMATION RELATIVE A L'ADMISSION DE [NOM DE L'INSTRUMENT DE PLACEMENT OFFERT] SUR [NOM DU MTF] Le présent document a été établi par [nom de la personne qui demande l'admission à la négociation].</p>\n<p class=\"lf-p\">LE PRESENT DOCUMENT N'EST PAS UN PROSPECTUS ET N'A PAS ETE VERIFIE OU APPROUVE PAR L'AUTORITE DES SERVICES ET MARCHES FINANCIERS. [Date de la note d'information] AVERTISSEMENT : L'INVESTISSEUR COURT LE RISQUE DE PERDRE TOUT OU PARTIE DE SON INVESTISSEMENT ET/OU DE NE PAS OBTENIR LE RENDEMENT ATTENDU. Partie I - Principaux risques propres à l'émetteur et aux instruments de placement offerts, spécifiques à l'admission concernée Description des principaux risques, spécifiques à l'offre concernée, et de leur effet potentiel sur l'émetteur, l'éventuel garant, l'éventuel sous-jacent et les investisseurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Partie II - Informations concernant l'émetteur et la personne qui demande l'admission des instruments de placement A. Identité de l'émetteur 1° siège social, forme juridique, numéro d'entreprise ou équivalent, pays d'origine et, le cas échéant, adresse du site internet de l'émetteur ;2° description des activités de l'émetteur ;3° dans la mesure où ces informations sont connues de l'émetteur ou de la personne qui demande l'admission à la négociation, identité des personnes détenant plus de 5 % du capital de l'émetteur et hauteur (en pourcentage du capital) des participations détenues par ceux-ci ;4° concernant les opérations conclues entre l'émetteur et les personnes visées au 3° et/ou des personnes liées autres que des actionnaires : - la nature et le montant de toutes les opérations concernées qui - considérées isolément ou dans leur ensemble - sont importantes pour l'émetteur.Lorsque les opérations n'ont pas été conclues aux conditions du marché, expliquer pourquoi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas de prêts en cours, y compris des garanties de tout type, indiquer le montant de l'encours; - le montant ou le pourcentage pour lequel les opérations concernées entrent dans le chiffre d'affaires de l'émetteur ; ou une déclaration négative appropriée ; 5° identité des membres de l'organe légal d'administration de l'émetteur (mention des représentants permanents en cas d'administrateurs ou gérants personnes morales), des membres du comité de direction et des délégués à la gestion journalière ;6° concernant l'intégralité du dernier exercice, le montant global de la rémunération des personnes visées au 5°, de même que le montant total des sommes provisionnées ou constatées par ailleurs par l'émetteur ou ses filiales aux fins du versement de pensions, de retraites ou d'autres avantages, ou une déclaration négative appropriée ;7° concernant les personnes visées au 4°, mention de toute condamnation visée à l'article 20 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">25/04/2014 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">25/04/2014 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse, ou une déclaration négative appropriée ;8° description des conflits d'intérêts entre l'émetteur et les personnes visées au 3° au 5°, ou avec d'autres parties liées, ou une déclaration négative appropriée ;9° le cas échéant, identité du commissaire. B. Informations financières concernant l'émetteur 1° Dans le cas où les comptes d'un ou des deux exercices repris en annexe (voy.ci-dessous) n'ont pas été audités conformément à l'article 13, §§ 1er ou 2, 1° de la loi du 11 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/07/2018 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/07/2018 numac 2018040307 source service public federal finances Loi relative aux offres au public d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/07/2018 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/07/2018 numac 2018040294 source service public federal justice Loi portant des diverses dispositions en matière pénale fermer, la mention suivante : \"Le[s] compte[s] annuel[s] relatif[s] à l'exercice [...] (voir annexe) n'[a/ont] pas été audités par un commissaire et n'[a/ont] pas fait l'objet d'une vérification externe indépendante.