{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Il est désigné un membre suppléant pour chaque membre effectif. Pour les membres visés à l'alinéa 1er, 3° et 4°, le membre suppléant appartient nécessairement à la même catégorie et au même niveau d'enseignement que le membre effectif. § 2. Le Gouvernement désigne les membres visés au paragraphe 1er, alinéa 1er,1° et 2°, et leur suppléant parmi les fonctionnaires généraux ou les inspecteurs généraux en activité de service ou admis à la retraite au cours des cinq dernières années. § 3. Les membres visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 3° et 4°, et leurs suppléants sont désignés sur la proposition de Wallonie-Bruxelles Enseignement et des fédérations de pouvoirs organisateurs en suivant la répartition suivante : 1° quatre membres effectifs et quatre membres suppléants qui représentent les pouvoirs organisateurs définis à l'article 1.6.5-2, § 1er, alinéa 5, 3° ; 2° un membre effectif et un membre suppléant qui représentent les pouvoirs organisateurs à l'article 1.6.5-2, § 1er, alinéa 5, 4° ; 3° trois membres effectifs et quatre membres suppléants qui représentent les pouvoirs organisateurs à l'article 1.6.5-2, § 1er, alinéa 5, 1° ; 4° un membre effectif et un membre suppléant qui représentent les pouvoirs organisateurs à l'article 1.6.5-2, § 1er, alinéa 5, 2° ; 5° un membre effectif et un membre suppléant qui représentent Wallonie-Bruxelles Enseignement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les membres visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 3° et 4°, sont issus d'équipes pédagogiques différentes et répondent aux conditions suivantes : 1° soit être directeur ou directeur adjoint en fonction, en congé pour mission ou n'étant plus en fonction depuis moins de cinq ans ;2° soit être un membre du personnel enseignant disposant d'une ancienneté de service d'au moins cinq années. Parmi les membres visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 3° : 1° au moins trois membres relèvent de l'enseignement fondamental ordinaire ;2° au moins trois membres relèvent de l'enseignement secondaire ordinaire ;3° au moins quatre membres sont des directeurs ou directeurs adjoints d'une école de l'enseignement ordinaire répondant aux conditions visées à l'alinéa 2, 1°.</p>\n<p class=\"lf-p\">Parmi les membres visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 4° : 1° un membre relève de l'enseignement fondamental spécialisé ;2° un membre relève de l'enseignement secondaire spécialisé ;3° au moins un membre est directeur ou directeur adjoint d'une école de l'enseignement spécialisé répondant aux conditions visées à l'alinéa 2, 1°. § 4. Les membres visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 5°, et leur suppléant sont proposés par le conseil supérieur des centres psycho-médico-sociaux parmi les membres des équipes pluridisciplinaires des centres PMS. Tant en ce qui concerne les membres effectifs que les membres suppléants, un équilibre est établi entre l'enseignement officiel et l'enseignement libre d'une part et entre l'enseignement confessionnel et l'enseignement non confessionnel d'autre part. § 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les membres visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 6°, et leur suppléant sont proposés par les organisations représentatives des parents et associations de parents d'élèves visées à l'article 1.6.6-1. § 6. Les membres sont nommés par le Gouvernement pour une période de quatre ans. Leur mandat est renouvelable.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de vacance avant l'expiration d'un mandat, le suppléant achève ledit mandat et un nouveau membre est désigné en qualité de suppléant pour la période de temps afférente à la fin du mandat. Tout membre qui perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé, ou qui s'est absenté sans motifs valables plus de la moitié des séances de l'année scolaire, cesse de faire partie de la Chambre de recours.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-234-3\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2.3.4-3</span><span class=\"lf-art-t\">§ 1er. La Chambre de recours se réunit au plus tard les trois semaines précédant la rentrée scolaire</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La Chambre de recours délibère valablement si la majorité des membres est présente. Toutefois, lorsque la Chambre de recours convoquée ne réunit pas le nombre de membres nécessaire, elle peut, après une nouvelle convocation, délibérer valablement sur le même objet quel que soit le nombre de membres présents. Les membres sont tenus au secret des dossiers et des délibérations de la Chambre de recours.