{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité, K. PEETERS Annexe 6. - Licence générale pour le transfert de produits liés à la défense vers des personne certifiées, telle que visée à l'article 14, § 2, 2°, du Décret sur le commerce des armes et à l'article 9, § 1er, de l'Arrêté sur le commerce des armes (Licence Générale n° 2) § 1er. Produits liés à la défense 1. Cette licence générale est valable pour tous les produits liés à la défense et pour toutes les catégories de produits, repris à la liste commune des équipements militaires de l'UE, à l'exception des produits liés à la défense qui relèvent de la définition de marchandises sensibles, tel que mentionné à l'article 14, § 4, alinéa deux, du Décret sur le commerce des armes. § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Destinations et destinataires 2. Cette licence générale est valable pour le transfert de personnes ayant leur domicile ou siège social en Région flamande, vers des personnes certifiées telles que visées à l'article 2, 8°, du Décret sur le Commerce des armes, qui sont établies dans les Etats membres de l'Union européenne, à l'exception du Royaume des Pays-Bas et du Grand-Duché de Luxembourg. § 3. Conditions d'utilisation de la licence générale 3. Des personnes voulant utiliser cette licence générale pour des transferts définitifs, doivent être porteurs d'une autorisation préalable, telle que visée à l'article 10, § 1er, du Décret sur le commerce des armes et aux articles 29 à 31 inclus de l'Arrêté sur le commerce des armes.4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Avant de pouvoir utiliser une licence générale, toute personne doit s'enregistrer auprès du service \"Contrôle Strategische Goederen\", visé à l'article 14, § 6, du Décret sur le commerce des armes et à l'article 10 de l'arrêté sur le commerce des armes.Il ne peut effectuer des transferts sur la base de cette licence générale qu'après la réception d'une confirmation de l'enregistrement de la part du \"Dienst Controle Strategische Goederen\". 5. Pour le premier transfert vers une certaine destination sur la base de cette licence générale, il faut être vérifié à l'aide de la liste de personnes certifiées sur la site web de l'UE, que le destinataire dispose effectivement sur un certificat valable de personne certifiée.6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lors de chaque transfert sur la base de cette licence générale, il faut indiquer sur les documents commerciaux joints à la livraison que cette licence générale est utilisée, et le numéro d'enregistrement obtenu, visé à l'article 10, § 4, alinéa deux, 2° de l'Arrêté sur le commerce des armes doit être mentionné.7. Au plus tard au moment du transfert, le destinataire doit être informé des restrictions, visées au paragraphe 5 de cette licence, tel que mentionné à l'article 12, § 2, alinéa deux, du Décret sur le commerce des armes, et une preuve écrite doit être tenue.8. Les produits liés à la défense qui sont transférés temporairement vers un autre Etat membre sur la base de cette licence générale, doivent être retransférés à la Région flamande au plus tard dans les trois ans suivant le transfert temporaire, tel que visé à l'article 9, § 2, 4° de l'Arrêté sur le commerce des armes.Une preuve écrite du retransfert est conservée. 9.</p>\n<p class=\"lf-p\">Des personnes qui utilisent cette licence générale, sont tenues de conserver pendant au moins sept ans un aperçu détaillé et complet de leurs transferts sur la base de la licence, tel que visé à l'article 49, § 2, du Décret sur le commerce des armes et aux articles 58, § 1er, et 60, § 1er, de l'Arrêté sur le commerce des armes.10. Sur la base des aperçus, visés au point 9, des personnes qui utilisent cette licence générale sont tenues de rapporter leurs transferts tous les six mois au Service \"Controle Strategische Goederen\", visé à l'article 49, § 1er, du Décret sur le commerce des armes et aux articles 57, 58 et 60 de l'Arrêté sur le commerce des armes. § 4. Exceptions et restrictions sur l'utilisation de la licence générale, telle que mentionnée à l'article 14, § 7, alinéa deux, du Décret sur le commerce des armes et aux articles 9, § 2, et 11 de l'Arrêté sur le commerce des armes. 