📄 Texte de loi
20 JUILLET 2012. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du Décret sur le commerce des armes du 15 juin 2012
Le Gouvernement Flamand, Vu le Règlement (UE) n° 258/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 portant application de l'article 10 du protocole des Nations unies contre la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée (protocole des Nations unies relatif aux armes à feu) et instaurant des autorisations d'exportation, ainsi que des mesures concernant l'importation et le transit d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions;
Vu le Décret sur le commerce des armes du 15 juin 2012, les articles 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 19, 24, 27, 30, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 43, 44, 45, 46, 48 et 49;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 12 avril 2012;
Vu l'avis 51.544/1 du Conseil d'Etat, donné le 3 juillet 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant le protocole additionnel contre la fabrication et le commerce illégitime d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, à la Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, faite à New York le 31 mai 2001;
Considérant la position commune 2008/944/GBVB du Conseil du 8 décembre 2008 définissant des règles communes régissant le contrôle des exportations de technologie et d'équipements militaires;
Considérant l'
accord de coopération du 17 juillet 2007Documents pertinents retrouvés
type
accord de coopération
prom.
17/07/2007
pub.
20/12/2007
numac
2007203596
source
service public federal chancellerie du premier ministre
Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'importation, l'exportation et le transit d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente, ainsi que des biens et technologies à double usage
fermer entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale, relatif à l'importation, l'exportation et le transit d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente, ainsi que des biens et technologies à double usage;
Considérant la
loi du 5 août 1991Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
05/08/1991
pub.
10/08/2010
numac
2010000448
source
service public federal interieur
Loi relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic illégal d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou au maintien de l'ordre et de la technologie y afférente;
Considérant l'arrêté royal du 8 mars 1993 réglant l'importation, de l'exportation et du transit d'armes, de munition et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou au maintien de l'ordre et de la technologie y afférente;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité;
Après délibération, Arrête : PARTIE 1re. - Disposition générale et définitions Article 1er.Le présent arrêté est cité comme : Arrêté relatif au commerce des armes du 20 juillet 2012. Art. 2.Le présent arrêté prévoit la transposition, pour ce qui concerne les compétences de la Région flamande, de la Directive 2009/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 simplifiant les conditions des transferts de produits liés à la défense dans la Communauté, de la Directive 91/447/CEE du Conseil du 18 juin 1991 relative au contrôle de l'acquisition et de détention d'armes, et de la Directive 93/15/CEE du Conseil relative à l'harmonisation des dispositions concernant la mise sur le marché et le contrôle des explosifs à usage civil. Art. 3.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° service compétent : le secrétaire général du Département flamand des Affaires étrangères et des membres du personnel sous son autorité désignés par lui;2° liste commune des équipements militaires de l'UE : liste de biens sur laquelle est applicable la Position Commune 2008/944/GBVB du Conseil définissant des règles communes régissant le contrôle des exportations de technologie et d'équipements militaires, telle que publiée en dernier lieu au Journal officiel de l'Union européenne;3° ministre : le ministre flamand exerçant l'autorité sur le service compétent, visé au point 1°;4° pièces non essentielles : les pièces, mentionnées dans la liste commune des équipements militaires de l'UE, dont la nature et la signification sont en relation avec les produits dans lesquels ils seront intégrés, sont limitées. Art. 4.Les licences, autorisations préalables, certificats d'une personne certifiée, avis provisoires et confirmations écrites, visées aux articles 9, 10, 15, 16, 22 et 23, 34, 36, § 2, 38 et 39, § 2, du Décret sur le commerces des armes sont octroyés, refusés, suspendus, retirés et limités par le Ministre, après avis du service compétent.
Une licence, une autorisation préalable, un certificat d'une personne certifiée, un avis provisoire et une confirmation écrite sont communiqués par le service compétent au moyen d'une lettre ordinaire ou recommandée.
Le Ministre peut toutefois déterminer que les documents, visés à l'alinéa premier, peuvent également être communiqués par voie électronique. Art. 5.§ 1er. Afin d'être recevable, une demande d'une licence, d'une autorisation préalable, d'un certificat d'une personne certifiée, d'un avis provisoire ou d'une confirmation écrite et d'une notification ou 'un enregistrement doivent être introduits auprès du service compétent au moyen d'une lettre ordinaire ou recommandée.
Une notification peut également se faire par fax ou voie électronique, si cela fournit un accusé de réception du destinataire.
Le Ministre peut déterminer qu'une demande d'une licence, d'une autorisation préalable, d'un certificat d'une personne certifiée, d'un avis provisoire, d'une confirmation écrite ou d'un enregistrement peuvent également être introduits par voie électrique.
En cas d'une introduction électronique, le service compétent envoie, après la réception de la demande ou notification complète, une notification de réception à la personne concernée par fax ou voie électronique, si cela fournit un accusé de réception. § 2. Sur le site web de l'Autorité flamande, le service compétent met des formulaires à disposition, sur la base desquels une licence, une autorisation préalable, un certificat d'une personne certifiée, un avis préalable et une décision écrite doivent être demandés et sur la base desquels une notification ou un enregistrement doivent s'effectuer. Art. 6.Lorsque le service compétent le juge utile en vue du respect du Décret sur le commerce des armes, du présent arrêté d'exécution et d'autres de ses arrêtes d'exécution ou d'autres actes sur cette base, il peut transmettre une notification des actes suivants aux autres instances publiques pertinentes, entre autres les services d'octroi de licences des autres régions, l'Administration des Douanes et Accises du SPF Finances, le Service fédéral des Armes du SPF Justice, la Sûreté de l'Etat, le Banc d'Epreuves des Armes à Feu, le procureur du Roi de l'arrondissement dans lequel la personne concernée est établie, la police fédérale, la police locale, le gouverneur de province dans laquelle la personne concernée est établie, et les autorités internationales et étrangères compétentes en la matière : 1° des demandes, octrois et refus de licences, des autorisations préalables, et des certificats de personnes certifiées;2° des confirmations de notifications et d'enregistrements;3° des avis provisoires et des confirmations écrites;4° des suspensions prononcées, des retraits et des restrictions des documents, visés au point 1°, et leur prolongation, suspension ou restriction éventuelles;5° des exclusions temporaires prononcées et leur prolongation, suspension ou limitation éventuelles;6° des sanctions administratives imposées. PARTIE 2. - L'importation, l'exportation et le transit de produits liés à la défense et d'autre matériel à usage militaire, et du matériel devant servir au maintien de l'ordre TITRE 1er. - Obligations liées aux licences CHAPITRE 1er. - Liste d'équipements Art. 7.En application de l'article 3, § 1er, alinéa trois, du Décret sur le commerce des armes, l'importation, l'exportation, le transit et le transfert des produits liés à la défense, du matériel à usage militaire, des armes à feu civils, des pièces, de la munition et d'autres marchandises, visées à la liste, sont reprises à l'annexe 1re au présent arrêté.