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque membre de la Chambre de recours a une voix délibérative.</p>\n<p class=\"lf-p\">A défaut de consensus, les résolutions sont prises à la majorité absolue des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le recours concerne un élève fréquentant ou ayant fréquenté l'école dans laquelle le membre de la Chambre de recours officie ou a officié ou lorsque ce dernier est le parent ou l'allié jusqu'au quatrième degré inclusivement de l'élève en cause, le membre est remplacé par un membre suppléant qui statue sur le cas. Lorsque le membre a participé à la décision de maintien faisant l'objet du recours, il est remplacé par le membre suppléant qui statue sur le cas. § 2. Le Gouvernement fixe les modalités de fonctionnement de la Chambre de recours ainsi que la rémunération des membres de la Chambre de recours visés à l'article 2.3.4 2, § 1er, alinéa 1er, 3° à 6°. Les membres visés à l'article 2.3.4-2, § 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, ne peuvent pas bénéficier d'une rémunération. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-15\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 15</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 2.3.2-11 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots \" le Conseil de recours contre les décisions de refus d'octroi du certificat d'études de base » sont remplacés par les mots \" la Chambre de recours créée à l'article 2.3.4-1 » ; 2° dans l'alinéa 2, les mots \" Le Conseil de recours » sont remplacés par les mots \" La Chambre de recours »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-16\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 16</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 31 du décret du 2 juin 2006 relatif à l'évaluation externe des acquis des élèves de l'enseignement obligatoire est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-17\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 17</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 32 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots \" le Conseil de recours visé à l'article 31 » sont remplacés par les mots \" la Chambre de recours créée à l'article 2.3.4-1 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire » ; 2° dans le paragraphe 1er, alinéa 3, les mots \" le Conseil de recours » sont remplacés par les mots \" la Chambre de recours » ;3° dans le paragraphe 2, les mots \" du Conseil de recours » sont chaque fois remplacés par les mots \" de la Chambre de recours » ;4° dans le paragraphe 2, alinéa 4, les mots \" Le Conseil de recours » sont remplacés par les mots \" La Chambre de recours »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-18\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 18</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 33 du même décret, les mots \" du Conseil de recours » sont remplacés par les mots \" de la Chambre de recours. ». CHAPITRE 5. - Dispositions modificatives Section 1. - Dispositions modificatives relatives au dossier d'accompagnement de l'élève (DAccE)</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-19\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 19</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 1.10.2-2 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 6, l'alinéa 2 est remplacé » par ce qui suit : \" Le volet \" procédures » comprend les sous-volets suivants : 2° un sous-volet \" historique des procédures » qui comprend les onglets suivantes : a) un onglet relatif à l'historique de la procédure de maintien exceptionnel en troisième année de l'enseignement maternel, qui rend possible la consultation des éléments suivants : a.1) la demande de maintien introduite par les parents visée à l'article 2.3.1-11 ; a.2) l'avis de l'école visé à l'article 2.3.1-12, § 1er ; a.3) l'avis du centre PMS visé à l'article 2.3.1-12, § 2 ; a.4) la décision du Service général de l'Inspection visée à l'article 2.3.1-13 ; a.5) le cas échéant, le recours introduit par les parents visé à l'article 2.3.2-14 ; a.6) le cas échéant, la décision de la Chambre de recours visée à l'article 2.3.1-16 ; b) un onglet relatif à l'historique de la procédure de maintien exceptionnel dans le tronc commun, qui reprend les éléments suivants : b.1) la décision de l'école visée à l'article 2.3.1-26 ou à l'article 2.3.1-27; b.2) le cas échéant, la décision de la Chambre de recours visée à l'article 2.3.1-30 ; 2° un sous-volet \" procédure