11.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette licence générale ne peut pas être utilisée pour le transfert aux fins autorisées de produits liés à la défense dont le transfert est interdit en vertu de l'article 3, § 1er, alinéa premier, du Décret sur le commerce des armes.12. Cette licence générale ne peut pas être utilisée pour le transfert définitif de produits liés à la défense si, au moment du transfert envisagé, il est établi que l'utilisation finale des produits liés à la défense aura lieu en dehors de l'Union européenne et qu'à ce moment-là, l'utilisateur final en dehors de l'Union européenne est connu, sauf : 1° si l'utilisateur final fait formellement partie des forces armées d'un Etat membre de l'UE ou de l'OTAN;2° si l'exportation est nécessaire pour l'exécution du programme de coopération intergouvernementale entre les Etats membres de l'UE pour le développement, la production et l'utilisation d'un ou plusieurs produits liés à la défense sur lesquels le transfert concerné s'aligne;3° si le pays d'utilisation finale est un Etat membre de l'OTAN, un Etat membre du \"Wassenaar Arrangement\", visé à l'article 16 de l'Arrêté sur le commerce des armes, ou un pays ami ou allié, tel que visé à l'article 26, § 4, alinéa premier, du décret précité;4° si le transfert comporte des parties non-essentielles telles que visées à l'article 3, 4°, de l'Arrêté sur le commerce des armes, autres que des pièces non-essentielles de marchandises sensibles, qui seront entièrement intégrées par le destinataire dans son propre produit, visé à l'article 9, § 2, alinéa premier, 2°, d), de l'Arrêté sur le commerce des armes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Des personnes qui utilisent la licence générale au cas, visé au point 12, 2°, tiennent un certificat écrit fournissant la preuve que l'exportation est nécessaire pour l'exécution du programme de coopération intergouvernementale entre les Etats membres de l'UE pour le développement, la production et l'utilisation d'un ou plusieurs produits liés à la défense sur lesquels le transfert concerné s'aligne.</p>\n<p class=\"lf-p\">Des personnes qui utilisent la licence générale au cas, visé au point 12, 4°, tiennent une déclaration écrite du destinataire, dans laquelle celui-ci déclare que les pièces concernées seront intégrées dans son propre produit. 13. Cette licence générale ne peut pas être utilisée pour le transfert de produits liés à la défense vers des personnes certifiées pour des fins vis-à-vis desquelles l'utilisation de la licence générale en application de l'article 14, § 7, alinéa deux, l'article 43 du Décret sur le commerce des armes, et les articles 46 à 49 inclus de l'Arrêté du commerce des armes, a été limitée.14. Cette licence générale ne peut pas être utilisée pour le transfert de produits liés à la défense qui relèvent du champ d'application des licences générales n° 3, 4 et 5, telles que visées à l'article 11 de l'Arrêté sur le commerce des armes. § 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Restrictions sur l'utilisation finale et l'exportation vers des pays en dehors de l'Union européenne, telles que visées à l'article 9, § 2, de l'Arrêté sur le commerce des armes 15. Des produits liés à la défense qui sont transférés vers un autre Etat membre sur la base d'un permis général, ne peuvent pas être affectés dans ou exportés vers un pays en dehors de l'Union européenne pour l'intégration dans, l'utilisation avec, le développement ou la production de produits liés à la défense dont le transfert est interdit sur la base de l'article 3, § 1er, alinéa premier, du décret sur le commerce des armes. § 6. Suspension et restriction de la licence générale, telle que visée à l'article 13 de l'Arrêté sur le commerce des armes 16.</p>\n<p class=\"lf-p\">En application de l'article 43 du Décret sur le commerce des Armes et des articles 46 à 49 inclus de l'Arrêté sur le commerce des armes, cette licence générale peut être suspendue ou limitée dans son utilisation. § 7. Exclusion temporaire de personnes qui utilisent la licence générale 17. En application de l'article 44 du Décret sur le commerce des armes et des articles 50 et 51 de l'Arrêté sur le commerce des armes, une personne peut être temporairement exclue de l'utilisation de cette licence générale. § 8. Entrée en vigueur 18. Le présent décret entre en vigueur le 30 juin 2012. Vu pour être annexé à l''arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2012 portant exécution du Décret sur le Commerce des armes du 15 juin 2012.