En application de l'article 7, § 2, alinéa deux, du décret précité, une notification préalable est requise pour le transfert vers la Région flamande des produits liés à la défense, visés à la liste, reprise à l'annexe 2 du présent arrête.
En application de l'article 8, § 3, alinéa deux, du décret précité, une licence est requise pour l'importation des produits liés à la défense et du matériel à usage militaire, visés à la liste, reprise à l'annexe 2 du présent arrête.
En application de l'article 8, § 1er, alinéa deux, du décret précité, une licence est requise pour l'exportation et le transit de matériel devant servir au maintien de l'ordre, visé à la liste, reprise à l'annexe 3 du présent arrête. Art. 8.Le Ministre est autorisé à actualiser les références reprises aux conventions internationales et à la liste des équipements militaires de l'UE dans les listes, visées à l'article 7, de sorte qu'elles soient strictement conformes aux conventions internationales en la matière et à la liste commune des équipements militaires de l'UE. CHAPITRE 2. - Licences générales Art. 9.§ 1er. En application de l'article 14, § 2, du Décret sur le commerce des armes, les produits liés à la défense, peuvent être transférés directement et sans aucune autre licence vers d'autres Etats membres de l'UE, sous les conditions visées aux paragraphes 2 et 3, sur la base des licences générales reprises en annexes 5 à 9 du présent arrêté. § 2. En application de l'article 12, § 1er, du décret précité, les conditions et restrictions suivantes sont liées à l'usage des licences générales, visées au § 1er : 1° les licences générales ne peuvent pas être utilisées pour le transfert aux fins autorisées de produits liés à la défense dont le transfert est interdit en vertu de l'article 3, § 1er, alinéa premier, du décret précité;2° les licences générales ne peuvent pas être utilisées pour le transfert définitif de produits liés à la défense si, au moment du transfert envisagé, il est établi que l'utilisation finale des produits liés à la défense aura lieu en dehors de l'Union européenne et qu'à ce moment-là l'utilisateur final en dehors de l'Union européenne est connu, sauf : a) si cet utilisateur final fait formellement partie des forces armées d'un Etat membre de l'UE ou de l'OTAN;b) si l'exportation est nécessaire pour l'exécution du programme de coopération intergouvernementale entres les Etats membres de l'UE pour le développement, la production et l'utilisation d'un ou plusieurs produits liés à la défense sur lesquels le transfert concerné s'aligne;c) si le pays d'utilisation finale est un Etat membre de l'OTAN, un Etat membre du "Wassenaar Arrangement", visé à l'article 16 du présent arrêté, ou un pays ami ou allié, tel que visé à l'article 26, § 4, du décret précité;d) s'il s'agit du transfert de pièces non essentielles, qui ne sont pas de pièces non essentielles de marchandises sensibles, qui seront complètement intégrées par le destinataire dans son propre produit;3° des produits liés à la défense qui sont transférés vers un autre Etat membre sur la base d'une licence générale, ne peuvent pas être utilisés dans ou exportés vers un pays en dehors de l'Union européenne pour l'intégration dans, l'utilisation avec ou le développement ou la production de produits liés à la défense dont le transfert est interdit sur la base de l'article 3, § 1er, alinéa premier, du décret précité;4° des produits liés à la défense qui sont transférés temporairement vers un autre Etat membre sur la base d'une licence générale, doivent être retransférés vers la Région flamande au plus tard dans les trois ans suivant le transfert temporaire. Des personnes qui utilisent une licence générale au cas, visé à l'alinéa premier, 2°, b), tiennent une preuve écrite, stipulant que l'exportation est nécessaire pour l'exécution du programme de coopération intergouvernementale, sur lequel s'aligne le transfert concerné.
Des personnes qui utilisent une licence générale au cas, visé à l'alinéa premier, 2°, d), tiennent une déclaration écrite du destinataire, dans laquelle celui-ci déclare que les pièces concernées seront intégrées dans son propre produit.
Des personnes qui utilisent une licence générale au cas, visé à l'alinéa premier, 4°, tiennent une preuve écrite du nouveau transfert. § 3. Outre les conditions, visées au paragraphe 2, les conditions et restrictions, visées aux articles 10, 14 et 49 du Décret sur le Commerce des armes, et aux articles 5, 10, 11, 12, 29, 30, 31, 57, 58 et 60 du présent arrêté, sont liées à l'utilisation des licences générales visées au paragraphe 1er. Art. 10.§ 1er. Afin d'être recevable, le service compétent doit recevoir l'enregistrement, visé à l'article 14, § 6 du Décret sur le commerce des armes, au plus tard dans les vingt jours ouvrables avant le premier transfert envisagé sur la base de la licence générale concernée.
L'enregistrement comporte au moins les éléments suivants : 1° les données de la personne concernée;2° si d'application, les données du représentant de la personne concernée.3° le numéro de la licence générale pour laquelle l'enregistrement est demandé;4° les données techniques des produits liés à la défense pour lesquels la personne concernée souhaite utiliser la licence générale : a) une description technique des produits;b) une classification initiale des produits selon les catégories de la liste commune des équipements militaires de l'UE;5° l'affectation des produits liés à la défense, à savoir une description de l'utilisation pour laquelle les produits ont été conçus ou adaptés;6° si d'application, une description de l'applicabilité possible de l'article 9, § 2, alinéa premier, 2°, d), du présent arrêté;7° la signature des personnes désignées qui seront personnellement responsables pour l'importation, l'exportation, le transit et le transfert;8° l'engagement de ces personnes : a) d'attribuer une affectation aux produits liés à la défense concernés conformément aux conditions et restrictions liées à l'utilisation des licences générales;b) si d'application, remplir les obligations liées au transfert concerné par la réglementation en matière de douane, la Loi sur les Armes du 8 juin 2006 et ses arrêtés d'exécution, et par d'autres réglementations applicables en la matière. § 2. Toutes les informations utiles sur les caractéristiques techniques et les possibilités des produits liés à la défense concernés et sur leur affectation éventuelle, sont jointes à la demande.
L'enregistrement doit également comporter les documents suivants : 1° une copie de l'autorisation préalable du demandeur, visé à l'article 10 du Décret sur le commerce des armes;2° si d'application, les documents démontrant l'applicabilité possible d'article 9, § 2, alinéa premier, 2°, d), du présent arrêté. § 3. Après la réception d'un enregistrement complet, le service compétent fournit un accusé de réception à la personne concernée. § 4. Dans les dix jours ouvrables de la date de l'accusé de réception, visé au paragraphe 3, le service compétent envoie à la personne concernée une confirmation de son enregistrement par lettre ordinaire ou recommandée.