spécifique de maintien exceptionnel en troisième année de l'enseignement maternel » ;3° un sous-volet \" procédure de maintien exceptionnel dans le tronc commun »</p>\n<p class=\"lf-p\">Le sous-volet \" historique des procédures » visé à l'alinéa 2, 1°, contient des données liées à la santé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement fixe le(s) canevas du sous-volet \" historique des procédures » visé à l'alinéa 2, 1°. Les canevas des autres sous-volets sont fixés conformément aux dispositions décrétales et réglementaires organisant les procédures visées à l'alinéa 1er. » ; 2° dans le paragraphe 7, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : \" Le Gouvernement fixe les canevas du DAccE en reprenant les volets et les rubriques visés par le présent article, à l'exception du volet \" procédures » visé au paragraphe 6.» ; 3° dans le paragraphe 8, alinéa 1er, les mots \" alinéa 1er, 1° et 3 » sont remplacés par les mots \" alinéa 1er, 1°, 3° et 4° ». Art. 20.Dans l'article 1.10.3-1 du même Code, il est inséré un paragraphe 4 rédigé comme suit : \" § 4. Les personnes dont la fonction le requiert et qui exercent effectivement leur fonction à l'égard de l'élève concerné peuvent se voir octroyer un accès au DAccE de cet élève et intervenir dans une procédure visée à l'article 1.10.2-2, § 6, impliquant cet élève conformément aux dispositions décrétales et réglementaires organisant la procédure concernée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Selon le cas, les dispositions décrétales ou réglementaires organisant les procédures administratives numérisées dans le DAccE : 1° fixent les profils d'utilisateur pour les personnes qui ne sont pas visées par les paragraphes 1er à 3 ; 2° complètent les profils d'utilisateur visés à l'article 1.10.3-2. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-21\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 21</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 1.10.3-2 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, le 10° est abrogé ;2° au paragraphe 2, 1°, le b) est abrogé ;3° au paragraphe 2, 2°, le c) est remplacé par ce qui suit : \" c) corriger ou effacer les données reprises dans la rubrique relative aux informations complémentaires de suivi des apprentissages de l'élève portant sur les actions des parents destinées à soutenir les apprentissages de leur enfant et ce, à la demande des parents et pour corriger une erreur d'alimentation, selon les modalités fixées par le Gouvernement ;4° au paragraphe 3, le 1°, b), et le 2°, c), sont abrogés ;5° au paragraphe 4, 1°, le b) est abrogé ; 6° au paragraphe 4, 2°, le b) est remplacé par ce qui suit : \" b) supprimer, conformément à l'article 1.10.4-7, alinéa 3, le mémo qu'il a lui-même rédigé » ; 7° au paragraphe 5, 1°, le b) est abrogé ; 8° au paragraphe 5, 2°, le b) est remplacé par ce qui suit : \" b) supprimer, conformément à l'article 1.10.4-7, alinéa 3, le mémo qu'il a lui-même rédigé » ; 9° au paragraphe 6, 1°, le b) est abrogé ; 10° au paragraphe 6, 2°, le b) est remplacé par ce qui suit : \" b) supprimer, conformément à l'article 1.10.4-7, alinéa 3, le mémo qu'il a lui-même rédigé » ; 11° au paragraphe 7, le 1°, b) et le 2°, a) sont abrogés ;12° au paragraphe 8, le 1°, b) et le 2°, a) sont abrogés ;13° au paragraphe 9, le 1°, b) et le 2° sont abrogés ;14° au paragraphe 10, le 1°, b) et le 2° sont abrogés ;15° le paragraphe 11 est abrogé</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-22\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 22</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l'article 1.10.4-3 du même Code, le mot \" mercredi » est chaque fois remplacé par le mot \" mardi »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-23\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 23</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 1.10.4-4 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° le mot \" mercredi » est chaque fois remplacé par le mot \" mardi » ;2° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots \" dont les difficultés d'apprentissage ont été mises en évidence et » sont abrogés</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-24\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 24</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 1.10.4-10 du même Code est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit : \" § 4. Les parents ou l'élève majeur reçoivent une notification automatiquement générée par l'application informatique DAccE, les informant de : 1° l'alimentation d'un bilan de synthèse, conformément