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité, K. PEETERS Annexe 7. - Licence générale pour le transfert temporaire de produits liés à la défense en vue de la démonstration, l'évaluation ou l'exposition, telle que visée à l'article 14, § 2, 3°, du Décret sur le commerce des armes et à l'article 9, § 1er, de l'Arrêté sur le commerce des armes (Licence Générale n° 3) § 1er. Produits liés à la défense 1. Cette licence générale est valable pour tous les produits liés à la défense et toutes les catégories de produits, repris à la liste commune des équipements militaires de l'UE. § 2. Destinations et destinataires 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette licence générale est valable pour le transfert temporaire par des personnes ayant leur domicile ou siège social en Région flamande, vers des destinataires établis dans les Etats membres de l'Union européenne, à l'exception du Royaume des Pays-Bas et du Grand-Duché de Luxembourg. § 3. Fins autorises pour l'utilisation de la licence générale 3. Cette licence générale ne peut être utilisée que pour des transferts temporaires en vue de la \"démonstration\", l\"évaluation\" ou l'\"exposition\", telle que visées à l'article 12, § 1er, alinéa quatre, de l'Arrêté sur le commerce des armes. Sous \"démonstration\" il faut entendre : une présentation privée de produits liés à la défense dans un espace non-public, à un destinataire spécifique éventuel ou à plusieurs destinataires spécifiques éventuels;</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous \"exposition\" il faut entendre : une présentation publique de produits liés à la défense dans le cadre d'un événement commercial d'une durée déterminée, où de différents exposants proposent leurs produits aux commerçants visitant ou au grand public.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous \"évaluation\" il faut entendre : l'utilisation de produits liés à la défense pour leur destination envisagée dans la mesure minimale requise pour évaluer les caractéristiques et capacités techniques et opérationnelles des produits concernés en vue de l'achat, la location ou du lease éventuels des produits concernés; 4. Lors de la démonstration, l'évaluation ou l'exposition, les produits liés à la défense concernés ne peuvent faire partie d'un processus de production et ne peuvent être utilisés pour leur destination envisagée, sauf si ce n'est le cas dans une mesure minimale requise pour les objectifs de démonstration, d'évaluation ou d'exposition, tel que visé à l'article 12, § 1er, alinéa deux, de l'Arrêté sur le commerce des armes. § 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Conditions d'utilisation de la licence générale 5. Avant de pouvoir utiliser une licence générale, toute personne doit s'enregistrer auprès du service \"Controle Strategische goederen\", visé à l'article 14, § 6, du Décret sur le commerce des armes et à l'article 10 de l'Arrêté sur le Commerce des armes.Il ne peut effectuer des transferts sur la base de cette licence générale qu'après la réception d'une confirmation de l'enregistrement de la part du service \"Controle Strategische Goederen\". 6. Lors de chaque transfert sur la base de cette licence générale, il faut indiquer sur les documents commerciaux joints à la livraison que cette licence générale est utilisée, avec mention du numéro d'enregistrement obtenu, visé à l'article 10, § 4, alinéa deux, 2° de l'Arrêté sur le commerce des armes.7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au plus tard au moment du transfert temporaire, le destinataire doit être informé des restrictions, visées au paragraphe 6 de cette licence, tel que mentionné à l'article 12, § 2, alinéa deux, du Décret sur le commerce des armes, et une preuve écrite doit être tenue.8. Les produits liés à la défense qui sont transférés temporairement vers un autre état membre sur la base de cette licence temporaire, doivent être retransférés vers la Région flamande au plus tard dans les trois ans suivant le transfert temporaire dans leur état original et sans qu'une composante ou des logiciels aient été enlevés, copiés ou diffusés, à l'exception des dégâts qui pourraient découler de l'utilisation normale des produits en vue de la \"démonstration\", l'\"évaluation\" ou l'\"exposition\", telles que visées aux articles 9, § 2, 4° et 12, § 1er, alinéa trois, de l'arrêté sur le commerce des armes.Une preuve écrite du retransfert est conservée. 