La confirmation de l'enregistrement comprend au moins les données suivantes : 1° les données du service compétent;2° un numéro d'enregistrement qui doit être mentionné sur tous les documents commerciaux qui sont joints aux livraisons sur la base de la licence générale concernée;3° les données de la personne concernée;4° si d'application, les données du représentant de la personne concernée.5° la désignation des produits liés à la défense auxquels s'applique l'enregistrement : a) une description technique des produits;b) une classification des produits selon les catégories de la liste commune des équipements militaires de l'UE;c) l'attribution d'un code de produit par produit, sur la base de laquelle se fera le rapportage, visé à l'article 49 du Décret sur le commerce des armes et aux articles 57, 58 et 60 du présent arrête;6° si d'application, la confirmation que les produits liés à la défense sont effectivement soumis à l'application de l'article 9, § 2, alinéa premier, 2°, d), du présent arrêté;7° si d'application, une référence aux conditions et restrictions liées à l'utilisation de la licence générale, visée aux articles 9 et 12 du présent arrêté;8° si d'application, une référence aux restrictions liées à l'application de l'article 43 du Décret sur le commerce des armes à l'utilisation de la licence générale, telle que visée à l'article 13 du présent arrêté. Si un examen ultérieur de l'applicabilité possible de l'article 9, § 2, alinéa premier, 2°, d), du présent arrêté est jugé nécessaire, le service compétent envoie, le cas échéant, la confirmation, visée à l'alinéa deux, 6°, au plus tard dans les trente jours ouvrables, ou, après la motivation de la nécessité, dans les quatre-vingt-dix jours ouvrables de l'accusé de réception, visé au paragraphe 3. Art. 11.Si un certain transfert relève du champ d'application de différentes licences générales, les licences générales, visées à l'article 14, § 2, 3° et 4° du Décret sur le commerce des armes sont utilisées par priorité pour les cas, visés à l'article 14, § 2, 3° et 4°, et, en ordre subsidiaire, la licence générale est utilisée pour le cas, visé à l'article 14, § 2, 5°, du décret précité. Art. 12.§ 1er. La licence générale pour le cas, visé à l'article 14, § 2, 3°, du décret précité, ne peut être utilisée que pour des transferts temporaires en vue d'une démonstration, évaluation ou exposition.
Lors de la démonstration, l'évaluation ou l'exposition, les produits liés à la défense concernés ne peuvent faire partie d'un processus de production et ne peuvent être utilisés pour leur destination envisagée, sauf si ce n'est le cas dans une mesure minimale requise pour les objectifs de démonstration, d'évaluation ou d'exposition.
Après la démonstration, l'évaluation ou l'exposition les produits liés à la défense concernés doivent être transférés dans leur état original à la Région flamande, sans qu'une composante ou un logiciel ait été enlevé, copié ou diffusé, à l'exception des dégâts découlant de l'utilisation normale en vue de démonstration, d'évaluation ou d'exposition.
Dans les alinéas premier, deux et trois, il faut entendre par : 1° démonstration : une présentation privée de produits liés à la défense dans un espace non-public, à un destinataire éventuel spécifique ou plusieurs destinataires éventuels spécifiques;2° évaluation : l'évaluation de produits liés à la défense pour leur destination envisagée dans la mesure minimale requise pour évaluer les caractéristiques et capacités techniques et opérationnelles des produits concernés en vue de l'achat, de la location ou lease éventuels des produits concernés;3° exposition : une présentation publique de produits liés à la défense dans le cadre d'un événement commercial d'une durée déterminée, où de différents exposants proposent leurs produits aux commerçants visitant ou au grand public. § 2. La licence générale pour le cas, visé à l'article 14, § 2, 4°, du décret précité, ne peut être utilisée que pour des transferts temporaires en vue d'un entretien ou réparation et pour le nouveau transfert après entretien ou réparation en Région flamande.
L'entretien ou la réparation peuvent aller de pair avec l'amélioration accidentelle des produits originaux, par ex. par l'utilisation de pièces de réserve modernes ou par l'application d'une norme plus récente pour des raisons de fiabilité ou de sécurité, à condition que cela n'ait pas pour conséquence que les possibilités fonctionnelles des produits liés à la défense concernés soient augmentées ou que les produits soient prévus de nouvelles fonctions ou de fonctions supplémentaires. Art. 13.§ 1er. Par application de l'article 12, par. 1er du décret précité, le Ministre lie également les conditions et restrictions à l'utilisation des licences générales qu'il estime nécessaires à la lumière des critères, visés aux articles 26 et 28 du décret précité. § 2. En application de l'article 43 du Décret sur le commerce des armes et des articles 46 à 49 inclus du présent arrêté, les licences générales, visées à l'article 9, § 1er, du présent arrêté, peuvent être suspendues ou limitées dans leur utilisation.
TITRE 2. - Procédures et modalités CHAPITRE 1er. - Procédure de demande et d'octroi et les modalités des licences telles que visées aux articles 15, 16, 22 et 23 du Décret sur le commerce des armes Section 1re. - Procédure de demande et d'octroi
Sous-section 1re. - Demande Art. 14.§ 1er. La demande d'une licence, visée aux articles 15, 16, 22 ou 23, du Décret sur le commerce des armes, comprend au moins les données suivantes : 1° les données du demandeur;2° si d'application, les données du représentant du demandeur;3° le type de la demande : a) importation, exportation, transit ou transfert;b) importation, exportation, transit ou transfert temporaire ou définitive;c) licence individuelle, globale ou combinée;4° les données de l'expéditeur ou des expéditeurs et du destinataire ou des destinataires;5° les données de l'utilisateur final ou des utilisateurs finaux, si elles sont différentes des données du destinataire ou des destinataires;6° le pays ou les pays d'origine des produits liés à la défense, du matériel devant servir à l'usage militaire, ou le matériel devant servir au maintien de l'ordre;7° le pays ou les pays d'envoi;8° le pays ou les pays de destination et le pays ou les pays de destination finale, si celui est différent ou si ceux-ci sont différents du pays ou des pays de destination;9° les données techniques des produits liés à la défense, du matériel devant servir à l'usage militaire, ou du matériel devant servir au maintien de l'ordre : a) une description technique des produits;b) si d'application, une classification initiale des produits liés à la défense selon les catégories de la liste commune des équipements militaires de l'UE;c) le poids ou le nombre des produits;d) la valeur en euros et le code tarifaire des produits;10° l'affectation des produits liés à la défense, de l'autre matériel devant servir à l'usage militaire, ou du matériel devant servir au maintien de l'ordre : a) une description de l'utilisation pour laquelle les produits ont été conçus ou adaptés;b) une description de l'utilisation envisagée des produits par le destinataire ou les destinataires et par l'utilisateur ultime ou les utilisateurs finals, si celui est différent ou si ceux-ci sont différents du destinataire ou des destinataires;7° la signature des personnes désignées qui seront personnellement responsables pour l'importation, l'exportation, le transit et le transfert;12° l'engagement de cette personne ou de ces personnes : a) d'attribuer une destination aux marchandises concernées conformément à la licence demandée;b) si d'application, de remplir les obligations liées à l'importation, à l'exportation, au transit ou au transfert concerné par la réglementation en matière de douane, par la Loi sur les Armes du 8 juin 2006 et ses arrêtés d'exécution, et par d'autres réglementations applicables en la matière. § 2. Toutes les informations utiles sur les caractéristiques techniques et les possibilités des produits liés à la défense concernés et sur leur affectation éventuelle sont jointes à la demande.