\"; 2° déclaration de l'émetteur attestant que, de son point de vue, son fonds de roulement net est suffisant au regard de ses obligations sur les douze prochains mois ou, dans la négative, expliquant comment il se propose d'apporter le complément nécessaire ;3° déclaration sur le niveau des capitaux propres et de l'endettement (qui distingue les dettes cautionnées ou non et les dettes garanties ou non) à une date ne remontant pas à plus de 90 jours avant la date d'établissement du document.L'endettement inclut aussi les dettes indirectes et les dettes éventuelles ; 4° tout changement significatif de la situation financière ou commerciale survenu depuis la fin du dernier exercice auquel ont trait les comptes annuels visés au 1° ci-dessus, ou déclaration négative appropriée.</p>\n<p class=\"lf-p\">C. Uniquement au cas où l'offreur et la personne qui demande l'admission à la négociation sont des personnes différentes : identité de la personne qui demande l'admission à la négociation 1° siège social, forme juridique, numéro d'entreprise ou équivalent, pays d'origine et adresse du site internet de la personne qui demande l'admission à la négociation ;2° description des relations éventuelles entre la personne qui demande l'admission à la négociation et l'émetteur. D. Uniquement au cas où les instruments de placement dont l'admission est demandée sont indexés sur un actif sous-jacent : description du sous-jacent 1° description du sous-jacent ;2° au cas où le sous-jacent des instruments de placement offerts est une entreprise, informations reprises aux points A et B concernant celle-ci.</p>\n<p class=\"lf-p\">Partie III - Informations concernant l'admission des instruments de placement 1° nom du MTF sur lequel l'admission des instruments de placement est demandée et éventuels autres marchés sur lesquels les instruments de placement sont déjà admis ;2° nombre d'instruments de placement admis et nombre total d'instruments de placement émis par l'émetteur ;3° éventuelles restrictions à la négociation des instruments de placement ;4° code ISIN. Partie IV - Informations concernant les instruments de placement dont l'admission est demandée A. Caractéristiques des instruments de placement dont l'admission est demandée 1° nature et catégorie des instruments de placement ;2° devise, dénomination et, le cas échéant, valeur nominale ;3° date d'échéance et, le cas échéant, modalités de remboursement ;4° rang des instruments de placement dans la structure de capital de l'émetteur en cas d'insolvabilité ;5° le cas échéant, taux d'intérêt annuel et, le cas échéant, mode de détermination du taux d'intérêt applicable au cas où le taux d'intérêt n'est pas fixe ;6° le cas échéant, politique de dividende ;7° dates de paiement de l'intérêt ou de la distribution du dividende.</p>\n<p class=\"lf-p\">B. Uniquement au cas où une garantie est octroyée par un tiers concernant les instruments de placement : description du garant et de la garantie 1° informations reprises à la partie II, points A et B concernant le garant ;2° description succincte de la portée et de la nature de la garantie. C. Le cas échéant, information supplémentaire imposée par le MTF sur lequel l'admission des instruments financiers est demandée Partie V - Toute autre information importante adressée oralement ou par écrit à un ou plusieurs investisseurs sélectionnés Annexe Pour autant que l'émetteur ait déjà été en activité à ce moment, ses comptes annuels concernant les deux derniers exercices, accompagnés le cas échéant, conformément à l'article 13, §§ 1er ou 2, 1° de la loi du 11 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/07/2018 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/07/2018 numac 2018040307 source service public federal finances Loi relative aux offres au public d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/07/2018 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/07/2018 numac 2018040294 source service public federal justice Loi portant des diverses dispositions en matière pénale fermer, du rapport des commissaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu pour être annexé à Notre arrêté du 23 septembre 2018 relatif à la publication d'une note d'information en cas d'offre au public ou d'admission à la négociation sur un MTF et portant des dispositions financières diverses.</p>\n<p class=\"lf-p\">PHILIPPE Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Emploi, de l'Economie et des Consommateurs, K. PEETERS Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT</p></div>", "next": 0}