9.</p>\n<p class=\"lf-p\">Des personnes qui utilisent cette licence générale sont tenues de conserver pendant au moins sept ans un aperçu détaillé et complet de leurs transferts temporaires sur la base de la licence, tel que visé à l'article 49, § 2, du Décret sur le commerce des armes et aux articles 58, § 1er, et 60, § 1er, de l'Arrêté sur le commerce des armes.10. Sur la base des aperçus, visés au point 9, les personnes qui utilisent cette licence générale sont tenues de rapporter leurs transferts tous les six mois au Service \"Controle Strategische Goederen\", visé à l'article 49, § 1er, du Décret sur le commerce des armes et aux articles 57, 58 et 60 de l'Arrêté sur le commerce des armes. § 6. Exceptions et restrictions sur l'utilisation de la licence générale, telle que mentionnée à l'article 14, § 7, alinéa deux, du Décret sur le commerce des armes et aux articles 9, § 2, et 11 de l'Arrêté sur le commerce des armes. 11.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette licence générale ne peut pas être utilisée pour le transfert aux fins autorisées de produits liés à la défense dont le transfert est interdit en vertu de l'article 3, § 1er, alinéa premier, du Décret sur le Commerce des armes.12. Cette licence générale ne peut pas être utilisée si la personne qui souhaite l'utiliser, ne peut garantir que les produits liés à la défense concernées seront transférés dans leur état original, visé au point 8, vers la Région flamande.13. Cette licence générale ne peut pas être utilisée pour le transfert de produits liés à la défense vers des personnes pour des fins vis-à-vis desquelles l'utilisation de la licence générale en application de l'article 14, § 7, alinéa deux, l'article 43 du Décret sur le commerce des armes, et les articles 46 à 49 inclus de l'Arrêté du commerce des armes, a été limitée. § 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Restrictions sur l'utilisation finale et exportation vers des pays en dehors de l'Union européenne, telles que visées à l'article 9, § 2, de l'Arrêté sur le commerce des armes 14. Des produits liés à la défense qui sont transférés vers un autre Etat membre sur la base d'un permis général, ne peuvent pas être affectés dans ou exportés vers un pays en dehors de l'Union européenne pour l'intégration dans, l'utilisation avec, le développement ou la production de produits liés à la défense dont le transfert est interdit sur la base de l'article 3, § 1er, alinéa premier, du décret sur le commerce des armes. § 6. Suspension et restriction de la licence générale, telle que visée à l'article 13 de l'Arrêté sur le commerce des armes 15.</p>\n<p class=\"lf-p\">En application de l'article 43 du Décret sur le commerce des Armes et des articles 46 à 49 inclus de l'Arrêté sur le commerce des armes, cette licence générale peut être suspendue ou limitée dans son utilisation. § 7. Exclusion temporaire de personnes qui utilisent la licence générale 16. En application de l'article 44 du Décret sur le commerce des armes et des articles 50 et 51 de l'Arrêté sur le commerce des armes, une personne peut être temporairement exclue de l'utilisation de cette licence générale. § 8. Entrée en vigueur 17. Le présent décret entre en vigueur le 30 juin 2012. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2012 portant exécution du Décret sur le commerce des armes du 15 juin 2012.