Si d'application, une copie du document comprenant le titre sur la base duquel le demandeur a le droit de détenir ou d'acquérir les droits, conformément à la Loi sur les Armes du 8 juin 2006 et ses arrêtés d'exécution, tel que visé à l'article 31, § 1er, alinéa premier, du décret précité, est jointe à la demande.
La demande d'une licence pour l'exportation, le transit ou le transfert vers un autre Etat membre de l'UE doit être accompagnée des documents suivants : 1° une copie de l'autorisation préalable du demandeur, visé à l'article 10 du décret précité;2° un document mentionnant l'utilisateur final et l'utilisation finale, visés aux articles 19, § 2, et 24, § 2, du décret précité;3° si d'application, une déclaration de l'utilisateur final dans laquelle celui-ci s'engage à demander, en cas d'une réexportation éventuelle, l'autorisation du Gouvernement flamand visé à l'article 19, § 3, alinéa deux, et 24, § 3, alinéa deux du décret précité;4° si d'application, les documents démontrant que le demandeur d'une autorisation d'exportation pour des produits liés à la défense qui sont transférés d'un autre Etat membre de l'UE et auxquels sont liés des limites d'exportation, visées à l'article 25 du décret précité;5° si d'application, une déclaration telle que visée à l'article 20, § 2, 2°, du présent arrêté. Si d'application, un document est joint à la demande d'une licence de transit, attestant que les autorités compétentes du pays d'origine ont autorisé l'exportation, tel que visé à l'article 24, § 4, du décret précité.
Sous-section 2. - Règles détaillées pour la demande d'informations supplémentaires ou de garanties pour imposer des conditions d'octroi Art. 15.Si le service compétent juge, après la réception d'une demande, que la possibilité d'exiger des informations supplémentaires ou des garanties, telles que visées aux articles 5, alinéa deux, 19, § 3, et 24, § 3, du Décret sur le commerce des armes, doit être appliquée, ou que la délivrance d'une licence sur la base de l'article 12, § 1er, du décret précité, doit être rendue indépendant de certaines conditions, un délai d'au moins dix jours ouvrables peut être lié à la satisfaction de ces exigences ou conditions. Art. 16.En complément à l'exception pour le transfert et l'exportation vers des Etats membres de l'UE et de l'OTAN, la possibilité, visée aux articles 19, § 3, alinéa deux, et 24, § 3, alinéa deux, du Décret sur le commerce des armes, ne s'applique pas aux Etats membres suivants du Wassenaar Arrangement : L'Argentine, l'Australie, le Japon, le Mexique, la Nouvelle-Zélande, la Corée du Sud, l'Afrique du Sud et la Suisse. Section 2. - Règles détaillées
Sous-section 1re. - Contenu de l'autorisation Art. 17.§ 1er. Les licences, visées aux articles 15, 16, 22 ou 23 du Décret sur le commerce des armes, comprennent au moins les données suivantes : 1° les données du service compétent;2° le dernier jour de la validité;3° les données du demandeur;4° si d'application, les données du représentant du demandeur;5° le type de la demande : a) importation, exportation, transit ou transfert;b) importation, exportation, transit ou transfert temporaire ou définitif;c) licence individuelle, globale ou combinée;6° les données techniques des produits liés à la défense, du matériel devant servir à l'usage militaire, ou du matériel devant servir au maintien de l'ordre : a) une description technique des marchandises;b) le poids ou le nombre des marchandises;c) la valeur en euros et le code tarifaire des produits;7° les conditions et clauses, visées au § 2; Les licences pour l'importation ou le transfert vers la Région flamande comportent, outre les données visées à l'alinéa premier, également les données suivantes : 1° les données du destinataire ou des destinataires;2° le pays ou les pays d'envoi. Les licences pour l'exportation ou le transfert vers un autre Etat membre de l'UE comportent, outre les données visées à l'alinéa premier, également les données suivantes : 1° les données du destinataire ou des destinataires;2° le pays ou les pays de destination;3° si différent, le pays ou les pays d'utilisation finale;4° si d'application, le pays ou les pays de transit. Les licences pour le transit vers la Région flamande comportent, outre les données visées à l'alinéa premier, également les données suivantes : 1° les données du destinataire;2° le pays d'envoi;3° le pays de destination;4° si différent, le pays ou les pays d'utilisation finale; § 2. Si d'application, les licences comportent les conditions et restrictions qui sont liées à leur utilisation, en application de l'article 12 du décret précité.
Les licences comportent également une clause stipulant, si d'application, que l'utilisation d'une licence n'est légitime que si le demandeur satisfait aux obligations liées à l'importation, à l'exportation, au transit ou au transfert par la réglementation en matière de douane, par la Loi sur les Armes du 8 juin 2006 et ses arrêtés d'exécution.
Sous-section 2. - Durée de validité, prolongation et traitement Art. 18.§ 1er. Les licences, visées aux articles 15, 16, 22 et 23 du Décret sur le commerce des armes, sont valables pendant trois ans à partir de la date de délivrance.
En cas de transit, la durée de validité de la licence ne peut pas dépasser la durée de validité de la licence d'importation du pays de destination. § 2. Après l'expiration de la durée de validité de la licence ou après que l'ensemble de la quantité ou du poids de marchandises autorisé soit importé, exporté, transité ou transféré, le demandeur envoie la licence originale au service compétent et fait rapport sur son utilisation, tel que visé à l'article 49 du Décret sur le commerce des armes, et aux articles 57 à 62 inclus du présent arrêté. § 3. Si au moment de l'expiration de la durée de validité de la licence, la quantité ou le poids des marchandises autorisé n'a pas encore été entièrement importé, exporté, transité ou transféré, la durée de validité peut être prolongée du même délai pour la partie restante, sur remise de la licence originale au service compétent.
Tout comme la demande originale, une demande de prolongation est confrontée aux critères, visés à l'article 11 ou aux articles 26 et 28 du Décret sur le commerce des armes, selon le cas.