aux articles 1.10.4-3 et 1.10.4-4 ; 2° l'ajout, la correction ou l'effacement des données reprises dans la rubrique relative aux informations complémentaires de suivi des apprentissages de l'élève portant sur les actions des parents destinées à soutenir les apprentissages de leur enfant ; 3° l'ajout et/ou l'effacement par le directeur de l'école ou du centre PMS d'un document qui est établi par un spécialiste dans le domaine médical, paramédical ou psycho-médical, par une équipe médicale pluridisciplinaire ou par le centre PMS, conformément à l'article 1.10.4-6 ; 4° la correction d'une erreur d'alimentation, conformément à l'article à l'article 1.10.3-2, § 2, 2°, c) ; 5° la correction des données saisies dans le commentaire visé à l'article 1.10.2-2, § 5, alinéa 2, 1°, c), conformément à l'article 1.10.4-13. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-25\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 25</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 1.10.4-12 du même Code, le paragraphe 1er est complété par un 7° rédigé comme suit : \" 7° les règles d'utilisation du DAccE applicables à l'une des procédures visées à l'article 1.10.2-2, § 6 »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-26\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 26</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 1.10.5-2 du même Code est complété par un alinéa rédigé comme suit : \" Complémentairement aux missions visées à l'article 1.10.4-12, § 2, le fonctionnaire général ou son délégué est chargé d'assurer la gestion et la maintenance du DAccE. Il exerce, notamment, les missions suivantes : 1° veiller à l'alimentation des volets \" administratif » et \" parcours scolaires » ;2° veiller à l'alimentation du volet \" procédures » ;3° contrôler les accès et les actions faites par les utilisateurs du DAccE ; 4° assurer le suivi des plaintes introduites par les parents de l'élève mineur ou par l'élève majeur lui-même en application de l'article 1.10.4-12, § 1, 6° ; 5° procéder aux traitements statistiques, en collaboration avec l'ETNIC, à partir des données du DAccE, sous réserve de leur anonymisation par les méthodes appropriées ;6° effectuer toute autre mission liée au DAccE confiée aux services du Gouvernement par une disposition décrétale ou réglementaire.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-27\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 27</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 10, § 1er, du décret du 31 mars 2022 portant création du dossier d'accompagnement de l'élève (DACCE), les mots \" et sans préjudice de l'article 10/1 » sont insérés entre les mots \" Dans l'enseignement ordinaire » et les mots \", l'utilisation du DAccE conformément au présent décret »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-28\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 28</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le même décret, il est inséré un article 10/1 rédigé comme suit : \" Article 10/1. - § 1er. Durant les années scolaires 2023-2024, 2024-2025 et 2025-2026, le dossier d'accompagnement de l'élève (DAccE), pour ce qui concerne le volet \" suivi de l'élève », est alimenté : 1° soit, par l'intermédiaire de l'application informatique \" DAccE » visée à l'article 1.10.2-2, § 8, alinéa 1er, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et conformément aux dispositions du Livre 1er, Titre 10, dudit Code ; 2° soit, par l'intermédiaire d'un document, ci-après dénommé document \" DAccE format école » dont le modèle est fixé par les services du Gouvernement et conformément au présent article Le volet \" suivi de l'élève » du DAccE peut être alimenté avec des documents \" DAccE format école » uniquement pour les deux moments d'alimentation suivants : 1° pour le vendredi qui suit les vacances d'automne (de Toussaint) au plus tard ;2° pour le vendredi qui suit les vacances de détente (de Carnaval) au plus tard. § 2. Après avoir pris l'avis de l'organe local de concertation sociale visé à l'article 1.3.1-1 du même Code et du Conseil de participation, une école peut décider d'alimenter le DAccE par l'intermédiaire de documents \" DAccE format école ». Cette décision est prise annuellement. Une école qui a utilisé l'application informatique DAccE au cours d'une année scolaire complète ne peut plus demander à utiliser les documents \" DAccE format école ».