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité, K. PEETERS Annexe 8. - Licence générale pour le transfert temporaire de produits liés à la défense en vue de l'entretien ou la réparation, telle que visée à l'article 14, § 2, 4°, du Décret sur le commerce des armes et à l'article 9, § 1er, de l'Arrêté sur le commerce des armes (Licence Générale n° 4) § 1er. Produits liés à la défense 1. Cette licence générale est valable pour tous les produits liés à la défense et toutes les catégories de produits, repris à la liste commune des équipements militaires de l'UE. § 2. Destinations et destinataires 2. Cette licence générale est valable pour le transfert et le retransfert temporaires par des personnes ayant leur domicile ou siège social en Région flamande, vers des destinataires établis dans les Etats membres de l'Union européenne, à l'exception du Royaume des Pays-Bas et du grand-duché de Luxembourg.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce destinataire doit chaque fois être ou bien le fournisseur original des produits liés à la défense concernés, ou bien le destinataire original auquel les marchandises concernées sont retransférées après l'entretien ou la réparation en Région flamande, tel que visé à l'article 14, § 2, 4°, du Décret sur le commerce des armes. § 3. Fins autorises pour l'utilisation de la licence générale 3. Cette licence générale ne peut être utilisée que pour des transferts temporaires en vue de l'entretien ou de la réparation et pour le retransfert après l'entretien ou la réparation en Région flamande, tel que visé à l'article 12, § 2, alinéa premier, de l'Arrêté sur le commerce des armes. L'entretien ou la réparation peuvent aller de pair avec l'amélioration accidentelle des produits originaux, par ex. par l'utilisation de pièces de réserve modernes ou par l'application d'une norme plus récente pour des raisons de fiabilité ou de sécurité, à condition que cela n'ait pas pour conséquence que les possibilités fonctionnelles des produits liés à la défense concernés soient augmentées ou que les produits soient prévus de nouvelles fonctions ou de fonctions supplémentaires, tel que visé à l'article 12, § 2, alinéa deux, de l'Arrêté sur le commerce des armes. § 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Conditions d'utilisation de la licence générale 4. Avant de pouvoir utiliser une licence générale, toute personne doit s'enregistrer auprès du service \"Contrôle Strategische Goederen\", visé à l'article 14, § 6, du Décret sur le commerce des armes et à l'article 10 de l'Arrêté sur le commerce des armes.Il ne peut effectuer des transferts sur la base de cette licence générale qu'après la réception d'une confirmation de l'enregistrement de la part du service \"Controle Strategische Goederen\". 5. Lors de chaque transfert ou retransfert sur la base de cette licence générale, il faut indiquer sur les documents commerciaux joints à la livraison que cette licence générale est utilisée, avec mention du numéro d'enregistrement obtenu, visé à l'article 10, § 4, alinéa deux, 2° de l'Arrêté sur le commerce des armes.6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au plus tard au moment du transfert ou retransfert temporaires, le destinataire doit être informé des restrictions, visées au paragraphe 6 de cette licence, tel que mentionné à l'article 12, § 2, alinéa deux, du Décret sur le commerce des armes, et une preuve écrite doit être tenue.7. Les produits liés à la défense qui sont transférés temporairement vers un autre Etat membre sur la base de cette licence générale en vue de l'entretien ou de la réparation, doivent être retransférés à la Région flamande au plus tard dans les trois ans suivant le transfert temporaire, tel que visé à l'article 9, § 2, 4° de l'Arrêté sur le commerce des armes.Une preuve écrite du retransfert est conservée. 8. Des personnes qui utilisent cette licence générale, sont tenues de conserver pendant au moins sept ans un aperçu détaillé et complet de leurs transferts ou retransferts temporaires sur la base de la licence, tel que visé à l'article 49, § 2, du Décret sur le Commerce des armes et aux articles 58, § 1er, et 60, § 1er, de l'Arrêté sur le commerce des armes.9.