Sous-section 3. - Licences pour l'importation, l'exportation ou le transfert Art. 19.§ 1er. Des licences pour l'importation, l'exportation ou le transfert sont octroyées à condition que les marchandises concernées soient à nouveau exportées, importées ou transférées, dans le délai de validité de la licence, selon le cas. § 2. Au plus tard deux mois après l'expiration de ce délai, les demandeurs soumettent, selon le cas, une preuve de réexportation, réimportation ou d'un nouveau transfert au service compétent.
La preuve est fournie, soit par le document, délivré par l'administration des douanes du pays importateur exportateur, certifiant que les marchandises importées ou exportées ont été déclarées, soit par un autre document certifiant que les marchandises ont été réexportées, réimportées ou retransférées dans le délai imparti.
Sous-section 4. - Modalités pour l'imposition des conditions et restrictions d'utilisation Art. 20.§ 1er. Si la demande concerne le transfert de pièces, mentionnées dans la liste commune des équipements militaires de l'UE, il est tenu compte de la sensibilité du transfert, lors de la prise en considération des conditions ou limites telles que visées à l'article 12 du Décret sur le Commerce des Armes.
Un transfert est considéré comme non-sensible si le service compétent estime qu'il s'agit de pièces non-essentielles et que la nature des pièces non essentielles ne sont pas considérées comme sujettes à caution, en relation avec l'utilisation finale éventuelle des produits dans lesquelles elles seront intégrées, sur la base des critères, visés aux articles 26 et 28 du décret précité, § 2. A l'exception du transfert de pièces non-essentielles de marchandises sensibles, aucune restriction n'est imposée sur l'utilisation finale des marchandises ou sur l'exportation suivant le transfert si : 1° le service compétent estime, sur la base du paragraphe 1er, que le transfert n'est pas sensible, et 2° le demander présente une déclaration du destinataire stipulant que les pièces concernées seront intégrées dans son propre produit et, sauf pour l'entretien ou la réparation, ne peuvent pas être transférées ou exportées comme telles. CHAPITRE 2. - Modalités pour la notification, visée à l'article 7, § 2, du Décret sur le Commerce des armes Art. 21.§ 1er. Afin d'être recevable, le service compétent doit recevoir l'enregistrement, visé à l'article 7, § 2 du Décret sur le Commerce des armes, au plus tard dans les vingt jours ouvrables avant le transfert prévu.
La notification comprend au moins les données, visées à l'article 14, § 1er, 1°, 2°, 4°, 6°, 7°, 9°, 10°, 11° et 12°, les informations, visées à l'article 14, § 2, alinéa premier, et, si d'application, les informations visées à l'article 14, § 2, alinéa deux. § 2. Quelle que soit la forme de la notification, le service compétent envoie un accusé de réception à la personne concernée, après la réception d'une notification complète.
Dans les dix jours ouvrables de la date de cet accusé de réception, le service compétent informe la personne concernée par une lettre ordinaire ou recommandée, par fax ou voie électronique, contre récépissé de la part du destinataire, s'il doit demander ou non une licence pour le transfert prévu. § 3. Si une licence doit être demandée, les règles, visées au chapitre 1er, sont d'application. CHAPITRE 3. - Procédure pour l'obtention et les modalités de l'avis provisoire et de la confirmation écrite Section 1re. - Avis provisoire
Sous-section 1re. - Procédure de demande et d'octroi Art. 22.§ 1er. La demande d'un avis provisoire comprend au moins les données, visées à l'article 14, § 1er, 1°, 2°, 3°, 7°, 8°, 9°, a) et b), 10°, a), et 11°.
Si ces données sont connues, au plus tard au moment de la délivrance de l'avis provisoire, le demandeur communique dans sa demande ou plus tard, également les données, visées à l'article 14, § 1er, 4°, 5°, 6°, 9°, c) et d), et 10°, b).
Au cas où, lors de la demande et au plus tard au moment de la délivrance de l'avis provisoire, l'utilisateur spécifique n'est pas encore connu lors de l'exportation, du transit ou transfert vers un autre Etat membre de l'UE, le demandeur communique en tout cas sur laquelle des catégories suivantes porte sa demande d'un avis provisoire : (1) industrie liée à la défense; (2) autre industrie; (3) commerçant; (4) personne privée; (5) organisation internationale; (6) forces armées; (7) instance de maintien de l'ordre ou (8) autre autorité. § 2. Tout comme la demande originale, une demande de prolongation est confrontée aux critères, visés à l'article 11 ou aux articles 26 et 28 du Décret sur le Commerce des armes, selon le cas.
Sous-section 2. - Contenu de l'avis provisoire Art. 23.L'avis provisoire comprend au moins les données suivantes : 1° les données du service compétent;2° les données du demandeur;3° si d'application, les données du représentant du demandeur;4° les données, visées à l'article 22, § 1er, du présent arrêté, si elles sont connues au moment de la délivrance de l'avis provisoire;5° une évaluation de l'importation, de l'exportation, du transit ou du transfert soumis;6° la communication que l'avis provisoire est de nature purement informative n'engage l'Autorité flamande en aucune manière, et ne peut pas être considérée comme une permission d'exécuter l'importation, l'exportation, le transit ou le transfert, tel que visé à l'article 9, § 1er, alinéa deux, du Décret sur le Commerce des armes. Sous-section 3. - Réévaluation Art. 24.Le demandeur peut demander à tout moment la réévaluation de l'avis provisoire : 1° s'il dispose d'éléments qui ne pouvaient pas être soumis dans la demande de l'avis provisoire original;2° si des circonstances se produisent qui peuvent avoir un effet important sur l'évaluation, telle que visée, selon le cas, à l'article 11 ou aux articles 26 et 28 du Décret sur le Commerce des armes. Dans les deux cas, visés à l'alinéa premier, 1° et 2°, il relève de la responsabilité du demandeur de demander la réévaluation de l'avis provisoire. Section 2. - Confirmation écrite
Sous-section 1re. - Procédure de demande et d'octroi Art. 25.§ 1er. La demande d'une confirmation écrite doit comporter au moins les informations suivantes : 1° les données du demandeur;2° si d'application, les données du représentant du demandeur;3° le destinataire et l'utilisateur final de l'exportation ou du transit à l'occasion duquel/de laquelle la confirmation écrite est demandée;4° les données techniques des marchandises sur lesquelles la confirmation écrite est demandée : a) une description technique des marchandises;b) la valeur en euros et le code tarifaire des marchandises;4° l'utilisation éventuelle des marchandises : a) une description de l'utilisation pour laquelle les marchandises ont été conçues ou adaptées;b) une description de l'utilisation possible des marchandises, séparément ou en combinaison entre eux ou avec d'autres marchandises, substances ou organismes, afin de porter préjudice à des personnes ou des marchandises et comme moyen de violence dans un conflit armé ou dans une situation de violence similaire;5° la signature des personnes désignées qui sont personnellement responsables pour l'importation, l'exportation, le transit et le transfert. § 2. Toutes les informations utiles sur les caractéristiques techniques et les possibilités des marchandises et sur leur affectation éventuelle sont jointes à la demande.