</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision de l'école d'alimenter le DAccE de ses élèves par l'intermédiaire de documents \" DAccE format école » s'applique à l'ensemble des élèves de l'école pour les années d'études concernées par l'utilisation du DAccE en application de l'article 10, § 1er. Dans ce cas et par dérogation à l'article 1.10.3-2 du même Code, les personnes disposant d'un accès au DAccE ne peuvent pas consulter et/ou alimenter le volet \" suivi de l'élève » du DAccE pour les élèves de cette école pour les moments d'alimentations visés au paragraphe 1er, alinéa 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l'école décide d'alimenter le DAccE de ses élèves par l'intermédiaire des documents \" DAccE format école », elle en informe, pour le 1er octobre de chaque année scolaire visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, au plus tard, le centre PMS compétent et les parents des élèves inscrits dans les années d'études visées à l'alinéa 2. A défaut d'avoir informé ces acteurs dans ce délai, l'école est tenue d'utiliser l'application informatique DAccE conformément au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'école informe également les services du Gouvernement de cette décision pour le 1er octobre de chaque année scolaire visée au paragraphe 1er, alinéa 1er. § 3. Pour fixer le modèle du document \" DAccE format école », les services du Gouvernement reprennent la même structure et les mêmes informations que celles énoncées dans les canevas adoptés par le Gouvernement en application de l'article 1.10.2-2, § 7, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire pour le niveau d'enseignement concerné. Toutefois, ce document ne reprend pas le volet \" parcours scolaire » visé à l'article 1.10.2-2, § 4, du même Code et les rubriques visées respectivement à l'article 1.10.2-2, § 5, alinéa 2, 3° à 6°, du même Code.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les écoles peuvent compléter le document \" DAccE format école » selon les modalités qui lui sont propres pour autant qu'elles permettent d'attester de la date de signature du document.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les écoles sont tenues de fournir un document respectant le modèle visé à l'alinéa 1er pour : 1° la communication aux parents de l'élève concerné visée au paragraphe 5 ;2° la communication au directeur au centre PMS visée paragraphe 5 ;3° la communication à la nouvelle école visée au paragraphe 6 ;4° la communication visée au paragraphe 8, alinéas 1er et 2. § 4. Sur la base des informations issues d'une réflexion collégiale menée par l'équipe éducative de l'école qui est en charge de l'élève en collaboration, le cas échéant, avec l'équipe pluridisciplinaire du centre PMS, le document \" DAccE format école » reprend : 1° le bilan de synthèse visé à l'article 1.10.2-2, § 5, alinéa 2, 1°, du même Code ; 2° les informations complémentaires de suivi des apprentissages de l'élève portant sur les actions des parents destinées à soutenir les apprentissages de leur enfant visées à l'article 1.10.2-2, § 5, alinéa 2, 2°, du même Code.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le directeur désigne, pour chaque classe, un membre de l'équipe pédagogique chargé de saisir les données dans le \" document DAccE format école ». Ce document est daté et signé par le directeur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Seules les personnes visées à l'article 1.10.4-9, alinéa 1er, du même Code peuvent consulter le(s) document(s) \" DAccE format école » des élèves dont elles ont effectivement la responsabilité. § 5. Une copie du document \" DAccE format école » est systématiquement communiquée par le directeur de l'école aux parents de l'élève concerné ainsi qu'au directeur du centre PMS selon les modalités déterminées par l'école et dans le respect des échéances visées au paragraphe 1er, alinéa 2. Dans tous les cas, le directeur de l'école se ménage la preuve de la communication par la signature datée des parents. Cette copie est fournie gratuitement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 1.10.4-10, § 2, du même Code, les parents peuvent obtenir, sous la forme du rapport imprimable visé à l'article 1.10.4-10, § 2, alinéa 2, du même Code, copie des données reprises dans les volets \" administratif » et \" parcours scolaire » et visées à l'article 1.10.4-10, § 1er, 1°, du même Code, en introduisant une demande écrite adressée aux services du Gouvernement.