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sur la base des aperçus, visés au point 8, les personnes qui utilisent cette licence générale sont tenues de rapporter leurs transferts ou retransferts tous les six mois au Service \"Controle Strategische Goederen\", visé à l'article 49, § 1er, du Décret sur le commerce des armes et aux articles 57, 58 et 60 de l'Arrêté sur le commerce des armes. § 5. Exceptions et restrictions sur l'utilisation de la licence générale, telle que mentionnée à l'article 14, § 7, alinéa deux, du Décret sur le commerce des armes et aux articles 9, § 2, et 11 de l'Arrêté sur le commerce des armes. 10. Cette licence générale ne peut pas être utilisée pour le transfert ou retransfert temporaires aux fins autorisées de produits liés à la défense dont le transfert est interdit en vertu de l'article 3, § 1er, alinéa premier, du Décret sur le commerce des armes.11.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette licence générale ne peut être utilisée si la personne qui la souhaite utiliser ne peut pas garantir que les possibilités fonctionnelles des produits liés à la défense concernés ne seront pas augmentées lors de l'entretien ou la réparation, et si les produits ne seront pas pourvus de nouvelles fonctions ou de fonctions supplémentaires, tel que visé au point 3.12. Cette licence générale ne peut pas être utilisée pour le transfert ou retransfert temporaires de produits liés à la défense vers des personnes ou aux fins vis-à-vis desquelles l'utilisation de la licence générale en application de l'article 14, § 7, alinéa deux, l'article 43 du Décret sur le commerce des armes, et les articles 46 à 49 inclus de l'Arrêté du commerce des armes, a été limitée. § 6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Restrictions sur l'utilisation finale et exportation vers des pays en dehors de l'Union européenne, telles que visées à l'article 9, § 2, de l'Arrêté sur le commerce des armes 13. Des produits liés à la défense qui sont transférés vers un autre Etat membre sur la base de cette licence générale, ne peuvent pas être affectés dans ou exportés vers un pays en dehors de l'Union européenne pour l'intégration dans, l'utilisation avec, le développement ou la production de produits liés à la défense dont le transfert est interdit sur la base de l'article 3, § 1er, alinéa premier, du décret sur le Commerce des armes. § 7. Suspension et restriction de la licence générale, telle que visée à l'article 13 de l'Arrêté sur le commerce des armes 14.</p>\n<p class=\"lf-p\">En application de l'article 43 du Décret sur le commerce des armes et des articles 46 à 49 inclus de l'Arrêté sur le commerce des armes, cette licence générale peut être suspendue ou limitée dans son utilisation. § 8. Exclusion temporaire de personnes qui utilisent la licence générale 15. En application de l'article 44 du Décret sur le commerce des armes et des articles 50 et 51 de l'Arrêté sur le commerce des armes, une personne peut être temporairement exclue de l'utilisation de cette licence générale. § 9. Entrée en vigueur 16. Le présent décret entre en vigueur le 30 juin 2012. Vu pour être annexé à l' arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2012 portant exécution du Décret sur le commerce des armes du 15 juin 2012.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité, K. PEETERS Annexe 9. - Licence générale pour le transfert de produits liés à la défense dans le cadre d'un programme de coopération intergouvernementale, telle que visée à l'article 14, § 2, 5°, du Décret sur le commerce des armes et à l'article 9, § 1er, de l'Arrêté sur le commerce des armes (Licence générale n° 5) § 1er. Produits liés à la défense 1. Cette licence générale est valable pour tous les produits liés à la défense et toutes les catégories de produits, repris à la liste commune des équipements militaires de l'UE. § 2. Destinations et destinataires 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette licence générale est valable pour le transfert par des personnes ayant leur domicile ou leur siège social en Région flamande vers des destinataires établis aux Etats membres de l'Union européenne qui participent à un programme de coopération internationale entre les Etats membres de l'UE pour le développement, la production et l'utilisation d'un ou plusieurs produits liés à la défense, sur lequel s'aligne le transfert concerné, à l'exception des destinataires