L'engagement signé des personnes désignées qui sont personnellement responsables pour l'importation, l'exportation, le transit et le transfert pour répondre les questions suivantes, doit également être joint à la demande : 1° les marchandises sur lesquelles la confirmation écrite est demandée, ont-elles été conçues ou adaptées comme telles afin de rendre possible que les marchandises, seules ou combinées entre eux ou à d'autres marchandises, substances ou organismes, peuvent nuire à des personnes ou marchandises et qu'elles peuvent être utilisées comme moyen de violence dans un conflit armé ou dans une situation similaire de violence ?;2° a-t-il été tenu compte, lors du concept ou de l'adaptation des marchandises, sur lesquelles la confirmation écrite est demandée, que les marchandises concernées, seules ou combinées entre eux ou à d'autres marchandises, substances ou organismes, peuvent nuire à des personnes ou marchandises et qu'elles peuvent être utilisées comme moyen de violence dans un conflit armé ou dans une situation similaire de violence ? Sous-section 2.- Contenu de la confirmation écrite Art. 26.Si le Ministre estime que les marchandises sur lesquelles la confirmation écrite est demandée, ne ressortent effectivement pas de l'application de l'article 8, § 2, du Décret sur le Commerce des armes, la confirmation écrite comprend au moins les données suivantes : 1° les données du service compétent;2° le dernier jour de la validité;3° les données du demandeur;4° si d'application, les données du représentant du demandeur;5° les données techniques des marchandises sur lesquelles la confirmation écrite est demandée : a) une description technique des marchandises;b) le code tarifaire des marchandises;6° la confirmation que les marchandises ne ressortent effectivement pas de l'application de l'article 8, § 2, du décret précité;7° la communication que pour l'exportation et le transit aucune autorisation d'exportation ou de transit n'est requise en vertu du décret précité;8° une clause stipulant que la confirmation écrite ne peut être présentée légitimement : a) pour l'exportation et le transit de marchandises qui sont reprises explicitement dans la confirmation écrite;b) si d'application, si le demandeur satisfait aux obligations liées à l'exportation et au transit concerné par la réglementation en matière de douane et par la Loi sur les Armes du 8 juin 2006 et ses arrêtés d'exécution. Sous-section 3. - Durée de validité et prolongation Art. 27.Une confirmation écrite est valable pendant un an à partir de la date de dépôt.
Au moment de l'expiration de la durée de validité de la confirmation écrite, la durée de validité peut être prolongée par le même délai, sur présentation de la confirmation écrite originale.
Sous-section 4. - Refus Art. 28.Si le Ministre estime que les marchandises sur lesquelles la confirmation écrite est demandée, ne ressortent effectivement pas de l'application de l'article 8, § 2, du Décret sur le Commerce des armes, le demandeur en est informé par lettre ordinaire ou recommandée : Au cas visé à l'alinéa premier, une licence doit être demandée pour l'exportation ou le transit à l'occasion de laquelle une confirmation écrite a été demandée et les règles, visées à l'article 14 à 20 inclus du présent arrêté, s'appliquent. CHAPITRE 4. - Procédure pour la demande et l'octroi de l'autorisation préalable, modalités pour l'autorisation préalable et la procédure pour l'examen de moralité Section 1re. - Procédure de demande et d'octroi
Art. 29.§ 1er. La demande d'une autorisation préalable doit comprendre au moins les informations suivantes : 1° les données du demandeur;2° si d'application, les données du représentant du demandeur;3° si le demandeur est une personne morale, les données de tout administrateur, gérant, commissaire de la personne morale et tout mandataire particulier de la personne morale qui est compétent pour l'importation, l'exportation, le transit et le transfert;4° une description des activités pertinentes du demandeur en des produits liés à la défense, d'autre matériel à usage militaire et du matériel devant servir au maintien de l'ordre;5° les données techniques des produits liés à la défense, du matériel devant servir à l'usage militaire, ou du matériel devant servir au maintien de l'ordre, auquel ces activités ont trait : a) une description technique des marchandises;b) si d'application, une classification initiale des produits liés à la défense selon les catégories de la liste commune des équipements militaires de l'UE;6° une description de l'utilisation pour laquelle les produits concernés liés à la défense, l'autre matériel à usage militaire ou le matériel devant servir au maintien de l'ordre sont conçus ou adaptés;7° si disponible, une description du programme interne de respect de la procédure de transfert et de contrôle d'exportation ou du système de gestion de l'exportation du demandeur.8° la signature des personnes désignées qui sont personnellement responsables pour l'importation, l'exportation, le transit et le transfert; La demande doit être accompagnée des documents suivants : 1° les documents certifiant les activités pertinentes du demandeur et les données techniques des marchandises, visées à l'alinéa premier;2° si disponible, les documents certifiant le programme interne de respect de la procédure de transfert et de contrôle de l'exportation ou du système de gestion de l'exportation du demandeur, visé à l'alinéa premier;3° un extrait du casier judiciaire ou un document équivalent, datant d'il y a un mois au maximum au moment de la demande, du demandeur et, si le demandeur est une personne morale, de tout administrateur, gérant, commissaire de la personne morale et tout mandataire particulier de la personne morale qui est compétent pour l'importation, l'exportation, le transit et l'acheminement;4° si le demandeur est une personne morale, une copie des statuts de la personne morale. § 2. Sur la base d'une évaluation des données, documents et avis, visés au paragraphe 1er du présent article et à l'article 10, § 2, alinéa deux, du Décret sur le commerce des armes, l'autorisation préalable peut être limitée à certaines activités d'exportation, de transit ou de transfert, et à certaines catégories de marchandises. Section 2. - Contenu de l'autorisation préalable
Art. 30.L'autorisation préalable comprend au moins les données suivantes : 1° les données du service compétent;2° les données du demandeur;3° si d'application, les données du représentant du demandeur;4° les activités d'exportation, de transit ou de transfert et les catégories de marchandises pour lesquelles l'autorisation préalable a été accordée. Section 3. - Evaluation triennale
Art. 31.En vue de l'évaluation triennale de l'autorisation préalable, visée à l'article 10, § 3, du Décret sur le commerce des armes, le titulaire d'une autorisation préalable transmet tous les trois ans au service compétent un relevé actualisé des données et documents, visés à l'article 29, § 1er, du présent arrêté.