</p>\n<p class=\"lf-p\">La procédure de conciliation interne visée à l'article 1.10.4-13, § 1er, du même Code est applicable mutatis mutandis aux documents \" DAccE format école » établi en application du présent article. La demande de conciliation interne introduite par les parents doit se faire dans les cinq jours ouvrables qui suivent la réception du document \" DAccE format école ». Par dérogation à l'article 1.10.4-13, § 1er, alinéa 3, et § 2, alinéa 2, du même Code, le commentaire figurant dans le bilan de synthèse est totalement supprimé par l'école du document \" DAccE format école » si un accord entre les parties n'a pas pu être trouvé à l'issue de la procédure de conciliation interne. § 6. En cas de changement d'école au cours des années scolaires 2023-2024, 2024-2025 et 2025-2026, la communication entre les écoles s'opère de la manière suivante : 1° lorsque l'école d'origine utilise le document \" DAccE format école », le directeur de la nouvelle école de l'élève sollicite le directeur de l'école d'origine, lequel lui transmet une copie du/des document(s) \" DAccE format école » établi(s), le cas échéant, en cours d'année scolaire ; 2° lorsque l'école d'origine utilise l'application informatique \" DAccE » visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, et que la nouvelle école de l'élève utilise le document \" DAccE format école », le directeur de la nouvelle école de l'élève sollicite le directeur de l'école d'origine, lequel lui transmet une copie du rapport imprimable visé à l'article 1.10.4-10, § 2, alinéa 2, du même Code.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'école d'origine détermine les modalités de cette communication.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette communication doit intervenir dans un délai maximal de 10 jours ouvrables scolaires. La nouvelle école de l'élève assure la communication des documents visés à l'alinéa 1er au centre PMS compétent. § 7. A l'issue des années scolaires 2023-2024, 2024-2025 et 2025-2026, le volet \" suivi de l'élève » du DAccE est alimenté pour le dernier mardi de l'année scolaire au plus tard par l'intermédiaire de l'application informatique \" DAccE » visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, et conformément aux dispositions du Livre 1er, Titre 10, du même Code.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette alimentation s'effectue sur la base du/des document(s) \" DAccE format école » établi(s) au cours de l'année scolaire concernée. § 8. En cas de procédure spécifique de maintien exceptionnel en troisième année de l'enseignement maternel visée à l'article 2.3.1-5 du même Code et dans le cadre de l'avis de l'école visé à l'article 2.3.1-12, § 1er, le directeur communique le ou les document(s) \" DAccE format école » établis au cours des années scolaires 2023-2024, 2024-2025 et 2025-2026 par l'intermédiaire du sous-volet \" procédure spécifique de maintien exceptionnel en troisième année de l'enseignement maternel » visé à l'article 1.10.2-2, § 6, alinéa 2, 2°. Cette communication se substitue aux informations visées à l'article 2.3.1-20, § 3, alinéa 1er, 2°, a) à c), du même Code.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de procédure de maintien exceptionnel dans une année du tronc commun visée à l'article 2.3.1-6, le ou les document(s) \" DAccE format école » établis au cours des années scolaires 2023-2024, 2024-2025 et 2025-2026, sont communiqués par l'intermédiaire de la rubrique relative à la décision de l'équipe pédagogique de maintenir un élève du sous-volet \" procédure de maintien exceptionnel dans le tronc commun » visé à l'article 2.3.1-33, § 2, alinéa 1er, 1°. Cette communication complète les informations visées à l'article 2.3.1-33, § 2, alinéa 1er, 1°, c), c.1), du même Code.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les documents visés aux alinéas 1er et 2 sont introduits dans l'application informatique DAccE sous format PDF. ». Art. 29.Dans le même décret, il est inséré un article 10/2 rédigé comme suit : \" Article 10/2. - Durant les années scolaires 2023-2024, 2024-2025 et 2025-2026 et par dérogation à l'article 1.10.4-6 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, les documents à caractère médical/paramédical ne peuvent pas être introduits dans la rubrique du DAccE visée à l'article 1.10.2-2, § 5, alinéa 2, 4°, du même Code. ». Art. 30.Dans l'article 11, § 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : a) dans l'alinéa 1er, les mots \" à partir de l'année scolaire 2023- 2024 » sont remplacés par les mots \" à partir de l'année scolaire 2024- 2025 » ;b) l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : \" Dans l'enseignement primaire spécialisé, l'utilisation du DAccE conformément au présent décret est obligatoire à partir des années scolaires suivantes : 1° 2024-2025 : pour tous les élèves scolarisés dans les degrés de