établis au Royaume des Pays-Bas et au grand-duché de Luxembourg. § 3. Fins autorisées pour l'utilisation de la licence générale 3. Cette licence générale ne peut être utilisée que pour des transferts qui sont nécessaires pour l'exécution du programme de coopération intergouvernementale entres les Etats membres de l'UE pour le développement, la production et l'utilisation d'un ou plusieurs produits liés à la défense sur lesquels le transfert concerné s'aligne; § 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Conditions d'utilisation de la licence générale 4. Des personnes voulant utiliser cette licence générale pour des transferts définitifs, doivent être porteurs d'une autorisation préalable, telle que visée à l'article 10, § 1er, du Décret sur le commerce des armes et aux articles 29 à 31 inclus de l'Arrêté sur le commerce des armes.5. Avant de pouvoir utiliser une licence générale, toute personne doit s'enregistrer auprès du service \"Contrôle Strategische Goederen\" (Service Contrôle des Marchandises stratégiques), visé à l'article 14, § 6, du Décret sur le commerce des armes et à l'article 10 de l'arrêté sur le commerce des armes.Il ne peut effectuer des transferts sur la base de cette licence générale qu'après la réception d'une confirmation de l'enregistrement de la part du Service \"Controle Strategische Goederen\". 6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le premier transfert vers un certain destinataire sur la base de cette licence générale, il faut être vérifié que le destinataire participe effectivement au programme de coopération intergouvernementale entre des Etats membres de l'UE pour le développement, la production et l'utilisation d'un ou plusieurs produits liés à la défense sur lesquels s'aligne le transfert concerné, et une preuve écrite doit être conservée.7. Lors de chaque transfert sur la base de cette licence générale, il faut indiquer sur les documents commerciaux joints à la livraison que cette licence générale est utilisée, et le numéro d'enregistrement obtenu, visé à l'article 10, § 4, alinéa deux, 2° de l'Arrêté sur le commerce des armes doit être mentionné.8.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au plus tard au moment du transfert, le destinataire doit être informé des restrictions, visées au paragraphe 6 de cette licence, tel que mentionné à l'article 12, § 2, alinéa deux, du Décret sur le commerce des armes, et une preuve écrite doit être tenue.9. Les produits liés à la défense qui sont transférés temporairement vers un autre Etat membre sur la base de cette licence générale, doivent être retransférés à la Région flamande au plus tard dans les trois ans suivant le transfert temporaire, tel que visé à l'article 9, § 2, 4° de l'Arrêté sur le commerce des armes.Une preuve écrite du retransfert est conservée. 10. Des personnes qui utilisent cette licence générale, sont tenues de conserver pendant au moins sept ans un aperçu détaillé et complet de leurs transferts sur la base de la licence, tel que visé à l'article 49, § 2, du Décret sur le commerce des armes et aux articles 58, § 1er, et 60, § 1er, de l'Arrêté sur le commerce des armes.11.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sur la base des aperçus, visés au point 10, des personnes qui utilisent cette licence générale sont tenues de rapporter leurs transferts tous les six mois au Service \"Controle Strategische Goederen\", visé à l'article 49, § 1er, du Décret sur le commerce des armes et aux articles 57, 58 et 60 de l'Arrêté sur le commerce des armes. § 5. Exceptions et restrictions sur l'utilisation de la licence générale, telle que mentionnée à l'article 14, § 7, alinéa deux, du Décret sur le commerce des armes et aux articles 9, § 2, et 11 de l'Arrêté sur le commerce des armes. 12. Cette licence générale ne peut pas être utilisée pour le transfert à des fins autorisées de produits liés à la défense dont le transfert est interdit en vertu de l'article 3, § 1er, alinéa premier, du Décret sur le commerce des armes.13.