L'avis du Procureur du Roi de l'arrondissement où le demandeur est établi peut également être demandé, ainsi que l'avis de la Sûreté de l'Etat et de la Police fédérale. CHAPITRE 5. - Procédure de demande et d'octroi et modalités pour le certificat de personne certifiée Section 1re. - Procédure de demande et d'octroi
Art. 32.§ 1er. La demande d'un certificat de personne certifiée comprend au moins les données suivantes : 1° les données du demandeur;2° si d'application, les données du représentant du demandeur;3° si le demandeur est une personne morale, les données de tout administrateur, gérant, commissaire de la personne morale et tout mandataire particulier de la personne morale qui est compétent pour l'importation, l'exportation, le transit et le transfert;4° les données des différentes unités de production du demandeur pour lesquelles un certificat est demandé;5° une description des activités pertinentes et de l'expérience du demandeur dans les produits liés à la défense, visées à l'article 14, § 3, alinéa premier, 1° et 2°, du Décret sur le Commerce des armes, et des objectifs pour lesquels les produits liés à la défense sont utilisés;6° les données techniques des produits liés à la défense auxquels ces activités ont trait : a) une description technique des produits liés à la défense;b) une classification initiale des produits liés à la défense selon les catégories de la liste commune des équipements militaires de l'UE;c) une description de l'utilisation pour laquelle les produits concernés liés à la défense ont été conçus ou adaptés; 8° une description du programme interne de respect de la procédure de transfert et d'exportation ou du système d'exportation du demandeur, visé à l'article 14, § 3, alinéa premier, 5°, du décret précité.; 9° les données et la signature du membre de la direction du demandeur qui est nommé en tant que personnellement responsable des transferts et de l'exportation, tel que visé à l'article 14, § 3, alinéa premier, 3°, du décret précité. Au moins les documents suivants sont joints à la demande : 1° les documents certifiant les activités pertinentes et l'expérience du demandeur et les données techniques des marchandises, visées à l'alinéa premier;2° si disponible, les documents certifiant le programme interne de respect de la procédure de transfert et de contrôle de l'exportation ou du système de gestion de l'exportation du demandeur, visé à l'alinéa premier;3° un extrait du casier judiciaire ou un document équivalent du demandeur, datant d'il y a un mois au maximum au moment de la demande, et, si le demandeur est une personne morale, de tout administrateur, gérant, commissaire de la personne morale et tout mandataire particulier de la personne morale qui est compétente en la matière;4° si le demandeur est une personne morale, une copie des statuts de la personne morale.5° la déclaration, visée à l'article 14, § 3, alinéa premier, 4° du décret précité. L'avis du Procureur du Roi de l'arrondissement où le demandeur est établi peut également être demandé, ainsi que l'avis de la Sécurité de l'Etat, de la police fédérale et des autorités des autres Etats membres de l'UE qui sont compétents en la matière. § 2. Le cas échéant, le service compétent peut juger qu'une visite supplémentaire des bâtiments du demandeur est requise.
En cas d'une telle visite des lieux, les dispositions de l'article 46, § 2, du décret précité et de l'article 53 du présent arrêté s'appliquent. Art. 33.Sur la base d'une évaluation des données et documents, visée à l'article 14, § 3, du Décret sur le Commerce des armes et l'article 32, § 1er, du présent arrêté, et des avis, et si applicable, de la visite des lieux, visée à l'article 32, § 2, du présent arrêté : 1° le certificat peut être limité à certaines catégories de produits liés à la défense;2° une déclaration du demandeur peut être exigée, par laquelle celui-ci s'engage : a) à utiliser les produits liés à la défense reçus pour la propre production;b) à ne pas transférer ou à ne pas exporter les produits liés à la défense reçus, sauf pour réparation ou entretien. Section 2. - Contenu du certificat de personne certifiée
Art. 34.Le certificat comprend au moins les données suivantes : 1° les données et la signature du service compétent;2° la date de délivrance et le dernier jour de validité;3° les données du demandeur;4° si d'application, les données du représentant du demandeur;5° la confirmation que le demandeur répond aux critères visés à l'article 14, § 3 du Décret sur le commerce des armes;6° les adresses des unités de production éventuelles, pour lesquelles le certificat a également été octroyé;7° les catégories des produits liés à la défense qui peuvent être prélevés sur la base du certificat sur la base des autorisations générales publiées par d'autres Etats membres de l'UE;8° l'obligation pour le demandeur d'informer le service compétent de tous les faits et événements se produisant après l'octroi du certificat et qui peuvent influencer la validité ou le contenu du certificat, notamment : a) tout changement pertinent de l'activité industrielle en matière de produits liés à la défense ou de l'organisation interne du demandeur;b) tout changement de l'adresse où les données sur les produits liés à la défense reçus sont accessibles pour le service compétent. Section 3. - Durée de validité, prolongation et réévaluation
Art. 35.§ 1er. Un certificat de personne certifiée est valable pendant trois ans à partir de la date de délivrance.
Au moment de l'expiration de la durée de validité de la confirmation écrite, la durée de validité peut être prolongée par le même délai, sur présentation de la confirmation écrite.
Dans un tel cas, le respect des conditions liées au certificat, ainsi que le respect des critères, visés à l'article 14, § 3, alinéa premier, du Décret sur le commerce des armes, est évalué.
En vue de cette évaluation, le demandeur transmet au service compétent un relevé actualisé des données et documents, visés à l'article 32 du présent arrêté. § 2. En dehors de l'évaluation triennale, visée au paragraphe 1er, alinéa trois, le Ministre peut charger à tout moment le service compétent de réévaluer le respect des conditions liées au certificat, et des critères, visés à l'article 14, § 3, alinéa premier, du décret précité.
Une réévaluation est effectuée chaque fois en cas : 1° de changements pertinents de l'activité industrielle en matière de produits liés à la défense ou de l'organisation interne du demandeur;2° d'indications que le demandeur ne remplit plus les conditions et critères pertinents. Lorsque le demandeur ne répond plus aux conditions et critères pertinents, le certificat peut être suspendu, retiré ou limité, en application de l'article 43 du décret précité et des articles 46 à 49 inclus du présent arrêté, ou des mesures peuvent être prises qui visent à contribuer au respect des conditions et critères pertinents. § 3. En cas d'une réévaluation telle que visée aux paragraphes 1er et 2, les dispositions de l'article 32, § 1er, alinéa trois, et de l'article 32, § 2, du présent arrêté s'appliquent également. Section 4. - Publication de la liste de personnes certifiées
Art. 36.Une liste des personnes certifiées est publiée sur le site web de l'Autorité flamande.