maturité I, II et III ;2° 2025-2026 : pour tous les élèves scolarisés dans le degré de maturité IV.». Section 2. - Dispositions modificatives diverses</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-31\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 31</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 1.2.1-3, alinéa 2, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, les mots \" de l'article 2.3.1-8 » sont remplacés par les mots \" de l'article 2.3.1-5 »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-32\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 32</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 1.5.1-8, § 1er, du même Code, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : Le règlement des études définit notamment : 1° les critères d'un travail scolaire de qualité ;2° les procédures d'évaluation et de délibération des conseils de classe et la communication de leurs décisions ;3° la communication des décisions prises à la suite de la délibération de fin d'année et, le cas échéant, de la concertation, aux élèves et à leurs parents ;4° pour les écoles concernées, le déroulement de la procédure de maintien exceptionnel dans le tronc commun</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-33\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 33</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 1.7.7-2, § 2, du même Code, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : \" L'introduction d'un recours contre une décision d'exclusion communiquée conformément à l'article 1.7.9-11 ou contre une décision d'un conseil de classe visé à l'article 98 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre ou la saisine de la Chambre de recours inter-réseaux compétente pour traiter les décisions de maintien exceptionnel dans le tronc commun et les décisions de refus d'octroi de certificat d'études de base conformément à l'article 2.3.1-28, § 1er, ne dispense pas les parents, dans le cas d'un élève mineur, de l'inscrire dans les délais prévus au paragraphe 1er. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-34\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 34</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 1.7.8-1, § 6, du même Code, les mots \" Les aménagements et interventions prévus sur le plan spécifiquement pédagogique s'inscrivent dans le dispositif de différenciation et d'accompagnement personnalisé de l'élève. Ils peuvent » sont remplacés par les mots \" Les aménagements raisonnables et interventions prévus sur le plan spécifiquement pédagogique peuvent »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-35\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 35</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 1.9.2-1 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots \" de l'article 2.3.1-6 » sont remplacés par les mots \" des articles 2.3.1 26, § 1er, et 2.3.1-27, § 3, » ; 2° l'article 1.9.2-1 est complété un paragraphe 3 rédigé comme suit : \" § 3. Le pouvoir organisateur établit annuellement le calendrier applicable lors de l'année scolaire suivante et reprenant au moins les éléments suivants : 1° une planification des épreuves d'évaluation sommative ;2° une planification des délibérations ;3° une planification des réunions de parents ; 4° une planification des moments d'information ou de concertation visés aux articles 2.3.1-3 et 2.3.1- 4 ; 5° une planification de la concertation interne visée à l'article 2.3.1-27 Ce calendrier est soumis, dans l'enseignement subventionné, à l'avis préalable de l'organe local de concertation sociale, avec droit d'évocation du bureau de conciliation en cas de désaccord, ainsi qu'à l'avis du conseil de participation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le pouvoir organisateur communique ce calendrier aux parents au cours de la première semaine de l'année scolaire. Il tient ce calendrier à la disposition des services du Gouvernement et de l'Inspection, accompagné de l'avis rendu par l'organe local de concertation sociale en vue de vérifier la conformité de celle-ci avec les dispositions légales. ». Art. 36.Dans l'article 1.9.3-2 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les alinéas 3 à 5 sont abrogés ; 2° l'article 1.9.3-2 est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit : \" § 3. Le pouvoir organisateur établit annuellement le calendrier applicable lors de l'année scolaire suivante et reprenant au moins les éléments suivants : 1° une planification des périodes dédiées aux épreuves d'évaluation sommative comprenant, notamment, les dates de ces épreuves ;2° une planification des conseils de classe ;3° une planification des réunions de parents ; 4° une planification des moments d'information ou de concertation visés aux articles 2.3.1-3 et 2.3.1- 4 ; 5° une planification de la phase de concertation interne visée à l'article 2.3.1-27.