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette licence générale ne peut pas être utilisée pour le transfert définitif de produits liés à la défense si, au moment du transfert envisagé, il est établi que l'utilisation finale des produits liés à la défense aura lieu en dehors de l'Union européenne et qu'à ce moment-là l'utilisateur final en dehors de l'Union européenne est connu, sauf : 1° si l'utilisateur final fait formellement partie des forces armées d'un Etat membre de l'UE ou de l'OTAN;2° si l'exportation est nécessaire pour l'exécution du programme de coopération intergouvernementale entre les Etats membres de l'UE pour le développement, la production et l'utilisation d'un ou plusieurs produits liés à la défense sur lesquels le transfert concerné s'aligne;3° si le pays d'utilisation finale est un Etat membre de l'OTAN, un Etat membre du \"Wassenaar Arrangement\", visé à l'article 16 de l'Arrêté sur le commerce des armes, ou un pays ami ou allié, tel que visé à l'article 26, § 4, alinéa premier, du décret précité;4° si le transfert comporte des parties non-essentielles telles que visées à l'article 3, 4°, de l'Arrêté sur le commerce des armes, autres que des pièces non-essentielles de marchandises sensibles, qui seront entièrement intégrées par le destinataire dans son propre produit, visé à l'article 9, § 2, alinéa premier, 2°, d), de l'Arrêté sur le commerce des armes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Des personnes qui utilisent la licence générale au cas, visé au point 13, 2°, tiennent un certificat écrit fournissant la preuve que l'exportation est nécessaire pour l'exécution du programme de coopération intergouvernementale entre les Etats membres de l'UE pour le développement, la production et l'utilisation d'un ou plusieurs produits liés à la défense sur lesquels le transfert concerné s'aligne.</p>\n<p class=\"lf-p\">Des personnes qui utilisent la licence générale au cas, visé au point 13, 4°, tiennent une déclaration écrite du destinataire, dans laquelle celui-ci déclare que les pièces concernées seront intégrées dans son propre produit. 14. Cette licence générale ne peut pas être utilisée pour le transfert de produits liés à la défense vers des personnes ou à des fins vis-à-vis desquelles l'utilisation de la licence générale a été limitée en application de l'article 14, § 7, alinéa deux, l'article 43 du Décret sur le commerce des armes, et les articles 46 à 49 inclus de l'Arrêté du commerce des armes.15. Cette licence générale ne peut pas être utilisée pour le transfert de produits liés à la défense à des fins qui relèvent du champ d'application des licences générales n° 3, et 4, telles que visées à l'article 11 de l'Arrêté sur le commerce des armes. § 6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Restrictions sur l'utilisation finale et exportation vers des pays en dehors de l'Union européenne, telles que visées à l'article 9, § 2, de l'Arrêté sur le commerce des armes 16. Des produits liés à la défense qui sont transférés vers un autre Etat membre sur la base d'un permis général, ne peuvent pas être affectés dans ou exportés vers un pays en dehors de l'Union européenne pour l'intégration dans, l'utilisation avec, le développement ou la production de produits liés à la défense dont le transfert est interdit sur la base de l'article 3, § 1er, alinéa premier, du décret sur le commerce des armes. § 7. Conditions ultérieures, suspension et restriction de la licence générale, telle que visée à l'article 13 de l'Arrêté sur le commerce des armes 17.</p>\n<p class=\"lf-p\">En application de l'article 43 du Décret sur le commerce des Armes et des articles 46 à 49 inclus de l'Arrêté sur le commerce des armes, cette licence générale peut être suspendue ou limitée dans son utilisation. § 8. Exclusion temporaire de personnes qui utilisent la licence générale 18. En application de l'article 44 du Décret sur le Commerce des armes et des articles 50 et 51 de l'Arrêté sur le commerce des armes, une personne peut être temporairement exclue de l'utilisation de cette licence générale. § 9. Entrée en vigueur 19. Le présent décret entre en vigueur le 30 juin 2012. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2012 portant exécution du Décret sur le commerce des armes du 15 juin 2012.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité, K. PEETERS</p></div>", "next": 0}