PARTIE 3. - Importation, exportation, transit et transfert d'armes à feu civiles, de pièces et de munitions TITRE 1er. - Obligations liées aux licences Art. 37.En application de l'article 30, § 2, du Décret sur le commerce d'armes, l'importation, l'exportation, le transit et l'acheminement des armes à feu civiles, des pièces, de munitions, visées à la liste, reprise à l'annexe 4 au présent arrêté, sont exemptés de licence.
TITRE 2. - Procédures et modalités CHAPITRE 1er. - Procédure de demande et d'octroi et les modalités pour les licences telles que visées aux articles 34, 36, § 2, 38 et 39, § 2 du Décret sur le commerce des armes Section 1re. - Procédure de demande et d'octroi
Sous-section 1re. - Demande Art. 38.§ 1er. La demande d'une licence, visée aux articles 34, 36, § 2, 38 ou 39, § 2, du Décret sur le commerce des armes, comprend au moins les données suivantes : 1° les données du demandeur;2° si d'application, les données du représentant du demandeur;3° le type de la demande : a) importation, exportation, transit ou acheminement;b) importation, exportation, transit ou acheminement temporaire ou définitif;c) licence individuelle ou multiple;4° les données de l'expéditeur et du destinataire;5° les données de l'utilisateur final, si celui-ci est différent du destinataire;6° le pays ou les pays d'origine des armes à feu civiles, des pièces détachées ou de munitions;7° le pays d'envoi;8° le pays de destination et le pays d'utilisation finale, si celui-ci est différent du pays de destination;9° les données techniques des armes à feu civiles, des pièces détachées ou des munitions : a) une description de la nature des marchandises;b) une description des caractéristiques essentielles, visées à l'article 31, § 2, alinéa deux, du décret précité;c) si d'application, une mention du marquage appliqué sur les armes à feu;d) si d'application, la classification des armes à feu civiles selon les catégories du Règlement 258/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 portant application de l'article 10 du protocole des Nations unies contre la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée (protocole des Nations unies relatif aux armes à feu) et instaurant des autorisations d'exportation, ainsi que des mesures concernant l'importation et le transit d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions;e) le nombre de marchandises;f) la valeur en euros et le code tarifaire des marchandises;10° l'utilisation des armes à feu civiles, des pièces ou des munitions : a) une description de l'utilisation envisagée des produits par le destinataire et par l'utilisateur final, si celui-ci est différent du destinataire;b) la communication si les marchandises seront utilisées pour des activités de nature civile, militaire ou paramilitaire;11° la signature des personnes désignées qui sont personnellement responsables pour l'importation, l'exportation, le transit et l'acheminement;12° l'engagement de ces personnes : a) d'attribuer une destination aux marchandises concernées conformément à la licence demandée;b) si d'application, de remplir les obligations liées à l'importation, à l'exportation, au transit ou à l'acheminement concerné par la réglementation en matière de douane, par la Loi sur les Armes du 8 juin 2006 et ses arrêtés d'exécution, et par d'autres réglementations applicables en la matière. La demande d'une licence pour l'acheminement vers un autre Etat membre de l'UE ou pour l'exportation ou le transit doit également comporter les données suivantes : 1° la façon dont les armes à feu civiles, les pièces ou les munitions seront transférées, exportées ou transitées;2° la date envisagée de l'acheminement, de l'exportation ou du transit et la date présumée de l'arrivée des armes à feu civiles, des pièces ou des munitions dans le pays de destination. § 2. La demande doit être accompagnée au moins des documents suivants : 1° une copie du document comprenant le titre sur la base duquel le demandeur a le droit de détenir ou d'acquérir les droits, conformément à la Loi sur les Armes du 8 juin 2006 et à ses arrêtés d'exécution, tel que visé à l'article 31, § 1er, alinéa premier, du décret précité;2° lors de l'exportation, du transmit et de l'acheminement vers un autre Etat membre de l'UE, un document attestant de l'autorisation préalable du pays de la destination finale pour l'importation ou l'acheminement, ou duquel il ressort que la licence peut être octroyée sans consentement préalable, visée aux articles 37 et 40, § 2, du décret précité;3° si d'application, lors de l'importation dans ou l'acheminement vers la Région flamande, une motivation fondée présentée par le demandeur, de la raison pour laquelle le demandeur introduit une demande de licence sans mentionner les numéros de série correspondant des armes à feu civiles, pièces et munitions, telles que visées à l'article 31, § 2, alinéa trois, du décret précité. Les documents suivant doivent également être joints à la demande d'une licence pour l'exportation ou le transit : 1° si cela n'apparaît pas sur le document, au sens de l'alinéa premier, 3°, de ce paragraphe, un document mentionnant l'utilisateur final et l'utilisation finale, tel que visé à l'article 40, § 2, alinéa deux, du décret précité;2° si d'application, une déclaration de l'utilisateur final dans laquelle celui-ci s'engage à demander, en cas d'une réexportation éventuelle, l'autorisation du Gouvernement flamand, visée à l'article 40, § 3, alinéa deux, du décret précité;3° si d'application, un document attestant de la permission des pays éventuels de transit, à l'exception des Etats membres de l'UE, tel que visé à l'article 40, § 4, du décret précité. Si d'application, la demande d'une autorisation pour l'acheminement doit également être accompagnée d'un document attestant que les autorités compétentes du pays d'origine ont autorisé l'exportation, tel que visé à l'article 40, § 5, du décret précité.
Sous-section 2. - Règles détaillées pour la demande d'informations supplémentaires ou de garanties pour imposer des conditions d'octroi Art. 39.Si le service compétent juge, après la réception d'une demande, que la possibilité d'exiger des informations supplémentaires ou des garanties telles que visées à l'article 40, § 3, du Décret sur le commerce des armes, doit être appliquée, ou que la délivrance de la licence sur la base de l'article 33, § 1er, du décret précité, doit être rendue indépendant de certaines conditions, un délai d'au moins dix jours ouvrables peut être lié à la satisfaction de ces exigences ou conditions. Art. 40.En complément à l'exception pour le transfert et l'exportation vers des Etats membres de l'UE et de l'OTAN, la possibilité, visée à l'article 40, § 3, alinéa deux, du Décret sur le commerce des armes, ne s'applique pas aux Etats membres suivants du Wassenaar Arrangement : L'Argentine, l'Australie, le Japon, le Mexique, la Nouvelle-Zélande, la Corée du Sud, l'Afrique du Sud et la Suisse. Section 2. - Règles détaillées
Sous-section 1re. - Contenu de la licence Art. 41.§ 1er. Les licences, visées aux articles 34, 36, § 2, 38 et 39, § 2, du Décret sur le commerce des armes, comprennent au moins les données suivantes : 1° les données du service compétent;2° le dernier jour de la validité;3° les données du demandeur;4° si d'application, les données du représentant du demandeur;5° le type de la demande : a) importation, exportation, transit ou ac …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.