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce calendrier est soumis à l'avis préalable de l'organe local de concertation sociale, avec droit d'évocation du bureau de conciliation en cas de désaccord, ainsi qu'à l'avis du conseil de participation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le pouvoir organisateur communique ce calendrier aux parents ou à l'élève majeur au cours de la première semaine de l'année scolaire. Il tient ce calendrier à la disposition des services du Gouvernement et de l'Inspection, accompagné de l'avis rendu par l'organe local de concertation sociale en vue de vérifier la conformité de celle-ci avec les dispositions légales. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-37\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 37</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 4 du décret du 25 avril 2019 relatif à la gouvernance numérique du système scolaire et à la transmission des données numériques dans l'enseignement obligatoire, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er, alinéa 1er, est complété par un 4° rédigé comme suit: \" 4° d'un espace numérique destiné aux directeurs des centres PMS et aux pouvoirs organisateurs des centres PMS ou à leurs délégués, dénommé ci-après \" espace numérique destiné aux centres PMS » ;2° l'article 4 est complété par un paragraphe 6 rédigé comme suit : \" § 6.L'espace numérique destiné aux centres PMS visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 4°, assure l'accès aux services numériques et applications administratives mis à disposition par les services du Gouvernement. ». CHAPITRE 6. - Dispositions transitoires Art. 38.Par dérogation à l'article 2.3.4-2, § 3, alinéa 3, 2°, du Code de l'enseignement, tel qu'inséré par l'article 14, il est désigné un seul membre relevant de l'enseignement secondaire ordinaire parmi les membres visés à l'article 2.3.4-2, § 1er, alinéa 1er, 3°, lors de la première nomination des membres de la Chambre de recours par le Gouvernement Par dérogation à l'article 2.3.4-2, § 6, alinéa 1er, du Code de l'enseignement, tel qu'inséré par l'article 14, lors de la première nomination des membres de la Chambre de recours par le Gouvernement, la durée du mandat des membres est de trois ans. Art. 39.Par dérogation à l'article 2.3.1-33, § 2, alinéa 1er, 1°, c), c.2), les informations relatives au bilan de synthèse établi à l'issue de l'année scolaire précédente ne sont pas mentionnées dans la rubrique relative à la décision de l'équipe pédagogique de maintenir un élève durant l'année scolaire 2023-2024. CHAPITRE 7. - Dispositions finales Art. 40.Le Gouvernement évalue tous les quatre ans la mise en oeuvre des dispositions du chapitre 1er, sections 2 et 3, et du chapitre 4 du Livre II, Titre 3, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, insérés par le présent décret, et en fait rapport au Parlement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il transmet le premier rapport d'évaluation au Parlement au cours de l'année scolaire 2027-2028. Art. 41.Les articles 14 à 18 entrent en vigueur le 1er octobre 2023. Art. 42.Sauf pour les dispositions dont l'entrée en vigueur est fixée par l'article 41, le présent décret entre en vigueur le 28 août 2023.</p>\n<p class=\"lf-p\">Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Bruxelles, le 20 juillet 2023.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre-Président, en charge des Relations internationales, des Sports et de l'Enseignement de Promotion sociale, P.-Y. JEHOLET Le Vice-Président et Ministre du Budget, de la Fonction publique, de l'Egalité des chances et de la tutelle sur Wallonie-Bruxelles Enseignement, F. DAERDEN La Vice-Présidente et Ministre de l'Enfance, de la Santé, de la Culture, des Médias et des Droits des Femmes, B. LINARD Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la Jeunesse, des Maisons de justice, de la Jeunesse et de la Promotion de Bruxelles, F. BERTIEAUX Le Ministre de l'Education, C. DESIR _______ Note (1) Session 2022-2023 Documents du Parlement. - Projet de décret, n° 567-1. - Rapport de commission, n° 567-2. - Texte adopté en séance plénière, n° 567-3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Compte rendu intégral. - Discussuib et adoption. - Séance du 19 juillet 2023.</p></div>", "next": 0}